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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 mai 2025, C-681/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-681/23 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 mai 2025.#Mikail Safarbekovich Gutseriev contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie – Décision 2012/642/PESC – Règlement (CE) no 765/2006 – Gel des fonds – Interdiction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne – Inscription et maintien du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Critère tiré du profit ou du soutien au régime de Lukashenko.#Affaire C-681/23 P. | |
| Date de dépôt : | 15 novembre 2023 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0681 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:327 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
8 mai 2025 (*)
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie – Décision 2012/642/PESC – Règlement (CE) no 765/2006 – Gel des fonds – Interdiction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne – Inscription et maintien du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Critère tiré du profit ou du soutien au régime de Lukashenko »
Dans l’affaire C-681/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 novembre 2023,
Mikail Safarbekovich Gutseriev, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Me D. Anderson, avocat, M. B. Kennelly, SC, et M. J. Pobjoy, BL,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes L. Bratusca et S. Van Overmeire, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, et M. S. Gervasoni, juge,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, M. Mikail Safarbekovich Gutseriev demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2023, Gutseriev/Conseil (T-526/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:512), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 70), et du règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux », ainsi que, d’autre part, de la décision (PESC) 2022/307 du Conseil, du 24 février 2022, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2022, L 46, p. 97), et du règlement d’exécution (UE) 2022/300 du Conseil, du 24 février 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2022, L 46, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien »), pour autant que l’ensemble de ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes litigieux ») concernent le requérant.
Le cadre juridique
Le règlement no 765/2006
2 L’article 2 du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil, du 18 mai 2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1, et rectificatif JO 2022, L 283, p. 15), tel que modifié par le règlement d’exécution 2021/997 (ci-après le « règlement no 765/2006 »), dispose :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession, qu’ils détiennent ou qu’ils contrôlent.
[…]
5. L’annexe I est également composée d’une liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la décision 2012/642/PESC [du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1), telle que modifiée par la décision d’exécution 2021/1002 (ci-après la « décision 2012/642 »)], ont été reconnus par le Conseil [de l’Union européenne] comme profitant du régime Lukashenko ou le soutenant, ainsi que des personnes morales, des entités et des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent. »
3 L’article 8 bis, paragraphe 4, de ce règlement prévoit :
« La liste de l’annexe I est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois. »
La décision 2012/642
4 Les considérants 1 à 6 et 8 de la décision 2012/642 énoncent :
« (1) Les premières mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie ont été adoptées par le Conseil en vertu de [sa position commune 2004/661/PESC, du 24 septembre 2004, concernant des mesures restrictives à l’encontre des fonctionnaires de Biélorussie (JO 2004, L 301, p. 67)]. Il a continué à se déclarer vivement préoccupé par le non-respect persistant des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit en Biélorussie et par le fait que les prisonniers politiques n’aient pas été libérés ou réhabilités, et a par conséquent renouvelé et prorogé ses mesures.
(2) Le 25 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de [certains fonctionnaires de] Biélorussie [(JO 2010, L 280, p. 18)].
(3) Des préoccupations spécifiques ont conduit à l’imposition de mesures restrictives à l’encontre de personnes qui sont considérées par le rapport Pourgourides comme étant des acteurs essentiels dans les disparitions non résolues de quatre personnalités biélorusses en 1999-2000 et la dissimulation des faits qui a suivi, ou qui se sont abstenues d’ouvrir une enquête indépendante ou d’engager des poursuites concernant ces disparitions.
(4) Des mesures ont également été imposées à l’encontre des personnes responsables des élections et du référendum frauduleux qui ont eu lieu en Biélorussie le 17 octobre 2004, des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué les élections présidentielles organisées en Biélorussie le 19 mars 2006 et le 19 décembre 2010, ainsi qu’à l’encontre des personnes responsables de violations graves des droits de l’homme et de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques après lesdites élections et ledit référendum.
(5) Assument une responsabilité particulière les fonctionnaires qui sont directement impliqués dans la nature frauduleuse des élections présidentielles et du référendum ou en sont responsables ; les personnes chargées d’organiser ou de mettre en œuvre la diffusion des informations falsifiées par l’intermédiaire des médias contrôlés par l’État ; les personnes responsables de l’usage excessif et injustifié de la force contre des manifestants non armés et pacifiques ; les personnes chargées de continuer à mettre en œuvre les sanctions administratives et pénales actuellement appliquées pour des raisons politiques à l’encontre de groupes importants de représentants de la société civile, de l’opposition démocratique, d’[organisations non gouvernementales (ONG)] et des médias libres en Biélorussie ; et les personnes responsables d’une violation systématique et coordonnée des normes internationales en matière de droits de l’homme et des lois de la République de Biélorussie lors de l’administration de la justice ainsi que les personnes utilisant des méthodes de coercition et d’intimidation contre des représentants légaux de détenus et contre d’autres personnes.
(6) En outre, étant donné la gravité de la situation, des mesures devraient également être imposées à l’encontre des personnes occupant des fonctions dirigeantes en Biélorussie et aux personnes et entités qui profitent du régime de [Lukashenko] ou le soutiennent, en particulier les personnes et entités le soutenant financièrement ou matériellement.
[…]
(8) Notant que les dernières élections en date, celles du 23 septembre 2012, ont également été jugées incompatibles avec les normes internationales, en particulier dans les observations préliminaires de la mission d’observation électorale de l’[Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe]/du [Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme] en Biélorussie, et que la situation concernant la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit ne s’est pas améliorée, le Conseil demeure vivement préoccupé par la situation en Biélorussie. »
5 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire notamment des personnes inscrites sur la liste qui figure en annexe et qui profitent du régime de Lukashenko ou le soutiennent.
6 Selon l’article 4, paragraphe 1, sous b), de cette décision, sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et aux entités inscrits sur cette liste, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés notamment par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui profitent du régime de Lukashenko ou le soutiennent, ainsi que les personnes morales, les entités ou les organismes qu’ils détiennent ou contrôlent.
7 L’article 8, paragraphe 2, de ladite décision prévoit :
« La présente décision fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. »
La décision d’exécution 2021/1002
8 L’article 1er de la décision d’exécution 2021/1002 prévoit :
« L’annexe de la décision 2012/642/PESC est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. »
Le règlement d’exécution 2021/997
9 L’article 1er du règlement d’exécution 2021/997 est libellé comme suit :
« L’annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. »
10 Le point 1 de l’annexe I du règlement no 765/2006 identifie le requérant comme un « [h]omme d’affaires, propriétaire des entreprises Safmar, Slavkali et Slavneft », et justifie l’adoption de mesures restrictives visant le requérant par la mention des motifs suivants :
« [Le requérant] est un homme d’affaires russe influent, qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la potasse et de l’hôtellerie. Il est un ami de longue date [de Lukashenko] et grâce à ces liens, il a accumulé une fortune importante et gagné en influence au sein des élites politiques biélorusses. “Safmar”, entreprise contrôlée par [le requérant], a été la seule société pétrolière russe qui a continué d’approvisionner les raffineries biélorusses en pétrole lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie au début de l’année 2020.
