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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 sept. 2025, C-687/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-687/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2025.#D.E. contre Banco Santander SA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo.#Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Principes généraux – Article 34, paragraphe 1, sous a) et b) – Renflouement interne – Dépréciation des instruments de fonds propres – Effets – Article 53, paragraphes 1 et 3 – Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Acquisition d’instruments de fonds propres – Informations défectueuses et erronées fournies dans le prospectus à publier notamment en cas d’offre au public de valeurs mobilières – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition des instruments de fonds propres – Action en responsabilité – Actions introduites avant l’adoption des mesures de résolution.#Affaire C-687/23. | |
| Date de dépôt : | 15 novembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0687 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:687 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 septembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 2014/59/UE – Résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Principes généraux – Article 34, paragraphe 1, sous a) et b) – Renflouement interne – Dépréciation des instruments de fonds propres – Effets – Article 53, paragraphes 1 et 3 – Article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c) – Protection des droits des actionnaires et des créanciers – Acquisition d’instruments de fonds propres – Informations défectueuses et erronées fournies dans le prospectus à publier notamment en cas d’offre au public de valeurs mobilières – Action tendant à la nullité du contrat d’acquisition des instruments de fonds propres – Action en responsabilité – Actions introduites avant l’adoption des mesures de résolution »
Dans l’affaire C-687/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 2 novembre 2023, parvenue à la Cour le 15 novembre 2023, dans la procédure
D.E.
contre
Banco Santander SA,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, M. A. Kumin, Mme I. Ziemele et M. S. Gervasoni, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Banco Santander SA, par Mes C. García Vega, J. M. Rodríguez Cárcamo et A. M. Rodríguez Conde, abogados, |
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pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz et Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, |
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pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, J. Margarido et A. Rodrigues, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes C. Auvret, P. Němečková et M. D. Triantafyllou, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 13 février 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34, paragraphe 1, sous a), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant D.E. à Banco Santander SA, en sa qualité de successeur de Banco Popular Español SA (ci-après « Banco Popular »), au sujet d’actions en nullité et en responsabilité que D.E. a introduites en raison d’informations défectueuses et erronées qui lui auraient été fournies dans le prospectus à publier, notamment, en cas d’offre au public de valeurs mobilières lors de l’acquisition d’instruments de fonds propres, ultérieurement convertis en actions de Banco Popular. |
Le cadre juridique
La directive 2004/39/CE
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3 |
Les considérants 31, 44 et 46 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1), étaient libellés comme suit :
[…]
[…]
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4 |
L’article 19 de la directive 2004/39, intitulé « Règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients », disposait, à ses paragraphes 2 et 3 : « 2. Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’entreprise d’investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles. 3. Des informations appropriées sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels sous une forme compréhensible sur :
pour permettre raisonnablement à ceux-ci de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée. » |
La directive 2014/59
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5 |
Les considérants 45, 49 et 120 de la directive 2014/59 sont libellés comme suit :
[…]
[…]
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6 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive : « La présente directive définit des règles et des procédures de redressement et de résolution pour les entités suivantes : […]
[…] » |
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7 |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […] 57. “instrument de renflouement interne”, le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 43, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; […] » |
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8 |
L’article 34 de la même directive, intitulé « Principes généraux régissant la résolution », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments et pouvoirs de résolution, elles prennent toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants :
[…]
[…] » |
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9 |
L’article 36 de la directive 2014/59, intitulé « Valorisation aux fins de la résolution », énonce : « 1. Avant de prendre une mesure de résolution ou d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris l’autorité de résolution, ainsi que de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). Sous réserve du paragraphe 13 du présent article et de l’article 85, lorsque toutes les exigences énoncées au présent article sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive. 2. Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1 n’est pas possible, les autorités de résolution peuvent procéder à une valorisation provisoire de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément au paragraphe 9 du présent article. 3. La valorisation vise à estimer la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution figurant aux articles 32 et 33. […] 6. La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les livres et registres comptables de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) :
