Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, n° 12/07731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/07731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 avril 2012, N° 07/05501 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2013
FG
N° 2013/342
Rôle N° 12/07731
AJ S
C-BL CN CH S
C/
AA S
BI DE O
AP-BR, AH F
AD H
AA X
AN A
TRESOR PUBLIC
TRESOR PUBLIC
TRESOR PUBLIC
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER
SCP COHEN L ET H GUEDJ
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me BC-rémy DRUJON D’ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de E en date du 10 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/05501.
APPELANTS
Monsieur AJ S
né le XXX à XXX,
XXX
agissant en qualité d’héritier de Monsieur BC-BD CQ ER, décédé le XXX.
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Ghislaine GAGLIARDI, avocat au barreau de E
Madame C-BL CN CH S
née le XXX à XXX
XXX
agissant en qualité d’héritière de Monsieur BC-BD CW CX, décédé le XXX.
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Ghislaine GAGLIARDI, avocat au barreau de E
Monsieur AA S
né le XXX à XXX
agissant en qualité d’héritier de Monsieur BC-BD CQ ER, décédé le XXX.
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Ghislaine GAGLIARDI, avocat au barreau de E.
INTIMES
Maître BI DE O,
Notaire , membre de la SCP VOUILLON-DE O-GAVAUT-EGLENNE
7, rue des Etats-Unis- XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me DUTERTRE de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE.
Maître AA X,
Notaire
XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , plaidant par Me DUTERTRE de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE.
Maître AP-BR, AH F
né le XXX à XXX
NOTAIRE
XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , plaidant par Me Nicolas BRIAND du cabinet MADY & GILLET avocats au barreau de POITIERS.
Monsieur AD H,
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Michel MONTAGARD avocat au barreau de E.
Monsieur AN A, notaire
XXX
représenté par Me BC-rémy DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Loïc PIARD, avocat au barreau de PARIS.
dont le siège social est sis XXX, pris en la personne de son dirigeant en exercice y domicilié.
représentée par représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me DRAILLARD avocat au barreau de E.
TRESOR PUBLIC DE MANDELIEU
dont le siège social est sis XXX
pris en la personne de son dirigeant en exercice y domicilié.
représentée par représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me DRAILLARD avocat au barreau de E.
TRESOR PUBLIC DE CANNES
dont le siège social est sis XXX , XXX
pris en la personne de son dirigeant en exercice y domicilié.
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur AH GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur AH GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme V W.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013,
Signé par Monsieur AH GROSJEAN, Président et Mme V W, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 1993, les associés de la Sarl Le Glacier Est, exploitant un restaurant à Courchevel, ont cédé l’intégralité des 500 parts sociales à M. BC-BD et M. AJ S.
Par acte du même jour, et entre les vendeurs et M. BC-BD S, une convention de rachat des comptes courants a été signée, à laquelle est intervenu M. AD H.
Au titre de cette convention, M. BC-BD S s’est engagé au rachat des comptes courants pour 3.600.000 Frs, outre le paiement d’une somme de 130.000 Frs, correspondant au dépôt de garantie versé à la conclusion du bail commercial, soit un total de 3.730.000 F.
Les cédants, déclarant que ces sommes provenaient de prêts consentis par M. AD H, ont délégué à ce dernier leur créance.
En garantie de ce paiement, M. BC-BD S a consenti une hypothèque de premier rang sur un appartement de 116 m² dont il était propriétaire dans l’ensemble immobilier Riviera Golf à Mandelieu, et s’est obligé à faire régulariser à ses frais auprès de M°AP F, notaire à Saintes, l’acte d’affectation hypothécaire.
En vue de la régularisation de cet acte d’affectation hypothécaire, M. BC-BD S a signé le même jour, soit le 14 mai 1993, en l’étude de M°BI DE O, notaire à Cannes, une procuration en brevet sur modèle émanant de l’étude F, donnant pouvoir à tout clerc de l’étude de M°F pour intervenir dans l’acte d’affectation hypothécaire.
Le même jour, soit le 14 mai 1993, M. BC-BD S a signé une promesse synallagmatique de vente sous seing privé de ce même bien immobilier au profit de M. AD H, pour le prix de 3.730.000 Frs, payable par compensation.
L’acte d’affectation hypothécaire a été régularisé le 29 juin 1993.
Dans le même temps, M. AD H a emprunté auprès de la Société Hausbrandt une somme pour lancer la commercialisation des produits. Afin de garantir cet emprunt, une garantie hypothécaire de premier rang a été consentie sur le bien de Mandelieu. Cependant, M. AD H n’étant pas encore propriétaire du bien, M. BC-BD S s’est porté caution hypothécaire, et M. AD H a cédé son rang hypothécaire. L’emprunt et le cautionnement hypothécaire ont été reçus par M°AN A, notaire à Paris, le 1er février 1994.
M°AA X, notaire à Y, a reçu le 31 janvier 1994 la procuration de M. BC-BD S, à l’époque hospitalisé. Dans cette procuration en brevet, M. BC-BD S a constitué un mandataire pour signer l’acte de cautionnement hypothécaire et affecter son appartement en garantie.
Par acte de M°AP F, notaire, en date du 4 février 1994, M. BC-BD S a vendu à M. AD H l’appartement en question, étant représenté par un clerc de l’étude de M°F selon procuration sous seing privé en date du 28 mai 1993.
L’acte a été publié à la conservation des hypothèques de E le 25 juillet 1994.
