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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 9 mai 2018, n° J2018000209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PRESSE-LIVRES c/ SARL INVESTITEL, SASU LEASECOM |
Texte intégral
Copie exécutoire :
Me Sautelet Bruno
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
en un NN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2018
S PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2018000209
AFFAIRE 2016031080
ENTRE :
SAS Z-A, dont le siège social est 2 rue Gambetta 36200 ARGENTON- SUR-CREUSE – RCS B 514777895
Partie demanderesse : assistée de Maître Marie Laure BRIZIOU-HENNERON Avocat et comparant par Me SAUTELET Bruno Avocat (E1344),
ET :
[…], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me de la GRANGE Patrick Avocat (R112) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocats (P240)
2) Maître Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LE CLUB MULTIMEDIA, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante.
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2017021922
ENTRE :
SAS Z-A, dont le siège social est 2 RUE GAMBETTA 36200 ARGENTON-SUR-CREUSE – RCS B 514777895
Partie demanderesse : assistée de Me BRIZIOU-HENNERON Avocat et comparant par Me Bruno SAUTELET Avocat
ET:
SARL INVESTITEL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par M. C Despretz mandataire.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
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À
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22
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000209 JUGEMENT DU MERCREDI 09/05/2018 1 ERE CHAMBRE . PAGE 2
La société Z A, située à Argenton-sur-Creuse (Indre), est spécialisée dans le commerce de détail de journaux et papeteries.
Le 29 avril 2015, Z A signe avec LE CLUB MULTIMEDIA un « contrat de commission affilistion top ciné » et un bon de commande qui prévoient que LE CLUB MULTIMEDIA mette à disposition de Z A un dispositif technique nécessaire à la location de DVD ainsi qu’une «offre de participation commerciale ». Le 6 mai 2015, Z A, INVESTITEL et LEASECOM ont signé un contrat de location financière pour une durée de 48 mois et des loyers mensuels de 99 euros HT. Le matériel a été livré à la même date.
Par jugement en date du 12 octobre 2015, le Tribunal de commerce de Fréjus place le CLUB
| MULTIMEDIA en liquidation judiciaire et désigne Maître X es qualité de liquidateur. Par lettre recommandée AR du 19 octobre 2015, Z A demande à Maître
| X es qualité de liquidateur de LE CLUB MULTIMEDIA de prononcer la caducité du contrat.
C’est dans ces conditions que Z LIVRE saisi le tribunal de céans. LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG : 2016031080
Par acte extrajudiciaire en date du 16 et 21 mars 2016, Z A assigne LEASECOM et Maître X, es qualité de mandataire judiciaire de LE CLUB MULTIMEDIA selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
Par cet acte et à l’audience du 29 mai 2017, Z A demande au tribunal de :
— Prononcer, à compter du 12 octobre 2015, la résiliation judiciaire des contrats liant Z A et Le CLUB MULTIMEDIA et intitulés : « _« contrat de commission affiliation top ciné » « « offre de participation commerciale »
— Fixer la créance de Z A à l’égard de la liquidation judiciaire de CLUB MULTIMEDIA à hauteur de 663.84 euros, au titre de la garantie mensuelle des loyers, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— _ Prononcer la caducité du contrat liant Z A à INVESTITEL intitulé « contrat de location évolutive » à compter du 12 octobre 2015
En conséquence, – Dire n’y avoir lieu à obligations entre les parties à compter de cette date – Condamner solidairement INVESTITEL et LEASECOM à rembourser à Z
A les loyers indument perçus depuis le 12 octobre 2015, et ce jusqu’au mois de mai 2016 inclus
+
1$
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000209 JUGEMENT DU MERCREDI 09/05/2018 . 1 ERE CHAMBRE PAGE 3
— __ Condamner sdlidairement INVESTITEL et LEASECOM à verser à la demanderesse l8 somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC – __ Condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens
A l’audience du 31 octobre 2016, LEASECOM demande au tribunal : A titre principal
— Constatant le rachat par INVESTITEL du bail conclu par Z A et du matériel dont il est l’objet, -__ Constatant que LEASECOM n’est plus concernée par ce différend,
En conséquence, -__ Prononcer la mise hors de cause de LEASECOM A titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la caducité du bail,
— __ Condamner INVESTITEL à relever et garantir LEASECOM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— _ Débouter Z A de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC et le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARE conformément aux dispositions de l’article 699 du mème code
RG : 2017021922
Par acte extrajudiciaire en date du 21 mars 2015, Z A sssigne INVESTITEL à personne habilitée.