[…] 9. Dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, soit il n’est pas possible de respecter les exigences prévues aux paragraphes 6 et 8, soit le paragraphe 2 s’applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences prévues au paragraphe 3 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences des paragraphes 1, 6 et 8. La valorisation provisoire visée dans le présent paragraphe contient un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d’une justification en bonne et due forme. […] » |
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10 |
L’article 48 de cette directive, intitulé « Ordre de la dépréciation et de la conversion », dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’application de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l’article 44, paragraphes 2 et 3, en respectant les exigences suivantes :
[…] » |
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11 |
L’article 53 de ladite directive, intitulé « Effet du renflouement interne », prévoit : « 1. Les États membres s’assurent que, lorsqu’une autorité de résolution exerce un pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i), les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d’annulation prennent effet et s’imposent immédiatement à l’établissement soumis à la résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés. […] 3. Lorsqu’une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e), cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure. 4. Lorsqu’une autorité de résolution réduit en partie, mais non totalement, le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif au moyen du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e) :
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12 |
L’article 60 de la même directive, intitulé « Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres », est libellé comme suit : « 1. Lorsqu’elles se conforment à l’exigence définie à l’article 59, les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’ordre de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, d’une manière qui donne les résultats suivants :
2. Lorsque le montant principal des instruments de fonds propres pertinents est déprécié : […]
[…] 3. Pour procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article, les autorités de résolution peuvent exiger des établissements et des entités visés à l’article 1er, points b), c) et d), qu’ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents. […] […] » |
La décision du Conseil de résolution unique
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13 |
Le Conseil de résolution unique a adopté dans sa décision SRB/EES/2017/08, du 7 juin 2017, un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular, approuvé par la Commission européenne dans sa décision (UE) 2017/1246, du 7 juin 2017 (JO 2017, L 178, p. 15). |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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Le 3 octobre 2009, D.E., en qualité d’administrateur unique de Lera Blava SLU, a souscrit des obligations subordonnées convertibles en obligations subordonnées émises par Banco Popular. |
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15 |
Au mois de mai 2012, ces obligations ont été converties par D.E., agissant au nom de Lera Blava, en d’autres obligations subordonnées obligatoirement convertibles. |
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16 |
Le 14 janvier 2013, en paiement de salaires impayés, Lera Blava a attribué à D.E. la propriété de ces obligations. Banco Popular a autorisé ce transfert de propriété le 22 février 2013. |
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17 |
Le 25 novembre 2015, lesdites obligations ont été obligatoirement converties en actions de Banco Popular. |
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18 |
Au mois d’octobre 2016, D.E. a introduit, devant le Juzgado de Primera Instancia (tribunal de première instance, Espagne), un recours contre Banco Popular tendant à faire constater la nullité de l’acquisition des obligations subordonnées convertibles en raison d’une erreur viciant son consentement et à obtenir le remboursement de la somme initialement investie pour l’acquisition de ces obligations, majorée des intérêts légaux à compter de cette acquisition. À titre subsidiaire, il demandait à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par Banco Popular, des exigences d’information résultant de la réglementation de l’Union concernant les marchés d’instruments financiers, lors de la commercialisation desdites obligations au cours de l’année 2009 et de leur conversion ultérieure en 2012. |
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19 |
Le Juzgado de Primera Instancia (tribunal de première instance) a fait droit à ce recours et a constaté la nullité de la souscription des obligations subordonnées obligatoirement convertibles. |
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20 |
Banco Popular a interjeté appel du jugement de cette juridiction auprès de l’Audiencia Provincial (cour provinciale, Espagne), qui a accueilli l’appel au motif que D.E. n’avait pas qualité pour agir. |
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21 |
