CJUE, n° C-254_RES/23, Arrêt de la Cour, INTERZERO Trajnostne rešitve za svet brez odpadkov d.o.o. e.a. contre Državni zbor Republike Slovenije, 10 juillet 2025
CJUE, Arrêt 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la notion d'entreprise chargée de la gestion de services d'intérêt économique général

    La Cour a jugé que ces organisations peuvent être considérées comme des entreprises chargées de services d'intérêt économique général, à condition qu'elles soient effectivement chargées d'exécuter des obligations de service public.

  • Accepté
    Conformité des mesures imposées par le régime de responsabilité élargie avec les libertés fondamentales

    La Cour a confirmé que les restrictions doivent être justifiées par des objectifs d'intérêt général, tels que la protection de l'environnement, et que des garanties doivent être mises en place pour éviter des charges excessives pour les opérateurs économiques.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-254/23, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par la Cour constitutionnelle slovène pour examiner la conformité d'un nouveau régime de responsabilité élargie des producteurs avec le droit de l'Union. Les questions juridiques portaient sur la qualification d'une organisation unique sans but lucratif comme entreprise chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général, ainsi que sur la légitimité d'un monopole imposé par la réglementation nationale. La Cour a conclu que ce régime, bien qu'instaurant un monopole, peut être justifié par des objectifs de protection de l'environnement et de la santé publique, à condition que des garanties soient mises en place pour éviter des charges excessives pour les opérateurs concernés.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 juil. 2025, C-254_RES/23
Numéro(s) : C-254_RES/23
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 juillet 2025.#INTERZERO Trajnostne rešitve za svet brez odpadkov d.o.o. e.a. contre Državni zbor Republike Slovenije.#Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre prestation des services – Articles 49 et 56 TFUE – Protocole (no 26) sur les services d’intérêt général, annexé aux traités UE et FUE – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Champ d’application – Monopoles et services d’intérêt économique général – Exigences à évaluer – Article 15 – Déchets – Directive 2008/98/CE – Régimes de responsabilité élargie des producteurs – Articles 8 et 8 bis – Création d’un monopole sur le marché de la mise en œuvre collective des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs – Organisation unique sans but lucratif – Article 106, paragraphe 2, TFUE – Notion d’“entreprise” – Modalités de création et de fonctionnement – Modalités transitoires – Obligation d’adhésion incombant aux producteurs soumis à la responsabilité élargie – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté d’entreprise et droit de propriété – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Proportionnalité.#Affaire C-254/23.
Précédents jurisprudentiels : Uradni list RS, n o 44/22
Identifiant CELEX : 62023CJ0254_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:569
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