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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 15 mai 2025, C-209/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-209/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 15 mai 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0209 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:362 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 15 mai 2025 (1)
Affaire C-209/23
FT,
RRC Sports GmbH
contre
Fédération internationale de football association (FIFA)
[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Mainz (tribunal régional de Mayence, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Marché intérieur – Règles adoptées par des associations sportives internationales – Football professionnel – Association sportive internationale – Règlement sur les agents – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Notion d’“objet” anticoncurrentiel – Jurisprudence Meca-Medina – Article 101, paragraphe 3, TFUE – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Abus d’exploitation – Pratiques d’éviction abusives – Article 56 TFUE – Restrictions à la libre prestation des services – Protection des données à caractère personnel – Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du règlement (UE) 2016/679 »
I. Introduction
1. Dans un certain nombre d’affaires récentes – à savoir les affaires ISU (2), Superleague (3), Royal Antwerp (4) et FIFA (5) – la Cour a été appelée à contrôler la compatibilité de certains règlements adoptés par des associations sportives internationales ou nationales avec les dispositions de l’Union européenne relatives à la concurrence et au marché intérieur.
2. La présente affaire est une suite logique de celles qui précèdent. En effet, le litige au principal concerne des règlements d’une association sportive internationale (ci-après les « règlements en cause ») gouvernant les activités des agents de joueurs (ci-après les « agents »). Par ses questions, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour de lui fournir des indications supplémentaires sur différentes questions d’interprétation soulevées par les dispositions du droit de l’Union relatives à la concurrence, au marché intérieur et à la protection des données.
3. Deux autres renvois préjudiciels – ceux présentés dans les affaires C-428/23, ROGON e.a. (6), et C-133/24, CD Tondela e.a. (7) – au sujet desquels je présente également mes conclusions aujourd’hui, soulèvent des questions largement similaires. Les présentes conclusions devraient donc être lues conjointement avec ces autres conclusions. Dans un souci d’économie judiciaire et afin d’assister le lecteur, je tenterai d’éviter les répétitions inutiles dans les trois conclusions et procèderai à cette fin à une série de références croisées.
II. Le cadre juridique
4. L’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après le « RGPD ») (8), intitulé « Licéité du traitement », dispose :
« 1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
[…]
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel […]
[…] ».
III. Les faits, la procédure et la question préjudicielle
5. Les parties requérantes au principal sont FT, un agent de joueurs et le vice-président de l’association d’agents de joueurs « Football Forum », et RRC Sports, une société établie en Allemagne agissant également en qualité d’agent de joueurs et dont FT est le directeur général. La partie défenderesse, la Fédération internationale de football association (ci-après la « FIFA »), est une association sans but lucratif de droit suisse dont le siège social est situé à Zurich (Suisse). Il s’agit également de l’instance dirigeante mondiale du football, supervisant 211 associations nationales membres, y compris la Deutscher Fußball-Bund (la fédération allemande de football).
6. En vertu de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 14 des statuts de la FIFA, les associations membres doivent se conformer aux règlements de la FIFA et observer ses décisions.
7. Le 16 décembre 2022, le Conseil de la FIFA a adopté les FIFA Football Agent Regulations (règlement sur les agents de la FIFA, ci-après les « FFAR ») qui ont ensuite été publiés le 6 janvier 2023. Ce règlement établit un cadre régissant, entre autres, la rémunération, les activités et la conduite des agents de joueurs. Les articles 1er à 10 et 22 à 27 des FFAR sont entrés en vigueur le 9 janvier 2023. L’entrée en vigueur des dispositions restantes était prévue le 1er octobre 2023. Les règles énoncées par les FFAR visent, entre autres, à imposer des limites à la rémunération des agents et à régir les conflits d’intérêts ainsi que les clauses contractuelles.
8. Les parties requérantes au principal ont introduit une action en cessation devant le Landgericht Mainz (tribunal régional de Mayence, Allemagne) afin de faire échec à l’application de certaines règles des FFAR (9) (ci-après les « règles en cause ») au motif qu’elles violaient les articles 56, 101 et 102 TFUE ainsi que l’article 6 du RGPD. Pour sa part, la FIFA soutient que les règles contenues dans les FFAR sont légales et nécessaires pour assurer l’intégrité du football, favoriser la solidarité entre le niveau professionnel et le niveau amateur ainsi que garantir la transparence et les normes éthiques.
9. S’interrogeant sur l’interprétation qu’il convient de donner aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, le Landgericht Mainz (tribunal régional de Mayence) a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante à la Cour :
« L’article 101 [TFUE] (interdiction des ententes), l’article 102 TFUE (interdiction des abus de position dominante) et l’article 56 TFUE (libre prestation des services) ainsi que l’article 6 du [RGPD] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation adoptée par une fédération sportive internationale (en l’occurrence la FIFA), à laquelle appartiennent 211 fédérations sportives nationales du sport en question (en l’occurrence le football) et dont les règles sont donc contraignantes pour au moins la plus grande partie des acteurs agissant dans les différentes ligues professionnelles nationales du sport en question [en l’occurrence les clubs, dont notamment les clubs de football organisés en tant que sociétés de capitaux, les joueurs (membres des clubs) et les agents de joueurs], et qui a le contenu suivant :
1) il est interdit de convenir des rémunérations pour les agents de joueurs ou de verser à ces derniers des rémunérations qui dépassent un plafond calculé en pourcentage du montant du transfert ou de la rémunération annuelle du joueur, tel que prévu à l’article 15, paragraphe 2, des [FFAR],
2) il est interdit aux tiers de verser les rémunérations dues au titre de l’accord de représentation pour le partenaire contractuel de l’agent de joueurs, tel que prévu à l’article 14, paragraphes 2 et 3, des FFAR,
3) il est interdit aux clubs, dans les cas dans lesquels un agent de joueurs intervient pour le club d’arrivée et le joueur, de verser plus de 50 % de la rémunération due dans l’ensemble par le joueur et le club pour les services de l’agent de joueurs, tel que prévu à l’article 14, paragraphe 10, des FFAR,
4) il est exigé pour la délivrance d’une licence en tant qu’agent de joueurs, condition pour pouvoir fournir des services d’agent, que le candidat se soumette aux règles internes à la fédération sportive internationale (en l’occurrence les FFAR, les statuts de la FIFA, le Code disciplinaire de la FIFA, le Code d’éthique de la FIFA, le [FIFA RSTP] ainsi que les statuts, règlements, directives et décisions des organes et des instances) et à la juridiction de la fédération de la FIFA ainsi qu’à la juridiction des confédérations et associations membres, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 2, sous b), et à l’article 20 des FFAR, lus en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, l’article 57, paragraphe 1, et l’article 58, paragraphes 1 et 2, des statuts de la FIFA, avec l’article 5, sous a), l’article 49 et l’article 53, paragraphe 3, du Code disciplinaire de la FIFA, et avec l’article 4, paragraphe 2, ainsi que l’article 82, paragraphe 1, du Code d’éthique,
5) des conditions sont posées pour la délivrance d’une licence en tant qu’agent de joueurs en vertu desquelles la délivrance d’une licence est exclue de manière permanente, sans possibilité de délivrance ultérieure d’une licence, en cas de condamnations ou de transactions dans des procédures pénales ou en cas d’exclusion d’au moins deux ans, de suspension, retrait d’une autorisation ou autre disqualification prononcée par une autorité ou une fédération sportive, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 1, sous a), points ii et iii, des FFAR,
6) il est interdit aux agents de joueurs de fournir, en lien avec la conclusion d’un accord de transfert et/ou d’un contrat de travail, des services d’agent ou d’autres services en étant rémunérés pour cela par a) le club de départ et le club d’arrivée, b) le club de départ et le joueur, c) toutes les parties impliquées (club de départ, club d’arrivée et joueur), tel que prévu à l’article 12, paragraphes 8 et 9, des FFAR, et
6a) il est interdit aux agents de joueurs de fournir conjointement avec un agent lié, en lien avec la conclusion d’un accord de transfert et/ou d’un contrat de travail, des services d’agent ou d’autres services en étant rémunérés pour cela par a) le club de départ et le club d’arrivée, b) le club de départ et le joueur, c) toutes les parties impliquées (club de départ, club d’arrivée et joueur), lorsque la notion d’agent lié recouvre une coopération conformément à la définition de “connected football agent” prévue dans les FFAR [p. 6, point (iv) FFAR], tel que prévu à l’article 12, paragraphe 10, des FFAR lu en combinaison avec la définition du “connected football agent”, p. 6, point (iv) des FFAR,
7) il est interdit aux agents de joueurs d’approcher ou de conclure un contrat de représentation avec un club, un joueur […] ou une association de membres de la fédération sportive internationale ou une personne morale exploitant une ligue centralisée dite “Single-Entity-League” qui peut engager des agents de joueurs et qui a conclu un contrat exclusif avec un autre agent de joueurs, tel que prévu à l’article 16, paragraphe 1, sous b) et c), des FFAR,
8) les noms et les informations détaillées de tous les agents de joueurs, les noms des clients qu’ils représentent, les services d’agent qu’ils fournissent pour chaque client individuel et/ou les détails de toutes les transactions auxquelles participent les agents de joueurs, y compris le montant de la rémunération à verser à l’agent de joueurs, doivent être chargés sur une plateforme de la fédération sportive internationale et ces informations sont en partie mises à la disposition d’autres clubs, joueurs ou agents de joueurs, tel que prévu à l’article 19 des FFAR,
9) il est interdit de convenir de rémunérations pour des services d’agent autrement que sur la base exclusive de la rémunération d’un joueur ou du montant du transfert, tel que prévu à l’article 15, paragraphe 1, des FFAR,
10) il est présumé que les autres services qu’un agent de joueurs ou un agent de joueurs qui lui est lié fournit 24 mois avant ou après la prestation d’un service d’agent pour un client qui est impliqué dans la transaction pour laquelle un service d’agent a été fourni, font partie des services d’agent, et, pour autant que la présomption ne peut pas être réfutée, les rémunérations pour les autres services sont considérées comme faisant partie de la rémunération pour le service d’agent, tel que prévu à l’article 15, paragraphes 3 et 4, des FFAR,
11) le montant de l’indemnité de service à calculer en pourcentage doit être calculé uniquement d’après le salaire effectivement versé au joueur, tel que prévu à l’article 14, paragraphes 7 et 12, des FFAR,
12) les agents de joueurs sont tenus de divulguer les informations suivantes à la fédération sportive internationale :
a) dans les 14 jours suivant la conclusion : tout accord avec un client qui n’est pas un accord de représentation, y compris, mais sans y être limité, les autres services et les informations demandées sur la plateforme,
b) dans les 14 jours suivant le versement d’une rémunération : les informations demandées sur la plateforme,
c) dans les 14 jours suivant le versement d’une rémunération en lien avec tout accord avec un client qui n’est pas un accord de représentation : les informations demandées sur la plateforme,
d) dans les 14 jours suivant la conclusion : tout accord contractuel ou d’un autre type entre des agents de joueurs en vue de la coopération pour la fourniture de tout service ou le partage de recettes ou profits tirés d’une partie quelconque de leurs services d’agent,
e) à condition qu’ils réalisent leurs opérations par le biais d’une agence, dans les 14 jours suivant la première transaction à laquelle participe l’agence : le nombre des agents de joueurs qui réalisent leurs opérations par le biais de la même agence et le nom de tous les employés, tel que prévu à l’article 16, paragraphe 2, sous j), points ii à v, et sous k), point ii, des FFAR,
(13) il est interdit aux clubs de convenir avec des agents de joueurs, pour le placement d’un joueur, des rémunérations ou composantes de rémunération ou de verser à des agents de joueurs des rémunération ou composantes de rémunération dont la base de calcul dépend (aussi) d’indemnités de transfert futures que le club reçoit au titre d’un transfert ultérieur du joueur, tel que prévu à l’article 18ter, paragraphe 1, premier cas de figure, du [FIFA RSTP], et à l’article 16, paragraphe 3, sous e), des FFAR. »
10. FT, la FIFA et les gouvernements de la République hellénique, de la République française et de la Hongrie ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites.
11. Par lettre du 5 mars 2024, la Cour a invité les parties intéressées, sur la base de l’article 62, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, à présenter leurs observations concernant l’impact éventuel des arrêts ISU, Superleague et Royal Antwerp sur la réponse à donner à la question préjudicielle en l’espèce. FT, la FIFA, les gouvernements grec, français et hongrois ainsi que la Commission ont donné suite à cette invitation.
12. FT, la FIFA, le gouvernement hongrois et la Commission ont également présenté des arguments oraux à l’audience du 12 février 2025.
IV. Analyse
13. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’examiner la compatibilité avec le droit de l’Union de différents règlements, tels que les FFAR, qui ont été adoptés par une association sportive internationale et qui concernent les activités d’agent d’athlètes. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation que doivent recevoir quatre dispositions du droit de l’Union et soulève, à ce titre, une multitude de questions juridiques qu’il convient d’examiner séparément.
14. Avant d’entamer l’examen de ces questions (aux sections C, D, E et F), je souhaiterais d’abord formuler quelques observations liminaires de nature systémique (A) et méthodologique (B).
A. Observations liminaires (I) de nature systémique
15. J’estime qu’il est utile de formuler d’emblée trois observations liminaires afin de délimiter le cadre pour les lecteurs des présentes conclusions (ces observations peuvent également être pertinentes pour les lecteurs des deux autres conclusions mentionnées au point 3 des présentes conclusions).
16. Premièrement, je souhaite rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans la mesure où l’exercice d’un sport constitue une activité économique, il relève des dispositions du droit de l’Union qui sont applicables en présence d’une telle activité (10). Par conséquent, les règles que les associations sportives adoptent en vue de régir le travail salarié ou la prestation de services des joueurs professionnels ou semi-professionnels et, plus largement, les règles qui, tout en ne régissant pas formellement ce travail ou la prestation de ces services, ont une incidence directe sur ledit travail ou sur ladite prestation de services peuvent relever des dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation. En outre, ces règles et, plus largement, le comportement des associations qui les ont adoptées relèvent des dispositions du droit de l’Union en matière de concurrence lorsque les conditions pertinentes sont réunies, dans la mesure où ces associations peuvent être qualifiées d’« associations d’entreprises » et que les règles en cause peuvent être qualifiées de « décisions d’associations d’entreprises » au sens des articles 101 et/ou 102 TFUE (11).
17. La Cour a toutefois jugé de manière constante que certaines règles spécifiques qui, d’une part, ont été adoptées exclusivement pour des motifs d’ordre non économique et qui, d’autre part, portent sur des questions intéressant uniquement le sport en tant que tel devaient être regardées comme étant étrangères à toute activité économique. Tel est le cas, en particulier, de celles portant sur l’exclusion des joueurs étrangers de la composition des équipes participant aux compétitions entre équipes représentatives de leur pays ou sur la fixation des critères de classement utilisés pour sélectionner les athlètes participant à des compétitions à titre individuel (12).
18. À mes yeux, cette « exception sportive » – qui date de l’arrêt de principe Walrave (13) et est souvent critiquée dans doctrine (14) – devrait recevoir une interprétation étroite (15). La Cour a indiqué de manière constante que le fait qu’une règle soit de nature purement sportive ou s’applique exclusivement au sport n’impliquait pas que cette règle et, a fortiori, l’activité à laquelle elle se rapporte, soient exclues d’emblée du champ d’application du traité (16).
19. En fait, l’« exception sportive » ne constitue en aucun cas une véritable exception à l’application des dispositions du droit de l’Union en question, mais procède simplement de l’application de deux principes bien établis.
20. Le premier de ces principes est celui selon lequel les dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation et à la concurrence concernent, en règle générale, les activités économiques et le commerce à l’intérieur de l’Union (17). Par exemple, il est de jurisprudence constante que les activités qui se rattachent à l’exercice de prérogatives de puissance publique ne présentent pas de caractère économique (18), ou que celles qui sont exercées dans le cadre de la solidarité et ne consistent pas à offrir des produits ou des services sur le marché contre rémunération peuvent échapper au champ d’application des dispositions du droit de l’Union relatives à la concurrence (19). Il en est ainsi malgré le fait que ces activités puissent entraîner une certaine restriction accessoire de la concurrence (20). De même, la Cour a précisé que les mesures qui influencent seulement les aspects non économiques de la vie des citoyens de l’Union ne sont, en principe, pas affectées par les dispositions relatives au marché intérieur (21).
21. Le second principe est que, même si l’on ne peut pas exclure a priori un certain effet indirect sur l’exercice d’une activité économique ou sur le commerce à l’intérieur de l’Union, cet effet reste sans importance aussi longtemps qu’il peut être qualifié d’effet de minimis. La Cour a jugé de manière constante que les mesures dont les effets sur le commerce à l’intérieur de l’Union sont trop aléatoires, indirects, vagues, éloignés ou hypothétiques ne sauraient être considérées comme constituant des « restrictions » aux fins des dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation (22). La notion de « restriction » est certes large, mais elle ne saurait être étendue à la moindre gêne dans le fonctionnement des entreprises (23). De même, il est bien établi que les comportements des entreprises qui n’ont aucun effet sensible sur le marché (24), parce que, par exemple, l’influence sur les paramètres sur lesquels s’exerce la concurrence est marginale et indirecte (25), échappent aux interdictions énoncées par les règles de l’Union en matière d’ententes.
22. À mon sens, l’« exception sportive » englobe, dans l’ensemble, les « règles du jeu » fondamentales et certains aspects organisationnels qui ne sont pas de nature économique : par exemple, les modalités de déroulement des matchs (nombre de joueurs, durée de la rencontre, comportements autorisés ou interdits sur le terrain, obligations vestimentaires des athlètes, etc.) et la structure des compétitions (nombre d’équipes participantes, nombre de matchs par compétition, calendrier des rencontres, etc.) (26).
23. On ne saurait nier que l’application de ces règles pourrait avoir, en hypothèse, une certaine incidence sur le commerce et/ou la concurrence entre entreprises au sein du marché intérieur (27).
