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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er oct. 2024, T-1070/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1070/23 |
| Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 1er octobre 2024.#Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse) e.a. contre Commission européenne.#Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Directive 2014/49/UE – Demande d’autorisation de réduction du niveau cible des moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts pour les banques coopératives et de crédit municipal/rural au Fonds de garantie de dépôts des crédits coopératifs – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité.#Affaire T-1070/23. | |
| Date de dépôt : | 9 novembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Demande en intervention : non-lieu à statuer |
| Identifiant CELEX : | 62023TO1070 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:677 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Steinfatt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
1er octobre 2024 (*)
« Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Directive 2014/49/UE – Demande d’autorisation de réduction du niveau cible des moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts pour les banques coopératives et de crédit municipal/rural au Fonds de garantie de dépôts des crédits coopératifs – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-1070/23,
Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse), établie à Rome (Italie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes A. Pera et F. Salerno, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et P. Messina, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. I. Nõmm, président, Mme G. Steinfatt (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2023,
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2024,
– les observations des requérantes sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 8 mars 2024,
– les demandes d’intervention de la République italienne, de la Cassa Centrale Banca et des autres demandeurs d’intervention dont les noms figurent en annexe(2) ainsi que du Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (Fonds de garantie de dépôts des crédits coopératifs), déposées au greffe du Tribunal le 14 février 2024,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali (Federcasse) et douze banques de crédit coopératif et caisses rurales italiennes, demandent l’annulation de la lettre de la commissaire aux services financiers, à la stabilité financière et à l’union des marchés de capitaux, du 8 mars 2023, adressée au ministre de l’Économie et des finances italien et portant la référence ARES(2023)1696845 (ci-après la « lettre attaquée »).
Antécédents du litige
2 Les requérantes sont douze banques de crédit coopératif et caisses rurales italiennes ainsi que Federcasse, cette dernière étant l’association professionnelle qui protège et promeut les intérêts des banques de crédit coopératif. Federcasse regroupe 219 banques membres, sur un total de 227 banques de crédit coopératif. 159 banques de crédit coopératif, qui sont énumérées au point 2 de la requête, ont donné procuration à Federcasse pour introduire le présent recours en leur nom et pour leur compte.
3 Les banques requérantes et les membres de la requérante Federcasse sont affiliés au Fonds de garantie de dépôts des crédits coopératifs (Fondo di Garanzia dei Depositanti del credito cooperativo, ci-après le « Fonds »), qui est l’un des deux systèmes de garantie des dépôts existants en Italie.
4 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 2014, L 173, p. 149), prévoit que chaque État membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts.
5 Selon l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/49, les systèmes de garantie des dépôts constituent leurs moyens financiers disponibles par le biais de contributions que leur versent leurs membres au moins annuellement. Selon le paragraphe 2, premier alinéa, dudit article 10, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les moyens financiers disponibles d’un système de garantie des dépôts atteignent au moins un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres. Conformément à ladite directive, pour les banques affiliées au Fonds, les contributions sont actuellement calculées sur la base d’un niveau cible atteignant 0,8 % des dépôts garantis.
6 L’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49 permet aux États membres d’autoriser, avec l’approbation de la Commission et si certaines conditions sont remplies, un niveau cible minimal inférieur au niveau cible de 0,8 %, ce niveau cible révisé ne pouvant être inférieur à 0,5 % des dépôts garantis.
7 Le 19 juillet 2021, le Fonds a sollicité la Banque d’Italie afin d’obtenir une réduction du niveau cible des contributions de 0,8 à 0,5 %.
8 Le 21 octobre 2021, la Banque d’Italie a informé le Fonds qu’elle avait transmis une demande au ministère de l’Économie et des Finances auquel il appartient d’accorder la réduction du niveau cible des contributions, sous réserve de l’approbation de la Commission, en vertu de l’article 96.1, paragraphe 3, du decreto legislativo n. 385 [Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (décret législatif no 385 – Texte unique des lois en matière bancaire et de crédit), du 1er septembre 1993, GURI no 230, du 30 septembre 1993 – Supplément ordinaire no 92, tel que modifié et complété], qui est la transposition italienne littérale dudit article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49.
