Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 nov. 2024, n° 23/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 février 2023, N° F22/00964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
29/11/2024
ARRÊT N°24/357
N° RG 23/01268
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLWK
FCC/ND
Décision déférée du 20 Février 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 22/00964)
M. DJEMMAL
SECTION ENCADREMENT
[N] [K]
C/
ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’INDU STRIE MIDI PYRENEES
UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE OCCITANIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE MIDI PYRENEES, prise en la personne de M. [L], es-qualité de liquidateur amiable
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et AF. RIBEYRON , conseillères, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [K] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012 par l’association de formation professionnelle de l’industrie (AFPI) Midi-Pyrénées en qualité de conseil en entreprise, statut cadre. Suivant avenant, un véhicule de fonction a été mis à disposition du salarié.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Suite à une dégradation de sa situation financière, suivant procès-verbal du 3 décembre 2018, l’assemblée générale extraordinaire de l’AFPI Midi-Pyrénées a décidé de sa dissolution et de sa liquidation amiable.
Par lettre remise en main propre du 19 mars 2019, l’AFPI Midi-Pyrénées a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique du 3 avril 2019 ; M. [K] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 17 avril 2019 ; l’AFPI Midi-Pyrénées lui a notifié son licenciement pour motif économique par LRAR du 24 avril 2019.
Le 30 décembre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action à l’encontre de l’AFPI Midi-Pyrénées, de l’union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) 'Midi-Pyrénées Occitanie’ et de l’UIMM nationale, en alléguant un co-emploi. Après radiation du 15 novembre 2021 et conclusions de réinscription du 9 mai 2022 de M. [K] à l’encontre de l’AFPI Midi-Pyrénées et de l’UIMM Midi-Pyrénées Occitanie uniquement, M. [K] a en dernier lieu demandé notamment le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, d’un complément d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de rappels de salaire pour avantage en nature et de dommages et intérêts pour absence d’alimentation du compte portabilité formation, ainsi que la régularisation sous astreinte de ce dernier compte.
Par jugement du 20 février 2023, rendu entre M. [K], l’AFPI Midi-Pyrénées prise en la personne de son liquidateur amiable M. [L], et l’UIMM Midi-Pyrénées, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté de la demande de reconnaissance d’une situation de co emploi,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2023, en énonçant sa déclaration d’appel les chefs critiqués et intimant l’AFPI Midi-Pyrénées et l’UIMM Occitanie.
Par conclusions d’incident du 12 juillet 2023, l’UIMM Occitanie a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’une demande de mise hors de cause, estimant ne pas avoir été partie en première instance. Par ordonnance du 14 novembre 2023, le magistrat a jugé que M. [K] avait commis une erreur matérielle dans sa requête initiale en visant l’UIMM Midi-Pyrénées Occitanie qui n’existait pas en tant que personne morale, et qu’au vu du numéro Siren l’intimée n’était pas non plus l’UIMM Midi-Pyrénées, mais l’UIMM Occitanie ; il a donc rejeté la demande de l’UIMM Occitanie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et rabattre la clôture au 10 octobre 2024,
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— juger que l’UIMM Occitanie est, aux côtés de l’AFPI Midi-Pyrénées l’employeur de M. [K],
— juger que le licenciement de M. [K] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner l’AFPI Midi-Pyrénées et l’UIMM Occitanie in solidum à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 11.864,55 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.186,46 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 197,82 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité,
* 1.356,50 € bruts à titre de rappel de salaire,
* 135,65 € bruts au titre des congés payés sur l’avantage en nature,
* 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence d’alimentation du compte portabilité formation,
* 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AFPI Midi-Pyrénées et l’UIMM Occitanie in solidum à remettre à M. [K] des bulletins de salaire conformes,
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’AFPI Midi-Pyrénées demande à la cour de :