24. Pour ne donner que quelques exemples, évidemment extrêmes : on ne saurait affirmer que le fait que les équipes de football soient seulement autorisées à jouer à 11 joueurs (et non, par exemple, à 12 ou à 15 joueurs) n’a absolument aucune incidence sur la libre circulation des travailleurs. On peut présumer qu’un plus grand nombre de joueurs sur le terrain augmenterait la mobilité des joueurs de football à l’intérieur de l’Union (28). De même, on pourrait aller jusqu’à faire valoir que l’interdiction faite aux joueurs de porter des objets dangereux (comme des bijoux) ou celle faite aux spectateurs des matchs de football de pénétrer dans le stade sous l’influence de l’alcool ou d’emporter avec eux et d’enflammer des produits pyrotechniques pourrait dissuader certaines personnes d’acheter ces biens et, en conséquence, avoir une incidence négative sur les importations en provenance d’autres États membres (29).
25. Dans le même ordre d’idées, la décision de limiter à un nombre donné et prédéfini les équipes pouvant participer à une ligue de football (par exemple, 18 équipes en Bundesliga), et le fait que seules quelques équipes puissent rejoindre la première division à la fin de la saison, sur la base d’un système de promotion depuis les divisions inférieures et de relégation vers celles-ci, créent de facto des barrières extrêmement importantes à l’entrée sur les marchés où ces équipes exercent leurs activités. De même, les règles relatives au nombre maximal de joueurs qui peuvent être recrutés par une équipe (actuellement 25 joueurs en Bundesliga) pourraient éventuellement pénaliser certaines équipes (comme celles qui disposent de ressources financières plus importantes ou d’académies de jeunes plus développées) et ainsi limiter leur capacité à concurrencer d’autres équipes. On pourrait également soutenir qu’une telle mesure est susceptible de constituer une restriction à la libre circulation des capitaux.
26. Il ne s’agit toutefois pas du type de restrictions visé par les dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation et à la concurrence (30). Ces dispositions n’ont pas vocation à garantir aux opérateurs économiques le libre exercice de leur activité commerciale ni à mettre en place une dérégulation générale des marchés (31). Elles visent plutôt à assurer le fonctionnement du marché intérieur dans le respect du principe d’une économie de marché ouverte où le flux libre et non faussé des produits, des services et des facteurs de production garantit une allocation efficace des ressources (32), contribuant ainsi au bien-être des peuples de l’Union européenne (33).
27. En l’absence d’incidence détectable sur les matières régies par le droit de l’Union, en l’occurrence le commerce et/ou la concurrence à l’intérieur de l’Union, on ne saurait justifier que le droit de l’Union interfère avec les réglementations adoptées par des associations professionnelles ou sportives (34) (souvent désignées par les termes « lex sportiva ») (35), lesquelles devraient jouir d’un certain degré d’autonomie interne (36) et de protection de leurs activités au titre de l’article 12, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») consacrant la liberté de réunion et d’association (37).
28. Cela étant dit, comme nous l’avons indiqué aux points précédents des présentes conclusions, le fait de prétendre simplement qu’une règle est de nature purement sportive – en ce sens qu’elle a été adoptée pour des raisons liées au sport et qu’elle régit les aspects non économiques de l’activité – ne suffit pas à soustraire cette règle à un examen approfondi. Par conséquent, l’éventuelle application des dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation et à la concurrence devrait être appréciée au cas par cas.
29. Deuxièmement, je comprends que, pour certains observateurs, il puisse paraître étrange que les mêmes mesures soient soumises à la fois aux dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation et à celles relatives à la concurrence, le cas échéant de manière cumulative. En effet, du moins en principe, les premières s’appliquent aux restrictions commerciales résultant de l’intervention de l’État, tandis que les secondes visent les distorsions sur le marché découlant du comportement des entreprises privées (38).
30. Toutefois, cette situation inhabituelle est due au fait que, dans certains domaines, les autorités (de l’Union et/ou nationales) peuvent décider de s’abstenir de réguler certains aspects d’une activité économique donnée et de laisser aux opérateurs du marché concernés – agissant par l’intermédiaire d’organes d’autorégulation, de fédérations commerciales ou d’associations représentatives – le soin d’adopter les réglementations nécessaires et, le cas échéant, de veiller à leur respect ainsi que de régler les éventuels litiges (39). Tel est nécessairement le cas du domaine du sport : il doit y avoir un organe d’autorégulation qui établit, entre autres, les règles communes du sport, décide du moment auquel les tournois auront lieu et organise ceux-ci. Il est impensable qu’un État ou une entité politique telle que l’Union puisse décider des détails des différents sports, comme les spécificités de la règle du hors-jeu au football, la hauteur du panier de basketball ou la question de savoir si le volleyball devrait suivre le système d’attribution des points par side-out ou le système de pointage continu.
31. Dans ces circonstances, des opérateurs du marché peuvent donc avoir une « double casquette » : celle d’entreprise (qui est en concurrence avec d’autres entreprises actives sur le marché) et celle de régulateur (qui conçoit les règles régissant les modalités d’exercice de la concurrence). Dans une telle situation, la compatibilité des mesures adoptées par ces opérateurs du marché avec le droit de l’Union peut, le cas échéant, être appréciée tant au regard du droit du marché intérieur qu’au regard du droit de la concurrence (40).
32. Troisièmement, dans son arrêt Superleague, la Cour a précisé que l’article 165 TFUE – qui concerne l’action de l’Union dans le domaine du sport – ne pouvait pas être invoqué pour justifier des mesures qui violent les dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation et à la concurrence. Elle a toutefois ajouté que les spécificités du sport, reconnues par l’article 165 TFUE, « [pouvaient] éventuellement être prises en compte, entre autres éléments et pour autant qu’elles s’avèrent pertinentes, lors de l’application des [dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation et à la concurrence] » (41).
33. Il s’ensuit que l’on ne peut pas se fonder sur l’article 165 TFUE, en lui-même, pour invoquer une exception à ces dispositions du droit de l’Union. Il n’en demeure pas moins que les intérêts consacrés à cet article peuvent évidemment être pris en compte lorsque les conditions posées par d’autres dispositions du droit de l’Union qui prévoient des exemptions ou des dérogations sont remplies : par exemple, les dispositions concernant les justifications des restrictions à la libre circulation, les objectifs légitimes d’intérêt général aux fins de la jurisprudence Meca-Medina ou les situations dans lesquelles une exemption peut être accordée au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. En fin de compte, s’il s’agit des valeurs que l’action de l’Union européenne devrait promouvoir dans ce domaine, il serait absurde de considérer qu’elles sont dénuées de pertinence aux fins du droit de l’Union lorsque les associations sportives elles-mêmes les promeuvent.
34. Ayant effectué ces clarifications, je vais à présent préciser la méthode que je vais suivre pour procéder à l’analyse juridique des points soulevés par la question préjudicielle en l’espèce. Je formulerai trois observations à cet égard.
B. Observations liminaires (II) de nature méthodologique
35. Premièrement, dans la présente affaire, la juridiction de renvoi demande à la Cour de fournir des indications sur la manière d’interpréter quatre dispositions différentes du droit de l’Union au regard d’un ensemble relativement détaillé de règlements adoptés par une association sportive internationale au sein duquel 14 règles spécifiques ont été distinguées.
36. Compte tenu du contexte juridique et économique assez complexe dans lequel s’inscrivent ces règlements, j’hésiterais beaucoup à donner un avis précis et définitif sur la compatibilité de ces mesures avec le droit de l’Union. Il me semble que les parties devraient encore clarifier plusieurs éléments de droit et de fait devant la juridiction de renvoi pour pouvoir pleinement comprendre les mécanismes juridiques instaurés par les FFAR et leur incidence sur les activités économiques des opérateurs du marché concernés (en premier lieu, les agents et les clubs de football).
37. À cet égard, je souhaite rappeler que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, lequel est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le rôle de cette dernière est limité, en principe, à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union sur lesquelles elle est interrogée. Ainsi, il appartient non pas à la Cour, mais à la juridiction de renvoi d’appliquer les dispositions concernées au litige dont elle est saisie.
38. Cela étant dit, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut évidemment apporter, sur la base des éléments du dossier dont elle dispose, des précisions visant à guider la juridiction de renvoi dans son interprétation afin que cette dernière puisse trancher le litige. Le fait que la Cour soit disposée, dans certains cas, à exercer largement le rôle qui lui incombe en vertu de l’article 267 TFUE afin d’aider les juridictions de renvoi du mieux qu’elle peut, ou simplement parce qu’elle estime qu’il y a lieu de rendre un arrêt de principe, et qu’elle accepte ainsi de fournir une réponse adaptée aux faits de la cause, ne saurait être considéré comme une indication qu’elle le fera généralement, et encore moins qu’elle est tenue de le faire (42). En d’autres termes, la Cour peut, sans y être tenue, fournir des réponses sur l’issue d’affaires spécifiques. Ainsi que je l’ai indiqué, je considère que la présente affaire ne se prête pas à ce que la Cour rende un arrêt « de résultat » (« outcome case » en langue anglaise) par lequel elle se prononce sur l’issue du litige (43).
39. Deuxièmement, il me semble que, pour faciliter l’analyse juridique, des règles telles que celles qui sont visées dans la question préjudicielle peuvent être classées dans les cinq catégories suivantes selon leur objet et leur finalité :
– celles qui concernent la rémunération des agents, comme la règle du « plafonnement de l’indemnité de service », la règle du « client qui paie », la règle des « 50 % de la rémunération », la règle du « calcul du plafond », la règle de la « présomption », la règle du « salaire effectivement perçu » et la règle du « futur transfert » (points 1, 2, 3, 9, 10, 11 et 13 de la question préjudicielle) ;
– celles qui portent sur la licence d’agent, comme la règle de la « conformité » et la règle des « conditions » (points 4 et 5 de la question préjudicielle) ;
– celles qui traitent de la représentation multiple (points 6 et 6a de la question préjudicielle) ;
– celle qui concerne les approches (point 7 de la question préjudicielle), et
– celles qui portent sur la production et la divulgation d’informations, comme la règle de la « transparence » et la règle de la « divulgation » (points 8 et 12 de la question préjudicielle).
40. Troisièmement, dans un souci d’économie procédurale, je ne m’attarderai pas sur les points qui, selon moi, sont assez simples eu égard à une jurisprudence bien établie. En particulier, j’estime 1°) que, compte tenu de leur objet, de leurs finalités et de leurs effets sur l’activité économique des agents, des clubs et des joueurs, des règlements tels que ceux en cause ne sauraient être considérés comme relevant de l’« exception sportive » décrite aux points précédents des présentes conclusions (44) ; 2°) que ces règlements constituent des « décisions d’associations d’entreprises » au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (45), et 3°) qu’ils sont susceptibles d’affecter le commerce à l’intérieur de l’Union aux fins des dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation et à la concurrence (46).
41. En outre, des points assez complexes ont été soulevés par certaines parties dans leurs observations, même s’ils n’ont pas été abordés dans la demande de décision préjudicielle et/ou ne semblent pas revêtir une importance capitale pour la solution du litige dont la juridiction de renvoi est saisie. Sur ces points, je formulerai quelques observations qui, à mes yeux, pourraient être utiles à la juridiction de renvoi, sans toutefois m’engager dans une analyse approfondie qui dépasserait le cadre de la présente affaire.
42. Eu égard aux considérations qui précèdent, je vais à présent examiner la compatibilité des règlements tels que ceux en cause avec les dispositions du droit de l’Union visées dans la question préjudicielle.
C. L’article 101 TFUE
43. La première disposition examinée par la juridiction renvoi dans sa demande de décision préjudicielle est l’article 101 TFUE. La juridiction de renvoi observe que certaines règles des FFAR paraissent, à première vue, susceptibles de restreindre la concurrence entre les agents ou entre les clubs de football, de sorte qu’elles semblent relever du champ d’application de cette disposition du traité.
44. Je souscris à cette analyse. À mes yeux, il est assez clair que plusieurs de ces règles (par exemple, celles relatives à la rémunération ou aux conditions de licence) sont, en principe, de nature à produire des effets restrictifs sur les marchés pertinents et à empêcher les agents et/ou les clubs de football de se livrer à une libre concurrence à certains égards.
45. Par conséquent, pour déterminer si l’article 101 TFUE interdit ces règles, la juridiction de renvoi devra, en résumé, traiter les questions suivantes.
1. La structure de l’analyse
46. Premièrement, la juridiction de renvoi devra vérifier si ces règles donnent lieu à une restriction de la concurrence « par objet ». Si elle conclut que tel est le cas, elle n’aura pas à apprécier les effets réels ou potentiels de ces règles sur le marché. Celles-ci seront en effet interdites, à moins qu’elles soient exemptées en vertu de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.
47. Aux points 23 à 45 de mes conclusions dans l’affaire CD Tondela, j’ai examiné en détail la notion de restriction « par objet » et la méthode permettant de constater une telle restriction (c’est-à-dire les éléments pertinents pour l’analyse et l’approche à adopter à cet égard). Dans un souci d’économie procédurale, les lecteurs sont invités à se référer à ces passages.
48. Deuxièmement, en l’absence d’objet anticoncurrentiel des règles en cause, la juridiction de renvoi devra vérifier si elles produisent néanmoins des effets anticoncurrentiels et, dans l’affirmative, si ces effets peuvent se justifier sur le fondement de la jurisprudence Meca-Medina.
49. Pour rappel, il s’agit de la jurisprudence de la Cour qui trouve son origine dans l’arrêt Wouters et qui a été appliquée par la suite aux activités liées au sport, d’abord dans l’arrêt Meca-Medina et ensuite, plus récemment, dans les arrêts ISU, Superleague, Royal Antwerp et certains arrêts ultérieurs qui s’y sont référé (47). En substance, la jurisprudence Meca-Medina précise que les accords qui restreignent la liberté d’action des entreprises concernées ne tombent pas sous le coup de l’interdiction inscrite à l’article 101, paragraphe 1, TFUE si : 1°) ceux-ci se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel ; 2°) les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin, et 3°) même s’il s’avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser, à tout le moins potentiellement, la concurrence, cet effet inhérent ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence.
50. J’ai commenté en détail l’origine, la logique et la portée de cette jurisprudence aux points 21 à 53 de mes conclusions dans l’affaire ROGON. Dans un souci d’économie procédurale, les lecteurs sont invités, ici aussi, à se référer à ces passages.
51. Troisièmement, si les règles en cause constituent une restriction « par objet » ou, à titre subsidiaire, si elles ne peuvent pas se justifier sur la base de la jurisprudence Meca-Medina, la juridiction de renvoi devra déterminer si elles peuvent bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Aux termes de cette disposition, l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut être déclarée inapplicable en cas de comportements qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, moyennant le respect de certaines conditions.
52. Ainsi que je l’ai indiqué aux points 35 à 37 des présentes conclusions, c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de procéder à ces appréciations. Néanmoins, afin d’aider cette juridiction, je vais examiner chacune de ces étapes de l’analyse au regard des règles en cause.
2. Les règles relatives à la rémunération des agents
53. En substance, les cinq règles relatives à la rémunération des agents visées dans la demande de décision préjudicielle instaurent un système selon lequel : 1°) pour les services liés au transfert de joueurs, le montant de la rémunération des agents ne peut pas dépasser un plafond calculé en pourcentage du montant du transfert ou de la rémunération annuelle effectivement versée au joueur ; 2°) les agents ne peuvent être rémunérés que par les joueurs ou les clubs qui les engagent ; 3°) lorsqu’un agent intervient pour le club d’arrivée et le joueur, les clubs ne peuvent pas verser plus de 50 % de la rémunération due dans l’ensemble par le joueur et le club ; 4°) il est présumé (iuris tantum) que les autres services fournis par un même agent ou par un agent qui lui est lié 24 mois avant ou après la prestation des services principaux font partie des services principaux, et, en conséquence, que la rémunération versée pour ces autres services fait partie de la rémunération versée pour les services principaux de l’agent.
54. Je dois préciser d’emblée que, parmi les règles visées dans la demande de décision préjudicielle, celles relatives à la rémunération des agents requièrent peut-être l’analyse la plus minutieuse et la plus approfondie de la part de la juridiction de renvoi. Je vais maintenant expliquer pourquoi.
55. Premièrement, je vais examiner si les règles en cause doivent être considérées comme étant restrictives « par objet » au sens de l’article 101 TFUE.
56. Chacun sait que les accords sur les prix entre concurrents (48) sont généralement considérés comme étant parmi les plus préjudiciables du point de vue de la concurrence. Néanmoins, outre le fait évident – comme l’illustrent bien des affaires telles que les affaires DLG, Budapest Bank et Super Bock (49) – que, même lorsqu’un accord relève de cette catégorie (assez large), il convient de l’analyser concrètement au regard de son contenu, de son contexte juridique et économique ainsi que de ses objectifs pour pouvoir le qualifier d’accord anticoncurrentiel, d’autres éléments doivent être pris en considération en l’espèce. En effet, bien que les règles en cause puissent avoir un double impact, à la fois sur la concurrence entre les agents et sur la concurrence entre les clubs de football, la nature et l’ampleur de cet impact ne sont évidentes dans aucune de ces deux situations, et ce pour plusieurs raisons.
57. Tout d’abord, je n’ai guère besoin de préciser que les accords sur les prix entre concurrents ne sauraient être considérés comme formant une catégorie d’une homogénéité suffisante aux fins de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (50). Une telle catégorisation serait beaucoup trop large et inclurait toute une série d’accords dont les effets sur la concurrence ne sont nullement similaires. À cet égard, il importe de souligner que, quoi qu’il en soit, les règles en cause n’établissent, ne recommandent ni ne concernent des prix imposés ou des prix minimaux (51). Elles instaurent en effet un mécanisme qui affecte le calcul du taux maximal des indemnités pouvant être demandées par les agents pour certains types de services.
58. Il s’agit d’un point important. En particulier, le préjudice pour les consommateurs n’est pas si évident, puisqu’il reste tout à fait possible que les agents se livrent à une concurrence par la réduction des prix (c’est certainement l’une des formes de concurrence les plus efficaces) (52). En outre, un système permettant de calculer le montant maximal des indemnités dues pour un service donné pourrait, dans certains cas, remédier à une situation d’asymétrie importante d’expertise et d’information entre les parties à un contrat de prestation de services complexe (53). En fait, je constate que la pratique administrative et judiciaire (54) ainsi que la doctrine juridique et économique (55) sont partagées sur la question du caractère intrinsèquement préjudiciable des accords affectant les prix maximaux.