D.E. a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu en appel devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), la juridiction de renvoi dans la présente affaire. Devant cette juridiction, il a soutenu que c’est à tort que l’Audiencia Provincial (cour provinciale) avait refusé de reconnaître sa qualité pour agir, alors que, selon lui, le transfert de la propriété des obligations de Lera Blava à son administrateur et actionnaire unique était valable. |
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22 |
Le 7 juin 2017, le CRU a adopté le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular, qui a été approuvé par la Commission le même jour. |
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23 |
Ce dispositif de résolution a été mis en œuvre par une décision, également adoptée le 7 juin 2017, du Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires, Espagne) (ci-après le « FROB »). Par cette décision, celui-ci a, notamment, réduit à zéro le capital social de Banco Popular en dépréciant la totalité des actions de celle-ci qui étaient en circulation. Par l’effet de ladite décision, D.E. a cessé d’être le détenteur des actions de Banco Popular qu’il avait obtenues après la conversion des obligations souscrites, et ce sans recevoir aucune contrepartie. |
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24 |
En outre, le FROB a décidé de procéder à la conversion des instruments de fonds propres de catégorie 2 de Banco Popular et de transférer à Banco Santander les nouvelles actions émises à la suite de cette conversion, sans le consentement des anciens détenteurs de ces instruments. |
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25 |
Au cours de l’année 2018, Banco Santander est devenu le successeur universel de Banco Popular, au moyen d’une fusion par absorption de cette dernière banque dont la personnalité morale s’est éteinte. |
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26 |
La juridiction de renvoi relève qu’il existe, en Espagne, un nombre élevé de litiges dans lesquels les acquéreurs de différents instruments de fonds propres de Banco Popular ont intenté des actions tendant à la nullité des contrats d’acquisition de ces instruments, à la restitution du prix versé pour cette acquisition et/ou des actions en responsabilité du fait des informations contenues dans le prospectus à publier, notamment, en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation. |
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27 |
Dans l’arrêt du 5 mai 2022, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular)C-410/20, ci-après l’ arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular) , EU:C:2022:351], la Cour a jugé que l’article 34, paragraphe 1, sous a), l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59 s’opposent à ce que, postérieurement à la dépréciation totale des actions ordonnée dans le cadre de la résolution d’un établissement bancaire, des actions en responsabilité du fait des informations contenues dans le prospectus à publier, notamment, en cas d’offre au public de valeurs mobilières et des actions tendant à la nullité du contrat de souscription d’actions puissent être introduites contre cet établissement ou contre son successeur légal. |
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28 |
À la suite du prononcé de cet arrêt, la juridiction de renvoi s’interroge toujours sur la portée de l’interdiction de toute action en responsabilité ou en nullité qui résulte, conformément aux dispositions visées au point précédent du présent arrêt, telles qu’interprétées par la Cour, d’une mesure de résolution. À cet égard, elle relève que, dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular), les actions en responsabilité et les actions tendant à la nullité concernaient des contrats de souscription d’actions de Banco Popular. En revanche, dans les affaires ayant conduit à l’arrêt du 5 septembre 2024, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II) [C-775/22, C-779/22 et C-794/22, ci-après l’ arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II) , EU:C:2024:679], auraient été en cause des contrats de souscription d’obligations subordonnées converties en actions de Banco Popular avant la résolution de cette banque. |
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29 |
Les obligations convertibles en cause dans le litige dont elle est saisie ayant également été converties en actions de Banco Popular avant l’adoption des mesures de résolution à l’égard de cette banque, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si D.E. peut se prévaloir d’une créance « échue », au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59, dans le cadre de ce litige. |
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30 |
À cet égard, elle précise, d’une part, que, en droit espagnol, le terme « échu » désigne le moment auquel naît le droit de réclamer l’exécution d’une obligation, tandis que le terme « date d’échéance » désigne la fin de la période fixée pour l’exécution d’une obligation, à l’issue de laquelle celle-ci devient exigible. Or, les obligations convertibles en cause dans le litige dont elle est saisie seraient arrivées à échéance le jour même de leur conversion en actions, partant, avant l’ouverture de la procédure de résolution de Banco Popular. En outre, la décision de justice qui reconnaîtrait la responsabilité de cette dernière pour d’éventuels dommages causés lors de la souscription de ces obligations ne revêtirait pas de caractère constitutif, mais constaterait l’existence de cette responsabilité et quantifierait les dommages et intérêts dus à ce titre. Si l’obligation de réparation qui en découlerait constituait une « créance éventuelle » jusqu’à sa constatation définitive par voie judiciaire, elle devrait déjà être considérée, même avant cette constatation, comme étant une créance échue. |
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31 |
