Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 avr. 2025, C-143/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-143/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 10 avril 2025.#KI et FA contre Mercedes-Benz Bank AG et Volkswagen Bank GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Ravensburg.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrat de crédit destiné à l’achat d’un véhicule automobile – Directive 2008/48/CE – Article 10, paragraphe 2, sous l) – Exigences relatives aux informations devant être mentionnées dans le contrat – Obligation de préciser le taux d’intérêt de retard – Article 14, paragraphe 1 – Droit de rétractation – Début du délai de rétractation en cas d’absence de mention relative au taux d’intérêt de retard – Caractère abusif de l’exercice du droit de rétractation – Conséquences de l’exercice du droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule – Obligations du consommateur à l’égard du prêteur – Méthode de calcul de l’indemnité compensatrice pour perte de valeur du bien financé – Article 14, paragraphe 3, sous b) – Paiement des intérêts à la suite de la rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat de fourniture de biens.#Affaire C-143/23. | |
| Date de dépôt : | 9 mars 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0143 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:271 |
Sur les parties
| Avocat général : | Spielmann |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 10 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-143/23
KI,
FA,
contre
Mercedes-Benz Bank AG,
Volkswagen Bank GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrat de crédit destiné à l’achat d’un véhicule automobile – Directive 2008/48/CE – Article 14, paragraphe 1 – Droit de rétractation – Conséquences de l’exercice du droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit lié à un contrat de vente – Obligations du consommateur à l’égard du prêteur – Article 14, paragraphe 3, sous b) – Paiement des intérêts à la suite de la rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat de fourniture de biens »
Introduction
|
1. |
Par la présente affaire, la Cour est saisie par le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg, Allemagne) d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2008/48/CE ( 2 ) dans le cadre de litiges opposant deux consommateurs à des sociétés de crédit automobile au sujet de l’exercice du droit de rétractation dans le cadre de contrats de crédit liés à un contrat de vente de véhicule. |
|
2. |
Cette affaire offre l’opportunité à la Cour d’approfondir sa jurisprudence en ce qui concerne les conséquences du droit de rétractation exercé par le consommateur au sein d’un contrat de crédit lié. Plus particulièrement, à travers les deuxième et troisième questions qui seront traitées dans les présentes conclusions, il s’agit de déterminer, d’une part, si l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de la directive 2008/48 procède à une harmonisation complète pour les contrats de crédit lié et, d’autre part, s’il est compatible avec le droit de l’Union que l’emprunteur, après rétractation d’un contrat de crédit lié, soit tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par le contrat pour la période comprise entre le versement du prêt au vendeur du véhicule financé et la date de restitution du véhicule, selon le cas, au prêteur ou au vendeur. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
|
3. |
Les considérants 7 à 10, 31, 34 et 35 de la directive 2008/48 sont libellés comme suit :
[…]
[…]
|
|
4. |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose : « La présente directive a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. » |
|
5. |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
|
|
6. |
L’article 10 de la même directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », dispose à son paragraphe 2 : « Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise : […]
[…] » |
|
7. |
L’article 14 de la directive 2008/48, intitulé « Droit de rétractation », prévoit : « 1. Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif. Ce délai de rétractation commence à courir :
[…] 3. Si le consommateur exerce son droit de rétractation :
[…] » |
|
8. |
L’article 15, paragraphes 1 et 2, de cette directive, intitulé « Contrats de crédit liés », dispose : « 1. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation fondé sur le droit communautaire pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié. 2. Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. Les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé. » |
|
9. |
L’article 22 de ladite directive, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », dispose, à son paragraphe 1 : « Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. » |
|
10. |
L’article 23 de la même directive, intitulé « Sanctions », prévoit : « Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. » |