M. BC-BD S a déposé plainte dès février 1994.
M. BC-BD S est décédé le XXX, laissant pour ayants droit M. AA S, M. AJ S et Mme C-BL CH S.
Les 24, 25 et 26 mars 2003 et XXX, M. AA S, M. AJ S et Mme C-BL CH S ont fait assigner M. AD H, M°s BI DE O, AP F, AN A et AA X devant le Tribunal de Grande Instance de E.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de E a :
— vu l’ordonnance de clôture en date du 30/1/2012,
— vu les dispositions de l’article 1184 du code civil,
— vu les dispositions de l’article 1275 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à rabattre l’ordonnance de clôture,
— déclaré recevables les conclusions de M. H signifiées par N le 30/1/202,
— constaté que tant l’assignation du 26/3/2003 que les conclusions du 06 Décembre 2004, du 23 mai 2008 et du 22 septembre 2011 des consorts S ont été régulièrement publiées à la conservation des hypothèques de E,
— débouté M°F de sa demande de sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive de jugement ait été prise dans le cadre de la plainte des consorts S devant le juge d’instruction,
— écarté l’argument de M°A tendant à voir débouter les consorts S dès lors qu’ils s’abstiennent de produire le dossier pénal,
— débouté M. AA S, M. AJ S et Mme CH S C BL de leur moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de capacité d’agir de la société Gruppo Cimbali SPA,
— constaté que le paiement du prix d’acquisition du bien litigieux sis à Mandelieu dans la résidence du Grand Coteau par M. H a été payé par compensation avec la créance dont ce dernier disposait à l’encontre de M. S à la suite du rachat du compte courant d’associés,
— débouté M. AA S, M. AJ S et Mme CH S C BL de leur argumentation selon laquelle aucun paiement n’a été fait par la caisse du notaire le 4/2/21994,
— écarté l’argument selon lequel M. BC BD S n’avait pas de dettes à l’égard de M. AD H,
— débouté M. AA S, M. AJ S et Mme CH S C BL de leur demande tendant à voir prononcer la résolution immédiate de la vente intervenue entre feu BC BD S et M. AD H par actes des 4/2/1994 et 1/3/1994,
— par voie de conséquence débouté M. AA S, M. AJ S et Mme CH S C BL de leurs demandes tendant à voir ordonner :
— la restitution immédiate aux consorts S du bien immobilier sis au XXX,
— l’expulsion immédiate de M. H tant de sa personne, de ses biens que celle de tous occupants de son chef dudit bien immobilier qu’il occupe à Mandelieu ' (Alpes-Maritimes) « Le Riviera Golf » XXX, et ce, à compter de la décision à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, ainsi qu’au transport et à la séquestration des meubles et effets mobiliers laissés dans les lieux dans tel local au choix des consorts S et aux frais, risques et périls des expulsés,
— débouté M. AA S, M. AJ S et Mme CH S C BL de leur demande tendant à voir ordonner la radiation des hypothèques à savoir de leurs demandes tendant à voir ordonner :
— la radiation de l’ensemble des hypothèques publiées avant le 9/9/2004 et non renouvelées,
— la radiation de l’ensemble des hypothèques et autres actes publiées après la publication du 09 09 2004, au plus tard après la publication du 17 03 2005,
— la radiation de l’hypothèque conventionnelle prise au profit de la société FAEMA le 07 Mars 1995 Vol 95V817 pour un montant de 5 millions de francs + 1 million de frs (accessoires) renouvelée sans changement le 16 février 2000, puis le 17 12 2009 au profit de Gruppo Cimbali sous réf. L pour la somme de 762 245,08 € + accessoires : 152 449,01 €,
— la radiation de l’hypothèque prise par le trésorier de Beausoleil le 23 09 1999 Vol. 99 V N° 3913 pour sûreté de la somme de 967 982 frs et le renouvellement effectué par le service des impôts des particuliers de Menton le 18 06 2009 sous la réf. 2009V1702,
— la radiation de l’hypothèque légale prise au profit du trésor Public le 05 Juillet 2002, V 2002 Y 2754 pour sûreté de la somme de 67 388 €,
— la levée immédiate de l’ensemble des hypothèques prises sur le bien,
— dit que les hypothèques sont maintenues sur le bien immobilier sis à XXX dans l’ordre et pour le montant où elles ont été inscrites,
— écarté les demandes de la société Gruppo Cimbali liées à ses garanties hypothécaires et en lien avec une résolution de la vente,
— débouté M. AA S, M. AJ S et Mme CH S C BL de leur demande tendant à voir condamnés solidairement l’intégralité des défendeurs à leur payer une somme de 500 000 euros augmentée de 3 000 euros par mois à compter du 23/5/2008,
— débouté M. AA S, M. AJ S et Mme CH S C BL de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la résolution de la vente,
— vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— débouté M. AA S, M. AJ S et Mme CH S C BL de leur demande en dommages et intérêts au titre de la perte du bien immobilier et au titre d’un abus d’infériorité en ce qu’elle est diligentée in solidum à l’encontre de M. H, de M°DE O, de M°X, de M°A et de M°F,
— condamné M. AA S, M. AJ S et Mme CH S C BL à payer :
— à M. H la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M°DE O et M°X la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M°A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à M°F la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société Gruppo Cimbali la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à l’Etat Français représenté par M.le Trésorier de Mandelieu la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. AA S, M. AJ S et Mme CH S C BL de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M°A et M°F de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. AA S, M. AJ S et Mme CH S C BL aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration de M°Jérôme LATIL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en date du 26 avril 2012, M. AJ S et Mme C-BL CN CH S ont relevé appel de ce jugement.
Par déclarations de M°Jérôme LATIL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en dates des 10 et 11 mai 2012, M. AA S a relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2013, M. AJ S, Mme C-BL CN CH S et M. AA S demandent à la cour d’appel, au visa des articles 16, 542, 783 alinéa 1er du code de procédure civile, de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
des articles 32, 455 du code de procédure civile, 2262 ancien, 2270 ancien du code civil, 28-4° c, 30-5 et 37-3° du décret du 4 janvier 1955, 4alinéa 3 du code de procédure pénale, 1382 et 1383 du code civil, 909 du code de procédure civile , du principe 'fraus omnia corrumpit', de :
— constater que le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire et n’a pas donné de base légale à sa décision, et prononcer l’annulation du jugement,
— à défaut, réformer le jugement,
vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 23 octobre 1997, vu l’ordonnance du juge d’instruction de Draguignan du 18 juin 2009, vu le jugement du tribunal de commerce d’Albertville du 24 août 1994 fixant la date de cessation des paiements de la société Glacier Est à la date du 1er octobre 1992, vu l’adjudication à l’audience du 11 octobre 2012,
— constater que les consorts S forment désormais à titre principal la demande indemnitaire qu’ils présentaient initialement à titre subsidiaire, les déclarer recevables et bien fondés,
— constater que le Trésor Public de Mandelieu et de Beausoleil n’a pas conclu au regard de l’adjudication du 11 octobre 2012 à laquelle ils ont produit et de la nouvelle demande des consorts S qui est seulement indemnitaire et ne concerne plus les créanciers inscrits sur le bien litigieux,
— constater que la liquidation des biens de M. H du 17 octobre 1996 et de laquelle il ressort un passif de 153 millions de francs confirme qu’il a exercé sous l’enseigne Maison d’Oc,
