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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 sept. 2024, C-607/21 |
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| Numéro(s) : | C-607/21 |
| Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 19 septembre 2024.#XXX contre État belge.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Article 3 – Bénéficiaires – Article 2, point 2, sous d) – Membre de la famille – Ascendant direct du partenaire d’un citoyen de l’Union à la charge de ce citoyen de l’Union et/ou de ce partenaire – Appréciation de la condition d’être “à charge” – Date pertinente pour déterminer la dépendance matérielle – Article 10 – Conditions pour la délivrance d’une carte de séjour – Caractère déclaratif d’une carte de séjour – Introduction dans l’État membre d’accueil d’une demande de carte de séjour plusieurs années après le départ du pays d’origine – Incidence d’une situation de séjour irrégulier en application de la réglementation nationale sur l’appréciation de la condition d’être “à charge”.#Affaire C-607/21. | |
| Date de dépôt : | 30 septembre 2021 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62021CC0607 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:770 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ćapeta |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 19 septembre 2024 ( 1 )
Affaire C-607/21
XXX
contre
État belge
[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Directive 2004/38/CE – Cercle des bénéficiaires – Article 2, point 2, sous d) – Ascendant direct – Notion de “dépendance” – Lieu où la dépendance doit exister – Droit de séjour de l’ascendant direct à charge – Introduction de la demande de carte de séjour dans l’État membre d’accueil plusieurs années après le départ du pays d’origine – Légalité du séjour dans l’État membre d’accueil – Preuve de la dépendance »
I. Introduction
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1. |
Les autorités belges ont refusé de délivrer une carte de séjour à Mme XXX, une ressortissante d’un pays tiers (ci-après « RPT »), qui avait rejoint en Belgique son fils et la partenaire de ce dernier, une citoyenne mobile de l’Union. Ce refus a donné naissance à la présente affaire. |
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2. |
Conformément à la directive sur la citoyenneté ( 2 ), les États membres doivent délivrer une carte de séjour à un RPT ascendant direct qui est une personne à charge et qui, du fait de cette dépendance, a acquis un droit de séjour dérivé. |
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3. |
La présente affaire invite la Cour à expliquer la dimension géographique de la notion de « dépendance » contenue dans la directive sur la citoyenneté, en répondant à la question de savoir s’il est décisif aux fins de cette notion qu’un ascendant ait eu besoin de soutien dans son pays d’origine. |
II. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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4. |
Mme XXX, de nationalité marocaine, est mère d’AL, ressortissant belge qui réside en Belgique. La partenaire d’AL, Mme N.E.K., est une ressortissante néerlandaise qui s’est installée en Belgique où elle vit avec AL depuis 2005 ( 3 ). |
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5. |
Mme XXX est entrée sur le territoire belge le 25 juillet 2011 avec un visa touristique. |
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6. |
Le 21 septembre 2011, elle a introduit une demande de carte de séjour qui se fondait sur le fait qu’elle était à la charge de son fils. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la législation belge pertinente a été modifiée peu de temps avant la demande de Mme XXX, de sorte qu’elle n’accorde plus le droit au regroupement familial aux citoyens belges avec leurs ascendants ( 4 ). En conséquence, la première demande de Mme XXX a été rejetée le 21 octobre 2011. |
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7. |
Le 26 juin 2015, Mme XXX, qui semble avoir continué à vivre avec son fils et sa partenaire en Belgique, a introduit sa deuxième demande de carte de séjour. Cette fois, elle a déposé sa demande en tant que membre de la famille à la charge de la partenaire de son fils, Mme N.E.K., cette dernière étant une citoyenne mobile de l’Union couverte par le champ d’application de la directive sur la citoyenneté. |
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8. |
Les autorités nationales ont rejeté cette demande le 28 septembre 2015 pour deux motifs : premièrement, les ressources du ménage de son fils et de sa partenaire n’étaient pas suffisamment documentées et, deuxièmement, les documents attestant la dépendance de Mme XXX étaient trop anciens. Cette décision comportait également un ordre de quitter le territoire belge. |
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9. |
Mme XXX a contesté cette décision, mais son recours a été rejeté par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique) le 14 avril 2016. Ce dernier n’a abordé que le premier motif – insuffisance des preuves documentaires des ressources du ménage rejoint – et n’a pas examiné l’argument selon lequel les documents attestant la dépendance de Mme XXX étaient trop anciens. |
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10. |
Mme XXX a introduit sa troisième demande de carte de séjour le 9 novembre 2017, toujours en tant que membre de la famille de la partenaire de son fils, Mme N.E.K., une citoyenne mobile de l’Union. |
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11. |
Le 2 mai 2018, cette demande a également été rejetée. L’un des motifs avancés était que les documents produits comme preuves de son indigence (notamment, la fiche marocaine de renseignement de l’inspecteur des impôts et l’attestation marocaine d’indigence, tous deux datés de 2011) ainsi que les preuves de l’aide financière reçue de la part du ménage qu’elle déclare vouloir rejoindre (preuves d’envois d’argent datant de 2010 et de 2011) étaient trop anciens. |
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12. |
Mme XXX a contesté la validité de ce dernier rejet. Par un arrêt du 30 août 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté son recours en considérant que la dépendance requiert la réunion de deux conditions cumulatives. Premièrement, l’état de dépendance doit être apparu dans le pays d’origine avant que le membre de la famille n’arrive en Belgique. Selon cette juridiction, cela découle de l’arrêt Jia ( 5 ). Deuxièmement, pour prouver cet état de dépendance, il ne suffit pas que le membre de la famille rejoint dispose de ressources suffisantes ou cohabite avec le demandeur, il est également nécessaire que le demandeur établisse que le soutien matériel du regroupant lui était nécessaire au moment du dépôt de la demande. |
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13. |
Le 3 octobre 2019, Mme XXX a formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant le Conseil d’État (Belgique). Ce recours a donné naissance au présent renvoi préjudiciel. |
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14. |
Le Conseil d’État explique qu’une différence significative entre la présente affaire et les affaires antérieures tranchées par la Cour réside dans le fait que le membre de la famille souhaitant bénéficier du regroupement familial réside déjà depuis six ans sur le territoire de l’État dans lequel il souhaite rejoindre le citoyen de l’Union. Le Conseil d’État estime donc qu’il a besoin d’éclaircissements supplémentaires sur le droit de l’Union pertinent. |
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15. |
Dans ces circonstances, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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16. |
Des observations écrites ont été déposées devant la Cour par Mme XXX, les gouvernements belge, tchèque, danois et allemand ainsi que par la Commission européenne. |
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17. |