Le droit allemand
|
11. |
L’article 357a, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB »), intitulé « Conséquences juridiques de la rétractation de contrats relatifs aux services financiers », dans sa version en vigueur à la date des faits des litiges au principal, prévoyait : « (1) Les prestations reçues doivent faire l’objet d’une restitution au plus tard après 30 jours. […] (3) En cas de rétractation de contrats de prêts à la consommation, l’emprunteur doit payer l’intérêt débiteur convenu pour la période allant du versement au remboursement du crédit. […] » |
|
12. |
L’article 358 du BGB, dans sa version en vigueur à la date des faits des litiges au principal, était libellé comme suit : « (1) Si le consommateur a valablement rétracté sa déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat ayant pour objet la livraison d’un bien ou la fourniture d’une autre prestation par un professionnel, il n’est plus lié non plus par sa déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat de crédit lié à ce contrat. (2) Si le consommateur, sur le fondement de l’article 495, paragraphe 1, ou de l’article 514, paragraphe 2, première phrase, a valablement rétracté sa déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, il n’est plus lié non plus par la déclaration de volonté tendant à la conclusion d’un contrat lié à ce contrat de crédit à la consommation, ayant pour objet la livraison d’une marchandise ou la fourniture d’une autre prestation. (3) Un contrat ayant pour objet la livraison d’une marchandise ou la fourniture d’une autre prestation et un contrat de crédit en vertu des paragraphes 1 et 2 sont liés si le crédit sert à financer en totalité ou en partie l’autre contrat et s’ils forment tous les deux une unité économique. Il y a lieu de considérer qu’il y a unité économique, en particulier, lorsque le professionnel finance lui-même la contre-prestation du consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur fait participer le professionnel à la préparation ou à la conclusion du contrat de crédit. (4) Le rétablissement du statu quo ante concernant le contrat lié est régi, mutatis mutandis, par […] [l’article 357]. […] Le prêteur assume dans les rapports avec le consommateur les droits et obligations du professionnel résultant du contrat lié quant aux conséquences juridiques de la rétractation ou de la restitution si, au moment où elle prend effet, le montant du prêt a déjà été versé au professionnel. » |
Les faits, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
|
13. |
Les 1er mars 2019 et 30 novembre 2017, KI, d’une part, et FA, d’autre part, ont conclu avec, respectivement, Mercedes-Benz Bank AG et Volkswagen Bank GmbH des contrats de crédit destinés à l’achat d’un véhicule automobile pour un usage privé. Les montants nets de ces contrats de crédit s’élevaient, respectivement, à 29500 euros et 35300 euros et ont été versés directement aux vendeurs des véhicules. |
|
14. |
Lors de la conclusion des contrats de crédit, Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank ont eu recours aux services du vendeur des véhicules en qualité d’intermédiaire. |
|
15. |
Aucun des contrats de crédit ne mentionnait, sous forme de pourcentage chiffré, le taux d’intérêt de retard en vigueur au moment de la conclusion du contrat. |
|
16. |
KI et FA ont versé des mensualités de crédit, acomptes compris, d’un montant total, respectivement, de 8924,48 euros et 24800 euros au titre des deux contrats. |
|
17. |
Par lettres du 31 octobre 2019 et du 20 juillet 2020, KI et FA ont respectivement retiré leur déclaration de volonté visant à la conclusion du contrat de crédit. |
|
18. |
KI et FA soutiennent que la rétractation est valable, étant donné que le délai d’exercice de ce droit n’a pas commencé à courir en raison des irrégularités entachant les mentions obligatoires de leur contrat. |
|
19. |
Chacun d’eux a saisi, de son côté, la juridiction de renvoi d’un recours contre, respectivement, Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank. |
|
20. |
D’une part, KI sollicite, en substance, le remboursement des échéances du prêt déjà versées jusqu’à sa rétractation et de l’acompte versé au vendeur, soit au total un montant de 8924,48 euros. Il demande également qu’il soit constaté que, en raison de sa rétractation, il n’est plus redevable d’intérêts ou de capital sur son prêt. |
|
21. |
D’autre part, FA demande, en substance, le remboursement des mensualités déjà versées au titre du prêt jusqu’à sa rétractation et de l’acompte versé au vendeur, soit un montant total de 24800 euros. Il sollicite également qu’il soit constaté que, à compter de sa rétractation, il ne doit plus d’intérêts sur le capital ni de mensualités à ce titre. |
|
22. |
Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank concluent au rejet des recours respectifs. Elles invoquent, en substance, leur irrecevabilité et soulèvent une exception tirée de la forclusion du droit de rétractation. Mercedes-Benz Bank soulève également l’exercice illicite du droit de rétractation et demande, par demande reconventionnelle à titre subsidiaire, que KI soit tenu de lui verser une indemnité compensatrice au titre de la dépréciation subie par le véhicule jusqu’à la date de sa remise et, en outre, une indemnité d’utilisation de 3,92 % par an sur le solde du prêt restant dû pour la période comprise entre le versement des fonds du prêt au vendeur et la restitution du véhicule. |
|
23. |
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
|
24. |
Par décision du 18 avril 2023, la présente affaire a été suspendue dans l’attente de l’arrêt dans les affaires jointes C-38/21, C-47/21 et C-232/21. |
|
25. |
Par lettre du 21 décembre 2023, le greffe de la Cour a transmis à la juridiction de renvoi l’arrêt rendu dans ces affaires ( 3 ), en l’invitant à lui indiquer si, à la lumière de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle. |
|
26. |
Par dépôt sur e-Curia du 10 avril 2024, la juridiction de renvoi a répondu à la Cour qu’elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle et qu’elle estimait nécessaire d’ajouter de nouvelles questions, qui sont les suivantes :
|
Analyse
|
27. |
Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées exclusivement sur les deuxième et troisième questions. |
Sur la deuxième question
|
28. |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il procède à une harmonisation complète pour les contrats de crédit aux consommateurs liés à un contrat d’achat de véhicule. |
|
29. |
En d’autres termes, la Cour est appelée à déterminer si, par son article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, la directive 2008/48 a procédé à une harmonisation complète de l’obligation, pour l’emprunteur, de verser les intérêts sur le capital, y compris lorsque le crédit financé est lié à un contrat d’achat de biens ou de services. |
|
30. |
En premier lieu, je relève que la directive 2008/48, adoptée afin de promouvoir un marché intérieur efficace et un niveau élevé de protection des consommateurs en matière de crédit ( 4 ), opère une harmonisation complète pour tous les contrats de crédit relevant de son champ d’application. |
|
31. |
La Cour a, à cet égard, admis qu’il découle de l’article 22, paragraphe 1, lu à la lumière des considérants 9 et 10 de cette directive, que, en ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent de son champ d’application, ladite directive revêt un caractère impératif et entend garantir une application uniforme des règles qu’elle comporte dans l’ensemble des États membres. Ainsi, lorsqu’elle fixe des obligations précises, les États membres n’ont pas la faculté de s’en écarter par des dispositions nationales dérogatoires ou plus strictes ( 5 ). Cette harmonisation se justifie par la volonté de permettre à tout consommateur européen de contracter un crédit, en bénéficiant d’un même degré de protection, et de faciliter la fourniture transfrontalière de services financiers. Or, en l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales ( 6 ). |
|
32. |
En deuxième lieu, la directive 2008/48 définit, à son article 3, sous n), le « contrat de crédit lié » comme un contrat de crédit servant exclusivement au financement de l’acquisition de biens ou de services déterminés et formant une unité commerciale avec le contrat de fourniture correspondant. Dans la pratique, les prêts consentis pour financer un véhicule automobile privé répondent pleinement à cette définition, pour autant qu’ils ne soient pas exclus du champ de cette directive ( 7 ). L’unité commerciale entre le prêt et l’achat du bien se manifeste souvent par la simultanéité de la conclusion des deux contrats ou par leur étroite dépendance économique. Ainsi, à mon avis, le législateur de l’Union a souhaité encadrer cette catégorie de crédits de manière à ce que le consommateur, lié par deux contrats interdépendants, puisse tout de même jouir d’une protection efficace, eu égard aux risques spécifiques que comporte la double imbrication d’un prêt et de l’acquisition d’un bien. |
|
33. |
En troisième lieu, afin de concrétiser cette protection, la directive 2008/48 consacre à son article 14 un droit de rétractation, permettant au consommateur de revenir sur son engagement dans un délai préétabli, sans avoir à en indiquer le motif. L’exercice de ce droit, qui vise aussi bien à tempérer l’éventuel caractère impulsif de la décision de s’endetter qu’à assurer une information suffisante sur les conditions du crédit, fait naître des obligations concomitantes. Ainsi, l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de cette directive impose au consommateur, en cas de rétractation, de rembourser le capital ainsi que les intérêts courus entre la date de mise à disposition des fonds et leur restitution. |
