Confirmation 15 décembre 2021
Infirmation partielle 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Amiens, 28 janv. 2021, n° 20/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00091 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes d’Amiens […]
[…]
N° RG F 20/00091 – N° Portalis
DCZV-X-B7E-BALK
SECTION Industrie
AFFAIRE
Z X
contre
SAS NUTRIMAINE – USINE
BANANIA
JUGEMENT du
28 Janvier 2021
Minute n° 23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU le 28 Janvier 2021
PAR MISE A DISPOSITION
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 11 Juin 2020 composé de :
Madame Isabelle DANJOU, Président Conseiller (S) Monsieur Nicolas LOUCHET, Assesseur Conseiller (S) Madame Florence VILLEZ, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie-Noëlle POTTIER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Barbara BOULFROY, Greffier
a été appelée l’affaire :
ENTRE
Monsieur Z X
[…]
[…]
DEMANDEUR, Représenté par Me Pascal BIBARD de la SCP BIBARD AVOCATS
ET
[…]
[…]
DEFENDERESSE, Représentée par Me Nicolas CHAUBET (Avocat au barreau de PARIS) plaidant pour l’AARPI MC DERMOTT WILL
& EMERY
Page 2
Le conseil de Prud’hommes d’Amiens, section Industrie, a été saisi le 7 mai 2019 d’une demande formée par Monsieur X Z à l’encontre de la SAS NUTRIMAINE-USINE
BANANIA.
Un récépissé a été adressé à la partie demanderesse lui indiquant que l’affaire serait appelée devant le Bureau de Jugement
La partie défenderesse a été convoquée pour cette date dans les formes légales et l’accusé de réception nous a été retourné portant signature en date du 16 mai 2019.
Après 3 remises, l’affaire a fait l’objet d’une radiation prononcée par ordonnance du Bureau de Jugement du 27 février 2020.
Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2020, Maître BIBARD, conseil de Monsieur Z X, a sollicité la ré-inscription de l’affaire. Les parties ont été convoquées dans les formes légales directement devant le Bureau de Jugement du 2 avril 2020.
Après 2 remises, l’affaire a été plaidée le 11 juin 2020, les parties comparant comme indiqué en tête du présent jugement.
Monsieur Z X, partie demanderesse, a développé des conclusions déposées le 7 mai 2019 et tendant à :
"Dire et juger Monsieur Z X autant recevable que bien fondé en son action.
En conséquence,
Requalifier les contrats de travail temporaire de Monsieur X en contrat à durée indéterminée.
Dire que le contrat est à temps plein.
Fixer son salaire brut mensuel à 1.807,98 €.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et dire qu’elle aura les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société NUTRIMAINE à régler à Monsieur X les sommes suivantes : 75.000 € à titre d’indemnité de requalification en CDI ; 7.575,75 € à titre de rappel de salaire; 1.388,89 € à titre de congés payés et prime annuelle sur rappel de salaire ; 4.319,08 € à titre de rappel de prime annuelle; 281,34 € à titre de rappel de prime d’habillage/déshabillage ; 10.847,88 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; (Mémoire) à titre de rappel de salaire et congés postérieurs à avril 2019; 1.807,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier; 3.615,96 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis; 361,60 € au titre des congés payés afférents ; 4.670,60 € à titre d’indemnité légale de licenciement ; 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
●
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Condamner la société NUTRIMAINE à remettre à Monsieur X des documents de fins de contrat (attestation POLE EMPLOI, attestation de travail, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir ceci sous astreinte de 100 € par jour à compter du 16ème jour suivant le prononcé du jugement.
Condamner la société NUTRIMAINE aux dépens, y compris d’exécution."
Page 3
La SAS NUTRIMAINE, partie défenderesse, a développé des conclusions déposées le 16 septembre 2020 et tendant à :
"A titre principal :
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Réduire le montant de l’indemnité de requalification à de plus justes proportions, à savoir : Un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification;
• 2.076,68 euros à titre de rappel de la prime d’ancienneté pour la période d’avril 2016 à décembre 2017;
Un maximum de 18.079,8 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Monsieur X aux entiers dépens."
Le Président a recueilli les prétentions et explications des parties, a sollicité la production d’une note en cours de délibéré à produire sous quinzaine, en l’espèce la fourniture des arrêts de travail par le demandeur, puis a clos les débats et mis l’affaire en délibéré pour jugement être rendu le 24 septembre 2020 à 14 heures.
