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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 oct. 2023, C-566/22 |
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| Numéro(s) : | C-566/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 12 octobre 2023.#Inkreal s.r.o. contre Dúha reality s.r.o.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší soud.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Champ d’application – Article 25 – Convention attributive de juridiction – Parties à un contrat établies dans le même État membre – Attribution de la compétence des juridictions d’un autre État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat – Élément d’extranéité.#Affaire C-566/22. | |
| Date de dépôt : | 26 août 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0566 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:768 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 12 octobre 2023 ( 1 )
Affaire C-566/22
Inkreal s. r. o.
contre
Dúha reality s. r. o.
[demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Champ d’application – Article 25 – Clause attributive de juridiction – Parties à un contrat domiciliées dans le même État membre et convenant de la compétence des juridictions d’un autre État membre pour connaître de litiges nés de ce contrat – Élément d’extranéité »
I. Introduction
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1. |
La demande de décision préjudicielle porte, en substance, sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ). |
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2. |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés domiciliées dans un même État membre au sujet de la désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaître d’une demande en paiement de créances nées de l’inexécution de deux conventions de prêt d’argent conclues dans cet État membre contenant la désignation d’une juridiction d’un autre État membre en cas de litige. |
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3. |
La question inédite posée à la Cour est celle de savoir si l’existence d’une clause attributive de juridiction constitue en soi un élément d’extranéité suffisant pour entraîner l’application de l’article 25 paragraphe 1, du règlement no 1215/2012. |
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4. |
L’analyse des différents arguments doctrinaux et ceux tirés de la jurisprudence de diverses juridictions européennes me conduisent à proposer à la Cour une solution privilégiant une réponse négative à cette question et de préciser à quel moment la condition d’internationalité doit être appréciée. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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5. |
Le considérant 3 du règlement no 1215/2012 énonce : « L’Union [européenne] s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. » ( 3 ) |
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6. |
L’article 25, paragraphe 1, de ce règlement ( 4 ) dispose : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties […] » |
B. Le droit tchèque
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7. |
L’article 11, paragraphe 3, du zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (loi no 99/1963 portant code de procédure civile) (ci-après le « code de procédure civile ») est ainsi libellé : « Dans le cas d’une affaire relevant de la compétence des juridictions tchèques et lorsque les conditions d’une compétence territoriale font défaut ou ne peuvent pas être déterminées, le Nejvyšší soud [Cour suprême, République tchèque] désigne la juridiction qui examinera et tranchera l’affaire. » |
III. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
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8. |
FD, résidant en Slovaquie, en tant que prêteur, et Dúha reality s. r. o., société domiciliée ( 5 ) en Slovaquie, en tant qu’emprunteuse, ont conclu deux conventions de prêt d’argent, respectivement le 29 juin 2016 et le 11 mars 2017. |
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9. |
Par convention de cession de créances du 8 décembre 2021, FD a cédé ses créances issues de ces conventions de prêt d’argent à Inkreal, société domiciliée en Slovaquie. |
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10. |
Dans chacune desdites conventions, les parties sont convenues que « tout élément non clair ou litigieux résultant de la présente convention et en rapport avec celle-ci sera réglé, en premier ordre, par la négociation dans l’objectif d’atteindre une solution acceptable pour les deux parties contractantes. Si les parties contractantes ne peuvent résoudre un tel litige, ce litige sera réglé dans le cadre d’une procédure devant la juridiction tchèque matériellement et territorialement compétente conformément au [code de procédure civile], dans sa version applicable ». |
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11. |
Dúha reality n’ayant pas remboursé les prêts d’argent, Inkreal a saisi, le 30 décembre 2021, sur le fondement de cette clause qu’elle considère être une convention attribuant compétence aux juridictions tchèques pour connaître des litiges résultant des conventions de prêt d’argent, le Nejvyšší soud (Cour suprême). Les demandes d’Inkreal visent à obtenir, d’une part, le paiement à titre principal de ses créances et, d’autre part, la désignation de la juridiction tchèque territorialement compétente pour statuer au fond en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du code de procédure civile. |
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12. |
À l’appui de cette dernière demande, Inkreal soutient qu’elle agit en vertu d’une clause d’élection de for valable dans une relation de droit privé présentant un élément d’extranéité, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, sachant qu’il n’existe pas d’autre compétence, spéciale ou exclusive, d’une juridiction en vertu de ce règlement. |
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13. |
Au regard de la jurisprudence de la Cour ( 6 ), la juridiction de renvoi doute que, dans une situation dans laquelle le seul aspect qui pourrait être considéré comme international est le fait que les parties contractantes, résidant dans le même État membre, conviennent de la compétence des juridictions d’un autre État membre, le règlement no 1215/2012 soit applicable et, par conséquent, également son article 25, paragraphe 1. |
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14. |
En particulier, les principaux arguments en faveur de l’applicabilité de ce règlement seraient l’accent mis sur l’autonomie contractuelle des parties, l’interprétation uniforme et l’application harmonisée de l’article 25 dudit règlement, ainsi que les conséquences illogiques ou déraisonnables s’il n’était pas possible d’appliquer cette disposition. |
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15. |
En revanche, le motif principal pour conclure à l’inapplicabilité du même règlement serait l’absence d’élément d’extranéité et, par conséquent, la qualification de l’affaire comme étant purement interne. Cette conclusion reposerait, notamment, sur l’idée que la simple volonté des parties de désigner comme étant compétente la juridiction d’un autre État membre ne saurait donner lieu à une « internationalisation » de la situation concernée. |