— constater que la société Glacier Est n’avait pas d’actif au jour de la cession du 14 mai 1993, et qu’aucune créance ne pouvait être déléguée,
— constater que M. H n’était titulaire d’aucun droit de créance sur feu M. BC-BD S à quelque titre que ce soit,
— constater que M. H a soutenu que la société Glacier Est lui appartenait et que l’accord avec M. S était un échange 'Glacier Est contre appartement',
— constater que la délégation de créance est frauduleuse, et que M. H, délégataire, a pris part à la fraude,
— constater que les actes sous seing privé du 14 mai 1993, et les actes authentiques de M°s DE O, F et A comportent une adresse erronée de feu M. BC-BD S,
— constater que le dommage subi par M. S par la vente de son appartement suivant acte de M°F du 4 février 1994 n’était pas consommé lors des interventions de M°s DE O, X, F et A,
— constater que les consorts S n’ont découvert ce dommage qu’en 1995, alertés par le notaire chargé de la succession de leur père,
— constater qu’aucun des notaires n’a respecté son devoir de conseil sur l’opportunité des actes instrumentés et l’obligation d’efficacité desdits actes,
— constater qu’aucun des notaires n’a vérifié la capacité de M. BC-BD S à signer des actes eu égard à son état de santé et des troubles manifestes qu’il présentait,
— constater que les actes intervenus ont été commandités par Maison d’Oc, soit M. H,
— constater que M. H confirme que M°F, notaire, a effectué les 'montages juridiques’ de cette opération et a’ évalué le compte courant de M. H',
— constater que M°F a établi l’acte de vente du 4 février 1994 au regard d’une procuration sous seing privé en date du 28 mai 1993 qui lui a été adressée par M. H par fax le 28 janvier 1994 et en mentionnant de son propre chef au paragraphe prix la mention 'compensation',
— constater que le compromis de vente dont se prévaut M°F lui a été adressé par fax par M. H le 28 janvier 1994 et qu’il indique aujourd’hui ne disposer d’aucun original,
— ordonner un examen graphologique de ce compromis de vente aux fins d’entendre quelle est la personne ayant rempli et daté de façon manuscrite ce compromis …,
— constater que M°F a établi l’acte de vente du 1eer mars 1994 au regard d’une procuration de M. S en date à Monaco du 28 janvier 1994, qu’il dit aujourd’hui n’avoir pas existé,
— constater que M. H s’est approprié l’appartement sis au XXX appartenant à feu M. BC-BD S dans le cadre d’une fraude,
— en conséquence, réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que M. H a commis de graves fautes entraînant sa responsabilité et doit réparation du préjudice causé au visa de l’article 1382 du code civil,
— dire que M°DE O, M°F, M°X et M°A ont commis de graves fautes professionnelles et de sérieux manquements engageant leur responsabilité,
— dire que ces fautes et manquements sont directement liés au préjudice subi par les consorts S et qu’ils doivent conjointement et solidairement réparer le préjudice subi en vertu de l’article 1382 du code civil,
— constater que le prix actuel du bien immobilier de Mandelieu est de 950.000 €,
— fixer à 950.000 € le préjudice subi par les consorts S du fait de la disparition de ce bien de leur patrimoine,
— condamner M. H au paiement d’une somme de 950.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M°DE O, M°F, M°X et M°A in solidum avec M. H au paiement de cette somme de 950.000 € à titre de dommages et intérêts,
— constater que la valeur locative du bien concerné est de 2.500 € par mois,
— condamner M°DE O, M°F, M°X et M°A in solidum avec M. H à payer à chacun des consorts S la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum M. H, M°DE O, M°F, M°X et M°A au paiement d’une somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. H, M°DE O, M°F, M°X et M°A aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de M°LATIL, avocat.
Les consorts S estiment que le jugement doit être annulé alors que le tribunal s’est prononcé sur la base de conclusions de M. H qui étaient manifestement irrecevables. Ils estiment que le tribunal a violé le principe du contradictoire.
Les consorts S exposent que le syndicat des copropriétaires a poursuivi la procédure d’adjudication et que le bien immobilier a été adjugé le 11 octobre 2012 au bénéfice de la société Gruppo Cimbali, créancier inscrit, pour 500.000 €;
les consorts S prétendent qu’à l’époque de ces actes, M. BC-BD S, âgé, était dans un état de santé défaillant et s’est fait dépouiller de ses biens, que c’est dans ces conditions que trois biens ont été cédés à M. H. Ils précisent qu’après une procédure pénale, une résolution judiciaire de deux des ventes a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 23 octobre 1997. Ils précisent qu’il subsiset le troisième bien, l’appartement Le Riviera Golf.
Les consorts S estiment que c’est par fraude que M. H est parvenu à devenir propriétaire de cet appartement, en trompant M. S sur la situation financière du fonds de commerce le Glacier Est. Ils estiment que le paiement d’une créance douteuse à M. H par la dation en paiement de l’appartement est le résultat de cette fraude.
Les consorts S estiment que les différents notaires intervenus devaient éclairer M. S. Pour M°DE O, il a établi une procuration et devait éclairer à cette occasion M. S. Pour M°F, ce dernier est intervenu au stade des procurations et a établi une promesse synallagmatique de vente puis l’acte authentique, il devait procéder à des vérifications. M°X, notaire habituel de M. S devait également faire des vérifications. M°A a commis des négligences.
Par ses derrnières conclusions, déposées et notifiées le 25 septembre 2012, M. AD H demande à la cour d’appel, au visa des articles 1304 et 1134 du code civil, de :
— déclarer les consorts S mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, dire que le prix de l’appartement de Mandelieu a été payé par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible que détenait M. H sur le vendeur,
— dire que cette créance résultait de la délégation de paiement stipulée au profit de M. H dans la convention de rachat de compte courant du 14 mai 1993,
— dire que l’engagement de M. BC-BD S à l’égard de M. H né de cette convention est un engagement direct et autonome d’avoir à lui payer la somme de 3.730.000 francs,
— dire que les consorts S ne peuvent pas opposer à M. H les exceptions qu’ils pourraient opposer aux cédants des parts sociales,
— dire que les demandeurs n’établissent aucune faute de M. H à leur égard,
— débouter en conséquence les consorts S de leur demande de résolution judiciaire de l’appartement de Mandelieu,
— les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts principales ou subsidiaires,
— plus généralement, les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
— reconventionnellement, condamner les consorBARRIER à payer à M. H une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts S aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats.
M. H rappelle que par arrêt de la chambre d’instruction du 2 mars 2010 l’ordonnance de non-lieu à son égard a été confirmée.
M. H fait observer que c’est sur pression des consorts S qu’il a consenti à la résolution judiciaire d’un accord du 1er juillet 1993. M. H fait valoir que le prix a été payé par compensation, que sa créance était certaine et incontestable, que la convention de rachat de compte courant du 14 mai 1993 n’a pas été annulée. M. H estime qu’en l’état de la procédure pénale et du fait du non lieu les faits prétendus par les consorts S ne sont pas établis.
