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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 8 mai 2025, C-560/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-560/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 8 mai 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0560 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:329 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 8 mai 2025 (1)
Affaire C-560/23 [Tang] (i)
H (ved DRC Dansk Flygtningehjælp)
contre
Udlændingestyrelsen
[demande de décision préjudicielle formée par la Flygtningenævnet (commission des réfugiés, Danemark)]
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 29, paragraphe 1 – Délai de transfert – Détermination du point de départ du délai de six mois à compter de la décision définitive sur le recours – Prise de connaissance d’une circonstance nouvelle par l’autorité judiciaire devant laquelle est pendant le recours contre la décision de transfert – Réglementation nationale permettant à l’autorité judiciaire de renvoyer pour réexamen la décision de transfert à l’autorité administrative compétente »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle offre une nouvelle fois l’occasion à la Cour d’interpréter les dispositions relatives à la computation des délais de transfert établies à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 (2), qui prévoit que le transfert du demandeur de protection internationale de l’État membre requérant vers l’État membre responsable doit s’effectuer, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la décision définitive sur le recours ou la révision de la décision de transfert lorsque l’effet suspensif est accordé (3).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant H, un demandeur de protection internationale originaire d’Afghanistan, à l’Udlændingestyrelsen (office des étrangers, Danemark) au sujet d’une décision adoptée par cet office de transférer H vers la Roumanie, cet État membre ayant accepté de le reprendre en charge au titre du règlement Dublin III. Alors que la Flygtningenævnet (commission des réfugiés, Danemark) était saisie du recours en annulation introduit contre cette décision de transfert, elle a pris connaissance du fait que la Roumanie suspendait les transferts entrants en raison de l’afflux accru de réfugiés dans le pays. En conséquence, elle a procédé à un renvoi pour réexamen de l’affaire à l’office des étrangers, lequel a adopté une nouvelle décision de transfert, dont la légalité a été confirmée par la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) dans le cadre d’un nouveau recours.
3. La présente affaire invite la Cour à préciser le moment où une décision sur le recours devient « définitive », au sens de l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III, dans le cadre d’un système procédural national qui, en présence d’un changement important de circonstances intervenu postérieurement à l’adoption d’une décision de transfert, permet à l’autorité judiciaire saisie d’un recours contre cette décision d’annuler celle-ci sans statuer sur son bien-fondé et de procéder à un renvoi pour réexamen à l’autorité administrative compétente, à qui il appartient d’adopter une nouvelle décision de transfert contre laquelle un nouveau recours, assorti d’un effet suspensif, est exercé.
4. Dans les présentes conclusions, j’expliquerai les raisons pour lesquelles je considère que, dans le cadre d’un tel système procédural, le délai de six mois visé à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III, imparti à l’État membre requérant pour procéder au transfert du demandeur, doit commencer à courir à partir de la décision par laquelle l’autorité judiciaire, saisie du recours en annulation contre la décision de transfert qui a été adoptée à l’issue de la procédure de réexamen, statue définitivement sur la légalité de celle-ci et met un terme à la procédure relative à cette décision de transfert soit en l’annulant, soit en permettant son exécution.
5. Je préciserai toutefois qu’il appartient à cet État membre d’aménager son droit national de manière que, à la suite du renvoi de l’affaire pour réexamen à l’autorité administrative compétente, la nouvelle décision de transfert et la décision définitive sur le recours introduit contre celle-ci soient adoptées dans de brefs délais afin de garantir la célérité dans le traitement de la demande de protection internationale.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
6. Aux termes de son article 1er, le règlement Dublin III établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride. Les considérants 4, 5 et 19 de ce règlement énoncent à cet égard :
« (4) Les conclusions [du Conseil européen, lors de sa réunion spéciale] de Tampere [les 15 et 16 octobre 1999,] ont […] précisé que le [régime d’asile européen commun (RAEC)] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.
(5) Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.
[…]
(19) Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(4)]. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. »
7. L’article 27, paragraphes 3 et 4, du règlement Dublin III dispose :
« 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national :
a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou
b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou
c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée.
4. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d’office de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue du recours ou de la demande de révision. »
8. L’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, de ce règlement est libellé comme suit :
« 1. Le transfert du demandeur […] de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.