Par décision du président de la Cour du 28 octobre 2022, la procédure dans la présente affaire a été suspendue, conformément à l’article 55, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour, jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-488/21, Chief Appeals Officer e.a. |
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18. |
À la suite du prononcé de cet arrêt le 21 décembre 2023 ( 6 ), la Cour a demandé à la juridiction de renvoi dans la présente affaire si elle souhaitait maintenir ses questions préjudicielles. |
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19. |
Par lettre du 19 janvier 2024, la juridiction de renvoi a répondu qu’elle souhaitait maintenir l’ensemble de ses questions préjudicielles, estimant que cet arrêt n’apportait pas de réponses à ces questions. |
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20. |
La procédure dans la présente affaire a donc été reprise le 24 janvier 2024. |
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21. |
Une audience s’est tenue le 13 juin 2024, au cours de laquelle Mme XXX, les gouvernements belge, danois et allemand ainsi que la Commission ont présenté leurs observations orales. |
III. Analyse
A. Introduction
1. La structure des présentes conclusions
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22. |
La directive sur la citoyenneté autorise les membres de la famille d’un citoyen mobile de l’Union à rejoindre ce dernier dans l’État dans lequel il s’est installé (ci-après l’« État membre d’accueil »). À cette fin, l’article 7, paragraphe 1, sous d), de cette directive confère aux membres de la famille le droit de séjourner dans un État membre d’accueil. |
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23. |
La question de savoir si une personne peut être considérée comme un membre de la famille d’un citoyen mobile de l’Union ne relève pas d’un choix de la part de ce citoyen, mais dépend plutôt de la définition de ce terme figurant à l’article 2, point 2, de la directive sur la citoyenneté. Cette directive accorde le droit de séjour au conjoint, au partenaire reconnu et aux enfants mineurs d’un citoyen de l’Union ainsi qu’aux descendants directs à charge âgés de plus de 21 ans [article 2, point 2, sous c), de cette directive] et aux ascendants directs à charge [article 2, point 2, sous d), de ladite directive]. |
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24. |
Pour bénéficier du droit de séjour au titre de la directive sur la citoyenneté, Mme XXX doit donc être à la charge d’un citoyen mobile de l’Union. |
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25. |
Il ressort du libellé de l’article 2, point 2, sous d), de la directive sur la citoyenneté et de la jurisprudence que, pour être couvert par cette directive, un ascendant (ou un descendant) ne doit pas nécessairement être à la charge de son parent direct (en l’espèce, AL, le fils de Mme XXX), mais peut être à la charge du conjoint ou partenaire (en l’espèce, Mme N.E.K.) de ce parent direct ( 7 ). Si le parent direct et son partenaire, qui est un citoyen mobile de l’Union, forment un ménage, il suffit que le soutien à l’ascendant direct soit assuré par un membre de ce ménage ( 8 ). |
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26. |
Les participants à la procédure devant la Cour ont accepté cette interprétation. Il n’est donc pas contesté que Mme XXX pourrait se prévaloir de son droit de séjour sur le fondement de la directive sur la citoyenneté si elle est à la charge du ménage formé par son fils et sa partenaire, qui est une citoyenne mobile de l’Union tandis qu’il ne l’est pas. |
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27. |
En tant que RPT, Mme XXX est tenue, en vertu de l’article 9 de la directive sur la citoyenneté, d’introduire une demande de carte de séjour, que l’État membre d’accueil doit délivrer, si elle est un membre de la famille à charge ( 9 ). |
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28. |
Un certain nombre d’affaires dont la Cour a été saisie sont apparues en raison du refus d’un État membre de délivrer une carte de séjour ( 10 ), ou de reconnaître un autre droit accordé par la directive sur la citoyenneté aux parents à charge, tel que le droit à l’égalité de traitement dans l’accès aux prestations sociales ( 11 ). Ces affaires ont clarifié, dans une certaine mesure, la notion de « dépendance » dans la directive sur la citoyenneté. |
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29. |
La nouveauté de la présente affaire réside dans le temps écoulé (plus de six ans) entre le moment du déménagement de Mme XXX en Belgique et le dépôt de sa demande de carte de séjour ( 12 ). Cela met en exergue la question de la géographie, c’est-à-dire la question de savoir si la situation de Mme XXX dans son pays d’origine est pertinente aux fins de l’appréciation de sa dépendance. |
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30. |
Dans les affaires antérieures pertinentes, au moment de l’introduction de la demande de carte de séjour, le demandeur venait de s’établir récemment dans un État membre d’accueil où il avait introduit une telle demande depuis son pays d’origine. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Jia, un membre de la famille ascendant avait demandé sa carte de séjour trois mois après son déménagement en Suède. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Reyes, un descendant avait demandé une carte de séjour 26 jours après son entrée en Suède. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Rahman, d’autres membres de la famille (ceux couverts par l’article 3, paragraphe 2, et non par l’article 2, point 2, de la directive sur la citoyenneté) avaient demandé une carte de séjour, avant de déménager au Royaume-Uni, depuis leur pays d’origine. Le lieu d’appréciation de la dépendance au moment de l’introduction des demandes de cartes de séjour ne pouvait donc être, dans ces affaires, que le pays d’origine dans lequel lesdits membres de la famille vivaient avant de décider de rejoindre le citoyen de l’Union. |
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31. |
Toutefois, Mme XXX recevait déjà un soutien en Belgique depuis une période assez longue. Afin de déterminer si elle est ou non une personne à charge, convient-il d’apprécier sa situation dans son pays d’origine, telle qu’elle se présentait il y a six ans (en 2011), ou telle qu’elle aurait été en 2017 si elle n’avait pas déménagé ? |
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32. |
Cette question de la « géographie de la dépendance » est le fil conducteur justifiant les questions déférées dans la présente affaire. |
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33. |
Avant de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, je souhaiterais mettre en évidence certaines problématiques, pertinentes pour la présente affaire, qui ont déjà été tranchées par la jurisprudence. |
2. Les problématiques relatives à la notion de « dépendance » qui ont déjà été tranchées
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34. |
Il existe plusieurs éléments, pertinents dans la présente affaire, que je considère comme ayant été tranchés par la jurisprudence de la Cour. |
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35. |
Premièrement, il découle des arrêts Lebon ( 13 ) et Jia ( 14 ) que la dépendance résulte d’une situation de fait dans laquelle un soutien est apporté à un membre de la famille par un citoyen mobile de l’Union ( 15 ). |
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36. |
Deuxièmement, le besoin de soutien doit être réel. Ainsi, dans l’arrêt Jia, la Cour a expliqué que les membres de la famille qui souhaitent se prévaloir de la directive sur la citoyenneté en vue d’acquérir le droit de séjour doivent, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, se trouver dans une situation dans laquelle ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels ( 16 ). |
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37. |