Par leurs dernières conclusions en date du 28 mars 2013, M°BI DE O, notaire à Cannes, et M°AA X, notaire à Oraison (Alpes de Haute-Provence), demandent à la cour d’appel de :
— débouter les consorts S de leur demande de nullité du jugement,
— donner acte aux appelants de ce qu’ils ne demandent plus désormais ni la résolution ni l’annulation de la vente du 4 février 1994,
— déclarer en tant que de besoin prescrite sur le fondement de l’article 1304 du code civil et en tout état de cause infondée sur le fondement des articles 1182 et 1184 du code civil toute demande en résolution ou annulation de la vente du 4 février 1994,
— à plus forte raison, dire irrecevable, prescrite et radicalement infondée toute demande en résolution ou nullité des actes reçus par M°DE O er M°X, actes parfaitement valables et efficaces et sans rapport aucun avec la vente contestée,
— en toute hypothèse, dire que M°DE O et M°X n’ont commis, lors de la régularisation des procurations, aucune faute en relation causale avec le fait que l’appartement de Mandelieu soit sorti du patrimoine des consorts S,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté les consorts S de leur action en responsabilité contre M°DE O et M°X sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner les consorts S à régler à M°DE O et M°X la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les consorts S au paiement d’une somme de 4.000 €, soit 2.000 € pour chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts S aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN, Paul GUEDJ, BC-Philippe MONTERO et Maud DAVAL-GUEDJ, avocats.
M°DE O et M°X rappellent que leur rôle n’a consisté qu’à recevoir des procurations de M. BC-BD S, M°DE O aux fins d’établissement de l’acte d’affectation hypothécaire dans un acte à recevoir par M°F, et M°X pour un autre acte d’affectation hypothécaire.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 avril 2013, M°AP-BR F, notaire à Saintes (Charente Maritime) demande à la cour d’appel, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1304 et 1382 du code civil, de :
— dire irrecevable comme nouvelle la demande de vérification d’écriture présentée pour la première fois en cause d’appel par les consorts S,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des consorts S,
— dire, à supposer qu’elle soit reprise, que la demande d’anéantissement de l’acte de vente des 4 février et 1er mars 1994, présentée comme une demande de résolution judiciaire, doit être qualifiée de demande en annulation de cette vente,
— dire les consorts S irrecevables en leur demande, ainsi requalifiée, comme prescrite par application de l’article 1304 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 10 avril 2012 par le tribunal de grande instance de E en ce qu’il a débouté les consorts S de leur demande tendant à la consécration de la responsabilité civile professionnelle de M°F,
— vu les dispositions de l’article 1382 du code civil, dire que les consorts S ne justifient pas de la réunion des conditions cumulatives de la mise en jeudi de la responsabilité civile professionnelle de M°F,
— débouter les consorts S de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M°F,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M°F de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement les consorts F à payer à M°F une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur action abusive et vexatoire maintenue en cause d’appel,
— condamner les consorts solidairement les consorts S à lui payer la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts S en tous les frais et dépens, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de ces derniers au profit de la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN, Paul GUEDJ, BC-Philippe MONTERO et Maud DAVAL-GUEDJ, avocats.
M°F estime que la demande dite de résolution doit être requalifiée en demande d’annulation avec contestation de l’existence de la cause de l’acte de vente, action qui est prescrite. M°F rappelle être intervenu seulement dans deux actes, un acte d’affectation hypothécaire du 29 juin 1993 et un acte de vente des 4 février et 1er mars 1994. En ce qui concerne l’acte du 29 juin 1993, M°F fait valoir que M. S n’a pu se méprendre sur la portée de son engagement. En ce qui concerne l’acte de vente, M°F estime n’avoir commis aucune faute, que rien ne permettait de suspecter la validité de la procuration.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 septembre 2012, M°AN A demande à la cour d’appel de :
— dire que les appelants n’établissent aucune faute commise par M°A à l’occasion de l’établissement de l’acte du 1er février 1994 pour lequel il a été requis,
— dire en tant que de besoin que les appelants n’établissent pas de lien de causalité entre les fautes qu’ils imputent à M°A et le préjudice allégué, qu’ils mettent en relation avec la vente à M. H par M. BC-BD S de l’appartement de Mandelieu,
— débouter les consorts S de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M°A,
— y ajoutant, condamner in solidum les consorts S au paiement d’une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner in solidum les consorts S au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts S aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de la SCP DRUJON D’ASTROS, avocats.
M°A fait observer qu’il n’est intervenu qu’à l’occasion d’un acte unique, de caution hypothécaire par M. BC-BD S de M. H au sujet d’un prêt consenti à ce dernier par la société italienne Hausbrandt Trieste de un milliard huit cent cinquante millions de lires italiennes. Il précise qu’à cet acte, M. S était représenté par un clerc en vertu d’une procuration dressée en brevet par M°X.
M°A estime n’avoir commis aucune faute, qu’il était tenu d’instrumenter;
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 avril 2013, le Trésor Public de Beausoleil et le Trésor Public de Mandelieu demandent à la cour d’appel de :
— statuer ce que de droit sur les rapports entre les consorts S et les notairesomme et sur les rapports entre les consorts S et M. H, M. K et la société Faema,
— en tout état de cause, constater que l’action des consorts S à l’égard du Trésor Public est prescrite,
— en conséquence, les débouter purement et simplement,
— subsidiairement, constater que l’hypothèque inscrite par le Trésor Public a été publiée antérieurement à l’assignation des consorts S,
— en conséquence, dire que l’hypothèque restera opposable aux consorts S quelque soit le sort de l’immeuble,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens, distraits au profit de la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN, Paul GUEDJ, BC-Philippe MONTERO et Maud DAVAL-GUEDJ, avocats.
Le Trésor Public de Cannes, régulièrement assigné le 3 octobre 2012 à personne habilitée à le représenter, n’a pas comparu.
Par ordonnance du 9 avril 2013, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Gruppo Cimbali SPA venant aux droits de la société Faema SPA, et l’irrecevabilité de l’appel formé contre elle.
L’instruction de l’affaire a été déclarée définitivement close, d’accord des représentants des parties, le 2 mai 2013, avant les débats.
MOTIFS,
— I) Sur la régularité du jugement :
Les consorts S estiment que le jugement est nul pour avoir admis des conclusions de M. H irrecevables et violé le principe du contradictoire alors que l’admission de conclusions postérieures à la clôture leur interdisait d’y répliquer.
Le jugement du tribunal de grande instance de E du 10 avril 2012 vise comme dernières conclusions de M. H des conclusions signifiées le 30 janvier 2012 par N (réseau privé virtuel des avocats) et le 31 janvier 2012 par papier.
L’avis de réception du réseau virtuel privé des avocats établit que ces conclusions ont été signifiées par ce biais au conseil des consorts S par le conseil de M. H le 30 janvier 2012 à 15h02.
L’ordonnance de clôture est intervenue le même jour 30 janvier 2012, à une heure non précisée.
Rien ne permet de dire que ces conclusions adressées par N le jour de la clôture soient intervenues après l’ordonnance de clôture.
L’audience des plaidoiries eu lieu le 14 février 2012, deux semaines plus tard.
Les consorts S ont demandé que ces conclusions soient écartées ou qu’ils aient la possibilité d’y répliquer .
Le tribunal a admis comme recevables ces conclusions signifiées le jour de la clôture alors les consorts S demandaient de pouvoir y répondre si elles étaient admises. Ce faisant le tribunal a violé le principe du contradictoire.
