Décret n° 2023-712 du 2 août 2023 relatif au dispositif exceptionnel d'appui à la reprise d'activité des débits de tabac empêchés d'exercer suite aux émeutes urbaines survenues entre le 27 juin 2023 et le 5 juillet 2023
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 août 2023 |
Commentaires • 10
Décision • 1
—
[…] Par ailleurs, l'expert a évalué la perte d'exploitation à 45 928,87 € qui ont été réglés par l'assureur, après déduction de 10 000 € d'aides perçus par l'exploitant en vertu du décret du 2 août 2023 relatif au dispositif exceptionnel d'appui à la reprise d'activité des débits de tabac à la suite desdites émeutes ; […] Vu le décret n°2023-712 du 2 août 2023
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;
Vu le code pénal, notamment son article 441-7 ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés,
Décrète :
Il est institué, dans le cadre du protocole d'accord 2023-2027 sur l'accompagnement du réseau des buralistes, un dispositif dénommé « dispositif exceptionnel d'appui à la reprise d'activité des débits de tabac empêchés d'exercer suite aux émeutes urbaines entre le 27 juin 2023 et le 5 juillet 2023 ».
Le débit doit avoir subi une fermeture d'au moins trois jours consécutifs due à des dégradations ou destructions exercées sur le local commercial ou ses éléments corporels, accompagnées, le cas échéant, de vols, intervenus entre le 27 juin 2023 et le 5 juillet 2023.
Tout débitant en activité au sens de l'article 2 du décret du 28 juin 2010 susvisé, gérant un débit de tabac ordinaire, permanent ou saisonnier, ou spécial peut demander le bénéfice du dispositif mentionné à l'article 1er.
Le débitant de tabac n'est éligible qu'une seule fois au dispositif.
Le montant attribué dans le cadre du dispositif est forfaitaire et s'élève à 10 000 euros. Il est versé en une seule fois.
- Article L642-5 du Code de commerce
- Cour d'appel de Paris, 31 mars 2016, n° 14/19785
- RECKALL (BANASSAC-CANILHAC, 824396782)
- Article L1237-11 du Code du travail
- LES QUATRE VENTS
- KERMASPORT
- Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 5 avril 2024, n° 2103094
- Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 19 septembre 2024, n° 2402001
- Article L144-7 du Code de commerce
- Article L3141-24 du Code du travail
- Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 25 octobre 2018, n° 17/05721
- Article 36 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- LE POULPE (HOMPS, 837944883)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 30 janvier 2020, n° 19/13004
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, n° 10/00160
- SAS POITOU-ADHESIFS (POITIERS, 411070576)
- Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 14 mars 2025, n° 2112906
- TRUSTPAIR (PARIS 10, 832940670)
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 24 septembre 2024, n° 22/04711
- Liquidation judiciaire Haute-Vienne (87)
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 2003, 02-04.149, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2024, n° 2413981