Troisièmement, il ressort de la jurisprudence que la dépendance englobe à tout le moins le besoin de soutien matériel ( 17 ). Ainsi, dans l’arrêt Jia, la Cour était confrontée à la dépendance financière d’une ascendante directe (mère) RPT à l’égard de son fils et de sa belle-fille ( 18 ). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Reyes, le soutien en cause consistait en des transferts financiers à destination d’une fille RPT effectués par son beau-père ( 19 ). Un type de soutien similaire est en cause dans la présente affaire, la preuve de la relation de dépendance de la requérante ayant été partiellement refusée au motif que les documents financiers ont été considérés comme trop anciens. |
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38. |
Quatrièmement, le droit de séjour naît automatiquement lorsque les éléments constitutifs de la dépendance sont mis en évidence, à savoir : i) un besoin réel de soutien de la part de l’ascendant (ou du descendant) direct et ii) une volonté de la part du citoyen mobile de l’Union d’apporter un tel soutien. Ni une carte de séjour ni une attestation d’enregistrement ne sont constitutives du droit de séjour, étant donné que ces documents ne sont que purement déclaratifs ( 20 ). |
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39. |
En dépit de son caractère déclaratif, il existe, ainsi qu’il a déjà été expliqué (voir point 27 des présentes conclusions), une obligation pour les RPT parents à charge de demander une carte de séjour ( 21 ). Une telle carte est importante pour assurer la sécurité juridique relative à l’existence du droit de séjour et faciliter ainsi l’exercice de ce droit et l’intégration d’un membre de la famille dans l’État membre d’accueil ( 22 ). En outre, lorsqu’un membre de la famille est un RPT, comme dans le cas d’espèce, une carte de séjour facilite la libre circulation de cette personne au sein de l’Union et lui permet de retourner dans l’État membre d’accueil sans obstacles administratifs inutiles ( 23 ). Toutefois, le non-respect de l’obligation de demander la carte de séjour n’entraîne pas la perte du droit de séjour, une telle carte n’étant pas constitutive du droit de séjour ( 24 ). |
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40. |
En résumé, il ressort de la jurisprudence que lorsqu’un ascendant direct d’un citoyen mobile de l’Union se trouve dans une situation de fait telle qu’il a un besoin réel de soutien de la part de ce citoyen mobile de l’Union (ou de son conjoint ou partenaire), la directive sur la citoyenneté accorde automatiquement à cet ascendant direct le droit de séjour dans l’État membre d’accueil. |
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41. |
Compte tenu de ce qui précède, j’aborderai à présent les questions préjudicielles. |
B. Sur la première question préjudicielle concernant la géographie de la dépendance
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42. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si, dans le cadre de l’examen de la dépendance, conformément à l’article 2, point 2, sous d), de la directive sur la citoyenneté, les autorités nationales doivent tenir compte de la situation d’un ascendant direct d’un citoyen mobile de l’Union qui se trouve déjà sur le territoire de l’État membre d’accueil. |
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43. |
Cette question pourrait être comprise de deux manières : comme visant à savoir i) si la demande de carte de séjour introduite par une telle personne devrait être appréciée en tout état de cause, ou ii) si, lors de l’examen de la demande, il est uniquement pertinent de tenir compte de la situation telle qu’elle existait avant que le demandeur ne déménage dans l’État membre d’accueil. Dans l’un et l’autre cas, cette question soulève la problématique de la géographie – la situation du demandeur dans son pays d’origine est-elle décisive aux fins d’apprécier la dépendance ? |
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44. |
En d’autres termes, afin de prouver sa dépendance et de se voir ainsi reconnaître le bénéfice d’un droit de séjour sur le fondement de la directive sur la citoyenneté, est-il nécessaire que Mme XXX ait été à la charge du ménage d’AL et de N.E.K. alors qu’elle vivait encore dans son pays d’origine ? |
1. L’argumentation des participants à la procédure devant la Cour
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45. |
Les participants à la présente procédure ont soumis quatre propositions différentes concernant les facteurs que les autorités compétentes doivent apprécier lorsqu’elles décident de délivrer ou non une carte de séjour. |
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46. |
Selon Mme XXX et le gouvernement allemand, il suffit de prouver l’existence, en Belgique (l’État membre d’accueil), du besoin de soutien au moment où la demande de carte de séjour a été introduite, en l’occurrence, en 2017. |
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47. |
La position du gouvernement belge est quelque peu confuse. Ce gouvernement a expliqué que Mme XXX était tenue de prouver qu’elle était une personne à charge au moment où elle a introduit une demande de carte de séjour, en l’occurrence, en 2017, mais le point de savoir si elle était tenue de prouver qu’elle était une personne à charge en Belgique ou dans son pays d’origine restait incertain. Ce gouvernement a précisé, lors de l’audience, que les autorités belges ne se préoccupent nullement de la situation en Belgique, mais uniquement de celle de Mme XXX dans son pays d’origine. Néanmoins, il a également soutenu que Mme XXX n’était pas tenue d’apporter des pièces justificatives attestant qu’elle aurait été une personne à charge dans son pays d’origine en 2017, si elle était retournée y vivre. |
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48. |
La Commission et le gouvernement danois considèrent que la dépendance doit exister dans le pays d’origine au moment où l’ascendant direct demande à rejoindre le citoyen de l’Union et entre pour la première fois dans l’Union européenne à cette fin. À la suite de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire Chief Appeals Officer e.a. (C-488/21), ils considèrent que la dépendance doit également exister à la date de l’introduction de la demande de carte de séjour, si cette dernière est éloignée dans le temps par rapport au moment du déménagement dans l’État membre d’accueil. En outre, la Commission a expliqué que cela est nécessaire afin d’éviter la délivrance d’une carte qui n’est plus justifiée ( 25 ). |
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49. |
De l’avis de la Commission et du gouvernement danois, aux fins de cette dernière appréciation, les autorités devraient examiner si l’ascendante est une personne à charge dans l’État membre d’accueil, et non si elle le serait dans son pays d’origine. Ainsi, le gouvernement danois explique que, dans une situation telle que celle en cause dans la présente affaire, les autorités danoises exigeraient deux types de documents, à savoir : i) des documents plus anciens datant de 2008, 2009 et 2010, soit la période antérieure à l’arrivée, démontrant que la personne était à charge dans son pays d’origine, et ii) des documents plus récents, attestant que la situation de dépendance continue d’exister dans l’État membre d’accueil à la date de l’introduction de la demande. |
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50. |
Enfin, selon le gouvernement tchèque, la condition de dépendance pourrait être remplie soit dans l’État d’origine, soit dans l’État membre d’accueil. |
2. Appréciation
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51. |
À mon avis, le besoin de soutien dans le pays d’origine ne constitue pas une condition pour être une personne à charge au sens de l’article 2, point 2, sous d), de la directive sur la citoyenneté. |
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52. |