59. Il peut certes arriver que ce type d’accords amène le prestataire de services à limiter sa production et/ou ses investissements dans la recherche, l’innovation ou l’amélioration de la qualité. En outre, on ne saurait exclure que les accords relatifs à des prix maximaux puissent conduire de facto à une collusion (expresse ou tacite) sur des prix minimaux ou imposés. On ne peut toutefois pas partir du principe que ces situations sont susceptibles de se produire dans la plupart des cas, et encore moins dans tous les cas. En l’espèce, je ne vois rien dans le dossier de procédure qui, à ce stade, pourrait étayer une telle conclusion à l’égard des agents.
60. En outre, j’hésiterais également à adhérer au point de vue de la Commission selon lequel ces règles équivalent à une « entente en matière d’achats » de la part des clubs de football. Pour être clair, je ne conteste évidemment pas que certains accords entre concurrents disposant d’une puissance significative sur le marché, qui décident de coopérer pour exploiter leurs fournisseurs (généralement plus petits ou financièrement plus faibles) puissent avoir un objet anticoncurrentiel. C’est ce qui découle du libellé même des articles 101 et 102 TFUE (56). Ce point de vue semble corroboré par la jurisprudence bien établie tant des juridictions de l’Union (57) que des juridictions étrangères (58).
61. Toutefois, ici encore, ce n’est pas nécessairement ce qui se produit dans la plupart des cas. En fait, dans certaines circonstances, la « communauté de l’antitrust » (si je peux utiliser cette expression) a considéré que des accords entre acheteurs « bénéficiaient à la société [lorsque, par exemple,] des accords d’achat groupé passés entre des acheteurs de plus petite taille [leur permettent] de faire des économies de coûts qu’ils répercutent sur les consommateurs au travers de prix réduits » (59). De manière plus générale, une note de l’OCDE récemment publiée sur ce sujet fait état d’« [un certain] scepticisme [de la part des autorités chargées de la mise en œuvre] quant au fait que la [puissance d’achat] nuit aux consommateurs ou à l’efficacité économique ». Cette note indique également qu’« il est parfois avancé que la puissance d’achat a des effets favorables sur la concurrence, en particulier dans le contexte du contrôle des opérations de concentration » et que « le niveau approprié de mise en œuvre à l’égard de la puissance d’achat fait actuellement l’objet de discussions » (60).
62. Et surtout, une « entente en matière d’achats » typique – du moins celle que la Commission considère comme étant une restriction par objet – est un accord dont le but est de « presser » les fournisseurs, qui négocient individuellement avec les différents acheteurs et ne sont généralement pas au courant que ces négociations ne sont pas menées de façon indépendante et de bonne foi, celles-ci ayant été faussées par la collusion des acheteurs (61). Dans la présente affaire, les règles en cause sont publiques et transparentes et ne semblent pas avoir pour objet de nuire aux négociations individuelles qui ont lieu sur le marché. À ce titre, ces règles semblent plus proches, dans une certaine mesure, d’un « accord d’achat groupé » typique, lequel « indique expressément aux fournisseurs que les négociations sont menées au nom de ses membres et que ceux-ci seront liés par les conditions convenues pour leurs achats individuels » (62). En effet, pour ce que j’ai pu comprendre, plusieurs agents et associations d’agents ont été entendus par la FIFA dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption des FFAR. En fonction des circonstances propres à chaque cas, les accords d’achat groupé sont susceptibles ou non de poser des problèmes sur le plan du droit de la concurrence (63).
63. En outre – et, à mes yeux, il s’agit d’un élément de la plus haute importance – les règles en cause ne fixent pas de niveau d’indemnité maximal obligatoire et spécifique. En fait, il n’y a pas de plafond que les indemnités des agents ne pourraient pas dépasser. Ces règles exigent seulement que les indemnités soient liées au coût du transfert ou au salaire du joueur assisté par l’agent au moyen d’un plafond calculé en pourcentage de ce coût ou de ce salaire. Or, dans la mesure où ces deux paramètres ne sont soumis à aucun niveau maximal et où les clubs de football peuvent se livrer, et se livrent, à une concurrence pour engager de nouveaux joueurs en proposant des indemnités de transfert plus importantes aux clubs de départ et des salaires plus élevés aux joueurs concernés, les indemnités des agents peuvent également augmenter sans aucun plafond contraignant. C’est pourquoi, dans la présente procédure, certaines parties qualifient le plafond établi par les FFAR de « prix maximal dynamique ».
64. Par conséquent, à mon sens, les règles en cause ne peuvent pas être simplement qualifiées de restrictions par objet en les associant à une certaine catégorie d’accords qui, par expérience, est généralement considérée comme étant intrinsèquement préjudiciable à la concurrence. Une telle conclusion exigerait, le cas échéant, une analyse plus détaillée des spécificités des règles, du contexte juridique et économique dans lequel elles s’inscrivent et, enfin – mais il s’agit d’un élément tout aussi important – des objectifs mêmes qu’elles poursuivent (64). Si des documents pertinents (publics ou internes) de la FIFA ou de ses membres devaient être disponibles, ils pourraient peut-être aussi apporter des éclaircissements supplémentaires tant sur la logique économique qui sous-tend les règles en cause que sur l’intention subjective qui a présidé à leur adoption (65). En particulier, un objectif tendant à éviter l’application de tarifs que la FIFA ou ses membres considèrent comme injustes ou déraisonnables (66) semblera, envisagé isolément, problématique à première vue. En revanche, un objectif visant véritablement à prévenir les conflits d’intérêts ou les abus des agents tendra à exclure l’existence d’un objet anticoncurrentiel.
65. En ce qui concerne les effets réels ou potentiels de ces règles, je suis d’avis, à titre préliminaire, que certains effets sur la concurrence entre clubs et/ou entre agents ne sauraient être exclus. La juridiction de renvoi devra donc procéder à une analyse contrefactuelle : en substance, il s’agira d’apprécier si, en l’absence des règles en cause, la concurrence entre agents et/ou entre clubs de football serait plus intense. En d’autres termes, ces règles limitent-elles sensiblement la capacité et l’incitation de ces opérateurs du marché à concurrencer leurs concurrents ?
66. S’agissant de la concurrence entre les agents, la juridiction de renvoi devra notamment vérifier si, en raison des règles en cause, un nombre significatif d’agents peuvent être incités à limiter leurs services (par exemple, en évitant de représenter des joueurs qui ne sont pas suffisamment rentables, l’indemnité de transfert ou la rémunération étant moins importante) ou à réduire leurs investissements dans les activités de recherche ou d’innovation qui peuvent être pertinentes pour leur profession. Dans ce contexte, il me semble important de garder à l’esprit que les règles en cause ne s’appliquent qu’à un type de services fourni par les agents. En effet, la rémunération des services liés à d’autres activités de conseil et de représentation fournis par les agents peut être librement négociée par les deux parties dès lors qu’elle ne relève pas du champ d’application des FFAR. À mon sens, la règle de présomption figurant à l’article 15, paragraphes 3 et 4, de ce règlement ne constitue pas un réel obstacle à cet égard, puisque, au vu des explications données par la FIFA, elle semble pouvoir être facilement renversée.
67. S’agissant de la concurrence entre les clubs de football, la juridiction de renvoi devra examiner si le fait que les règles en cause empêchent les clubs, par exemple, 1°) d’offrir des indemnités plus élevées à l’agent de joueur ou, 2°) lorsque l’agent intervient à la fois pour le club et le joueur, de proposer de payer une part du montant des indemnités supérieure à 50 %, est susceptible d’affecter sensiblement la concurrence (67).
68. Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi estimerait que ces règles peuvent avoir un effet anticoncurrentiel réel ou potentiel sur la concurrence entre les clubs et/ou entre les agents, elle devrait alors vérifier si lesdites règles peuvent se justifier sur le fondement de la jurisprudence Meca-Medina. En effet, pour les motifs que j’ai exposés dans mes conclusions dans l’affaire ROGON, je suis d’avis qu’une association sportive nationale ou internationale (telle que la FIFA) devrait être considérée, en principe, comme étant habilitée à adopter des règlements qui sont susceptibles d’affecter les activités des agents, pourvu que ces règlements poursuivent un objectif d’intérêt général (68). Cela étant dit, la juridiction de renvoi devrait évidemment s’assurer que chaque règle ou chaque ensemble de règles remplit, en l’espèce, les conditions posées par cette jurisprudence.
69. La première étape de l’analyse consiste, pour la juridiction de renvoi, à déterminer quels sont réellement les objectifs spécifiques poursuivis par les règles en cause et à apprécier si ces objectifs méritent d’être protégés par le droit de l’Union. À cet égard, je dois relever que, dans la présente affaire, la FIFA invoque une myriade d’intérêts prétendument protégés par les FFAR. Ce qui importe toutefois est la contribution effective de chaque règle ou de chaque ensemble de règles à la protection d’un ou de plusieurs intérêts spécifiques parmi ceux invoqués.
70. En outre, si certains intérêts invoqués relèvent manifestement de la notion d’« objectifs légitimes d’intérêt général », les choses ne sont, à mon avis, pas aussi claires pour d’autres intérêts. Un simple intérêt économique des opérateurs du marché (l’association elle-même, les clubs de football, les athlètes ou les agents) ne saurait, à lui seul, justifier une restriction de la concurrence sur le fondement de la jurisprudence Meca-Medina. Il doit y avoir un intérêt non économique général qui soit coïncide avec l’intérêt économique privé des opérateurs du marché, soit est protégé en combinaison avec cet intérêt privé. Par exemple, la préservation de la santé des athlètes ou la prévention des pratiques abusives, frauduleuses ou contraires à l’éthique (y compris les conflits d’intérêts) à l’égard des athlètes (en particulier, des jeunes athlètes) constituent sans aucun doute des objectifs d’intérêt général.
71. En outre, l’on pourrait aussi reconnaître l’existence d’un objectif d’intérêt général si les intérêts prétendument protégés permettent à l’« écosystème » du sport de fonctionner dans le respect des principes consacrés par l’article 165 TFUE. Par exemple, la préservation de la stabilité des contrats peut, dans certaines circonstances, constituer un tel objectif (69). Néanmoins, il faudra très probablement m’expliquer en détail pourquoi des objectifs qui sont formulés dans des termes assez vagues (comme l’objectif de « garantie de la qualité des services fournis par les agents de joueurs pour leurs clients ») ou qui pourraient bien poser des problèmes à certains égards (comme celui de l’« amélioration de la transparence financière et administrative » (70)) devraient être reconnus comme étant d’intérêt général.
72. Dans le cadre de la deuxième étape de l’analyse, la juridiction de renvoi devra, en particulier, examiner si les règles en cause étaient véritablement nécessaires à la protection de l’intérêt général invoqué. Cela signifie qu’il faudra principalement vérifier trois éléments qui sont étroitement liés, la juridiction de renvoi devant apprécier 1°) si les règles en cause ont été adoptées pour répondre à un besoin objectif de poursuivre certains objectifs ; 2°) si elles répondent véritablement au souci de garantir la réalisation de ces objectifs de manière cohérente, et 3°) si elles sont propres à atteindre ces objectifs, en ce sens qu’elles paraissent susceptibles de contribuer significativement à leur réalisation.
73. À titre d’exemple, les règles en cause seraient, à mon sens, acceptables si elles sont raisonnablement nécessaires (71) pour assurer que les agents fournissent leurs services d’une manière qui protègent au mieux les intérêts de leurs clients (et donc sans être influencé indûment par les offres qui sont financièrement intéressantes pour eux, mais qui ne vont pas nécessairement dans l’intérêt de leurs clients) ou pour garantir un certain degré d’équité des conditions de concurrence entre les équipes lorsqu’elles engagent de nouveaux joueurs (empêchant ainsi les équipes les plus riches de disposer d’une puissance d’« achat » trop importante). Tel n’est évidemment pas le cas si les règles en cause visent, avant tout, à limiter les coûts que les clubs doivent supporter pour les services fournis par les agents.
74. Pour la troisième et dernière étape de l’analyse à effectuer aux fins de la jurisprudence Meca-Medina, la juridiction de renvoi devra s’attacher, en particulier, à deux éléments, celle-ci devant vérifier 1°) s’il existe d’autres mesures qui, tout en étant aussi aptes à réaliser l’objectif poursuivi, sont moins restrictives de la concurrence, et 2°) si les règles en cause ont des répercutions excessives sur les libertés économiques des agents.
75. Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi estimerait que les règles en cause soit poursuivent un objectif anticoncurrentiel, soit ont des effets restrictifs et ne répondent pas aux critères de la jurisprudence Meca-Medina, il faudra alors déterminer si certaines de ces règles, ou l’ensemble de celles-ci, peuvent bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Selon cette disposition, quatre conditions cumulatives doivent être remplies (72).
76. Premièrement, il doit être établi, avec un degré de probabilité suffisant, que l’accord en cause permet de réaliser des gains d’efficacité, en contribuant soit à améliorer la production ou la distribution des produits ou des services concernés, soit à promouvoir le progrès technique ou économique. Deuxièmement, il doit être établi, dans la même mesure, qu’une partie équitable du profit qui résulte de ces gains d’efficacité est réservée aux utilisateurs. Troisièmement, l’accord en cause ne doit pas imposer aux entreprises participantes des restrictions qui ne sont pas indispensables pour réaliser de tels gains d’efficacité. Quatrièmement, cet accord ne doit pas donner aux entreprises participantes la possibilité d’éliminer toute concurrence effective pour une partie substantielle des produits ou des services concernés.
77. Dès lors que la juridiction de renvoi ne soulève aucune question spécifique au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, j’examinerai cette disposition de manière concise en formulant deux remarques.
78. Ma première remarque concerne les différentes conditions qu’un accord doit remplir en vertu de la jurisprudence Meca-Medina et de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Une analyse à part entière de ce sujet fascinant, mais complexe, exigerait de s’engager dans de longues discussions qui ne semblent pas nécessaires en l’espèce. Je ne partagerai donc que les réflexions suivantes.
79. D’une part, le champ d’application matériel de la jurisprudence Meca-Medina est plus étroit que celui de l’article 101, paragraphe 3, TFUE : alors qu’un accord ne peut se justifier sur le fondement de cette jurisprudence que dans la mesure où il poursuit un objectif légitime d’intérêt général et a été conclu au sein d’une association professionnelle ou sportive dont les activités d’autorégulation sont reconnues par les autorités publiques, ces conditions n’apparaissent pas dans l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Par conséquent, cette disposition s’applique également aux accords entre entreprises qui poursuivent seulement des objectifs de nature économique ou privée (73).
80. C’est la raison pour laquelle, d’autre part, les conditions à réunir au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE sont plus strictes et les exigences en matière de preuve y afférentes sont, à certains égards, plus élevées (74). En l’absence d’un intérêt général lié à l’accord en question, l’affaiblissement de la concurrence sur le marché ne peut être justifié que si les entreprises concernées prouvent à suffisance, en particulier, qu’il existe des gains d’efficacité et qu’une partie des avantages ainsi générés est répercutée sur les utilisateurs.
81. Dans la présente affaire, cela signifie que la FIFA pourrait invoquer l’article 101, paragraphe 3, TFUE à l’égard des règles des FFAR qui – comme je l’ai indiqué au point 70 des présentes conclusions – échappent au champ d’application de l’exception tirée de la jurisprudence Meca-Medina parce que les objectifs qu’elles poursuivent vont exclusivement dans l’intérêt des opérateurs du marché concernés.
82. Ma deuxième remarque porte sur certaines conditions posées par l’article 101, paragraphe 3, TFUE, à l’égard desquelles je ne peux souscrire pleinement au point de vue de la Commission.
83. Premièrement, aux termes de cette disposition, une exemption peut être accordée lorsque l’accord « [contribue] à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique ». Cela implique, en l’espèce, que la juridiction de renvoi devrait vérifier 1°) si les règles en cause génèrent des gains d’efficacité sur le marché en permettant, par exemple, aux clubs de football de réaliser des synergies ou d’effectuer des économies de coûts dont une partie équitable est ensuite répercutée sur les utilisateurs, ou 2°) si ces règles garantissent le bon déroulement des compétitions et des matchs, au profit direct des utilisateurs qui peuvent assister à des évènements sportifs de meilleure qualité (75).
84. La Commission a toutefois exprimé des doutes quant au fait que certains gains d’efficacité susceptibles d’être générés par les règles en cause puissent être pris en compte aux fins de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, dans la mesure où ils seraient difficilement « quantifiables », ainsi que l’exige le point 196 de l’arrêt Superleague. À cet égard, la Commission se réfère également à ses lignes directrices de 2004 qui marquent un certain changement dans son interprétation des types d’avantages susceptibles de justifier une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Alors que, avant la « modernisation » des règles procédurales en matière de concurrence, la Commission admettait de manière constante que cette disposition puisse couvrir des avantages non économiques (76), elle a décidé, en 2004, que cela ne serait plus le cas et que – pour ce que j’ai pu comprendre – seuls les avantages économiques directs seraient acceptables.
85. À cet égard, j’estime 1°) que la Commission fait une lecture erronée du point 196 de l’arrêt Superleague, et 2°) que l’approche adoptée dans ses lignes directrices de 2004 est peut-être trop stricte.
86. Premièrement, il me semble que la Commission lit le terme « quantifiable » en dehors de son contexte. Ce passage de l’arrêt n’implique pas que les entreprises qui invoquent des gains d’efficacité doivent pouvoir les chiffrer précisément (sous la forme, par exemple, d’une valeur pécuniaire). Cela sera souvent difficile, voire impossible. En effet, la valeur économique future d’une amélioration donnée de la production ou de la distribution de produits ou de services est parfois compliquée à prévoir, de sorte qu’estimer une telle valeur relève de la spéculation. A fortiori, lorsque les gains d’efficacité résultent de mesures qui promeuvent le progrès technique ou économique, il peut être tout à fait impossible de traduire ce progrès en une valeur pécuniaire précise.
