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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 juin 2025, T-477_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-477_RES/23 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre élargie) du 11 juin 2025.#DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main contre Conseil de résolution unique.#Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Règlement (UE) no 806/2014 – Directive 2014/59/UE – Décision commune concernant la fixation de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles – Compétence du Tribunal – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.#Affaire T-477/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TO0477_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:602 |
Texte intégral
Affaire T-477/23
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
contre
Conseil de résolution unique
Ordonnance du Tribunal (troisième chambre élargie) du 11 juin 2025
« Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Règlement (UE) no 806/2014 – Directive 2014/59/UE – Décision commune concernant la fixation de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles – Compétence du Tribunal – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision commune d’un collège d’autorités de résolution sur la fixation de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (EMEE) – Recours formé par la société mère d’un groupe financier de banques coopératives – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité
(Art. 263, 4e al., TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/59, art. 45 nonies, § 3 et 7)
(voir points 72, 74-79, 82)
Résumé
Saisi d’un recours en annulation, qu’il rejette, le Tribunal se prononce pour la première fois sur la nature d’une décision commune d’un collège d’autorités de résolution, composé, notamment, du Conseil de résolution unique (CRU) et de l’autorité nationale d’un État membre hors union bancaire, relative à la fixation de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après l’« EMEE »), ainsi que sur la recevabilité d’un recours dirigé contre une telle décision.
La requérante, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, est la société à la tête du groupe DZ Bank Gruppe, le groupe financier des banques coopératives en Allemagne. Au sein de l’union bancaire, la requérante a des filiales en Allemagne et au Luxembourg et, en dehors de cette union, une filiale en Hongrie.
En 2017, le CRU a mis en place un collège d’autorités de résolution pour la requérante et ses filiales ( 1 ), auquel appartiennent, notamment, le CRU, en tant que président de ce collège et en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, et la Magyar Nemzeti Bank (Banque nationale de Hongrie), en tant qu’autorité de résolution de la filiale hongroise.
Le 8 décembre 2022, le CRU a approuvé provisoirement un projet de décision sur la fixation de l’EMEE du groupe de la requérante destiné à être examiné par le collège d’autorités de résolution. Après que le CRU a consulté la requérante et reçu ses observations, le collège a conclu, au terme de son examen, que ledit projet ne devait pas subir de modification. En tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, le CRU a envoyé au collège d’autorités la version finale de ce projet, qui a recueilli un consensus en son sein. Par la suite, ledit projet a été soumis aux processus d’approbation interne respectifs du CRU et de la Banque nationale de Hongrie, aboutissant ainsi à la décision commune RC/JD/2022/22, du 6 avril 2023, fixant l’EMEE pour la requérante et cinq de ses filiales (ci-après la « décision attaquée »). En parallèle, le CRU a adopté le 5 avril 2023 la décision SRB/EES/2022/215, fixant l’EMEE pour les entités du groupe dirigé par la requérante relevant de sa compétence. Cette décision charge les autorités de résolution nationales de mettre en œuvre cette EMEE et de contrôler qu’elle soit maintenue.
La décision attaquée a été signée par le président du CRU et comporte une observation selon laquelle les représentants des autorités pertinentes ont donné leur accord écrit à la décision commune sur l’EMEE. À l’annexe I de la décision attaquée figure un accord écrit, daté du 6 avril 2023 et signé par le président de la Banque nationale de Hongrie, précisant que celle-ci est d’accord avec la décision commune proposée et transmise par le CRU le 24 mars 2023.
Le 14 avril 2023, l’autorité de résolution allemande, à savoir la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorité fédérale de surveillance des services financiers), s’est vu notifier la décision SRB/EES/2022/215 du CRU du 5 avril 2023, qu’elle a alors mise en œuvre par une décision du 26 mai 2023 adressée à la requérante.
Par lettre du 17 mai 2023, l’autorité de résolution luxembourgeoise, à savoir la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), a informé la filiale DZ Privatbank de la mise en œuvre de l’EMEE déterminée par la décision SRB/EES/2022/215 et lui a notifié ladite décision.
Par courriel du 22 mai 2023, le CRU, en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, a communiqué à la requérante, en tant que société mère dans l’Union du groupe, la décision attaquée, accompagnée de la décision commune relative au plan de résolution du groupe et d’un résumé de ce plan.
La requérante a ensuite formé deux recours distincts ( 2 ), contre la décision attaquée et contre la décision SRB/EES/2022/215, devant le comité d’appel du CRU. Celui-ci les a rejetés, au motif que le premier était non fondé et que le second était irrecevable.
La requérante a saisi le Tribunal de deux recours en annulation distincts, respectivement dirigés contre la décision attaquée et contre la décision du comité d’appel ( 3 ). Dans la présente affaire, le CRU soulève une exception d’irrecevabilité, fondée entre autres sur le fait que la requérante n’est pas destinataire de la décision attaquée et qu’elle ne serait pas concernée directement et individuellement par celle-ci, de sorte qu’elle n’aurait pas la qualité pour agir.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal examine la qualité de destinataire de la requérante concernant la décision attaquée. Il écarte l’argument de celle-ci selon lequel cette qualité résulte de l’obligation du CRU ( 4 ) de transmettre les décisions communes après leur adoption.