Ni le texte, ni le contexte, ni la finalité de la directive sur la citoyenneté, pas plus que la jurisprudence y afférente, n’exigent que le membre de la famille du citoyen mobile de l’Union soit une personne à charge dans son pays d’origine avant de rejoindre le citoyen mobile de l’Union ni qu’elle l’eût été si elle y était retournée. |
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53. |
Pour qu’il existe un droit de séjour fondé sur la dépendance et, partant, pour qu’une carte de séjour soit délivrée, il suffit que l’ascendant direct soit à la charge d’un citoyen mobile de l’Union au moment où la demande de cette carte est introduite. Le lieu où une telle dépendance survient est dénué de pertinence. |
a) La directive sur la citoyenneté ne lie l’existence du droit de séjour à aucune condition géographique
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54. |
En ce qui concerne l’exigence d’une dépendance dans le pays d’origine, je suis encline à partager l’avis de Mme XXX selon lequel la directive sur la citoyenneté ne prévoit pas une telle exigence. |
1) Le libellé, le contexte et les travaux préparatoires
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55. |
Si l’on commence par le libellé de la directive sur la citoyenneté, son article 2, point 2, sous d), contrairement à son article 3, paragraphe 2, sous a) ( 26 ), ne fait pas référence au pays de provenance du membre de la famille. Cette disposition se borne à exiger l’existence d’une dépendance, sans aucune référence quant au lieu où elle doit exister. |
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56. |
Si l’article 2, point 2, sous d), de la directive sur la citoyenneté est resitué dans le contexte plus large de la directive sur la citoyenneté, l’article 10, paragraphe 2, sous d), de cette directive, qui concerne la délivrance de la carte de séjour, exige de manière générale que l’ascendant direct présente les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées à l’article 2, point 2, sous d), de ladite directive sont remplies. Il ne précise pas que ces pièces doivent provenir du pays d’origine de l’ascendant ( 27 ). |
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57. |
Les travaux préparatoires peuvent également être interprétés comme indiquant qu’une exigence d’ordre géographique n’est pas prévue. Alors que la directive 68/360/CEE ( 28 ) exigeait bel et bien des pièces justificatives provenant du pays d’origine, cette directive a été abrogée et remplacée par la directive sur la citoyenneté, qui ne contient plus une telle exigence en ce qui concerne les ascendants directs. |
2) La jurisprudence
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58. |
Les arguments des participants concernant le lieu où la dépendance doit exister ont également tourné autour d’un point de l’arrêt Jia, qu’ils ont interprété différemment. Au point 37 de cet arrêt, la Cour a jugé que « [l]a nécessité du soutien matériel doit exister dans l’État d’origine ou de provenance de ces ascendants au moment où ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire ». La Cour est parvenue à des constats similaires dans les arrêts Rahman ( 29 ) et Reyes ( 30 ). |
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59. |
Cette affirmation peut être interprétée en ce sens que la dépendance doit exister dans le pays d’origine. À titre subsidiaire, elle pourrait être comprise comme suggérant que la dépendance doit être examinée au moment de l’introduction de la demande, qui, dans le contexte des arrêts Jia, Reyes et Rahman, était (presque) concomitante de la situation des ascendants en cause dans leur pays d’origine. |
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60. |
Tous les participants, à l’exception de Mme XXX et du gouvernement allemand, ont interprété le point 37 de l’arrêt Jia en ce sens que la dépendance doit déjà exister dans le pays d’origine avant qu’un membre de la famille ne rejoigne le citoyen mobile de l’Union. |
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61. |
En revanche, Mme XXX a fait valoir que, si elle est lue à la lumière des circonstances de ces affaires, l’affirmation figurant dans l’arrêt Jia et d’autres arrêts au contenu similaire n’étaye pas la conclusion qui précède. |
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62. |
Je partage cette dernière interprétation selon laquelle le point 37 de l’arrêt Jia ne permet pas de conclure que l’article 2, point 2, sous d), et l’article 7, paragraphe 2, de la directive sur la citoyenneté prévoient une condition relative à l’existence du besoin de soutien dans le pays d’origine. |
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63. |
Cette affirmation tirée de l’arrêt Jia, reprise dans les arrêts Rahman et Reyes (voir point 58 des présentes conclusions), doit en effet être resituée dans le contexte de ces affaires et des questions auxquelles la Cour apportait ces réponses. Dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Jia et Reyes, les membres de la famille avaient demandé une carte de séjour peu après leur entrée sur le territoire de l’État d’accueil (voir point 59 des présentes conclusions). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Rahman, les membres de la famille avaient demandé un titre de séjour avant même de déménager au Royaume-Uni depuis leur pays d’origine. Dès lors, la référence au pays d’origine dans ces affaires était motivée par le fait que les autorités qui décidaient de délivrer ou non une carte de séjour ne pouvaient examiner que la période préalable au déménagement dans l’État membre d’accueil afin d’apprécier si les personnes concernées étaient à la charge d’un citoyen mobile de l’Union. En l’espèce, toutefois, il existe un intervalle de six ans entre le moment de l’entrée en Belgique et celui où la demande de carte de séjour a été examinée. Dès lors, l’affirmation figurant dans l’arrêt Jia ne saurait être mécaniquement transposée aux circonstances du cas d’espèce. |
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64. |
En outre, ainsi que l’a également relevé Mme XXX, le point 37 de l’arrêt Jia doit être compris au regard de la question spécifique à laquelle la Cour répondait dans le cadre de cette procédure préjudicielle. Dans cette affaire, la juridiction de renvoi demandait si la notion de « dépendance » signifiait que le membre de la famille ne pouvait pas parvenir à un niveau de vie seulement décent dans son pays d’origine ( 31 ). La Cour a donc été interrogée sur le critère relatif au besoin de soutien qui déclenche l’existence d’une dépendance et non sur le point de savoir à quel endroit le besoin de soutien doit exister. |
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65. |
Dans l’arrêt Chief Appeals Officer, la Cour a déjà confirmé que les constats figurant dans les arrêts Jia et Reyes devaient être lus dans leur propre contexte et ne pouvaient pas être appliqués automatiquement en vue de répondre à la question posée par cette affaire. Dans cette dernière, la Cour a précisé que, dans l’arrêt Reyes, elle avait été invitée à se prononcer sur les conditions devant être satisfaites au moment où l’intéressé demande à bénéficier d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre d’accueil, et non pas sur les conditions devant être satisfaites par cette personne afin de conserver ce droit ( 32 ). |
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66. |
Dans la présente affaire, la Cour est également invitée à clarifier une question différente de celle soulevée par les affaires antérieures. La problématique qui se pose dans le cas d’espèce est celle de savoir si la situation d’une personne à charge dans le pays d’origine est pertinente aux fins de l’appréciation de la dépendance lorsque, contrairement à la situation qui se présentait dans les arrêts Jia et Reyes, une période assez longue s’est écoulée entre le départ du pays d’origine et l’introduction de la demande de carte de séjour. |
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67. |
Les affaires précédentes ne répondent pas à cette question et ne sauraient, dès lors, être utilisées mécaniquement pour résoudre la problématique qui se pose dans la présente affaire. |