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16. |
Dans ces conditions et eu égard aux divergences doctrinales ainsi que jurisprudentielles résultant de la consultation de certaines juridictions suprêmes d’autres États membres, le Nejvyšší soud (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’application du règlement [no 1215/2012] [peut-elle] être fondée, sous l’angle de l’existence d’un élément d’extranéité, nécessaire à l’applicabilité de ce règlement, sur la seule circonstance que les deux parties, résidant dans un même État membre, conviennent de la compétence des juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne ? » |
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17. |
Des observations écrites ont été déposées par Dúha reality, les gouvernements tchèque et suisse ainsi que la Commission européenne. |
IV. Analyse
A. Observations liminaires
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18. |
En premier lieu, il convient de préciser que, pour partie, les dispositions de l’article 25 du règlement no 1215/2012 relatif à la prorogation de compétence sont équivalentes à celles figurant dans de précédents instruments juridiques ( 7 ). Par conséquent, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation qu’elle a fournie en ce qui concerne l’un d’entre eux vaut également pour les autres ( 8 ). |
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19. |
En second lieu, dès lors que le litige dans l’affaire au principal s’inscrit dans le cadre d’une cession de créances, il me paraît utile de souligner, d’une part, que la Cour a rappelé que l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 ne précise pas si une clause attributive de juridiction peut être cédée, au-delà du cercle des parties à un contrat, à un tiers, partie à un contrat ultérieur et successeur, en tout ou partie, aux droits et aux obligations de l’une des parties au contrat initial ( 9 ). D’autre part, elle a jugé que ce n’est que dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins le lier ( 10 ). En l’occurrence, il résulte de la procédure exposée par la juridiction de renvoi que Inkreal tiers au contrat comprenant la clause attributive de juridiction s’estime liée par celle-ci. |
B. Sur le fond
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20. |
Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l’article 25 du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans une situation purement interne, il est applicable du seul fait que les parties domiciliées dans le même État membre ont désigné une juridiction ou des juridictions d’un autre État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre elles. |
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21. |
Cette juridiction a exposé à juste titre les deux thèses opposées soutenues en doctrine et retenues par les juridictions des États membres du fait de l’absence de condition d’élément d’extranéité exprimée à l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, et ce sans changement par rapport aux précédents articles applicables en matière de clause attributive de compétence depuis l’entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ( 11 ), à laquelle a succédé le règlement no 44/2001 ( 12 ). |
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22. |
En effet, aucun argument ne peut être tiré du libellé de ces dispositions. Il peut seulement être relevé que la condition de domicile de l’une des parties au moins sur le territoire d’un État membre pour pouvoir désigner une ou des juridiction(s) d’un État membre ne figure pas à l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012. En outre, la portée de la clause attributive de juridiction reste limitée aux différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel elle a été convenue ( 13 ). |
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23. |
Par conséquent, pour pouvoir désigner une juridiction d’un État membre comme for compétent, le choix des parties n’est soumis à aucune autre exigence telle que, en particulier, l’existence d’un lien entre la juridiction désignée et le litige ( 14 ). Il suffit que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent ( 15 ). |
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24. |
Cette souplesse est fondée, depuis la convention de Bruxelles, sur la détermination de donner pleinement effet à l’autonomie de la volonté des parties ( 16 ) en matière de prorogation de compétence, sans pour autant constituer, selon moi, une exception aux conditions d’application du règlement no 1215/2012, dont l’exigence d’un élément d’extranéité ( 17 ). |
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25. |
À cet égard, il peut être souligné, d’abord, que, contrairement à certains autres règlements ( 18 ), mais à l’instar de la majorité d’entre eux relatifs à la coopération civile en matière familiale, d’aliments ou d’insolvabilité, le règlement no 1215/2012 ne contient aucune disposition sur le caractère international de la situation en cause, alors qu’il conditionne son applicabilité ( 19 ). |
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26. |
Ensuite, dans ce contexte, la Cour est venue préciser que « l’application même des règles de compétence de la convention de Bruxelles […] requiert l’existence d’un élément d’extranéité » ( 20 ). Ce principe a été réaffirmé dans plusieurs autres arrêts, s’agissant des règlements nos 44/2001 ( 21 ) et 1215/2012 ( 22 ). |
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27. |
Enfin, une telle interprétation s’impose eu égard aux bases juridiques de ce règlement ( 23 ), quand bien même la refonte du règlement no 44/2001 qu’il a opérée a pour objectif de favoriser la circulation et la reconnaissance des décisions dans l’espace judiciaire européen sans limitation à raison du caractère international du litige ( 24 ) ainsi que, s’agissant des conventions attributives de juridiction, leur application universelle, qui constitue une nouveauté ( 25 ). |
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28. |
En effet, l’article 81 TFUE, qui constitue la base juridique du règlement no 1215/2012, prévoit, à son paragraphe 1, première phrase, que « [l]’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires » ( 26 ). |
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29. |
Dès lors que ce règlement vise à unifier des règles de conflit de juridictions et non à se substituer aux règles internes des États membres régissant des litiges internes, son applicabilité et donc celle de son article 25 supposent que la situation en cause ait un caractère international dans les limites du droit de l’Union ( 27 ). |
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30. |
Dans ces conditions, quels critères doivent être retenus ? |
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31. |
Je suis en faveur de la thèse, développée par certains auteurs en langues allemande ( 28 ), anglaise ( 29 ) et française ( 30 ), adoptée par des Cours suprêmes de certains État membres ( 31 ), qui exclut que, par la seule volonté des parties, la situation en cause dans le litige revêt un caractère international, et ce pour cinq raisons principales. |