— recevoir l’AFPI Midi-Pyrénées en ses écritures et les déclarer bien fondées,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence, et en tout état de cause,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
À titre reconventionnel,
— le condamner à verser à l’AFPI Midi-Pyrénées la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme qu’il conviendra de fixer aux actifs de l’association,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’UIMM Occitanie demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— juger que la cour n’est pas valablement saisie par un dispositif visant à « dire et juger »,
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [K] de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS
En premier lieu, la cour constate que toutes les conclusions des parties sont antérieures à l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 ; si M. [K] se plaint de la tardiveté des dernières conclusions et pièces des intimées du 13 septembre 2024, il ne conclut pas à leur irrecevabilité dans le dispositif de ses nouvelles écritures du 16 septembre 2024 et n’a pas fait de conclusions postérieures à celles du 16 septembre 2024. Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
1 – Sur le licenciement :
En application de l’article L 1233-3, en sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
— à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est caractérisée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à (…) 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
— à des mutations technologiques ;
— à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
— à la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national, sauf fraude. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises du groupe qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
En application de l’article L 1233-4 du code du travail, en sa version applicable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises du groupe qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
La lettre de notification du licenciement économique était ainsi rédigée :
'L’association AFPI Midi-Pyrénées a pour objet d’assurer la formation professionnelle des salaries des entreprises situées en Midi-Pyrénées. L’association apporte, principalement aux entreprises du secteur de la métallurgie, l’assurance d’une formation en lien avec leur activité industrielle et un savoir-faire opérationnel.
Elle offre aux stagiaires l’acquisition d’une formation la plupart du temps qualifiante et reconnue dans le monde professionnel.
Le marché de la formation continue a connu ces dernières années une double mutation. En sus des organismes de formation 'traditionnels’ (GRETA, AFPA, ASFO notamment), deux nouvelles concurrences se sont développées. La première du fait de la création par certaines grandes entreprises de leurs propres outils de formation : notamment SATYS, ASSYSTEM, AAA, RECAERO, SOGECLAIR, DERICHEBOURG, EXCENT, SAFRAN, AIRBUS, WE ARE, etc… ont toutes créé leur propre centre de formation.
Outre le fait que ces centres assèchent la demande en formation des entreprises qui les portent, certains d’entre eux nous font aussi une concurrence directe auprés des autres entreprises de la branche car elles développent une activité commerciale en propre (notamment RECAERO, DERICHEBOURG, EXCENT…).
Par ailleurs, des organismes de formation spécialisés (Dekra, Apave, ou Space) se sont également développés en bénéficiant du fait, pour les deux premiers, de former aux normes qu’ils sont chargés ensuite de sanctionner, et pour le troisième d’étre porté auprés de leurs clients dans le cadre d’opérations collectives du secteur de l’aéronautique.
Par ailleurs, l’AFPI Midi-Pyrénées a dû faire face à plusieurs annulations de commandes.
L’AFPI Midi-Pyrénées évolue dans un contexte économique particulièrement difficile très concurrentiel avec une absence totale de visibilité.
Sa situation économique est la suivante :
En 2017, l’AFPI Midi-Pyrénées subit une annulation des activités prévisionnelles de la part d’Airbus pour un montant de 350K€ correspondent a des actions de formations CQPM mécanicien système et mécanicien sur piste. Elle avait prévu de capter un chiffre d’affaires de 120K€ supplémentaire non obtenu : appels d’offres perdus et actions de formation continue Pole emploi (AFC) décalées de 2017 à 2018.
Face aux difficultés économiques de l’AFPI Midi-Pyrénées, l’UIMM Midi-Pyrénées lui a consenti plusieurs avances de trésorerie (300 K€ en 2013; 300 K€ en 2014 et 300 K€ le 18 décembre 2017). Au 31 décembre 2017, sur les 900000 euros d’avance de trésorerie consentis par l’UIMM Midi-Pyrénées, seuls 40 000 euros ont été remboursés.
