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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 sept. 2024, T-73/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-73/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 4 septembre 2024.#Tertianum AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative TERTIANUM – Enregistrement international de la marque figurative antérieure Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001] – Nature de l’usage – Preuve de l’usage sérieux.#Affaire T-73/23. | |
| Date de dépôt : | 16 février 2023 |
| Traité : | Article 47(2) EUTMR, Article 47(3) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0073 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:578 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gâlea |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
4 septembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative TERTIANUM – Enregistrement international de la marque figurative antérieure Tertianum WOHNEN UND LEBEN IM DRITTEN ALTER – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence d’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001] – Nature de l’usage – Preuve de l’usage sérieux »
Dans l’affaire T-73/23,
Tertianum AG, établie à Dübendorf (Suisse), représentée par Mes S. Fröhlich et M. Hartmann, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
DPF AG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me A. Nordemann, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. D. Spielmann, président, Mme M. Brkan et M. I. Gâlea (rapporteur), juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 19 mars 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Tertianum AG, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 novembre 2022 (affaire R 1706/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 11 août 2016, l’intervenante, DPF AG, revendiquant la priorité de la marque allemande no 302015053585 déposée le 21 septembre 2015, a présenté une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative reproduite ci-après :
3 L’enregistrement a été demandé pour les services relevant des classes 35, 36, 41, 43 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Services de gestion d’affaires, services d’administration et de conseillers d’affaires, services de conseillers en matière de personnel, services de publicité et marketing » ;
– classe 36 : « Services immobiliers, services de gestion de biens immobiliers et de propriétés, services de location de biens immobiliers, services de location de logements [appartements], services de location et gestion de bâtiments » ;
– classe 41 : « Services en matière d’activités récréatives ; services d’éducation et cours magistraux, organisation et animation de cours de formation, congrès, séminaires, séries de conférences et formations avancées » ;
– classe 43 : « Services de maisons de retraite ; services d’hébergement et de traiteurs pour hôtes ; services de restauration destinés à la clientèle de restaurants ; services hôteliers, y compris location de salles pour conventions, manifestations et conférences » ;
– classe 44 : « Services de soins infirmiers ; services de soins infirmiers pour patients externes et patients hospitalisés ; services de centres de soins infirmiers ; services de soins infirmiers dans des unités médicalisées ; soins médicaux ; services paramédicaux ; services de conseillers en nutrition ; soins de santé et de beauté ; services de conseillers en soins de santé médicaux concernant les soins corporels et esthétiques ; services de soins de santé en rapport avec la thérapie de relaxation ; services de salons de soins esthétiques ; services d’application de moyens pour soins d’hygiène personnelle et esthétiques pour le visage et le corps ; services de stations thermales médicales ».
4 Le 13 décembre 2016, la requérante a formé opposition à la marque demandée pour tous les services visés au point 3 ci-dessus.
5 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international no 646578 désignant l’Allemagne, déposé et enregistré le 10 novembre 1995 et renouvelé jusqu’au 11 novembre 2025, par le prédécesseur en droit de la requérante, pour la marque figurative reproduite ci-après :
7 La marque antérieure couvre les services relevant des classes 35 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite » ;
– classe 42 : « Consultation, promotion et planification d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de retraite ».
8 À la suite de la demande formulée par l’intervenante, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a répondu à ladite demande dans le délai imparti.
9 Le 28 septembre 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que la requérante n’avait pas fourni suffisamment d’éléments pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure en l’absence, notamment, de preuve d’un usage pour les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. La division d’opposition a considéré que les éléments de preuve produits montrent que la marque avait été utilisée essentiellement pour l’exploitation de services de maisons de retraite « en termes généraux », mais que ces services ne relevaient d’aucune des catégories pour lesquelles la marque antérieure avait été enregistrée.
10 Le 4 octobre 2021, la requérante a introduit un recours contre la décision de la division d’opposition.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré que la question essentielle était celle de savoir si l’usage de la marque antérieure pour des services tournant autour des maisons de retraite et fournis aux résidents de ces établissements, tels qu’enregistrés par le prédécesseur en droit de la requérante, constitue un usage de ladite marque pour les services compris dans la classe 35 couverts par cette marque, à savoir la « gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite ». La chambre de recours a relevé que la liste des services devait être interprétée notamment sur la base du sens littéral des termes au sens de l’article 33, paragraphes 2 et 5, du règlement 2017/1001. Elle en a conclu qu’aucun des documents produits par la requérante ne fournissait d’informations, et encore moins de preuves, sur la nature de l’usage de la marque antérieure pour les services compris dans les classes 35 et 42, mais plutôt pour des services qui ne sont pas couverts par la spécification de la marque antérieure.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens ;
Sur le fond
15 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), du même règlement.