[Le requérant] a également soutenu [Lukashenko] dans ses différends avec la Russie au sujet des livraisons de pétrole. [Le requérant] est propriétaire de la société “Slavkali”, qui construit actuellement le complexe de Nejine, une installation d’extraction minière et de transformation du chlorure de potassium s’appuyant sur la formation saline de potasse de Starobine, près de Liouban. Il s’agit du plus gros investissement en Biélorussie, d’une valeur de 2 milliards de dollars. [Lukashenko] a promis de rebaptiser la ville de Liouban en son honneur, pour l’appeler Goutserievsk. Ses autres activités en Biélorussie comprennent les stations-service et dépôts de carburant “Slavneft”, un hôtel, un centre d’affaires et un terminal aéroportuaire à Minsk. [Lukashenko] est intervenu pour défendre [le requérant] lorsqu’une enquête pénale a été lancée contre lui en Russie. [Lukashenko] a remercié [le requérant] pour ses contributions financières à des œuvres de charité et pour les milliards de dollars qu’il a investis en Biélorussie. [Le requérant] aurait offert de luxueux cadeaux à [Lukashenko].
Il a également déclaré être le propriétaire d’une résidence appartenant de facto à [Lukashenko], de manière à le couvrir lorsque des journalistes ont commencé à enquêter sur les avoirs de [Lukashenko]. [Le requérant] aurait assisté à la cérémonie secrète d’investiture de [Lukashenko] le 23 septembre 2020. En octobre 2020, [Lukashenko] et [le requérant] ont tous deux été vus à l’inauguration d’une église orthodoxe, à laquelle [le requérant] avait apporté son soutien financier. Selon les médias, lorsque les employés grévistes des médias publics biélorusses ont été licenciés en août 2020, des professionnels russes des médias ont été dépêchés en Biélorussie par avion à bord d’un appareil appartenant [au requérant] afin de remplacer les travailleurs licenciés, et ils ont été logés à l’hôtel Minsk Renaissance qui appartient [au requérant]. [Le requérant] tire donc profit du régime de [Lukashenko] et le soutient. »
Le règlement d’exécution 2022/300
11 L’article 1er du règlement d’exécution 2022/300 prévoit :
« L’annexe I du règlement (CE) no 765/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. »
12 Le point 1 de l’annexe I du règlement no 765/2006, dans sa version résultant du règlement d’exécution 2022/300, identifie le requérant comme étant un « [h]omme d’affaires, actionnaire et président du conseil d’administration des sociétés Safmar et Slavkali », et justifie l’adoption de mesures restrictives visant le requérant par la mention des motifs suivants :
« [Le requérant] est un homme d’affaires russe influent, qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la potasse et de l’hôtellerie. Il est une connaissance de longue date [de Lukashenko] et grâce à ces liens, il a accumulé une fortune importante et gagné en influence au sein des élites politiques biélorusses. Safmar, entreprise qui a été contrôlée par [le requérant], a été la seule société pétrolière russe qui a continué d’approvisionner les raffineries biélorusses en pétrole lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie au début de l’année 2020.
[Le requérant] a également soutenu [Lukashenko] dans ses différends avec la Russie au sujet des livraisons de pétrole. [Le requérant] a été président du conseil d’administration et actionnaire de la société Slavkali, qui construit l’usine d’extraction et de transformation du chlorure de potassium de Nezhinsky [ou Nejine] à partir du gisement de sel de potasse de Starobinsky, près de Liouban. Il s’agit du plus gros investissement en Biélorussie, d’une valeur de 2 milliards de dollars américains. [Lukashenko] a promis de rebaptiser la ville de Liouban en son honneur, pour l’appeler “Goutserievsk”.
Ses autres activités en Biélorussie ont compris des stations-service et des dépôts de pétrole, un hôtel, un centre d’affaires et un terminal aéroportuaire à Minsk. [Lukashenko] est intervenu pour défendre [le requérant] lorsqu’une enquête pénale a été lancée contre lui en Russie. [Lukashenko] a remercié [le requérant] pour ses contributions financières à des œuvres de charité et pour les milliards de dollars investis en Biélorussie. [Le requérant] aurait offert de luxueux cadeaux à [Lukashenko].
[Le requérant] a également déclaré être le propriétaire d’une résidence appartenant de facto à [Lukashenko], de manière à le couvrir lorsque des journalistes ont commencé à enquêter sur les avoirs de [Lukashenko]. [Le requérant] a assisté à la cérémonie secrète d’investiture de [Lukashenko] le 23 septembre 2020. En octobre 2020, [Lukashenko] et [le requérant] ont tous deux été vus à l’inauguration d’une église orthodoxe, à laquelle [le requérant] avait apporté son soutien financier.
Selon les médias, lorsque les employés grévistes des médias publics biélorusses ont été licenciés en août 2020, des professionnels russes des médias ont été dépêchés en Biélorussie par avion à bord d’un appareil appartenant [au requérant] afin de remplacer les travailleurs licenciés, et ils ont été logés à l’hôtel Minsk Renaissance, qui appartient [au requérant]. [Le requérant] a contribué à l’acquisition de scanners pour la Biélorussie pendant la crise de la COVID-19. [Le requérant] tire donc profit du régime de [Lukashenko] et le soutient. »
La décision 2022/307
13 L’article 1er de la décision 2022/307 est libellé comme suit :
« La [décision 2012/642] est modifiée comme suit :
[…]
2) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. »
14 Le point 1 de l’annexe de la décision 2022/307 identifie le requérant comme étant « un homme d’affaires russe influent, qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la potasse et de l’hôtellerie. Il est une connaissance de longue date [de Lukashenko] et grâce à ces liens, il a accumulé une fortune importante et gagné en influence au sein des élites politiques biélorusses. Safmar, entreprise qui a été contrôlée par [le requérant], a été la seule société pétrolière russe qui a continué d’approvisionner les raffineries biélorusses en pétrole lors de la crise énergétique entre la Biélorussie et la Russie au début de l’année 2020. »
Les antécédents du litige
15 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 20 de l’arrêt attaqué. Aux fins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.
16 Le Conseil a adopté, le 18 mai 2006, sur le fondement des articles 60 et 301 CE (devenus les articles 75 et 215 TFUE), le règlement (CE) no 765/2006 et, le 15 octobre 2012, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2012/642/PESC.
17 Les mesures restrictives prises à l’égard du requérant, qui est un homme d’affaires en Biélorussie, ont été adoptées par le Conseil en application du critère, tiré du profit ou du soutien au régime de Lukashenko (ci-après le « critère général litigieux »), prévu, d’une part, à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 et, d’autre part, à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006.