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32. |
En premier lieu, si l’on retient que le recours à une disposition du règlement no 1215/2012 présuppose l’existence d’une condition d’internationalité, il ne serait pas logique d’admettre que celle-ci est remplie a priori par la seule volonté des parties dans une situation purement interne. Autrement dit, une telle interprétation aboutirait à renoncer à toute condition d’internationalité devant être satisfaite selon des critères objectifs ( 32 ). |
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33. |
En deuxième lieu, dans une situation transfrontière, soumise par hypothèse aux règles de compétence particulières fixées dans le règlement no 1215/2012, la prorogation de compétence prévue à son article 25 a été conçue comme un moyen pour les parties de choisir de déroger à ces règles impératives, d’un commun accord ( 33 ). Dans une situation interne, une telle prorogation de compétence aurait alors pour objet ou pour effet de déroger à des règles nationales en matière de compétence et d’élection de for ( 34 ). Or, quand bien même ce règlement s’inscrit dans un contexte de renforcement de la confiance mutuelle et d’uniformisation des règles de conflit de lois ( 35 ), il ne peut avoir pour conséquence d’effacer toute distinction entre les règles de compétences internes et internationales régies par le droit de l’Union ( 36 ). |
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34. |
Dès lors, quatre arguments en sens contraire d’ordre textuel ou téléologique tirés de l’article 25 du règlement no 1215/2012 me paraissent devoir être écartés. Premièrement, en raison des conditions d’applicabilité de ce règlement ( 37 ), il ne peut être déduit du fait qu’une convention attributive de compétence puisse être conclue, sans que le domicile d’une des parties ne crée de lien avec un État membre ( 38 ), que le seul élément d’extranéité exigé par le législateur de l’Union est le choix d’une juridiction d’un État membre. |
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35. |
Deuxièmement, l’autonomie de la volonté des parties, qui justifie traditionnellement la règle de prorogation de compétence en cas d’élection de for, ne peut pas non plus être invoquée de manière si large qu’elle reviendrait à laisser aux parties la faculté de remettre en cause le champ d’application dudit règlement limité à des situations internationales et non purement internes. |
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36. |
Troisièmement, la clarification relative à la loi applicable à la validité au fond de la convention attributive de juridiction introduite à l’article 25 du règlement no 1215/2012, qui a certes un intérêt majeur, n’est cependant pas susceptible de justifier l’applicabilité de celui-ci ( 39 ), sous peine d’adopter une interprétation basée sur le résultat de son application. |
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37. |
Quatrièmement, s’il est indéniable que l’objectif du législateur de l’Union lors de la modification de l’article 23 du règlement no 44/2001 par le règlement no 1215/2012 était de renforcer le recours aux clauses d’élection de for ( 40 ) et leur efficacité en vue de garantir la sécurité juridique des parties ( 41 ), pour autant, il ne peut justifier d’autoriser les parties à déroger à des règles de compétence nationales sans aucune limite ou critère de rattachement ( 42 ). Je souligne, à cet égard, que, en l’occurrence, bien que la situation en cause dans l’affaire au principal pourrait être rapprochée des litiges en matière bancaire ( 43 ), la juridiction de renvoi a expressément rappelé l’absence de tout autre élément d’extranéité que le choix d’une juridiction d’un autre État membre ( 44 ). |
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38. |
En troisième lieu, s’agissant de la jurisprudence de la Cour retenant que l’élément d’extranéité peut résulter de l’objet du litige lorsque la situation en cause est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international ( 45 ), je ne partage ni l’avis du gouvernement tchèque ni celui de la Commission sur les conséquences qu’ils en tirent. En effet, cette jurisprudence est fondée sur des critères objectifs (par exemple, la localisation des faits litigieux dans un État tiers ( 46 ) ou la nationalité étrangère de la partie défenderesse sans domicile connu ( 47 )) auxquels pourrait être ajouté le lieu d’exécution de l’obligation ( 48 ). |
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39. |
Il ne peut donc en être déduit que relève de cette jurisprudence la procédure de l’affaire au principal au seul motif qu’elle aurait pour objet de déterminer laquelle des juridictions est compétente eu égard au choix d’une juridiction d’un autre État membre que celui du domicile des parties. À mon sens, par la demande dont la juridiction de renvoi est saisie, celle-ci doit vérifier si l’article 25 du règlement no 1215/2012 est applicable. En d’autres termes, il lui incombe d’apprécier l’internationalité de la situation en cause et non d’examiner la licéité de la clause en cause au regard notamment des règles de compétence protectrices prévues par le règlement no 1215/2012, en vue de se prononcer sur sa compétence internationale ( 49 ). |
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40. |
En quatrième lieu, s’agissant du rapprochement avec d’autres instruments juridiques, premièrement, je partage l’avis exprimé par certains auteurs dont il résulte que, aux fins de l’interprétation de l’article 25 du règlement no 1215/2012, l’article 3, paragraphe 3, du règlement Rome I ( 50 ), qui traite du choix de la loi applicable dans une situation interne, ne doit pas servir de référence ( 51 ). |
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41. |
En effet, d’une part, dans ce dernier règlement, le critère énoncé à son article 1er, paragraphe 1, est celui d’une situation « comportant un conflit de lois » ( 52 ) qui n’est pas nécessairement internationale, ainsi qu’il résulte de l’objet de l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement ( 53 ). D’autre part, cette disposition ne modifie pas la nature des situations purement internes dans lesquelles une loi étrangère a été choisie, dès lors qu’elles restent soumises aux dispositions nationales impératives. Or, l’article 25 du règlement no 1215/2012 ne garantit pas un for particulier. En résumé, il convient de distinguer, dans des situations internes, le règlement Rome I, qui traite du conflit de lois résultant de la volonté des parties, du règlement no 1215/2012 qui ne traite pas, du fait de ses conditions d’applicabilité, du conflit de juridictions né du choix des parties. |
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42. |
Deuxièmement, je soutiens l’idée que l’interprétation de la Cour devrait tenir compte des choix opérés dans la convention de La Haye, conclue le 30 juin 2005, sur les accords d’élection de for ( 54 ). Du fait de l’incidence réciproque de cette convention sur le règlement no 1215/2012, rappelée aux considérants 4 et 5 de la décision 2014/887, il convient de privilégier une solution cohérente avec la règle énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite convention aux termes duquel « une situation est internationale sauf si les parties résident dans le même État contractant et si les relations entre les parties et tous les autres éléments pertinents du litige, quel que soit le lieu du tribunal élu, sont liés uniquement à cet État » ( 55 ). |