Observations liminaires
16 À titre liminaire, il convient de relever qu’il est fait référence, dans la décision attaquée, ainsi que dans les écritures de la requérante et de l’intervenante aux dispositions du règlement 2017/1001. Toutefois, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 11 août 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Dans la mesure où l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001 correspond à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, il y a lieu d’entendre les références faites par les parties et la décision attaquée au premier article comme visant ce dernier article.
17 Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée). Selon l’article 82, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, l’article 10 dudit règlement, relatif à la preuve de l’usage, ne s’applique pas aux demandes de preuve de l’usage déposées avant le 1er octobre 2017. En l’espèce, la demande de preuve de l’usage ayant été introduite le 24 mars 2020, l’article 10 du règlement délégué 2018/625 lui est applicable.
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), dudit règlement
18 La requérante estime, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve sur la nature de l’usage de la marque antérieure. Cette appréciation serait entachée d’une erreur, dès lors qu’elle repose sur le constat selon lequel les services pour lesquels la requérante avait apporté la preuve de l’usage n’étaient pas couverts par la marque antérieure.
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
20 En vertu de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque nationale antérieure qui a formé opposition doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre où celle-ci est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
21 Aux fins de l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque de l’Union européenne consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 38 et jurisprudence citée].
22 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 37).
23 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).
24 Il ressort de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, que la preuve de l’usage doit établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
25 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42 et jurisprudence citée).
26 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen unique de la requérante.
27 À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il est constant entre les parties, en premier lieu, que les preuves de l’usage produites par la requérante pour la période pertinente, à savoir entre le 21 septembre 2010 et le 20 septembre 2015, font référence aux services fournis aux utilisateurs finaux, à savoir les clients de maisons de retraite.
28 En deuxième lieu, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, il est également constant entre les parties que les preuves de l’usage produites par la requérante ne concernent pas les services de « consultation, promotion et planification d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de retraite », relevant de la classe 42.
29 En troisième lieu, il convient de préciser que les parties s’accordent également sur le fait que la question essentielle qu’il convient d’examiner est celle de savoir si l’usage de la marque antérieure pour des services tournant autour des maisons de retraite et fournis aux résidents de ces établissements correspond à un usage au titre des services compris dans la classe 35 couverts par cette marque, à savoir la « gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite ». En outre, il y a lieu de préciser également que le lieu, la durée et l’importance de cet usage ne sont pas contestés par la requérante.
30 Partant, il y a lieu de déterminer si l’usage de la marque antérieure, consistant en l’exploitation effective de maisons de retraite au bénéfice des utilisateurs finaux, à savoir, les clients de telles maisons de retraite, représente un usage sérieux de ladite marque pour les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
31 Le moyen unique de la requérante se subdivise, en substance, en deux branches, tirées, la première, de la seule prise en compte de la traduction en langue anglaise des spécifications de la marque antérieure, et, la seconde, d’une interprétation erronée des termes de la liste des services couverts par la marque antérieure.
Sur la première branche du moyen unique, tirée, en substance, de la seule prise en compte de la traduction en langue anglaise des spécifications de la marque antérieure
32 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fondé son appréciation uniquement sur la traduction en langue anglaise des services couverts par la marque antérieure. Elle estime qu’afin d’identifier les services qui sont effectivement couverts par un enregistrement international, il convient de se référer à l’enregistrement de base qui le sous-tend. Par conséquent, les termes contenus dans la liste des services d’un enregistrement de base devraient être pris en considération. Or, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du libellé des services couverts par la marque antérieure, tels qu’ils avaient été spécifiés par l’enregistrement de base suisse, no 419579, en langue allemande.
33 À cet égard, la requérante fait valoir que le libellé en langue française de la marque antérieure (« [g]estion des affaires et direction de l’exploitation ») et la spécification en langue allemande de l’enregistrement de base suisse sous-jacent (« Geschäftsresp, Betriebsführung ») renvoient, tous les deux, à la direction de l’exploitation ainsi qu’à l’exploitation d’une entreprise.