Au cours du dernier trimestre 2018, l’UIMM Midi-Pyrénées a accordé un nouveau prét de 495 K€ pour permettre à l’AFPI Midi-Pyrénées d’honorer ses engagements par rapport a ses fournisseurs, ce qui se traduit par une créance globale d’un montant de 1355 K€, qui représente 43 % du chiffre d’affaires annuel réalisé en 2018 ; auquel il convient d’ajouter le montant des dettes échues pour 470 K€.
Les difficultés économiques sont caractérisées par les indicateurs suivants (les valeurs sont exprimées en K€) :
2016
2017
2018
Chiffre d’affaires
9559
4836
3167
Amortissement
148
159
145
Résultat d’exploitation
-71
-198
-233
Résultat net
28
-202
-211
Fonds propres
-494
-696
-907
Le chiffre d’affaires chute sensiblement entre 2016 et 2017 pour passer de 9559 K€ à 4836 K€, soit une baisse de 49 %. Cette baisse se poursuit entre 2017 et 2018 pour passer de 4836 K€ à 3167 K€, soit une baisse de 35 %.
La situation économique de l’AFPI Midi-Pyrénées se dégrade :
— Le résultat d’exploitation est de 71 K€ en 2016 ; – 198 K€ en 2017 et – 233 K€ en 2018
— Le résultat net est de 28 K€ en 2016 ; – 202 K€ en 2017 et – 211 K€ en 2018
— Les fonds propres sont de – 494 K€ en 2016 ; – 696 K€ en 2017 et – 907 K€ en 2018
— Les délais de paiements des fournisseurs se dégradent: 122 jours en décembre 2017 puis 345 jours en décembre 2018
— Au 31 décembre 2018, le montant des dettes de l’AFPI Midi-Pyrénées s’établit à 470 K€.
Le tableau ci-dessous présente un état comparatif des deux indicateurs économiques suivants :
indicateurs économiques
2017 (en valeurs /K€)
2018 (en valeurs/K€)
variation 2017/2018 (en valeurs /K€)
variation 2017/2018 (en %)
Chiffre d’affaires
Trimestres 1+2
2720
1638
-1082
-40 %
Trimestre 3
697
439
-258
-37 %
Trimestre 4
1419
1090
-329
-23 %
Cumul annuel
4836
3167
-1669
-35 %
Résultat d’exploitation
Trimestre 1+2
-64
-190
-126
-196 %
Trimestre 3
-164
-110
54
33 %
Trimestre 4
30
67
37
123 %
Cumul annuel
-198
-233
-35
-18 %
Par courrier reçu en LRAR le 16 novembre 2018, le Commissaire aux Comptes de l’association a fait jouer son droit d’alerte, en se basant sur la situation financière intermédiaire au 30 juin 2018. Outre la dette financière d’un montant de 860000 € auprès de l’UIMM Midi-Pyrénées, ce courrier fait ressortir une position de trésorerie fortement dégradée avec des dettes échues au 31 décembre 2018 d’un montant de 692 k€, dettes ne pouvant a priori pas être honorées. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Commissaire aux Comptes demandait au Conseil d’Administration de l’AFPI Midi-Pyrénées son analyse de la situation et les mesures envisagées.
Suite à ce courrier, et aux difficultés économiques, le Conseil d’Administration a convoqué une Assemblée Générale le 3 décembre 2018 qui a prononcé à l’unanimité lors de sa réunion la dissolution et la mise en liquidation de l’Association.
Ces difficultés économiques ont entraîné la décision de liquidation amiable de l’AFPI Midi-Pyrénées et nous conduisent à supprimer votre poste de travail de Conseil d’Entreprise.
L’AFPI Midi-Pyrénées étant liquidée, tous les postes sont supprimés, par conséquent, nous sommes au regret de ne pas pouvoir vous proposer de poste de reclassement à un emploi relevant de la même catégorie ou un emploi équivalent, ou fût-ce par modification du contrat.'
Le salarié soutient que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse :
— en l’absence de 'raison économique’ ;
— en raison de la faute et de la légèreté blâmable de l’employeur à l’origine de la situation économique ;
— en raison du non-respect de l’obligation de recherche de reclassement.
