Confirmation 27 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2017, n° 15/21738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/21738 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2015, N° 2014059764 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/21738
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014059764
APPELANTE
SA X prise en la personne de ses représentaux légaux
[…] N° SIRET : 530 203 637 (Paris)
représentée par Me Z-A B de la SCP C – D – B
- E – MARIE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0240 assistée de Me Denis MEYER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0449
INTIMEE
SASU Y prise en la personne de ses représentaux légaux
[…]
représentée par Me Olivier HUGOT de l’ASSOCIATION HUGOTAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre, Mme Françoise BEL, présidente de chambre, chargée du rapport, Monsieur Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SASU Y exploite une plate-forme marchande, accessible par ordinateur (site internet) ainsi qu’en version pour smartphones et tablettes.
La SA X, créée en 2011 par trois opérateurs de téléphonie BOUYGUES TELECOM, ORANGE et SFR , et la SSII Atos, agréée par l’ACPIR, proposait un service de paiement sur internet fixe et mobile.
Le 17 septembre 2012 les parties ont signé un premier contrat de partenariat d’un an ne portant que sur la partie mobile.
Aux termes de ce contrat, la société Y devait assurer l’intégration et la promotion du service de payement sur le Site Mobile et sur l’Application Mobile, notamment en proposant des coupons de réduction à tous les utilisateurs utilisant ce service et en leur adressant des emails promotionnels concernant le service.
La société X devait cofinancer l’intégration du service de payement sur le Site Mobile et l’Application Mobile à hauteur de 30.000 € et verser une rémunération à la société Y en fonction du nombre de clients utilisant le service ainsi qu’à financer les coupons de réduction.
Les parties étaient convenues d’une cause de résiliation anticipée constituée par le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles.
Un second contrat de partenariat à durée déterminée d’une année a été signé le 29 janvier 2014 par les parties après négociations prévoyant la poursuite de la promotion du Service sur le Site Mobile et sur l’Application Mobile mais également l’intégration et la promotion du Service sur le Site Internet.
Le contrat contient une clause de statut de partenaire privilégié de X tenue de mettre un place un plan marketing autour de l’intégration du service sur les sites, de prendre en charge le coût des coupons promotionnels proposés sur les sites pour un montant maximal de 200.000 € HT de verser un montant global de 400.000 € HT en contrepartie de l’ensemble des prestations assurées par Y, les parties convenant de modalités de payement.
Le contrat disposait une clause de résiliation anticipée soit en cas de manquement d’une partie à ses obligations contractuelles, soit pour survenance d’un cas de force majeure ainsi qu’un processus de résiliation.
Le 4 juin 2014 le conseil d’administration de X a décidé de prononcer la dissolution de la société et a informé Y de l’arrêt définitif de l’activité au 30 juin 2014.
Le 13 juin 2014, Y a informé X qu’elle facturerait l’intégralité du reliquat des sommes dues au titre du contrat de partenariat du 29 Janvier 2014 et déclaré la créance le 11septembre 2014 sa créance au liquidateur, créance que ce dernier a refusé
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27/10/2017 Pôle 5 – Chambre 11 RG n°15/21738 – 2ème page
d’inscrire au passif le 23 septembre 2014.
La société Y a fait délivrer assignation par acte du 14 octobre 2014 devant le Tribunal de commerce.
Elle a sollicité la condamnation de la société X à lui payer la somme de 233.331 euros et la somme de 50.000 euros, respectivement au titre de son préjudice matériel et de son préjudice d’image, le rejet de la demande reconventionnelle de la société X et la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , la condamnation aux dépens.
Elle a fait valoir une réticence dolosive sur des difficultés financières rencontrées par la société, une clause potestative autorisant à résilier le contrat unilatéralement, le défaut de respect de la clause contractuelle de résiliation , l’absence d’impossibilité d’exécution, la société disposant de fonds disponibles ou à libérer par ses actionnaires, la mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause, un préjudice financier et un préjudice d’image auprès des utilisateurs des sites et de l’application mobile; l’absence de fondement juridique et de définitions des prestations prétendument non-effectuées.
La société X a conclu au débouté des demandes de la société Y pour absence de prestations effectives par cette société et sa condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 180.247,86 euros pour absence de cause au soutien des factures émises, outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Elle a soutenu la clarté de la clause 8-2 du contrat, qui ne peut donner lieu à interprétation, l’absence de caractère potestatif de la clause qui est une condition mixte; que la décision de dissolution est la conséquence directe des pertes enregistrées depuis la création de la société et non pas une décision de se soustraire à l’exécution ; elle est soumise à la réglementation de l’ACPR, ce qui rend tout dol impossible; l’absence de preuve d’un préjudice; l’absence de réalité des diligences pour mettre en avant le service de promotion des supports et assurer le marketing.