[…]
2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
B. Le droit danois
1. Le statut particulier du Royaume de Danemark au regard de la mise en œuvre du RAEC
9. Le Royaume de Danemark jouit, en ce qui concerne la troisième partie, titre V, du traité FUE, dont relèvent, notamment, les politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration, d’un statut particulier, en vertu du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité FUE, qui le distingue des autres États membres. Ainsi, cet État membre ne participe pas au RAEC, puisqu’il n’est pas lié par les directives 2011/95/UE (5) et 2013/32/UE (6). En revanche, il applique le règlement Dublin III, en vertu d’un accord international signé le 13 mars 2005 avec l’Union européenne (7).
2. La loi sur les étrangers
10. L’Udlændingeloven (loi sur les étrangers) (8) contient, à ses articles 53 à 56, des dispositions régissant la Flygtningenævnet (commission des réfugiés).
11. Conformément à l’article 53a de cette loi, la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) exerce, à titre permanent, une fonction d’instance de recours administratif contre les décisions administratives en matière d’asile rendues au premier degré par l’office des étrangers.
12. En vertu de l’article 56, paragraphe 8, de ladite loi, les décisions de la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) sont définitives et ne peuvent donc pas être contestées devant une autre autorité administrative.
13. Il ressort de l’exposé du cadre juridique figurant dans la décision de renvoi que, selon le droit administratif danois, l’instance de recours peut procéder à un renvoi pour réexamen auprès de l’autorité administrative compétente dans trois cas de figure : 1) si l’affaire n’est pas suffisamment éclairée avant la décision rendue au premier degré ; 2) si des erreurs importantes ont été commises dans le traitement de l’affaire au premier degré, ou 3) si des informations nouvelles importantes pour la décision initiale sont mises au jour.
14. Selon le droit administratif danois, un renvoi pour réexamen implique, par conséquent, que l’affaire est toujours en cours de traitement par les autorités et qu’il est possible d’attaquer devant l’instance de recours la nouvelle décision adoptée au premier degré.
III. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
15. H, un ressortissant afghan, est entré au Danemark le 25 avril 2021, où il a introduit une demande de protection internationale le même jour. Selon les indications figurant dans le système Eurodac, H avait déjà été enregistré en tant que demandeur de protection internationale en Roumanie le 5 mars 2021.
16. Par conséquent, le 24 juin 2021, l’office des étrangers a demandé aux autorités roumaines de le reprendre en charge en application de l’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement Dublin III, ce que celles-ci ont accepté, dans les délais, le 7 juillet 2021.
17. Le 19 juillet 2021, l’office des étrangers a décidé de transférer H vers la Roumanie en application de cette disposition (ci-après la « première décision de transfert »). Par déclaration du même jour, H a introduit un recours contre cette décision devant la Flygtningenævnet (commission des réfugiés). Ce recours avait un effet suspensif, conformément à l’article 27, paragraphe 3, sous a), du règlement Dublin III.
18. Alors que ledit recours était pendant, la Roumanie a informé l’ensemble des États membres le 28 février 2022 que, à compter du 1er mars 2022, elle suspendait tous les transferts entrants effectués au titre du règlement Dublin III en raison du conflit en Ukraine et de l’afflux accru de réfugiés en Roumanie.
19. Par conséquent, le 15 mars 2022, la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a décidé de renvoyer l’affaire à l’office des étrangers aux fins de son réexamen afin qu’il se prononce sur l’incidence d’une telle notification sur la décision concrète de transférer H vers la Roumanie. Il ressort de la décision de renvoi que ce renvoi pour réexamen a impliqué l’annulation de la décision du 19 juillet 2021.
20. Le 8 avril 2022, l’office des étrangers a une nouvelle fois pris la décision de transférer H vers la Roumanie en vertu de l’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement Dublin III (ci-après la « seconde décision de transfert »). Par une déclaration faite le même jour, H a formé un recours contre cette décision devant la Flygtningenævnet (commission des réfugiés). Ce recours avait, en vertu de l’article 27, paragraphe 3, sous a), de ce règlement, un effet suspensif.