34 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
35 En l’espèce, en premier lieu, il y a lieu de relever, d’une part, que la chambre de recours a reproduit, au point 29 de la décision attaquée, le libellé des services couverts par la marque antérieure, en langue anglaise, en tant que langue de procédure, selon les indications fournies par la requérante. En outre, elle s’est fondée sur les définitions données par les Collins Dictionary et Oxford English Dictionary du terme « gestion » (« management ») et de l’expression « gestion des affaires et direction de l’exploitation » (« business and commercial management »).
36 D’autre part, il convient de constater que, au point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la requérante se fondait sur les interprétations relevant des différentes versions linguistiques des listes des produits et services, en l’absence de preuve du contraire, rien n’indiquait que la version allemande de « Betriebsführung von Einrichtungen für das Wohnen im dritten Alter » ne correspondrait pas à ses équivalents en langues anglaise (« business management of establishments for the third age ») ou française (« gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements pour seniors »). Elle a corroboré cette conclusion par une recherche effectuée dans un dictionnaire pour la traduction de l’allemand vers l’anglais, selon lequel le terme allemand « Betriebsführung » correspondait au terme anglais « management », et, donc, au terme « gestion », plutôt qu’au terme « exploitation ».
37 Dès lors, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de s’être fondée uniquement sur la traduction en langue anglaise de la spécification des services couverts par la marque antérieure. En effet, il résulte clairement du point 36 ci-dessus qu’elle a pris en considération les différentes variantes linguistiques des spécifications de la marque antérieure.
38 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le terme allemand « Betriebsführung » a une portée plus large que les expressions anglaises par lesquelles il peut être traduit, telles que « operation management », « operational management » ou « operations management ». En effet, le terme « Betriebsführung » proviendrait de l’expression « einen Betrieb führen », qui, dans son acception ordinaire, ne serait pas limitée à l’exploitation des entreprises des tiers, mais signifierait également « diriger », « exploiter » ou « gérer » une entreprise.
39 Toutefois, il convient de relever qu’il importe peu que la portée de ce terme ne soit pas limitée à l’exploitation des entreprises des tiers, dès lors que la connotation de tous les termes par lesquels il peut être traduit renvoient, en langue française comme en langue anglaise, à la « direction » d’une entreprise.
40 De plus, la question de savoir si l’interprétation des spécifications des services couverts par la marque antérieure comprend également l’exploitation elle-même, au-delà de la « direction », relève de l’interprétation desdites spécifications, qui sera examinée dans le cadre de la seconde branche du moyen unique.
41 Partant, les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle rien n’indique que les versions en langues allemande et française des services couverts par la marque antérieure ne correspondent à la version anglaise.
42 Dès lors, il convient de rejeter la première branche du moyen unique.
Sur la seconde branche du moyen unique, tirée d’une interprétation erronée des termes utilisés par le libellé des services couverts par la marque antérieure
43 La requérante estime, en substance, que la chambre de recours a interprété de manière trop restrictive les termes définissant les services couverts par la marque antérieure. Elle aurait simplement conclu qu’il découlait du sens naturel et usuel du libellé de ces services qu’ils visaient à aider les entreprises d’affaires. Toutefois, si la chambre de recours avait examiné les autres significations possibles desdits termes, elle aurait dû procéder à une interprétation exhaustive afin d’apprécier si celles-ci désignaient également l’exploitation de ses propres résidences pour personnes âgées.
44 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
45 Selon la jurisprudence développée dans le cadre de l’interprétation des termes composant l’intitulé des classes de produits et de services, la portée de la demande d’enregistrement doit être appréciée à la date de son dépôt [voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2018, Edison/EUIPO (EDISON), T-471/17, non publié, EU:T:2018:887, point 34, et du 17 octobre 2019, Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE), T-279/18, EU:T:2019:752, point 26].
46 Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009, « [s]ur requête du demandeur, le titulaire d’une marque [de l’Union européenne] antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque [de l’Union européenne], la marque [de l’Union européenne] antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans [l’Union européenne] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque [de l’Union européenne] antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services ». Selon le paragraphe 3 de ce même règlement, « le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), étant entendu que l’usage dans [l’Union européenne] est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée. »
47 Or, l’objectif poursuivi par l’exigence d’un usage sérieux de la marque antérieure consiste moins à délimiter avec précision l’étendue de la protection de la marque antérieure au regard des produits ou services concrets faisant usage de cette dernière à un moment donné qu’à s’assurer de manière plus générale que la marque antérieure a effectivement été utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, point 43).