9 Par lettre du 15 décembre 2022 adressée à la commissaire aux services financiers, à la stabilité financière et à l’union des marchés de capitaux (ci-après la « Commissaire »), le ministre de l’Économie et des Finances a demandé l’approbation d’une réduction du niveau cible des contributions audit Fonds de 0,8 à 0,5 %, en conformité avec l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49.
10 Le 8 mars 2023, la Commissaire a répondu, par la lettre attaquée, que ses services étaient arrivés à la conclusion que les conditions de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49 n’étaient pas remplies. La lettre attaquée était assortie d’une annexe contenant une analyse détaillée.
Conclusions des parties
11 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la lettre attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérantes aux dépens.
13 Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
En droit
14 En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
16 La Commission fonde son exception d’irrecevabilité sur trois motifs.
17 Premièrement, elle fait valoir que la lettre attaquée n’est pas un acte attaquable. Deuxièmement, elle soulève que les requérantes n’ont pas la qualité pour agir au motif que, d’une part, elles ne sont pas affectées directement par la lettre attaquée, et, d’autre part, la lettre attaquée ne les affecte pas individuellement. Troisièmement, elle est d’avis que les requérantes n’ont pas d’intérêt à agir.
18 La Commission estime que la lettre n’est pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, parce qu’elle a, selon elle, pour objectif d’informer son interlocuteur de l’interprétation donnée à la directive par les services de la Commission, et non de déterminer la situation juridique de la République d’Italie, ni, à plus forte raison, celle des banques requérantes.
19 Selon la Commission, la Commissaire n’avait pas l’intention d’exprimer la volonté de la Commission de manière juridiquement contraignante, mais d’envoyer une lettre entretenant le dialogue avec l’État membre avant d’entamer la procédure formelle d’adoption d’une décision de refus. Cela ressortirait notamment du fait que, dans la lettre attaquée, la Commissaire invite le ministre à demander des éclaircissements au chef d’unité faisant fonction de l’unité compétente. En outre, la lettre ferait référence aux services de la Commission plutôt qu’à la Commission en tant qu’institution de l’Union. Si la Commission avait voulu exprimer directement un refus ayant des effets juridiques à l’égard de l’État italien, le collège aurait adopté une décision d’exécution similaire à la décision C (2022) 6175 final adoptée, sur le fondement de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49, pour la France le 1er septembre 2022, mais de refus.
20 Les requérantes contestent les arguments de la Commission et estiment que la lettre attaquée est un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.
21 Premièrement, selon les requérantes, l’interprétation de la lettre attaquée par la Commission méconnaîtrait la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49. La procédure pour obtenir la réduction du niveau cible comporterait deux phases, l’une incombant aux autorités nationales et l’autre incombant à la Commission. Au cours de la phase nationale, le Fonds aurait introduit une demande auprès des autorités italiennes, qui l’avaient acceptée, car elles avaient estimé que les conditions pour accorder la réduction du niveau cible étaient remplies. La phase devant la Commission aurait débuté par la demande d’autorisation adressée par les autorités italiennes à la Commission. La lettre s’inscrirait donc dans cette étape procédurale en tant qu’acte refusant l’approbation requise, cette étape procédurale ne prévoyant aucune phase de dialogue entre l’État membre demandeur et la Commission à laquelle il est seulement demandé d’accorder son approbation ou de ne pas l’accorder.
22 Deuxièmement, en s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, les requérantes soulèvent que l’intention de la Commission est dénuée de pertinence, dans la mesure où la lettre utilise des formules au contenu objectivement clair, destinées à exprimer sans équivoque le caractère définitif de l’appréciation. Si l’intention du rédacteur était déterminante, elle laisserait un élément purement subjectif déterminer ce qui constitue un acte attaquable, ce qui porterait gravement atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective.
23 Troisièmement, les requérantes font valoir que la recevabilité d’un recours en annulation doit être appréciée en fonction de la substance de l’acte attaqué, alors que la forme de l’acte est indifférente. Selon les requérantes, même si l’on admettait la pertinence de la forme, la lettre présenterait des caractéristiques plutôt typiques d’un acte attaquable, en ce qu’elle est datée, porte l’en-tête de la Commission et de la Commissaire ainsi qu’un numéro de référence Ares, est signée par la Commissaire et est accompagnée d’une liste sur laquelle figurent neuf noms de fonctionnaires de la Commission.
