Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2025, n° 2505033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. D B, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 8 janvier 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Dakar du 19 novembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C A au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au consul de France à Dakar de réexaminer la demande de visa de Mme A dans un délai raisonnable à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le couple est séparé, que Mme A est contrainte de vivre seule au Sénégal, sans soutien familial dès lors qu’il ne peut voyager au Sénégal fréquemment en raison de ses contraintes professionnelles; étant diplômée en ressources humaines et parlant parfaitement le français, Mme A saura s’intégrer en France ; son état de santé justifie qu’elle doive être surveillée et assistée en cas de crise et nécessite un environnement familial stable ; la séparation affecte la santé mentale du couple ; il souffre notamment d’un syndrome anxieux affectant son travail ; la décision porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale ; ils justifient d’une relation stable et d’échanges continus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
*la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’authenticité de leurs actes d’état civil alors que le préfet du Puy-de-Dôme a répondu favorablement à sa demande de regroupement familial ;
*elle méconnaît l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant sénégalais, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Dakar du 19 novembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C A au titre du regroupement familial.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant invoque la circonstance qu’il est contraint de vivre séparé de Mme A. Or, il résulte de l’instruction que cette séparation est récente dès lors que le couple s’est marié en juillet 2023. Si le requérant fait valoir que l’isolement préjudicierait à l’état de santé de Mme A, il n’établit pas que son épouse serait dépourvue de tout accompagnement médical dans son pays d’origine ni que la gravité de ses pathologies justifierait une présence continue à ses côtés, alors même, au demeurant, que cet état de santé n’a pas fait obstacle à ce que l’intéressée soit en mesure d’effectuer des études supérieures et un stage en entreprise de plusieurs mois au cours de l’année 2024. Dans ces conditions, pour douloureuse que puisse être la séparation entre membres d’une même famille, les circonstances ainsi invoquées et les éléments produits à l’appui de la requête ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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