|
34. |
Il n’en reste pas moins que cette disposition ne précise pas le sort du bien financé ni les éventuelles interactions entre le contrat de crédit lié et le contrat d’achat du véhicule. À mon sens, l’esprit de la directive 2008/48 est de faire en sorte que l’exercice du droit de rétractation demeure effectif, tout en laissant une marge d’appréciation aux États membres quant à la mise en œuvre de cette rétractation dans le cadre spécifique du crédit lié, ce qui implique que cette directive n’entend pas harmoniser intégralement toutes les conséquences juridiques susceptibles de se produire. |
|
35. |
Le considérant 35 de ladite directive s’inscrit dans cette approche en énonçant que celle-ci devrait s’appliquer sans préjudice de toute disposition des États membres réglant les questions relatives à la restitution du bien financé par le crédit ou toute autre question connexe ( 8 ). Le considérant 9 de cette même directive prévoit également que, en l’absence de dispositions harmonisées, les États membres devraient être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales, notamment dans le cas où il y a annulation d’un contrat de vente de biens ou de prestation de services lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit. |
|
36. |
Or, en l’absence de réglementation spécifique de l’Union en la matière, la Cour a jugé que les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs, prévue par la directive 2008/48, relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers. Cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) ( 9 ). |
|
37. |
À cet égard, il est caractéristique que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/48 constitue la seule disposition spécifiquement consacrée à la situation où un consommateur exerce son droit de rétractation à l’égard d’un contrat de fourniture de biens ou de services, ce qui implique, a contrario, que cette directive se montre lacunaire pour le scénario inverse, dans lequel la rétractation a lieu d’abord sur le crédit lui-même ( 10 ). |
|
38. |
En définitive, j’estime que, si la directive 2008/48 opère une harmonisation complète en matière de contrats de crédit, à travers son article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, elle ne régit pas de manière exhaustive les conséquences de la rétractation lorsque le crédit est lié à un achat de véhicule. Les États membres sont donc autorisés, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence, à aménager les modalités de l’exercice du droit de rétractation pour ces contrats de crédit liés. |
|
39. |
Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre que l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de la directive 2008/48 ne procède pas à une harmonisation complète pour les contrats de crédit aux consommateurs liés à un contrat d’achat de véhicule. |
Sur la troisième question
|
40. |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en cas de réponse négative à la deuxième question, s’il est compatible avec le droit de l’Union, notamment avec l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, que l’emprunteur, après rétractation d’un contrat de crédit aux consommateurs lié à un contrat d’achat de véhicule, soit tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par le contrat pour la période comprise entre le versement du prêt au vendeur du véhicule financé et la date de restitution du véhicule au prêteur (ou au vendeur). |
Sur la finalité de l’article 14 de la directive 2008/48
|
41. |
Je rappelle que la directive 2008/48 consacre à son article 14, paragraphe 1, un droit de rétractation au profit du consommateur, lequel peut y recourir dans un délai de quatorze jours calendaires et sans devoir justifier sa décision. |
|
42. |
S’agissant de l’objectif poursuivi par l’article 14 de la directive 2008/48, il consiste, d’une part, à permettre au consommateur de choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins et, par conséquent, de renoncer aux effets d’un contrat qui, après sa conclusion, se révèle inadapté dans le délai de réflexion prévu pour l’exercice du droit de rétractation. D’autre part, l’objectif de l’article 14, paragraphe 1, second alinéa, sous b), de cette directive est de veiller à ce que le consommateur reçoive toutes les informations nécessaires pour apprécier l’étendue de son engagement contractuel et de pénaliser le prêteur qui ne lui transmet pas les informations prévues à l’article 10 de ladite directive ( 11 ). À mes yeux, ce dispositif vise donc principalement à offrir au consommateur un délai de réflexion suffisant pour vérifier que le crédit correspond effectivement à ses besoins et à ses capacités, de sorte qu’il puisse se prémunir contre un engagement inadapté. |
Sur les conséquences du droit de rétractation dans le cadre d’un contrat de crédit lié
|
43. |
