Rejet 21 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-26.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-26.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036779725 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO00436 |
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Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 436 F-D
Pourvoi n° R 16-26.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe M service, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris (section commerce chambre 5), dans le litige l’opposant à M. Jean-Louis X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe M service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Paris, 12 septembre 2016), que M. X…, alors âgé de 65 ans, a été engagé le 1er mars 2009 par contrat à durée indéterminée par la société Groupe M service en qualité de conducteur scolaire dans le cadre d’un cumul emploi-retraite ; que l’article premier de ce contrat stipulait qu’il prendrait fin à la date anniversaire des 70 ans du salarié ; que par courrier du 19 août 2014, la société a indiqué à ce dernier que son contrat prendrait fin le 3 octobre 2014 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat ;
Attendu que l’employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, de surcroît à une date d’ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement et n’ouvre droit à aucune indemnité légale de licenciement ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le contrat de travail de M. X…, qui bénéficiait d’un cumul emploi-retraite, avait été rompu lorsqu’il avait atteint l’âge de 70 ans, conformément à ce que le contrat de travail prévoyait, de sorte que la rupture ne constituait pas un licenciement et n’ouvrait pas droit à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail, le conseil de prud’hommes a violé ce texte par fausse application ;
2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu’en ayant déduit de l’article 14 du contrat de travail stipulant qu'« hors le cas de faute grave de sa part ou de force majeure, M. X… aura droit, à partir de deux ans d’ancienneté, à une indemnité en cas de rupture du contrat par l’employeur », le droit de M. X… à une indemnité de licenciement d’un montant de 1 440,48 €, cependant qu’il ressort des mentions du jugement que le salarié réclamait seulement une « indemnité de licenciement légale », le conseil de prud’hommes a modifié les termes du litige dont il était saisi et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile.
3°/ que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, à une date d’ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement donnant lieu au versement d’une indemnité de préavis ; qu’en décidant le contraire, le conseil de prud’hommes a violé, par fausse application l’article L. 1234-1 du code du travail.
Mais attendu qu’ayant relevé que la rupture, dont la date ne pouvait être valablement convenue à l’avance dans le contrat de travail s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, était intervenue à l’initiative de l’employeur, le conseil de prud’hommes en a justement déduit qu’elle s’analysait en un licenciement et, sans modifier les termes du litige, que le salarié était fondé à prétendre à une indemnité de licenciement et à une indemnité de préavis ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe M service aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Groupe M service
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d’avoir condamné la société Groupe M Service à payer à M. X… la somme de 1 440,48 € à titre d’indemnité légale de licenciement, outre 960 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que selon l’article L. 1234-9 du code du travail, « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement » ; que M. X… a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2009 ; qu’atteignant la limite d’âge de 70 ans, son employeur rompait le contrat, tel que défini dans l’article 2 du contrat ; que cette rupture à l’initiative de l’employeur ne peut être considérée comme une mise à la retraite, puisque M. X… était déjà retraité et continuait son activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite ; que cette rupture à l’initiative de l’employeur est un licenciement et que l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail s’applique ; que de surcroît, l’article 14 du contrat prévoit que « hors le cas de faute grave de sa part ou de force majeure, Monsieur X… aura droit, à partir de deux ans d’ancienneté, à une indemnité en cas de rupture du contrat par l’employeur» ; qu’en conséquence, M. X… est fondé à réclamer une indemnité de licenciement de 1 440,48 € ;
Alors 1°) que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, de surcroît à une date d’ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement et n’ouvre droit à aucune indemnité légale de licenciement ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le contrat de travail de M. X…, qui bénéficiait d’un cumul emploi-retraite, avait été rompu lorsqu’il avait atteint l’âge de 70 ans, conformément à ce que le contrat de travail prévoyait, de sorte que la rupture ne constituait pas un licenciement et n’ouvrait pas droit à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail, le conseil de prud’hommes a violé ce texte par fausse application ;
Alors 2°) que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu’en ayant déduit de l’article 14 du contrat de travail stipulant qu'« hors le cas de faute grave de sa part ou de force majeure, M. X… aura droit, à partir de deux ans d’ancienneté, à une indemnité en cas de rupture du contrat par l’employeur », le droit de M. X… à une indemnité de licenciement d’un montant de 1 440,48 €, cependant qu’il ressort des mentions du jugement que le salarié réclamait seulement une « indemnité de licenciement légale », le conseil de prud’hommes a modifié les termes du litige dont il était saisi et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d’avoir condamné la société Groupe M Service à payer à M. X… la somme de 643,11 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, outre 960 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que selon l’article L. 1234-1, « lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois » ; que l’ancienneté de M. X… était de plus de 5 ans au moment de départ ; que la société lui a notifié son licenciement le 19 août 2014 pour un départ le 3 octobre 2014 et que le délai de deux mois n’a donc pas été respecté ; qu’il sera fait droit à sa demande de complément d’indemnité de préavis pour les 16 jours manquants ;
Alors que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, à une date d’ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement donnant lieu au versement d’une indemnité de préavis ; qu’en décidant le contraire, le conseil de prud’hommes a violé, par fausse application l’article L. 1234-1 du code du travail.
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