21. Le 24 mai 2022, la Roumanie a informé l’ensemble des États membres que la suspension des transferts entrants effectués en application du règlement Dublin III était levée.
22. Par une décision définitive en date du 2 décembre 2022, la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a confirmé la seconde décision de transfert.
23. Le 2 février 2023, H a demandé la réouverture de la procédure au motif que le délai de six mois à compter de l’acceptation de la requête aux fins de reprise en charge, prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III, était expiré au moment de l’adoption de la seconde décision de transfert, avec pour conséquence que le Royaume de Danemark était désormais responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, de ce règlement.
24. Après avoir rouvert la procédure, la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a confirmé, par une décision du 19 avril 2023, la seconde décision de transfert. Il ressort de cette décision, dont une partie du contenu est reproduite dans la décision de renvoi, que celle-ci a considéré que le délai de transfert prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III n’avait commencé à courir qu’à partir de sa décision définitive du 2 décembre 2022 pour deux raisons. D’une part, la décision de renvoi pour réexamen avait eu pour conséquence que l’affaire était toujours en cours de traitement devant l’office des étrangers, rendant par conséquent impossible le transfert de H vers la Roumanie. D’autre part, l’exécution de la seconde décision de transfert avait été suspendue pendant la procédure de recours introduite devant elle, et ce jusqu’à l’adoption de sa décision définitive en date du 2 décembre 2022.
25. Le 4 mai 2023, à la suite d’une demande du DRC Dansk Flygtningehjælp (conseil pour les réfugiés, Danemark), une organisation non gouvernementale représentant H, la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a décidé de rouvrir, une nouvelle fois, la procédure afin de réexaminer l’interprétation des règles relatives aux délais de transfert énoncées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III, lu en combinaison avec l’article 27 de ce règlement. Dans sa demande de réouverture, le conseil pour les réfugiés s’est, en particulier, référé à l’arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel) et a fait valoir que, au regard du règlement Dublin III, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale de H avait été transférée au Danemark au moment de la seconde décision de transfert.
26. Dans ces conditions, la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les règles de délai énoncées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement [Dublin III] doivent-elles être interprétées en ce sens que le délai de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 1, deuxième cas de figure, [de ce] règlement commence à courir à compter de la décision définitive sur le fond, dans une situation où une instance de recours de l’État membre requérant, telle que visée à l’article 27 [dudit] règlement, a renvoyé l’affaire de transfert à l’autorité compétente de premier degré, qui a ensuite adopté une nouvelle décision de transfert plus de six mois après réception de l’acceptation de la reprise en charge par l’État membre responsable – notamment lorsque le renvoi est motivé par le fait que l’État membre responsable, qui avait initialement accepté le transfert, a pris ultérieurement une décision de suspension générale des transferts effectués en application du [même règlement] –, et où la mesure d’éloignement de l’étranger concerné s’est vu accorder un effet suspensif ? »
27. La Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a demandé à ce que la présente affaire soit soumise à la procédure préjudicielle accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. Cette demande a été rejetée par une décision du président de la Cour le 15 décembre 2023 (9).
28. Le 27 novembre 2023, la Cour a adressé à la juridiction de renvoi une demande d’informations relative à son caractère de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE, à laquelle celle-ci a répondu.
29. H, les gouvernements danois, français, autrichien et suisse ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Lors de l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025, H, les gouvernements danois et français ainsi que la Commission ont été entendus et ont notamment été invités à répondre aux questions pour réponse orale adressées par la Cour.
IV. Analyse
30. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si, dans le cadre du système procédural d’un État membre qui, en présence d’un changement important de circonstances intervenu postérieurement à l’adoption d’une décision de transfert, permet à l’autorité judiciaire saisie du recours en annulation contre cette décision d’annuler celle-ci sans statuer sur son bien-fondé et de procéder à un renvoi pour réexamen à l’autorité administrative compétente, à qui il appartient d’adopter une nouvelle décision de transfert contre laquelle un nouveau recours, assorti d’un effet suspensif, est exercé, l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que le délai de transfert de six mois court à compter de la décision par laquelle l’autorité judiciaire statue définitivement sur la légalité de cette dernière décision.