87. Selon moi, par ce passage de l’arrêt Superleague, la Cour entendait préciser que les revendications vagues, non étayées ou simplement spéculatives de gains d’efficacité n’étaient pas acceptables. Les parties devraient identifier le type de gains avec un degré de précision suffisant, préciser en quoi ces gains vont améliorer le marché et démontrer, par une motivation et/ou des éléments de preuve suffisants, qu’ils sont réels et d’une ampleur significative (77). En fait, il existe une jurisprudence constante sur ce point (78) et la Commission indique elle-même, dans ses lignes directrices, que c’est aux entreprises concernées qu’il appartient d’établir le caractère « objectif, concret et vérifiable » des gains d’efficacité invoqués (79). Dans le cas contraire, je ne vois pas comment les autorités compétentes pourraient procéder à la mise en balance requise par l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Bien que cette mise en balance ne soit pas un exercice purement arithmétique ou de comptabilité financière, elle exige néanmoins de pondérer différents avantages qui présentent – au sens large – certains aspects de nature économique.
88. Je ne suis pas non plus convaincu par la position adoptée par la Commission en ce qui concerne les types d’avantages acceptables au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Il me semble que cette approche contredit non seulement sa pratique antérieure, mais également – et surtout – la lettre du traité et la jurisprudence de longue date de la Cour relative à cette question.
89. En effet, l’article 101, paragraphe 3, TFUE fait la distinction entre, d’une part, « [l’amélioration de] la production ou [de] la distribution des produits » et, d’autre part, la « [promotion du] progrès technique ou économique ». L’expression « progrès économique » utilisée à l’article 101, paragraphe 3, TFUE ne saurait s’entendre comme un synonyme de la « croissance économique » ou de la « richesse ». L’article 3, paragraphe 3, TUE fait référence à l’objectif de l’Union visant à « [établir] un marché intérieur [qui] œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement [et qui] promeut le progrès scientifique et technique » (80). Pour employer une métaphore basique, je dirais que le « progrès » – du point de vue du marché intérieur et de la concurrence – signifie non seulement que la taille du gâteau augmente, mais également que sa qualité s’améliore, que ce gâteau est partagé plus équitablement ou qu’il est fait en sorte qu’un gâteau tout aussi savoureux puisse être préparé dans un avenir proche.
90. En outre, l’approche de la Commission semble incompatible avec celle adoptée par les auteurs des traités en ce qui concerne la libre circulation (81) et avec l’interprétation des dispositions y afférentes donnée par la Cour (82). Si des restrictions à la libre circulation – qui sont, en principe, interdites – peuvent se justifier par des motifs non économiques, il serait absurde que l’on ne puisse jamais justifier des restrictions à la concurrence sur la base de ces mêmes motifs. À cet égard, il ne faut pas oublier que, comme l’énonce le protocole (no 27) sur le marché intérieur et la concurrence, le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3 TUE comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée. Ainsi, bien que chacun de ces deux ensembles normatifs poursuive son propre objectif et prévoie des conditions d’application qui lui est propre (83), il s’agit de deux éléments d’un même projet juridique (84), de sorte qu’il serait logique de disposer d’un cadre d’analyse comparable pour éviter des résultats paradoxaux dans des cas concrets (85).
91. Je suis tout à fait d’accord avec ceux qui soutiennent qu’une analyse de droit de la concurrence ne devrait pas être manipulée à des fins politiques (par exemple, des objectifs de politique industrielle) ni polluée par des considérations non économiques (par exemple, l’équité des pratiques des entreprises). Cela reviendrait à méconnaître la logique qui sous-tend cette branche du droit et à rendre l’analyse juridique imprévisible, impraticable et opaque, voire totalement partiale. Néanmoins, c’est une tout autre chose de reconnaître que l’objectif de garantir une concurrence libre et non faussée coexiste et doit être concilié avec d’autres objectifs de valeur égale au sein de l’ordre juridique de l’Union. Lorsque les conditions strictes de l’article 101, paragraphe 3, TFUE – dont l’une exige, comme nous l’avons indiqué, certaines répercussions économiques positives sur le marché pertinent (ou sur les marchés connexes) – sont remplies, les autorités devraient pouvoir procéder à la mise en balance, quelle que soit la nature de l’avantage en question.
92. L’approche étroite adoptée par la Commission semble également incompatible avec la jurisprudence constante. Dans l’arrêt du 25 octobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commission, bien connu, la Cour a indiqué, dans des termes assez clairs, que « les compétences octroyées à la Commission par l’[article 101, paragraphe 3, TFUE] démontrent que les nécessités du maintien d’une concurrence efficace peuvent être conciliées avec la sauvegarde d’objectifs de nature différente, et que, dans ce but, certaines restrictions de concurrence sont admissibles […] » (86). Je n’ai pas identifié une jurisprudence plus récente de la Cour qui aurait infirmé cette affirmation de principe claire (87).
93. Une fois encore, il ne paraît pas nécessaire, aux fins des présentes conclusions, de procéder à une analyse détaillée de cette question. Les considérations qui précèdent visent à préciser en quoi j’estime que les avantages de nature non économique, pourvu qu’ils aient des répercussions positives et tangibles sur les marchés concernés, ou sur les marchés qui leur sont strictement liés (88), peuvent également être pertinents aux fins de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.
94. Par conséquent, je considère que, par exemple, l’objectif de prévention de la fraude, des conflits d’intérêts ou de l’exploitation abusive des jeunes athlètes contribue incontestablement à améliorer le fonctionnement global de l’écosystème du football, avec des répercussions positives sur les marchés de produits ou de services concernés. Il est clair que l’intégrité et l’obligation de rendre des comptes sont devenues récemment une préoccupation majeure de l’industrie du sport (89) et que de nombreux scandales ont gravement terni l’image des associations sportives (90). Il serait naïf de penser que ces évènements n’ont aucune incidence sur l’intérêt des consommateurs, des supporters et des organismes de diffusion à financer le sport ainsi que sur leur disposition à le faire (91).
95. Enfin, en ce qui concerne le terme « utilisateurs » employé à l’article 101, paragraphe 3, TFUE (le texte en langue anglaise de cette disposition emploie le terme « consumers »), il devrait naturellement s’entendre, en l’espèce, comme faisant référence avant tout aux supporters : ceux qui, en fin de compte, financent le système en acquérant, en particulier, les billets pour assister aux matchs, les produits officiels ou les autres services fournis par les clubs de football ainsi que les services de diffusion. Ce terme ne doit cependant pas recevoir une interprétation trop étroite, en ce sens qu’il ne viserait que les utilisateurs finaux (92). En fait, dans sa jurisprudence relative à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, la Cour a souvent fait référence aux « utilisateurs » (« users » en langue anglaise), par exemple lorsqu’elle souligne la nécessité, pour les parties qui invoquent cette disposition, de démontrer que les mesures en question génèrent des avantages objectifs sensibles pour les différentes catégories d’utilisateurs concernés, compensant ainsi les inconvénients causés du point de vue de la concurrence sur les marchés pertinents. Par exemple, dans l’arrêt Superleague, la Cour s’est référée aux utilisateurs en indiquant que ce terme « [visait], notamment, les associations nationales de football, les clubs professionnels ou amateurs, les joueurs professionnels ou amateurs, les jeunes joueurs ainsi que, plus largement, les consommateurs, qu’ils soient spectateurs ou téléspectateurs » (93). À cette fin, les avantages pour les différentes catégories d’utilisateurs peuvent être envisagés dans leur ensemble lorsqu’il s’agit de les mettre en balance avec les effets restrictifs produits (94).
3. Les règles relatives à la licence d’agent
96. S’agissant à présent d’examiner les règles relatives à la licence d’agent au regard de l’article 101 TFUE, je formulerai les observations suivantes.
97. Premièrement, il n’est pas contesté que, dans la société contemporaine, de nombreuses professions différentes exigent que les prestataires de services obtiennent une licence ou une certification délivrée (généralement) par l’organe d’autorégulation de la profession (qui peut être public ou privé). À cette fin, le candidat doit démontrer qu’il répond à certains critères et/ou recevoir une formation ad hoc et/ou réussir un examen ou un test spécifique. Il est également assez normal que, dans ce contexte, le prestataire de services s’engage à respecter les règles adoptées par l’association et qu’il s’expose à certaines sanctions en cas d’infraction à ces règles (95). Il en est ainsi à condition que ces sanctions soient objectives, proportionnées et non discriminatoires, et que la décision de les infliger puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif (96).
98. Un récent document de politique de l’OCDE souligne que la part des professions exigeant une licence a augmenté dernièrement et qu’elle atteint, dans certains pays, 30 % de l’emploi total. Les conditions de licence sont souvent établies par la législation ou d’autres actes réglementaires publics. Néanmoins, l’activité d’autorégulation des associations privées elles-mêmes joue également un rôle important dans ce domaine. Les motifs qui sous-tendent ces systèmes sont liés, principalement, aux différences d’information (la plupart des clients n’étant pas en mesure de juger de la qualité du service demandé au prestataire), aux effets externes (résultant du fait que la prestation du service en question peut créer des externalités négatives pour les tiers qu’il convient d’éviter ou de réduire au maximum) ou à la protection des biens publics (lorsque les services créent ou affectent un intérêt général qui exige de garantir un certain niveau de qualité et de quantité des prestations) (97).
99. Lorsque les conditions de licence découlent de règlements adoptés par des associations professionnelles ou sportives à caractère privé (de sorte que ces conditions ne sont pas imputables à l’État), il me semble assez clair que ces conditions puissent, dans certains cas, produire des effets restrictifs de la concurrence dès lors qu’elles limitent l’entrée sur le marché. Tel sera le cas sauf si les règlements exigent de consacrer des efforts et des coûts minimes à l’obtention de la licence et qu’ils sont appliqués de manière ouverte, transparente et non discriminatoire. En effet, dans de telles situations, on pourrait soutenir que l’effet sur la concurrence n’est pas sensible.
100. Cela étant dit, pourrait-on considérer que des règlements similaires ont également un objet anticoncurrentiel ? À mon sens, il s’agit d’une question plus complexe, et ce principalement pour deux raisons : 1°) comme je l’ai indiqué aux points précédents des présentes conclusions, la raison d’être de tels règlements est souvent de remédier à certaines défaillances du marché pour protéger les consommateurs, la sécurité publique ou certains biens communs, et 2°) la capacité desdits règlement à avoir un impact sensible sur l’accès au marché (et l’ampleur de cet impact) varie considérablement en fonction, principalement, du type de conditions imposées pour la licence et des modalités de fonctionnement de la procédure d’obtention de cette licence (98).
101. Dans son rapport de 2004 sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, la Commission a indiqué, entre autre, 1°) que « [l]es restrictions qualitatives à l’entrée combinées à des droits réservés font en sorte que seuls les prestataires disposant des qualifications et des compétences nécessaires peuvent effectuer certaines tâches [et qu’elles] peuvent donc apporter une contribution importante à la garantie de qualité des services offerts par les professions libérales » ; 2°) qu’« une réglementation excessive en matière d’octroi de licences risque de réduire l’offre de services des professions libérales, avec des conséquences négatives pour la concurrence et pour la qualité du service » ; 3°) que « les règles en matière d’octroi de licence pourraient dans certains cas être trop restrictives et qu’un assouplissement pourrait être bénéfique pour les consommateurs », et 4°) qu’« il est peut-être possible d’abaisser le niveau des exigences à l’entrée lorsqu’elles semblent disproportionnées par rapport à la complexité des tâches liées à la profession » (99).
102. Selon moi, ces considérations – qui semblent tout à fait raisonnables – correspondent largement aux conclusions tirées par les juridictions de l’Union lorsqu’elles ont été amenées à contrôler des règlements d’ordre privé susceptibles de limiter l’accès à un marché de services en raison de l’imposition de conditions de licence ou d’autres mesures équivalentes (100). La jurisprudence indique que la nature anticoncurrentielle de ces systèmes dépend surtout de leur objectif et de leur conception spécifiques. Y a-t-il une raison véritable et objective (qui n’est pas, en soi, anticoncurrentielle) d’imposer un système d’octroi de licence pour l’exercice d’une profession donnée ? Ce système fonctionne-t-il de manière ouverte, transparente et non discriminatoire ? Va-t-il manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts en présence ? Il s’agit des principales questions que les juridictions de l’Union ont examinées dans ces affaires. Il convient évidemment se montrer plus prudent dans l’analyse lorsque l’association elle-même offre des produits ou des services sur le marché dans lequel elle agit comme contrôleur d’accès. Dans un tel cas, les règlements des associations peuvent avoir pour effet de leur réserver une partie non négligeable du marché ou de discriminer les concurrents effectifs ou potentiels, protégeant ainsi leur monopole de fait (101).
103. Par conséquent, à mon sens, on ne peut pas considérer que tout ensemble normatif imposant l’obtention d’une licence pour l’exercice d’une profession donnée a, à première vue, un objet anticoncurrentiel. Tout cela dépend du contenu, du contexte et des objectifs du système instauré. En d’autres termes, je n’identifie pas de catégorie claire et bien définie de règlements en matière d’octroi de licence dont le caractère préjudiciable est bien connu et généralement accepté ou, en tout état de cause, je ne suis pas en mesure de rattacher les règles en cause à une catégorie spécifique et homogène de comportements à l’égard desquels l’expérience indique qu’ils sont intrinsèquement anticoncurrentiels. C’est pourquoi je suis d’avis, à titre préliminaire, que les règles en cause n’ont pas d’objet anticoncurrentiel.
104. Il en irait toutefois autrement si la juridiction de renvoi devait constater que ces règles n’étaient manifestement pas nécessaires, parce qu’aucun intérêt général n’exigeait réellement un tel niveau de protection (102) et que l’adoption de celles-ci s’expliquait (uniquement ou principalement) par le souhait des opérateurs du marché concernés (les clubs de football et/ou les agents eux-mêmes) de limiter le nombre de professionnels actifs sur le marché des services d’agent.
105. Eu égard aux considérations qui précèdent, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi conclurait que les règles en cause n’ont pas d’objet anticoncurrentiel, mais qu’elles peuvent produire certains effets restrictifs sur un marché pertinent, elle devra alors vérifier si ces règles peuvent se justifier sur le fondement de la jurisprudence Meca-Medina. Indépendamment de cela, lesdites règles pourraient également faire l’objet d’une appréciation au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.
106. En ce qui concerne ces deux étapes de l’analyse, je n’ai pas beaucoup de commentaires à ajouter à ce que j’ai indiqué aux points précédents des présentes conclusions. Je rappellerai seulement que, parmi les règles instituées par le règlement de la FIFA gouvernant l’activité des agents de joueurs (en vigueur à l’époque), examinées par le Tribunal dans l’arrêt Piau, les agents étaient tenus d’obtenir une licence délivrée par l’association nationale compétente. À cet égard, le Tribunal a jugé, en substance, 1°) qu’une telle règle donnait lieu à une restriction de la concurrence « par effet » en vertu de (ce qui est aujourd’hui) l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et 2°) que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette règle remplissait les conditions posées par l’article 101, paragraphe 3, TFUE pour bénéficier d’une exemption. En particulier, le Tribunal a considéré que la concurrence sur le marché en cause n’était pas éliminée par le système d’octroi de licences. Ce système instaurait un mécanisme qui, selon le Tribunal, « [emportait] davantage […] une sélection qualitative, propre à satisfaire à l’objectif de professionnalisation de l’activité d’agent de joueurs, qu’une restriction quantitative à son accès » (103). Eu égard aux informations figurant dans le dossier de procédure, je n’exclurais pas que des considérations similaires puissent également être valides, mutatis mutandis, dans la présente affaire.
4. Les règles relatives à la représentation multiple
107. Les règles relatives à la représentation multiple – qui interdisent aux agents de procéder à une triple représentation (joueur, club d’arrivée et club de départ) et à certaines doubles représentations (joueur et club de départ, ou club de départ et club d’arrivée) dans les transactions – paraissent, à mes yeux, destinées à prévenir les conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice aux parties concernées, et en particulier aux athlètes, qui pourraient être moins informés et vigilants que les clubs de football. Par conséquent, il semble que les règles en cause ne comportent pas, à première vue, de restriction de la concurrence par objet et que – si elles devaient être restrictives par effet, ce qui est effectivement possible (104) – elles pourraient probablement être justifiées sur la base de la jurisprudence Meca-Medina ou exemptées au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, moyennant le respect des conditions y afférentes.
108. J’estime que, dans les deux cas, le point essentiel pour la juridiction de renvoi sera de vérifier s’il existe d’autres mesures qui sont moins restrictives de la concurrence (telles que des obligations de transparence et d’information qui incombent aux agents ou l’obligation d’obtenir le consentement écrit des parties concernées) tout en étant aussi efficaces. Ce point semble faire l’objet d’un débat (105). Dans l’hypothèse où l’on considérerait que les arguments des deux camps ont, en général, le même poids, je serais enclin à laisser une certaine marge de manœuvre aux associations sportives, pour les raisons que j’ai exposées aux points 35 à 37 de mes conclusions dans l’affaire ROGON (concernant la jurisprudence Meca-Medina) et aux points 83 à 94 des présentes conclusions (s’agissant de l’article 101, paragraphe 3, TFUE).
5. La règle relative aux approches
109. S’agissant de la règle relative aux approches, celle-ci me paraît intrinsèquement anticoncurrentielle, comme le font valoir les deux parties requérantes au principal et la Commission. En effet, cette règle vise à empêcher les agents de proposer leurs services à certaines catégories de nouveaux clients potentiels : ceux qui sont déjà liés à un autre agent à titre exclusif, à moins que l’approche soit effectuée au cours des deux derniers mois de leur contrat en cours.
110. Je ne pense pas qu’il puisse y avoir beaucoup de doutes quant au fait que l’objet et l’effet d’une telle règle sont tous les deux anticoncurrentiels. Je n’ai pas non plus perçu, de la part des parties, d’explications convaincantes permettant de justifier cette règle au regard de la jurisprudence Meca-Medina ou de l’exempter au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.
111. Quoi qu’il en soit, je ne parviens pas à identifier un objectif légitime d’intérêt général poursuivi par la règle en cause. Pour la justifier, la FIFA invoque la nécessité de renforcer la stabilité des contrats. Il me semble toutefois qu’il s’agit d’un intérêt de nature économique et purement privée. S’il est essentiel d’assurer une certaine stabilité des contrats entre les joueurs et les clubs pour garantir la régularité dans les compétitions (106), je doute que la même logique puisse s’appliquer à l’égard des contrats conclus entre les agents et les joueurs ou les clubs. Dans le même ordre d’idées, je ne vois pas quels seraient les gains d’efficacité qui pourraient être générés sur le marché par la règle en cause et compenser les effets anticoncurrentiels produits.