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43. |
En cinquième lieu, j’ajoute que, dans ces conditions, l’internationalité pouvant résulter de divers éléments ( 56 ), ils devraient être appréciés par le juge saisi en fonction de chaque cas d’espèce de façon souple ou selon une conception large ( 57 ). |
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44. |
L’ensemble de ces arguments me conduisent à proposer à la Cour de répondre à la juridiction de renvoi que l’application de l’article 25 du règlement no 1215/2012 est subordonnée à une condition d’extranéité qui n’est pas remplie du fait du seul choix d’une juridiction d’un État membre. |
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45. |
En raison des incidences d’une telle interprétation en pratique, cette solution devrait, à mon sens, être complétée dans la motivation de la décision de la Cour par une précision sur le moment auquel le caractère international de la situation doit être apprécié ( 58 ), afin de satisfaire pleinement à l’objectif d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi ( 59 ). |
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46. |
En effet, l’internationalité d’une situation peut évoluer dans le temps. J’envisage ici l’hypothèse d’une internationalisation de la situation au stade du litige ( 60 ). J’observe que, sur ce point également, en l’absence de précision dans le règlement no 1215/2012 ( 61 ), les analyses doctrinales et les décisions des juridictions des États membres sont divergentes ( 62 ). |
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47. |
J’ai relevé que, dans leur grande majorité, les auteurs se prononcent en faveur d’une appréciation par le juge se plaçant lors de la conclusion de la convention attributive de juridiction ( 63 ) plutôt que lors de la saisine de la juridiction désignée par les parties ( 64 ). Les arguments tirés du caractère contractuel de la détermination de la compétence ( 65 ) et de la sécurité juridique ( 66 ) me paraissent convaincants, à la différence de celui tiré de la prévisibilité ( 67 ). J’ai pu aussi constater que la jurisprudence des États membres est divisée ( 68 ). |
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48. |
J’exclus, en effet, le critère de l’examen de l’internationalité au stade de la saisine du juge qui ne me paraît pas répondre aux exigences de sécurité juridique et qui renforce le risque de forum shopping, alors que, à l’origine, la situation en cause était purement interne ( 69 ). |
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49. |
Toutefois, en considération de l’objet procédural de la clause, à savoir le choix d’un juge dans le cadre d’un règlement européen et des objectifs de celui-ci, une solution alternative me paraît envisageable ( 70 ). Ainsi, il pourrait être admis que, dans une situation interne avec une perspective de l’internationalisation de celle-ci ( 71 ), les parties conviennent lors de la conclusion de leur accord de désigner une juridiction d’un État membre dans des termes suffisamment précis exprimant leur intention ( 72 ) et prévoyant la seule compétence des juridictions internes en cas de doute sur l’existence d’un critère d’internationalité. Dans ces seules conditions, la sécurité juridique me paraît préservée ( 73 ). Il appartiendrait alors à la juridiction désignée d’apprécier la réalisation des prévisions des parties au stade de sa saisine. |
V. Conclusion
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50. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque) de la manière suivante : L’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que : dans une situation purement interne, il n’est pas applicable du seul fait que les parties domiciliées dans le même État membre ont désigné une juridiction ou des juridictions d’un autre État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre elles. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) JO 2012, L 351, p. 1.
( 3 ) Italique ajouté par mes soins.
( 4 ) Voir pour un rappel des dispositions qui ont précédé cet article, notes en bas de page 7, 11 et 12 des présentes conclusions.
( 5 ) Je présume que, selon le Nejvyšší soud (Cour suprême), la juridiction de renvoi, Dúha reality et Inkreal s. r. o. (voir point 9 des présentes conclusions) sont « domiciliées » au sens de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.
( 6 ) La juridiction de renvoi se réfère aux arrêts du 1er mars 2005, Owusu (C-281/02, EU:C:2005:120, points 25 et 26), et du 7 mai 2020, Parking et Interplastics (C-267/19 et C-323/19, EU:C:2020:351, points 30 à 35).
( 7 ) Voir article 17 de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (JO 1998, C 27, p. 1) (ci-après la « convention de Bruxelles »), et article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
( 8 ) Voir arrêt du 24 novembre 2022, Tilman [C-358/21, EU:C:2022:923, point 34, relatif également à la cohérence d’interprétation avec les dispositions identiques de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance, et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1) (ci-après la « convention de Lugano II »)].
( 9 ) Voir, notamment, arrêt du 18 novembre 2020, DelayFix (C-519/19, EU:C:2020:933, point 40).
( 10 ) Voir arrêt du 18 novembre 2020, DelayFix (C-519/19, EU:C:2020:933, point 47 et jurisprudence citée).
( 11 ) Voir article 17, premier alinéa, première phrase, de la convention de Bruxelles, dans sa version telle que modifiée par l’article 11 de la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à cette convention (JO 1978, L 304, p. 1), et par l’article 7 de la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise à ladite convention (JO 1989, L 285, p. 1), aux termes duquel, « [s]i les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents ».
( 12 ) Voir article 23, paragraphe 1, de ce règlement qui énonce : « Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties […] »
( 13 ) Voir arrêts du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, point 68 et jurisprudence citée), ainsi que du 8 mars 2018, Saey Home & Garden (C-64/17, EU:C:2018:173, point 30).
( 14 ) Voir arrêts du 17 janvier 1980, Zelger (56/79, EU:C:1980:15, point 4), ainsi que du 16 mars 1999, Castelletti (C-159/97, EU:C:1999:142, point 50, et jurisprudence citée). Voir, toutefois, la même règle générale énoncée respectivement aux considérants 8 et 13 des règlements nos 44/2001 et 1215/2012. Par comparaison, voir article 5 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107). Dans le même sens, voir article 7 du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil, du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO 2016, L 183, p. 1).
( 15 ) Voir arrêts du 9 novembre 2000, Coreck (C-387/98, EU:C:2000:606, point 15), et du 7 juillet 2016, Hőszig (C-222/15, EU:C:2016:525, point 43).
( 16 ) Voir considérants 14 et 15 du règlement no 1215/2012, ainsi que arrêts du 7 juillet 2016, Hőszig (C-222/15, EU:C:2016:525, point 44), et du 18 novembre 2020, DelayFix (C-519/19, EU:C:2020:933, point 38).