D’autre part, la juridiction de renvoi souligne que l’affaire dont elle est saisie se distingue des affaires ayant conduit aux arrêts mentionnés aux points 27 et 28 du présent arrêt par la circonstance que D.E. a introduit l’action en nullité du contrat de souscription des obligations convertibles et l’action en responsabilité antérieurement à la résolution de Banco Popular. |
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32 |
Dans ces conditions, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
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33 |
Banco Santander soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable, au motif que celle-ci a été introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême), sans que celui-ci ait préalablement clarifié la question de droit national relative à la qualité pour agir de D.E. Dans l’hypothèse où ce dernier n’aurait pas de qualité pour intenter, en son nom propre, une action contre Banco Popular, l’interprétation demandée des dispositions de la directive 2014/59 serait dépourvue de pertinence pour la solution du litige au principal. |
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34 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 6 mars 2025, ONB e.a., C-575/23, EU:C:2025:141, point 51 ainsi que jurisprudence citée). |
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35 |
En outre, conformément à une jurisprudence également constante, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 6 mars 2025, ONB e.a., C-575/23, EU:C:2025:141, point 52 ainsi que jurisprudence citée). |
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36 |
En l’occurrence, il suffit de relever que, selon les indications du gouvernement espagnol, la juridiction de renvoi devrait rejeter le recours au principal, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la qualité pour agir de D.E. pour intenter, en son nom propre, une action contre Banco Popular, si la Cour répondait aux questions posées que les droits découlant d’une action en nullité du contrat d’acquisition d’obligations subordonnées converties en actions et d’une action en responsabilité fondées sur la méconnaissance des exigences d’information résultant de la directive 2004/39, introduite antérieurement à la résolution de l’établissement de crédit concerné, ne constituent pas des obligations « échues », au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59. |
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37 |
Par conséquent, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation des dispositions de la directive 2014/59 demandée par cette juridiction n’aurait aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que le problème serait de nature hypothétique. |
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38 |
Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur les questions préjudicielles
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39 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les droits découlant d’une action en nullité d’un contrat de souscription d’obligations subordonnées converties en actions ainsi que d’une action en responsabilité, fondées sur la méconnaissance des exigences d’information résultant de la directive 2004/39, soient considérés comme relevant de la catégorie des obligations ou des créances « échues » au moment de la résolution de l’établissement de crédit concerné, au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59, lorsque ces actions ont été introduites antérieurement à la dépréciation totale des actions du capital social de cet établissement de crédit dans le cadre d’une procédure de résolution. |
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40 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2014/59 établit le principe selon lequel ce sont les actionnaires, suivis des créanciers, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement soumis à la procédure de résolution qui doivent supporter prioritairement les pertes subies du fait de l’application de cette procédure. |
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41 |
Selon l’article 53, paragraphe 3, de cette directive, lorsqu’une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment de la résolution, est réputé acquitté à toutes fins et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement soumis à une mesure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé, dans le cadre d’une liquidation ultérieure. |
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42 |
L’article 60 de ladite directive, portant sur la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres, précise, à son paragraphe 2, premier alinéa, sous b), qu’aucune obligation à l’égard du détenteur des instruments de fonds propres dépréciés, en vertu de la décision de résolution, ne subsiste dans le cadre desdits instruments ou en lien avec leur montant, qui a été déprécié, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours contestant la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation. |
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43 |
Il s’ensuit que, en cas de dépréciation totale des actions du capital social d’un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution sur le fondement de la directive 2014/59, les actionnaires de cet établissement de crédit peuvent opposer à celui-ci ou à l’entité lui ayant succédé uniquement les obligations ou créances découlant des instruments de fonds propres dépréciés qui étaient déjà « échues » au moment de la résolution, au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, sous b), de cette directive. |
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44 |