Il ressort de l’analyse effectuée concernant la deuxième question posée par la juridiction de renvoi ( 12 ) que l’article 14, paragraphe 3, sous b), première phrase, de la directive 2008/48 n’harmonise pas de manière complète les conséquences de l’exercice du droit de rétractation lorsque le crédit est lié à un contrat de fourniture de biens, tel que l’achat d’un véhicule. |
|
44. |
Conformément à l’article 14, paragraphe 3, sous b), de cette directive, un consommateur qui se rétracte d’un « crédit classique » demeure tenu, outre le remboursement du capital, de payer les intérêts débiteurs calculés au taux convenu pour la période comprise entre la mise à disposition des fonds et leur remboursement intégral. Par analogie, j’estime qu’il est logique, lorsque le crédit est destiné à financer l’achat d’un bien et que le consommateur se rétracte, de prévoir son obligation de verser les intérêts pour la période courant de la mise effective des fonds à disposition jusqu’à la restitution du bien ou l’extinction du crédit. |
|
45. |
Je considère que le fondement de cette exigence est aisément identifiable : en mobilisant des ressources financières, le prêteur assume le risque d’une dépréciation monétaire et se prive de l’usage immédiat de ces fonds. Dans cette optique, les intérêts constituent la rémunération normale du capital avancé. En priver systématiquement le prêteur reviendrait de fait à instaurer un « crédit gratuit » pour l’emprunteur, lequel bénéficierait d’un avantage injustifié sans supporter la moindre contrepartie ( 13 ). À mes yeux, une telle situation rompt l’équilibre contractuel et s’apparente à un enrichissement sans cause au sens des principes communs de droit civil. |
|
46. |
À cet égard, il importe de rappeler que le principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause, reconnu par la jurisprudence de la Cour et présent dans la plupart des ordres juridiques nationaux, exige qu’aucune partie ne s’enrichisse indûment aux dépens d’une autre. Ainsi, la Cour a déjà jugé que, selon les principes communs aux droits des États membres, une personne ayant subi une perte qui améliore le patrimoine d’une autre, sans qu’il y ait un quelconque fondement juridique à cet enrichissement, a, en règle générale, droit à une restitution équivalant à cette perte de la part de la personne enrichie. |
|
47. |
En effet, et s’agissant de l’enrichissement sans cause de l’Union, la Cour a considéré que, si le traité FUE ne prévoit pas expressément une voie de recours pour ce type d’action, une interprétation de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE qui exclurait cette possibilité aboutirait à un résultat contraire au principe de la protection juridictionnelle effective. L’action fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union, formée au titre de ces articles, requiert la preuve d’un enrichissement sans base légale valable ( 14 ) du défendeur ainsi que celle d’un appauvrissement du requérant lié à cet enrichissement ( 15 ). |
|
48. |
En transposant ce principe ( 16 ) aux circonstances de l’affaire au principal ( 17 ), il pourrait être soutenu que permettre à l’emprunteur de bénéficier gratuitement des fonds prêtés pendant la période précédant la restitution du bien reviendrait de fait à lui conférer un avantage économique « en l’absence de cause, de motif ou, à tout le moins, une justification » ( 18 ). En effet, durant cet intervalle, le prêteur a irrévocablement mobilisé des ressources financières en faveur de l’emprunteur, sans pouvoir ni disposer de ces fonds ni les affecter à d’autres opérations potentiellement rémunératrices, tout en supportant les risques inhérents à leur mise à disposition (notamment la dépréciation monétaire et le coût d’opportunité lié à l’immobilisation). |
|
49. |
Dès lors, il me paraît que l’obligation faite à l’emprunteur de s’acquitter des intérêts débiteurs calculés pour la durée effective de mise à disposition des fonds constitue un mécanisme correcteur nécessaire. Il permet de rétablir l’équilibre contractuel en évitant qu’une partie, par l’exercice de son droit de rétractation, ne réalise un gain indu au détriment de l’autre et, de la sorte, garantit une répartition équitable des charges et des bénéfices découlant de l’exécution, fût-elle partielle et temporaire, du contrat de crédit. |
Sur l’équilibre contractuel et le principe de proportionnalité
|
50. |
La justification de cette obligation – à savoir payer des intérêts débiteurs en cas de rétractation d’un contrat de crédit lié à l’achat d’un véhicule – me paraît compatible avec la logique de la jurisprudence de la Cour en la matière, laquelle souligne, dans son ensemble, que l’objectif poursuivi par la directive 2008/48 consiste à prévoir, en matière de crédit à la consommation, une harmonisation complète et impérative dans certains domaines clés, jugée nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts, en vue de favoriser l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation ( 19 ). |
