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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 juin 2024, C-225/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-225/23 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2024.#FR contre Nemzeti Adó-és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Liberté d’établissement – Quatrième directive 78/660/CEE – Comptes annuels de certaines formes de sociétés – Champ d’application – Contribuable personne physique – Détermination de la base imposable.#Affaire C-225/23. | |
| Date de dépôt : | 11 avril 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CO0225 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:567 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
27 juin 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Liberté d’établissement – Quatrième directive 78/660/CEE – Comptes annuels de certaines formes de sociétés – Champ d’application – Contribuable personne physique – Détermination de la base imposable »
Dans l’affaire C-225/23 [Pinta] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 31 janvier 2023, parvenue à la Cour le 11 avril 2023, dans la procédure
FR
contre
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, M. A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 54, paragraphe 3, sous g), et de l’article 58 du traité CEE (devenus, respectivement, l’article 50, paragraphe 2, sous g), et l’article 54 TFUE), des articles 1er, 2, 31, 47, 48 et 51 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 50, paragraphe 2, sous g), TFUE et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO 1978, L 222, p. 11), telle que modifiée par la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO 2009, L 164, p. 42) (ci-après la « quatrième directive »), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant FR à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (direction des recours de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) (ci-après l’« autorité fiscale de second degré ») au sujet de la légalité d’une décision fixant le montant de l’impôt sur les revenus de FR et infligeant à ce dernier une amende fiscale.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 La quatrième directive énonce à son premier considérant que « la coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d’évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour ce qui concerne notamment la société anonyme et la société à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des associés et des tiers ».
4 Aux termes du troisième considérant de cette directive, il est « nécessaire que soient établies dans la Communauté [européenne] des conditions juridiques équivalentes minimales quant à l’étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public par des sociétés concurrentes ».
5 L’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive dispose :
« Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes :
[…]
– pour la Hongrie :
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság ;
[…]
Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes :
[…]
u) pour la Hongrie :
közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés ;
[…]
lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés telles qu’indiquées au premier alinéa ou des sociétés qui ne relèvent pas du droit d’un État membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE [du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 54, second alinéa, TFUE, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO 1968, L 65, p. 8)].
La présente directive s’applique également aux formes de sociétés visées au deuxième alinéa, lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont eux-mêmes organisés dans une des formes indiquées à cet alinéa ou au premier alinéa. »
6 L’article 2 de la quatrième directive prévoit :
« 1. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout.
Les États membres peuvent autoriser ou exiger l’incorporation d’autres états financiers dans les comptes annuels, en sus des documents prévus au premier alinéa.
2. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente directive.
3. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société.
4. Lorsque l’application de la présente directive ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au paragraphe 3, des informations complémentaires doivent être fournies.
5. Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition de la présente directive se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle au sens du paragraphe 3 soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Les États membres peuvent préciser les cas exceptionnels et fixer le régime dérogatoire correspondant.
6. Les États membres peuvent autoriser ou exiger la divulgation dans les comptes annuels d’autres informations en plus de celles dont la divulgation est exigée par la présente directive. »
7 L’article 31, paragraphe 1, de cette directive dispose :
« Les États membres assurent que l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait suivant les principes généraux suivants :
a) la société est présumée continuer ses activités ;
b) les modes d’évaluation ne peuvent pas être modifiés d’un exercice à l’autre ;
c) le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment :
aa) seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits ;
bb) il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi ;
cc) il doit être tenu compte des dépréciations, que l’exercice se solde par une perte ou par un bénéfice ;
d) il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l’exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges ou produits ;
e) les éléments des postes de l’actif et du passif doivent être évalués séparément ;
f) le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent. »
8 L’article 47, paragraphe 1, de ladite directive prévoit :
« Les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l’article 3 de la directive 68/151/CEE.
Toutefois, la législation d’un État membre peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l’objet de la publicité visée ci-dessus. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège de la société dans l’État membre concerné. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif. »
9 L’article 48 de la quatrième directive est libellé comme suit :
« Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels la personne chargée du contrôle des comptes a établi son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral de l’attestation. »
10 L’article 50 ter de cette directive prévoit :
« Les États membres veillent à ce que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société aient l’obligation collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, de la déclaration de gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 46 bis de la présente directive, soient conformes aux exigences de la présente directive et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu’adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 [du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales (JO 2002, L 243, p. 1)]. Ces organes agissent dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu du droit national. »
11 L’article 51, paragraphe 1, de ladite directive dispose :
« Les comptes annuels des sociétés sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes, conformément à la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 [fondée sur l’article 50, paragraphe 2, sous g), TFUE] concernant l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables [(JO 1984, L 126, p. 20)].
