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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 mai 2024, C-325/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-325/23 |
| Affaire C-325/23, Deutsche Bank Polska: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 30 mai 2024 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie – Pologne) – JF, OP / Deutsche Bank Polska S.A. (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Crédit hypothécaire libellé en devise étrangère comportant des clauses abusives concernant le risque de change et l’écart de change – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle – Article 4 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Exigence de rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle – Article 6 – Conséquences de la constatation du caractère abusif d’une clause) | |
| Date de dépôt : | 25 mai 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CB0325 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/4835 |
12.8.2024 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 30 mai 2024 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie – Pologne) – JF, OP / Deutsche Bank Polska S.A.
(Affaire C-325/23 (1) , Deutsche Bank Polska)
(Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Crédit hypothécaire libellé en devise étrangère comportant des clauses abusives concernant le risque de change et l’écart de change – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle – Article 4 – Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles – Exigence de rédaction claire et compréhensible d’une clause contractuelle – Article 6 – Conséquences de la constatation du caractère abusif d’une clause)
(C/2024/4835)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: JF, OP
Partie défenderesse: Deutsche Bank Polska S.A.
Dispositif
|
1) |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que : doit être considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, au sens de cette disposition, une clause faisant partie d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère conclu avec un consommateur en vertu de laquelle la banque peut fixer le montant définitif du prêt libellé dans cette devise en appliquant à la somme exprimée en monnaie nationale, correspondant à la demande de financement du consommateur, un taux de change qu’elle détermine unilatéralement, lorsque les modalités de fixation de ce montant ont été définies exclusivement par la banque avant la conclusion du contrat sans que le consommateur ait, de ce fait, pu avoir d’influence sur la détermination de ces modalités. |
|
2) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : lorsque, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère conclu avec un consommateur, une clause de ce contrat a pour effet, d’une part, de transférer à ce consommateur le risque de change associé aux appréciations de cette devise face à la monnaie nationale et, d’autre part, d’accorder à la banque, à la charge du consommateur, un avantage tenant à l’écart existant entre le taux de change choisi par celle-ci aux fins de la fixation du montant définitif du prêt libellé dans ladite devise et d’autres taux qu’elle aurait pu utiliser à cette occasion, il suffit, pour considérer que cette clause, en ce qu’elle concerne l’écart de change, ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, de constater que la banque n’a communiqué au consommateur aucune information concernant l’inclusion d’un tel écart, indépendamment de l’étendue des informations fournies au consommateur s’agissant du transfert du risque de change. |
|
3) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : lorsque, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère conclu avec un consommateur, une clause de ce contrat a pour effet, d’une part, de transférer à ce consommateur le risque de change associé aux appréciations de cette devise face à la monnaie nationale et, d’autre part, d’accorder à la banque un avantage lié à un écart de change, cette clause, en ce qu’elle concerne l’écart de change, peut être considérée comme étant à elle seule susceptible de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations découlant du contrat, indépendamment de l’examen du caractère éventuellement abusif, au sens de cette disposition, de cette clause en ce qu’elle porte sur le transfert du risque de change. |
|
4) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que : il ne s’oppose pas à ce qu’un contrat de prêt libellé en devise étrangère conclu avec un consommateur soit déclaré nul et que le consommateur soit ainsi libéré des conséquences financières découlant de la clause de celui-ci relative au transfert du risque de change, lorsque le juge national constate que la clause de ce contrat portant sur la fixation du montant définitif du prêt, en ce qu’elle a pour effet d’accorder à la banque un avantage lié à l’écart de change, revêt un caractère abusif, alors même que les clauses dudit contrat stipulant les modalités de conversion de la devise aux fins du remboursement du prêt ne sont pas abusives ou que leur suppression n’entraînerait pas l’annulation du même contrat, si celui-ci considère, conformément aux règles de son droit interne et selon une approche objective, que le contrat de prêt ne peut pas subsister sans la clause abusive, notamment en ce que cette dernière définit l’objet principal du contrat. |
(1) Date de dépôt : 25/05/2023
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4835/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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