Sur le motif économique :
Le salarié affirme que l’AFPI Midi-Pyrénées ne pouvait pas fonder son licenciement économique sur la seule situation de l’association et sa prétendue cessation d’activité car :
— il existait un co-emploi avec l’AFPI Midi-Pyrénées et l’UIMM Occitanie ;
— l’AFPI Midi-Pyrénées fait partie d’un groupe constitué également de CFAI, d’Aliage et de l’UIMM Occitanie l’entité dominante ;
— en réalité l’AFPI Midi-Pyrénées n’a pas cessé son activité et les postes des salariés n’ont pas été supprimés.
Sur le co-emploi :
Le salarié ne se base pas sur la définition du co-emploi selon laquelle une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de co-employeur s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. Il soutient que le co-emploi résulte de l’existence d’un lien de subordination à la fois avec l’AFPI Midi-Pyrénées et avec l’UIMM Occitanie. L’existence d’un lien de subordination avec l’AFPI Midi-Pyrénées, avec qui M. [K] a signé un contrat de travail écrit, n’est pas contestée. Il appartient à M. [K], qui allègue une relation de travail aussi avec l’UIMM Occitanie, d’établir à l’égard de cette dernière la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La cour relève d’abord que M. [K] n’a jamais été rémunéré que par l’AFPI Midi-Pyrénées et non par l’UIMM Occitanie.
M. [K] verse aux débats des mails qui lui ont été adressés par 'le pôle formation – UIMM Occitanie', provenant soit de Mme [F] soit de Mme [R], des notes de service à l’en-tête 'UIMM – pôle formation’ ou 'pôle formation des industries technologiques', un échange de mails entre M. [L] délégué général UIMM et Mme [M] responsable carrières et recrutement au sein de l’AFPI Midi-Pyrénées, et des mails que M. [K] a signés en qualité de responsable 'pôle formation – UIMM Occitanie'. Néanmoins, l’UIMM Occitanie est une union régionale de syndicats professionnels d’employeurs industriels, qui a notamment pour objet, conformément à ses statuts, d’élaborer la synthèse politique de l’expression des employeurs adhérents, de défendre et promouvoir au plan régional les industries technologiques et le dialogue économique et social, et de représenter ces employeurs auprès des instances économiques et sociales et des pouvoirs publics régionaux. La mention 'UIMM’ sur diverses pièces montre simplement que l’AFPI Midi-Pyrénées est adhérente auprès de l’UIMM Occitanie dont elle affiche le logo, sans pour autant que ces pièces n’émanent de l’UIMM Occitanie en qualité de personne morale, et le 'pôle formation’ n’est qu’une appellation créée par l’UIMM nationale, appellation commune chez les membres adhérents. Les pièces produites par M. [K] ne contiennent pas de directives qui lui auraient été données par l’UIMM Occitanie, a fortiori des directives dont l’UIMM Occitanie aurait pu contrôler l’exécution, et n’établissent aucun pouvoir de sanction.
Par suite, M. [K] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination et d’un co-emploi avec l’UIMM Occitanie.
Il y a lieu de mettre hors de cause l’UIMM Occitanie et de débouter M. [K] de ses demandes à l’encontre de l’union au titre d’un prétendu lien de subordination.
Sur l’existence d’un groupe :
Conformément à l’article L 1233-3, l’existence d’un groupe doit s’apprécier par référence à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce, et à la notion d’entreprise dominante et d’entreprises contrôlées.
L’article L 233-1 du code de commerce dispose que, lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée comme filiale de la seconde.
L’article L 233-3 I et II prévoit qu’une personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société, lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société, lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer et révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société ; elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
L’article L 233-16 relatif aux comptes consolidés dispose que le contrôle exclusif par une société résulte soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise, soit de la désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise, la société consolidante étant présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne, soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires lorsque le droit applicable le permet.