Les contrôleurs légaux des comptes donnent aussi un avis indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice. »
Le droit hongrois
La loi relative à la comptabilité
12 L’article 2 de l’a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (loi no C de 2000 sur la comptabilité) (Magyar Közlöny 2000/95.), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative à la comptabilité »), dispose :
« 1. Le champ d’application de la loi – sous réserve des dispositions du paragraphe 3 – s’étend à tout opérateur économique sur l’activité duquel les autres participants à l’économie nationale ont le droit d’être informés.
[…]
3. Le champ d’application de la loi ne s’étend pas aux entrepreneurs individuels, aux sociétés de droit civil, aux sociétés de construction et aux représentations commerciales en Hongrie de sociétés ayant leur siège à l’étranger. »
La loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques
13 L’article 28, paragraphe 1, de l’a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (loi no CXVII de 1995 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques) (Magyar Közlöny 1995/113.), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques »), prévoit :
« Constitue un “autre revenu” toute recette dont l’assujettissement à l’impôt n’est pas prévu par une disposition dérogatoire de la présente loi, une telle recette ne pouvant toutefois comprendre – compte tenu des dispositions relatives à la comptabilisation des coûts – les dépenses légalement justifiées supportées par la personne physique pour l’obtenir. »
Le code de procédure fiscale de 2003
14 L’article 47 de l’az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (loi no XCII de 2003 instituant un code de procédure fiscale) (Magyar Közlöny 2003/131.), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code de procédure fiscale de 2003 »), est libellé comme suit :
« 1. Les documents visés à l’article 44, paragraphe 1, doivent être conservés par le contribuable qui en est responsable au lieu déclaré à l’administration fiscale.
2. Les documents peuvent être transférés en un autre lieu pour la durée de la tenue de la comptabilité ou de leur traitement, mais ils doivent être présentés dans les trois jours si l’administration fiscale en fait la demande.
3. Quelle que soit la méthode d’enregistrement, le contribuable doit conserver les documents jusqu’à l’expiration du droit d’établir l’impôt ou, en cas d’impôt différé, jusqu’à cinq ans après le dernier jour de l’année civile au cours de laquelle l’impôt différé est devenu exigible. »
15 L’article 99, paragraphe 2, du code de procédure fiscale de 2003 prévoit :
« Si un contribuable a droit à une exonération ou à un avantage fiscal, il doit le prouver par un écrit ou autre moyen approprié. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 FR était, pendant la période allant du 1er août 2011 au 25 octobre 2013, propriétaire de H.G.S. Kft. Entre le 4 octobre 2012 et le 17 janvier 2013, il a effectué des retraits en espèces à partir du compte bancaire de cette société tout en versant les sommes d’argent correspondant à ces retraits en espèces dans la caisse de ladite société. La même société a été mise en liquidation judiciaire le 12 décembre 2015.
17 FR était également gérant de L. Kft. laquelle accomplissait des tâches comptables pour G. Kft. Cette dernière société a versé, entre le 23 février 2011 et le 16 juin 2012, plusieurs sommes d’argent sur le compte bancaire du requérant au principal, qui a transféré ces sommes d’argent dans la caisse de G.
18 Dans le cadre d’une procédure administrative fiscale engagée par le Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adóigazgatósága (direction des impôts pour le district de Budapest-Nord de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) contre FR au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la cotisation proportionnelle d’assurance-maladie, cette autorité, dont la décision a été confirmée par l’autorité fiscale de second degré, a soumis les sommes d’argent mentionnées aux points 16 et 17 de la présente ordonnance à l’impôt sur les revenus. L’autorité fiscale de second degré a considéré, en se fondant sur des dispositions de la loi relative à la compatibilité, du code de procédure fiscale de 2003 et de la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, que FR n’avait pas apporté de preuves suffisantes de l’utilisation de ces sommes d’argent pour le compte des sociétés concernées.
19 Saisie d’un recours formé par FR contre la décision de l’autorité fiscale de second degré, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), la juridiction de renvoi, a annulé cette décision. Cette juridiction a, notamment, jugé que la loi relative à la comptabilité sur laquelle se serait fondée l’administration fiscale n’était pas applicable au requérant au principal. L’administration fiscale n’aurait donc pas pu faire peser sur ce dernier la charge de la preuve de l’utilisation desdites sommes d’argent. L’arrêt de la juridiction de renvoi a fait l’objet d’un recours devant la Kúria (Cour suprême, Hongrie), laquelle a annulé cet arrêt sur le fondement de sa jurisprudence et enjoint à la juridiction de renvoi de procéder à un nouvel examen de l’affaire.