48 Dans cette perspective, lors de l’application de l’article 42, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement nº 207/2009, ainsi que l’article 42, paragraphe 3, de ce même règlement, lequel fait application des dispositions de l’article 42, paragraphe 2, au cas des marques antérieures, au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, il convient de tenir compte de l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, notamment de la généralité des termes employés à cette fin pour décrire lesdites catégories, et ce au regard des produits ou des services dont l’usage sérieux a, par hypothèse, effectivement été établi (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, point 44).
49 Selon la jurisprudence, si les dispositions du droit de l’Union exigent que les produits pour lesquels la protection est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision, c’est afin de permettre à l’EUIPO et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 octobre 2019, AXICORP ALLIANCE, T-279/18, EU:T:2019:752, point 30 ; voir également, par analogie, arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, point 49).
50 Afin d’interpréter les termes de la liste des produits et des services pour lesquels une marque est enregistrée, il convient donc d’examiner la portée de chacun de ces termes individuellement, en prenant en compte leur sens commun et ordinaire (voir, par analogie, arrêt du 7 décembre 2018, EDISON, T-471/17, non publié, EU:T:2018:887, point 38). Par ailleurs, l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, doit être interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme [voir, en ce sens, arrêts du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, point 42, et du 24 février 2021, Bezos Family Foundation/EUIPO – SNCF Mobilités (VROOM), T-56/20, non publié, EU:T:2021:103, point 21].
– Sur le sens littéral de l’expression « gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements »
51 La requérante soutient, en substance, que si le libellé des services couverts par la marque antérieure pouvait être interprété de plusieurs manières, il conviendrait de l’interpréter de manière exhaustive. À ces fins, en partant du libellé ainsi que de la compréhension habituelle et ordinaire de celui-ci, plusieurs circonstances devraient être prises en considération, y compris l’intention de la demanderesse à l’enregistrement, ainsi que le contexte global dans lequel la demande d’enregistrement a été déposée. L’expression « direction de l’exploitation » pourrait, selon la requérante, désigner également l’exploitation de son propre établissement.
52 Elle fait également valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en considération la pertinence de l’expression « gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements ». Le prédécesseur en droit de la requérante aurait choisi ce libellé pour des services couverts par la marque antérieure au lieu des exemples spécifiques de la liste des services compris dans la classe 35, étant donné que ceux-ci auraient fait expressément référence à la fourniture de services à d’autres entreprises. Ainsi, le terme « Betriebsführung », choisi par le prédécesseur en droit de la requérante, renverrait à la fois à l’exploitation de ses propres établissements et à l’exploitation de ceux de tiers.
53 Aux points 39 à 41 de la décision attaquée, la chambre de recours, en procédant à l’interprétation littérale des termes de la liste des services couverts par la marque antérieure, a établi qu’il découle du sens naturel et usuel de l’expression « gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements » que les services couverts par ladite marque visent à aider les entreprises d’affaires à gérer leurs affaires.
54 En premier lieu, il convient d’analyser l’interprétation littérale des termes définissant les services couverts par la marque antérieure.
55 Il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le sens commun et ordinaire de l’expression « gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements » vise les services accordés aux entreprises afin de les aider dans la gestion de leurs affaires.
56 Ainsi, les termes « gestion » et « direction », dans le libellé français de l’enregistrement international, ainsi que le terme « management », dans la version en langue anglaise, signifient la coordination et le contrôle d’une activité, qui est, en principe, différente de l’activité d’exploitation.
57 Partant, doivent être rejetés les arguments de la requérante selon lesquels l’expression « direction de l’exploitation » pourrait également désigner l’exploitation de sa propre entreprise. Le sens clair et ordinaire du terme « direction » est différent de celui de « exploitation ». Même si le libellé en langue allemande de l’enregistrement de base « Betriebsführung », représentant la forme substantivée de l’expression « einen Betrieb führen », était pris en compte, comme la requérante le soutient, le sens ordinaire des termes demeure le même. En effet, le verbe « führen » (« diriger » en français, « to manage » en anglais) signifie que le service en cause vise l’activité consistant à diriger une entreprise.
