CJUE, n° C-42/18, Arrêt (JO) de la Cour, Allemagne) – Finanzamt Trier/Cardpoint GmbH, 3 octobre 2019
CJUE, Demande (JO) 24 janvier 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 2 mai 2019
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CJUE, Arrêt 3 octobre 2019
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CJUE, Arrêt (sommaire) 3 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 13, B, sous d), point 3 de la sixième directive

    La Cour a jugé que les services en question ne relèvent pas d'une opération concernant les paiements exonérée de la TVA, car ils incluent des prestations de maintenance et d'approvisionnement qui ne sont pas couvertes par l'exonération.

Commentaires2

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1Non-exonération des prestations fournies à une banque exploitant des DAB #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 14 octobre 2019

2[Brèves] Les services fournis par une société à une banque relatifs à l'exploitation de distributeurs automatiques de billets ne sont pas exonérés de TVAAccès limité
Marie-claire Sgarra · Lexbase · 8 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 oct. 2019, C-42/18
Numéro(s) : C-42/18
Affaire C-42/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 octobre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof - Allemagne) – Finanzamt Trier/Cardpoint GmbH, venant aux droits de Moneybox Deutschland GmbH [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Exonérations – Article 13, B, sous d), point 3 – Opérations concernant les paiements – Services fournis par une société à une banque relatifs à l’exploitation de distributeurs automatiques de billets]
Date de dépôt : 24 janvier 2018
Identifiant CELEX : 62018CA0042
Journal officiel : JOR 413 du 9 décembre 2019
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
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