( 17 ) Voir également, à titre de rappel que le litige doit relever de la matière civile et commerciale au sens du règlement no 1215/2012, Nourissat, C., « L’avenir des clauses attributives de juridiction d’après le règlement “Bruxelles I bis” », Mélanges en l’honneur du professeur Bernard Audit : les relations privées internationales, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Issy-les-Moulineaux, 2014, p. 567 à 579, en particulier p. 570.
( 18 ) Voir article 3, paragraphe 1, des règlements (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1), et (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO 2007, L 199, p. 1). Voir, pour le règlement no 1896/2006, arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics (C-267/19 et C-323/19, EU:C:2020:351, point 33). À titre de comparaison, voir règlements (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6) (ci-après le « règlement Rome I ») ; (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40) (ci-après le « règlement Rome II »), ainsi que (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO 2010, L 343, p. 10) (ci-après le « règlement Rome III »). Selon leurs articles 1er, paragraphes 1, le critère d’applicabilité est celui de « situations comportant [ou impliquant, dans le règlement Rome III] un conflit de lois ». Dans la version en langue allemande de ces articles, la notion retenue est celle de « Verbindung zum Recht verschiedener Staaten », soit celle de lien avec le droit de plusieurs États.
( 19 ) Voir arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics (C-267/19 et C-323/19, EU:C:2020:351, point 35).
( 20 ) Voir arrêt du 1er mars 2005, Owusu (C-281/02, EU:C:2005:120, point 25).
( 21 ) Voir arrêt du 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C-327/10, EU:C:2011:745, point 29).
( 22 ) Voir arrêts du 25 février 2021, Markt24 (C-804/19, EU:C:2021:134, point 32), et du 8 septembre 2022, IRnova (C-399/21, EU:C:2022:648, point 27).
( 23 ) Voir, pour les objectifs dudit règlement, article 3, paragraphe 2, TUE et article 67 TFUE.
( 24 ) Aux termes du considérant 26 du règlement no 1215/2012, « toute décision rendue par les juridictions d’un État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre requis ».
( 25 ) Voir point 22 des présentes conclusions.
( 26 ) Italique ajouté par mes soins. Voir, également, considérants 3 et 5 du règlement no 1215/2012.
( 27 ) Voir Audit, B., et d’Avout, L., Droit international privé, 9e éd., Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2022, point 625 (p. 539 et 540) et point 628 (p. 544). Voir, aussi, Gaudemet-Tallon, H., et Ancel, M.-E., Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007), 6e éd., Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection « Droit des affaires », Paris, 2018, point 82 (p. 117) et point 141 (p. 189). Voir, s’agissant de la nécessité de clarifier cette condition, étude préparée pour la Commission par Milieu SRL, intitulée « Study to support the preparation of a report on the application of Regulation (EU) no 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels Ia Regulation) », ci-après l’« étude pour la Commission », janvier 2023, p. 14, p. 54 à 59 ainsi que p. 263 et 264. Voir, à titre complémentaire, analyse intitulée « Regulation Brussels Ia : a standard for free circulation of judgments and mutual trust in the European Union », qui est une analyse détaillée, du 31 juillet 2022, des pratiques nationales dans tous les États membres actuels ainsi qu’au Royaume-Uni relatives à l’application de l’article 25 du règlement no 1215/2012, réalisée sur la base des mêmes questions que celle de l’étude pour la Commission (questions nos 41 à 49) par l’Internationaal Juridisch Instituut dans le cadre du projet JUDGTRUST financé par la Commission, p. 34 à 38 et p. 163 à 176.
( 28 ) Voir Mankowski, P., « Article 25 Brüssel Ia-VO », dans Rauscher, T., et Leible, S., Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht : EuZPR/EuIPR : Kommentar. Band I, Brüssel Ia-Verordnung, 5e éd., Otto Schmidt, Cologne, 2021, en particulier points 32 et 35 ; Hausmann, R., « Gerichtsstands-und Schiedsvereinbarungen », dans Reithmann, C., et Martiny, D., Internationales Vertragsrecht, 9e éd., Otto Schmidt, Cologne, 2022, points 7.19 et suiv. ; Dörner, H., « Artikel 25 [Zulässigkeit und Form von Gerichtsstandsvereinbarungen] », dans Saenger, I., Zivilprozessordnung : familienverfahren, gerichtsverfassung, europäisches verfahrensrecht : handkommentar, 9e éd., Nomos, Baden-Baden, 2021, en particulier point 6. En faveur de l’approche opposée, voir Staudinger, H., « Gerichtsstands-und Schiedsvereinbarungen », Internationale Zuständigkeit für Vertragsklagen ; Gerichtsstands- und Schiedsvereinbarungen, De Gruyter, Berlin, 2011, point 241 ; Geimer, R., « Artikel 25 EuGVVO », Zöller, R., Zivilprozessordnung, 33e éd., Otto Schmidt, Cologne, 2020, point 3.
( 29 ) Voir Brosch, M., et Kahl, L.-M., « Article 25 », dans Requejo Isidro, M., Brussels I bis : A Commentary on Regulation (EU) no 1215/2012, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022, p. 344 à 374, en particulier point 25.03, et, dans un sens contraire, Magnus, U., « Article 25 », dans Magnus, U., et Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation, 2e éd., Otto Schmidt, Cologne, 2023, p. 579 à 642, en particulier point 25 (p. 599).