Par cet acte, Z A demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée auprès du tribunal de céans sous le N° 2016031080 (17° chambre du TCP)
En conséquence
— __ Prononcer, à compter du 12 octobre 2015, la résiliation judiciaire des contrats liant Z A et Le CLUB MULTIMEDIA, et intitulés : _« contrat de commission affiliation top ciné » « «offre de participation commerciale »
— Fixer le créance de Z A à l’égard de la liquidation judiciaire de CLUB MULTIMEDIA à hauteur de 663.84 euros, au titre de la garantie mensuelle des loyers, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Prononcer la caducité du contrat liant Z A à INVESTITEL intitulé « contrat de location évolutive » à compter du 12 octobre 2015
En conséquence,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000209 JUGEMENT où MERCREO! 09/05/2018
1 ERE CHAMBRE
[…]
Dire n’y avoir lieu à obligations entre les parties à compter de cette date
Condamner solidairement INVESTITEL et LEASECOM à rembourser à Z A les loyers indument perçus depuis le 12 octobre 2015
Condamner solidairement INVESTITEL et LEASECOM 3 verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens
A l’audience du 29 mai 2017, INVESTITEL demande au tribunal : Sur la demande de caducité du contrat liant Z A à INVESTITEL intitulé « contrat de location évolutive »
Constater que le contrat de location n’est pas caduc à compter du 12/10/2015 car Z A a toujours la jouissance de l’équipement conformément au contrat de location qu’elle a signée et spprouvée et qu’elle n’a pas souhaitée exploiter l’équipement par ses propres moyen ou par le biais de la société ADTI, principe de substitution
Constater que le contrat de location INVESTITEL est le contrat principal et pas le contrat accessoire
Constater que les loyers sont dus pour la période où Z A a la jouissance du matériel
Condamner Z A à payer à INVESTITEL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La condamner aux entiers dépens
A l’audience en date du 20 novembre 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 23 janvier 2018, reportée au 9 mai 2018, conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, Z A fait valoir :
Tout contrat accessoire devenu économiquement inutile à l’opération prise dans son ensemble, n’a plus lieu d’être exécuté : il doit alors être anéanti et que la sanction encourue par le contrat économiquement inutile est sa caducité,
La raison d’être du contrat de location financière ne repose que sur l’existence préalable des deux contrats de prestation de service,
Le contrat entre Z A et INVESTITEL doit être considéré comme accessoire,
Les contrats «de commission affiliation top ciné et offre de participation commerciale » ne peuvent plus recevoir d’exécution du fait de la liquidation judiciaire du cocontractant,
CLUB MULTIMEDIA n’a jamais assuré la prestation promise en 6 mois.
LEASECOM fait valoir :
nl +
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 320118000209 JUGEMENT DU MERCREDI 09/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 5
— QU’INVESTITEL a racheté le contrat de location conclu avec Z A pour un montant de 3 981,07 euros et l’équipement dont il est l’objet. Le versement de cette somme a été entièrement réglé par INVESTITEL le 22 avril 2016,
— En l’état du rachat du contrat par INVESTITEL, LEASECOM n’est plus ni le bailleur de Z A, ni le propriétaire de l’équipement litigieux. Des lors, elle n’est plus concernée par le différend.
INVESTITEL fait valoir :
— Le contrat INVESTITEL/PRÈESSE A est le contrat principal,
— INVESTITEL n’a jamais eu connaissance de l’opération d’ensemble et des deux contrats de service accessoire,
— Le matériel, objet du contrat de location, est indépendant et peut fonctionner sans l’intervention du fournisseur originel. Les vidéos peuvent être achetées par le locataire ou auprès de n’importe quel fournisseur sfin de les mettre en location. C’est ainsi que INVESTITEL a mis en relation Z LIVRE avec la société ADTI afin de pallier la disparition de son fournisseur originel. INVESTITEL a donc proposé un service de substitution au locataire qui a refusé,
— Z A est toujours en possession du matériel.