6. Les règles relatives à la production et à la divulgation d’informations
112. En elles-mêmes, les règles relatives à la production et à la divulgation d’informations ne semblent pas poser de problèmes particuliers du point de vue de la concurrence, à moins que la juridiction de renvoi considère – comme je l’indiquerai aux points 171 et 187 des présentes conclusions – que, compte tenu de la nature des informations commerciales partagées entre les agents, qui sont des concurrents effectifs ou potentiels, ces règles pourraient conduire à une certaine forme de collusion entre eux (107).
113. Pour conclure sur l’article 101 TFUE, il découle de ce qui précède que la compatibilité des règles en cause avec cette disposition dépendra surtout de la question de savoir si les effets anticoncurrentiels sensibles de ces règles peuvent se justifier sur le fondement de la jurisprudence Meca-Medina ou si lesdites règles peuvent être exemptées au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE.
D. L’article 102 TFUE
114. Le deuxième point soulevé par la question préjudicielle concerne la compatibilité des règlements tels que les FFAR avec l’article 102 TFUE.
115. Dans l’arrêt Superleague, la Cour a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’article 102 TFUE est « [applicable] à toute entité exerçant une activité économique et devant, comme telle, être qualifiée d’entreprise, indépendamment de sa forme juridique ainsi que de son mode de financement ». Ainsi, cette disposition est également applicable « à des entités qui sont constituées sous la forme d’associations ayant pour but, selon leurs statuts, l’organisation et le contrôle d’un sport donné, dans la mesure où ces entités exercent une activité économique en rapport avec ce sport, en offrant des biens ou des services, et où elles doivent être qualifiées, à ce titre, d’“entreprises” » (108). La Cour a poursuivi en constatant que la FIFA « [détenait] une position dominante sur le marché de l’organisation et de la commercialisation des compétitions de football interclubs sur le territoire de l’Union ainsi que de l’exploitation des différents droits liés à ces compétitions » (ci-après les « marchés dominés ») (109).
116. Il découle également de l’arrêt Superleague et de la jurisprudence constante que l’article 102 TFUE interdit aux entreprises d’exercer leur pouvoir de marché de façon abusive non seulement sur les marchés dominés ou sur d’autres marchés où elles sont susceptibles d’être actives, mais également sur d’autres marchés connexes ou voisins où elles n’opèrent pas (110), tels que ceux situés en amont ou en aval des marchés dominés (111).
117. Dans ce contexte, à mes yeux, il est assez clair que, en adoptant des règlements tels que les FFAR, la FIFA semble pouvoir tirer parti de son pouvoir de marché sur les marchés dominés pour influencer la manière dont la concurrence s’exerce sur deux marchés liés à ceux-ci : le marché des services d’agent (sur lequel les agents sont en concurrence) et le marché des transferts de joueurs (sur lequel les clubs de football sont en concurrence) (ci-après les « marchés connexes »).
118. En particulier, les FFAR déterminent qui entre sur le marché des services d’agent (au moyen des règles relatives à l’émission de licences) et définissent les situations dans lesquelles les agents peuvent et ne peuvent pas se faire concurrence (par exemple, les situations où les agents peuvent effectuer une approche pour obtenir de nouveaux clients). En outre, le fait de réguler l’activité des agents affecte nécessairement le marché des transferts de joueurs, situé en aval, puisque les agents sont des acteurs clés de ce marché, étant en mesure d’exercer une influence significative sur la circulation des joueurs entre les clubs et sur les modalités de cette circulation.
119. Cela étant dit, les règles en cause donnent-elles lieu aux abus allégués ? Selon moi, il appartient, en principe, à la juridiction de renvoi de statuer définitivement sur cette question. Néanmoins, afin d’aider cette juridiction dans son appréciation, je vais à présent formuler quelques observations sur ce point.
120. Je dois relever d’emblée qu’il est, selon moi, quelque peu compliqué d’examiner de façon assez détaillée la question de savoir si les différentes règles en cause peuvent donner lieu à un abus de position dominante, dès lors que la théorie du préjudice qui sous-tend les abus allégués reste parfois relativement confuse. En substance, les questions soulevées au titre de l’article 102 TFUE dans la demande de décision préjudicielle et celles commentées par les parties dans leurs observations écrites et orales correspondent aux questions soulevées et commentées au regard de l’article 101 TFUE. Cela m’amène également à me demander quelle pourrait être la valeur ajoutée d’une appréciation des règles en cause au regard de l’article 102 TFUE.
121. En tout état de cause, il me semble que les parties requérantes au principal considèrent que les règles en cause ont à la fois des effets d’exploitation et des effets d’éviction. Si je comprends bien leurs arguments, les effets anticoncurrentiels allégués de ces règles, du point de vue de l’article 102 TFUE, seraient les suivants.
122. Les effets d’exploitation découleraient du fait que certaines règles en cause (comme celles relatives à la rémunération ainsi qu’à la production et à la divulgation d’informations) imposent aux parties requérantes au principal des conditions de transaction non équitables. En particulier, elles font valoir que, dans des conditions de concurrence normales, les agents seraient libres d’imposer des tarifs plus élevés à leurs clients et de les calculer sur la base de paramètres différents. Selon les parties requérantes au principal, les règles en cause pénalisent excessivement les agents, puisqu’elles ne tiennent pas suffisamment compte de la qualité et de l’importance des services qu’ils fournissent.
123. Les effets d’éviction résulteraient plutôt du fait que certaines règles en cause limitent, pour les agents, les moyens d’accéder au marché des services qu’ils proposent et les possibilités de se livrer à une concurrence sur ce marché (comme les règles relatives à l’émission de licences, à la représentation multiple et aux approches) et que d’autres règles limitent, pour les clubs, les moyens de se livrer à une concurrence sur le marché des transferts (comme celles relatives à la rémunération des agents).
124. Les abus d’exploitation et d’éviction diffèrent quelque peu sur le plan de leur nature et de la manière dont ils portent préjudice aux consommateurs.
1. Les abus d’exploitation
125. En ce qui concerne les abus d’exploitation, je commencerais par souligner qu’ils appellent une analyse particulièrement prudente (112). En effet, dans des marchés libres et ouverts, il semble très peu probable que de tels abus se produisent, puisqu’ils se rectifieraient normalement par eux-mêmes. Il peut toutefois en aller autrement s’il existe de fortes barrières à l’entrée ou si l’entreprise dominante opère dans une situation de monopole de droit ou de fait (113).
126. Sur la base de la jurisprudence actuelle de la Cour, je dirais que le critère fondamental pour les abus d’exploitation consiste à déterminer si l’entreprise dominante impose, à ses clients ou à ses fournisseurs, des conditions de transaction qui n’ont aucun rapport raisonnable avec la nature de la transaction et/ou la valeur du produit ou du service mis sur le marché (114). Une telle analyse comporte deux principales étapes.
127. En ce qui concerne la première étape, il convient de vérifier s’il y a une différence entre les conditions de transaction imposées par l’entreprise dominante et celles qui aurait été appliquées s’il existait une concurrence efficace sur le marché. Cette différence doit avoir une certaine importance et affecter négativement les clients ou les fournisseurs concernés (115).
128. Si tel est le cas, la seconde étape de l’analyse consistera alors à déterminer si les conditions de transactions appliquées par l’entreprise dominante sont « non équitables », soit en elles-mêmes, soit par rapport aux produits ou services concurrents mis sur le marché. C’est au cours de cette seconde étape de l’analyse que la nécessité de vérifier s’il existe un lien économique raisonnable entre les conditions de transaction en cause et l’opération économique sous-jacente prend tout son sens. L’entreprise dominante devait-elle nécessairement (ou raisonnablement) inclure ces conditions pour poursuivre un intérêt commercial légitime ? Ces conditions étaient-elles équitables, en ce sens que leur incidence sur la situation du client ou du fournisseur est proportionnée à l’objectif poursuivi par l’entreprise dominante ? Il s’agit de quelques-unes des questions qu’il convient typiquement d’examiner dans ce contexte (116). Pour simplifier les choses à l’extrême, lorsqu’on ne parvient à identifier aucune explication légitime ou rationnelle à l’inclusion de conditions de transaction qui semblent exorbitantes ou excessivement contraignantes pour les clients ou les fournisseurs de l’entreprise dominante, ces conditions peuvent être qualifiées de « non équitables », de sorte qu’elles sont abusives au sens de l’article 102 TFUE (117).
129. S’agissant de la présente affaire, je souhaite formuler deux observations.
130. D’une part, on ne saurait guère contester que la situation en cause au principal présente deux caractéristiques qui, comme je l’ai indiqué aux points précédents des présentes conclusions, sont généralement considérées comme étant susceptibles de donner lieu à des abus d’exploitation (118). Tout d’abord, les marchés sur lesquels opèrent les associations sportives (telles que la FIFA) font l’objet de barrières à l’entrée particulièrement élevées (119). Ensuite, le monopole de fait dont ces associations jouissent sur ces marchés ne résultent que dans une mesure limitée d’une efficacité, d’un investissement ou d’une innovation supérieurs. En effet, ce monopole découle principalement de la structure pyramidale de l’industrie du sport dans l’Union. Cette situation monopolistique est en outre renforcée par le rôle de régulateur de fait que les associations jouent à l’égard de l’ensemble de l’écosystème (au sein duquel les marchés dominés occupent une place centrale (120)), ce rôle étant rendu possible grâce au consentement exprès ou tacite des autorités de l’Union et des autorités nationales (121).
131. D’autre part, étant donné toutefois la nature assez exceptionnelle des abus d’exploitation, le seuil au-dessus duquel il est permis de conclure au caractère non équitable, au sens de l’article 102 TFUE, d’une condition contractuelle imposée par une entreprise dominante devrait être relativement élevé. Une condition n’est pas non équitable du seul fait que les clients ou les fournisseurs de l’entreprise dominante ne l’aurait pas acceptée si cette dernière n’avait pas été en mesure de l’imposer grâce à sa situation monopolistique. Toutes les restrictions de la liberté contractuelle ne sont pas nécessairement anticoncurrentielles. Il doit y avoir quelque chose en plus, ainsi que je l’ai indiqué aux points précédents des présentes conclusions. Eu égard aux informations (limitées) versées au dossier de procédure, je ne suis pas convaincu que l’une des règles en cause soit manifestement exorbitante ou excessivement contraignante pour les agents, compte tenu des raisons qui ont présidé à l’adoption de ces règles. En tout état de cause, il s’agit d’une question qu’il appartient à la juridiction de renvoi de trancher.
2. Les pratiques d’éviction abusives
132. L’arrêt Superleague (122), lu en combinaison avec d’autres arrêts rendus au cours de la même période [à savoir, en particulier, l’arrêt SEN ; l’arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations ; l’arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping), et l’arrêt Alphabet (123)], a également apporté davantage de précisions sur la notion de « pratique d’éviction abusive » aux fins de l’article 102 TFUE. En particulier, la Cour a mis l’accent sur deux éléments de l’analyse relatifs aux comportement de l’entreprise dominante : d’une part, ce comportement est-il conforme à la « concurrence par les mérites » (ou l’entreprise dominante a-t-elle « recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises » ?) et, d’autre part, ledit comportement a-t-il la capacité de produire des effets d’éviction ?
133. Une analyse détaillée de la nature exacte de ces éléments et de leurs relations dépasserait le cadre des présentes conclusions. Aux fins de l’espèce, il suffit de souligner que le pouvoir des associations sportives d’adopter des règles qui affectent la concurrence sur certains marchés pertinents peut difficilement être considéré comme étant la manifestation d’une « concurrence par les mérites ». En effet, ainsi que je l’ai indiqué aux points précédents des présentes conclusions, ce pouvoir résulte principalement du monopole de fait dont les associations sportives disposent sur les marchés dominés et du rôle de régulateur de fait qu’elles jouent à l’égard de l’ensemble de l’écosystème au sein duquel les marchés dominés occupent une place centrale.
134. À l’évidence, il ne s’ensuit pas que les règlements adoptés par les associations sportives devraient être considérés comme suspects, et encore moins présumés abusifs. Cela signifie seulement que leur compatibilité avec l’article 102 TFUE devrait être appréciée au cas par cas, comme d’autres comportements (unilatéraux) d’entreprises dominantes. Comme dans le cas des comportements multilatéraux relevant de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, le caractère anticoncurrentiel d’un comportement unilatéral pourrait être établi au terme d’un examen de l’objet et des effets de ce comportement (124).
135. Il est vrai que, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Superleague, les associations sportives ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts potentiel lorsqu’elles régulent les marchés connexes. Les règles établies par les FFAR ne confèrent manifestement pas un avantage à la FIFA par rapport à des entreprises concurrentes effectives ou potentielles.
136. Néanmoins, le fait que la FIFA n’exerce aucune activité sur les marchés connexes (et qu’elle n’ait pas l’intention de le faire) (125) et qu’il s’agisse d’une entité sans but lucratif (126) n’est pas pertinent en l’espèce. Il n’est pas non plus exact d’affirmer que la FIFA n’a aucun intérêt économique. Elle peut, en effet, avoir un intérêt indirect à réglementer la concurrence sur ces marchés, s’agissant d’une association dont les membres sont des associations nationales de football qui, elles-mêmes, comptent parmi leurs membres ou affiliés des entités telles que des clubs de football (127). Comme je l’ai indiqué, les clubs de football sont, d’une part, les entreprises en concurrence sur l’un des marchés connexes et, d’autre part, les acheteurs sur l’autre marché connexe.
137. À mon avis, lorsqu’une entreprise a le pouvoir, en droit ou en fait, de jouer un rôle de régulateur en fixant les conditions auxquelles les entreprises peuvent accéder à un marché donné et, ensuite, se livrer à une concurrence sur ce marché, ce pouvoir doit être strictement encadré et exercé avec soin, indépendamment de savoir si cette entreprise est elle-même active ou non sur ledit marché (128).
138. Cela étant précisé, dès lors que – comme je l’ai indiqué au point 120 des présentes conclusions – les questions soulevées au titre de l’article 102 TFUE dans la demande de décision préjudicielle et celles commentées par les parties dans leurs observations écrites et orales correspondent, en substance, aux questions soulevées et commentées au regard de l’article 101 TFUE, les considérations qui précèdent concernant cette dernière disposition peuvent s’appliquer, mutatis mutandis, à l’appréciation aux fins de l’article 102 TFUE.
139. Ainsi que la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Superleague, un même comportement peut donner lieu à une infraction tant à l’article 101 TFUE qu’à l’article 102 TFUE, même si ceux-ci poursuivent des objectifs complémentaires et ont des champs d’application distincts. Ces articles peuvent donc trouver à s’appliquer concomitamment lorsque leurs conditions d’application respectives sont réunies. Cela étant dit, la Cour a également souligné que lesdits articles devaient être interprétés et appliqués de façon cohérente, dans le respect, toutefois, des spécificités qui caractérisent l’un et l’autre de ceux-ci (129).
140. À cet égard, j’ajouterais un élément important : aux points 182 à 209 et 231 à 240 de l’arrêt Superleague, la Cour a précisé qu’il fallait, dans la mesure du possible, interpréter de façon harmonieuse les différentes justifications et exemptions applicables aux interdictions énoncées à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 102 TFUE. En effet, le contraire n’aurait aucun sens d’un point de vue juridique et économique. Par conséquent, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi constaterait que certaines règles en cause échappent au champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE (parce que, par exemple, la jurisprudence Meca-Medina trouve à s’appliquer) ou qu’elles peuvent être exemptées sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, elle devra tenir compte de cette constatation et en tirer les conséquences qui s’imposent lorsqu’elle examinera si le même comportement peut être considéré comme étant justifié au regard de l’article 102 TFUE.
141. En effet, selon une jurisprudence constante, une entreprise détenant une position dominante peut justifier des comportements susceptibles de tomber sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 102 TFUE. En particulier, une telle entreprise peut démontrer, à cette fin, soit que son comportement est objectivement nécessaire, soit que l’effet d’éviction qu’il entraîne peut être contrebalancé, voire surpassé, par des gains d’efficacité qui profitent également aux consommateurs (130).
142. Partant, s’agissant de la compatibilité des règles en cause avec l’article 102 TFUE, l’un des éléments clés de l’appréciation à laquelle la juridiction de renvoi devra procéder consistera à déterminer si ces règles poursuivent véritablement un objectif légitime et sont nécessaires et proportionnées à cet objectif, ou si les effets anticoncurrentiels produits sont contrebalancés ou surpassés par des gains d’efficacité sur les marchés affectés qui profitent également aux consommateurs.
E. L’article 56 TFUE
143. Le troisième point soulevé par la question préjudicielle concerne la compatibilité des règlements tels que les FFAR avec l’article 56 TFUE.
144. Cette disposition consacre la liberté de prestation de services au bénéfice tant des prestataires que des destinataires de tels services. À cet égard, elle s’oppose à toute mesure, même indistinctement applicable, qui est de nature à entraver l’exercice de cette liberté en prohibant, en gênant ou en rendant moins attrayante l’activité de ces prestataires dans les États membres autres que ceux où ils sont établis (131).
145. La Cour a jugé que cette interdiction trouvait également à s’appliquer lorsqu’un groupe ou une organisation exerce un certain pouvoir sur les particuliers et est en mesure de leur imposer des conditions qui nuisent à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité (132). Dans ce contexte, ladite interdiction s’applique non seulement aux mesures nationales, mais également aux règles et pratiques privées, y compris celles adoptées par les fédérations sportives (133).
146. Des règles privées peuvent néanmoins être admises, alors même qu’elles retreignent la liberté de prestation de services, s’il est établi que leur adoption se justifie par un objectif légitime d’intérêt général, de nature autre que purement économique, et qu’elles respectent le principe de proportionnalité, ce qui implique qu’elles soient aptes à garantir la réalisation de cet objectif et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci. C’est à l’auteur de la mesure qu’il incombe de démontrer que ces deux conditions sont respectées (134).
147. En principe, il appartient à la juridiction de renvoi de se prononcer sur le point de savoir si les règles en cause au principal restreignent le commerce à l’intérieur de l’Union et si, le cas échéant, elles peuvent se justifier au vu des arguments et des éléments de preuve produits par les parties (135). Cela étant dit, je souhaiterais tout de même formuler les observations suivantes.