Or, s’agissant des droits découlant des actions en responsabilité engagées en raison du caractère défectueux et erroné des informations fournies notamment dans le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, telles que prévues à l’article 6 de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO 2003, L 345, p. 64), ainsi que d’une action en nullité du contrat de souscription d’actions ou d’obligations subordonnées converties en actions intentées postérieurement à l’adoption d’une décision de résolution sur le fondement des dispositions visées au point précédent du présent arrêt, la Cour a déjà jugé que, compte tenu de leurs effets rétroactifs, ces droits ne peuvent pas être considérés comme relevant de la catégorie des obligations ou des créances « échues », au sens de ces dernières dispositions [voir, en ce sens, arrêts Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular), points 41, 42 et 51, ainsi que Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), points 62 et 85]. |
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45 |
En l’occurrence, toutefois les actions en nullité et en responsabilité en cause au principal ont été introduites antérieurement à la résolution de Banco Popular. À cet égard, la Commission soutient, en substance, que l’introduction de telles actions avant la résolution suffit pour que les droits en découlant puissent être considérés comme étant « échus » au moment de la résolution, au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59. En revanche, selon Banco Santander ainsi que les gouvernements espagnol, italien et portugais, les droits découlant de telles actions doivent, en outre, avoir fait l’objet d’un jugement définitif antérieurement à ce moment. |
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46 |
Selon une jurisprudence constante, il découle tant des exigences de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêts du 30 avril 2024, M. N. (EncroChat), C-670/22, EU:C:2024:372, point 109 et jurisprudence citée, ainsi que Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 48]. |
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47 |
S’agissant, en premier lieu, des termes de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59, il convient de relever que l’emploi de la notion d’« obligations déjà échues » ou la référence à des créances échues ne fournissent, en soi, aucune indication quant au point de savoir si des actions en nullité et en responsabilité doivent seulement avoir été introduites au moment de la résolution ou, en outre, avoir déjà fait l’objet d’un jugement définitif. |
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48 |
Cela étant, l’article 53, paragraphe 3, de cette directive précise que c’est « dans quelque procédure ultérieure » que les obligations ou créances découlant d’un élément de passif déprécié, qui ne sont pas échues au moment de la résolution, sont réputées acquittées à toutes fins et ne peuvent être opposables à l’établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé. Ainsi que la Commission le relève, à juste titre, dans ses observations soumises à la Cour, cette précision constitue un indice que de telles obligations ou créances restent opposables à un tel établissement ou à une telle entité, lorsqu’elles font l’objet d’une procédure judiciaire entamée avant la résolution. En effet, en mettant l’accent sur des procédures ultérieures, cette disposition n’exclut aucunement le caractère opposable de ces obligations ou créances dans le cadre de procédures en cours au moment de la résolution. |
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49 |
En ce qui concerne, en deuxième lieu, le contexte dans lequel s’inscrivent l’article 53, paragraphe 3, et l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59, d’une part, il est, certes, vrai que, en vertu de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive, les actionnaires, suivis des créanciers, d’un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution doivent supporter prioritairement les pertes subies du fait de l’application de cette procédure. |
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50 |
Toutefois, le principe de la responsabilité prioritaire des actionnaires et créanciers pour supporter ces pertes est atténué par les dispositions de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59, dont le champ d’application personnel est nécessairement le même que celui de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive. En effet, dans la mesure où les deux premières dispositions se réfèrent, expressément, aux obligations et aux créances découlant d’un « élément de passif » déprécié ou existant à l’égard du détenteur des instruments de fonds propres dépréciés, elles s’appliquent, notamment, aux créances et aux obligations des personnes ayant la qualité d’actionnaire ou de créancier d’un établissement de crédit soumis à résolution. Or, pour autant que ces obligations ou créances sont « échues » au moment de la résolution, il découle de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de ladite directive qu’elles restent opposables à l’établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé. |
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51 |
Il ne saurait donc être déduit de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2014/59 que seules les personnes qui ont perdu la qualité d’actionnaire ou de créancier d’un tel établissement, à la suite d’un jugement définitif confirmant l’annulation du contrat de souscription des instruments de fonds propres en cause, peuvent bénéficier du caractère opposable des obligations ou des créances « échues », au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de cette directive, au moment de la résolution. |
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52 |