18 Par les actes initiaux, le nom du requérant a été inscrit sur les listes des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe de la décision 2012/642 et à l’annexe I du règlement no 765/2006 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »).
19 Le 13 septembre 2021, le requérant a demandé la communication des éléments de preuve étayant l’inscription de son nom sur les listes en cause.
20 Le 20 septembre 2021, le Conseil a communiqué au requérant plusieurs documents contenant les éléments de preuve le concernant.
21 Le 30 novembre 2021, le requérant a contesté l’inscription de son nom sur les listes en cause et a demandé au Conseil de procéder à un réexamen.
22 Le 17 janvier 2022, le Conseil a répondu à la demande de réexamen du requérant et a informé ce dernier de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause avec un exposé de motifs modifié en lui transmettant plusieurs documents. En outre, le Conseil a accordé au requérant la possibilité de formuler des observations jusqu’au 2 février 2022 et a demandé à ce dernier de lui fournir les informations pertinentes concernant son rôle dans les sociétés Safmar et Slavkali et un aperçu indépendant de ses intérêts actuels « dans toute entité opérant sous la marque Safmar, ainsi que de sa participation dans Slavkali et les entités qui y sont liées ».
23 Le 11 février 2022, le requérant a contesté le bien-fondé de l’inscription de son nom sur les listes en cause et a transmis au Conseil plusieurs documents.
24 Par les actes de maintien, le Conseil a décidé de proroger les mesures restrictives visant le requérant jusqu’au 28 février 2023. Le Conseil a justifié cette prorogation en reprenant l’ensemble des motifs figurant dans les actes initiaux, tout en apportant quelques précisions. Il a ainsi indiqué que le requérant est un « [h]omme d’affaires, actionnaire et président du conseil d’administration des sociétés Safmar et Slavkali », qu’il « est une connaissance de longue date [de Lukashenko] », que la société Safmar est une « entreprise qui a été contrôlée par [le requérant] », qu’il « a été président du conseil d’administration et actionnaire de la société Slavkali » et que ses « autres activités en Biélorussie ont compris des stations-service et des dépôts de pétrole, un hôtel, un centre d’affaires et un terminal aéroportuaire à Minsk ». Le Conseil a également ajouté le motif suivant : « [Le requérant] a contribué à l’acquisition de scanners pour la Biélorussie pendant la crise de la COVID-19 ».
25 Le 3 mars 2022, le requérant a demandé que les documents et les éléments de preuve sur lesquels le Conseil s’était fondé pour maintenir son inscription sur les listes en cause lui soient fournis.
26 Le 28 mars 2022, le Conseil a indiqué au requérant que tous les documents et éléments pertinents sur lesquels il avait fondé sa décision lui avaient déjà été transmis le 17 janvier 2022 et avant cette date.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 août 2021, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes initiaux en tant que ces actes le visent. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2022, le requérant a adapté ses conclusions pour viser également les actes de maintien en tant que ces actes le concernent.
28 À l’appui de son recours devant le Tribunal, le requérant a soulevé, en substance, quatre moyens, les trois premiers visant tant les actes initiaux que les actes de maintien et le quatrième visant exclusivement les actes de maintien. Le premier moyen comportait deux branches. Par la première branche de ce moyen, le requérant a fait valoir que le Conseil avait erronément interprété les notions de « soutien » et de « profit », au sens du critère général litigieux. Par la seconde branche de celui-ci, le requérant a soutenu que le Conseil avait commis des erreurs manifestes d’appréciation en considérant qu’il existait une base factuelle suffisante pour justifier l’inscription et le maintien de son nom sur les listes en cause au titre du critère général litigieux. Le deuxième moyen était tiré d’une violation des droits fondamentaux. Le troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, était tiré de l’exception d’illégalité de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 et de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006. Le quatrième moyen était tiré d’une violation des droits de la défense.
29 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble et a condamné le requérant à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
Les conclusions des parties
30 Le requérant demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de statuer définitivement sur le litige en annulant les actes litigieux, en tant qu’ils le concernent, et/ou en déclarant inapplicables l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 et l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, en tant qu’ils le concernent ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal ;
– de condamner le Conseil aux dépens du requérant afférents au pourvoi et au recours en première instance.
31 Le Conseil demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi ;
– à titre subsidiaire, si la Cour décide d’annuler l’arrêt attaqué et de statuer définitivement sur le litige, de rejeter le recours tendant à l’annulation des actes litigieux ;
– de condamner le requérant aux dépens afférents au pourvoi et au recours en première instance.
Sur le pourvoi
32 Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque trois moyens, tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal en ce qu’il a jugé que le Conseil, premièrement, n’était pas tenu de vérifier que le requérant profitait du régime de Lukashenko ou qu’il le soutenait financièrement ou matériellement, deuxièmement, n’était pas tenu de vérifier que le requérant continuait, à la date de son inscription et de son maintien sur les listes en cause, de profiter de ce régime ou de le soutenir et, troisièmement, n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant profitait dudit régime ou le soutenait.
Sur le premier moyen, relatif au profit ou au soutien financier ou matériel du régime de Lukashenko
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
33 Par la première branche du premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal, aux points 47 à 57 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur de droit en interprétant l’objectif de la décision 2012/642 et du règlement no 765/2006 en ce sens qu’il vise à « faire davantage pression sur [le régime de Lukashenko] pour qu’il change et cesse ses politiques et activités ayant pour effet le non-respect persistant des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit en Biélorussie » et en estimant qu’il était, dès lors, nécessaire et proportionné d’interpréter le critère général litigieux de manière large, comme englobant « d’autres formes de soutien au régime de Lukashenko ou de profit tiré de celui-ci que celles de nature financière ou matérielle ».
34 À cet égard, premièrement, le requérant soutient que les actes adoptés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune doivent être interprétés en tenant compte du libellé et du contexte des actes en cause ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie. Or, en l’occurrence, les éléments retenus par le Tribunal au soutien de l’interprétation visée au point précédent, à savoir, tout d’abord, les termes des considérants 1 à 5 de la décision 2012/642, ensuite, l’extension de la liste des personnes inscrites en vertu de cette décision et, enfin, le fait que ladite décision ait été adoptée en réaction aux élections présidentielles biélorusses frauduleuses du 23 septembre 2012, méconnaîtraient les objectifs de la décision 2012/642 et du règlement no 765/2006.
35 En effet, il ressortirait manifestement de ces considérants 1 à 5 que l’objectif de la décision 2012/642 est nettement plus étroit et ciblé que celui retenu par le Tribunal. Ainsi, les mesures restrictives en cause viseraient les personnes responsables de l’érosion des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit (considérant 1), des disparitions non résolues (considérant 3), des élections frauduleuses et des violations graves des droits de l’homme (considérant 4), ainsi que de la diffusion d’informations falsifiées et de la mise en œuvre de sanctions à caractère politique (considérant 5). Il ne ressortirait ni expressément ni implicitement desdits considérants 1 à 5 que l’objectif de la décision 2012/642 est plus largement d’encourager les personnes qui profitent indirectement du régime de Lukashenko ou qui le soutiennent à exercer une pression plus forte sur ce régime.
