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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 juil. 2024, C-774_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-774_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juillet 2024.#JX contre FTI Touristik GmbH.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 18 – Compétence judiciaire en matière de contrats conclus par les consommateurs – Détermination de la compétence internationale et territoriale des juridictions d’un État membre – Élément d’extranéité – Voyage dans un État tiers.#Affaire C-774/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0774_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:646 |
Texte intégral
Affaire C-774/22
JX
contre
FTI Touristik GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Amtsgericht Nürnberg)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juillet 2024
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 18 – Compétence judiciaire en matière de contrats conclus par les consommateurs – Détermination de la compétence internationale et territoriale des juridictions d’un État membre – Élément d’extranéité – Voyage dans un État tiers »
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement n
o1215/2012 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Champ d’application – Litige opposant un consommateur à un organisateur de voyages à la suite de la conclusion d’un contrat de voyage à forfait – Cocontractants domiciliés dans le même État membre – Destination du voyage se situant à l’étranger – Compétence internationale et territoriale de la juridiction du ressort du domicile du consommateur – Inclusion
(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1896/2006, art. 3, § 1, et no 1215/2012, considérants 3 et 26 et art. 18 et 19, § 3)
(voir points 25-37, 40-45, 47 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel dans le cadre d’un litige opposant un consommateur domicilié dans un État membre à un organisateur de voyages établi dans le même État membre, concernant un voyage à l’étranger, réservé par le premier, la Cour précise le champ d’application du règlement Bruxelles I bis ( 1 ) , en examinant plus particulièrement l’existence d’un élément d’extranéité dans une telle situation.
En décembre 2021, JX, un particulier domicilié à Nuremberg (Allemagne), a conclu un contrat de voyage à forfait avec FTI Touristik GmbH, un organisateur de voyages établi à Munich (Allemagne), en vue d’un voyage dans un État tiers.
Devant l’Amtsgericht Nürnberg (tribunal de district de Nuremberg, Allemagne), juridiction du lieu de son domicile, estimant qu’il a été insuffisamment informé des conditions en matière d’entrée et de visas dans le pays concerné, JX demande le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros. Selon lui, la compétence territoriale de cette juridiction découle des règles de compétence protectrices prévues par le règlement Bruxelles I bis au profit des consommateurs ( 2 ). FTI Touristik soutient, quant à elle, que cette juridiction est territorialement incompétente et fait valoir que ce règlement ne s’applique pas à des situations purement internes comme celle en cause en l’espèce. Dans une telle situation, l’élément d’extranéité requis pour l’application de ce règlement ferait défaut.
Par son renvoi préjudiciel, cette juridiction demande à la Cour de préciser si le règlement Bruxelles I bis détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’élément d’extranéité se limite à la destination du voyage, celui-ci se situant à l’étranger.
Appréciation de la Cour
En vue d’examiner, en premier lieu, si le règlement Bruxelles I bis s’applique à un litige tel que celui au principal, dans lequel le demandeur et le défendeur ont leur domicile dans le même État membre, la Cour rappelle que l’application des règles de compétence de ce règlement requiert l’existence d’un élément d’extranéité. Un tel élément existe notamment lorsque la situation du litige concerné est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international. Si l’élément d’extranéité est manifestement présent lorsqu’au moins une des parties a son domicile habituel dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, le caractère international peut également résulter d’autres facteurs liés, notamment, au fond du litige. Ainsi, l’implication d’un État membre et d’un État tiers, en raison, par exemple, du domicile du demandeur et d’un défendeur dans le premier État, et de la localisation des faits litigieux dans le second, est également susceptible de conférer un caractère international au rapport juridique en cause, dès lors que cette situation est de nature à soulever, dans l’État membre, des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international. Il s’ensuit qu’un litige portant sur des obligations contractuelles supposées être exécutées soit dans un État tiers, soit dans un autre État membre que celui dans lequel les deux parties sont domiciliées, est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence des juridictions dans l’ordre international et remplit, dès lors, la condition de l’élément d’extranéité requise pour que le litige relève du champ d’application du règlement Bruxelles I bis.
S’agissant des litiges entre consommateurs et professionnels, cette interprétation est tout d’abord corroborée par l’article 18, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis ( 3 ), en application duquel les consommateurs peuvent se prévaloir de la règle édictée en leur faveur à l’encontre de professionnels domiciliés non seulement dans d’autres États membres, y compris des États tiers, mais également dans le même État membre que celui de leur domicile. Cette interprétation est en outre conforme à la finalité du règlement Bruxelles I bis, la Cour ayant itérativement jugé que celui-ci poursuit un objectif de sécurité juridique, qui exige que le juge national saisi puisse aisément se prononcer sur sa compétence, sans être contraint d’examiner l’affaire au fond. Conformément à cet objectif, une affaire impliquant une demande d’un voyageur au sujet de problèmes rencontrés dans le cadre d’un voyage à l’étranger, organisé et vendu par un organisateur de voyages, doit être considérée comme présentant un caractère international aux fins du règlement Bruxelles I bis, la destination du voyage étant un élément facile à vérifier. Enfin, cette interprétation ne saurait être remise en cause par la référence faite par la Cour à la notion de « litige transfrontalier » définie à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006 ( 4 ), comme un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie. En effet, ce règlement et le règlement Bruxelles I bis n’ayant ni le même objet ni le même champ d’application, le second règlement ne devrait pas être interprété à la lumière du premier.
Par conséquent, un litige portant sur un contrat de voyage relève du champ d’application du règlement Bruxelles I bis, alors même que les parties contractantes, à savoir le consommateur et son cocontractant, sont toutes les deux domiciliées dans le même État membre, dès lors que la destination du voyage se situe à l’étranger.
En ce qui concerne, en second lieu, la question de savoir si l’article 18 du règlement Bruxelles I bis détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction concernée, la Cour relève qu’il ressort du libellé même du premier paragraphe de cet article que les règles de compétence juridictionnelles retenues par cette disposition lorsque l’action est intentée par un consommateur visent, d’une part, « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée [l’autre] partie » et, d’autre part, « la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ». Si la première des deux règles ainsi énoncées se borne à conférer une compétence internationale au système juridictionnel de l’État désigné, pris dans son ensemble, la seconde règle confère directement une compétence territoriale à la juridiction du lieu du domicile du consommateur. Cette seconde règle détermine ainsi non seulement la compétence judiciaire internationale de la juridiction concernée, mais désigne aussi directement une juridiction précise au sein d’un État membre, sans opérer de renvoi aux règles de répartition de la compétence territoriale en vigueur dans cet État membre.
La Cour en conclut que l’article 18 du règlement Bruxelles I bis détermine la compétence tant internationale que territoriale de la juridiction de l’État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le consommateur, lorsqu’une telle juridiction est saisie, par ce consommateur, d’un litige l’opposant à un organisateur de voyages à la suite de la conclusion d’un contrat de voyage à forfait, et que ces deux cocontractants sont l’un et l’autre domiciliés dans cet État membre, mais que la destination du voyage se situe à l’étranger.
( 1 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).
( 2 ) JX se réfère en particulier aux articles 17 et 18 du règlement Bruxelles I bis.
( 3 ) En vertu de cette disposition : « [l]’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »
( 4 ) Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1).
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