31. Afin de répondre à cette interrogation, il convient, avant tout, de rappeler que l’article 29 du règlement Dublin III définit les modalités et les délais dans lesquels l’État membre requérant doit, aux fins de la prise en charge ou de la reprise en charge d’un demandeur de protection internationale, procéder au transfert de ce dernier vers l’État membre responsable.
32. L’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement dispose que le transfert s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six mois soit à compter de l’acceptation par l’État membre responsable de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, soit à compter de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3, dudit règlement.
33. En se référant au point 29 de l’arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel), H fait valoir que, à la suite de la décision du 15 mars 2022 par laquelle la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a annulé la première décision de transfert et a renvoyé l’affaire pour réexamen à l’office des étrangers, il n’existait plus de décision de transfert dont la mise en œuvre pouvait être reportée et que le délai de transfert commencerait à courir, de manière rétroactive, à partir du 7 juillet 2021, date à laquelle la Roumanie a accepté la requête aux fins de sa reprise en charge (10).
34. Toutefois, je relève, premièrement, qu’une telle approche serait contraire au libellé et à la logique de l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III, dont il ressort que les deux moments à partir desquels le délai de transfert peut commencer à courir doivent se comprendre comme étant exclusifs l’un de l’autre.
35. Ainsi, dans le premier cas de figure, aucun recours n’est exercé contre la décision de transfert ou, si un tel recours est exercé, il n’est pas assorti d’un effet suspensif. Le délai de transfert commence donc à courir à partir de l’acceptation, par l’État membre responsable, de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée. Dans le second cas de figure, un recours assorti d’un effet suspensif est exercé contre la décision de transfert. Le délai commence donc à courir à partir de la décision définitive sur ce recours, après l’épuisement des voies de recours prévues par l’ordre juridique de l’État membre concerné (11).
36. En juger autrement contreviendrait à l’objectif de protection juridictionnelle effective tel qu’il est consacré à l’article 47 de la Charte. En effet, les deux cas de figure prévus à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III permettent de donner son plein effet à la suspension de l’exécution de la décision de transfert prévue à l’article 27, paragraphe 3, de ce règlement. Si, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert, l’exécution de cette décision était suspendue, mais que le délai de transfert, lui, continuait à courir, il ne serait pas possible d’assurer l’égalité des armes et l’effectivité des procédures de recours, en garantissant que ce délai n’expire pas alors que l’exécution de la décision de transfert a été rendue impossible par l’introduction d’un recours contre cette décision (12).
37. Je relève, deuxièmement, que les circonstances factuelles dans lesquelles s’inscrit la présente affaire diffèrent de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel). Dans cette affaire, la Cour était interrogée sur le point de savoir si l’effet suspensif d’un appel introduit contre le jugement d’annulation d’une décision de transfert avait un effet sur le délai de transfert. La Cour a jugé que, d’une part, l’article 27, paragraphe 3, du règlement Dublin III n’a pas vocation à réglementer les mesures provisoires pouvant éventuellement être adoptées dans le cadre d’un appel introduit par les autorités compétentes contre un jugement ayant annulé une décision de transfert et que, d’autre part, une mesure provisoire ayant pour effet de suspendre le délai de transfert en attendant l’issue de cet appel ne peut être adoptée que lorsque l’exécution de la décision de transfert a été suspendue en attendant l’issue du recours de première instance (13).
38. Or, dans la présente affaire, l’exécution de la première décision de transfert prise à l’égard de H par l’office des étrangers a été suspendue en première instance, conformément à l’article 27, paragraphe 3, sous a), du règlement Dublin III. En outre, si cette première décision a bien été annulée par la Flygtningenævnet (commission des réfugiés), cette affaire a été renvoyée à cet office afin qu’il procède à un réexamen de la question de son transfert et une seconde décision de transfert a bien été prise par cette autorité, cette décision faisant elle-même l’objet d’un recours, assorti d’un effet suspensif, introduit par l’intéressé.