3) Sur la pertinence de l’arrêt Chief Appeals Officer
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68. |
L’interprétation de l’arrêt Chief Appeals Officer proposée par certains participants à la présente procédure suggère que la notion de « dépendance » revêt une dimension temporelle en plus de la dimension géographique. Selon cette interprétation, la dépendance doit certes naître dans le pays d’origine, mais elle doit ensuite être également maintenue dans l’État membre d’accueil. Par conséquent, s’il existe un intervalle de temps considérable entre le moment du déménagement et la date de l’introduction de la demande de carte de séjour, deux lieux sont pertinents pour apprécier la dépendance – le pays d’origine (dans le passé) et l’État membre d’accueil (actuellement). |
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69. |
Telle n’est pas ma compréhension des constatations de la Cour dans l’arrêt Chief Appeals Officer. |
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70. |
En réponse à l’une des questions posées dans cette affaire, la Cour a jugé que, en vertu de la directive sur la citoyenneté, l’ascendant direct conserve le droit de séjour aussi longtemps qu’il reste à charge et que ce droit peut être perdu si la dépendance n’existe plus ( 33 ). La Cour n’a pas laissé entendre que la dépendance devait commencer lorsque le membre de la famille se trouve encore dans son pays d’origine. Dans cette affaire, la Cour n’était pas invitée à se prononcer sur le lieu où doit naître la dépendance. Le nœud du problème consistait plutôt dans le fait que la dépendance doit exister au moment où l’ascendant introduit la demande de prestation sociale. La Cour ne s’est pas prononcée sur le lieu où la dépendance doit naître, mais s’est contentée d’expliquer que l’on ne peut pas conclure à l’existence d’une dépendance simplement parce qu’elle a existé à une date antérieure. |
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71. |
Dès lors, plutôt que de considérer que la dépendance doit naître dans le pays d’origine, la Cour, dans l’arrêt Chief Appeals Officer, ne fait que confirmer qu’elle doit exister au moment où le membre de la famille à charge demande un certain droit, au titre de son droit de séjour dans l’État membre d’accueil. |
4) L’objet de la directive sur la citoyenneté
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72. |
Les considérants introductifs de la directive sur la citoyenneté suggèrent que le droit au regroupement familial rendu possible par cette directive concerne la protection des citoyens de l’Union et non des ressortissants de pays tiers. |
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73. |
Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres protégé par ladite directive doit s’exercer, selon le considérant 5 de la même directive, dans des conditions objectives de liberté et de dignité. |
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74. |
La Cour a reconnu ( 34 ) que le respect du droit à la vie familiale, tel que garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), est l’une des exigences permettant de bénéficier des droits de citoyenneté dans des conditions de dignité. |
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75. |
Par conséquent, afin de garantir le droit à la vie familiale, les membres de la famille ascendants ( 35 ) se voient accorder des droits, ne fût-ce que dérivés, d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’Union européenne dans la mesure où cela est nécessaire afin de prévenir les obstacles à la circulation des citoyens de l’Union. |
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76. |
La législation n’a que rarement un seul objectif. La directive sur la citoyenneté ne fait pas exception. Elle vise non seulement à accorder des droits, mais également à les limiter en imposant certaines conditions à l’exercice de ces derniers ( 36 ). |
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77. |
Comme l’a souligné le gouvernement danois, la directive sur la citoyenneté est le résultat d’une mise en équilibre entre la nécessité de permettre l’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille et l’intérêt légitime des États membres d’accueil à veiller à ce que ces personnes ne constituent pas une charge (financière) inutile. |
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78. |
L’interprétation proposée, selon laquelle le droit de séjour d’un ascendant direct n’est pas subordonné à l’exigence que le besoin de soutien ait pris naissance dans le pays d’origine avant son déménagement dans l’État membre d’accueil, rompt-elle cet équilibre atteint dans le cadre du processus législatif de l’Union ? |
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79. |
Je ne le crois pas. |
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80. |
Il est vrai que la proposition initiale de la Commission pour cette directive ne contenait aucune qualification concernant les ascendants directs pouvant rejoindre le citoyen de l’Union. La condition selon laquelle il doit s’agir d’une personne à charge a été ajoutée au cours de la procédure législative ( 37 ). Même si, comme je l’ai expliqué par ailleurs ( 38 ), les motifs d’une telle modification législative ne sont pas exposés, l’intention de limiter le nombre d’ascendants qui peuvent rejoindre le citoyen de l’Union est évidente. |
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81. |
Cette intention est exprimée par l’exigence qu’un ascendant soit à la charge du citoyen de l’Union. Eu égard au droit à la vie familiale garanti aux citoyens mobiles de l’Union, rien ne justifie de limiter davantage ce droit en exigeant que la dépendance existe dans le pays d’origine. |
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82. |
Par conséquent, à la lumière de l’objectif de la directive sur la citoyenneté, et ainsi que l’a exprimé le gouvernement allemand, il est simplement nécessaire de démontrer qu’il existe un besoin de soutien et une volonté d’apporter ce dernier. Si cela est démontré, nonobstant le lieu où le membre de la famille a besoin de soutien de la part du citoyen mobile de l’Union, un droit de séjour dérivé naît automatiquement en vertu de la directive sur la citoyenneté. |
b) La directive sur la citoyenneté ne lie pas l’existence du droit de séjour au moment de l’entrée dans l’État membre d’accueil
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83. |
À mon sens, la directive sur la citoyenneté ne subordonne pas le droit de séjour dérivé d’un ascendant à charge à l’exigence que cette personne soit entrée dans le pays d’accueil avec l’intention de rejoindre le citoyen mobile de l’Union en tant que personne à sa charge ( 39 ). |
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84. |
Le droit d’entrée et le droit de séjour sont régis par différentes dispositions de la directive sur la citoyenneté, respectivement l’article 5 et l’article 7. |
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85. |
L’article 7, paragraphe 1, sous d), de la directive sur la citoyenneté confère aux membres de la famille le droit de séjourner dans un État membre d’accueil. L’article 7 ne fait toutefois pas référence à l’article 5 qui régit le droit d’entrée. Il n’est donc pas exigé d’obtenir un droit d’entrée spécial aux fins de rejoindre le citoyen mobile de l’Union en vue de pouvoir acquérir le droit de séjour. La seule condition fixée pour bénéficier du droit de séjour au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la directive sur la citoyenneté est que la personne en cause soit un membre de la famille au sens de l’article 2, point 2, de cette directive, notion qui inclut les ascendants à la charge du citoyen mobile de l’Union, tels que décrits à l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c), de ladite directive. Il n’existe aucune exigence dans la directive sur la citoyenneté qu’une telle personne soit entrée sur le territoire de l’Union en tant qu’elle était à la charge du citoyen mobile de l’Union. |
