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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 oct. 2025, C-718/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-718/23 |
| Affaires jointes C-718/23 à C-721/23 et C-60/24, Anesar-CV e.a.: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 octobre 2025 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Espagne) – Asociación de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos de la Comunidad Valenciana (Anesar-CV) (C-718/23), Salones Comatel SL (C-719/23), Asociación Española de Fabricantes de Máquinas Recreativas y de Juego (Asesfam) (C-720/23), Apuestas Deportivas Valencianas S.A. (C-721/23), Recreativos Giner Molto SL (C-60/24) e.a. / Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation régionale – Distances minimales entre différents établissements de jeu et entre certains établissements de jeu et les établissements d’enseignement – Limitation dans le temps de l’exploitation des machines à sous et d’autres appareils de divertissement avec prix – Moratoire sur l’attribution de nouvelles licences ou autorisations d’exploitation – Justification – Proportionnalité) | |
| Date de dépôt : | 23 novembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0718 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6108 |
8.12.2025 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 octobre 2025 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana – Espagne) – Asociación de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos de la Comunidad Valenciana (Anesar-CV) (C-718/23), Salones Comatel SL (C-719/23), Asociación Española de Fabricantes de Máquinas Recreativas y de Juego (Asesfam) (C-720/23), Apuestas Deportivas Valencianas S.A. (C-721/23), Recreativos Giner Molto SL (C-60/24) e.a. / Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana
(Affaires jointes C-718/23 à C-721/23 et C-60/24 (1) , Anesar-CV e.a.)
(Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation régionale – Distances minimales entre différents établissements de jeu et entre certains établissements de jeu et les établissements d’enseignement – Limitation dans le temps de l’exploitation des machines à sous et d’autres appareils de divertissement avec prix – Moratoire sur l’attribution de nouvelles licences ou autorisations d’exploitation – Justification – Proportionnalité)
(C/2025/6108)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction des renvois
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: Asociación de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos de la Comunidad Valenciana (Anesar-CV) (C-718/23), Salones Comatel SL, Inversiones Comatel SL, Recreativos del Este SL, Asociación SOS Hostelería, Unión de Trabajadores de Salones de Juego (Utsaju), Asociación Valenciana de Operadores de Máquinas Recreativas (Asvomar) (C-719/23), Asociación Española de Fabricantes de Máquinas Recreativas y de Juego (Asesfam), Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (Andemar CV), Asociación Provincial de Empresas Comercializadoras de Máquinas Recreativas y de Azar de Alicante (Apromar-Alicante), Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (C-720/23), Apuestas Deportivas Valencianas S.A., Codere Apuestas Valencia S.A., Luckia Retail S.A., Mediterránea de Apuestas S.A., Orenes Apuestas CV S.A., Sportium Apuestas Levante S.A. (C-721/23), Recreativos Giner Moltó SL, Valazar 2014 SL, Valazar 2000 SL (C-60/24)
Partie défenderesse: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana,
en présence de: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
Dispositif
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose à des opérateurs du secteur des jeux, premièrement, certaines restrictions quant aux distances minimales à respecter entre les salles de jeu et les établissements spécifiquement destinés aux paris, d’un côté, et, de l’autre côté, certains établissements d’enseignement, ainsi que entre certains établissements de jeu eux-mêmes, deuxièmement, une limitation dans le temps de l’exploitation des machines à sous dites «de catégorie B» ou des machines de divertissement avec prix installées dans les établissements relevant du secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés ou assimilés, et, troisièmement, un moratoire sur l’attribution des nouvelles licences ou autorisations d’exploitation d’établissements de jeux, dans la mesure où la juridiction nationale conclut que ces restrictions peuvent être admises au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le traité FUE ou justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, sont propres à garantir la réalisation des objectifs poursuivis et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.
(1) JO C, C/2024/2719, C/2024/2720, C/2024/2721, C/2024/2722, C/2024/2731.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6108/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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