148. Premièrement, il est vrai que, dans une certaine mesure, les règles en cause ont pour effet d’harmoniser, au niveau de l’Union, les conditions d’exercice de l’activité d’agent. D’une certaine manière, cet ensemble normatif favorise la libre circulation des services, puisque les agents établis dans un État membre peuvent, presque automatiquement, fournir leurs services en qualité d’agent dans n’importe quel autre État membre (136). En effet, bien que certains États membres disposent d’une législation qui s’écarte des FFAR (et qui oblige donc les associations nationales de football concernées à adopter des règles complétant ou supplantant partiellement les FFAR) (137), à mon sens, les règles clés des FFAR sont applicables dans l’ensemble de l’Union.
149. On ne saurait toutefois nier que, à la suite de l’adoption de certaines règles en cause, il est devenu plus difficile pour les agents établis dans certains États membres (dans lesquels l’activité d’agent n’était pas réglementée ou l’était seulement de façon minime) d’exercer à l’étranger. En effet, ces agents doivent à présent obtenir une licence et se conformer à plusieurs règles (qui régissent, entre autres, la question de savoir qui ils peuvent représenter et comment ils peuvent attirer de nouveaux clients), sous peine de sanctions.
150. Par conséquent, les réglementations adoptées par des associations sportives telles que les règles en cause relatives à l’émission de licences, à la représentation multiple et aux approches me semblent susceptibles de constituer une restriction à la libre prestation des services au sens de l’article 56 TFUE.
151. En revanche, je ne suis pas convaincu que l’on puisse tirer une conclusion similaire à l’égard des règles relatives à la rémunération des agents ainsi qu’à la production et à la divulgation d’informations. S’agissant de cette catégorie, les constatations de la Cour concernant la législation italienne en matière de tarifs maximaux des honoraires des avocats me paraissent applicables, mutatis mutandis, au litige en cause au principal (138). En ce qui concerne les règles relatives aux informations, je serais d’avis, à titre préliminaire, que l’impact négatif que ces règles pourraient avoir sur la capacité et l’incitation des agents à exercer leurs activités transfrontalières est trop incertain et indirect pour pouvoir appliquer l’article 56 TFUE (139).
152. Pour ce qui concerne les justifications, j’ai déjà indiqué pourquoi certains objectifs invoqués par la FIFA pouvaient, en principe, être considérés comme étant légitimes et dans l’intérêt général. La situation est toutefois moins claire lorsqu’il s’agit des autres objectifs mis en avant. Les considérations que j’ai formulées sur ce point sont également valides dans le présent contexte.
153. La juridiction de renvoi devra néanmoins vérifier si les règles en cause sont propres à réaliser les objectifs déclarés. En particulier, elle devra apprécier si ces règles répondent véritablement au souci d’atteindre ces objectifs d’une manière cohérente et systématique (140).
154. Il s’agit, à mes yeux, d’une étape particulièrement importante de l’analyse. La juridiction de renvoi devrait effectivement s’assurer que les règles en cause ont véritablement pour objet la poursuite des objectifs invoqués par la FIFA et que, par conséquent, il n’y a aucun motif caché derrière leur adoption. En effet, comme je l’ai indiqué au point 50 de mes conclusions dans l’affaire ROGON, je crains que, pour presque toutes les mesures adoptées par une fédération sportive, l’on puisse fabriquer ex post un quelconque intérêt de nature générale prétendument poursuivi lorsque le besoin de justifier la mesure se fait sentir. En outre, il va sans dire que l’on peut difficilement considérer qu’une mesure poursuit véritablement un intérêt général si elle ne contribue pas de façon significative à la poursuite de cet intérêt.
155. Enfin, la juridiction de renvoi devra examiner si les règles en cause vont au-delà de ce qui est nécessaire pour poursuivre les objectifs en question. Cette étape implique, avant tout, de vérifier si le même niveau de protection de l’intérêt en jeu ne peut pas être atteint au moyen de mesures moins restrictives des libertés économiques des agents. Pour terminer, la juridiction de renvoi devrait également s’assurer que les règles en cause sont proportionnées stricto sensu, en ce sens qu’elles assurent un juste équilibre entre les intérêts que la FIFA entend protéger et ceux des agents auxquels ces règles portent atteinte. Cet équilibre ne sera pas atteint lorsque, par exemple, une règle poursuit effectivement un intérêt légitime et valide mais que, indépendamment de savoir si d’autres mesures sont disponibles, la charge imposée aux agents à cette fin est, en tout état de cause, déraisonnable et excessive.
156. Partant, aux fins de l’article 56 TFUE, la juridiction de renvoi devra vérifier si les règles qui comportent une restriction à la libre prestation des services se justifient par un objectif légitime d’intérêt général, de nature autre que purement économique, et si elles respectent le principe de proportionnalité, ce qui implique qu’elles soient aptes à garantir la réalisation de cet objectif et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.
F. L’article 6 du RGPD
157. Le quatrième et dernier point soulevé par la question préjudicielle porte sur la compatibilité de règlements tels que les FFAR avec l’article 6 du RGPD. Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi se réfère au traitement de données prévu à l’article 16, paragraphe 2, sous j), points ii à v, et sous k), point ii, ainsi qu’à l’article 19 des FFAR.
158. En substance, l’article 16, paragraphe 2, sous j), points ii à v, et sous k), point ii, des FFAR impose aux agents de déposer dans les quatorze jours, sur une plateforme gérée par la FIFA, des informations relatives aux accords conclus avec les clients, à la rémunération et à la coopération. L’article 19 des FFAR exige, en outre, que les agents divulguent des données à caractère personnel à la FIFA, y compris des informations relatives aux clients, aux services et aux transactions, qui seront rendues accessibles à certaines parties prenantes pour contrôler le respect des dispositions de fond des FFAR.
159. L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du RGPD dresse une liste exhaustive et limitative des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme licite. Bien que la juridiction de renvoi n’ait pas précisé le cas visé par cette disposition qu’elle juge applicable dans la procédure au principal, il découle des informations figurant dans le renvoi préjudiciel et de la nature des règles des FFAR en cause que l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f) est pertinent dans ce contexte.
160. L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD dispose que le traitement de données à caractère personnel est licite s’il est « nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel […] ».
161. Selon une jurisprudence constante, cette disposition prévoit trois conditions cumulatives pour que les traitements de données à caractère personnel qu’elle vise soient licites. Premièrement, le responsable du traitement ou le tiers doit poursuivre un intérêt légitime. Deuxièmement, le traitement des données à caractère personnel doit être nécessaire à la réalisation de cet intérêt. Troisièmement, les intérêts ou les libertés et les droits fondamentaux de la personne dont les données à caractère personnel sont en jeu ne peuvent pas prévaloir sur l’intérêt légitime du responsable du traitement ou d’un tiers (141).
162. S’il appartient, en définitive, à la juridiction de renvoi de déterminer si, s’agissant du traitement de données à caractère personnel en cause au principal, les trois conditions mentionnées au point précédent des présentes conclusions sont remplies, il est loisible à la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, d’apporter des précisions visant à guider cette juridiction dans cette détermination (142). Par conséquent, dans les sections qui suivent, je tenterai de fournir quelques indications sur la manière dont la juridiction de renvoi devrait apprécier si les trois conditions cumulatives visées au point précédent des présentes conclusions peuvent s’appliquer à des règlements tels que les FFAR.
163. Toutefois, avant cela, une mise en garde s’impose : en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du RGPD, ce règlement offre une protection à l’égard du traitement des données à caractère personnel relatives aux personnes physiques uniquement. Ainsi, comme le précise son considérant 14, le RGPD ne couvre pas le « traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier des entreprises dotées de la personnalité juridique, y compris le nom, la forme juridique et les coordonnées de la personne morale ». Par conséquent, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi conclurait à l’incompatibilité des règles en cause avec l’article 6 du RGPD, cette conclusion s’appliquerait uniquement aux données (à caractère personnel) relatives aux agents qui ont le statut de personne physique et aux joueurs de football ou – le cas échéant – à d’autres personnes (tels que les membres du personnel des clubs de football concernés ou des agences par l’intermédiaire desquelles les agents sont susceptibles d’exercer leurs activités commerciales).
1. Les FFAR et les intérêts légitimes
164. S’agissant de la première condition relative à la poursuite d’un intérêt légitime, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 13, paragraphe 1, sous d), du RGPD, il incombe au responsable du traitement, au moment où des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, de lui indiquer les intérêts légitimes poursuivis lorsque ce traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), de ce règlement. Partant, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier d’emblée si la FIFA s’est acquittée de cette obligation en informant directement les agents de l’intérêt légitime poursuivi au moment de la collecte des données.
165. Si cette obligation n’a pas été respectée, la collecte ne peut pas se justifier sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD.
166. Cela étant dit, il convient de relever que, en l’absence de définition de la notion d’« intérêt légitime » par le RGPD, un large éventail d’intérêts pourrait, en principe, être considéré comme étant légitime. Ainsi qu’il ressort du considérant 47 de ce règlement, cette notion n’est pas limitée aux intérêts consacrés et déterminés par une loi, et des intérêts de nature économique peuvent également être légitimes. Un intérêt légitime peut, par exemple, exister dans le cas d’une relation pertinente et appropriée entre la personne concernée et le responsable du traitement dans des situations telles que celles où la personne concernée est un client du responsable du traitement ou travaille au service de celui-ci, ou même dans le contexte d’une prospection (143).
167. En l’espèce, la relation entre la FIFA et les agents ne s’apparente pas à la relation classique client-service visée au considérant 47 du RGPD. Néanmoins, ainsi que je l’ai indiqué aux points 57, 58 et 65 de mes conclusions dans l’affaire ROGON, les activités d’agent sont étroitement liées au cadre réglementaire de la FIFA. Les agents sont, en effet, des professionnels accrédités et enregistrés auprès de la FIFA qui sont habilités à représenter et à conseiller les parties prenantes de l’écosystème de l’industrie du football dans le respect des règles établies par cette instance dirigeante. Il semble donc qu’il existe une relation de proximité pertinente et appropriée entre la FIFA et les agents.
168. En outre, et il s’agit d’un point particulièrement pertinent en l’espèce, l’article 1er, paragraphe 2, des FFAR précise que les règles qu’ils instituent visent à garantir que les activités des agents soient conformes aux principaux objectifs du système des transferts dans le football et à d’autres objectifs tendant notamment – comme l’indique la FIFA – à maintenir la qualité des services fournis par les agents à leurs clients à des tarifs justes et raisonnables, à limiter les conflits d’intérêts, à améliorer la transparence financière et administrative ainsi qu’à lutter contre les pratiques abusives. Dans ses observations écrites, la FIFA indique en outre que l’article 16, paragraphe 2, sous j), points ii à v, et sous k), point ii, ainsi que l’article 19 des FFAR visent principalement à garantir la transparence, à assurer le contrôle et à veiller au respect des dispositions de fond de ce règlement.
169. Je formulerai trois observations à cet égard.
170. Premièrement, telles que je les comprends, la limitation des conflits d’intérêts et la lutte contre les pratiques abusives sont clairement des intérêts légitimes au sens de l’article 6 du RGPD. De même, le fait de permettre à la FIFA de contrôler la conformité aux règles de fond des FFAR et de veiller à leur respect constitue également, en principe, un objectif acceptable, pourvu que – je n’ai guère besoin de l’ajouter – les règles de fond en question ne violent aucune disposition du droit de l’Union.
171. Deuxièmement, je dois dire que la « transparence » peut certainement être qualifiée de valeur digne de protection en soi lorsqu’elle concerne les activités des autorités publiques, compte tenu du lien évident qui existe entre la démocratie et la transparence (ou l’ouverture) au sein de l’administration publique (144). La situation n’est toutefois pas aussi claire lorsqu’il s’agit des activités économiques de personnes privées. La transparence doit, en effet, être conciliée avec le respect de la vie privée. En outre, la transparence à l’égard des informations économiques et financières d’une personne peut avoir des conséquences fâcheuses (je reviendrai sur ce point ultérieurement), comme le fait de favoriser la collusion entre concurrents ou d’autoriser des actes de concurrence déloyale. À cet égard, je considère donc que la juridiction de renvoi devrait, pour chaque catégorie d’informations à produire dans un souci de transparence (allégué), poser la question suivante : dans quel but la transparence devrait-elle être garantie ?
172. Troisièmement, je suis également quelque peu perplexe lorsqu’il s’agit de l’objectif de « maintenir la qualité des services fournis par les agents à leurs clients à des tarifs justes et raisonnables » (145). Les adjectifs « juste » et « raisonnable » appellent inévitablement une évaluation subjective. La question de savoir si des tarifs sont « justes et raisonnables » ou non dépend évidemment du point de vue adopté lors de l’examen de ces tarifs. Je suis sûr que les équipes de football et les agents sont souvent en désaccord sur ce point. En outre, je me demande si une association d’entreprises (en l’espèce, la FIFA) peut valablement soutenir qu’elle poursuit un objectif légitime lorsqu’elle demande à certains partenaires commerciaux (en l’espèce, les agents) de divulguer des informations économiques et financières de nature confidentielle, afin d’obtenir de leur part un accord plus avantageux (qui prévoit, en l’espèce, des tarifs inférieurs) que celui qu’elle aurait conclu dans des conditions de concurrence normales. Il peut toutefois en aller autrement si – comme je l’ai indiqué aux points précédents des présentes conclusions – l’on considère qu’il est nécessaire de mettre en place un certain mécanisme de fixation des tarifs pour garantir un degré minimal de concurrence et d’équité dans les tournois ou pour protéger les autres opérateurs du marché concernés (tels que les athlètes et, en particulier, les jeunes athlètes) contre les conflits d’intérêts ou les pratiques abusives ou frauduleuses.
2. Les FFAR et la nécessité
173. S’agissant de la deuxième condition relative à la nécessité, la juridiction de renvoi devra déterminer si l’intérêt légitime du traitement des données poursuivi ne peut raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte (146).
174. Il y a également lieu de rappeler que la condition tenant à la nécessité du traitement doit être examinée conjointement avec le principe dit de la « minimisation des données » consacré à l’article 5, paragraphe 1, sous c), du RGPD, selon lequel les données à caractère personnel doivent être « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées » (147).
175. Eu égard à ce qui précède, pour déterminer si un traitement de données est « nécessaire » au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD, il faut, en particulier, vérifier 1°) si les mesures qui prévoient ce traitement protègent véritablement l’intérêt général invoqué (en ce sens qu’il n’y a pas de motifs cachés derrière celles-ci) ; 2°) si elles ont été adoptées pour répondre à un besoin objectif de poursuivre les objectifs en question ; 3°) si elles sont propres à atteindre ces objectifs (de sorte qu’elles paraissent susceptibles de contribuer significativement à leur réalisation), et 4°) si elles peuvent être remplacées par d’autres mesures qui comportent une moindre ingérence dans la vie privée des personnes physiques concernées.
176. En l’espèce, la FIFA soutient que ces dispositions exigent de produire uniquement des informations essentielles et garantissent leur mise à disposition de parties pour lesquelles l’accès à ces informations est indispensable à l’exercice de leurs activités économiques.
177. J’observe toutefois que les dispositions des FFAR en cause imposent aux agents de présenter à la FIFA un volume assez substantiel de données (tant sur le plan du type d’informations que sur le plan de leur quantité) (148). Ces données incluent non seulement des informations relatives au profil de l’agent, à sa liste de clients et aux services qu’il fournit, mais également des détails concernant les arrangements contractuels, les opérations financières et la rémunération. Ces dispositions exigent aussi qu’une partie de ces informations soient potentiellement rendues accessibles à un nombre assez important de personnes physiques ou morales : d’autres clubs, joueurs et agents de joueurs.
178. Si tel est le cas, à mon avis, l’une des questions clés que la juridiction de renvoi devra examiner est de savoir s’il est vraisemblablement possible de limiter l’ampleur des données à présenter à la FIFA et à divulguer aux tiers et/ou si d’autres solutions tout aussi efficaces et moins intrusives sont disponibles.
179. À cette fin, je pense que la FIFA devrait expliquer à la juridiction de renvoi, pour chaque catégorie d’informations, en quoi il est indispensable que les agents produisent ces informations et, le cas échéant, les divulguent à des parties prenantes, dans la mesure où la suppression de cette exigence rendrait impossible ou excessivement difficile la protection par la FIFA des intérêts légitimes en présence.
3. Les FFAR et les intérêts supérieurs des personnes concernées
180. S’agissant, enfin, de la troisième condition, il convient de déterminer si les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée prévalent sur les intérêts légitimes du responsable du traitement ou d’un tiers. À cet égard, la Cour a jugé que cette condition implique une pondération des droits et des intérêts opposés en présence qui dépend, en principe, des circonstances concrètes du cas particulier.
181. Bien qu’il appartienne à la juridiction de renvoi de procéder à cette pondération, qui requiert une connaissance relativement approfondie des intérêts en présence (149), je formulerai les observations suivantes pour l’aider dans son appréciation.
182. Cette condition revient fondamentalement à vérifier ce qui suit : à supposer que le traitement de données poursuive véritablement un intérêt légitime et nécessaire à cette fin, ce traitement ne va-t-il pas néanmoins trop loin en ce qu’il fait peser une charge insupportable sur les personnes concernées ? En d’autres termes, le sacrifice des intérêts des personnes concernées est-il simplement excessif, eu égard aux motifs et aux modalités du traitement de données ?
183. Dans ce cadre, la Cour a jugé que, lorsqu’il s’agit de pondérer les droits opposés en cause, il importe de tenir particulièrement compte des attentes raisonnables de la personne concernée, de l’étendue du traitement et de l’impact de celui-ci sur le particulier en question (150). En effet, il ressort du considérant 47 du RGPD que les intérêts et les droits fondamentaux de la personne concernée peuvent, en particulier, prévaloir sur l’intérêt du responsable du traitement lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans des circonstances où les personnes concernées ne s’attendent raisonnablement pas à un tel traitement.
184. Dans les circonstances concrètes de la présente affaire, où les agents exercent leurs activités dans un cadre réglementaire tel que les FFAR, il paraîtrait raisonnable de s’attendre à ce que l’organe de régulation qui a établi ce cadre traite leurs données. En particulier, la FIFA ne serait pas effectivement en mesure de contrôler la conformité et de veiller au respect des règles si elle ne pouvait pas accéder aux informations pertinentes relatives aux agents et aux services qu’ils fournissent.