A l’appui de son affirmation selon laquelle l’AFPI Midi-Pyrénées, le CPAI, Aliage et l’UIMM Occitanie feraient partie d’un même groupe, l’UIMM Occitanie étant l’entreprise dominante, M. [K] allègue :
— une identité d’enseigne ou de nom : 'Pôle formation – UIMM Occitanie’ ou 'Pôle formation – UIMM MP Occitanie’ ;
— une identité d’adresse entre l’AFPI Midi-Pyrénées et l’UIMM Occitanie ;
— une confusion de dirigeants entre l’AFPI Midi-Pyrénées, l’UIMM Occitanie, le CFAI et Aliage ;
— le placement de l’AFPI Midi-Pyrénées sous la tutelle d’un comité de pilotage par l’UIMM Occitanie ;
— la permutabilité du personnel de ces entités ;
— le fait que les convocations des salariés et informations RH soient faites par le pôle formation – UIMM Occitanie qui évoque un 'réseau’ ;
— le recrutement des salariés par l’UIMM Occitanie via son pôle formation ;
— un soutien financier de l’AFPI Midi-Pyrénées par l’UIMM Occitanie ;
— la reconnaissance de l’existence d’un groupe par les intimés du fait d’une 'convention intragroupe’ et d’une sollicitation des autres structures dans le cadre de la recherche de reclassement.
Ainsi, M. [K] invoque des notions non visées par les textes, certaines de ces notions étant obsolètes, telles l’ancienne notion de permutabilité du personnel pour caractériser un groupe, ou l’ancienne notion de confusion de dirigeants qui était l’un des éléments du co-emploi. Les questions d’enseigne, d’adresse, de confusion de dirigeants et de permutabilité du personnel sont ainsi inopérantes pour caractériser un groupe, étant rappelé que l’UIMM Occitanie est une union syndicale professionnelle qui représente les intérêts de ses adhérents employeurs ce qui explique le logo et le 'réseau UIMM'.
Toutefois, M. [K] est muet sur les questions de capital et de droits de vote visées par les textes. Or, l’UIMM Occitanie est une union régionale de syndicats professionnels et l’AFPI Midi-Pyrénées une association, de sorte qu’aucune d’elles ne dispose d’un capital social, et que l’UIMM Occitanie ne peut entrer au capital d’aucune des entités évoquées. Il ressort des pièces versées que, certes, en 2009, 2013, 2014 et 2015, l’UIMM Occitanie s’est engagée à soutenir financièrement l’AFPI Midi-Pyrénées en lui consentant des avances de trésorerie ou en acceptant leur report de remboursement, mais il ne pouvait pas s’agir d’entrée au capital. Par ailleurs, la mention dans le procès-verbal de réunion du conseil d’administration de l’AFPI Midi-Pyrénées du 20 avril 2018 selon laquelle 'un comité de pilotage institué par l’UIMM Midi-Pyrénées réalise régulièrement un point d’avancement sur ce budget annuel’ ne caractérise pas une 'mise sous tutelle’ de l’association par l’union syndicale et est étrangère à la question d’un droit de vote qui serait détenu par l’UIMM Occitanie au sein de l’AFPI Midi-Pyrénées. Il a été dit également que le 'pôle formation UIMM’ n’est qu’une appellation au sein des entreprises adhérentes et ne se confond pas avec la personne morale de l’UIMM Occitanie. En outre, l’AFPI Midi-Pyrénées, le CFAI et Aliage toutes adhérentes auprès de l’UIMM Occitanie ont été amenées à faire des achats groupés et à mutualiser leurs moyens humains (cf convention direction 2009'), sans que cela ne démontre l’existence d’un groupe.
Enfin, le fait que, par courriers du 20 mars 2019, l’AFPI Midi-Pyrénées ait sollicité l’UIMM Midi-Pyrénées, le CFAI et Aliage, ainsi qu’un autre (ADEFIM), témoigne simplement de son souhait que les salariés dont le licenciement était envisagé puissent retrouver un emploi par le biais de recherches de reclassement externes facultatives, mais non d’une reconnaissance de l’existence d’un groupe.