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86. |
En résumé, la dépendance du membre de la famille ascendant du citoyen mobile de l’Union et le droit de séjour connexe requièrent uniquement que cette personne ait besoin de soutien de la part du citoyen mobile de l’Union, quel que soit le lieu où un tel besoin existe. La dépendance n’est pas liée à un lieu particulier, en ce sens que le besoin de soutien devait apparaître dans le pays d’origine avant le déménagement dans l’État membre d’accueil. De même, la directive sur la citoyenneté n’exige pas, pour l’acquisition du droit de séjour dérivé, que le membre de la famille entre dans l’État membre d’accueil avec l’intention de rejoindre le citoyen mobile de l’Union qui lui apporte son soutien. Le droit de séjourner dépend exclusivement de l’existence du lien de dépendance et la directive sur la citoyenneté n’impose aucune condition supplémentaire à cet égard. |
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87. |
Pour cette raison, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle comme suit : dans le cadre de l’examen de la notion de « dépendance » aux fins de l’article 2, point 2, sous d), de la directive sur la citoyenneté, il y a lieu de tenir compte de la situation d’un ascendant direct d’un citoyen mobile de l’Union qui se trouve déjà sur le territoire de l’État dans lequel est établi le regroupant. |
C. Sur la deuxième question préjudicielle concernant le problème du séjour irrégulier
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88. |
Dans l’hypothèse où la situation d’un demandeur qui se trouve déjà dans l’État membre d’accueil devrait être prise en considération, la juridiction de renvoi demande s’il est pertinent que ce demandeur se trouve régulièrement ou non sur le territoire de cet État. |
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89. |
Il ressort de la jurisprudence que le droit de séjour d’un ascendant (ou descendant) direct existe en tant que conséquence automatique du lien de dépendance. Ainsi, s’il existe un besoin réel de l’ascendant de recevoir un soutien de la part du citoyen mobile de l’Union, le droit de séjour existe également automatiquement à l’égard de cet ascendant. |
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90. |
Le séjour dans l’État membre d’accueil d’un ascendant qui est une personne à charge ne saurait donc être irrégulier, puisque le droit de séjour est, dans une telle situation, prévu par la directive sur la citoyenneté. |
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91. |
Hormis le besoin réel de recevoir un soutien, aucune autre exigence – pas même la régularité du séjour préalable – ne conditionne l’existence d’un droit de séjour au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous d), ou de l’article 7, paragraphe 2, de la directive sur la citoyenneté ( 40 ). |
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92. |
À ce stade, je relèverai également que Mme XXX semblait avoir besoin d’un soutien de la part du ménage formé par son fils et sa partenaire dès son arrivée en Belgique, et, sous réserve de vérification par la juridiction nationale, même auparavant, lorsqu’elle se trouvait dans son pays d’origine. La circonstance que, en 2011, un permis de séjour lui a été refusé sur le fondement du droit national ne change rien au fait qu’elle pouvait se prévaloir de sa dépendance à l’égard de ce ménage au titre de la directive sur la citoyenneté. |
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93. |
En outre, étant donné que le droit de séjour au titre de la directive sur la citoyenneté naît automatiquement si le lien de dépendance pertinent existe et n’est pas subordonné à la délivrance de la carte de séjour, il n’est pas pertinent que les autorités aient refusé de délivrer une telle carte en 2015 et aient émis un ordre de quitter le territoire belge à l’encontre de Mme XXX. La dépendance étant une question de fait, il apparaîtrait que Mme XXX bénéficiait d’un droit de séjour dès son arrivée en Belgique. |
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94. |
Il n’apparaît pas non plus qu’il y ait des raisons de croire que cette dépendance a cessé à un quelconque moment jusqu’à présent, ce qui conduit à la conclusion selon laquelle Mme XXX a passé plus de cinq ans en Belgique dans le cadre d’un séjour légal, conformément à la directive sur la citoyenneté, et qu’elle a donc également acquis le droit de séjour permanent ( 41 ). Cela implique également que les décisions refusant de lui délivrer une carte de séjour et ordonnant son expulsion de Belgique sont illégales. Ces faits doivent toutefois être vérifiés par la juridiction nationale. |
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95. |
Je propose donc à la Cour de répondre à la deuxième question préjudicielle comme suit : un ascendant direct qui est à la charge d’un citoyen mobile de l’Union au sens de l’article 2, point 2, de la directive sur la citoyenneté séjourne légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil, nonobstant toute décision indiquant le contraire, adoptée en vertu du droit national. Si, avant de devenir une personne à charge, le demandeur séjournait, selon le droit national, de manière irrégulière sur le territoire de l’État membre d’accueil, cela n’a pas d’effet a posteriori sur les droits qui lui appartiennent en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous d), et de l’article 7, paragraphe 2, de la directive sur la citoyenneté. |
D. Sur les troisième et quatrième questions préjudicielles concernant la démonstration de la dépendance
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96. |
Par ses troisième et quatrième questions, la juridiction de renvoi cherche à déterminer comment un ascendant direct d’un citoyen mobile de l’Union devrait démontrer sa dépendance en vue d’obtenir une carte de séjour. |
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97. |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un ascendant direct d’un citoyen mobile de l’Union qui demande une carte de séjour peut prouver sa situation de dépendance par des documents remontant à une date antérieure à son déménagement dans l’État membre d’accueil, même si plusieurs années se sont écoulées depuis lors. Dans le cas où ces documents ne seraient pas pertinents ou suffisants, par sa quatrième question, la juridiction de renvoi souhaite déterminer comment le demandeur peut démontrer sa dépendance. |
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98. |
La question de savoir comment la dépendance peut être prouvée dépend de la raison pour laquelle celle-ci doit être prouvée en premier lieu. |
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99. |
En l’occurrence, Mme XXX doit prouver sa dépendance en vue de se voir délivrer une carte de séjour. |
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100. |
La finalité de la carte de séjour est de déclarer qu’à compter du moment où elle est délivrée, un membre de la famille bénéficie du droit de séjour au titre de l’article 7 de la directive sur la citoyenneté. À cet égard, il me semble que la seule question pertinente est celle de savoir si la dépendance existe au lieu et au moment où la carte est demandée. |
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101. |
La situation serait différente si un titre de séjour répondait à une autre finalité, par exemple celle de confirmer que la dépendance est apparue à un moment donné et existe toujours lors de la délivrance de ce titre. Cela pourrait être important pour revendiquer le statut de résident permanent, étant donné que celui-ci est subordonné à l’existence d’un séjour légal pendant une période ininterrompue de cinq ans. Dans une telle situation, le moment où la dépendance est apparue, qui peut se situer dans le passé, ainsi que le moment actuel sont tous deux pertinents. |
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102. |
Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que Mme XXX a demandé une carte de séjour qui ne prendrait effet qu’à partir du moment où elle a présenté (pour la troisième fois) une telle demande, en 2017. |
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103. |
Par conséquent, je suis d’avis que si la carte de séjour n’est effectivement exigée en l’espèce qu’en tant que confirmation que le droit de séjour existe au moment de l’introduction d’une telle demande et continuera d’exister à l’avenir, à moins que ce droit ne soit révoqué, il n’est pas justifié d’exiger la preuve de la dépendance de Mme XXX dans le pays d’origine. Il suffit que cette dernière prouve qu’elle a besoin de soutien et que la partenaire de son fils est disposée à fournir un tel soutien en Belgique au moment où elle introduit sa demande de carte de séjour. |
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104. |
À cet égard, Mme XXX ne saurait s’appuyer sur des documents remontant à 2011, mais doit prouver sa dépendance par des moyens de preuve contemporains qui attestent son besoin de soutien en 2017. |
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105. |
La preuve de la dépendance au moment de l’introduction de la demande de carte de séjour peut être rapportée par tout moyen approprié ( 42 ), en fonction de la situation individuelle du membre de la famille concerné. Si la demande de carte de séjour est introduite peu de temps après l’arrivée d’un membre de la famille dans l’État membre d’accueil, un document attestant que cette personne recevait déjà sur son compte dans le pays d’origine des paiements de la part du citoyen mobile de l’Union pourrait être pertinent, mais non obligatoire. Toutefois, si le membre de la famille se trouve déjà dans l’État membre d’accueil, la preuve qu’il vit avec le citoyen mobile de l’Union ou que ce dernier paie son logement, sa nourriture ou subvient à d’autres besoins essentiels dans l’État membre d’accueil pourrait être pertinente pour démontrer l’existence d’une dépendance matérielle. Il pourrait en effet être nécessaire de demander certaines pièces justificatives (par exemple, des pièces qui attestent que le membre de la famille ne dispose pas d’autres sources de revenu provenant d’une activité professionnelle antérieure ou d’un bien) délivrées dans le pays d’origine, pour autant qu’il ne soit pas impossible d’obtenir de telles pièces. Toutefois, cela sert à démontrer que le membre de la famille n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins au moment où il dépose sa demande de carte de séjour et au lieu depuis lequel cette demande est introduite, et non qu’il se trouvait ou se trouverait dans une telle situation dans son pays d’origine. |
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106. |
Si un membre de la famille à charge a besoin d’une décision attestant sa dépendance ininterrompue, comme cela pourrait être exigé lors de l’introduction d’une demande de séjour permanent, il pourrait être nécessaire de prouver que la dépendance existait dans le passé, y compris dans le pays d’origine. Dans un tel cas, la preuve de la dépendance dans le pays d’origine avant que la personne concernée ne déménage dans l’État membre d’accueil peut être fondée sur les anciennes pièces justificatives. Rien ne justifie d’exiger de nouveaux documents attestant que Mme XXX était déjà une personne à charge dans son pays d’origine avant de rejoindre sa famille en Belgique si de tels documents ont déjà été soumis à l’autorité de décision. |
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107. |
Je propose donc à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle comme suit : un ascendant direct d’un citoyen mobile de l’Union ne saurait se prévaloir de documents délivrés plusieurs années avant le dépôt de sa demande de carte de séjour afin de prouver sa dépendance à l’égard du citoyen mobile de l’Union. Un tel ascendant est tenu de démontrer sa dépendance dans l’État membre d’accueil au moment de l’introduction de la demande de carte de séjour. |
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108. |
Je propose à la Cour de répondre à la quatrième question préjudicielle comme suit : cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié susceptible de démontrer que l’ascendant direct en cause a un réel besoin de soutien de la part du citoyen mobile de l’Union dans l’État membre d’accueil au moment de l’introduction de sa demande de carte de séjour. Une telle preuve pourrait nécessiter de nouveaux documents délivrés dans le pays d’origine établissant l’absence ou l’insuffisance de ressources propres provenant de relations de travail antérieures ou de la possession de biens. De tels documents servent à attester le besoin de soutien dans l’État membre d’accueil au moment de l’introduction de la demande et non le besoin de soutien dans le pays d’origine. |
IV. Conclusion
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109. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Conseil d’État (Belgique) de la manière suivante :
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ci-après la « directive sur la citoyenneté »).
( 3 ) Il n’est pas contesté qu’AL et Mme N.E.K. vivent dans un ménage reconnu par le droit national comme étant une cellule familiale. Mme N.E.K. a fait une déclaration de cohabitation avec AL auprès du greffier d’Anderlecht (Belgique) le 11 février 2005, soit bien avant que Mme XXX ne déménage pour y vivre avec eux.
( 4 ) La directive sur la citoyenneté n’accorde des droits qu’aux parents de citoyens de l’Union qui ont quitté leur État d’origine pour s’installer dans un autre État membre (ci-après un « citoyen mobile de l’Union »). Ainsi, la question de savoir si AL, ressortissant belge, peut être rejoint par sa mère en Belgique relève du droit belge. Voir, à cet égard, article 3, paragraphe 1, de la directive sur la citoyenneté. Voir également, entre autres, arrêts du 12 mars 2014, O. et B. (C-456/12, EU:C:2014:135, points 42 et 43), ainsi que du 14 novembre 2017, Lounes (C-165/16, EU:C:2017:862, point 33).
( 5 ) Arrêt du 9 janvier 2007 (C-1/05, ci-après l’« arrêt Jia », EU:C:2007:1).
( 6 ) Arrêt du 21 décembre 2023, Chief Appeals Officer e.a. (C-488/21, ci-après l’« arrêt Chief Appeals Officer », EU:C:2023:1013).
( 7 ) De même, dans l’arrêt Jia, Mme Jia, qui entendait se prévaloir de la directive sur la citoyenneté en tant qu’ascendante directe à charge, était la mère d’un ressortissant chinois dont l’épouse était une ressortissante allemande résidant avec lui en Suède.
( 8 ) Dans l’arrêt du 16 janvier 2014, Reyes (C-423/12, ci-après l’« arrêt Reyes », EU:C:2014:16), le conjoint norvégien d’une ressortissante allemande ayant déménagé en Suède, où ils vivaient en ménage, soutenait financièrement la fille de son épouse. Voir, en ce sens, arrêt Reyes, point 11.
( 9 ) Les ascendants directs qui sont citoyens de l’Union européenne n’ont pas besoin d’une carte de séjour. Toutefois, les États membres d’accueil peuvent exiger qu’ils se fassent enregistrer auprès des autorités compétentes, qui peuvent leur délivrer une attestation d’enregistrement. Voir, à cet égard, article 8 de la directive sur la citoyenneté.
( 10 ) Voir arrêt Jia (point 17), arrêt du 5 septembre 2012, Rahman e.a. (C-83/11, ci-après l’« arrêt Rahman », EU:C:2012:519, point 14), et arrêt Reyes (point 12).
( 11 ) Dans l’arrêt du 18 juin 1987, Lebon (316/85, ci-après l’« arrêt Lebon », EU:C:1987:302), Mme Lebon a demandé et s’est vu refuser un minimex en Belgique, voir point 2. Dans l’affaire Chief Appeals Officer e.a. (C-488/21), Mme GV a demandé et s’est vu refuser une allocation d’invalidité en Irlande, voir point 2 de l’arrêt Chief Appeals Officer.
( 12 ) Bien que Mme XXX n’ait introduit une demande de carte de séjour pour la première fois que deux mois après son entrée en Belgique (voir point 5 des présentes conclusions), la présente affaire ne concerne que sa troisième demande introduite en 2017 (voir point 10 des présentes conclusions).
( 13 ) Point 22 de cet arrêt.
( 14 ) Point 35 de cet arrêt. Voir, également, point 21 de l’arrêt Reyes.