En effet, la décision commune est « fournie à l’entité de résolution par son autorité de résolution » ( 5 ). En ce qui concerne la société mère dans l’Union du groupe, qui n’est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution, la décision commune lui est fournie ( 6 ) par l’autorité de résolution de l’entité de résolution.
Il en résulte que l’article 45 nonies, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/59 ne dispose pas que l’auteur de la décision commune, à savoir, en l’espèce, le CRU et l’autorité de résolution hongroise, en tant que coauteurs de la décision commune, la notifie aux entités concernées, mais qu’il charge différentes autorités de résolution, dans le cadre de leurs compétences respectives, de « fournir » cette décision. En l’espèce, c’est seulement par courriel du 22 mai 2023 que le CRU, en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe ( 7 ), a transmis à la requérante, en tant que société mère dans l’Union du groupe, la décision attaquée, tandis que les autorités de résolution nationales étaient déjà informées avant cette date.
En second lieu, le Tribunal rappelle les deux critères cumulatifs requis pour qu’un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale non destinataire de l’acte soit recevable, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur sa situation juridique et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de la mettre en œuvre, sans nécessité de règles intermédiaires.
S’agissant du premier critère, le Tribunal s’attache à la substance de l’acte en cause et apprécie ses effets au regard de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur. En ce qui concerne la décision commune relative à un groupe transnational au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27, de la directive 2014/59, le Tribunal prend particulièrement en compte le système mis en place par le législateur de l’Union afin de déterminer les EMEE pour chaque entité au sein de l’Union du groupe.
En l’occurrence, la décision attaquée et la décision SRB/EES/2022/215 déterminent les EMEE pour les entités du groupe auquel appartient la requérante. Toutefois, alors que la décision attaquée représente l’accord conclu dans le cadre de l’Union dans son ensemble entre le CRU et l’autorité de résolution hongroise, à savoir la Banque nationale de Hongrie, en application de la directive 2014/59, la décision SRB/EES/2022/215, adoptée sur la base du règlement no 806/2014, matérialise cet accord au sein de la seule union bancaire.
Ainsi, l’effet contraignant de la décision attaquée ne s’impose qu’aux autorités de résolution « concernées » ( 8 ), à savoir celles qui se sont liées mutuellement en adoptant la décision commune. Dans la présente affaire, il s’agit du CRU et de l’autorité de résolution hongroise.
Le Tribunal en conclut que l’adoption de la décision attaquée n’emporte, par elle-même, aucun autre effet juridique au sein de l’union bancaire que l’obligation que le CRU s’impose à lui-même, à l’égard de l’autorité de résolution hongroise, de faire application des EMEE qu’il a négociées avec elle.
En revanche, en ce qui concerne la décision SRB/EES/2022/215, le Tribunal relève que, d’une part, le CRU détermine les EMEE auxquelles sont tenus de satisfaire à tout moment les entités de résolution et les groupes de résolution ( 9 ) et que, d’autre part, le CRU adresse le résultat de sa détermination aux autorités de résolution nationales ( 10 ), celles-ci exécutant les instructions du CRU ( 11 ). En l’espèce, il constate que, en adoptant la décision SRB/EES/2022/215, qui, à son deuxième considérant, fait notamment référence aux articles 12 à 12 duodecies et à l’article 29 du règlement no 806/2014, le CRU a pris une décision en vertu des articles précités par laquelle il a déterminé, au sein de l’union bancaire, les EMEE du groupe auquel appartient la requérante.
Par conséquent, la décision attaquée ne produisant pas directement d’effets sur la situation juridique de la requérante, le Tribunal accueille l’exception d’irrecevabilité soulevée par le CRU fondée sur l’absence de qualité à agir de la requérante.
( 1 ) Conformément à l’article 88 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
( 2 ) En vertu de l’article 85, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
( 3 ) Affaire enregistrée sous le numéro T-116/24.
( 4 ) Prévue à l’article 45 nonies, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), de la directive 2014/59 et à l’article 92, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, du 23 mars 2016, complétant la directive 2014/59[…] par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l’autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l’indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l’avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution (JO 2016, L 184, p. 1).
( 5 ) Selon l’article 45 nonies, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), de la directive 2014/59.
( 6 ) Conformément à l’article 45 nonies, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2014/59.
( 7 ) En conformité avec l’article 45 nonies, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2014/59.
( 8 ) En vertu de l’article 45 nonies, paragraphe 7, de la directive 2014/59.
( 9 ) Selon l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 806/2014.
( 10 ) Selon l’article 12, paragraphe 5, du règlement no 806/2014.
( 11 ) Conformément à l’article 29 du règlement no 806/2014.
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Textes cités dans la décision
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Règlement délégué (UE) 2016/1075 du 23 mars 2016
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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