|
51. |
Le souci de maintenir un équilibre contractuel, conciliant une protection effective des intérêts des consommateurs avec l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation, tout en respectant le principe de proportionnalité, est perceptible de manière générale dans la jurisprudence relative au droit de rétractation, y compris au-delà du cadre juridique de la directive 2008/48. À titre d’exemple, la Cour a jugé que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 s’oppose à une réglementation nationale imposant au consommateur de restituer le bien financé par le crédit ou de mettre le prêteur en demeure de récupérer ce bien, sans que ce dernier soit simultanément tenu de rembourser les mensualités de crédit déjà versées par le consommateur ( 20 ). |
|
52. |
En outre, s’agissant d’un contrat à distance, la Cour a considéré que, si la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ( 21 ), vise à protéger le consommateur dans la situation particulière d’un tel contrat, elle n’a pas pour objet de lui octroyer des droits allant au-delà de ce qui est nécessaire pour lui permettre d’exercer utilement son droit de rétractation. Tel est notamment le cas lorsque le consommateur a fait usage du bien d’une manière incompatible avec les principes généraux de droit civil, tels que la bonne foi ou l’interdiction de l’enrichissement sans cause ( 22 ). |
|
53. |
Ce même souci de maintenir l’équilibre susmentionné, conformément au principe de proportionnalité, caractérise l’interprétation par la Cour de l’article 23 de la directive 2008/48, qui autorise les États membres à édicter des sanctions assurant le respect des obligations d’information pesant sur le prêteur. Ces sanctions, qui doivent rester effectives et proportionnées, peuvent aller jusqu’à la déchéance du droit aux intérêts et aux frais si le prêteur ne respecte pas les obligations d’information prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, dans la mesure où de telles omissions remettent en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement ( 23 ). Toutefois, la Cour nuance cette position en précisant que « ne saurait être considérée comme proportionnée l’application, conformément à cette réglementation nationale, d’une telle sanction, produisant des conséquences sérieuses à l’égard du prêteur, en cas d’absence de mention d’éléments, parmi ceux visés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’affecter la capacité du consommateur d’apprécier la portée de son engagement » ( 24 ). Partant, à mon sens, la Cour admet, au nom du principe de proportionnalité, que la faculté prévue à l’article 23 de la directive 2008/48 ne doit pas conduire à priver systématiquement le prêteur de toute rémunération, sauf si ses omissions sont si graves qu’elles compromettent fondamentalement le droit du consommateur à une information claire et fiable ( 25 ). |
|
54. |
Ainsi, le consommateur, partie faible du contrat, bénéficie d’une protection renforcée par la sanction infligée au prêteur. Toutefois, cette protection n’est pas illimitée et ne s’applique que lorsque le prêteur viole une obligation d’information revêtant une « importance essentielle » dans le cadre de la directive 2008/48 ( 26 ). Il ne s’agit pas, en effet, de créer un déséquilibre excessif entre le consommateur qui exerce son droit de rétractation et le prêteur. Le droit de rétractation et ses conséquences ne doivent pas nuire à l’efficacité du marché dans le domaine du crédit à la consommation. |
Sur l’application au cas d’espèce
|
55. |
En l’occurrence, j’estime que le souci de garantir à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts pour favoriser l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation demeure préservé dans le litige au principal, si l’on admet que la législation nationale peut prévoir le remboursement des intérêts sur le capital en cas de rétractation d’un contrat de crédit lié. |
|
56. |
Il convient néanmoins de rappeler, comme il a déjà été indiqué dans le cadre de la réponse à la deuxième question préjudicielle ( 27 ), que les modalités de mise en œuvre du droit de rétractation d’un contrat de crédit lié à l’achat d’un véhicule – en particulier l’obligation pour l’emprunteur de verser des intérêts débiteurs au prêteur – ne doivent pas, conformément au principe d’équivalence, être moins favorables que celles régissant des situations internes similaires, ni, selon le principe d’effectivité, être aménagées de manière à rendre impossible ou excessivement difficile, en pratique, l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. |
|
57. |
J’en conclus que, dans la mesure où la directive 2008/48 ne régit pas de façon exhaustive les conséquences de la rétractation d’un crédit lié à l’achat d’un bien, les législations nationales peuvent exiger que l’emprunteur s’acquitte des intérêts débiteurs afférents à la période d’utilisation des fonds. |