39. Il en résulte qu’il existe bien une décision de transfert (la seconde décision de transfert) dont l’exécution a été suspendue dans le cadre d’un recours exercé contre cette dernière. Le délai de transfert a donc commencé à courir à partir de la décision définitive sur ce recours, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
40. Cet article 29 n’énonce pas de règles spécifiques relatives à la computation des délais lorsque, en présence d’un changement important de circonstances intervenu postérieurement à l’adoption d’une décision de transfert, l’autorité judiciaire annule celle-ci sans en apprécier le bien-fondé et procède à un renvoi pour réexamen à l’autorité administrative compétente, à qui il appartient d’adopter une nouvelle décision de transfert, contre laquelle un nouveau recours est exercé.
41. Ainsi que l’ont révélé les débats lors de l’audience, le moment où une décision sur le recours devient « définitive » au sens de l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III soulève alors une difficulté particulière. En effet, est définitive soit la décision par laquelle l’autorité judiciaire saisie du recours en annulation contre la première décision de transfert a annulé celle-ci sans en apprécier le bien-fondé, soit la décision par laquelle cette autorité, saisie d’un nouveau recours en annulation contre la seconde décision de transfert, statue sur la légalité de celle-ci (14).
42. Je pense que, dans le cadre d’un régime procédural tel que décrit par le gouvernement danois dans ses observations, le délai de transfert de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit courir à compter de la décision définitive sur le recours introduit contre la seconde décision de transfert et contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée.
43. En premier lieu, cette solution tend à tenir compte des particularités du système procédural danois qui prévoit le traitement des affaires « à deux degrés » en instituant, dans le cadre de la procédure juridictionnelle, une procédure de renvoi pour réexamen à l’autorité administrative compétente lorsque apparaissent des « informations nouvelles importantes » (15) pour l’exécution d’une décision, telle qu’une décision de transfert.
44. Il existe, certes, deux décisions de transfert ayant fait l’objet de deux recours distincts. Toutefois, ces décisions ont le même objet (le transfert du demandeur), ont été adoptées à l’égard du même demandeur, à la suite du même événement (l’acceptation de reprise en charge par l’État membre responsable) et par la même autorité administrative, de sorte que cette procédure doit être comprise comme une procédure unique. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité judiciaire a annulé la première décision de transfert sans même statuer sur le bien-fondé de celle-ci et a procédé à un renvoi à l’autorité administrative pour réexamen constitue une décision intermédiaire qui permet à l’autorité administrative compétente d’évaluer les incidences découlant de l’existence de faits nouveaux et substantiels quant à la procédure de transfert de l’intéressé et, le cas échéant, d’adopter une appréciation différente quant à celle-ci.
45. Or, je rappelle que, s’agissant de l’interprétation du règlement (CE) no 343/2003 (16), qui a été abrogé par le règlement Dublin III, la Cour a jugé que le délai de transfert doit courir non pas à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de cette procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre (17). Il est, par conséquent, déterminant que la décision définitive sur le recours statue sur la légalité de la décision de transfert. En prévoyant que le délai de transfert court à partir de la décision définitive sur le recours introduit contre la décision de transfert, le législateur de l’Union vise une décision définitive sur le fond mettant un terme à la procédure relative à la décision de transfert soit en l’annulant, soit en permettant son exécution.
46. En second lieu, ladite solution permet de tenir compte des principes et des exigences découlant de la nécessité de garantir l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif au sens de l’article 27 du règlement Dublin III et de l’article 47 de la Charte. En effet, la Cour rappelle de manière constante que, si le législateur de l’Union a entendu favoriser une exécution rapide des décisions de transfert, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas entendu sacrifier la protection juridictionnelle des demandeurs de protection internationale à l’exigence de célérité dans le traitement de leur demande (18).
47. L’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III prévoit ainsi que la personne faisant l’objet d’une décision de transfert dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre cette décision ou d’une révision, en fait et en droit, de ladite décision devant une juridiction (19). Or, la portée de ce recours est précisée au considérant 19 de ce règlement. Celui-ci indique que, afin de garantir le respect du droit international, le recours effectif instauré par ledit règlement contre des décisions de transfert doit porter, d’une part, sur l’examen de l’application du même règlement et, d’autre part, sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré (20).
