Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2300047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Rossler, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 13 février 1968, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 dudit code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général ainsi qu’aux conditions de leur délivrance et de leur retrait, et notamment celles de l’article L. 432-12 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
3. En l’espèce, pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressée a été condamnée par le tribunal correctionnel de Grasse les 7 janvier 2004, 26 septembre 2013 et 10 février 2016 pour des faits de vol. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à l’intéressée, ressortissante algérienne dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en ne faisant pas application des stipulations de cet accord, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de Mme B. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux à compter de la notification de ce jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. B demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 8 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, premier conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2300047
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