Ainsi, l’AFPI Midi-Pyrénées n’appartenait à aucun groupe.
Sur la cessation d’activité de l’AFPI Midi-Pyrénées et la suppression du poste de M. [K] :
La cour ayant écarté le groupe, la cause économique doit être appréciée au regard de la seule situation de l’AFPI Midi-Pyrénées.
La lettre de licenciement visait des difficultés économiques de l’AFPI Midi-Pyrénées l’ayant conduite à une liquidation amiable.
L’AFPI Midi-Pyrénées verse aux débats diverses pièces confirmant les chiffres d’indicateurs économiques mentionnés dans la lettre, notamment les comptes annuels 2018, M. [K] ne contestant pas ces indicateurs, ni le fait que la cessation d’activité soit une cause autonome de licenciement économique.
M. [K] affirme que les activités de formation de l’AFPI Midi-Pyrénées ont perduré dans ses locaux et se sont développées avec le CFAI et l’AFPI Occitanie, que les postes ont été transférés au sein d’autres entités, et que 'le groupe recrute sur les postes anciennement occupés'.
Sur ce, la cour constate d’abord que M. [K] ne prétend pas que l’AFPI Midi-Pyrénées elle-même aurait, après le licenciement, embauché de nouveaux salariés. Les comptes annuels 2020 montrent un chiffre d’affaires de 9.631 € correspondant uniquement à la refacturation de frais (photocopieur, affranchissement, télésurveillance) et un résultat net déficitaire de 8.097 €, la structure étant maintenue pour apurer les dettes et en raison des contentieux prud’homaux avant radiation définitive auprès du registre des associations ; si l’association a effectué une provision correspondant au présent litige prud’homal, en revanche en 2020 elle n’a encaissé aucune facturation de formation ni versé aucun salaire. Ainsi, l’AFPI Midi-Pyrénées n’a plus d’activités de formation ni de salariés, même si M. [K] se réfère à un compte-rendu de réunion établi selon lui le 11 janvier 2019 par les salariés de l’association, compte-rendu disant qu’il était envisagé de rouvrir la partie formation 'd’ici quelques mois/années', sans qu’il soit possible de dire qui tenait ces propos lesquels en tout état de cause ne concernaient qu’un simple projet, et même si au 5 décembre 2019 le site internet n’avait pas été modifié. Par ailleurs, contrairement aux dires du salarié, dans ses conclusions de première instance l’AFPI Midi-Pyrénées n’a pas indiqué que les postes n’avaient pas été supprimés.
S’il ressort du tableau sur la situation des salariés que 13 d’entre eux dont M. [K] ont été licenciés et que 6 ont été 'transférés’ vers le CFAI ou Aliage, cela n’établit pas pour autant un transfert de l’activité de formation de l’AFPI Midi-Pyrénées vers ces entités, mais un simple reclassement externe. M. [K] ne démontre aucun transfert d’activité de formation de l’AFPI Midi-Pyrénées vers le CFAI via Mme [P] transférée au CFAI et aujourd’hui salariée de l’AFPI Occitanie qui intervient sur toute la région suite à l’absorption de l’AFPI Languedoc-Roussillon, l’interview de Mme [P], non datée et imprécise, n’étant pas probante. Les pièces versées par M. [K] relatives à des offres d’emploi ou des offres de formation par l’AFPI Languedoc-Roussillon ou l’AFPI Occitanie ne sont pas datées ou datent de 2021, 2022 ou 2023 c’est à dire 2, 3 ou 4 ans après le licenciement de M. [K], et ne permettent pas de faire un lien avec l’activité spécifique de son poste ; en réalité, le CFAI et les autres AFPI ont profité de la cessation d’activité de l’AFPI Midi-Pyrénées pour se positionner sur certains créneaux de formation qu’elle exerçait.