36 Deuxièmement, le requérant relève que l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 et l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006 ont été rédigés en des termes qui diffèrent de ceux utilisés dans les actes relatifs à d’autres régimes de sanctions, qui se fondent sur un critère similaire de profit ou de soutien, dans la mesure où il ressort de ces actes, à la différence de cet article 4, paragraphe 1, et de cet article 2, paragraphe 5, que leur objectif est d’exercer une pression économique indirecte sur le gouvernement concerné en ce qu’ils visent, en tant que critère de désignation distinct, les « femmes et hommes d’affaires influents », « d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage » et les femmes et hommes d’affaires « qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement ».
37 Troisièmement, le requérant soutient, à titre subsidiaire, qu’une interprétation du critère général litigieux, telle que celle effectuée par le Tribunal aux points 47 à 57 de l’arrêt attaqué, en ce sens que ce critère englobe toute forme de soutien ou toute forme de profit, indépendamment de la matérialité de ce soutien et/ou de ce profit et indépendamment de tout lien entre le soutien et/ou le profit et le régime de Lukashenko, est disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la décision 2012/642 et par le règlement no 765/2006 et est, partant, illégale.
38 Le Conseil considère qu’il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.
– Appréciation de la Cour
39 Au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu’il découle des considérants 1 à 5 de la décision 2012/642 que l’objectif poursuivi par les mesures restrictives adoptées en application du critère général litigieux contre les personnes et entités qui soutiennent le régime de Lukashenko ou en tirent profit est de faire davantage pression sur ce régime pour qu’il change et cesse ses politiques et activités ayant pour effet le non-respect persistant des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit en Biélorussie.
40 Contrairement à ce que fait valoir le requérant, une telle appréciation n’est pas entachée d’erreurs de droit.
41 Premièrement, ainsi que le Tribunal l’a souligné aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, il découle des considérants 1 à 5 et 8 de la décision 2012/642 que, au vu de l’absence d’amélioration de la situation en Biélorussie concernant la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit, le Conseil a, en substance, estimé que de nouvelles mesures devaient être instituées afin d’accroître la pression sur le régime de Lukashenko et de l’obliger à modifier son comportement. Ainsi, l’inscription du nom de personnes sur les listes en cause a été progressivement étendue pour viser non seulement les personnes identifiées comme assumant une responsabilité particulière dans la nature frauduleuse des élections présidentielles et des atteintes aux normes électorales internationales ou celles responsables de violations graves des droits de l’homme et de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques après ces élections, mais également les personnes et les entités profitant du régime biélorusse ou soutenant celui-ci ou aux entités que ces personnes ou entités détiennent ou contrôlent.
42 Deuxièmement, le Tribunal a ajouté, à bon droit, au point 52 de l’arrêt attaqué, que cet objectif, visant à faire davantage pression sur le régime de Lukashenko, pouvait impliquer que des formes de soutien au régime de Lukashenko ou des formes de profit de celui-ci autres que de nature financière ou matérielle soient visées par les mesures restrictives adoptées en application du critère général litigieux.
43 Troisièmement, le Tribunal a rappelé, à bon droit, au point 54 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort du considérant 6 de la décision 2012/642 que, en ce qui concerne les personnes et les entités qui soutiennent ce régime, l’objectif était de cibler « toute personne ou entité qui le soutient, en particulier, mais pas exclusivement, les personnes et entités le soutenant matériellement ou financièrement ».
44 Dans ces conditions, le Tribunal pouvait, également sans commettre d’erreur de droit, écarter, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, l’argumentation du requérant selon laquelle l’interprétation du critère général litigieux faite par le Conseil dépasserait les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de ces objectifs.
45 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant, tiré de ce qu’il conviendrait d’interpréter le critère général litigieux de manière plus ciblée, le Conseil n’ayant pas inscrit, dans la décision 2012/642 et dans le règlement no 765/2006, des femmes et des hommes d’affaires influents exerçant des activités en Biélorussie et des membres de leur famille proche ou d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement, à l’instar de ce qui aurait été prévu dans le cadre d’autres régimes de sanctions. En effet, la circonstance que des critères d’inscription d’autres régimes de sanctions soient formulés différemment ne saurait impliquer, en tant que telle et dans la mesure où ils ne sont pas repris dans le présent régime, que le critère général litigieux doive être interprété à la lumière de ces autres critères.
46 Quant à l’argument soulevé par le requérant à titre subsidiaire, il suffit de constater qu’un tel argument n’a pas de contenu autonome par rapport aux autres arguments avancés par le requérant dans le cadre de la première branche du premier moyen. Or, dès lors que ces arguments doivent être écartés, le présent argument ne saurait davantage prospérer.
47 Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen
– Argumentation des parties
48 Par la seconde branche du premier moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 52 de l’arrêt attaqué, en interprétant le critère général litigieux en ce sens qu’il ne pouvait être exclu que des formes de soutien au régime de Lukashenko ou de profit tiré de celui-ci autres que de nature financière ou matérielle soient visées par les mesures restrictives adoptées en application de ce critère. Ce faisant, le Tribunal se serait écarté de sa jurisprudence issue de l’arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T-276/12, EU:T:2015:748, points 167 à 180), dont il ressortirait que ledit critère doit être interprété en ce sens qu’il vise exclusivement le soutien financier ou matériel direct apporté à ce régime.
49 Selon cet arrêt, les notions de « profit » et de « soutien » figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 et à l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006 devraient être interprétées de manière stricte. Ainsi, d’une part, une personne ne soutiendrait le régime de Lukashenko que si elle apporte un soutien financier ou matériel direct à ce régime. D’autre part, une personne ne profiterait dudit régime que si ce profit est matériel et est directement assuré par le même régime.
50 À cet égard, les motifs de différenciation entre la présente affaire et celle ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T-276/12, EU:T:2015:748), figurant aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, seraient erronés. Premièrement, le Tribunal aurait considéré à tort, dans l’arrêt attaqué, que cette juridiction se serait fondée non pas uniquement, dans l’arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T-276/12, EU:T:2015:748), sur le soutien financier apporté par l’intéressé au régime de Lukashenko, mais également sur la promotion qu’il faisait des intérêts biélorusses en Russie, sur son association à ce régime et sur sa connaissance personnelle du président Lukashenko par l’exercice de diverses fonctions dans le domaine du sport. Deuxièmement, ce serait à tort que le Tribunal a cherché à distinguer la présente affaire de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt au motif que, dans ledit arrêt, cette juridiction se serait limitée à constater l’absence, dans le dossier du Conseil, d’éléments de preuve permettant d’étayer précisément cette allégation de soutien financier. En effet, dans le même arrêt, le Tribunal aurait estimé que le profit ou le soutien devait prendre la forme d’un gain financier ou matériel direct, ce que le Conseil n’avait pas démontré. Or, c’est cette approche que le Tribunal aurait dû adopter dans la présente affaire.