24 La lettre ne prendrait pas l’apparence d’un « message informel ». La terminologie utilisée permettrait de nier clairement la possibilité d’appliquer l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49 – comme dans le passage suivant : « mes services ont jugé que les conditions visées à l’article 10, paragraphe 6, de la directive [2014/49] ne sont pas respectées dans le cas du [Fonds] et de l’Italie de manière plus générale ». La lettre n’utiliserait pas de formules douteuses ou de phrases qui permettraient de l’interpréter comme une décision non définitive. Au dernier paragraphe de la lettre, la Commission mettrait ses services à disposition pour fournir des informations supplémentaires, sans mentionner la possibilité de discuter de l’issue de la procédure et certainement pas pour modifier la décision prise, qui serait considérée par la Commission et par ses services comme irrévocable. Les formules de refus utilisées dans l’annexe, selon lesquelles la République italienne ne remplit ni le critère A dans aucun des scénarios ni le critère B, seraient très claires.
25 Les requérantes ajoutent que, malgré la divergence entre la forme de la lettre attaquée et celle choisie par la Commission pour sa décision sur la demande introduite par la France au titre de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49, la lettre attaquée se présenterait, par sa structure, comme un acte définitif et susceptible d’exprimer de manière contraignante la volonté de la Commission sur l’affaire. Étant donné que, dans l’architecture de la directive 2014/49, l’article 10, paragraphe 6, constitue une exception à la règle du niveau cible, il serait tout à fait logique que l’approbation nécessite une forme particulière, alors que, au contraire, puisque le refus confirme le statu quo ante, la logique veut qu’il ne soit soumis à aucune condition de forme particulière.
26 Selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des actes attaquables, au sens de l’article 263 TFUE, toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (voir ordonnance du 14 septembre 2022, Primagra et Mlékárna Hlinsko/Commission, T-101/21 et T-213/21, non publiée, EU:T:2022:571, point 43 et jurisprudence citée).
27 Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent, en principe, un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution concernée au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (voir ordonnance du 14 septembre 2022, Primagra et Mlékárna Hlinsko/Commission, T-101/21 et T-213/21, non publiée, EU:T:2022:571, point 44 et jurisprudence citée).
28 Il n’en serait autrement que si des actes ou des décisions, pris au cours de la procédure préparatoire, constituaient eux-mêmes le terme ultime d’une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à l’auteur de l’acte de statuer sur le fond (voir ordonnance du 14 septembre 2022, Primagra et Mlékárna Hlinsko/Commission, T-101/21 et T-213/21, non publiée, EU:T:2022:571, point 45 et jurisprudence citée).
29 Si des mesures de nature purement préparatoire ne peuvent en tant que telles faire l’objet d’un recours en annulation, les illégalités éventuelles qui les entacheraient peuvent être invoquées à l’appui du recours dirigé contre l’acte définitif dont elles constituent un stade d’élaboration (voir ordonnance du 14 septembre 2022, Primagra et Mlékárna Hlinsko/Commission, T-101/21 et T-213/21, non publiée, EU:T:2022:571, point 46 et jurisprudence citée).
30 Pour déterminer si l’acte qui est attaqué produit des effets de droit obligatoires, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier lesdits effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu de ce même acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (voir ordonnance du 14 septembre 2022, Primagra et Mlékárna Hlinsko/Commission, T-101/21 et T-213/21, non publiée, EU:T:2022:571, point 47 et jurisprudence citée). Il ressort de la jurisprudence qu’il y a également lieu de prendre en compte l’intention de son auteur pour qualifier un acte donné (arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, EU:C:2010:40, point 52 ; voir, également, ordonnance du 14 septembre 2022, Primagra et Mlékárna Hlinsko/Commission, T-101/21 et T-213/21, non publiée, EU:T:2022:571, point 47 et jurisprudence citée).
31 En l’espèce, la lettre attaquée est la réponse à une lettre du ministre italien de l’Économie et des Finances par laquelle celui-ci a demandé l’approbation de la Commission de la réduction du niveau cible pour les banques coopératives en conformité à l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49.