D’autre part, lorsque la procédure de résolution implique l’application de l’« instrument de renflouement interne », au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 57, de la directive 2014/59, l’article 48, paragraphe 1, de celle-ci prévoit que, dans l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les autorités de résolution réduisent, en premier lieu, les différentes catégories d’instruments de fonds propres. L’article 53, paragraphe 1, de cette directive dispose que les mesures de réduction du capital social ou de conversion ou d’annulation de ces instruments permises par ledit renflouement interne s’imposent immédiatement aux actionnaires et aux créanciers affectés. Il apparaît ainsi que, dans le cadre d’un renflouement interne, la dépréciation et la conversion des instruments de fonds propres participent directement à la réalisation des objectifs de la procédure de résolution [arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 52]. |
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53 |
Dans une telle perspective, l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/59 prévoit qu’aucune indemnisation n’est versée aux détenteurs des instruments de fonds propres pertinents, sauf dans les cas de conversion de tels instruments visés à ce paragraphe 3, et que, dans ces cas, l’indemnisation prend la forme d’une émission d’instruments de fonds propres en faveur de ces détenteurs. En effet, en limitant l’indemnisation à une telle émission d’instruments de fonds propres, ces dispositions permettent d’éviter que cette indemnisation puisse réduire rétroactivement le montant des fonds propres utilisés aux fins de la résolution [arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 54]. |
|
54 |
Ainsi, s’agissant d’actions en nullité ou en responsabilité intentées postérieurement à la résolution, la Cour a déjà jugé que de telles actions comporteraient le risque que le montant des instruments de fonds propres faisant l’objet d’un renflouement interne dans le cadre de la procédure de résolution soit rétroactivement réduit, dans la mesure où elles tendent à une réparation ou à une restitution à la hauteur des fonds versés pour l’acquisition de ces instruments de fonds propres antérieurement à la résolution. De telles actions sont donc susceptibles de remettre en cause la réalisation des objectifs poursuivis par la mesure de résolution [arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 53]. |
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55 |
En outre, la Cour a précisé que de telles actions introduites postérieurement à la résolution reviennent à exiger que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement soumis à la procédure de résolution, ou le successeur de ces entités, indemnise les actionnaires des pertes subies en conséquence de l’exercice, par une autorité de résolution, du pouvoir de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif de cet établissement ou de cette entreprise, ou à exiger que ces derniers procèdent au remboursement total des sommes investies lors de la souscription d’actions qui ont été dépréciées du fait de cette procédure de résolution. Compte tenu de leur effet rétroactif, ces actions remettraient en cause toute la valorisation sur laquelle est fondée la décision de résolution, puisque la composition du capital fait partie des données objectives de cette valorisation et, partant, seraient susceptibles de mettre en échec la procédure même de résolution ainsi que les objectifs poursuivis par la directive 2014/59 [voir, en ce sens, arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), points 59 et 62]. |
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56 |
Toutefois, à la différence des actions en nullité et/ou en responsabilité introduites postérieurement à la résolution, de telles actions, lorsqu’elles ont été introduites avant la résolution, ne peuvent être considérées comme ayant un effet rétroactif, au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent du présent arrêt, et ne sont pas susceptibles de remettre en cause la valorisation prévue à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59 et la décision de résolution fondée sur celle-ci. En effet, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 73 de ses conclusions, les risques financiers découlant des litiges pendants sont obligatoirement pris en compte dans la comptabilité des banques cotées en Bourse. |
|
57 |
S’agissant de la circonstance que la valorisation peut, le cas échéant, ne pas prendre en compte la totalité des recours introduits, Mme l’avocate générale a relevé, à juste titre, au point 72 de ses conclusions, qu’un tel niveau d’incertitude apparaît dans le cadre de tout « inventaire » et peut être considéré comme faisant partie du risque général devant être accepté dans le cadre de la résolution au titre de la directive 2014/59, notamment par l’entité acquérant l’établissement de crédit soumis à une procédure de résolution. |
|
58 |
En effet, l’article 36, paragraphe 1, de cette directive prévoit une valorisation « juste, prudente et réaliste » de l’actif et du passif d’un tel établissement de crédit, sans exiger que cet actif et ce passif soient évalués de manière complète et dans les moindres détails. En particulier, lorsqu’il n’est pas possible d’établir la liste des passifs exigibles sur le bilan et hors bilan en raison de l’urgence de la situation, l’autorité de résolution peut, selon le paragraphe 9 de cet article 36, lu en combinaison avec les paragraphes 2, 3 et 6 de celui-ci, se limiter à une valorisation provisoire procédant à une estimation de la valeur de l’actif et du passif. |
|
59 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, lorsque des actions en nullité et/ou en responsabilité ont été introduites avant la résolution, elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause la valorisation prévue à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59 et la décision de résolution fondée sur celle-ci. |
|
60 |
En ce qui concerne, en troisième lieu, les objectifs poursuivis par la directive 2014/59, il ressort du considérant 49 de celle-ci que les instruments de résolution ne devraient s’appliquer qu’aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général. L’application de ces instruments devrait ainsi se limiter à des situations d’extrême urgence, lorsque l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en cause ne peut pas être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité sans déstabiliser le système financier. |