|
58. |
Partant, l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 ne s’oppose pas, selon moi, à ce que l’emprunteur soit tenu de verser les intérêts prévus pour la période comprise entre la mise à disposition des fonds et la restitution du bien ou la fin du crédit, lorsque le droit de rétractation a été exercé. Dans le même temps, les États membres conservent la faculté, au titre de l’article 23 de la directive 2008/48, de fixer des sanctions à l’encontre du prêteur en cas de manquements aux obligations d’information prévues à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, pourvu que ces sanctions n’entraînent pas une rupture disproportionnée des engagements réciproques et ne compromettent pas la finalité première de ladite directive, à savoir la protection effective du consommateur. |
|
59. |
Dans ces conditions, je propose à la Cour de répondre que le droit de l’Union, notamment l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48, ne s’oppose pas à ce que l’emprunteur, après rétractation d’un contrat de crédit à la consommation lié à un contrat d’achat de véhicule, soit tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par le contrat pour la période comprise entre le versement du prêt au vendeur du véhicule financé et la date de restitution dudit véhicule au prêteur (ou au vendeur). |
Conclusion
|
60. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux deuxième et troisième questions préjudicielles posées par le Landgericht Ravensburg (tribunal régional de Ravensbourg, Allemagne) :
|
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
( 3 ) Arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a. (C-38/21, C-47/21 et C-232/21, ci-après l’« arrêt BMW Bank », EU:C:2023:1014)
( 4 ) Voir, entre autres, arrêt du 16 juillet 2020, Soho Group (C-686/19, EU:C:2020:582, point 49), selon lequel « la directive 2008/48 a été adoptée dans le double objectif d’assurer à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation ».
( 5 ) Voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012, SC Volksbank România (C-602/10, EU:C:2012:443, point 38), et du 5 septembre 2019, Pohotovost’ (C-331/18, EU:C:2019:665, point 49).
( 6 ) Voir considérant 9 de la directive 2008/48.
( 7 ) Voir article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/48.
( 8 ) Voir arrêt BMW Bank (point 302).
( 9 ) Voir arrêt BMW Bank (point 303 et jurisprudence citée).
( 10 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Hogan dans les affaires jointes Volkswagen Bank e.a. (C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:629, point 126).
( 11 ) Voir arrêts du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank (C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:736, points 123 et 124), ainsi que BMW Bank (point 288).
( 12 ) Voir points 30 à 38 des présentes conclusions.
( 13 ) Voir conclusions de l’avocat général Hogan dans les affaires jointes Volkswagen Bank e.a. (C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:629, point 124).
( 14 ) Il convient de noter à cet égard que, au nom du principe de subsidiarité, lorsque l’enrichissement ou l’appauvrissement d’un patrimoine est directement justifié par une règle légale, le transfert de patrimoine a, quoi qu’il en soit, une cause qui exclut donc l’action de in rem verso. Ainsi, à titre d’exemple, dans le droit civil belge, cette action « ne peut être intentée que si la situation à laquelle elle se rapporte n’est régie par un autre corps de règles résultant de la loi, d’un contrat, d’un acte juridique unilatéral ou d’une action ex delicto » [voir Van Ommeslaghe, P., De Page, Traité de droit civil belge – Tome II – Les obligations, vol. 2, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 1141 et 1151].
( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission (C-575/18 P, EU:C:2020:530, point 82).
( 16 ) Sur la problématique relative aux principes généraux du droit privé et sur l’enrichissement sans cause (notamment en ce qui concerne l’ordre juridique luxembourgeois), voir Kinsch, P., « Les principes généraux du droit comme éléments de l’ordre juridique luxembourgeois », Liber Amicorum Xavier Dieux, Larcier-Intersentia, Bruxelles, 2022, p. 883 à 884.
( 17 ) Sur le cas des transactions entraînant un enrichissement sans cause et impliquant plus de deux parties, voir Schlechtriem, P., Cohen, C., et Hornung, R., « Restitution and Unjust Enrichment in Europe », European Review of Private Law, vol. 9, issue 2/3, 2001, p. 408 à 415.
( 18 ) Formulation empruntée à Londers, G., Mosselmans, S., et Bossuyt, A., « Deux principes généraux du droit issus du droit national et du droit communautaire : l’enrichissement sans cause ou l’enrichissement injustifié et l’interdiction de l’abus de droit », Actes du colloque pour le cinquantième anniversaire des traités de Rome, Luxembourg, 26 mars 2007, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2007, p. 97.