185. Cependant, dans ce contexte également, on peut se demander si les agents pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que tous les éléments de ces données ou certains de ces éléments soient divulgués à des parties autres que l’instance dirigeante réglementant le football. En effet, on ne voit pas clairement en quoi la divulgation des données des agents aux clubs, aux joueurs et aux autres agents serait compatible avec l’intérêt légitime poursuivi par la FIFA lorsqu’elle traite ces données – à savoir, l’exercice de son pouvoir réglementaire pour réaliser les objectifs des FFAR.
186. Les agents opèrent sur un marché très concurrentiel où les informations relatives à leur clientèle et à leurs arrangements contractuels sont des données commerciales précieuses. Si de telles informations deviennent accessibles à des concurrents (les agents concurrents) ou à des clients potentiels (les joueurs et les clubs), cela pourrait, d’une part, affecter la structure concurrentielle du marché et, d’autre part, causer un grave préjudice financier aux agents.
187. Comme je l’ai indiqué au point 171 des présentes conclusions, la divulgation d’informations économiques et financières concernant des agents à des concurrents est susceptible de favoriser la collusion sur le marché. Cela pourrait aussi conduire à des pratiques concurrentielles déloyales en permettant aux agents concurrents d’interférer dans de futures négociations. Une telle situation pourrait, en outre, altérer la confiance dans les relations agent-client, puisque le risque de voir exposer des données contractuelles et financières sensibles est susceptible de décourager les négociations transparentes et, en fin de compte, d’affaiblir la confiance dans le cadre réglementaire. Dans la mesure où la FIFA exerce son action réglementaire à l’égard des agents, ceux-ci devraient pouvoir s’attendre à ce que cet organe puisse prendre en compte leurs intérêts légitimes tenant à la vie privée et à la confidentialité. Le cadre réglementaire ne saurait exclusivement s’attacher aux intérêts des clubs et des joueurs, aussi légitimes que puissent être ces intérêts.
188. Par conséquent, une large obligation de produire des données et le fait que des tiers puissent éventuellement accéder à ces données sont susceptibles de comporter une ingérence non seulement dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des agents (articles 7 et 8 de la Charte), mais aussi, potentiellement, dans leur liberté d’entreprise (article 16 de la Charte).
189. Eu égard aux considérations qui précèdent, on ne saurait exclure que le traitement des données à caractère personnel en cause au principal ne soit pas, du moins en partie, justifiable comme étant nécessaire aux fins d’intérêts légitimes au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD, dans la mesure où, en particulier, certaines informations de nature économique ou financière sont rendues accessibles à des parties autres que la FIFA et ses organes et organismes.
190. Par conséquent, il y a lieu de répondre à la quatrième partie de la question préjudicielle en ce sens que les règlements adoptés par des associations sportives concernant la production de données à caractère personnel relatives à des personnes physiques et la divulgation de ces données à des tiers sont conformes à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du RGPD si, en particulier, 1°) ils poursuivent véritablement un intérêt digne de protection ; 2°) ils se limitent à ce qui est strictement nécessaire à cette fin, et 3°) ils ne font pas peser une charge insupportable sur les personnes concernées au regard de leur vie privée et de leurs intérêts financiers.
V. Conclusion
191. En conclusion, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Landgericht Mainz (tribunal régional de Mayence, Allemagne) en ce sens que les règles contenues dans des règlements adoptés par des associations sportives portant sur l’activité des agents de football ne sont pas interdites
– par l’article 101 TFUE si les effets anticoncurrentiels que ces règles sont susceptibles de produire peuvent être justifiés sur le fondement de la jurisprudence Meca-Medina ou exemptés en vertu de l’article 101, paragraphe 3, TFUE ;
– par l’article 102 TFUE si ces règles poursuivent véritablement un objectif légitime et sont nécessaires et proportionnées à cet objectif, ou si les effets anticoncurrentiels produits sont contrebalancés ou surpassés par des gains d’efficacité sur les marchés affectés qui profitent également aux consommateurs ;
– par l’article 56 TFUE si ces règles, lorsqu’elles comportent une restriction à la libre prestation des services, se justifient par un objectif légitime d’intérêt général, de nature autre que purement économique, et respectent le principe de proportionnalité, ce qui implique qu’elles soient aptes à garantir la réalisation de cet objectif et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci, ni
– par l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) si les règles qui concernent la production de données à caractère personnel relatives à des personnes physiques et la divulgation de ces données à des tiers poursuivent véritablement des intérêts dignes de protection, si elles visent uniquement des données qui sont strictement nécessaires à cette fin et si elles ne font pas peser une charge insupportable sur les personnes concernées au regard de leur vie privée et de leurs intérêts financiers.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission (C-124/21 P, ci-après l’« arrêt ISU », EU:C:2023:1012).
3 Arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21, ci-après l’« arrêt Superleague », EU:C:2023:1011).
4 Arrêt du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club (C-680/21, ci-après l’« arrêt Royal Antwerp », EU:C:2023:1010).
5 Arrêt du 4 octobre 2024, FIFA (C-650/22, ci-après l’« arrêt FIFA », EU:C:2024:824).
6 C-428/23 (ci-après les « conclusions dans l’affaire ROGON »).
7 C-133/24 (ci-après les « conclusions dans l’affaire CD Tondela »).
8 JO 2016, L 119, p. 1.
9 Le cas échéant, appliquées en combinaison avec d’autres règles adoptées par la FIFA telles que l’article 18 ter du règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA (ci-après le « FIFA RSTP »), l’article 7 du règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires, les articles 8, 14, 57 et 58 des statuts de la FIFA de 2021, les articles 5, 49 et 53 du code disciplinaire de la FIFA de 2019 et les articles 4 et 82 du code d’éthique de la FIFA de 2020.
10 Voir arrêt Superleague, point 83 et jurisprudence citée.
11 Arrêt Superleague, points 85 à 87 et jurisprudence citée.
12 Arrêt Superleague, point 84.
13 Arrêt du 12 décembre 1974, Walrave et Koch (36/74, ci-après l’« arrêt Walrave », EU:C:1974:140, point 8), confirmé ensuite par, entre autres, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, ci-après l’« arrêt Bosman », EU:C:1995:463, point 76), et du 11 avril 2000, Deliège (C-51/96 et C-191/97, ci-après l’« arrêt Deliège », EU:C:2000:199, point 43).
14 Voir, avec d’autres références, Parrish, R. et Miettinen, S., The Sporting Exception in European Union Law, T.M. C. Asser Press, 2008, et Weatherill, S., « The impact of the rulings of 21 December 2023 on the structure of EU sports law », The International Sports Law Journal, Vol. 23, 2023, p. 414.
15 Voir, par exemple, arrêt Walrave (point 9) ; arrêts du 14 juillet 1976, Donà (13/76, EU:C:1976:115, point 15) ; du 8 mai 2003, Deutscher Handballbund (C-438/00, EU:C:2003:255, points 54 à 56), et du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission (C-519/04 P, ci-après l’« arrêt Meca-Medina », EU:C:2006:492, point 26). Voir également, dans la doctrine, Ibáñez Colomo, P., « Competition law and sports governance : Disentangling a complex relationship », World Competition, Vol. 45, numéro 3, 2022, p. 331 à 334.
16 Voir, entre autres, arrêt du 13 juin 2019, TopFit et Biffi (C-22/18, ci-après l’« arrêt TopFit », EU:C:2019:497, points 49 et 53), et arrêt FIFA (point 79).
17 Voir, en ce sens, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a. (C-309/99, ci-après l’« arrêt Wouters », EU:C:2002:98, point 57 et jurisprudence citée). Voir également, plus généralement, conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire FENIN/Commission (C-205/03 P, EU:C:2005:666, point 15 et jurisprudence citée).
18 Voir, par exemple, arrêts du 1er juillet 2008, MOTOE (C-49/07, ci-après l’« arrêt MOTOE », EU:C:2008:376, point 24), et du 18 janvier 2024, Lietuvos notarų rūmai e.a. (C-128/21, EU:C:2024:49, point 61 et jurisprudence citée).
19 Voir, entre autres, arrêt du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist’ovňa (C-262/18 P et C-271/18 P, EU:C:2020:450, points 26 à 52 et jurisprudence citée).
20 Voir, en particulier, arrêt du 21 septembre 1999, Albany (C-67/96, EU:C:1999:430, points 59 et 60). Voir, également, conclusions de l’avocat général Jacobs dans les affaires Albany (C-67/96, C-115/97 à C-117/96, et C-219/97, Albany, EU:C:1999:28, points 182), et conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire FNV Kunsten Informatie en Media (C-413/13, EU:C:2014:2215, points 31 à 35).
21 Voir, par exemple, arrêts du 5 octobre 1988, Steymann (196/87, EU:C:1988:475, point 9), et du 31 mai 1989, Bettray (344/87, EU:C:1989:226, points 17 à 20).
22 Voir, parmi de nombreux exemples, arrêts du 7 mars 1990, Krantz (C-69/88, EU:C:1990:97, point 11) ; du 16 décembre 1992, B & Q (C-169/91, EU:C:1992:519, point 15) ; du 14 juillet 1994, Peralta (C-379/92, EU:C:1994:296, point 24), et du 26 mai 2005, Burmanjer e.a. (C-20/03, EU:C:2005:307, point 31).
23 Voir mes conclusions dans l’affaire Fastweb e.a. (Périodicités de facturation) (C-468/20, EU:C:2022:996, point 50).
24 Voir récemment, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2024, Tallinna Kaubamaja Grupp et KIA Auto (C-606/23, EU:C:2024:1004, points 28 et 32 à 34), et arrêt ISU (point 109). Voir, également, arrêt du 13 décembre 2012, Expedia (C-226/11, EU:C:2012:795, points 16 et 17).
25 Voir, par exemple, arrêt du 12 septembre 2000, Pavlov e.a. (C-180/98 à C-184/98, EU:C:2000:428, points 90 à 97).
26 Sur ce point, voir rapport de la Commission au Conseil européen dans l’optique de la sauvegarde des structures sportives actuelles et du maintien de la fonction sociale du sport dans le cadre communautaire du 10 décembre 1999 (le rapport d’Helsinki sur le sport) [COM(1999) 644 final], point 4.2.1.1.
27 Tout comme le fait d’être admissible et/ou sélectionné pour jouer dans une équipe nationale peut avoir un certain impact sur la carrière des joueurs et, par extension, sur l’image publique de leur club de football.
28 Voir, par exemple, l’argument auquel fait référence l’arrêt du 23 novembre 1989, B & Q (C-145/88, EU:C:1989:593, point 7).
29 Voir, mutatis mutandis, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Mickelsson et Roos (C-142/05, EU:C:2006:782, point 45).
30 Voir, dans le même sens, arrêt Deliège, points 64 à 66, dans lequel la Cour s’est référée à des règles adoptées par des associations sportives qui « ont inévitablement pour effet de limiter le nombre de participants à un tournoi », en indiquant toutefois que cet effet « est [inhérent] au déroulement d’une compétition sportive internationale de haut niveau, qui implique forcément l’adoption de certaines règles ou de certains critères de sélection ». Mise en italique par mes soins.
31 Voir, par exemple, conclusions de l’avocat général Tesauro dans l’affaire Hünermund e.a. (C-292/92, non publiées, EU:C:1993:863, points 1 et 28), et conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire CaixaBank France (C-442/02, EU:C:2004:187, point 63).
32 Voir articles 120 et 199 TFUE ainsi que protocole (no 27) sur le marché intérieur et la concurrence. Voir, également, conclusions de l’avocat général Gulmann dans l’affaire Schindler (C-275/92, EU:C:1993:944, point 123), et conclusions de l’avocat général Szpunar dans les affaires jointes X et Visser (C-360/15 et C-31/16, EU:C:2017:397, point 1).
33 Voir, en particulier, article 3, paragraphes 1 et 3, TUE. Voir, également, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire AC-Treuhand/Commission (C-194/14 P, EU:C:2015:350, point 45).
34 Voir, en ce sens, arrêt Deliège (points 67 et 68) et arrêt TopFit (point 60).
35 Sur la notion de « lex sportiva », voir, par exemple, Anderson, J., Modern Sports Law : A Textbook, Hart Publishing, 2010, p. 20 à 23, et Parrish, R., « Lex Sportiva and EU sports law », European Law Review, Vol. 37, numéro 6, 2012, p. 716.
36 Voir, par exemple, article 4 de la charte européenne du sport révisée (2022) : « Les organisations du mouvement sportif jouissent pleinement de la liberté d’association consacrée par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales [ci-après la “CEDH”]. Elles bénéficient de mécanismes de décision autonomes et devraient choisir leurs dirigeants de façon démocratique, conformément aux principes de bonne gouvernance ».
37 Ainsi que la Cour l’a indiqué, l’article 12, paragraphe 1, de la Charte, qui correspond à l’article 11, paragraphe 1, de la CEDH, « constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste, en ce qu’il permet aux citoyens d’agir collectivement dans des domaines d’intérêt commun et de contribuer, ce faisant, au bon fonctionnement de la vie publique ». Ce droit ne comprend pas seulement la liberté de créer ou de dissoudre une association, mais englobe également la possibilité, pour cette association, d’agir dans l’intervalle, ce qui implique, notamment, qu’elle puisse poursuivre ses activités et fonctionner sans ingérence étatique injustifiée. Voir, avec des renvois à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 18 juin 2020, Commission/Hongrie (Transparence associative) (C-78/18, EU:C:2020:476, points 110 à 113).
38 Voir, par exemple, arrêt du 5 avril 1984, van de Haar et Kaveka de Meern (177/82 et 178/82, EU:C:1984:144, points 11 et 12).
39 Voir, par exemple, arrêt du 19 février 2002, Arduino (C-35/99, EU:C:2002:97, point 43).
40 À ce sujet, voir, également, quelques considérations complémentaires dans les conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire FIFA (C-650/22, EU:C:2024:375, points 31 à 34).
41 Voir arrêt Superleague (points 95 à 106 ainsi que jurisprudence citée).
42 Voir mes conclusions dans l’affaire KUBERA (C-144/23, EU:C:2024:522, points 104 et 105 ainsi que jurisprudence citée).
43 Sur cette expression dans la doctrine juridique, voir, par exemple, Tridimas, T., « Constitutional review of member state action : The virtues and vices of an incomplete jurisdiction », International Journal of Constitutional Law, Vol. 9, numéros 3-4, 2011, p. 737 à 756.
44 Voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2005, Piau/Commission (T-193/02, ci-après l’« arrêt Piau », EU:T:2005:22, point 73).
45 Voir, entre autres, arrêt Piau (points 69 à 75) et arrêt FIFA (points 117 à 120). Voir, également, point 16 des présentes conclusions.
46 Voir, en ce sens, arrêt FIFA (points 122 et 123 ainsi que jurisprudence citée).
47 Voir arrêts du 18 janvier 2024, Lietuvos notarų rūmai e.a. (C-128/21, EU:C:2024:49, points 97 à 105), et du 25 janvier 2024, Em akaunt BG (C-438/22, EU:C:2024:71, points 21 à 35 et 42 à 54).
48 Par le terme « accords », j’entends tout comportement relevant de l’article 101 TFUE : « accords entre entreprises, […] décisions d’associations d’entreprises et […] pratiques concertées ».
49 Arrêts du 15 décembre 1994, DLG (C-250/92, EU:C:1994:413) ; du 2 avril 2020, Budapest Bank e.a. (C-228/18, EU:C:2020:265), et du 29 juin 2023, Super Bock Bebidas (C-211/22, EU:C:2023:529).
50 Voir, à cet égard, points 41 et 42 de mes conclusions dans l’affaire CD Tondela.
51 Sur ces accords, voir, entre autres, arrêts du 18 janvier 2024, Lietuvos notarų rūmai e.a. (C-128/21, EU:C:2024:49, point 91 et jurisprudence citée), et du 25 janvier 2024, Em akaunt BG (C-438/22, EU:C:2024:71, points 50 à 53).
52 Du seul point de vue du bien-être des consommateurs, les règles relatives aux prix maximaux sur les marchés situés en amont peuvent même être bénéfiques, puisque la concurrence exercée pour offrir des produits ou services à un prix inférieur au maximum pourrait faire baisser les coûts globaux du produit ou du service proposé en aval. En l’espèce, en supportant des frais d’agent inférieurs, les clubs de football pourraient hypothétiquement allouer davantage de ressources à d’autres domaines et faire des économies qui pourraient ensuite être partiellement répercutées sur les consommateurs (par exemple, en réduisant le prix des billets pour assister à un match). À cet égard, je relève que, dans sa communication – Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales (COM/2004/83 final), la Commission a indiqué 1°) que « [l]es prix imposés et les prix minimums sont vraisemblablement les instruments de réglementation les plus néfastes pour la concurrence, dans la mesure où ils suppriment ou réduisent fortement les avantages que les marchés concurrentiels présentent pour les consommateurs » (paragraphe 31), et 2°) que « [d]es prix maximums pourraient peut-être protéger les consommateurs face à des charges excessives sur des marchés pour lesquels il existe des barrières importantes à l’entrée et un manque de concurrence réelle. Toutefois, cela ne semble pas être le cas pour la plupart des professions libérales dans l’UE » (paragraphe 35). Mise en italique par mes soins.
53 Voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2019, Commission/Allemagne (C-377/17, EU:C:2019:562, points 77, 80 et 94), et conclusions de l’avocat général Mazák dans l’affaire Commission/Italie (C-565/08, EU:C:2010:403, point 34).