Ainsi, il y a bien eu des difficultés économiques, une cessation d’activité de L’AFPI
Midi-Pyrénées et une suppression du poste de M. [K].
Sur la faute et la légèreté blâmable de l’AFPI Midi-Pyrénées :
Le licenciement peut être jugé comme sans cause réelle et sérieuse si la cessation d’activité est due à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur.
M. [K] soutient que la baisse du chiffre d’affaires 2018 s’explique en grande partie par des choix de la direction et du conseil d’administration, choix pilotés par l’UIMM. Il allègue un mauvais choix stratégique ayant occasionné une augmentation des charges sans retour en termes de chiffre d’affaires – sans plus de détails, et une demande faite aux salariés de l’AFPI Midi-Pyrénées de ne plus vendre de formations dès le mois de septembre 2018 dans l’attente de la réorganisation du groupe.
Or, le compte-rendu du 11 janvier 2019 déjà évoqué mentionnant 'on a eu trop d’attentes sur le client Airbus, ce mauvais choix stratégique à occasionner (sic) une augmentation des charges sans avoir de retour en termes de CA’ ne permet pas de savoir qui tient ces propos, et il ne donne aucun détail sur les choix. Quant aux notes de service des 20 février, 20 juin, 5 juillet et 24 août 2018, relatives aux changements de personnes au sein de la direction générale, des RH et de la direction filières et ingénierie, que M. [K] ne commente pas, elles ne mettent pas en avant de mauvais choix.
Quant à la vente de formations, M. [K] se réfère à un mail du 12 novembre 2018 de M. [Y] directeur commercial adressé à M. [E] autre salarié licencié, disant 'pas de vente de formation que nous ne pouvons pas réaliser avec des formateurs internes jusqu’au 19/11 inclus'. Outre que ce mail ne date pas du mois de septembre 2018 mais du mois de novembre, il ne prévoyait qu’une suspension provisoire de quelques jours des ventes de formations ; en toute hypothèse, il était antérieur de quelques semaines seulement à la décision de dissolution, de sorte qu’à cette époque la situation financière de l’association était déjà obérée et que celle-ci devait se montrer prudente quant à de futurs engagements de formation.
M. [K] ne démontre donc pas une faute ni même une légèreté blâmable.
Sur les recherches de reclassement :
M. [K] se plaint d’une absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe, alors qu’il existait selon lui des possibilités de reclassement, notamment au sein du CFAI et de l’UIMM Occitanie ainsi qu’en témoignent des offres d’emploi qu’il produit.
Or, il a été dit que l’AFPI Midi-Pyrénées n’appartenait pas à un groupe, de sorte qu’elle n’avait l’obligation légale de rechercher un reclassement qu’en son sein, reclassement qui n’était pas possible puisque du fait de la dissolution amiable tous les postes étaient supprimés ; la pièce n° 49 L visée par M. [K], relative à Mme [M], ne démontre pas l’existence d’un poste disponible au sein de l’AFPI Midi-Pyrénées au moment du licenciement. Si, par courriers du 20 mars 2019, l’AFPI Midi-Pyrénées a interrogé le CFAI, Aliage, l’UIMM Occitanie et l’ADEFIM en joignant les CV des salariés concernés par un projet de licenciement, ce n’était que dans le cadre de recherches externes facultatives, et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir proposé à M. [K] les postes concernés par les offres d’emploi, ni l’absence de réponse des entités interrogées.
L’AFPI Midi-Pyrénées a donc respecté son obligation de recherche de reclassement.
De tout ce qui précède, il résulte que le licenciement économique de M. [K] est fondé et M. [K] doit être débouté de ses demandes afférentes dirigées contre l’AFPI Midi-Pyrénées (indemnité compensatrice de préavis et congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), le jugement étant confirmé sur ces points.
