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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 janv. 2025, T-613/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-613/17 |
| Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 22 janvier 2025.#La Guirigaña, SL e.a. contre Banque centrale européenne et Conseil de résolution unique.#Recours en annulation et en indemnité – Politique économique et monétaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Irrecevabilité manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-613/17. | |
| Date de dépôt : | 4 août 2017 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62017TO0613 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:94 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | De Baere |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECB, SRB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
22 janvier 2025 (*)
« Recours en annulation et en indemnité – Politique économique et monétaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement – Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Irrecevabilité manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-613/17,
La Guirigaña, SL, établie à Madrid (Espagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Me J. Díaz-Patón Porras, avocat,
parties requérantes,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. R. Ugena Torrejón et A. Lefterov, en qualité d’agents,
et
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mmes H. Ehlers, M. Fernández Rupérez, A. Lapresta Bienz et M. J. Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch et S. Ianc, avocats,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et D. Petrlík, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la décision de suspension de la procédure du 27 juin 2018,
– la mesure d’organisation de la procédure invitant les parties à se prononcer sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, EU:C:2024:520), sur la recevabilité du présent recours, et les réponses du CRU et de la BCE,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours, les requérants, La Guirigaña, SL et les autres personnes physiques ou morales dont les noms figurent en annexe, demandent, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA (ci-après « Banco Popular ») et, d’autre part, sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE, l’indemnisation par la Banque centrale européenne (BCE), des pertes correspondant à la valeur des actions et des obligations de Banco Popular qu’ils détenaient.
Antécédents du litige
2 Les requérants détenaient des actions et des obligations de Banco Popular avant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de cette dernière.
3 Le 7 juin 2017, la session exécutive du CRU a adopté la décision SRB/EES/2017/08 concernant un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (ci-après le « dispositif de résolution »), sur le fondement du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
4 Le même jour à 6 h 30, la Commission européenne a adopté la décision (UE) 2017/1246, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular (JO 2017, L 178, p. 15).
5 Il ressort du considérant 4 de la décision 2017/1246 ce qui suit :
« La Commission est d’accord avec le dispositif de résolution. Elle est notamment d’accord avec les raisons que le CRU avance pour justifier la nécessité d’une mesure de résolution dans l’intérêt public conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 806/2014. »
Conclusions des parties
6 Les requérants concluent en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la BCE à les indemniser du préjudice subi correspondant à la perte de la valeur de leurs actions et obligations ;
– annuler le dispositif de résolution ;
– à titre subsidiaire, condamner le CRU à les indemniser de la perte de valeur de leurs actions et obligations.
7 La BCE et le CRU concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
8 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
9 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la demande en annulation
10 Il est de jurisprudence constante que sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec son premier alinéa, toutes dispositions ou mesures adoptées par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union européenne, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’une personne physique ou morale, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. Afin de déterminer si un acte produit de tels effets et est, partant, susceptible de faire l’objet d’un tel recours, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier ces effets au regard de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution, de l’organe ou de l’organisme qui en est l’auteur (voir arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, point 65 et jurisprudence citée).
11 Par arrêt du 1er juin 2022, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU (T-481/17, EU:T:2022:311), le Tribunal a considéré le recours visant à l’annulation du dispositif de résolution comme étant recevable, mais l’a rejeté comme étant non fondé.
12 Par arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, EU:C:2024:520), la Cour a annulé l’arrêt du 1er juin 2022, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU (T-481/17, EU:T:2022:311), en tant qu’il déclarait le recours recevable.
13 La Cour a jugé que le dispositif de résolution ne constituait pas un acte attaquable au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, que, dans ces conditions, il y avait lieu de rejeter comme étant irrecevable le recours introduit devant le Tribunal tendant à l’annulation de ce dispositif (arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, points 102 et 103).
14 Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 66 à 97 de l’arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU (C-551/22 P, EU:C:2024:520), il y a lieu de considérer que le présent recours est dirigé contre un acte qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE.
15 Il s’ensuit que la demande d’annulation du dispositif de résolution doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la demande indemnitaire
16 Les requérants demandent au Tribunal de condamner la BCE à la réparation du préjudice qu’ils ont subi correspondant à la perte de la valeur nominale des actions et des obligations de Banco Popular qu’ils détenaient avant l’adoption du dispositif de résolution et s’élevant à un montant total de 904 514,58 euros. Ils font valoir que ce préjudice résulte directement du fait que la BCE a manqué à ses obligations de surveillance et d’inspection et du fait qu’elle n’a pas adopté les mesures de prévention nécessaires.
17 Ils soutiennent que ni la BCE ni Banco de España (Banque d’Espagne) n’ont décelé les pertes de près de 710 millions d’euros cachées dans les comptes de Banco Popular, ce qui constitue une violation par la BCE de ses obligations de surveillance qui sont établies en tant que principe général dans le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63) et qu’elle partage avec la Banque d’Espagne. Les requérants invoquent également une violation des mesures de protection et d’intervention précoce prévues par la législation espagnole et le règlement n° 806/2014. À cet égard, ils relèvent que rien n’indique que la BCE ou la Banque d’Espagne aient demandé à Banco Popular d’adopter des mesures visant à modifier son plan de redressement, ni qu’elles aient adopté des mesures de prévention.
18 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 340, troisième alinéa, TFUE, la BCE doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
19 L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE, au sens de cette disposition, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions présentant un caractère cumulatif, à savoir l’illégalité du comportement reproché à la BCE, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Étant donné le caractère cumulatif de ces conditions, le recours doit être rejeté dans son ensemble lorsqu’une seule de ces conditions n’est pas remplie (arrêts du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T-79/13, EU:T:2015:756, points 65 et 66 ; du 24 janvier 2017, Nausicaa Anadyomène et Banque d’escompte/BCE, T-749/15, non publié, EU:T:2017:21, point 68, et du 23 mai 2019, Steinhoff e.a./BCE, T-107/17, EU:T:2019:353, points 52 et 143).
