CJUE, n° C-686/23, Arrêt de la Cour, Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) contre Commission européenne, 3 avril 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur le délai de prescription

    La Cour a jugé que le Tribunal avait correctement appliqué le droit belge concernant le délai de prescription, en se basant sur la date d'émission des notes de débit.

  • Rejeté
    Violation du principe de bonne administration de la justice

    La Cour a estimé que l'appréciation des faits par le Tribunal ne constituait pas une question de droit, et que le CEVA ne démontrait pas de dénaturation des faits.

  • Accepté
    Existence d'irrégularités financières

    Le Tribunal a confirmé que les irrégularités financières constatées dans le rapport de l'OLAF justifiaient la demande de remboursement des subventions.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-686/23 P, le Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) conteste un arrêt du Tribunal de l'Union européenne qui a fixé à 168 220,16 euros le montant de la créance de la Commission européenne pour le remboursement de subventions liées à des irrégularités financières dans le cadre du projet Seapura. Les questions juridiques portent sur la prescription de la créance, la validité des notes de débit émises par la Commission, et l'impact d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France. La Cour rejette le pourvoi du CEVA, confirmant que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde et que les irrégularités constatées justifient la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 avr. 2025, C-686/23
Numéro(s) : C-686/23
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 avril 2025.#Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) contre Commission européenne.#Pourvoi – Programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de la recherche du vivant – Projet SEAPURA – Contrat de subvention – Rapport d’audit de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Découverte d’une fraude ou d’irrégularités financières – Demande de remboursement de la contribution de l’Union européenne – Note de débit – Créance de l’Union – Prescription – Contrat régi par le droit belge – Ouverture, en France, d’une procédure d’insolvabilité à l’égard du débiteur – Déclaration de créance par la Commission européenne – Règlement (CE) no 1346/2000 – Application directe – Interruption du délai de prescription de droit belge.#Affaire C-686/23 P.
Date de dépôt : 16 novembre 2023
Décision précédente : Cour de justice de l'Union européenne, 16 novembre 2023
Précédents jurisprudentiels : Balgarska Narodna Banka, C-501/18, EU:C:2021:249
CEVA/Commission ( T-285/09, EU:T:2011:479
Changmao Biochemical Engineering/Commission, C-123/21 P, EU:C:2023:708
Google Shopping ), C-48/22 P, EU:C:2024:726
Tribunal ( arrêt du 16 mars 2023, Commission/Jiangsu Seraphim Solar System et Conseil/Jiangsu Seraphim Solar System et Commission, C-439/20 P et C-441/20 P, EU:C:2023:211
Tribunal de l' Union européenne du 6 septembre 2023, Commission/CEVA e.a. ( T-748/20
Solution : Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Clause compromissoire, Pourvoi : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62023CJ0686
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:240
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
  2. Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
  3. Code de commerce
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