51 Le Conseil soutient que la seconde branche du premier moyen doit être rejetée.
– Appréciation de la Cour
52 Il convient d’emblée de relever que c’est à bon droit que, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’argumentation du requérant selon laquelle le soutien au régime doit être nécessairement de nature financière ou matérielle repose sur une lecture erronée de l’arrêt du 6 octobre 2015, Chyzh e.a./Conseil (T-276/12, EU:T:2015:748). Certes, il ressort des points 166 à 177 de cet arrêt, d’une part, que les motifs justifiant les mesures restrictives adoptées à l’égard de M. Chyzh faisaient explicitement référence au soutien financier que ce dernier apportait au régime de Lukashenko. Toutefois, le Tribunal s’est, dans ces points, limité à constater l’absence, dans le dossier du Conseil, d’éléments de preuve permettant d’étayer précisément cette allégation de soutien financier, sans pour autant estimer que le critère général litigieux devait être interprété en ce sens qu’il vise exclusivement le soutien financier ou matériel apporté au régime de Lukashenko. De même, s’il est vrai que, aux points 178 et 179 dudit arrêt, le Tribunal a également analysé le rôle de M. Chyzh dans le domaine du sport, cet examen avait pour seul but de vérifier si, comme le Conseil l’affirmait, le requérant dans cette affaire était associé au régime.
53 En outre, et en tout état de cause, ainsi qu’il ressort de l’examen de la première branche du premier moyen du présent pourvoi, l’interprétation du critère général litigieux, effectuée par le Tribunal notamment au point 52 de l’arrêt attaqué, n’est pas entachée d’une erreur de droit. Cette interprétation est également conforme à l’objectif poursuivi par la décision 2012/642, qui est d’intensifier la pression sur le régime de Lukashenko pour qu’il change et cesse ses politiques et activités ayant pour effet le non-respect persistant des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit en Biélorussie.
54 Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen doit être écartée et que ce moyen doit, dès lors, être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen, relatif au profit ou au soutien du régime de Lukashenko à la date de l’inscription ou du maintien du requérant sur les listes en cause
Argumentation des parties
55 Par la première branche du deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en rejetant, au point 142 de l’arrêt attaqué, son argument tiré de ce que ses agissements passés ne permettaient pas, à eux seuls, d’établir que, à la date d’adoption des actes litigieux, il profitait du régime de Lukashenko ou le soutenait, au sens du critère général litigieux, et en jugeant, aux points 143 et 144 de l’arrêt attaqué, que des faits et des situations qui avaient cessé à cette date étaient néanmoins susceptibles de justifier l’inscription et le maintien du requérant sur les listes en cause.
56 Ce faisant, le Tribunal aurait ignoré l’emploi de l’indicatif présent dans le libellé de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 et de l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, lequel renverrait à un profit ou à un soutien actuel ou persistant, et non passé. Le Tribunal aurait ainsi porté atteinte au principe de sécurité juridique, qui implique que le critère général litigieux soit clair et précis et que ses effets soient prévisibles. Le Tribunal aurait également méconnu l’objectif de dissuasion poursuivi par la décision 2012/642 et par le règlement no 765/2006, en ce qu’un tel objectif ne pourrait être atteint qu’en sanctionnant les personnes qui remplissent ledit critère à la date de leur inscription ou de leur maintien sur la liste et non pas celles qui ne le remplissent plus à cette date.
57 Or, les principaux motifs sur lesquels le Conseil se serait fondé pour justifier l’inscription et le maintien du requérant sur les listes en cause seraient relatifs à des faits révolus à savoir, premièrement, le fait que le requérant détenait une participation majoritaire dans la société Slavkali, deuxièmement, le fait qu’il détenait également une participation majoritaire dans les sociétés Russneft et Neftisa et, troisièmement, le fait que le requérant a eu divers contacts avec Lukashenko.
58 Par la deuxième branche du deuxième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a méconnu sa jurisprudence constante, notamment les arrêts du 27 septembre 2017, BelTechExport/Conseil(T-765/15, EU:T:2017:669) ; du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil (T-714/20, EU:T:2022:674, point 87), et du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, EU:T:2024:180, point 58), selon laquelle le Conseil est tenu de démontrer que, à la date de l’adoption des mesures restrictives à l’égard de la personne concernée, le critère justifiant une telle adoption était satisfait, ou de vérifier si les actes reprochés à cette personne demeuraient actuels lors de la prorogation des mesures restrictives.
59 Par la troisième branche de son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, d’une part, en se fondant sur l’arrêt du 12 février 2020, Boshab/Conseil (T-171/18, EU:T:2020:55), pour conclure que le Conseil n’était pas tenu de vérifier que le requérant continuait de tirer profit du régime de Lukashenko ou de le soutenir à la date de son inscription et de son maintien sur les listes en cause et, d’autre part, en jugeant, aux points 144 et 145 de l’arrêt attaqué, que des faits qui se sont produits avant cette date et qui sont révolus à ladite date ne sont pas nécessairement dépourvus de pertinence, l’appréciation de leur pertinence relevant du pouvoir d’appréciation reconnu au Conseil.
60 Le requérant soutient, à cet égard, que la présente affaire se distingue de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2020, Boshab/Conseil (T-171/18, EU:T:2020:55), cité par analogie au point 145 de l’arrêt attaqué, puisque, dans cet arrêt, les agissements reprochés au requérant, à savoir des violations des droits de l’homme, étaient, par nature, des actes circonscrits, irréversibles et extrêmement graves, pour lesquels il était approprié de s’appuyer sur des faits qui se seraient produits avant l’adoption des actes litigieux et qui seraient révolus à cette date.
61 Le Conseil soutient que le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Appréciation de la Cour
62 Par le deuxième moyen, pris en ses trois branches, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le Conseil n’était pas tenu de vérifier que le requérant continuait, à la date de son inscription et de son maintien sur les listes en cause, de profiter du régime de Lukashenko ou de le soutenir.
63 Selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente seulement pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 11 décembre 2019, Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, C-332/18 P, EU:C:2019:1065, point 149 et jurisprudence citée).
64 Au point 143 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé qu’il était établi que, à la date de l’adoption des actes initiaux et des actes de maintien, le requérant était toujours actionnaire tant de la société Slavkali que des sociétés Russneft et Neftisa, et que ces sociétés appartenaient au groupe de sociétés Safmar, qui est un conglomérat multisectoriel russe dont le requérant est fondateur, principal actionnaire et président du conseil d’administration.