Le 26 juin 2020, la note sollicitée par le Conseil, émanant du demandeur, est parvenue au greffe.
Les parties ont été avisées oralement de la date de mise à disposition.
La mise à disposition a été prorogée, et ce jour, après en avoir délibéré au secret, conformément à la loi, le Conseil, composé comme il est dit ci-dessus, a rendu le jugement suivant.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil se réfère aux conclusions et documents régulièrement versés aux débats pour plus ample exposé des faits et des moyens ;
Vu les pièces de la procédure et les documents régulièrement versés aux débats auxquels le Conseil se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens ;
Monsieur Z X a travaillé à compter du 1er septembre 2009 pour le compte exclusif et permanent de la société SAS NUTRIMAINE par le biais de différents contrats de travail temporaire régularisés avec les sociétés ADIA, ADDECO et SAMSIC intérim ;
Monsieur X prétend qu’il travaillait sans discontinu pour la SAS NUTRIMAINE pour un seul motif le surcroit de travail;
La SAS NUTRIMAINE indique avoir des besoins ponctuels et temporaires ; que la société confirme avoir fait appel aux services de plusieurs entreprises de travail temporaire notamment ADIA et SAMSIC intérim ;
La SAS NUTRIMAINE soutient que la dernière mission de Monsieur X s’est achevée le 11 avril 2019 ; qu’il n’a jamais été recruté pour une activité permanente au sein de la société; que la SAS NUTRIMAINE a eu recourt à Monsieur Z X pour plusieurs motifs de remplacement et de surcroît d’activité ;
Page 4
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée
Attendu que l’article L1251-5 du Code du Travail dispose que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice »;
Attendu des dispositions de l’article L1251-40 que "lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire";
Attendu qu’en l’espèce Monsieur X produit l’intégralité de ses contrats ; qu’après vérification de l’ensemble des contrats, il s’avère que Monsieur X a effectivement travaillé pendant une longue période au sein de la SAS NUTRIMAINE par le biais de différentes agences d’intérim ;
Attendu que Monseur Z X a eu des contrats pour motif de surcroit de travail mais aussi afin de pourvoir au remplacement de salariés permanents ; qu’il a eu des arrêts de quelques semaines entres les différents contrats;
Attendu que Monsieur X n’a pas travaillé de manière continue sur le même poste en surcroit de travail pendant 10 ans;
Qu’en conséquence, le Conseil dit et juge que la SAS NUTRIMAINE n’a pas failli à ses obligations et qu’elle n’a pas enfreint les articles sus cités ; Le Conseil déboutera Monsieur Z X de sa demande de requalification des contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée ainsi que de l’ensemble des demandes afférentes ;
Sur la prime d’habillage
Attendu que Monsieur Z X demandait au Conseil d’aprécier sa demande tendant à condamner la SAS NUTRIMAINE à lui verser 281,34 € au titre de rappel de prime d’habillage / déshabillage ;
Attendu que l’article 3 de l’Accord d’Entreprise de l’Usine de Faverolles stipule que "le cas général est de travailler 7 h par jour, soit en cas de travail posté 6h40 de travail effectif + 20 mn de pause casse-croute rémunérée (en contrepartie des temps de déshabillage et du fonctionnement des ligne et des process pendant la pause)"; Qu’en l’espèce Monsieur X bénéficiait de cette règle qui était intégrée dans le calcul de son temps de travail effectif;
En conséquence, le Conseil déboutera Monseur Z X de sa demande de rappel de prime d’habillage / déshabillage ;
●Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
Page 5
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas
3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.'
Attendu d’une part que l’exigence d’équité et la situation respective des parties commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties;
Attendu d’autre part qu’il convient de décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de la présente instance;
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES D’AMIENS, SECTION INDUSTRIE, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT
DIT ET JUGE Monsieur Z X recevable mais mal fondé en ses demandes ;
En conséquence, DÉBOUTE Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnations respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
AINSI FAIT, JUGÉ ET MIS À DISPOSITION CE JOUR. EN FOI DE QUOI LA MINUTE A ÉTÉ SIGNÉE PAR LA PRÉSIDENTE ET LE GREFFIER.
La Présidente, Le Greffier Hermann KÖRING Isabelle DANJOU
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SOMME
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