( 15 ) Après avoir confirmé que cette dépendance résulte d’une situation de fait, la Cour a précisé dans l’arrêt du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C-200/02, EU:C:2004:639, points 43 et 44), que cette situation doit être telle que le membre de la famille en cause dépend du citoyen mobile de l’Union, et non l’inverse. Pour cette raison, Mme Chen, une RPT mère d’une citoyenne de l’Union qui avait le droit de séjourner au Royaume-Uni, ne pouvait pas se prévaloir de son droit de séjour sur la base de la législation de l’Union qui a entre-temps été remplacée par la directive sur la citoyenneté, étant donné qu’elle n’était pas à la charge de sa fille, mais qu’à l’inverse, sa fille était à sa charge.
( 16 ) Point 37 de cet arrêt.
( 17 ) À cet égard, j’ai proposé dans mes conclusions dans l’affaire Chief Appeals Officer e.a. (C-488/21) que la Cour adopte une interprétation large de la notion de « dépendance » pour englober non seulement une dépendance matérielle, mais également une dépendance affective (C-488/21, EU:C:2023:115, point 58). Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans cette affaire, la Cour n’a pas abordé cette question. J’estime donc que celle-ci reste ouverte. Toutefois, cette distinction ne doit pas être traitée ici, étant donné que la présente affaire concerne un soutien matériel.
( 18 ) Voir, par exemple, points 18, 19 ou 37 de cet arrêt.
( 19 ) Point 15 de l’arrêt Reyes.
( 20 ) Voir, à cet égard, arrêt du 27 juin 2018, Diallo (C-246/17, EU:C:2018:499, points 48 et 49).
( 21 ) Voir article 9, paragraphe 2, de la directive sur la citoyenneté qui impose aux membres de la famille qui ne sont pas citoyens de l’Union européenne une obligation d’introduire une demande de carte de séjour, pour laquelle le délai imparti ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d’arrivée dans le pays d’accueil, mais le délai précis peut être fixé par chaque État membre.
( 22 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2018, Diallo (C-246/17, EU:C:2018:499, point 66).
( 23 ) Voir, à cet égard, considérant 8 de la directive sur la citoyenneté.
( 24 ) Le non-respect du délai imposé par un État membre pour l’introduction d’une carte de séjour peut, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive sur la citoyenneté, être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées. Toutefois, la Cour a confirmé que l’absence de demande de carte de séjour ne saurait entraîner la perte du droit de séjour. Voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2002, MRAX (C-459/99, EU:C:2002:461, points 74 et 79).
( 25 ) Il pourrait être ajouté que la Cour a considéré, dans son arrêt du 27 juin 2018, Diallo (C-246/17, EU:C:2018:499, points 50 et 55), que les États membres ne peuvent pas délivrer une carte de séjour sur le fondement de la directive sur la citoyenneté s’ils ne sont pas satisfaits de la preuve de la dépendance. Toutefois, ils peuvent reconnaître le droit de séjour et le certifier par des moyens appropriés sur le seul fondement du droit national, même en l’absence de preuve de la dépendance.
( 26 ) L’article 3, paragraphe 2, de la directive sur la citoyenneté concerne les membres de la famille autres que ceux visés à l’article 2, point 2, de cette directive, pour lesquels les États membres doivent favoriser l’entrée et le séjour, mais ces droits ne découlent pas directement de ladite directive.
( 27 ) En revanche, l’article 10, paragraphe 2, sous e), de la directive sur la citoyenneté fait référence aux documents délivrés par l’autorité compétente du pays d’origine concernant d’autres membres de la famille visés à l’article 3, paragraphe 2, de cette directive.
( 28 ) Directive du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 13).
( 29 ) Point 33 de cet arrêt.
( 30 ) Point 30 de cet arrêt.
( 31 ) Voir, à cet égard, question 2a, telle que reproduite au point 24 de cet arrêt.
( 32 ) Voir point 58 de cet arrêt.
( 33 ) Voir, en ce sens, points 60 et 61 de l’arrêt Chief Appeals Officer. La dépendance peut cesser si le besoin de l’ascendant de recevoir le soutien des membres de sa famille disparaît, ou si les membres de sa famille qui sont des citoyens mobiles de l’Union cessent de fournir le soutien nécessaire.
( 34 ) Voir, à cet égard, arrêt du 25 juillet 2002, MRAX (C-459/99, EU:C:2002:461, point 53).
( 35 ) À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») a jugé que la relation entre des adultes et leurs parents constitue une vie familiale protégée par l’article 8 de la CEDH, même lorsque l’adulte ne vivait pas avec ses parents ni ses frères et sœurs et avait formé un ménage et une famille distincts. Voir, en ce sens, Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim c. Belgique, CE:ECHR:1991:0218JUD001231386, § 35, 45 et 46), ainsi que Cour EDH, 26 septembre 1997, El Boujaïdi c. France (CE:ECHR:1997:0926JUD002561394, § 33).
( 36 ) Voir article 1er, sous a), de la directive sur la citoyenneté, aux termes duquel cette directive concerne les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
( 37 ) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [COM(2001) 257 final] (JO 2001, C 270 E, p. 150). Pour un exposé plus détaillé, voir De Somer, M., « Identifying Member States’ Interests », Precedents and Judicial Politics in EU Immigration Law, Palgrave Macmillan Cham, 2019, section 5.2.2 « The Citizenship Directive », p. 113 ; Guild, E., Peers, S., et Tomkins, J., « General Provisions », The EU Citizenship Directive : A Commentary, 2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 42 à 46 ; Nic Shuibhne, N., EU Citizenship Law, Oxford University Press, Oxford, 2023, p. 174 à 179.
( 38 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Chief Appeals Officer e.a. (C-488/21, EU:C:2023:115, point 55).
( 39 ) Le fait de supposer qu’il existe une connexité entre l’entrée et le droit de séjour pourrait expliquer pourquoi la juridiction de renvoi a demandé, par sa première question, si les autorités nationales doivent apprécier en tout état de cause la situation d’une personne qui n’est pas entrée dans l’État d’accueil en tant que membre de la famille à charge, mais sur la base d’un autre titre, tel qu’un visa de tourisme.
( 40 ) Voir, à cet égard, arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C-127/08, EU:C:2008:449, points 50 et 51). Cette affaire concernait un groupe de RPT conjoints de citoyens mobiles de l’Union qui séjournaient en Irlande, dont les cartes de séjour avaient été refusées au motif qu’ils ne séjournaient pas légalement dans un autre État membre de l’Union avant de rejoindre les citoyens de l’Union en Irlande, condition qui était imposée par le droit national. Dans cet arrêt, la Cour a précisé que « [l]a définition des membres de la famille qui figure à l’article 2, point 2, de la [directive sur la citoyenneté] n’établit pas de distinction selon qu’ils ont ou non déjà séjourné légalement dans un autre État membre » et que l’article 7, paragraphe 2, de cette directive accorde un droit de séjour aux membres de la famille « sans faire référence au lieu ou aux conditions de séjour qui étaient les leurs avant d’arriver dans ledit État membre ».
( 41 ) Voir article 16 de la directive sur la citoyenneté.
( 42 ) Voir, à cet effet, point 43 de l’arrêt Jia.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive 68/360/CEE du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté
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