Par jugement du 29 septembre 2015 le tribunal de commerce de Paris a condamné au bénéfice de l’exécution provisoire , la société X représentée par son liquidateur amiable, à payer à la société Y la somme de 233.331 euros en réparation du préjudice matériel et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens liquidés
au motif du caractère fautif de la rupture du contrat de partenariat en ce que :
- si rien ne distingue dans l’article litigieux sur la cessation d’activité et le retrait de l’agrément, la commune intention des parties résultant du contrat ne permet pas de retenir l’acceptation par la société Y d’une faculté de résiliation unilatérale et gratuite à tout moment du contrat d’autant qu’il s’agit d’une durée déterminée et brève, ce que vient confirmer le choix de la force majeure, soit fait ou des circonstances extérieures à la volonté des parties;
- qu’il ne peut être contesté que X n’avait pas respecté le processus de résiliation prévu par l’article 8.2 du contrat ;
- la survenance d’une procédure collective ou d’une dissolution amiable ne constituait pas un cas de force majeure pour X ;
- l’ obligation de payer n’a pas été rendue impossible par la décision de liquidation amiable, laquelle n’entraîne pas la résiliation ou la suspension du contrat, que X était en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles et le recours à une telle procédure supposant que la société dispose de fonds pour régler l’ensemble de ses créanciers; que la société disposait malgré ses difficultés financières de fonds résultant d’une augmentation de capital décidée par l’assemblée générale du 11 juillet 2014, disponibles ou à libérer ;
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Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 20 mai 2016 par la société X représentée par son liquidateur amiable tendant à voir la Cour tendant à voir la Cour Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1170 et suivants, 1315 du code civil, Vu le contrat de partenariat en date du 29 janvier 2014, Infirmer la décision du Tribunal de commerce de PARIS du 29 septembre 2015 en ce qu’il a condamné la société X au paiement de la somme de 233.331 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Et statuant à nouveau, Constater la validité de la clause 8.2 du contrat de partenariat ; Dire que la société X était en droit de se prévaloir de la clause 8.2 du contrat de partenariat du fait de la dissolution de la société X prononcée par ses actionnaires le 4 juin 2014 ; Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, Condamner la société Y aux frais et dépens de la présente procédure au profit de Maître Z-A B – SCP C D B E, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
L’appelante, au soutien de la réformation du jugement soutient :
- que les termes clairs et précis du contrat de partenariat ne peuvent donner lieu à interprétation,
- l’absence de caractère potestatif de la clause de l’article 8.2 du contrat,
- l’absence de dol,
- la société X n’avait pas d’autre choix que de tirer la conséquence de la décision entreprise et de solliciter le retrait de son agrément et ne pouvait avoir recours au processus contractuel de résiliation,
- l’ensemble des rémunérations prévues au contrat ne sont dues que prorata temporis,
- l' absence de préjudice matériel subi dans la mesure où la résiliation est intervenue dans les termes du contrat et de préjudice d’image.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 27 avril 2017 par la société Y aux fins de voir la Cour Vu les articles 1116, 1134, 1147, 1156, 1174 et 1382 du Code civil, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L.441-3 et L.442-6 du Code de commerce,
Dire et juger que X a commis un dol vis-à-vis de Y en dissimulant la réalité de sa situation financière ;
Dire et juger que l’article 8.2 du Contrat constitue une clause potestative et déséquilibrée et doit être considéré comme nulle ;
Dire et juger que X n’a pas respecté le processus de résiliation prévu par l’article 8.2 du Contrat ;
Dire et juger que les conditions prévues par l’article 8.2 du Contrat n’étaient pas réunies
Dire et juger que l’article 8.2 du Contrat n’est pas applicable à la cessation d’activité et au retrait d’agrément décidé par une partie ;
Dire et juger que X a mis en œuvre l’article 8.2 du Contrat de mauvaise foi ; En conséquence, Confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le tribunal de commerce en ce qu’il a: Jugé que la résiliation du Contrat par X est fautive ; Condamné X à verser à Y la somme de 233.331 euros au titre de son préjudice matériel ; Débouté X de sa demande reconventionnelle ; Condamné X à verser à Y la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27/10/2017 Pôle 5 – Chambre 11 RG n°15/21738 – 4ème page