48. Dans l’arrêt État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert), la Cour a conclu qu’un recours en annulation introduit contre une décision de transfert, dans le cadre duquel la juridiction saisie ne peut pas tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application du règlement Dublin III, ne permet pas de garantir une voie de recours qui soit effective et d’assurer une protection juridictionnelle qui soit suffisante, au regard des droits énoncés à l’article 27 de ce règlement et à l’article 47 de la Charte (21).
49. Toutefois, la Cour a reconnu que le législateur de l’Union n’a harmonisé que certaines des modalités procédurales du recours contre la décision de transfert dont doit disposer la personne concernée et que les États membres ne sont pas nécessairement tenus, en application de l’article 27 du règlement Dublin III, d’organiser leur système de recours de manière que l’exigence de prise en compte de circonstances déterminantes postérieures à l’adoption de la décision de transfert soit garantie dans le cadre de l’examen du recours permettant de mettre en cause la légalité de la décision de transfert (22). Selon la Cour, lorsqu’une circonstance postérieure à la décision de transfert est susceptible de remettre en question le transfert de l’intéressé vers l’État membre responsable, cette disposition laisse donc aux États membres le soin de déterminer la mesure dans laquelle l’autorité judiciaire peut prendre en compte cette circonstance aux fins de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert au titre d’un examen complet et ex nunc ou s’il convient d’assurer cette protection juridictionnelle sous d’autres formes, en établissant, par exemple, une voie de recours spécifique ou une autre modalité procédurale (23).
50. Or, je comprends que c’est dans ce contexte que s’inscrit le système procédural danois et l’on ne saurait dès lors reprocher à cet État membre d’intégrer à la procédure du recours en annulation introduit contre une décision de transfert une procédure de renvoi pour réexamen destinée à la prise en compte d’un changement important de circonstances intervenu dans l’État membre responsable postérieurement à l’adoption de cette décision. Considérer que, du fait de ce renvoi pour réexamen, cet État membre se voie transférer la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale aurait pour effet, dans un tel système, de le dissuader de tenir compte de ces nouvelles circonstances pourtant déterminantes aux fins de l’appréciation de la légalité et de la faisabilité de la procédure de transfert.
51. Cela étant, j’ajoute que, conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits des justiciables, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (24).
52. En ce qui concerne, en premier lieu, le principe d’équivalence, celui-ci requiert que l’ensemble des règles applicables aux recours s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux, similaires, fondés sur la méconnaissance du droit interne (25).
53. S’agissant, en second lieu, du principe d’effectivité, celui-ci impose que, dans le cadre d’une procédure telle que celle en cause, l’autorité judiciaire compétente statue définitivement sur la légalité de la décision de transfert telle que réexaminée par l’autorité administrative compétente sans retard injustifié de façon à garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et à assurer la célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, conformément au considérant 5 du règlement Dublin III (26). Cela implique que la durée de cette procédure, prise dans son ensemble, n’aille pas au-delà d’une période strictement nécessaire au regard des finalités pour lesquelles le réexamen a été engagé.
54. Dans une situation telle que celle en cause, chaque État membre doit, par conséquent, aménager son droit national de manière que, à la suite de l’annulation de la décision initiale et en cas de renvoi de l’affaire à l’autorité administrative compétente en raison de circonstances nouvelles déterminantes aux fins de la procédure de transfert, celle-ci adopte une nouvelle décision et, le cas échéant, l’autorité judiciaire statue, dans de brefs délais (27).
55. Un tel régime ne devrait donc pas mener à une situation dans laquelle l’État membre requérant pourrait éluder sa responsabilité, en évitant de devenir l’État membre responsable en renvoyant indéfiniment l’affaire pour réexamen devant l’autorité administrative compétente, sans qu’il soit jamais statué sur la procédure d’octroi de la protection internationale. En effet, ce régime risquerait d’aboutir à une situation qui serait contraire à la finalité du règlement Dublin III, telle qu’elle est exprimée à son considérant 5, puisqu’il aurait pour conséquence de reporter d’autant le moment à partir duquel le délai de transfert pourrait commencer à courir et, de ce fait, le moment à partir duquel la demande de protection internationale pourrait être examinée, privant ainsi le demandeur du bénéfice des droits qui seraient attachés à la reconnaissance de celle-ci. Ainsi que l’a rappelé la Cour dans l’arrêt du 13 novembre 2018, X et X (28), il importerait alors qu’une telle demande soit, le cas échéant, examinée par un État membre autre que celui désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement (29).