En conséquence le jugement du 10 avril 2012 est nul.
Par application des articles 542 et 562 du code civil, du fait de l’annulation l’entier litige est dévolu devant la cour d’appel.
— II) L’objet du litige :
Estimant que leur auteur, M. BC-BD S, né le XXX à Antibes, décédé le XXX à E, avait été victime en 1993-1994 d’agissements frauduleux de M. AD H ayant permis à ce dernier de s’approprier un appartement au moyen d’une prétendue créance payée par compensation au titre du prix de cet appartement alors que les différents notaires intervenants auraient agi avec désinvolture sans mettre en garde M. BC-BD S, Mme C-BL CN CH S, sa CH, et M. AA S et M. AJ S, ses fils, ont fait assigner en mars-avril 2003 M. AD H, M°AP F, notaire à Saintes, M°AN A, notaire à Paris, M°CC DE O, notaire à Cannes, et M°AA X, notaire à Oraison.
Ils ont également appelé en la cause les différents créanciers inscrits sur le bien immobilier litigieux, le Trésor Public Mandelieu, le Trésor Public Beausoleil, le Trésor Public Cannes et la société italienne Gruppo Cimbali, venant aux droits de la société Faema.
Ils demandaient en première instance la résolution judiciaire de la vente de cet appartement, survenue par acte authentique reçu le 4 février 1994 par M.°AP F, notaire, entre M. BC BD S, vendeur, et M. AD H, acquéreur, des lots 169, 143 et 123 de l’immeuble en copropriété Grand Coteau à Mandelieu, consistant en un appartement de 4 pièces au 3e étage, un cave et un parking, au prix de 3.730.000 francs, payé selon l’acte par compensation avec partie d’une créance de M. H sur M. BC BD S. Ils demandaient la radiation des différentes inscriptions hypothécaires.
Ils demandaient à titre subsidiaire la condamnation de M. H à lui payer des dommages et intérêts.
Par ailleurs les consorts S demandaient la condamnation des notaires à lui payer des dommages et intérêts au titre de leur responsabilité civile professionnelle et solidairement avec M. H.
Le bien immobilier litigieux, sur la base d’une procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grands Coteaux, a fait l’objet d’une licitation et a été adjugé par jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de E en date du 21 juin 2012 au profit de la société Gruppo Cimbali, un des créanciers inscrits, moyennant le prix principal de 500.000 €.
En conséquence de cette adjudication, les consorts S ont abandonné leur demande de résolution judiciaire de la vente et soutiennent devant la cour d’appel à titre principal ce qui était leur demande subsidiaire devant le tribunal, une action indemnitaire en dommages et intérêts.
La mise en cause des créanciers inscrits n’a plus d’objet devant la cour;
A l’égard de la société Gruppo Cimbali le conseiller de la mise en état a déjà dit que la déclaration d’appel était caduque.
Restent trois autres créanciers inscrits appelés en la procédure, le Trésor Public Mandelieu, le Trésor Public Beausoleil, le Trésor Public Cannes.
Les consorts S ne demandent plus rien à leur égard.
Le Trésor Public Cannes n’a pas constitué avocat.
Le Trésor Public Mandelieu et le Trésor Public Beausoleil ne demandent rien sauf la condamnation de tout succombant à leur payer 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et leurs dépens.
Par équité le Trésor Public Mandelieu et le Trésor Public Beausoleil conserveront leurs dépens de première instance et d’appel et leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— III) Sur l’action formée contre M. H :
Les consorts S mettent en cause la responsabilité civile délictuelle de M. AD H et demandent sa condamnation, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à leur payer 950.000 € plus 100.000 € à titre de dommages et intérêts.
La prescription de l’action en nullité de la vente pour dol n’empêche pas les ayants droit S de diligenter et soutenir cette action en responsabilité délictuelle en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Ils estiment que M. H est parvenu à s’approprier le bien immobilier du Grand Coteau au moyen d’une fraude, par le biais d’un acte de vente apparemment régulier.
M°F, notaire, qui a reçu l’acte, estime que la demande correspondait à une demande relative à la nullité de l’acte de vente du 4 février 1994 et que cette est prescrite.
Mais la demande des consorts S n’est pas une demande en nullité de la vente, mais en dommages et intérêts sur un fondement délictuel; elle n’est pas prescrite.
Il est établi qu’une société à responsabilité limitée la Sarl Le Glacier de l’Est comprenant 5 associés, M. AW M pour 496 parts sur 500, M. M. B, I, G et T pour une part chacun, était propriétaire d’un fonds de commerce de restaurant à l’enseigne Le Carré d’As à Courchevel.
M. M était employé de banque et gérait les comptes de M. S à la banque Colbert. Cette société constituée en 1992 avait repris ce fonds de la société Antheor dont Mme Z était gérante, à la suite de la liquidation judiciaire de cette société Anthéor.
Par assemblée générale du 14 mai 1993, les associés de la société Le Glacier de l’Est ont décidé de céder toutes leurs parts à M. BC BD S et à son fils M. AJ S.
Sont intervenues les cessions de parts par actes du 14 mai 1993 :
— par M. M de 150 parts et de 100 parts à M. BC BD S pour 15.000 F et 10.000 F,
— par M. M de 246 parts à M. AJ S pour 24.600 F,
— par M. B d’une part à M. BC BD S pour 100 F,
— par M. D d’une part à M. BC BD S pour 100 F,
— par Mme C d’une part à M. BC BD S pour 100 F,
— par M. G d’une part à M. BC BD S pour 100 F.
Ces diverses sommes étaient payées comptant.
Par ailleurs est intervenue une convention de rachat de comptes courants entre M. M, M. B, M. D, Mme C et M. G d’un côté et M. BC BD S de l’autre côté, convention par acte sous seing privé datée du 14 mai 1993 et enregistrée le 24 juin 1993.
Cette convention précise que 'l’objet social de la société étant l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, piano bar, pub, restaurant et brasserie, il a été réalisé par la société un certain nombre d’acquisitions de biens et droits lui permettant d’accomplir cet objet social; Ce fut notamment le cas des acquisitions de fonds de commerce… ce fut également le cas de la prise à bail des locaux ..la mise à disposition par la mairie d’un J desservant le fonds… outre ces acquisitions il fut procédé par la société à l’agencement et l’équipement des locaux….l’ensemble de ces investissements fut financé au moyen de deniers apportés en compte courant par les associés…..'. La convention rappelle également une convention d’approvisionnement exclusif avec la société Union de Brasseries et un prêt de 1.600.000 F consenti par le Crédit Lyonnais.
Cette convention précise que le montant des apports des associés est de 3.600.000 F et que la société a versé une caution de 130.000 F au bailleur, à récupérer à la fin du bail.