|
61 |
En outre, ainsi qu’il a été énoncé au considérant 45 de cette directive, la procédure de résolution vise à réduire l’aléa moral dans le secteur financier en faisant prioritairement supporter les pertes subies du fait de la liquidation d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement aux actionnaires, de manière à éviter que cette liquidation porte atteinte aux ressources de l’État et nuise à la protection des déposants [arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 55 et jurisprudence citée]. |
|
62 |
La directive 2014/59 prévoit donc le recours, dans un contexte économique exceptionnel, à une procédure pouvant affecter notamment les droits des actionnaires et des créanciers d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, afin de préserver la stabilité financière des États membres, en créant un régime d’insolvabilité dérogatoire au droit commun des procédures d’insolvabilité, dont la mise en œuvre n’est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles et doit être justifiée par un intérêt général supérieur. Le caractère dérogatoire de ce régime implique que l’application d’autres dispositions du droit de l’Union peut être écartée lorsque ces dernières sont susceptibles de priver d’effet utile ou d’entraver la mise en œuvre de la procédure de résolution [arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 56 et jurisprudence citée]. |
|
63 |
En outre, il est précisé, au considérant 120 de la directive 2014/59, que les dérogations prévues par cette directive aux règles obligatoires pour la protection des actionnaires et des créanciers des établissements relevant du champ d’application des directives de l’Union en matière de droit des sociétés, qui peuvent entraver l’action efficace et l’utilisation d’instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités compétentes, doivent être non seulement appropriées, mais aussi clairement et strictement définies, afin de garantir aux intéressés une sécurité juridique maximale [arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 57 et jurisprudence citée]. |
|
64 |
La directive 2004/39, qui avait pour objectif la protection des investisseurs potentiels au moment où ils prennent des décisions en matière d’investissement, figure parmi les « directives de l’Union en matière de droit des sociétés » visées au considérant 120 de la directive 2014/59. Partant, cette dernière directive permet de déroger aux dispositions de la directive 2004/39, pour autant que leur application est susceptible de priver d’effet utile ou d’entraver la mise en œuvre d’une procédure de résolution [voir, par analogie, arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 58 et jurisprudence citée]. |
|
65 |
Or, eu égard aux considérations figurant aux points 56 à 59 du présent arrêt, une action en nullité et une action en responsabilité fondées sur la méconnaissance des exigences d’informations prévues par la directive 2004/39 ne sont pas susceptibles de priver d’effet utile ou d’entraver la mise en œuvre d’une procédure de résolution, lorsque ces actions ont été introduites antérieurement à la résolution. |
|
66 |
Par ailleurs, les dispositions de la directive 2014/59 doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Charte et, notamment, du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de celle-ci. |
|
67 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit à la protection juridictionnelle garanti à l’article 47 de la Charte ne constitue pas une prérogative absolue et son exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union. Par conséquent, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, des restrictions peuvent être apportées à ce droit fondamental, à la condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti [arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 80 et jurisprudence citée]. |
|
68 |
En outre, la Cour a déjà jugé que, bien qu’il y ait un intérêt général clair à garantir à travers l’Union une protection forte et cohérente des investisseurs, cet intérêt ne peut pas être considéré comme primant en toutes circonstances l’intérêt général consistant à garantir la stabilité du système financier [arrêt Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II), point 81 et jurisprudence citée]. |
|
69 |
S’agissant des actions en nullité et des actions en responsabilité introduites, postérieurement à l’adoption de la décision de résolution, afin d’obtenir une restitution des sommes versées au moment de l’acquisition des instruments de fonds propre en cause, il ressort, en substance, de la jurisprudence issue des arrêts Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular) (points 48 à 50) et Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular II) (points 82 à 84) que l’article 47 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, ne s’oppose pas à une interprétation selon laquelle les dispositions de la directive 2014/59 empêchent les actionnaires d’un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution d’introduire de telles actions postérieures à la résolution. |
|
70 |
Or, la situation des personnes ayant introduit de telles actions avant la résolution se distingue substantiellement de celle des personnes visées au point précédent du présent arrêt. |
|
71 |
Tout d’abord, ainsi que Mme l’avocate générale l’a, en substance, relevé, au point 86 de ses conclusions, l’interprétation selon laquelle les droits découlant des actions en nullité et/ou en responsabilité introduites avant la résolution ne constituent pas des obligations ou des créances « échues », au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59, opposables à l’établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et à l’entité lui ayant succédé, aurait pour conséquence que la décision de résolution priverait d’objet les procédures juridictionnelles pendantes et que ces dernières auraient donc vocation à être clôturées. |