65 Il s’ensuit que la prémisse factuelle sur laquelle se fonde l’argumentation du requérant, selon laquelle le Conseil se serait fondé sur des faits qui se seraient produits avant l’adoption des actes litigieux et qui seraient révolus à cette date, est erronée. Le requérant ne soutenant nullement que cette prémisse est entachée de dénaturation, cet argument est irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 63 du présent arrêt. Dans ces conditions, il convient de rejeter le deuxième moyen, et ce sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les erreurs de droit prétendument commises aux points 144 et 145 de l’arrêt attaqué, ces derniers points comportant des motifs développés à titre surabondant par le Tribunal. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, les arguments dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 21 décembre 2023, United Parcel Service/Commission, C-297/22 P, EU:C:2023:1027, point 55 et jurisprudence citée).
66 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, relatif aux erreurs manifestes d’appréciation du profit ou du soutien du régime de Lukashenko
Sur la deuxième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
67 Par la deuxième branche du troisième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans l’appréciation de ses intérêts commerciaux en Biélorussie.
68 Le requérant soutient, à titre liminaire, que les éléments visés aux points 78 à 80, 83, 84, 87, 91, 94, 95, 99 et 100 de l’arrêt attaqué, qu’il ne conteste pas, ne suffisent pas pour justifier son inscription et son maintien sur les listes en cause, puisque, d’une part, le fait d’être un homme d’affaires influent ayant des intérêts commerciaux en Biélorussie dans le domaine de la potasse et de l’énergie ne permettrait pas d’établir qu’il tire profit du régime de Lukashenko ou le soutient. D’autre part, la majorité des éléments invoqués par le Conseil seraient révolus.
69 S’agissant des trois seuls éléments susceptibles d’établir un lien financier ou matériel entre le régime de Lukashenko et le requérant, ce dernier soutient que leur analyse est entachée d’erreurs de droit.
70 En premier lieu, aux points 121 et 122 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait estimé que le marché public pour le développement du projet de complexe d’extraction minière et de transformation de chlorure de potassium à Nezhinsky (ci-après le « projet Nezhinsky ») a été obtenu de manière irrégulière, ce que le Conseil n’aurait toutefois jamais prétendu, de sorte que le Tribunal aurait modifié rétroactivement les motifs justifiant l’inscription et le maintien du requérant sur les listes en cause. En outre, le Conseil n’aurait pas démontré que le projet Nezhinsky a été attribué illégalement. Dès lors, en faisant peser sur le requérant la charge de prouver qu’il avait obtenu le droit de développer ledit projet de manière régulière, le Tribunal aurait également commis une erreur de droit. En tout état de cause, le Tribunal aurait manifestement dénaturé les éléments de preuve produits devant lui.
71 En deuxième lieu, au point 125 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait considéré qu’un avantage financier avait été accordé à la société anonyme anglaise GCM Global Energy Plc (ci-après « GCM »), qui a créé Slavkali, sous la forme d’une garantie octroyée par le gouvernement biélorusse pour un prêt accordé par la China Development Bank. Selon le requérant, la mention par le Tribunal d’un tel élément repose sur des erreurs de droit. En effet, le Conseil n’aurait jamais prétendu, dans les motifs de l’inscription et du maintien du requérant sur les listes en cause, que ce dernier avait bénéficié d’un quelconque avantage spécial de la part du gouvernement biélorusse. Ainsi, le Tribunal aurait soulevé cet élément d’office notamment durant l’audience. À cet égard, le requérant, invité par le Tribunal à préciser les avantages éventuellement obtenus par GCM, aurait produit un avis juridique rédigé par un avocat biélorusse indiquant que les avantages contenus dans l’accord conclu avec cette société relevaient d’une pratique courante pour les accords d’investissement conclus par la République de Biélorussie avec de grands investisseurs. Or, le Tribunal n’en aurait pas tenu compte et aurait présumé, en l’absence de tout élément de preuve, que la garantie en cause constituait un avantage accordé par le régime de Lukashenko.
72 En troisième lieu, au point 126 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé que le fait que les sociétés Russneft et Neftisa aient été les seules sociétés pétrolières russes à avoir continué à livrer du pétrole à la Biélorussie lorsque, au début de l’année 2020, la Fédération de Russie a temporairement interrompu ses livraisons de pétrole vers la Biélorussie, constituait un indice de la proximité du requérant avec le régime de Lukashenko. Ce faisant, le Tribunal aurait ignoré l’argument du requérant selon lequel le Conseil n’avait pas établi les raisons pour lesquelles l’approvisionnement en pétrole de la Biélorussie, par ces entreprises, à un moment où d’autres compagnies pétrolières établies dans des pays tiers contribuaient également à un tel approvisionnement, constituait un soutien audit régime.
73 Le Conseil soutient que la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée.
– Appréciation de la Cour
74 Il convient de relever, à titre liminaire, que l’argumentation du requérant figurant au point 68 du présent arrêt se confond, ainsi que le requérant le relève dans ses écritures, avec celle avancée dans les premier et deuxième moyens, qui ont été rejetés, de sorte que celle-ci ne saurait prospérer.
75 Pour le surplus, en ce qui concerne, en premier lieu, l’argument du requérant relatif aux points 121 et 122 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que cet argument procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué dès lors qu’il ne ressort de ces points ni que le projet Nezhinsky a été obtenu de manière irrégulière ni que le Tribunal a fait peser la charge de la preuve sur le requérant, cette juridiction s’étant limitée à constater qu’il n’avait pas réussi à remettre utilement en cause les preuves fournies par le Conseil à ce sujet. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il incombe au requérant d’indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation [voir, notamment, arrêt du 16 janvier 2025, Região Autónoma da Madeira/Commission (Zone franche de Madère), C-547/23 P, EU:C:2025:22, point 37 et jurisprudence citée]. Or, en l’occurrence, le requérant est resté en défaut de fournir de telles indications.
76 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument du requérant relatif au point 125 de l’arrêt attaqué, il convient de relever qu’il ressort du dossier devant le Tribunal que le Conseil a, pour étayer le motif des actes litigieux relatif au projet Nezhinsky, communiqué au requérant dans sa lettre du 20 septembre 2021, ainsi qu’il ressort du point 20 du présent arrêt, des éléments de preuve relatifs à la garantie accordée par le gouvernement biélorusse pour un prêt octroyé à GCM par la China Development Bank. Dès lors, il ne saurait être valablement reproché au Tribunal d’avoir soulevé ce point d’office.
77 S’agissant de l’argument selon lequel les motifs de l’inscription et du maintien du requérant sur les listes en cause ne mentionnaient pas la question de cet avantage spécial, il importe de rappeler que, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 123 et jurisprudence citée). Or, en l’occurrence, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le requérant ait invoqué cet argument devant le Tribunal. En conséquence, la Cour ne saurait, dans le cadre du présent pourvoi, se livrer à l’examen dudit argument et il convient de le rejeter comme étant irrecevable.