En conséquence la convention précise que 'M. S s’oblige à payer aux associés sortants la somme de 3.600.000 F représentant le solde du compte courant d’associés et 130.000 F représentant le remboursement du dépôt de garantie effectué à la conclusion du bail, soit ensemble une somme de …3.730.000 F'.
Cette convention contenait une délégation de créance ainsi libellée : 'Mme T, MM. M, G, B et D, déclarent, chacun en ce qui le concerne, que les sommes qui leur sont remboursées aux conditions ci-dessus, provenaient de prêts qui leur avaient été consentis, en une ou plusieurs fois, par : M. AU H… à ce présent intervenant, qui confirme ces déclarations. En conséquence, Mme T, MM. M, G, B et D, délèguent au profit de M. H, qui accepte, la somme de trois millions sept cent trente mille francs (3.730.000 F) qui leur est due par M. S..'
La convention prévoit également une affectation hypothécaire par M. S en garantie du paiement de la somme de 3.730.000 F, du bien immobilier litigieux du Grand Coteau à Mandelieu.
Dans cette convention, M. S s’engage à faire régulariser à ses frais auprès de M°BR AP F, notaire à Saintes, l’affectation hypothécaire au profit de M°H.
La convention prévoit aussi que M. S s’oblige à se porter caution solidaire du remboursement du prêt envers l’Union de Brasseries.
Cet acte d’affectation hypothécaire sera passé le 29 juin 1993 devant M°AP BR F.
Entre temps M. BC-BD S passait le 14 mai 1993 une promesse synallagmatique de vente sous seing privé de l’appartement du Grand Coteau de Mandelieu à M. AD H au prix de 3.730.000 F payable par compensation.
Par acte authentique reçu le 1er février 1994 par M°AN A, notaire à Paris, entre la société italienne Hausbrandt Trieste SPA, M. AD H et M. BC-BD S, ce dernier se portait caution hypothécaire, au titre toujours du même appartement de Mandelieu, de M. H pour le remboursement d’un prêt de 1.850.000.000 de Lires italiennes, soit l’équivalent en francs français à cette date de 6.448.175 F, par la société Hausbrandt Trieste à M. H.
A la suite de la promesse de vente sous seing privé du 14 mai 1993, un acte authentique de vente de ce bien était reçu le 4 février 1994 par M°F, notaire à Saintes. Cet acte de vente stipulait au titre du prix que celui-ci, de 3.730.000 F, était payé par compensation avec partie de la créance due par M. S à M. H, ainsi qu’il avait été constaté dans l’acte du 29 juin 1993.
En définitive, ces actes ont abouti de fait à ce que les sommes dues aux associés de la Sarl Le Glacier Est du fait de l’acquisition des parts sociales de cette société, ce qui permettait à M. BC-BD S et son fils AJ d’acquérir le fonds de commerce de restaurant Le Carré d’As à Courchevel, ont été payées par dation en paiement de l’appartement du Grand Coteau de Mandelieu.
M. BC-BD S a payé l’essentiel du prix. M. AJ S n’apparaît plus.
Entendu lors de la procédure pénale le 11 juillet 1996 par les services de police, M. AD H explique la réalité de cette opération. Il expose qu’il ne voulait pas apparaître en tant qu’acheteur du restaurant de Courchevel mais qu’il était le véritable propriétaire de la Sarl Le Glacier Est.
M. H explique qu’il a connu M. S par M. M et que M. S cherchait à investir autrement qu’en immobilier et trouver une affaire pour que son fils ait un travail en montagne et que c’est dans ces conditions qu’il aurait convenu avec M. S d’un échange du fonds de commerce avec l’appartement de Mandelieu de M. S sur la base de 3.700.000 F.
Selon ces explications de M. H tout ce montage couvrait un échange de l’appartement de Mandelieu contre le restaurant de Courchevel.
Les consorts S estiment que cette opération était frauduleuse alors que la prétendue créance considérée comme déléguée à M. H était inexistante ou ne représentait pas la somme indiquée alors que la délégation de créance était frauduleuse et que la société Le Glacier Est allait être mise en procédure collective. Ils estiment aussi que M. S était en situation de faiblesse à l’époque, étant de santé défaillante.
En 1993-1994, lors des actes correspondant cette opération, M. BC-BD S, né le XXX, n’était âgé que de 66-67 ans.
Les consorts S produisent un certificat médical du Dr J, médecin généraliste, du 6 avril 1994, précisant que l’état de santé de M. BC-BD S s’était brutalement dégradé en août 1991 pour des problèmes cardiaques, qu’il a subi un accident vasculaire cérébral avec paralysie faciale et un état de confusion mentale, qu’il a été ensuite hospitalisé en urgence du 26 janvier 1994 à début février 1994.
Ils produisent un certificat du Dr R, médecin généraliste, du 9 février 1994, certifiant qu’il avait été hospitalisé en octobre 1992 et que depuis sa sortie de l’hôpital, il présente des troubles de la mémoire.
Les consorts S n’ont pas demandé la nullité des actes pour perte des facultés mentales de M. BC-BD S. Cependant, il est établi par ces certificats que M. BC- BD S était dans un état fragile tant sur le plan physique que sur le plan mental.
C’est dans ce contexte que M. H a connu M. S, qui lui avait été présenté par M. M.
M. M, qui conseillait M. S au sein de la banque Colbert où M. S avait ses comptes, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance au préjudice de M. S et escroquerie de celui-ci en présentant un bilan erroné de la société Le Glacier Est.
M. H a exposé dans son audition par les services de police qu’il racheté en sous-main le restaurant Le Carré d’As à Courchevel au travers d’une société Le Glacier Est dans laquelle il n’apparaît pas mais dont il était au travers d’hommes de paille le véritable propriétaire.
Il explique c’était Mme Z qui était directrice.
Mme Z avait pourtant été la précédente responsable de ce restaurant alors qu’il appartenait à la société Antheor, que cette société avait été mise en liquidation judiciaire et Mme Z mise en faillite personnelle.
M. H précise que la situation du restaurant, alors appartenant à la société Le Glacier Est avait été catastrophique sous la direction de Mme Z et que l’année suivante c’est M. AP M qui a repris la gérance de l’affaire.
M. AP M était un homme de paille de M. H dans cette société Le Glacier Est.
Alors que, comme l’a exposé M. H dans son audition devant les services de police, la situation de la société Le Glacier Est était catastrophique en 1992, l’exercice clos au 31 décembre 1992 a été reporté au 31 décembre 1993.
En conséquence, lorsque M. S a racheté les parts et les créances de compte-courant, des associés de la société Le Glacier Est, qui en fait étaient des hommes de paille de M. H, selon conventions du 14 mai 1993, lorsqu’il a signé la promesse synallagmatique de vente de son appartement de Mandelieu avec paiement par compensation avec la somme due à M. H le 14 mai 1993, lorsqu’il a signé le 28 mai 1993 une procuration pour la vente de l’appartement, les comptes de la société Le Glacier Est, qui allaient se révéler, et M. H le savait, catastrophiques, étaient reportés au 31 décembre 1993.
