Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 12 mars 2025, n° 2300409
TA Bordeaux
Rejet 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du délai de trois ans pour l'approbation du PPRI

    La cour a estimé que le délai de trois ans n'est pas prescrit à peine de nullité, et que l'absence de prorogation n'affecte pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Dossier d'enquête publique incomplet

    La cour a jugé que même si les avis requis n'étaient pas annexés, cela n'affectait pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Non-examen des observations lors de l'enquête publique

    La cour a noté que la société n'a pas produit de preuve de l'envoi de ses observations, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du champ d'application de la loi

    La cour a jugé que le règlement approuvé ne méconnaît pas le champ d'application des lois en vigueur.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des dispositions réglementaires

    La cour a estimé que les nouvelles normes ne s'appliquent pas aux situations juridiques déjà constituées.

  • Rejeté
    Disproportion des interdictions imposées

    La cour a jugé que les prescriptions étaient justifiées par la nécessité de sécurité face aux risques d'inondation.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 12 mars 2025, n° 2300409
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2300409
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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