3 – Sur les autres demandes :
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et non-respect de l’obligation de sécurité :
M. [K] se plaint d’une dégradation de ses conditions de travail du fait :
— d’une absence de 'suivi sur la charge de travail et la vie personnelle’ dans le cadre du forfait-jours ;
— d’une surcharge récurrente de travail ;
— d’une absence d’entretien professionnel et d’entretien d’évaluation ;
— d’un retrait des missions suite à l’annonce de la liquidation et d’une absence d’informations sur son avenir professionnel.
Il est relevé que M. [K] ne se place pas sur le terrain du harcèlement moral, qu’il ne remet pas en cause la validité et l’opposabilité du forfait-jours et ne forme aucune demande au titre d’heures supplémentaires, et qu’il ne donne ni précision ni pièce sur la prétendue surcharge de travail. En outre, si, effectivement, l’AFPI Midi-Pyrénées ne produit pas de documents relatifs au suivi de la charge de travail et à des entretiens, pour autant, le salarié ne caractérise pas de préjudice en lien de causalité.
Quant au retrait de missions, M. [K] ne fournit ni détails ni pièces, pas plus que sur l’absence d’informations sur son avenir professionnel.
Il y a donc lieu, par confirmation du jugement, de le débouter de sa demande indemnitaire.
Sur le rappel de salaire au titre de l’avantage en nature du véhicule de fonctions :
M. [K] expose qu’alors que tous les salariés avaient le même type de véhicule (une Peugeot 208 blanche 5 portes business allure diesel), leur avantage en nature était évalué selon un montant variable selon les salariés ; qu’en ce qui le concerne, cet avantage était évalué à 118 € par mois au vu de ses bulletins de paie ; qu’il aurait dû être évalué à 151 € ; qu’il est en droit de solliciter le paiement de la différence sur la période non prescrite qu’il chiffre à un total de 1.356,50 € sans aucun détail de calcul.
Or, M. [K] ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne se place pas expressément sur le terrain de l’inégalité de traitement ; de plus, ainsi que le relève l’AFPI Midi-Pyrénées, l’avantage en nature n’est pas évalué de manière égale quel que soit le véhicule, mais il varie en fonction de divers paramètres (ancienneté du véhicule, prix d’achat ou de location, coût de l’assurance…), et M. [K] ne justifie pas d’une évaluation inadéquate de cet avantage en nature et de ce que l’évaluation adaptée au type de véhicule devrait être de 151 € ; enfin, le montant de l’avantage en nature n’est pas versé au salarié et son évaluation sur le bulletin de paie ne sert qu’à calculer les cotisations sociales.
Une éventuelle sous-évaluation de l’avantage en nature ne pourrait donc pas donner lieu au paiement de la différence.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement :
M. [K] forme cette demande sur la base d’un avantage en nature de 151 €, dont il vient d’être dit qu’il n’était pas justifié de cette évaluation ; de plus, il ne fait aucun détail de calcul.
Le débouté sera donc également confirmé.
Sur le CPF :
M. [K] affirme que, depuis 2016, l’AFPI Midi-Pyrénées n’a pas crédité son CPF, alors qu’il convenait de créditer 24 heures par an en 2016, 2017 et 2018, et 8 heures en 2019, et il demande en cause d’appel des dommages et intérêts pour préjudice lié à cette absence de crédit, étant noté qu’il ne maintient pas sa demande initialement formée en première instance de régularisation du CPF.
Toutefois, M. [K] produit une impression écran mentionnant + 24h en 2016 et +1h en 2017, ce qui n’est pas conforme à ses dires, et de plus cette impression ne donne aucune précision pour les années postérieures. M. [K] ne justifiant pas de la réalité d’un préjudice lié à un éventuel manquement de l’employeur sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement.
M. [K] étant débouté de l’ensemble de ses demandes principales le sera également pour celle liée à la délivrance de bulletins de paie rectifiés.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’AFPI Midi-Pyrénées et de l’UIMM Occitanie leurs propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par les parties en appel,
Condamne M. [N] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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