56. En l’espèce, aucune autorité n’a encore statué sur la demande de protection internationale introduite par H le 25 avril 2021. Depuis le 7 juillet 2021, date à laquelle la Roumanie a accepté de reprendre H en charge aux fins de l’examen de sa demande, il n’y a eu ni transfert ni décision sur le fond quant à sa demande. S’agissant de la procédure en cause au principal (laquelle n’inclut pas les deux demandes de réouverture de la procédure qui ont été formulées par H, puis par le conseil pour les réfugiés), je constate que près de dix-sept mois se sont écoulés entre le moment où la Roumanie a accepté de reprendre en charge H et la décision définitive par laquelle la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a validé la seconde décision de transfert. Or, je rappelle que l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III prévoit deux cas seulement dans lesquels le délai de transfert peut être porté à un an au maximum, s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée, ou à dix-huit mois au maximum, si cette personne prend la fuite (30). En l’espèce, s’il est évident que la décision de la Roumanie de suspendre tous les transferts entrants effectués au titre du règlement Dublin III a nécessairement impacté la durée de cette procédure en enclenchant la procédure de renvoi pour réexamen, il a fallu près de huit mois à la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) pour se prononcer sur la légalité de la seconde décision de transfert, alors que, comme indiqué précédemment, cette décision avait le même objet que la première décision et était adoptée à l’égard du même demandeur, à la suite du même événement et par la même autorité administrative. Une telle durée me semble difficilement compatible avec la nécessité de garantir la célérité de la procédure de traitement des demandes de protection internationale.
57. Au regard de l’ensemble de ces éléments, j’estime que, dans le cadre du système procédural d’un État membre qui, en présence d’un changement important de circonstances intervenu postérieurement à l’adoption d’une décision de transfert, permet à l’autorité judiciaire saisie du recours en annulation contre cette décision d’annuler celle-ci sans statuer sur son bien-fondé et de procéder à un renvoi pour réexamen à l’autorité administrative compétente, à qui il appartient d’adopter une nouvelle décision de transfert contre laquelle un nouveau recours, assorti d’un effet suspensif, est exercé, l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu en combinaison avec l’article 27 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que le délai de transfert de six mois court à compter de la décision par laquelle cette autorité judiciaire statue définitivement sur le fond, mettant un terme à la procédure relative à la décision de transfert soit en l’annulant, soit en permettant son exécution.
58. En l’occurrence, il s’agit de la décision du 2 décembre 2022, par laquelle la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a statué définitivement sur le bien-fondé de la seconde décision de transfert. Dès lors que le second recours exercé par H était bien assorti d’un effet suspensif au titre de l’article 27, paragraphe 3, du règlement Dublin III, le délai de transfert a commencé à courir à partir de cette date.
V. Conclusion
59. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la Flygtningenævnet (commission des réfugiés, Danemark) de la manière suivante :
L’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu en combinaison avec l’article 27 de ce règlement,
doit être interprété en ce sens que :
– dans le cadre du système procédural d’un État membre qui, en présence d’un changement important de circonstances intervenu postérieurement à l’adoption d’une décision de transfert, permet à l’autorité judiciaire saisie du recours en annulation contre cette décision d’annuler celle-ci sans statuer sur son bien-fondé et de procéder à un renvoi pour réexamen à l’autorité administrative compétente, à qui il appartient d’adopter une nouvelle décision de transfert contre laquelle un nouveau recours, assorti d’un effet suspensif, est exercé, le délai de transfert de six mois court à compter de la décision par laquelle cette autorité judiciaire statue définitivement sur le fond, mettant un terme à la procédure relative à la décision de transfert soit en l’annulant, soit en permettant son exécution ;
– il appartient à cet État membre d’aménager son droit national de manière que, à la suite du renvoi de l’affaire pour réexamen à l’autorité administrative compétente, la nouvelle décision de transfert et la décision définitive sur le recours en annulation introduit contre celle-ci soient adoptées dans de brefs délais afin de garantir la célérité dans le traitement de la demande de protection internationale.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31) (ci-après le « règlement Dublin III »).