– Sur la prise en compte de la classification de Nice
58 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fondé son appréciation presque exclusivement sur la systématique de la sixième édition de la classification de Nice, qui était en vigueur au moment de la demande d’enregistrement de la marque antérieure, même si elle avait relevé que ladite classification est effectuée à des fins purement administratives. En outre, le libellé de la sixième édition de la classification de Nice, ainsi que ses notes explicatives, permettraient d’aboutir à une interprétation selon laquelle les services compris dans la classe 35 peuvent être compris également comme fournis aux consommateurs finaux, et non pas uniquement à d’autres entreprises.
59 Selon la requérante, une interprétation restrictive, telle que celle adoptée par la chambre de recours, ne peut être envisagée que s’il était expressément mentionné que les services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 35 étaient fournis « pour des tiers » ou « pour d’autres ». Or, une telle précision n’aurait pas été incluse dans la spécification de la marque antérieure, même si l’ajout de l’expression « pour d’autres » afin de clarifier que la fourniture de services se fait pour d’autres entreprises a déjà été reconnu dans la sixième édition de la classification de Nice. Dès lors, rejeter l’argument de la requérante en se fondant sur le caractère administratif de la classification de Nice serait contradictoire.
60 De plus, la requérante fait valoir que les classes dans lesquelles les services ont été inscrits dans la liste de la classification de Nice ne peuvent pas constituer un facteur décisif pour définir la nature des services revendiqués par la marque antérieure. Tel serait le cas des services compris dans la classe 42 pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (« consultation d’établissements […] »), qui auraient dû être correctement énumérés dans la classe 35.
61 Aux points 42 à 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’interprétation littérale de l’expression « gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements », selon laquelle les services couverts par ladite marque visent à aider les entreprises d’affaires à gérer leurs affaires, est corroborée par la note explicative de la sixième édition de la classification de Nice, ainsi que par la circonstance que l’exploitation des propres établissements de retraite ne relèverait pas de la notion de service rémunéré fourni aux autres entreprises.
62 Ainsi, il convient de déterminer si l’interprétation des services couverts par la marque antérieure devait tenir compte de la classification de Nice.
63 Il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, l’enregistrement d’une marque doit être compris à la lumière de la classification de Nice dans sa version en vigueur à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de ladite marque, soit en l’espèce, sa sixième édition [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2021, Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T-588/19, non publié, EU:T:2021:157, point 41, et du 26 avril 2023, Wenz Kunststoff/EUIPO – Mouldpro (MOULDPRO), T-794/21, non publié, EU:T:2023:211, point 22].
64 S’il est vrai que la classification de Nice n’a qu’un caractère administratif [voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T-89/17, non publié, EU:T:2018:353, point 32], il y a toutefois lieu d’y recourir pour déterminer, si besoin est, la portée, voire la signification, des services pour lesquels une marque a été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, DTM Ricambi/OHMI – STAR (STAR), T-199/13, non publié, EU:T:2014:761, point 35].
65 En effet, en particulier lorsque le libellé des services pour lesquels une marque est enregistrée est d’une généralité telle qu’il peut couvrir des services très différents, il ne saurait être exclu de prendre en compte, à des fins d’interprétation ou en tant qu’indice de précision s’agissant de la désignation des services, les classes que le demandeur d’une marque a choisies dans ladite classification [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2021, Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM), T-397/20, non publié, EU:T:2021:653, point 35, et du 26 avril 2023, MOULDPRO, T-794/21, non publié, EU:T:2023:211, point 23 et jurisprudence citée].
66 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 1er, paragraphe 2, de l’arrangement de Nice prévoit que « [l]a classification [de Nice] comprend [premièrement,] une liste des classes, accompagnée, le cas échéant, de notes explicatives [et, deuxièmement,] une liste alphabétique des produits et des services […], avec l’indication de la classe dans laquelle chaque produit ou service est rangé ». Il convient de préciser que chaque classe est désignée par un ou plusieurs descriptifs généraux qui, selon le guide de l’utilisateur de la classification de Nice, sont appelés « intitulés de classe » et indiquent de manière générale les domaines dont relèvent en principe les produits ou les services de la classe concernée (arrêt du 26 avril 2023, MOULDPRO, T-794/21, non publié, EU:T:2023:211, point 24).