78 Quant à l’argument du requérant selon lequel le Tribunal n’aurait pas tenu compte d’un avis juridique rédigé par un avocat biélorusse indiquant que les avantages contenus dans l’accord conclu avec cette société relevaient d’une pratique courante pour les accords d’investissement conclus par la République de Biélorussie avec de grands investisseurs, il suffit de constater que, par cet argument, le requérant demande, en réalité, à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits, laquelle, selon la jurisprudence rappelée au point 63 du présent arrêt, ne relève pas de la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi.
79 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant relatif au point 126 de l’arrêt attaqué, il ressort clairement de cet arrêt, en particulier de ses points 117 et 126, que le Conseil a démontré à suffisance de droit les raisons pour lesquelles le fait que les sociétés Russneft et Neftisa aient été les seules sociétés pétrolières russes qui ont poursuivi leurs livraisons de pétrole à la Biélorussie pendant la crise du début de l’année 2020 constitue un indice de la proximité du requérant avec le régime de Lukashenko. En effet, au point 117 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’il ressortait des éléments de preuve présentés par le Conseil que les relations de la République de Biélorussie avec la Fédération de Russie dans le domaine du pétrole, comprenant l’achat de pétrole russe, constituent l’un des fondements de l’économie biélorusse, de sorte que l’interruption de la fourniture du pétrole par la Fédération de Russie au début de l’année 2020 avait provoqué une crise d’ampleur en Biélorussie ayant conduit à l’arrêt des exportations de produits pétroliers de ce pays. En outre, au point 126 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, contrairement à ce que soutenait le requérant, le fait que les sociétés Russneft et Neftisa aient été les seules sociétés pétrolières russes qui ont continué à livrer du pétrole à la Biélorussie lorsque, à cette période, la Fédération de Russie avait temporairement interrompu ses livraisons de pétrole vers cet État afin d’inciter Lukashenko à poursuivre une intégration plus poussée dans le cadre de l’union de la Russie et de la Biélorussie, constitue un indice de la proximité du requérant avec le régime de Lukashenko.
80 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du troisième moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondée.
Sur la troisième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
81 Par la troisième branche du troisième moyen, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que, au regard des éléments énoncés aux points 99, 104, 106 à 109, 127 et 131 à 133 de l’arrêt attaqué, relatifs à la connaissance personnelle de Lukashenko, aux déclarations élogieuses ou favorables au requérant, à l’approbation par Lukashenko, de concert avec le président russe, de la nomination du requérant au poste de président de la société Slavneft au cours de l’année 2000, à la déclaration de Lukashenko par laquelle il a affirmé avoir contacté personnellement le président russe pour soutenir le requérant dans le contexte de deux enquêtes pénales engagées contre lui en Russie au cours de l’année 2020, et à la présence du requérant à la cérémonie d’investiture de Lukashenko au mois de septembre 2020, le Conseil avait démontré que la circonstance que le requérant était une connaissance de longue date de Lukashenko permettait d’établir qu’il tirait profit du régime de ce dernier ou le soutenait et que, dès lors, le critère général litigieux était satisfait.
82 Le requérant soutient, à cet égard, premièrement, qu’il est impossible que le fait de connaître personnellement Lukashenko soit constitutif d’un profit tiré de son régime ou d’un soutien à celui-ci. De même, les déclarations élogieuses ou favorables au requérant ainsi que les vœux d’anniversaire présentés par Lukashenko à son égard n’attesteraient pas de l’existence d’un tel profit ou soutien. Deuxièmement, s’agissant du fait que la nomination du requérant au poste de président de la société Slavneft en 2000 ait été approuvée par Lukashenko et par le président de la Fédération de Russie, le requérant soutient ne pas en avoir tiré profit lors de l’adoption, 18 ans plus tard, des actes litigieux et que, en tout état de cause, il s’agissait, à l’époque, d’une formalité étant donné que cette société était détenue par les gouvernements russe et biélorusse. Troisièmement, quant au fait que Lukashenko ait déclaré avoir contacté personnellement le président de la Fédération de Russie pour soutenir le requérant dans des enquêtes pénales engagées contre lui en Russie, le Conseil n’aurait pas invoqué ces enquêtes dans les actes litigieux. Quatrièmement, en ce qui concerne la présence du requérant à la cérémonie d’investiture de Lukashenko au mois de septembre 2020, le requérant soutient que celle-ci ne saurait démontrer un soutien au régime de Lukashenko, d’autant plus que, comme le Tribunal l’a reconnu au point 138 de l’arrêt attaqué, le requérant n’a pas eu d’autre choix que d’y assister.
83 Le Conseil estime qu’il convient de rejeter la troisième branche du troisième moyen.
– Appréciation de la Cour
84 Par la troisième branche du troisième moyen, le requérant conteste la qualification juridique des faits énoncés aux points 99, 104, 106 à 109, 127 et 131 à 133 de l’arrêt attaqué effectuée par le Tribunal. Le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, sur la base de ces éléments de fait, que la circonstance que le requérant était une connaissance de longue date de Lukashenko permettait d’établir qu’il tirait profit du régime de ce dernier ou le soutenait et que, dès lors, le critère général litigieux était satisfait.
85 Selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées (arrêt du 11 décembre 2019, Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, C-332/18 P, EU:C:2019:1065, point 149 et jurisprudence citée).
86 Il y a lieu de constater, d’une part, que le requérant ne conteste ni les éléments factuels énoncés aux points 99, 104, 106 à 109, 127 et 131 à 133 de l’arrêt attaqué ni que ces éléments démontrent qu’il était une connaissance de longue date de Lukashenko. Une telle appréciation factuelle ne pourrait d’ailleurs être valablement contestée au stade du pourvoi que si elle était entachée d’une dénaturation, que n’invoque pas le requérant.
87 Il convient de relever, d’autre part, que le Tribunal n’a pas déduit de l’existence de cette seule relation personnelle que le requérant profitait du régime de Lukashenko ou le soutenait, a fortiori de certains des éléments factuels énoncés aux points 99, 104, 106 à 109, 127 et 131 à 133 de l’arrêt attaqué attestant de cette relation, pris isolément. En effet, il ressort des points 134, 139 et 140 de l’arrêt attaqué que ces éléments factuels ont été pris en considération dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. Ainsi, tenant compte des conditions dans lesquelles les activités économiques sont exercées en Biélorussie, le Tribunal a considéré que la relation personnelle du requérant avec le président Lukashenko, prise ensemble avec l’ampleur, la diversité et la continuité des intérêts commerciaux du requérant, tout particulièrement dans les secteurs stratégiques et réglementés du pétrole et de la potasse, étaient révélatrices de la proximité des activités du requérant avec le régime de Lukashenko et constituaient un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que le requérant tirait profit de ce régime ou le soutenait et que, dès lors, le critère général litigieux était satisfait.