( 30 ) Voir rapport Schlosser sur la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71), point 174 ; Gothot, P., et Holleaux, D., La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 : compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE, Jupiter, Paris, 1985, point 167 (p. 99) ; Gaudemet-Tallon, H., et Ancel, M.-E., op. cit., point 141 (p. 189) ; par extension, Sindres, D., « Compétence judiciaire, Reconnaissance et Exécution des décisions en matière civile et Commerciale. – Compétence. – Règles ordinaires de compétence. – Dispositions générales. – Article 4 du règlement (UE) no 1215/2012 », JurisClasseur Droit international, LexisNexis, Paris, 2 novembre 2021, fascicule 584-125, point 27 ; Audit, B., et d’Avout, L., op. cit., point 675 (p. 587 et 588). Dans un sens contraire, voir rapport de M. P. Jenard sur la convention de Bruxelles (JO 1979, C 59, p. 1), p. 38 ; Droz, G., Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché commun (Étude de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968), Dalloz, Paris, 1972, point 207 (p. 129 et 130) ; Beraudo, J.-P., et Beraudo, M.-J., « Convention de Bruxelles / Conventions de Lugano. Règlement (CE) no 44/2001 / Règlement (UE) no 1215/2012. – Généralités et champs d’application », JurisClasseur procédure civile, LexisNexis, Paris, 24 mars 2023, fascicule 2100-15, point 46.
( 31 ) À ma connaissance, il résulte notamment des décisions suivantes que sont pris en considération différents éléments pour caractériser la situation internationale : en Allemagne, dans le cadre de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988 (JO 1988, L 319, p. 9), arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), du 23 juillet 1998 (II ZR 286/97) ; en France, arrêts de la Cour de cassation (France), 1re chambre civile, du 4 octobre 2005 (no 02-12.959), et du 30 septembre 2020 (no 19-15.626) ; en Italie, arrêts de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), chambres réunies, du 30 décembre 1998 (no 12907) ; du 14 février 2011 (no 3568, point 5.2), et du 10 mai 2019 (no 12585, point 5), ainsi qu’au Portugal, arrêts du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), du 26 janvier 2016 (540/14.4TVLSB.S1), et du 4 février 2016 (536/14.6TVLSB.L1.S1). Dans le sens contraire, ont été rendues les décisions suivantes : en Autriche, ordonnances de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), du 5 juin 2007 (10 Ob 40/07s), et du 29 juin 2020 (2 Ob 104/19m, point 2), ainsi qu’aux Pays-Bas, arrêt du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden, Pays-Bas), du 27 octobre 2015 (200.157.017/01, points 3.10 et 3.12), et décision du rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam, Pays-Bas), du 1er avril 2016 (4080627 CV EXPL 15-3441, point 3.4). Voir, cependant, décision divergente du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), du 11 avril 2019 (7342297 CV EXPL 18-25262, points 9 à 11). Aucune décision n’a été rendue par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas).
( 32 ) Voir, à cet égard, Stark, L., L’internationalité en droit international privé, thèse de doctorat soutenue le 28 novembre 2020, p. 27 et 28.
( 33 ) Voir arrêts du 24 juin 1986, Anterist (22/85, EU:C:1986:255, point 13), et du 8 mars 2018, Saey Home & Garden (C-64/17, EU:C:2018:173, point 24).
( 34 ) Voir, sur ce point, Stark, L., op. cit., p. 261, ainsi que, en ce sens, Sindres, D., op. cit., point 27.
( 35 ) Voir règlements Rome I, II et III.
( 36 ) Voir, à cet égard, Mailhé, F., « Convention attributive de juridiction », Espace judiciaire civil européen, Arrêts de la CJUE et commentaires, Bruylant, Bruxelles, 2020, p. 476 à 480, en particulier point 571 (p. 478), selon lequel « la “fongibilité” des tribunaux des États membres ne vaut encore que pour les rapports juridiques qui ne relèvent déjà plus par eux-mêmes, du fait de la présence d’éléments d’extranéité, de la seule compétence des juridictions d’un État membre ».
( 37 ) Voir point 29 des présentes conclusions.
( 38 ) Voir Magnus, U., op. cit., point 25 (p. 599).
( 39 ) Sur l’intérêt d’une interprétation large de l’article 25 du règlement no 1215/2012 afin de faire application de cette norme uniforme, invoqué par la Commission, voir Magnus, U., op. cit., points 25 et 26 (p. 599 et 600). Voir, s’agissant de l’application du droit national et des conventions internationales limitée aux accords d’élection de for visant des juridictions d’un État tiers, Mailhé, F., op. cit., point 571 (p. 477), ce commentaire se plaçant dans l’hypothèse où la condition d’internationalité de la convention d’élection de for est remplie (voir point 571, p. 478). Voir, également, Gaudemet-Tallon, H., et Ancel, M.-E., op. cit., point 139 (p. 185 et 186). Voir aussi, pour un rappel de l’argument tiré de cet intérêt, étude pour la Commission, p. 263 et 264.
( 40 ) Voir point 27 des présentes conclusions.
( 41 ) Voir point 36 des présentes conclusions.
( 42 ) Voir point 33 des présentes conclusions. Voir également, s’agissant du contrôle d’éventuels abus de droit, Mankowski, P., op. cit., point 35, ainsi que Stein, F., et Jonas, M., « Artikel 25 », Kommentar zur Zivilprozessordnung, vol. 12 EuGVVO, 23e éd., 2022, Mohr Siebeck, Tubingue, point 23.
( 43 ) Voir, sur la spécificité des clauses en matière bancaire, Gaudemet-Tallon, H., « Conflit de juridiction. – Contrat de prêt. – Clause attributive de juridiction. – Validité. – Conditions », Journal du droit international (Clunet), LexisNexis, Paris, no 3, p. 734 à 743, en particulier p. 739 et 740. Voir, également, Kleiner, C., « L’élection du for en matière bancaire et financière : entre clauses asymétriques, clauses modèles et quasi-réglementaires », Les clauses attributives de compétence internationale : de la prévisibilité au désordre, actes du colloque du 21 novembre 2019 au Centre de recherche en droit international privé et du commerce international (CRDI), sous la direction de Laazouzi, M., éditions Panthéon-Assas, Paris, 2021, p. 47 à 73, en particulier p. 48 à 55.
( 44 ) Voir point 13 des présentes conclusions.
