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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 avr. 2025, C-723/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-723/23 |
| Affaire C-723/23, Amilla: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2025 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 3 de Oviedo, con sede en Gijón – Espagne) – Agencia Estatal de la Administración Tributaria / VT, UP [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Directive (UE) 2019/1023 – Procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes – Article 20 – Possibilité de remise de dettes – Article 23, paragraphes 1 et 2 – Dérogations – Personne physique devenue insolvable – Conditions d’accès à la remise de dettes – Notion d’agissement malhonnête ou de mauvaise foi – Agissements envers les créanciers d’un tiers] | |
| Date de dépôt : | 28 novembre 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0723 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2829 |
2.6.2025 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 avril 2025 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 3 de Oviedo, con sede en Gijón – Espagne) – Agencia Estatal de la Administración Tributaria / VT, UP
(Affaire C-723/23 (1) , Amilla (2) )
(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Directive (UE) 2019/1023 – Procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes – Article 20 – Possibilité de remise de dettes – Article 23, paragraphes 1 et 2 – Dérogations – Personne physique devenue insolvable – Conditions d’accès à la remise de dettes – Notion d’agissement «malhonnête ou de mauvaise foi» – Agissements envers les créanciers d’un tiers)
(C/2025/2829)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 3 de Oviedo, con sede en Gijón
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Parties défenderesses: VT, UP
Dispositif
|
1) |
L’article 23, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité), doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exclut l’accès à la remise de dettes lorsque le débiteur a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi à l’égard des créanciers d’un tiers et a été déclaré «personne concernée» dans le cadre de la déclaration judiciaire d’insolvabilité frauduleuse de ce tiers. |
|
2) |
L’article 23, paragraphe 2, de la directive 2019/1023 doit être interprété en ce sens que: il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une dérogation au principe de l’accès à une procédure pouvant conduire à une remise de dettes non prévue à cette disposition et qui exclut cet accès lorsque, au cours des dix années précédant la demande de remise, le débiteur a été déclaré «personne concernée» dans un jugement qualifiant l’insolvabilité d’un tiers de «frauduleuse», à moins que, à la date de présentation de cette demande, il ne se soit acquitté de l’intégralité des dettes relevant de sa responsabilité, sans que les juridictions nationales soient appelées à apprécier subjectivement si ce débiteur a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi, pour autant que cette exclusion soit dûment justifiée en vertu du droit national. |
(1) JO C, C/2024/2585.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2829/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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