Condamné X aux entiers dépens ; Infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de Commerce en ce qu’il a débouté Y de sa demande au titre de son préjudice moral, Statuant à nouveau : Condamner X à verser à Y la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d’image ; Condamner X à verser à Y la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société intimée et appelante incidente fait valoir en réponse:
- le caractère fautif de la résiliation du contrat pour dol commis dans la conclusion du contrat par dissimulation de ses difficultés financières durant les négociations intervenues fin 2013,
- la nullité d’une condition potestative autorisant une partie à résilier un contrat de manière discrétionnaire sans respecter un préavis suffisant ou prévoir une indemnisation suffisante du cocontractant,
- le défaut de respect du processus de résiliation prévu par l’article 8.2, lequel n’autorise pas une résiliation immédiate du contrat mais prévoit une suspension puis un processus de négociation en cas de survenance d’un cas de force majeure, non contesté,
- la dissolution anticipée de la société n’entraîne pas la résiliation ou la suspension du contrat et X dispose des moyens financiers nécessaires pour exécuter résultant d’une augmentation de capital votée le 11 juillet 2014, à hauteur de 3,5 M Euros,
- l’article 8.2 du Contrat ne prévoit pas la cessation d’activité résultant d’une décision unilatérale d’une des parties ; une acceptation d’une faculté gratuite de résiliation unilatérale ; le caractère de la force majeure doit s’appliquer à la cessation d’activité,
- un préjudice matériel : au 4 juin 2014 la société Y avait effectué la quasi- totalité de ses prestations alors que X n’avait versé que 4 des 12 mensualités soit 133.336 € HT ; un préjudice d’image certain auprès des utilisateurs des sites et de l’application Mobile.
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
1. Le dol :
Si l’existence de difficultés financières rencontrées par la société X est avérée à la date de signature du contrat litigieux ainsi qu’il résulte des actes déposés au Registre du commerce et des sociétés le 31 juillet 2014 postérieurement à la date de la décision de dissolution amiable et du procès-verbal de réunion du conseil d’administration de X le 14 février 2014, en ce que le résultat d’exploitation est déficitaire au 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 et que l’arrêt de l’activité est une mesure envisagée, difficultés financières dont la société X n’ a pas informé son co-contractant, en revanche il n’est pas suffisamment établi par la société Y l’existence de manoeuvres pratiquées par la société X pendant la période de négociation du contrat telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres la société Y n’aurait pas contracté, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’action en nullité du contrat pour dol.
2. La clause litigieuse :
Le contrat contient en son article 8 intitulé “Résiliation” un article 8-2 disposant : « Si l’exécution de l’obligation a été rendue impossible par un cas de force majeure, entendu comme tout événement répondant aux critères définis par la jurisprudence de la Cour de Cassation en application de l’article 1148 du Code Civil dès lors qu’il empêcherait l’exécution du contrat par la partie qui l’invoque, alors l’exécution des
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27/10/2017 Pôle 5 – Chambre 11 RG n°15/21738 – 5ème page
obligations incombant à chacune des parties aux termes du contrat sera suspendue pendant la durée d’un tel événement. Les parties conviennent expressément pour les besoins du contrat de considérer comme force majeure la cessation d’activité de l’une ou l’autre des parties ou le retrait de la licence d’établissement de paiement de X.
La partie empêchée avertira l’autre partie de la survenance d’un tel événement par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette partie sera exemptée de l’exécution de ses obligations dans la limite de ses empêchements et devra faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’éliminer ou de réduire dans les plus brefs délais les effets de la non- exécution et reprendre l’exécution de ses obligations dès que possible.
En cas de suspension du Contrat pour une durée supérieure à trente (30) jours calendaires suivant la notification de l’événement de force majeure l’affectant par une partie, les parties se réuniront pour examiner d’un commun accord les termes et conditions de la poursuite du Contrat, selon le cas. Si aucun accord n’est trouvé entre les parties, il pourra être mis fin au Contrat, selon le cas, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à cet effet à la partie empêchée, sans responsabilité de ce fait. La résiliation prendra effet à la réception de cette lettre.
Dans cette hypothèse, l’ensemble des rémunérations prévues au contrat ne seront dues que prorata temporis.”
