CJUE, n° C-268/23, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République française, 4 octobre 2024
CJUE, Demande (JO) 26 avril 2023
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CJUE, Arrêt 4 octobre 2024
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CJUE, Arrêt (sommaire) 4 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article 4 de la directive 91/271

    La Cour a constaté que la République française n'avait pas respecté les obligations de traitement des eaux usées pour les 78 agglomérations concernées, ce qui constitue un manquement aux obligations de la directive.

  • Accepté
    Violation de l'article 5 de la directive 91/271

    La Cour a confirmé que la République française n'a pas respecté les obligations de traitement plus rigoureux pour les eaux usées des agglomérations concernées, ce qui constitue également un manquement.

  • Accepté
    Violation de l'article 10 de la directive 91/271

    La Cour a jugé que les stations d'épuration des agglomérations concernées ne respectaient pas les exigences de conception et d'exploitation, ce qui constitue un manquement.

  • Accepté
    Violation de l'article 15 de la directive 91/271

    La Cour a constaté que la République française n'a pas respecté les obligations de surveillance des rejets, ce qui constitue un manquement.

Résumé par Doctrine IA

La Commission européenne a demandé à la Cour de constater que la République française a manqué à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires, conformément à la directive 91/271/CEE. Les questions juridiques posées concernent le non-respect des articles 4 et 5 de cette directive, ainsi que des obligations de conception et de surveillance des stations d'épuration. La Cour a conclu que la France n'avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir un traitement adéquat des eaux dans 78 agglomérations, confirmant ainsi le manquement allégué. La République française a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-268/23
Numéro(s) : C-268/23
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 octobre 2024.#Commission européenne contre République française.#Manquement d’État – Environnement – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Article 4 – Obligation de veiller au traitement secondaire ou à un traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte – Article 5 – Zones sensibles – Article 10 – Obligation de veiller à ce que les stations d’épuration soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant – Article 15 – Obligation de surveillance – Annexe I, points B et D – Contrôle des rejets provenant des stations d’épuration.#Affaire C-268/23.
Date de dépôt : 26 avril 2023
Précédents jurisprudentiels : 1
10
2
28 janvier 2016, Commission/Portugal, C-398/14, EU:C:2016:61
3
31 mars 2011, Commission/Grèce, C-407/09, EU:C:2011:196
4
5
6
7
8
9
arrêt du 14 septembre 2017, Commission/Grèce, C-320/15, EU:C:2017:678
Commission/Espagne, C-38/15, EU:C:2016:156
Commission/Italie, C-565/10, EU:C:2012:476
Commission/Portugal, C-398/14, EU:C:2016:61
Commission/Royaume-Uni, C-502/15, EU:C:2017:334
Commission/Slovénie, C-140/14, EU:C:2015:501
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 62023CJ0268
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:864
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Sur les parties

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