|
72 |
Or, la gravité de l’ingérence dans le droit garanti par l’article 47 de la Charte, qui résulte de cette interprétation, n’est pas atténuée par la possibilité d’introduire un recours contre la décision de résolution. En effet, selon ladite interprétation, la décision de résolution modifierait, avec effet rétroactif, le cadre juridique pertinent pour trancher un litige ayant déjà été introduit avant l’adoption de cette décision, voire modifierait directement la situation juridique sous-jacente à ce litige. La possibilité d’un recours contre la décision de résolution serait ainsi sans incidence sur les effets que celle-ci produirait, dans cette hypothèse, dès son adoption, sur les litiges déjà en cours (voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2021, Banco de Portugal e.a., C-504/19, EU:C:2021:335, points 63, 65 et 66). |
|
73 |
Ensuite, l’interprétation selon laquelle les droits découlant des actions en nullité et/ou en responsabilité doivent avoir fait l’objet d’un jugement définitif avant la résolution pour être opposables à l’établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou à l’entité lui ayant succédé ferait dépendre le caractère opposable de ces droits, au titre de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59, de circonstances qui échappent essentiellement à l’influence de la personne ayant introduit de telles actions. La durée de la procédure judiciaire dépend, en effet, notamment de la charge de travail du juge saisi et du comportement procédural de la partie adverse. |
|
74 |
En outre, en introduisant de telles actions devant les juridictions nationales, cette personne a, en principe, fait preuve de la diligence nécessaire en vue d’obtenir le paiement des créances découlant de ces actions avant la résolution, à la différence des personnes ayant introduit de telles actions postérieurement à la résolution. Ainsi et compte tenu de l’adage iura vigilantibus non dormientibus prosunt, le sort des actions introduites antérieurement à la résolution ne saurait dépendre de la circonstance qu’elles aient ou non fait l’objet d’un jugement définitif au moment de la résolution. |
|
75 |
Enfin, il ressort des considérations figurant aux points 56 à 59 du présent arrêt que les droits découlant des actions en nullité et/ou en responsabilité introduites avant la résolution peuvent, à la différence des droits résultant d’actions postérieures à la résolution, être prises en considération dans le cadre de la valorisation prévue à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/59 et, partant, qu’ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette valorisation et la décision de résolution fondée sur celle-ci. Une interprétation de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de cette directive permettant aux actionnaires et aux créanciers de poursuivre des actions en nullité et/ou en responsabilité déjà en cours au moment de la résolution n’est pas de nature à compromettre la stabilité financière de l’Union. |
|
76 |
En outre, une telle interprétation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des acquéreurs éventuels d’un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ainsi qu’à ceux de l’entité ayant succédé à celui-ci à la suite de la résolution. En effet, compte tenu des considérations figurant aux points 56 à 59 du présent arrêt, ces personnes sont également susceptibles de prendre connaissance des passifs de cet établissement constitués des droits découlant des actions en nullité et/ou en responsabilité introduites avant la résolution, avant de formuler leur offre en vue d’acquérir ledit établissement. |
|
77 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que les droits découlant d’une action en nullité d’un contrat de souscription d’obligations subordonnées converties en actions ainsi que d’une action en responsabilité, fondées sur la méconnaissance des exigences d’information résultant de la directive 2004/39, soient considérés comme relevant de la catégorie des obligations ou des créances « échues » au moment de la résolution de l’établissement de crédit concerné, au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59, lorsque ces actions ont été introduites antérieurement à la dépréciation totale des actions du capital social de cet établissement de crédit dans le cadre d’une procédure de résolution. |
Sur les dépens
|
78 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
Les dispositions de l’article 34, paragraphe 1, sous a) et b), de l’article 53, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) et c), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, |
|
doivent être interprétées en ce sens que : |
|
elles ne s’opposent pas à ce que les droits découlant d’une action en nullité d’un contrat de souscription d’obligations subordonnées converties en actions ainsi que d’une action en responsabilité, fondées sur la méconnaissance des exigences d’information résultant de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, soient considérés comme relevant de la catégorie des obligations ou des créances « échues » au moment de la résolution de l’établissement de crédit concerné, au sens de l’article 53, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2014/59, lorsque ces actions ont été introduites antérieurement à la dépréciation totale des actions du capital social de cet établissement de crédit dans le cadre d’une procédure de résolution. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.
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- Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation
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