20 En effet, au regard de cette jurisprudence, des sommes d’argent correspondant à des retraits en espèces du compte d’une société et dont la comptabilisation n’est pas établie constituent un « autre revenu » du retirant, au sens de l’article 28, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et sont donc incluses, jusqu’à la preuve du contraire, dans les revenus de ce dernier. La juridiction de renvoi précise que son arrêt issu du premier examen de l’affaire en cause au principal s’oppose à la jurisprudence de la Kúria (Cour suprême) concernant la charge de la preuve.
21 Dans le cadre du nouvel examen de cette affaire, la juridiction de renvoi indique qu’elle devrait, par conséquent, apprécier cette dernière à la lumière de cette jurisprudence et procéder à l’examen des preuves apportées par FR.
22 C’est dans ces conditions que la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 54, paragraphe 3, sous g), et l’article 58 du [traité CEE], devenus, respectivement, l’article 50, paragraphe 2, sous g) et l’article 54 TFUE, qui déterminent les effets de la [quatrième directive], doivent-ils être interprétés en ce sens que le champ d’application de la [quatrième directive] ne s’étend pas aux particuliers, mais comprend uniquement les sociétés au sens de l’article 58 [du traité CEE] devenu l’article 54 TFUE ?
2) Une réponse affirmative à la question qui précède implique-t-elle que, sur le plan des effets de la [quatrième directive], les dispositions de celle-ci prévoyant des obligations en matière de comptabilité, d’établissement des pièces justificatives, de conservation de documents et de publicité ne sont pas applicables aux particuliers, c’est-à-dire que les obligations qu’elle prévoit ne s’appliquent qu’aux sociétés relevant de son champ d’application, de sorte que ces obligations ne peuvent pas, dans le cadre d’une procédure administrative fiscale ou juridictionnelle visant à examiner le respect par les particuliers de leurs obligations fiscales, être imposées à ceux-ci et considérées comme étant à leur charge ?
3) Indépendamment des questions qui précèdent, l’administration fiscale d’un État membre agit-elle en conformité avec les principes comptables ainsi que l’objectif et la fonction de l’obligation de publicité, tels qu’énoncés aux articles 2, 31, 47, 48 et 51 de la [quatrième directive], avec le droit à un procès équitable reconnu comme principe général de droit à l’article 47 de la [Charte] et avec les principes fondamentaux de sécurité juridique et de proportionnalité lorsque, se fondant sur les dispositions de la loi relative à la comptabilité, elle constate une différence d’impôt à charge d’un particulier pour le seul motif que celui-ci, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’est pas en mesure de mettre à disposition de l’administration la totalité des documents comptables de sociétés qui étaient déjà indépendantes par rapport à lui lors du contrôle fiscal ou qui ont été radiées, et cela afin de prouver qu’il a versé dans les caisses de ces sociétés des montants en espèces qu’il avait reçus en vertu de ses anciennes fonctions dans lesdites sociétés ou d’un accord, ou qui avaient été virés sur son compte privé, de sorte que l’administration fiscale retient à charge du particulier l’absence ou l’insuffisance de documents comptables sociaux dont, au moment du contrôle fiscal, le particulier ne pouvait disposer en raison d’obstacles objectifs, et sur l’existence et les modalités d’établissement desquels il n’avait aucune influence ?
4) Les considérants de la [quatrième directive] et les articles 2, 31, 47, 48 et 51 de celle-ci peuvent-ils être interprétés en ce sens que le respect des obligations qui y sont prévues fait naître une présomption légale de conformité du contenu des états financiers annuels publiés aux principes fondamentaux de la comptabilité, notamment aux principes de sincérité et de justification, et aux documents comptables reposant sur ceux-ci ?
5) L’administration fiscale agit-elle en conformité avec les articles 2, 31, 47, 48 et 51 de la [quatrième directive], avec le droit à un procès équitable consacré à l’article 47 de la [Charte] ainsi qu’avec les principes fondamentaux de sécurité juridique, de primauté et d’effectivité du droit de l’Union, lorsque, sans renverser la présomption légale de conformité que fait naître le respect des dispositions de la [quatrième directive], elle n’accepte pas comme preuves crédibles en elles-mêmes certaines pièces justificatives comptables établies conformément aux règles en matière de comptabilité ?