( 45 ) Voir arrêts du 1er mars 2005, Owusu (C-281/02, EU:C:2005:120, point 26) ; du 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C-327/10, EU:C:2011:745, point 30), et du 8 septembre 2022, IRnova (C-399/21, EU:C:2022:648, point 28).
( 46 ) Voir arrêts du 1er mars 2005, Owusu (C-281/02, EU:C:2005:120, point 26), ainsi que du 8 septembre 2022, IRnova (C-399/21, EU:C:2022:648, points 26 et 31).
( 47 ) Voir arrêt du 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C-327/10, EU:C:2011:745, point 34). À rapprocher des arrêts du 7 mai 2020, Parking et Interplastics (C-267/19 et C-323/19, EU:C:2020:351, point 33), et du 3 juin 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria (C-280/20, EU:C:2021:443, points 30 à 37), dans lesquels est retenu le fait qu’au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie.
( 48 ) Voir Droz, G., « Synthesis of the Discussions of 11 and 12 March 1991 », Civil jurisdiction and judgements in Europe, Proceedings of the Colloquium on the Interpretation of the Brussels Convention by the Court of Justice Considered in the Context of the European Judicial Area, Luxembourg, 11 and 12 March 1991, Butterworths, Londres, 1992, p. 253 à 271, en particulier p. 263. Voir, également, Gaudemet-Tallon, H., et Ancel, M.-E., op cit., point 142 (p. 190).
( 49 ) Voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2011, Hypoteční banka (C-327/10, EU:C:2011:745, point 31).
( 50 ) Sur le rappel des discussions doctrinales portant sur cet article, voir Stark, L., op. cit., p. 137.
( 51 ) Voir Magnus, U., op. cit., point 26 (p. 599) et point 40 (p. 606), ainsi que Calvo Caravaca, A.-L., et Carrascosa González, J., Tratado de derecho internacional privado, vol. II, Tirant lo Blanch, Valence, 2020, p. 2538. Dans un sens contraire, voir Francq, S., « La refonte du Règlement Bruxelles I : champ d’application et compétence », Revue de droit commercial belge, 2013, p. 307 à 333, en particulier p. 319 et note en bas de page 70.
( 52 ) Voir, sur ce point, analyse de Stark, L., op. cit., en particulier p. 47 à 49.
( 53 ) Voir, également, article 14, paragraphe 2, du règlement Rome II.
( 54 ) Convention figurant à l’annexe I de la décision 2009/397/CE du Conseil, du 26 février 2009, relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur les accords d’élection de for (JO 2009, L 133, p. 1), approuvée par la décision 2014/887/UE du Conseil, du 4 décembre 2014, relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for (JO 2014, L 353, p. 5), et entrée en vigueur le 1er octobre 2015 dans les État membres à l’exception du Royaume de Danemark (1er septembre 2018) (ci-après la « convention de La Haye de 2005 »), disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=98. L’article 1er, paragraphe 1, de la convention de La Haye de 2005 énonce que cette convention s’applique, dans des situations internationales, aux accords exclusifs d’élection de for conclus en matière civile ou commerciale. Voir, s’agissant de l’articulation entre le règlement no 1215/2012 et ladite convention, Magnus, U., op. cit., point 10 (p. 590 à 592).
( 55 ) Voir, sur cette coordination, arrêt du 27 avril 2023, A1 et A2 (Assurance d’un bateau de plaisance) (C-352/21, EU:C:2023:344, point 46).
( 56 ) Voir, à cet égard, point 38 des présentes conclusions. Voir, pour un exposé de divers critères envisageables, Stark, L., op. cit., p. 33 et 34. Voir, à titre d’illustration, éléments d’extranéité sur lesquels, par sa troisième question préjudicielle, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) avait interrogé la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2017, Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento (C-136/16, non publiée, EU:C:2017:237), radiée du registre de la Cour, ainsi que analyse de Kleiner, C., op. cit., p. 59 à 61. Voir aussi, au sujet de l’harmonisation des interprétations des règlements nos 1896/2006 et 1215/2012, arrêt du 7 mai 2020, Parking et Interplastics (C-267/19 et C-323/19, EU:C:2020:351, points 34 et 35).
( 57 ) Voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Maletic (C-478/12, EU:C:2013:735, points 25 à 29). Voir, aussi, analyse de cet arrêt par Stark, L., op. cit., en particulier p. 32 et 33. Voir, également, Audit, B., et d’Avout, L., op. cit., p. 586 à 596, en particulier point 675 (p. 588) et note en bas de page 258. Voir, en outre, synthèse des critères retenus par certaines juridictions exposée dans l’étude pour la Commission, p. 58 et 59.
( 58 ) Selon Stark, L., op. cit., p. 385, la détermination du moment d’appréciation de l’internationalité est « primordiale ». Voir, à cet égard, précisions figurant aux articles 3, paragraphes 3, des règlements nos 1896/2006 et 861/2007.
( 59 ) Je précise qu’il résulte de l’affaire C-136/16, citée à la note en bas de page 56 des présentes conclusions (radiée du registre de la Cour), qu’une autre question peut se poser en la matière. Il s’agit de savoir s’il est possible d’écarter l’application d’une clause attributive de juridiction. Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi avait envisagé le cas dans lequel le choix des juridictions d’un État membre autre que celui dont les parties sont ressortissantes entraîne des inconvénients graves pour l’une d’entre elles et qu’aucun intérêt de l’autre partie ne justifie ce choix.
( 60 ) Voir, à titre d’illustration, arrêt du 30 septembre 2021, Commerzbank (C-296/20, EU:C:2021:784, points 39 et 59).