20 S’agissant de la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE relative au lien de causalité, il convient de rappeler que celle-ci porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement reproché à cette institution et le dommage, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (voir arrêts du 13 décembre 2018, Union européenne/ASPLA et Armando Álvarez, C-174/17 P et C-222/17 P, EU:C:2018:1015, point 23 et jurisprudence citée, et du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672, point 32 et jurisprudence citée).
21 Dans des cas où le comportement prétendument à l’origine du dommage invoqué consiste en une abstention d’agir, il est particulièrement nécessaire d’avoir la certitude que ledit dommage a effectivement été causé par les inactions reprochées et n’a pas pu être provoqué par des comportements distincts de ceux reprochés à l’institution défenderesse (voir arrêt du 16 décembre 2015, Chart/SEAE, T-138/14, EU:T:2015:981, point 132 et jurisprudence citée).
22 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la requête, les requérants soutiennent que rien n’indique que la BCE ou la Banque d’Espagne aient adopté des mesures visant à prévenir l’insolvabilité ou le manque de liquidité de la banque en évitant que ceux-ci aient des conséquences aussi préjudiciables que celles qui découlent du dispositif de résolution. Les requérants affirment également que le prétendu non-respect par la BCE de ses obligations de surveillance aurait supposément entraîné une détérioration de la situation de Banco Popular. Ensuite, ils relèvent que la détérioration de la situation de Banco Popular a conduit à la mise en œuvre de la procédure de résolution qui a causé le préjudice invoqué, à savoir la perte de valeur des actions et des obligations qu’ils détenaient.
23 D’une part, il suffit de constater que les requérants n’apportent aucun élément au soutien de leur affirmation selon laquelle les prétendues omissions de la BCE auraient entraîné une détérioration de la situation de Banco Popular. Ils ne soutiennent pas que les prétendues violations par la BCE de ses obligations de surveillance seraient la cause déterminante de la situation de défaillance avérée et prévisible de Banco Popular qui a conduit à l’adoption du dispositif de résolution.
24 D’autre part, il ressort de la requête que le préjudice invoqué ne découle pas directement du comportement reproché à la BCE, mais de la décision du CRU, dans le dispositif de résolution, de convertir et de déprécier les instruments de fonds propres de Banco Popular et de les transférer à Banco Santander, SA.
25 Il s’ensuit que les requérants n’ont pas apporté la preuve de l’existence d’un lien suffisamment direct entre le comportement reproché à la BCE et le préjudice invoqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de cette dernière.
26 Partant, la condition de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué n’étant pas remplie, la demande indemnitaire doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
27 Par ailleurs, par leur troisième chef de conclusions, les requérants demandent, dans l’hypothèse où leur demande en annulation et leur demande indemnitaire seraient rejetées, que le CRU, par l’intermédiaire du Fonds de résolution unique (FRU), les indemnise, sur le fondement de l’article 76, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 806/2014, de la valeur de leurs actions et obligations pour un montant de 904 514,58 euros, majorés des intérêts légaux échus depuis la date d’adoption du dispositif de résolution.
28 L’article 76, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 806/2014 prévoit que le CRU peut recourir au FRU afin de « dédommager les actionnaires ou créanciers si, à la suite d’une valorisation réalisée en vertu de l’article 20, paragraphe 5, ils ont subi des pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies, à la suite d’une valorisation effectuée en vertu de l’article 20, paragraphe 16, lors d’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité ».
29 Il suffit de constater que, en application de cette disposition, la décision SRB/EES/2020/52 visant à déterminer si un dédommagement doit être accordé aux actionnaires et aux créanciers concernés par les mesures de résolution effectuées à l’égard de Banco Popular a été adoptée par le CRU le 17 mars 2020, postérieurement à l’introduction du présent recours.
30 Il s’ensuit que la demande d’indemnisation fondée sur l’article 76, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 806/2014 est prématurée et, donc, manifestement irrecevable.
31 Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les demandes des requérants tendant à ce que le Tribunal ordonne la production de différents documents, la désignation d’un expert et l’audition de témoins.
32 Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par le Royaume d’Espagne, la Commission, Banco Popular, Banco Santander, SA, M. Diego Martinez Pastor, Mme Maria Emilia Antón-Pacheco Maqueda, M. Pablo Sanchez Romero et Mme Ana Isabel Calvo Monje.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
34 Les requérants ayant succombé dans leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la BCE et le CRU, conformément aux conclusions de ceux-ci.
35 En application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Royaume d’Espagne, la Commission ainsi que M. Martinez Pastor, Mme Antón-Pacheco Maqueda, M. Sanchez Romero et Mme Calvo Monje supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. Banco Santander ayant succédé à titre universel à Banco Popular le 28 septembre 2018, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular afférents aux demandes d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume d’Espagne, de la Commission européenne, de Banco Santander, SA, de Banco Popular Español, SA ainsi que de M. Diego Martinez Pastor, Mme Maria Emilia Antón-Pacheco Maqueda, M. Pablo Sanchez Romero et Mme Ana Isabel Calvo Monje.
3) La Guirigaña, SL et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE) et le Conseil de résolution unique (CRU).
4) Le Royaume d’Espagne, la Commission ainsi que M. Martinez Pastor, Mme Antón-Pacheco Maqueda, M. Sanchez Romero et Mme Calvo Monje supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
5) Banco Santander supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Banco Popular Español afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
A. Kornezov |
* Langue de procédure : l’espagnol.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
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