6) L’administration fiscale agit-elle en conformité avec les articles 2, 31, 47, 48 et 51 de la [quatrième directive], ainsi qu’avec le droit à un procès équitable consacré à l’article 47 de la [Charte] et le principe fondamental de sécurité juridique lorsqu’elle refuse d’accepter les états financiers annuels publiés d’une société en tant que données de contrôle des documents comptables (reçus d’encaissement) réguliers en la forme joints par le contribuable personne physique ainsi que des dépositions et déclarations de témoins concernant ceux-ci, et cela au motif qu’ils ne sont pas suffisants en eux-mêmes, car, pour prouver de façon crédible les mouvements de fonds en cause ici, c’est la comptabilité complète de la société relative à l’exercice fiscal examiné qui serait nécessaire ? Peut-on inférer des articles susmentionnés de la [quatrième directive] que la valeur probante de la comptabilité complète tenue conformément à ceux-ci est, en ce qui concerne la preuve du versement dans la caisse de la société des montants en espèces reçus, plus grande que celle des comptes annuels publiés conformément aux articles 48 et 51 de la [quatrième directive] ou que celle des reçus d’encaissement individuels établis selon les mêmes règles comptables ? »
La procédure devant la Cour
23 Par une décision du président de la Cour du 6 juin 2023, la procédure a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir dans l’affaire C-279/22.
24 À la suite du prononcé de l’arrêt du 5 octobre 2023, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (C-279/22, EU:C:2023:734), la Cour a interrogé la juridiction de renvoi sur le point de savoir si elle entendait, à la lumière de cet arrêt, maintenir sa demande de décision préjudicielle.
25 Par une lettre du 20 novembre 2023, cette juridiction a informé la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle tout en indiquant qu’elle était, en vertu de règles de procédure nationale, liée par les termes de l’ordonnance de la Kúria (Cour suprême) ayant ordonné un nouvel examen de l’affaire en cause au principal ainsi que par la jurisprudence de cette dernière juridiction, concernant la charge de la preuve.
Sur les questions préjudicielles
26 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
27 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur les première et deuxième questions
28 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question [arrêt du 22 juin 2023, K.B. et F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal), C-660/21, EU:C:2023:498, point 26 ainsi que jurisprudence citée].
29 En effet, la circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige [arrêt du 22 juin 2023, K.B. et F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal), C-660/21, EU:C:2023:498, point 27 ainsi que jurisprudence citée].
30 En l’occurrence, il convient d’observer que la première question fait référence à l’article 54, paragraphe 3, sous g), et à l’article 58 du traité CEE (devenus, respectivement, l’article 50, paragraphe 2, sous g) et l’article 54 TFUE) et que la deuxième question fait référence aux dispositions de la quatrième directive. Toutefois, il y a lieu de relever que les première et deuxième questions portent spécifiquement sur le champ d’application de la quatrième directive, lequel est défini à l’article 1er de celle-ci.
31 Dans ces conditions, il convient de considérer que, par les première et deuxième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er de la quatrième directive doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique aux personnes physiques et si, par voie de conséquence, les dispositions de ladite directive régissant les obligations incombant aux formes de sociétés énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci peuvent être appliquées à ces personnes aux fins de l’établissement de règles relatives à l’impôt sur le revenu de ces dernières ainsi que de celui de règles relatives au contrôle et à la sanction des infractions à ces règles.
32 Premièrement, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la quatrième directive, lu à la lumière du premier considérant de celle-ci, cette directive prévoit des mesures de coordination concernant la structure et le contenu des états financiers annuels et des rapports de gestion des entreprises des États membres, les modes d’évaluation utilisés à cet égard ainsi que la publication de ceux-ci. Ces mesures de coordination s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive.
33 Deuxièmement, cet article 1er, paragraphe 1, mentionne, à cet égard, expressément les formes de sociétés des États membres auxquelles s’applique la quatrième directive. Il en ressort que, en ce qui concerne la Hongrie, les formes de sociétés visées au premier alinéa de l’article 1er, paragraphe 1, de la quatrième directive sont celles de részvénytársaság (société anonyme) et de korlátolt felelősségű társaság (société à responsabilité limitée) tandis que celles visées au deuxième alinéa de cette disposition sont celles de közkereseti társaság (société en nom collectif), de betéti társaság (société en commandite), de közös vállalat (entreprise commune ou joint-venture) et de egyesülés (fusion).
34 Troisièmement, s’agissant de l’objectif poursuivi par la quatrième directive, cette directive vise, ainsi que le précise le premier considérant de celle-ci, notamment à assurer la coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels ainsi que du rapport de gestion et les modes d’évaluation en vue de la protection des associés et des tiers. À cette fin, selon le troisième considérant de ladite directive, cette dernière ne vise qu’à établir des conditions minimales quant à l’étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public (arrêt du 7 janvier 2003, BIAO, C-306/99, EU:C:2003:3, point 69).