La société Le Glacier Est a été mise en liquidation judiciaire en 1994, après la vente du 14 février 1994 mais, par jugement définitif du 24 août 1994, le tribunal de commerce d’Albertville a reporté la date de cessation des paiements au 1er octobre 1992.
La société Le Glacier Est était en conséquence en état de cessation des paiements lors de ce paiement du prix de vente de l’appartement de Mandelieu de M. S par compensation avec une créance vis à vis des associés de la société Le Glacier Est, déléguée à M. H, lors de cette opération qualifiée d’échange de l’appartement de Mandelieu contre le restaurant de Courchevel au travers des parts de la société artificielle Le Glacier Est.
Il est évident que si créance il y avait de M. H sur la société, cette créance était irrécouvrable compte tenu de la situation catastrophique de la société, mais cela n’a pas empêché M. H d’échanger cette créance artificielle contre un bien immobilier de réelle valeur.
Le bien immobilier a été depuis saisi à M. H et vendu aux enchères. Aucune possibilité de le récupérer par voie judiciaire n’existe plus pour autant que cela ait pu être réalisable au titre des délais de procédure.
Les consorts S demandent la condamnation de M. H à leur payer des dommages et intérêts compensant le préjudice dont ils sont victimes du fait des agissements de M. H, soit 950.000 € au titre du pour la perte de l’appartement et 100.000 € pour préjudice moral.
Par les agissements de M. H, M. BC-BD S s’est dessaisi d’un appartement adjugé le 11 octobre 2012 au prix de 500.000 €, appartement qui se serait retrouvé dans le patrimoine successoral.
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice à 500.000 €.
Leur préjudice moral sera estimé à 50.000 €.
M. H sera en conséquence condamné à payer à titre de dommages et intérêts aux consorts S la somme de 550.000 €.
— IV) Sur les actions formées contre les notaires :
Quatre actions sont formées par les consorts S contre quatre notaires.
— IV-1) l’action contre M°DE O :
M°CC de Q de O est notaire associé à Cannes.
Il a été établi sous son nom par M. BA BB, clerc habilité, une procuration authentique en brevet le 14 mai 1993.
Par cette procuration, M. BC-BD S donnait pouvoir à tout clerc de l’étude de M°F, notaire à Saintes, à l’effet d’intervenir dans un acte à recevoir par M°F contenant affectation hypothécaire par M. S des biens immobiliers correspondant à l’appartement avec cave et parking de l’immeuble du Grand Coteau à Mandelieu au profit de M. AD H pour sûreté de la somme de 5.000.000 Francs.
Cette procuration est signée de M. S, par le clerc habilité et par M°de Q de O, notaire.
Les consorts S font observer que le texte de la procuration n’aurait pas été lu par le clerc et qu’il existe une erreur sur l’adresse, indiquée comme étant à Montauroux (Var).
Cette mention relative à l’adresse est sans conséquence.
Rien ne permet de dire que le texte de la procuration n’a pas été lu par le clerc ou en tout cas clairement explicité.
Lors de son audition le 29 janvier 2004 par les services de police, M. BA BB a déclaré : 'j’ai vérifié à l’aide du passeport l’identité de M. S. Je l’ai fait signer après avoir vérifié qu’il avait sa pleine capacité intellectuelle pour signer et qu’il comprenait bien la portée de son acte'.
Au vu des éléments détenus par M°de O, aucune faute n’est établie à son égard à l’occasion de cette procuration.
M°de O n’avait aucun élément lui permettant de suspecter quelque fraude que ce soit de M. H. Il n’est établi aucun manquement de M°de O à ses obligations à l’égard de M. S. La question de la capacité intellectuelle a été envisagée et il n’a été détecté aucun amoindrissement de ses facultés par le notaire ou le clerc habilité.
La demande des consorts S à son encontre était cependant légitime.
Aucune condamnation ne sera prononcée à leur égard à l’égard de M°de O;
Par équité, M°DE O conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
— IV-2) l’action contre M°F :
M°AP-BR F est notaire à Saintes (Charente-Maritime).
M°F a établi deux actes concernant M. S :
— 1° l’acte d’affectation hypothécaire du 29 juin 1993,
— 2° l’acte de vente de l’appartement du 4 février 1994.
L’acte d’affectation hypothécaire a été établi avec la procuration en brevet établie le 14 mai 1993 devant M°de O.
L’acte de vente a été établi sur la base de la promesse synallagmatique de vente sous seing privé du 14 mai 1993 et d’une procuration sous seing privé du 28 mai 1993.
Les consorts S prétendent que la procuration sous seing privé du 28 mai 1993 et demandent une vérification d’écritures. Cette demande relative à la valeur de la procuration à l’appui de leur demande de condamnation de M°F au titre de sa responsabilité civile professionnelle n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Il s’agit seulement d’un moyen nouveau.
La signature apposée sur la procuration sous seing privé du 28 mai 1993 correspond bien à celle de M. BC BD S telles que la cour peut la comparer à celles figurant sur les deux procurations authentiques des 28 mai 1993 et du 31 janvier 1994.
M°F a ainsi établi l’acte d’affectation hypothécaire relativement à la créance de M. H sur M. S, puis au vu de la promesse synallagmatique de vente sous seing privé un acte authentique de vente du bien immobilier faisant l’objet de l’affectation hypothécaire, avec paiement du prix de vente par M. H par compensation avec la créance de ce dernier.
C’est M°F qui a établi le projet de procuration pour l’affectation hypothécaire.
M°F était au centre de l’opération. En tant que juriste avisé du fait de sa qualité de notaire, il était en mesure de comprendre que cette opération de vente correspondait à un échange de fait entre M. H et M. S.
M°F savait que M. S transférait à M. H ses droits de propriété sur un appartement de Mandelieu, ayant une valeur réelle, en échange de droits relatifs à une société à Courchevel dont les comptes n’étaient même pas publiés.
M. H précise dans son mémoire du 2 février 2010 devant la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, M. S était assisté pendant toute l’opération par M°F, son notaire.
M°F, au coeur de cette opération particulière, que seul il pouvait comprendre, se devait d’attirer l’attention de M. S sur le caractère extrêmement risqué de ces actes.
Il a établi les actes sur la base de procurations sans chercher à éclairer M. S sur le risque pris à accepter le paiement du prix par compensation avec une créance dont le fondement posait question.
M°F a commis une faute, par manquement à son obligation de conseil.
Le préjudice dont les consorts S demandent réparation à M°F est le même que celui imputé à M. H.
Mais la perte d’un élément de patrimoine des consorts S est due aux agissements de M. H. Elle n’est pas due au manquement de M°F à son obligation de conseil.