88 Par conséquent, il convient de rejeter la troisième branche du troisième moyen.
Sur la quatrième branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
89 Par la quatrième branche du troisième moyen, qu’il convient d’examiner en troisième lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, au point 138 de l’arrêt attaqué, en présumant que les hommes d’affaires biélorusses les plus influents dépendent fortement du régime de Lukashenko et que, pour acquérir une telle position, il est nécessaire d’appartenir à un groupe restreint de personnes ayant la confiance de celui-ci.
90 Premièrement, la présomption instaurée en l’espèce par le Tribunal serait contraire au libellé et à l’objectif du critère général litigieux, dès lors que le Conseil, à la différence d’autres régimes de sanction, se serait abstenu d’instaurer de présomption expresse de l’existence d’un lien avec le régime dans la décision 2012/642 ou le règlement no 765/2006.
91 Deuxièmement, cette présomption reposerait, ainsi qu’il ressort du point 137 de l’arrêt attaqué, exclusivement sur des articles d’opinion génériques, contestés et non vérifiés, publiés par des tiers en ligne, dont le Tribunal n’aurait pas cherché à évaluer la fiabilité et la force probante. Or, il ressortirait de la jurisprudence du Tribunal issue de son arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil (T-720/14, EU:T:2016:689, point 80), que des preuves indirectes, non vérifiées, ne sauraient suffire pour considérer que le Conseil s’est acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe.
92 Troisièmement, ladite présomption serait contraire à la jurisprudence constante du Tribunal. À titre d’exemple, il ressortirait notamment de l’arrêt du 9 décembre 2014, Peftiev/Conseil (T-441/11, EU:T:2014:1041, points 186 à 197), que le contrôle, par un individu, de l’une des plus importantes sociétés biélorusses exerçant ses activités dans le secteur de la défense, stratégiquement important pour l’économie biélorusse, ne permettait pas d’établir que cet individu tirait profit du régime de Lukashenko ou le soutenait, quand bien même ledit individu entretenait une relation personnelle de longue date avec Lukashenko.
93 Le Conseil estime qu’il convient de rejeter la quatrième branche du troisième moyen.
– Appréciation de la Cour
94 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, si une autorité de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne concernée à leur sujet (arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 69 et jurisprudence citée).
95 En l’occurrence, aux points 136 à 138 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, premièrement, que l’économie biélorusse se caractérise par le contrôle exercé par le régime tant sur le secteur public que sur le secteur privé et par un système qui récompense la loyauté envers le régime, deuxièmement, que l’exercice d’activités économiques significatives n’est possible qu’avec l’aval du régime de Lukashenko et que le requérant fait partie des hommes d’affaires dont les activités bénéficient d’un tel aval et, troisièmement, que les activités des hommes d’affaires biélorusses les plus influents dépendent fortement de ce régime et que, pour acquérir une telle position, il est nécessaire d’appartenir à un groupe restreint de personnes ayant la confiance du président Lukashenko.
96 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas établi une présomption, mais a considéré, après avoir analysé l’ensemble des éléments de preuve fournis par le Conseil – dont l’appréciation échappe, sauf en cas de dénaturation, à la compétence de la Cour au stade du pourvoi ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 63 du présent arrêt – que, en l’occurrence, il existe un lien entre les hommes et femmes d’affaires influents en Biélorussie et le régime de Lukashenko.
97 Partant, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du troisième moyen comme étant non fondée.
Sur la première branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
98 Par la première branche du troisième moyen, qu’il convient d’examiner en quatrième lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce que, bien qu’il ait identifié, au point 58 de l’arrêt attaqué, quatre motifs sur la base desquels les mesures restrictives ont été adoptées à l’égard du requérant, relatifs, le premier, aux intérêts commerciaux du requérant en tant qu’homme d’affaires influent en Biélorussie, le deuxième, à sa relation personnelle avec Lukashenko, le troisième, aux journalistes russes dépêchés en Biélorussie par avion à bord d’un appareil appartenant au requérant et, le quatrième, à sa contribution à l’acquisition de scanners pendant la « crise de la COVID-19 », le Tribunal n’a, aux points 66 à 147 de l’arrêt attaqué, examiné que le premier et le deuxième de ces motifs, pour en déduire, à tort, qu’ils suffisaient à démontrer que le requérant profitait du régime de Lukashenko ou le soutenait. Le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en ayant jugé que, dès lors que n’importe lequel des quatre motifs ou leur combinaison était en principe susceptible de justifier les mesures restrictives adoptées, il n’était pas nécessaire de procéder à un tel examen pour les troisième et quatrième motifs. Or, ceux-ci n’auraient pas été susceptibles de satisfaire au critère général litigieux.
99 Le requérant relève que le Tribunal a estimé, au point 65 de l’arrêt attaqué, qu’il lui appartenait d’examiner, dans un premier temps, l’exactitude des faits allégués par le Conseil et, dans un second temps, si ces faits permettaient d’établir que le requérant relevait du critère général litigieux. Cependant, en examinant si le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à l’inscription et au maintien du requérant sur les listes en cause, le Tribunal n’aurait pas effectué cet examen.
100 Le Conseil fait valoir, s’agissant de la première branche du troisième moyen, que le requérant n’indique pas clairement les points de l’arrêt attaqué qui sont contestés et que, en tout état de cause, cette branche ne saurait être accueillie.
– Appréciation de la Cour
101 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, eu égard à la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 130, ainsi que du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72).
102 Or, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dès lors que l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif, dont il est également fait état dans l’arrêt en question, sont, en tout état de cause, sans influence sur ledit dispositif, de telle sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (voir, notamment, arrêts du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, point 68 ; du 29 novembre 2012, Royaume-Uni/Commission, C-416/11 P, EU:C:2012:761, point 45, et du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil, C-458/17 P, EU:C:2018:441, point 96).
103 En l’occurrence, force est de constater que, par la première branche du troisième moyen, le requérant conteste, en substance, l’appréciation du Tribunal par laquelle celui-ci a estimé, aux termes des points 66 à 147 de l’arrêt attaqué, que les premier et deuxième motifs sur la base desquels les mesures restrictives ont été adoptées à l’égard du requérant suffisaient à justifier les actes litigieux. Toutefois, dès lors que les griefs dirigés contre ces points de l’arrêt attaqué ont été rejetés et que les motifs retenus par le Tribunal auxdits points justifient le dispositif de l’arrêt attaqué, l’argumentation invoquée par le requérant visant à démontrer que le Tribunal aurait omis, à tort, d’examiner la légalité des troisième et quatrième motifs d’inscription retenus par le Conseil, à supposer même qu’elle soit fondée, ne peut conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué.
104 Par conséquent, la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant inopérante.
105 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen en partie comme étant irrecevable et, en partie, comme étant non fondé.
106 Aucun des moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
107 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
108 Le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Mikail Safarbekovich Gutseriev est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
- Règlement d’exécution (UE) 2022/300 du 24 février 2022 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
- Règlement d’exécution (UE) 2021/997 du 21 juin 2021 mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
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