Il convient sur ce point de relever que, dans l’arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission (T-171/99, EU:T:2001:249, point 55), le Tribunal a jugé, dans le contexte du calcul d’intérêts moratoires, que « le défaut de paiement d’intérêts moratoires pourrait aboutir […] à un enrichissement sans cause de la Communauté, lequel apparaît contraire aux principes généraux du droit communautaire » [en citant l’arrêt du 10 juillet 1990, Grèce/Commission (C-259/87, EU:C:1990:287, point 26)].
( 19 ) Voir arrêt du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank (C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:736, point 72 ainsi que jurisprudence citée).
( 20 ) Voir arrêt BMW Bank (point 307).
( 21 ) JO 1997, L 144, p. 19.
( 22 ) Voir arrêt du 3 septembre 2009, Messner (C-489/07, EU:C:2009:502, points 25 et 26).
( 23 ) Arrêt du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15, ci-après l’« arrêt Home Credit Slovakia », EU:C:2016:842, point 69).
( 24 ) Arrêt Home Credit Slovakia (point 72).
( 25 ) L’avocat général Hogan relève, dans ses conclusions dans les affaires jointes Volkswagen Bank e.a. (C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:629), que les États membres peuvent prévoir, dans le cadre des sanctions qu’ils doivent instaurer en vertu de l’article 23 de la directive 2008/48, que l’omission de certaines informations obligatoires dans le contrat de crédit entraîne la perte des intérêts débiteurs. Toutefois, il ressortirait du libellé de cette disposition que les sanctions infligées en cas de violation du droit de l’Union doivent être proportionnées. Il s’ensuivrait, selon la jurisprudence de la Cour, que la sévérité de ces sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles répriment, notamment en garantissant un effet réellement dissuasif, tout en respectant le principe général de proportionnalité [point 123 de ces conclusions, faisant référence à l’arrêt Home Credit Slovakia (point 63)]. Plus récemment, dans son arrêt du 13 février 2025, Lexitor (C-472/23, EU:C:2025:89, points 56 et 57), la Cour a considéré, entre autres, que la sanction que doit prévoir la législation interne en cas de méconnaissance de l’obligation d’information de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 peut être une sanction uniforme, dès lors que le consommateur doit absolument disposer de toutes les données nécessaires pour apprécier la portée de son engagement.
( 26 ) Voir arrêt Home Credit Slovakia (point 69).
( 27 ) Voir point 36 des présentes conclusions.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Navire ·
- Règlement ·
- Container ·
- Déchet dangereux ·
- Port ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Land ·
- Thé
- Juridiction ·
- Pologne ·
- Attribution ·
- Charte ·
- Juge ·
- Droit national ·
- Jurisprudence ·
- Renvoi ·
- Indépendant ·
- Protection
- Registre ·
- Directive ·
- Responsable du traitement ·
- Etats membres ·
- Agence ·
- Traitement de données ·
- Caractère ·
- Personnel ·
- Publicité ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Concurrence ·
- Jurisprudence ·
- Objectif ·
- Associations ·
- Service ·
- Renvoi ·
- Sport ·
- Données ·
- Commission
- Groupe social ·
- Pays ·
- Directive ·
- Famille ·
- Réfugiés ·
- Identité ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Violence domestique
- Droits d'auteur ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Pays tiers ·
- Clause ·
- Dessin ·
- Question ·
- Origine ·
- Pays-bas
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Petite entreprise ·
- Directive ·
- Exonérations ·
- Principe ·
- République de croatie ·
- Etats membres ·
- Interdiction ·
- Droit national ·
- Renvoi
- République de malte ·
- Etats membres ·
- Nationalité ·
- Naturalisation ·
- Commission ·
- Droit international ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Lien ·
- International
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Fiscalité ·
- Tva ·
- Directive ·
- Jurisprudence ·
- Etats membres ·
- Activité économique ·
- Prestation de services ·
- Renvoi ·
- Question préjudicielle ·
- Champ d'application ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juridiction ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Filtrage ·
- Cour suprême ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Interprétation du droit ·
- Dernier ressort
- Rémunération ·
- République de lituanie ·
- Juge ·
- Etats membres ·
- Pologne ·
- Salaire ·
- Exécutif ·
- Pouvoir législatif ·
- Cour constitutionnelle ·
- Gouvernement
- Programme d'ordinateur ·
- Directive ·
- Protection ·
- Droits d'auteur ·
- Logiciel ·
- Utilisateur ·
- Code source ·
- Jeux ·
- Reproduction ·
- Question préjudicielle
Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.