L’interprétation :
S’il est constant que les termes d’une convention claire et précise ne peuvent donner lieu à interprétation par le juge, lequel ne peut dénaturer les obligations qui en résultent, et modifier les stipulations qu’elle renferme, en revanche la mention de la clause litigieuse en particulier la disposition “ Les parties conviennent expressément pour les besoins du contrat de considérer comme force majeure la cessation d’activité de l’une ou l’autre des parties ou le retrait de la licence d’établissement de paiement de X.” présente un caractère équivoque.
En effet, la société X en fait application à une cessation d’activité qu’elle décide de façon unilatérale de mettre en oeuvre quatre mois après la conclusion du contrat alors qu’elle connaissait depuis plus d’un exercice des difficultés financières qu’elle n’avait pas porté à la connaissance de son co-contractant.
La clause de “cessation d’activité” que les parties avaient pris le soin de considérer pour les besoins du contrat comme force majeure, après rappel des critères définis par la jurisprudence de la Cour de Cassation, ne présente pas un caractère non-équivoque et autorise dès lors une interprétation par le juge.
La mention du “ prorata temporis” est la modalité financière applicable notamment en cas de “cessation d’activité” et sa validité est liée à la validité de la “cessation d’activité” comme cas d’ouverture de la résiliation.
Le caractère potestatif de la clause litigieuse :
Aux termes des dispositions applicables au jour de la conclusion du contrat, la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d’un tiers.
La référence à un arrêt de la Cour de Cassation 1 civ. du 28 mai 1974 aux termes duquelère
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“l’article 1869 du Code civil n’ouvre à un associé, dans une société à durée illimitée, le droit de demander la dissolution de la société que si cette demande n’est point faite à contretemps; que cette dissolution à la demande d’un associé est donc un événement qui dépend à la fois de la volonté de l’associé et de circonstances qui lui sont étrangères; Que, des lors, le droit de dissolution anticipée ouvert à l’associé donateur faisait dépendre d’une condition mixte, et non d’une condition potestative, la donation du revenu des parts;”
est inapplicable à la présente cause opposant des sociétés commerciales par leur nature, portant sur des articles du Code civil abrogés, intéressant des relations entre associés d’une société civile ainsi qu’une problématique de donation et succession.
En l’espèce la décision de la société X prise par assemblée générale extraordinaire des actionnaires, du 4 juin 2014 de l’arrêt définitif de l’activité de la société effectif au 30 juin 2014, date à laquelle plus aucune transaction ne pourra être réalisée via le service de payement, en considération du caractère déficitaire de l’activité, constitue un événement qu’il est au seul pouvoir de cette société de faire survenir ou d’empêcher.
Le moyen tendant à voir juger que les actionnaires de la société commerciale sont des tiers à la personne morale, inopérant, est rejeté.
Les pertes financières ne sont pas des éléments extérieurs à la société puisque les résultats financiers sont la contrepartie des contrats souscrits notamment le précédent contrat de partenariat conclu avec la société Y et plus généralement des activités de la société.
L’obligation de solliciter le retrait de l’agrément du fait du prononcé de la cessation d’activité décidée par la société est une conséquence de la décision du 4 juin 2014 prise par cette société et ne constitue pas un événement extérieur.
La clause litigieuse présente le caractère d’une clause potestative dont la sanction est la nullité.
Il en résulte que sont annulées ensuite les dispositions relatives au payement prorata temporis des rémunérations prévues au contrat.
3. La résiliation fautive :
L’appelante qui ne pouvait dès lors pas résilier le contrat sur le fondement de l’article 8-2, a néanmoins poursuivi une démarche de résiliation dès lors irrégulière, en outre sans respecter les modalités contractuelles, et s’est abstenue de payer les montants réclamés.
En application des dispositions de l’article 8-1 du contrat de partenariat, la résiliation fautive sera sans préjudice de tout dommages intérêts.
L’appelante, considérant le caractère régulier de la résiliation soutient que la société Y n’a subi aucun préjudice matériel.
La cessation d’activité soudaine et imprévue après quatre mois d’exécution d’un contrat d’une durée limitée devant se terminer le 1 mars 2015, sans préavis ni indemnisation ,ER alors au demeurant que la société Y justifie avoir rempli ses obligations, caractérise le préjudice matériel retenu par le premier juge de sorte qu’il s’ensuit la confirmation du montant de 233.331 euros alloués.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice d’image en l’absence de toute pièce probante au soutien de cette demande.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27/10/2017 Pôle 5 – Chambre 11 RG n°15/21738 – 7ème page
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA X représentée par son liquidateur amiable à payer à la société Y la somme de 10.000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne la SA X représentée par son liquidateur amiable aux entiers dépens.
Le greffier La Présidente
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