67 Il résulte ainsi de la jurisprudence que les produits et les services visés par une marque doivent être interprétés d’un point de vue systématique, au regard de la logique et du système inhérent à la classification de Nice, tout en tenant compte des descriptifs et des notes explicatives, lesquels sont pertinents aux fins de déterminer la nature et la destination des produits et des services en cause (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2014, STAR, T-199/13, non publié, EU:T:2014:761, point 36, et du 6 octobre 2021, JUVEDERM, T-397/20, non publié, EU:T:2021:653, point 35 et jurisprudence citée).
68 Partant, afin de déterminer la portée et la signification des services en cause, il y a lieu de ne pas limiter cette analyse au sens littéral du libellé des termes de la spécification de la marque antérieure, mais de prendre également en compte leur classification.
69 Ainsi, il convient de relever que l’intitulé de la classe 35, dans la sixième édition de la classification de Nice, est libellé comme suit : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».
70 En outre, la note explicative relative à la classe 35 de la sixième édition de la classification de Nice indiquait qu’elle « comprend essentiellement les services rendus par des personnes ou par des organisations dont le but principal est : 1. l’aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale ou 2. l’aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que les services des établissements de publicité se chargeant essentiellement de communications au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services ».
71 Partant, loin de se fonder presque exclusivement sur la systématique de la classification de Nice, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que ladite classification et la note explicative afférente à la classe 35 corroborent l’interprétation littérale des termes de la spécification du service en cause couvert par la marque antérieure, selon laquelle les services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 35, en tant que services « de gestion » (« management services »), ne s’adressent pas aux consommateurs finaux, mais aux entreprises qui exploitent des maisons de retraite.
72 Contrairement aux arguments de la requérante, il résulte de la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus que les descriptifs et les notes explicatives de la classification de Nice en vigueur au moment de la demande d’enregistrement sont pertinents aux fins de déterminer la nature et la destination des produits en cause.
73 Certes, il découle des notes explicatives de la sixième édition de la classification de Nice que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque antérieure, les « consultations professionnelles » relevaient de la classe 42, qui incluait, à l’époque, « tous les services qui n’ont pu être rangés dans les autres classes ».
74 Néanmoins, selon la note explicative de la classe 42, les « services professionnels donnant une aide directe dans les opérations ou fonctions d’une entreprise commerciale » ne relevaient pas de ladite classe, mais de la classe 35.
75 Partant, l’argument de la requérante selon lequel la note explicative relative à la classe 35 de la sixième édition de la classification de Nice contenait les mots « essentiellement » et « principal » et, dès lors, n’était pas restreinte à la fourniture de services pour d’autres entreprises, ne saurait être accueilli.
76 En effet, d’une part, les notes explicatives relatives aux classes 35 et 42 clarifiaient la nature et la destination des services compris dans la classe 35 qui sont des services professionnels destinés à une autre entreprise afin de fournir une aide dans la gestion et l’exploitation de celle-ci.
77 D’autre part, la note explicative relative à la classe 35 ne faisait que corroborer le sens commun et ordinaire des mots « gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements ».
78 Pour les mêmes raisons, doit être rejeté l’argument de la requérante selon lequel certains services compris dans la classe 35 s’adressent aux consommateurs finaux.
79 Ainsi, le fait que la classe 35 comprenne des services de « reproduction de documents » ou « dactylographie » n’est pas susceptible d’influer sur la nature des services de gestion relevant de cette classe, lesquels ont pour but d’aider les entreprises tierces dans l’exploitation de leurs affaires.
80 S’agissant, ensuite, de l’argument de la requérante, selon lequel son prédécesseur en droit, n’a pas inclus dans la spécification l’expression « pour d’autres », qui figuraient dans la classification de Nice pour certains autres services, il est vrai que la chambre de recours, en rejetant ledit argument, a affirmé que la classification de Nice était effectuée à des fins purement administratives et pouvait servir à identifier les caractéristiques communes de certains services.
81 Toutefois, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a indiqué que la classification de Nice est pertinente pour apprécier la nature de l’usage et a apprécié que rien, dans le libellé de ladite classification ou dans ses notes explicatives, ne permettait de considérer que les services enregistrés dans la classe 35 incluent également les activités propres ou réalisées par ses propres établissements.