54 Une jurisprudence des juridictions des États-Unis me paraît particulièrement intéressante à cet égard. Par exemple, dans l’arrêt State Oil Co. v. Khan (522 U.S. 3, 1997), la Supreme Court of the United States (Cour suprême des États-Unis), renversant la jurisprudence précédente, a jugé, en substance, que la fixation de prix maximaux ne devait pas être qualifiée d’illégale en soi et qu’il fallait donc l’apprécier au regard de la « règle de raison », ce qui implique d’analyser les effets réels que cette pratique produit sur la concurrence dans le contexte de son marché spécifique. En outre, dans l’arrêt NCAA v. Alston and Others (375, F. Supp.3d 1058, District Court, 2019), la United States Court of Appeals (cour d’appel des États-Unis) du neuvième circuit a examiné les plafonds d’indemnisation instaurés par la National Collegiate Athletic Association (association nationale d’athlétisme des hautes écoles et universités) pour les étudiants-athlètes, que les hautes écoles et universités membres devaient mettre en œuvre. Les règles fixaient ainsi les prix sur le marché du travail du côté des acheteurs, entraînant une diminution de l’indemnisation pour au moins certains étudiant-athlètes en la portant à un niveau inférieur à celui qui aurait résulté d’un marché concurrentiel. Cette juridiction a néanmoins examiné les restrictions au regard de la règle de raison au motif, entre autres, qu’un certain degré de coopération était nécessaire au sein du marché pertinent. Le jugement du tribunal de district a été confirmé par la Supreme Court of the United States (Cour suprême des États-Unis) dans son avis du 21 juin 2021 [141 S. Ct. 2141 (2021)]. Sur cet avis, voir également mes conclusions dans l’affaire ROGON, note en bas de page 61.
55 Voir, avec d’autres références, Easterbrook, F.H., « Maximum price fixing », The University of Chicago Law Review, Vol. 48(4), 1981, p. 886 à 910, et Whish, R. et Bailey, D., « Horizontal guidelines on purchasing agreements : Delineation between by object and by effect restrictions – Final Report », publié par la Commission en 2022.
56 L’article 101, paragraphe 1, sous a) et c), TFUE mentionne, à titre d’exemples d’accords interdits, ceux qui « [fixent] de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction » et ceux qui « [répartissent] les marchés ou les sources d’approvisionnement ». De même, les abus au sens de l’article 102 TFUE incluent, en particulier, le fait d’« imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ». Mise en italique par mes soins.
57 Voir, par exemple, arrêts du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. (C-8/08, EU:C:2009:343, point 37), et du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T-240/17, EU:T:2019:778, point 297).
58 Voir, pour ne mentionner qu’un seul exemple, Supreme Court of the United States (Cour suprême des États-Unis), Mandeville Island Farms, Inc. v. American Crystal Sugar Co., 334 U.S. 219 (1948).
59 Voir OCDE, « Purchasing power and buyers’ Cartels – OECD competition policy roundtable background note », Paris, 2022, p. 6 et 7.
60 OCDE, « Purchasing power and buyers’ Cartels – OECD competition policy roundtable background note », Paris, 2022, p. 6 et 7. Voir, également, OCDE, « Purchasing Power and Buyers Cartels – Summaries of contributions », Paris, 20 juin 2022, et Khemani, R.S., United Nations Conference on Trade and Development, « Application of competition law : Exemptions and exceptions », 2002, p. 29.
61 Dans ce contexte, je relève, au passage, que les juridictions des États-Unis ont généralement jugé que les ligues sportives ne pouvaient pas être considérées comme des « ententes ». Les opinions sont toutefois partagées, dans la doctrine américaine, sur la manière dont il convient au mieux de qualifier les actions des associations sportives au regard de la législation antitrust. Voir références à la jurisprudence et à la doctrine universitaire, Roberts, G.R., « The antitrust status of sports leagues revisited », Tulane Law Review, Vol. 64, numéro 1, 1989, p. 117 ; Ross, S.F. et Szymanski, S., « Antitrust and inefficient joint ventures: Why sports leagues should look more like McDonald’s and less like the United Nations », Marquette Sports Law Review, Vol. 16, numéro 2, 2006, p. 213, et Dabscheck, B., « The sporting cartel in history », Sport in History, Vol. 28, numéro 2, 2008, p. 329.
62 Communication de la Commission, Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 [TFUE] aux accords de coopération horizontale (JO 2023, C 259, p. 1), points 278 à 304.
63 Voir arrêt du 15 décembre 1994, DLG (C-250/92, EU:C:1994:413, points 28 à 45).
64 Voir mes conclusions dans l’affaire CF Tondela, points 43 à 45.
65 Voir mes conclusions dans l’affaire CF Tondela, points 29 et 38.
66 Voir, à cet égard, article 1er, paragraphe 2, sous b), des FFAR.
67 Je devrais également ajouter, au passage, que si, et dans la mesure où, les règles en cause visent à garantir que les agents agissent au mieux des intérêts de leurs clients, en évitant les conflits d’intérêts, ces règles pourraient être justifiées regard de la jurisprudence Meca-Medina ou exemptées au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Voir les considérations qui suivent pour de plus amples détails.
68 Voir points 56 à 74 de mes conclusions dans l’affaire ROGON.
69 Voir arrêt FIFA (points 100 à 102 ainsi que jurisprudence citée).
70 Voir, à cet égard, point 171 des présentes conclusions.
71 Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire ROGON (points 35 à 37).
72 Voir, entre autres, arrêt FIFA (points 154 et 155 ainsi que jurisprudence citée).
73 Sur cette question, voir, en général, Monti, G., « Article 81 EC and public policy », Common Market Law Review, Vol. 39, numéro 5, 2002, p. 1057.
74 Voir, en ce sens, arrêt FIFA (point 153 et jurisprudence citée).
75 Voir, à cet égard, Communication de la Commission – Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, [CE] (JO 2004, C 101, p. 97) (ci-après les « lignes directrices de 2004 »), points 102 à 104.
76 Voir, pour une analyse approfondie, Brook, O., « Struggling with Article 101(3) TFEU: Diverging approaches of the Commission, EU Courts, and five competition authorities », Common Market Law Review, Vol. 56, numéro 1, 2019, p. 121 à 156.
77 Voir, par exemple, arrêt Superleague (points 237 et 238).
78 Voir arrêt Royal Antwerp (point 120 et jurisprudence citée).
79 Voir, par exemple, points 341 et 559 des lignes directrices visées à la note en bas de page 62 des présentes conclusions, et point 56 des lignes directrices de 2004.
80 Mise en italique par mes soins.
81 Voir, en particulier, article 36, article 45, paragraphe 3, article 52, paragraphe 1, et article 65, paragraphe 1, TFUE.
82 Je n’ai guère besoin de renvoyer, à cet égard, à la jurisprudence bien établie relative aux « exigences impératives » ou aux « raisons impérieuses » d’intérêt général pouvant justifier des restrictions aux règles en matière de libre circulation, qui trouve son origine dans l’arrêt de principe du 20 février 1979, Rewe-Zentral (120/78, EU:C:1979:42, point 8).
83 Voir arrêt FIFA (point 83).
84 Voir, en ce sens, par exemple, arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20, ci-après l’« arrêt SEN », EU:C:2022:379, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée).
85 Voir l’exemple donné dans les conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire FIFA (C-650/22, EU:C:2024:375, point 35).
86 Voir, en particulier, arrêt du 25 octobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commission (26/76, EU:C:1977:167, point 21) (mise en italique par mes soins). Dans la doctrine, voir, entre autres, Lugard, P. et Hancher, L. « Honey, I shrunk the article ! A critical assessment of the Commission’s Notice on Article 81(3) of the EC Treaty », European Competition Law Review, Vol. 25, numéro 7, 2004, p. 410, et Bourgeois, J.,H.,J. et Bocken, J., « Guidelines on the application of Article 81(3) of the EC Treaty of how to restrict a restriction », Legal Issues of Economic Integration, Vol. 32, numéro 2, 2005, p. 111 à 121.
87 Il faut admettre qu’il n’y a pas eu beaucoup de jurisprudence sur l’article 101, paragraphe 3, TFUE au cours des dernières années. À mes yeux, les arrêts clés sont les arrêts du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, ci-après l’« arrêt GlaxoSmithKline », EU:C:2009:610), et du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission (C-382/12 P, ci-après l’« arrêt MasterCard », EU:C:2014:2201).
88 Lorsqu’il s’agit d’évaluer les avantages générés dans l’écosystème du football, où les fournitures de différents services sont étroitement liées, il y a lieu de tenir compte du système global dans lequel les règles s’inscrivent, y compris, le cas échéant, l’ensemble des avantages objectifs découlant de ces règles non seulement sur les marchés à l’égard desquels la restriction a été constatée (en l’espèce, ceux sur lesquels les agents et/ou les joueurs sont en concurrence), mais également sur les autres marchés avec lesquels ils interagissent. Voir, en ce sens, arrêt MarsterCard (points 236 et 237).
89 Voir, par exemple, communication de la Commission « Développer la dimension européenne du sport » du 18 janvier 2011, COM(2011) 12 final, section 4.1.
90 Voir, par exemple, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, « Global report on corruption in sport », 2022 (disponible en ligne), p. 3.
91 Voir, également, mes conclusions dans l’affaire ROGON (point 49).
92 Voir, en particulier, arrêt du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado (C-238/05, EU:C:2006:734, points 64 à 71).
93 Arrêt Superleague (point 195). Voir, également, arrêt GlaxoSmithKline (point 92) ; arrêt Royal Antwerp (points 121 et 122), et arrêt FIFA (point 154).
94 Voir, en ce sens, arrêt MasterCard (point 241).
95 Voir, par analogie, arrêt Superleague (points 144 à 146). Voir, également, arrêt Piau (point 92).
96 Voir, en ce sens, arrêt ISU (points 133 à 139) ; arrêt Superleague (points 146 à 152), et arrêt FIFA (point 111).
97 Voir, en général, Commission européenne, Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales (COM/2004/83 final), mentionné à la note en bas de page 52 des présentes conclusions, en particulier points 9 et 10 ; Communication de la Commission – Services professionnels – Poursuivre la réforme – Suivi du rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales [COM(2005) 405 final], en particulier points 10 à 13, et OCDE, « Competition and regulation in professions and occupations – OECD roundtables on competition policy papers », 2024, en particulier p. 6, 13, 14, 29, 31 et 47.
98 Voir documents mentionnés dans les notes en bas de page précédentes des présentes conclusions. Voir, également, sur d’autres territoires, Bureau de la concurrence du Canada, « Les professions autoréglementées – Atteindre l’équilibre entre la concurrence et la réglementation », Rapport, 11 décembre 2007, et Australian Competition and Consumer Commission, « Regulation, competition and the professions », 13 juillet 2001. Ces deux documents sont disponibles en ligne.
99 Mentionné aux notes en bas de page 52 et 97 des présentes conclusions, points 49 à 53.
100 Voir, par exemple, arrêt du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (C-1/12, ci-après l’« arrêt OTOC », EU:C:2013:127, points 68, 69 et 82).
101 Voir, en ce sens, arrêt MOTOE (points 51 et 52) ; arrêt OTOC (points 62 et 88 à 92) ; arrêt ISU (points 144 à 146), et arrêt Superleague (point 176). Voir, également, ordonnance du 23 février 2006, Piau/Commission (C-171/05 P, EU:C:2006:149, point 38).
102 Sur ce point, il peut être intéressant de relever que certains rapports commandés par la Commission au cours des années précédentes semblent suggérer qu’un système d’octroi de licences puisse être nécessaire pour assurer la bonne gouvernance dans le secteur des agents de football. Voir, par exemple, « Study on sports agents in the European Union », novembre 2009, p. 7, 84 à 91, et 107 à 132, et Parrish, R., e.a., Promoting and Supporting Good Governance in the European Football Agents Industry – Final Report, 2019, p. 56 à 70 (ci-après le « rapport Parrish »). En outre, dans sa résolution du 17 juin 2010 sur les agents de joueurs (2011/C 236 E/14), le Parlement européen a également avancé qu’un système d’octroi de licence pour les agents de football était nécessaire.
103 Voir arrêt Piau (points 100 à 104). En ce qui concerne le pourvoi, voir ordonnance du 23 février 2006, Piau/Commission (C-171/05 P, EU:C:2006:149, point 38).
104 Par exemple, sans les règles en cause, les agents pourraient proposer que les parties appliquent des tarifs inférieurs pro quota, dans l’hypothèse où ils auraient été choisis pour représenter plusieurs parties à la transaction.
105 Voir, à cet égard, rapport Parrish, p. 78 à 84.
106 Voir, à cet égard, avec des références à la jurisprudence, mes conclusions dans l’affaire CD Tondela (points 58 et 79).
107 Pour les principes bien établis sur ce point, voir, entre autres, arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission (C-883/19 P, EU:C:2023:11, points 113 et 114 ainsi que jurisprudence citée).
108 Arrêt Superleague (points 112 et 113).
109 Arrêt Superleague (point 117).
110 Voir, par exemple, arrêt Superleague (point 129), et, plus récemment, arrêt du 25 février 2025, Alphabet e.a. (C-233/23, ci-après l’« arrêt Alphabet », EU:C:2025:110, point 54 et jurisprudence citée).
111 Voir, par exemple, arrêt du 19 avril 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia (C-525/16, EU:C:2018:270, point 24 et jurisprudence citée).
112 Voir, par exemple, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība (C-177/16, ci-après les « conclusions dans l’affaire AKKA-LAA », EU:C:2017:286, points 36 à 54).
113 Conclusions dans l’affaire AKKA-LAA (points 3 et 4). Voir, également, conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire SABAM (C-372/19, EU:C:2020:598, points 23 à 25).
114 Voir, en ce sens, arrêts du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission (27/76, EU:C:1978:22) ; du 14 septembre 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība (C-177/16, ci-après l’« arrêt AKKA-LAA », EU:C:2017:689, point 35), et du 25 novembre 2020, SABAM (C-372/19, ci-après l’« arrêt SABAM », EU:C:2020:959, point 28).
115 Voir, en ce sens, arrêt AKKA-LAA (points 56 à 58).
116 Voir, par exemple, arrêts du 30 janvier 1974, BRT et Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (127/73, EU:C:1974:6, points 10 à 15) ; du 6 octobre 1994, Tetra Pak/Commission (T-83/91, EU:T:1994:246, point 140), et du 22 novembre 2001, AAMS/Commission (T-139/98, EU:T:2001:272, point 79).
117 Voir, en ce sens, arrêt AKKA-LAA (point 36) ; arrêt SABAM (point 31), et conclusions dans l’affaire AKKA-LAA (point 131).
118 Dans la doctrine, voir, avec des références supplémentaires, Lianos, I. et Korah, V., Siciliani, P., Competition Law – Analysis, Cases & Materials, Oxford University Press, 2019, p. 1228, et O’Donoghue, R. et Padilla, J., The Law and Economics of Article 102 TFEU, 3e édition, Hart Publishing, 2020, p. 294 à 315.
119 Voir arrêt Superleague (point 36).
120 Voir, à cet égard, arrêt Superleague (point 149).
121 Voir également mes conclusions dans l’affaire CD Tondela (point 80).
122 Voir, en particulier, arrêt Superleague (points 124 à 126 et 131).
123 Arrêt SEN (points 44 à 48 et 65 à 77) ; arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, point 39) ; arrêt du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping) (C-48/22 P, ci-après l’« arrêt Google Shopping », EU:C:2024:726, points 165 à 167), et arrêt Alphabet (points 37, 38 et 54 à 58).
124 Voir, en ce sens, arrêt Superleague (point 131) et arrêt Google Shopping (point 167). Voir, également, mes conclusions dans les affaires jointes Illumina et Grail/Commission (C-611/22 P et C-625/22 P, EU:C:2024:264, point 230).
125 C’est ce qui ressort de la jurisprudence mentionnée au point 116 des présentes conclusions. Voir, par analogie, arrêt du 22 octobre 2015, AC-Treuhand/Commission (C-194/14 P, EU:C:2015:717, points 27 et 34 à 36).
126 Cet élément est également dénué de pertinence. Voir, en ce sens, arrêt MOTOE (point 27) et arrêt OTOC (point 56 et jurisprudence citée).
127 Voir arrêt FIFA (point 118 et jurisprudence citée).
128 Voir, en ce sens, arrêt Superleague (points 135 à 137 et jurisprudence citée).
129 Arrêt Superleague (point 119).
130 Voir, récemment, arrêt Alphabet (points 70 et 71 ainsi que jurisprudence citée).
131 Voir, entre autres, arrêt Superleague (point 247 et jurisprudence citée).
132 Voir, par exemple, arrêt TopFit (point 39 et jurisprudence citée).
133 Arrêt TopFit (point 49).
134 Voir arrêt Superleague (points 251 et 252 ainsi que jurisprudence citée).
135 Voir, en ce sens, arrêt Royal Antwerp (point 143).
136 Voir, en particulier, article 2 des FFAR.
137 Voir article 3, paragraphe 3, des FFAR.
138 Arrêt du 29 mars 2011, Commission/Italie (C-565/08, EU:C:2011:188, points 47 à 54).
139 Voir, par analogie, arrêt du 22 décembre 2022, Airbnb Ireland et Airbnb Payments UK (C-83/21, EU:C:2022:1018, points 45, 50 et 51).
140 Voir, en ce sens, arrêt FIFA (point 95 et jurisprudence citée).
141 Arrêt du 9 janvier 2025, Mousse (C-394/23, ci-après l’« arrêt Mousse », EU:C:2025:2, point 45 et jurisprudence citée).
142 Arrêt Mousse (point 51 et jurisprudence citée).
143 Arrêt Mousse (points 46 et 47 ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, considérant 47 du RGPD.
144 Voir, en particulier, article 15, paragraphe 1, TFUE qui dispose que, « [a]fin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture » (mise en italique par mes soins). Voir, également, article 15, paragraphes 2 et 3, TFUE ainsi qu’article 11, paragraphes 1 à 3, TUE.
145 Mise en italique par mes soins.
146 Arrêt du 4 octobre 2024, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (C-621/22, EU:C:2024:858, point 42 et jurisprudence citée).
147 Arrêt du 4 octobre 2024, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (C-621/22, EU:C:2024:858, point 43 et jurisprudence citée).
148 À titre incident, j’observe que, selon le rapport de 2024 de la FIFA sur les agents, 7 558 personnes au total étaient agents licenciés au 5 décembre 2024. Cela implique potentiellement un traitement de données à grande échelle, conformément à la notion de « grande échelle » mentionnée au considérant 91 du RGPD qui vise le traitement d’un « volume considérable » de données à caractère personnel susceptible d’affecter un nombre important de personnes concernées. Cette qualification a certaines conséquences au regard des dispositions du RGPD.
149 Arrêt Mousse (point 50 et jurisprudence citée).
150 Voir, en particulier, arrêt du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social) (C-252/21, EU:C:2023:537, point 116).
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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