SUR CE Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2016031080 et 2017021922 un lien tet qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble; que les parties ne s’opposent pas à la jonction ;
Le tribunal joindra les deux causes et statuera en conséquence par un seul et même Jugement ;
Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que le CLUB MULTIMEDIA a été placé en liquidation judiciaire le 12 octobre 2015, que l’économie générale du contrat repose sur l’interdépendance de deux prestations, la location de matériel et la fourniture de DVD qui ne donnent lieu qu’à un seul paiement de loyer perçu par INVESTITEL ; que les contrats de prestations et de fourniture de DVD s’inscrivent dans je cadre d’une seule et même opération économique :
Sur {a résiliation
Attendu que le contrat de location de matériel supposait une prestation d’assistance et de maintenance ; que suite à sa mise en liquidation, le CLUB MULTIMEDIA n’a plus été en mesure d’assurer cette prestation de fourniture de DVD ; qu’INVESTITEL reconnait n’avoir qu’un rôle purement financier et ne pas être tenue d’intervenir dans les questions de maintenance du catalogue ; qu’INVESTITEL indique qu’elle a mis en relation Z A avec la société ADTI afin de remplacer LE CLUB MULTIMEDIA mais n’apporte aucun élément sur cette mise en relation ; que Z A indique qu’aucun service de substitution n’a été proposé pour fournir les vidéogrammes dans les conditions similaires au contrat de services de CLUB MULTIMEDIA ; qu’aucune société n’est venue pallier les manquements contractuels de CLUB MULTIMEDIA en liquidation judiciaire;
À
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Attendu que l’offre de participation commerciale signée entre Z A et LE CLUB MULTIMEDIA stipule que ce dernier doit: « rembourser chaque mois le différentiel entre le loyer mensuel de la location du matériel technique auquel le commissionné-affilié ci-dessus désigné a souscrit, d’un montant de 99 euros HT, et la commission de 30% sur le chiffre d’affaires qui constitue sa rémunération, dans le cas où celle-ci ne couvre pas le montant mensuel du loyer de la location du dispositif technique, et ce pendant toute la durée de son contrat de commission-affiliation (48 mois) » ; que la garantie aurait du jouer en faveur de Z A comme suit :
mai-15 83,34 euros TTC juin-15 115,20 euros TTC juil-15 117 euros TTC aoûl-15 114,30 euros TTC sept-15 117 euros TTC oct-15 117 euros TTC
663,84 euros Total TTC
Attendu que par lettre recommandée AR du 16 octobre 2015, Z A indique à Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de LE CLUB MULTIMEDIA « J’ai transmis les factures de participation commerciale dont je n’ai obtenu le réglement {dont copies ci-jointes + contrat de commission) » ; que la créance de Z A sur LE CLUB MULTIMEDIA de 663,84 euros est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que le 9 mai 2016, INVESTITEL a racheté à LEASECOM le contrat de location conclu avec Z A et notifié à Z A par lettre recommandée avec AR ia cession dudit contrat ; que le prix convenu s’élève à ls somme de 3 981, 07 euros TTC ; que le versement de cette somme a été réglé par INVESTITEL seilon facture de rachat n°VFB165192; que LEASECOM n’est ni le bailleur, ni le propriétaire de l’équipement : qu’elle doit, par voie de conséquence, être mise hors de cause ;
Le tribunal prononcera la résiliation de l’ensemble contractuel signé entre Z A et LE CLUB MULTIMEDIA et entre Z A, INVESTITEL et LEASECOM à compter du 12 octobre 2015, fixera la créance de Z A à la somme de 663.84 euros à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de LE CLUB MULTIMEDIA, condamnera INVESTITEL à rembourser à Z A la somme de 792 euros (8 X 99 euros pour la période d’octobre 2015 à mai 2016) et dira que Z-A mettra le matériel à disposition du bon vouloir de la SARL INVESTITEL.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, le tribunal crdonnera l’exécution provisoire, sans constitution de garantie.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Z A pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera INVESTITEL à verser à Z A la somme de 500 eurcs en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
+
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Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, INVESTITEL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
— joint les instances enregistrées sous les numéros RG 2016031080 et RG 2017021922,
— prononce la résiliation du contrat signé entre LE CLUB MULTIMEDIA et la SAS Z-A et la caducité du contrat la SARL INVESTITEL, à compter du 12 octobre 2015,
— fixe la créance de la SAS Z-A à la somme de 663.84 euros à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CLUB MULTIMEDIA,
— __ condamne [a SARL INVESTITEL à rembourser à !& SAS Z-A la somme de 792 euros,
— dit que la SAS Z-A mettra le matériel à disposition du bon vouloir de la SARL INVESTITEL,
— condamne l& SARL INVESTITEL à verser à l8 SAS Z-A ls somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, -__ ordonne l’exécution provisoire, sans constitution de garantie,
— condamne la SARL INVESTITEL au paiement des dépens de l’instance. dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,65 € dont 22,73 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2017, en audience publique, devant Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme D E-F, M. Christophe Excoffier, M. B C.
Délibéré le 9 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme D E-F président du délibéré et par Mme Lucilis Jamois, greffier.
Le greffier, Le préside
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