( 61 ) Tel est également le cas du règlement no 650/2012 (article 5) et du règlement 2016/1103 (article 7), ainsi que de la convention de La Haye de 2005 (article 1er). Voir, s’agissant de l’absence de consensus lors de la négociation de cette convention, Ancel, M.-E., « L’internationalité à la lumière de la convention d’electio fori », Le monde du droit : écrits rédigés en l’honneur de Jacques Foyer, Economica, Paris, 2008, p. 21 à 47, en particulier p. 36, et, s’agissant de l’absence d’observations concernant cette question, Van Loon, H., « Quelques aspects de la mondialisation dans le domaine des conflits de juridictions », Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 17e année, 2004-2006, éditions A. Pedone, Paris, 2008, p. 227 à 253. En revanche, s’agissant du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), voir article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, qui prévoit que les conditions de désignation de la juridiction compétente doivent être réunies au moment de la conclusion de la convention relative à l’élection de for ou au moment de l’introduction de l’instance.
( 62 ) Les discussions sont du même ordre que celles qui portaient sur la condition de domicile figurant dans les articles qui ont précédé l’article 25 du règlement no 1215/2012. Voir, à cet égard, Droz, G., « Synthesis of the Discussions of 11 and 12 March 1991 », op. cit., en particulier p. 262, ainsi que Gaudemet-Tallon, H., et Ancel, M.-E., op. cit., point 136 (p. 181 et 182).
( 63 ) Voir Gaudemet-Tallon, H., et Ancel, M.-E., op. cit., point 143 (p. 191), et Kleiner, C., op. cit., p. 61, ainsi que Henriques, S., Os Pactos de Jurisdição, no Regulamento (CE) no 44 de 2001, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, p. 60 et 61, et Ferreira Pinto, F., A., « Contractos de swap concluídos entre entidades com sede em território nacional – jurisdição e lei aplicável », dans Lobo Moutinho, J., Henrique, S., Vaz de Sequeira, E., et Garcia Marques, P., Homenagem ao Professor Doutor Germano Marques da Silva, vol. I, Universidade Católica Editora, Lisbonne, p. 799 à 824, en particulier p. 805.
( 64 ) Voir, en faveur de ce critère, Hausmann, R., op. cit., point 7.23 sous § 7, et Calvo Caravaca, A.-L., et Carrascosa González, J., Tratado de Derecho internacional privado, vol. I, op. cit., p. 122 et suiv. (selon ces auteurs, il doit être tenu compte de la disparition de l’élément « international » après la conclusion de la convention).
( 65 ) Voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 1986, Anterist (22/85, EU:C:1986:255, point 14).
( 66 ) Voir considérant 3 du règlement no 1215/2012 et arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn (C-214/89, EU:C:1992:115, point 20). Par conséquent, si une situation internationale est devenue interne lors du litige, la clause produit ses effets.
( 67 ) Voir, en ce sens, considérant 15 du règlement no 1215/2012 prévoyant que « l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement » que celui du domicile du défendeur, ainsi que Treppoz, E., « L’imprévisibilité du juge élu », Les clauses attributives de compétence internationale : de la prévisibilité au désordre, op. cit., p. 91 à 105, en particulier point 1 et note en bas de page 1. Voir, cependant, arrêt du 24 octobre 2018, Apple Sales International e.a. (C-595/17, EU:C:2018:854, point 34)
( 68 ) Mon avis s’appuie sur les décisions suivantes les plus précises que j’ai pu relever : arrêt de la Cour de cassation (France), du 4 octobre 2005 (no 02-12.959), ainsi que ordonnance du Sąd Apelacyjny w Katowicach (cour d’appel de Katowice, Pologne), du 21 janvier 2016 (V ACz 52/16). Cependant, les juridictions suivantes se sont prononcées en faveur d’un examen au stade de l’introduction de l’action : en Allemagne, ordonnance de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), du 31 mars 1987 (6 W 788/87) ; en Autriche, ordonnance de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême), du 5 juin 2007 (10 Ob 40/07s), à la suite de laquelle a été établie la règle de droit Rechtssatz ; en Italie arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), chambres réunies, du 4 mars 2019 (no 6280), selon la règle de la perpetuatio jurisdictionis en droit interne.
( 69 ) Pour un avis contraire, voir Stark, L., op. cit., p. 394. Si l’aspect procédural de la clause devait être privilégié, un éventuel rapprochement avec l’arrêt du 13 novembre 1979, Sanicentral (25/79, EU:C:1979:255, points 6 et 7, relatifs à l’interprétation des dispositions transitoires de la convention de Bruxelles), sur lequel seraient fondées les analyses et décisions visées aux notes en bas de page 64 et 68 des présentes conclusions, ainsi qu’avec l’arrêt du 24 novembre 2022, Tilman (C-358/21, EU:C:2022:923, point 30, relatif à l’application dans le temps de la convention de Lugano II au Royaume-Uni), serait à examiner. En effet, en raison de l’objet de ces décisions, leur portée pourrait être limitée à l’interprétation des dispositions relatives à l’application dans le temps du droit de l’Union.
( 70 ) Voir, s’agissant de réflexions doctrinales en ce sens, Ancel, M.-E., op. cit., en particulier point 18 in fine (p. 36), ainsi que Stark, L., op. cit., en particulier p. 393 à 396.
( 71 ) Voir Gaudemet-Tallon, H., et Ancel, M.-E., op. cit., point 143 (p. 191) avec une référence, à la note en bas de page 67, à Gothot, P., et Holleaux, D., op. cit., point 168 (p. 100).
( 72 ) Voir, s’agissant de l’exigence de précision, arrêt du 16 mars 1999, Castelletti (C-159/97, EU:C:1999:142, point 48), et jurisprudence citée à la note en bas de page 15 des présentes conclusions. Voir aussi, à titre d’illustration, Kleiner, C., op. cit., p. 61, selon laquelle un événement futur comme le lieu d’exécution d’une obligation qui n’aurait pas été exécutée pourrait être un critère pertinent. Voir, pour une critique de cette solution, Stark, L., op. cit., p. 393.
( 73 ) Une telle solution pourrait être de nature à répondre aux réserves exprimées par Geimer, R., « EuGVVO Art. 25 », dans Geimer, R, et Schütze, R, A, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 4e éd., C. H. Beck, Munich, 2020, en particulier point 39.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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