3 Voir, notamment, arrêt du 30 mars 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel) [C-556/21, ci-après l’« arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel) », EU:C:2023:272]. Voir, également, arrêts du 12 janvier 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Délai de transfert – Pluralité de demandes) (C-323/21 à C-325/21, EU:C:2023:4), et du 30 mars 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Délai de transfert – Traite des êtres humains) (C-338/21, EU:C:2023:269).
4 Ci-après la « Charte ».
5 Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
6 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
7 Accord entre [l’Union] européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO 2006, L 66, p. 38).
8 Loi telle que consolidée par la Lovbekendtgørelse nr. 1079 (arrêté de codification no 1079), du 10 août 2023.
9 Voir ordonnance du président de la Cour du 15 décembre 2023, Tang (C-560/23, EU:C:2023:1035).
10 Lors de l’audience, il semble que le représentant de H se soit cependant départi de cet argument en expliquant que le délai de transfert devrait commencer à courir à la date à laquelle la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a décidé d’annuler la première décision de transfert et de renvoyer l’affaire pour réexamen devant l’office des étrangers, soit le 15 mars 2022.
11 Voir arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel) (point 24).
12 Voir arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel) (point 35).
13 Voir arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel) (points 27 et 34).
14 Le régime danois ne peut pas être assimilé à un double degré de juridiction, dans le cadre d’une procédure d’appel, laquelle prévoit un recours, devant une juridiction du degré supérieur, contre un jugement rendu en première instance, statuant sur la légalité d’un acte administratif, le tout s’inscrivant dans une procédure unique visant à annuler ou à confirmer une même décision de transfert.
15 Voir point 13 des présentes conclusions.
16 Règlement du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1).
17 Voir arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian (C-19/08, EU:C:2009:41, point 46).
18 Voir arrêts du 30 mars 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Délai de transfert – Traite des êtres humains) (C-338/21, EU:C:2023:269, point 52 et jurisprudence citée), ainsi que Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel) (point 19 et jurisprudence citée).
19 Voir arrêt du 15 avril 2021, État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert) [C-194/19, ci-après l’« arrêt État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert) », EU:C:2021:270, point 32].
20 Voir arrêt État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert) (point 33 et jurisprudence citée).
21 Voir arrêt État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert) (point 49).
22 Voir arrêt État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert) (points 37 et 38).
23 Voir arrêt État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert) (points 46 à 48).
24 Voir arrêts État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert) (point 42 ainsi que jurisprudence citée), et du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e.a. (Brochure commune – Refoulement indirect) (C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, EU:C:2023:934, point 113, ainsi que jurisprudence citée).
25 Voir arrêt État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert) (point 44 et jurisprudence citée) ainsi que ordonnance du 4 octobre 2024, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (C-761/23, EU:C:2024:879, point 30 et jurisprudence citée).
26 Voir, à cet égard, arrêts du 13 novembre 2018, X et X (C-47/17 et C-48/17, EU:C:2018:900, point 69 ainsi que jurisprudence citée), et État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert) (points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée).
27 Voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto (C-585/16, EU:C:2018:584, point 148).
28 C-47/17 et C-48/17, EU:C:2018:900.
29 Voir arrêt du 13 novembre 2018, X et X (C-47/17 et C-48/17, EU:C:2018:900, point 70).
30 La notion d’« emprisonnement » a été définie dans l’arrêt du 31 mars 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e.a. (Placement d’un demandeur d’asile dans un hôpital psychiatrique)(C-231/21, EU:C:2022:237, points 55 et 58), et celle de « fuite » dans l’arrêt du 19 mars 2019, Jawo (C-163/17, EU:C:2019:218, points 56 et 57). Dans un souci d’exhaustivité, je rappelle que la Cour a elle-même confirmé que d’autres circonstances rendant l’exécution de la décision de transfert matériellement impossible, telles que la pandémie de COVID-19, ne permettaient pas d’interrompre le délai de transfert prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III [arrêt du 22 septembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspension administrative de la décision de transfert) (C-245/21 et C-248/21, EU:C:2022:709)].
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
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