35 La quatrième directive ne concerne ainsi que les états financiers annuels, les états financiers annuels consolidés et les rapports connexes des sociétés dont la forme juridique est visée à l’article 1er, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de celle-ci. Le champ d’application de cette directive ne s’étend donc pas aux personnes physiques (voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2023, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, C-279/22, EU:C:2023:734, point 35).
36 En ce qui concerne la question de savoir si les dispositions de la quatrième directive régissant les obligations incombant aux formes de sociétés visées à l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci peuvent être appliquées aux personnes physiques aux fins d’établir des règles relatives à l’impôt sur le revenu de ces dernières ainsi que des règles relatives au contrôle et à la sanction des infractions à ces règles, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il résulte du point 32 de la présente ordonnance, cette directive n’a pas pour objet de fixer de telles règles.
37 Il est certes vrai que l’article 50 ter de la quatrième directive prévoit des règles relatives à la responsabilité collective des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise. Toutefois, ainsi qu’il ressort du libellé même de cet article 50 ter, cette responsabilité ne vise, conformément à l’objet de cette directive et à l’objectif qu’elle poursuit, que l’établissement des états financiers annuels et consolidés ainsi que celui des rapports de gestion et des rapports consolidés de gestion des sociétés par ces membres (voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2023, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, C-279/22, EU:C:2023:734, point 37).
38 Dans ces conditions, la quatrième directive n’impose aucune obligation aux États membres lorsqu’ils établissent des règles relatives à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que des règles relatives au contrôle et à la sanction des infractions à ces règles (voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2023, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, C-279/22, EU:C:2023:734, point 38).
39 En l’état actuel du droit de l’Union, lesdites règles relèvent donc de la seule compétence des États membres (voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 2023, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, C-279/22, EU:C:2023:734, point 39).
40 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, certes, selon une jurisprudence constante, une interprétation par la Cour de dispositions du droit de l’Union dans des situations ne relevant pas du champ d’application de celles-ci se justifie lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de telles situations par le droit national de manière directe et inconditionnelle, afin d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles relevant du champ d’application desdites dispositions (arrêt du 24 octobre 2019, Belgische Staat, C-469/18 et C-470/18, EU:C:2019:895, point 23 ainsi que jurisprudence citée).
41 Toutefois, il y a lieu de constater que, dans le contexte d’une situation telle que celle en cause au principal, qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, rien n’indique dans la demande de décision préjudicielle que les dispositions de la quatrième directive visées par les questions posées ont été, en tant que telles, rendues applicables de manière directe et inconditionnelle par le droit hongrois à une telle situation.
42 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 1er de la quatrième directive doit être interprété en ce sens que cette directive ne s’applique pas aux personnes physiques et que les dispositions de ladite directive régissant les obligations incombant aux formes de sociétés énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci ne sauraient être appliquées à ces personnes aux fins de l’établissement de règles relatives à l’impôt sur le revenu de ces dernières ainsi que de règles relatives au contrôle et à la sanction des infractions à ces règles.
Sur les troisième à sixième questions
43 Les troisième à sixième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, portent sur l’interprétation des articles 2, 31, 47, 48 et 51 de la quatrième directive, notamment à la lumière de l’article 47 de la Charte.
44 À cet égard, il est constant que le litige au principal a trait non pas à l’établissement des états financiers de l’entreprise dont le requérant au principal était membre de gestion, mais, notamment, à la détermination de la base imposable des revenus de ce dernier. Or, eu égard à la réponse apportée aux première et deuxième questions, aucune disposition de la quatrième directive ne trouve à s’appliquer à ce litige.
45 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre aux troisième à sixième questions.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
L’article 1er de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 50, paragraphe 2, sous g), TFUE et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée par la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009,
doit être interprété en ce sens que :
la quatrième directive 78/660, telle que modifiée, ne s’applique pas aux personnes physiques et les dispositions de la quatrième directive 77/660, telle que modifiée, régissant les obligations incombant aux formes de sociétés énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci ne sauraient être appliquées à ces personnes aux fins de l’établissement de règles relatives à l’impôt sur le revenu de ces dernières ainsi que de règles relatives au contrôle et à la sanction des infractions à ces règles.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Première directive 68/151/CEE du 9 mars 1968
- Règlement (CE) 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
- Directive 2009/49/CE du 18 juin 2009
- Huitième directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables
- Quatrième directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
- Livre des procédures fiscales
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