Les consorts S auraient pu éventuellement demander à M°F de l’indemniser pour une perte de chance d’avoir pu renoncer à l’acte, mais ce n’est pas ce préjudice dont ils demandent réparation.
Le préjudice moral est également la conséquence de la fraude de M. H. Il n’est pas la conséquence du manquement de M°F.
En conséquence, M°F ne peut être condamné à indemniser les consorts S du préjudice dont ils demandent réparation.
Mais par équité, M°F conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
Compte tenu de ce que M°F aurait pu contribuer à éviter ce procès, il sera condamné solidairement avec M. H aux dépens et à indemniser les consorts S de leurs frais irrépétibles, solidairement avec M. H.
— IV-3) l’action contre M°X :
M°AA X est notaire associé à Oraison (Alpes de Haute-Provence).
Il a reçu la procuration en brevet du 31 janvier 1994, par lequel M. BC BD S donnait procuration aux fins de se porter caution hypothécaire sur son appartement de Mandelieu envers tout organisme de crédit, sur un modèle émanant de M°F.
Cette procuration ne mentionne pas de qui M. S se porte caution. Le nom de M. H n’apparaît même pas dans la procuration.
Le cautionnement mentionné est à l’égard de tout organisme de crédit sans précision et pour une somme de 2.100.000.000 de lires italiennes
A l’époque M. S était hospitalisé dans une clinique.
M°X a fait signer en urgence une procuration par lequel un malade hospitalisé se portait caution d’une personne indéterminée envers un organisme de crédit indéterminé pour un montant de 2.100.000.000 lires italiennes, soit d’environ 1.446.000 euros.
On peut s’étonner de recevoir en urgence un tel acte, sans que le notaire puisse attirer l’attention du signataire sur la portée de son engagement. La procuration ne précisant pas le nom de la personne cautionnée, le risque de devoir effectivement payer à la place du débiteur ne peut être apprécié.
Le fait que M. S était hospitalisé devait l’amener à une particulière vigilance compte tenu des séquelles physiques et mentales de ses problèmes de santé.
Au lieu de cela, M°X fait signer en vitesse un acte de cautionnement mettant en jeu la propriété d’un bien immobilier à Mandelieu de M. S pour cautionner une personne non dénommée.
M°X a commis un manquement à son obligation de vigilance et de conseil en recevant dans ces conditions une telle procuration.
Le préjudice réclamé par les consorts S est le même que celui demandé à M. H, soit celui lié à la perte de l’appartement et à un préjudice moral.
Un tel préjudice n’est pas en lien de causalité avec la faute de M°X.
M°X ne sera pas condamné à dommages et intérêts.
La demande des consorts S à son encontre était cependant légitime.
Aucune condamnation ne sera prononcée à leur égard à l’égard de M°X.
Par équité, M°X conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
— IV-4) l’action contre M°A :
M°AN A est notaire associé à Paris.
M°A a établi l’acte authentique du 1er février 1994, cautionnement hypothécaire de M. BC BD S de M. H pour un prêt société de la société Hausbrandt Trieste SPA à M. H de P lires italiennes à rembourser par échéances jusqu’au 28 février 1997 avec un taux d’intérêts correspondant au taux d’escompte italien augmenté de trois points. Le montant du prêt n’est pas le même que dans la procuration.
M°A a établi cet acte de cautionnement sur la base d’une procuration qui n’indiquait pas le nom de la personne cautionnée.
Ce faisant M°A a fait preuve de négligence. Il devait demander que soit établie une procuration plus précise.
M°A, en établissant l’acte sur la base d’une procuration incomplète, a commis une faute.
Le préjudice réclamé par les consorts S est le même que celui demandé à M. H, soit celui lié à la perte de l’appartement et à un préjudice moral.
Un tel préjudice n’est pas en lien de causalité avec la faute de M°A.
M°A ne sera pas condamné à dommages et intérêts.
La demande des consorts S à son encontre était cependant légitime.
Aucune condamnation ne sera prononcée à leur égard à l’égard de M°A.
Par équité, M°A conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.
Les frais irrépétibles exposés par les consorts S ont été importants au vu de la complexité de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu le 10 avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de E,
Statuant à nouveau,
Dit sans objet la mise en cause du Trésor Public Cannes, du Trésor Public Mandelieu et du Trésor Public Beausoleil,
Dit que le Trésor Public Mandelieu et le Trésor Public Beausoleil conserveront leurs dépens de première instance et d’appel et leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. AD H à payer à M. AJ S, Mme C-BL CN CH S et M. AA S à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la somme de cinq cent cinquante mille euros (550.000€),
Déboute M. AJ S, Mme C-BL CN CH S et M. AA S de leur demande contre M°DE O, notaire,
Dit que M°DE O conservera ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M°X, notaire, et de M°A, notaire, à paiement de dommages et intérêts,
Dit que M°X et M°A conserveront leurs dépens de première instance et d’appel et leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M°AP-BR F, notaire à Saintes, à paiement de dommages et intérêts,
Dit que M°F conservera ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne solidairement M. AD H et M°AP-BR F, notaire, à payer à M. AJ S, Mme C-BL CN CH S et M. AA S la somme de cinquante mille euros (50.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. AD H et M°AP-BR F, notaire, aux dépens de première instance et d’appel exposés par M. AJ S, Mme C-BL CN CH S et M. AA S, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compromis de vente ·
- Caducité ·
- Immeuble ·
- Réitération ·
- Usufruit ·
- Enrichissement sans cause ·
- Acte ·
- Clause pénale ·
- Intimé ·
- Transfert
- Mission ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Congrès ·
- Contrat d'assurance ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Trop perçu ·
- Procédure civile
- Salarié ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Formation ·
- Handicap ·
- Employeur ·
- Réponse ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contraception ·
- Grossesse ·
- Migration ·
- Echographie ·
- Information ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Expert ·
- Médecin
- Requête en interprétation ·
- Opposition ·
- Avocat ·
- Date ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Sociétés ·
- Rétracter ·
- Instance
- Accident du travail ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Accident de travail ·
- Avis ·
- Manutention ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Bénéficiaire ·
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Partage ·
- Testament ·
- Enfant ·
- Codicille ·
- Capital
- Photographie ·
- Sucre ·
- Photographe ·
- Co-auteur ·
- Magazine ·
- Droits d'auteur ·
- Collaboration ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Livre
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Équipement électrique ·
- Réception ·
- Disjoncteur ·
- Rapport d'expertise ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ardoise ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Bretagne ·
- Marque ·
- Responsabilité
- Contrat de construction ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Dommages et intérêts ·
- Servitude
- Sociétés ·
- Europe ·
- Dénigrement ·
- Honoraires ·
- Environnement ·
- Client ·
- Expert ·
- Prestation ·
- Email ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.