82 En outre, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, d’une part, que l’ajout de l’expression « pour d’autres » dans la spécification des services de gestion d’affaires et direction d’exploitation dans la classe 35 aurait été superflu, et, d’autre part, que l’exigence que les services de gestion et direction d’exploitation compris dans la classe 35 soient fournis « pour d’autres » dans le but de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure résulte également de la nécessité, découlant de la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus, que l’usage de ladite marque soit fait vers l’extérieur. Ainsi, diriger l’exploitation de son propre établissement de retraite représente un service de gestion (« management ») fourni à soi-même. Un tel usage doit être considéré comme de nature interne, qui ne vise pas à obtenir ou à conserver des parts de marché, et qui, selon la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, ne saurait être pris en compte afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.
– Sur la prise en compte de l’intention de la demanderesse à l’enregistrement
83 La requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’intention de la demanderesse à l’enregistrement au moment de la demande d’enregistrement n’était pas pertinente. La chambre de recours aurait également méconnu le fait que, au moment du dépôt de la marque antérieure et de l’enregistrement de base sous-jacent en 1995, l’activité principale du prédécesseur en droit de la requérante était l’exploitation de ses propres résidences pour personnes âgées. Selon la requérante, l’interprétation effectuée par la chambre de recours aboutit à un résultat invraisemblable, en ce que la marque antérieure bénéficierait de protection pour des services dont la fourniture n’était pas envisagée.
84 Elle soutient également que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que l’intervenante avait pu comprendre le libellé des services couverts par la marque antérieure comme désignant les services rendus aux résidents des maisons de retraite.
85 En outre, la requérante fait valoir que, pendant plus de 20 ans, elle et son prédécesseur en droit ont cru de bonne foi que la marque antérieure protégeait les services fournis aux résidents de leurs propres résidences pour personnes âgées. Ainsi, lorsqu’il existe plusieurs interprétations possibles, la spécification de la marque antérieure doit être interprétée de manière à éviter un résultat absurde.
86 La chambre de recours a estimé que l’intention de la requérante ou de son prédécesseur en droit n’est pas nécessairement inhérente à une demande d’enregistrement et, donc, pertinente pour la preuve de l’usage sérieux, étant donné que l’interprétation des services couverts par la marque antérieure doit être effectuée de manière objective. Elle a considéré également que, même s’il était admis que les termes désignant les services couverts par la marque antérieure n’étaient pas clairs et précis et que d’autres interprétations étaient possibles, les termes peu clairs et imprécis ne sauraient être interprétés en faveur du titulaire de la marque.
87 Il est vrai que si l’interprétation littérale des termes désignant les services couverts par une marque est à privilégier, ce principe ne présente guère d’utilité dans le cas où deux interprétations littérales sont tout aussi possibles. Dans ce cas, il convient de privilégier, parmi plusieurs interprétations possibles des textes de droit de l’Union, celle n’aboutissant pas à un résultat absurde. En effet, l’interprétation des dispositions du droit de l’Union repose certes d’abord et avant tout sur leur lettre, cette approche reflétant les principes essentiels de prévisibilité et de sécurité juridique. Toutefois, lorsque le texte est empreint d’ambiguïté ou que son interprétation littérale conduit à un résultat absurde, cette signification peut faire l’objet d’une révision après avoir été replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, de ses finalités, et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite (arrêt du 17 octobre 2019, AXICORP ALLIANCE, T-279/18, EU:T:2019:752, points 46 et 47).
88 En tout état de cause, même à supposer que l’expression « direction de l’exploitation d’établissements » (« commercial management ») puisse inclure, au sens large, l’exploitation desdits établissements, au-delà de la « direction » proprement dite, il y a lieu de constater que l’interprétation selon laquelle cette formule désigne uniquement les services de gestion et direction (« management services »), et non pas l’activité d’exploitation d’une entreprise, est corroborée par le contexte dans laquelle la spécification des services couverts par la marque antérieure s’insère. À cet égard, ladite interprétation est corroborée, d’une part, ainsi qu’il ressort des points 77 à 82 ci-dessus, par la sixième édition de la classification de Nice et la note explicative relative à la classe 35 de celle-ci et, d’autre part, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, par l’exigence que la preuve de l’usage sérieux concerne un usage « vers l’extérieur » des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
89 Par conséquent, contrairement aux arguments de la requérante, la présente affaire se distingue de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 octobre 2019, AXICORP ALLIANCE (T-279/18, EU:T:2019:752, points 47 et 50), dans lequel le Tribunal a jugé qu’il incombe aux autorités compétentes de l’Union d’interpréter le libellé de la liste des produits et des services couverts de la manière la plus cohérente qui soit, compte tenu, en cas de risque de résultat absurde, notamment de la volonté effective du titulaire de cette marque quant à sa portée. En effet, bien que la méthode d’interprétation ne diffère pas, la présente affaire ne pose aucun risque d’aboutir à un résultat absurde.
90 La présente affaire se distingue également de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 30 septembre 2014, Scooters India/OHMI – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, non publié, EU:T:2014:844, points 22 et 24), invoquée par la requérante. Dans cette dernière, il s’agissait de déterminer si une demande d’enregistrement d’une marque couvrant toutes les indications générales d’une classe donnée de la classification de Nice accordait protection à l’ensemble des produits et des services répertoriés dans cette classe, ainsi qu’à ceux figurant dans la liste alphabétique correspondante, ou si la protection était limitée uniquement aux produits et services spécifiquement mentionnés dans la demande.
91 Or, dans la présente affaire, la demanderesse à l’enregistrement n’a utilisé ni les indications générales de l’intitulé de la classe 35, ni les exemples spécifiques de la liste des services compris dans ladite classe, mais a opté pour un libellé spécifique qu’elle a elle-même choisi.
92 En outre, la requérante se limite à affirmer que l’interprétation faite par la chambre de recours conduit à un résultat absurde, sans étayer cette allégation. La circonstance que la requérante et son prédécesseur en droit aient cru de bonne foi que la marque antérieure protégeait les services fournis aux consommateurs finaux est en contradiction, comme l’EUIPO le fait valoir dans ses écritures, avec la demande introduite par la requérante, en 2004, aux fins de l’enregistrement de la marque suisse « Tertianum » pour des « services fournis par des maisons de retraite pour personnes âgées ». De plus, il ressort du dossier qu’elle a également demandé en 2005 l’extension de la protection de cette marque par le biais d’un enregistrement international désignant plusieurs États membres de l’Union.
93 Partant, l’argument de la requérante selon lequel, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque antérieure, son activité principale était l’exploitation de ses propres résidences pour personnes âgées, ne saurait prospérer. En effet, d’une part, il résulte du point précédent que la requérante avait connaissance, au moins depuis l’année 2004, que la marque antérieure ne couvrait pas les services rendus par les maisons de retraite à ses propres résidents. D’autre part, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la requérante ou son prédécesseur en droit avait la responsabilité du choix approprié des services pour lesquels la protection de la marque était demandée, afin de refléter l’étendue des services soumis à la protection de la marque.
94 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante, selon lequel l’intervenante aurait pu comprendre la spécification de la marque antérieure comme désignant les services rendus aux résidents des maisons de retraite, ce qui résulterait des observations de l’intervenante à l’opposition formulée par la requérante le 24 mars 2020, il découle desdites observations que l’intervenante faisait référence, en effet, au degré de similitude entre les produits et les services couverts par les marques en conflit, question qui n’a pas été examinée par la chambre de recours. À supposer même que l’intervenante ait compris que les services de la requérante étaient destinés aux consommateurs finaux, cette circonstance est sans incidence sur la signification de la spécification, qui, comme l’a rappelé à bon droit la chambre de recours, est une notion objective, et, partant, n’est pas de nature à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à la pertinence de l’intention de la requérante.
95 À la lumière des considérations exposées aux points 83 à 94 ci-dessus, il convient de constater que c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a estimé que l’intention de la requérante ou de son prédécesseur en droit n’était pas pertinente aux fins de l’interprétation de la spécification des services couverts par la marque antérieure.
96 Par conséquent, il y a lieu de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que l’interprétation des termes désignant les services couverts par la marque antérieure, c’est-à-dire la « gestion des affaires et direction de l’exploitation d’établissements, à savoir d’institutions dans le domaine de l’hygiène publique et de l’assistance sociale, en particulier en faveur de la résidence à l’âge de la retraite », doit comprendre uniquement les services de gestion et direction (« management services ») fournis à d’autres entreprises et non pas les services fournis par les établissements de retraite à leurs résidents.
97 Dès lors, il y a lieu à rejeter la seconde branche du moyen unique.
98 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante ainsi que, par conséquent, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
99 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
100 La requérante ayant succombé et une audience de plaidoiries ayant eu lieu, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Tertianum AG est condamnée aux dépens.
|
Spielmann |
Brkan |
Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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