32 Par la lettre attaquée, la Commissaire a entamé, dans un premier temps, une analyse de la question de savoir si la situation en Italie remplissait les conditions de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49. Ensuite, elle a transmis au ministre, en annexe à la lettre attaquée, l’exposé de cette analyse, en lui communiquant dans la lettre attaquée le résumé et le résultat auquel l’analyse faite par ses services était parvenue.
33 Plutôt que de prendre une décision sur la base de ladite analyse, la Commissaire s’est bornée à donner des informations au destinataire de la lettre attaquée en ce qui concerne le résultat trouvé par ses services et de mettre ses services à la disposition de son interlocuteur.
34 En outre, il n’est pas possible de discerner, dans la lettre attaquée, l’existence d’un dispositif. Les seules conséquences que la Commissaire a tiré de l’analyse de ses services étaient d’en faire part au ministre en lui fournissant les données de contact de ses collaborateurs, et, de plus, de lui présenter une voie alternative à explorer ainsi que de lui suggérer d’entamer un dialogue avec ses services, en lui communiquant l’adresse de courrier électronique d’un de ses collaborateurs ainsi que les noms de huit autres.
35 En effet, la Commissaire, après avoir effectué l’analyse de la demande destinée à la Commission et déposée auprès d’elle, n’était pas empêchée d’entamer, dans un second temps, un dialogue avec le ministre. Même s’il est juste, comme le relèvent les requérantes, que l’étape procédurale dans laquelle la demande d’une approbation au titre de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49 s’inscrivait ne prévoit pas expressément une phase de dialogue entre l’État membre demandeur et la Commission, en vertu du principe de bonne administration, des échanges avec les institutions concernées peuvent s’avérer utiles ou nécessaires avant de prendre une décision définitive.
36 À cet égard, la Commission a fourni des explications, non contestées par les requérantes, selon lesquelles ledit dialogue s’inscrit dans un processus administratif usuel. Selon la Commission, il n’est pas illogique que, en vue d’une éventuelle décision négative du collège, la Commissaire ait voulu anticiper les résultats de l’analyse effectuée par les services de la Commission au ministre de l’Économie et des Finances italien au moyen d’une lettre non publique qui lui était directement adressée, dans laquelle la Commissaire mettait en même temps l’accent sur les mesures appropriées dont disposaient les États membres pour différencier le niveau des contributions visant à protéger les dépôts en fonction de secteurs bancaires présentant des niveaux de risque différents, à savoir l’article 13 de la directive 2014/49.
37 Le seul fait que l’invitation aux échanges se trouve dans un paragraphe placé après celui traitant de la présentation de voies alternatives de réduction des contributions et ne mentionne pas expressément la possibilité de discuter de l’issue de la procédure d’approbation au titre de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49 ne permet pas d’en déduire, comme le font les requérantes, qu’un rejet de l’approbation était considéré par la Commission et ses services comme irrévocablement décidé. Au contraire, la mise à disposition des services de la Commissaire est formulée de manière tout à fait générale. Elle ne contient aucune limitation quant au sujet et sa place à la fin de la lettre souligne la généralité du dialogue offert par la Commissaire.
38 En résumé, le contenu de la lettre attaquée et sa substance sont la simple communication de l’analyse effectuée par les services de la Commissaire au ministre de l’Économie et des Finances italien quant aux conditions prévues par l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49, ainsi que l’invitation à procéder à des échanges avec lesdits services afin d’aboutir à une solution appropriée.
39 Cette interprétation de la substance de la lettre attaquée est confirmée par sa forme.
40 À cet égard, les requérantes admettent, au point 42 de la requête, que la lettre et son annexe ont l’apparence formelle d’une lettre signée par la Commissaire.
41 Certes, selon la jurisprudence, la forme dans laquelle un acte est pris est, en principe, indifférente pour déterminer la recevabilité d’un recours en annulation (arrêt du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission, C-322/09 P, EU:C:2010:701, point 47, et ordonnance du 11 octobre 2017, Guardian Glass España, Central Vidriera/Commission, T-170/16, EU:T:2017:722, point 85). Il est ainsi évité que la forme ou la dénomination assignée à un acte par son auteur ne puisse aboutir à exclure cet acte de tout recours en annulation, alors même qu’il produirait, en réalité, des effets de droit (arrêt du 4 mars 2015, Royaume-Uni/BCE, T-496/11, EU:T:2015:133, point 30, et ordonnance du 11 octobre 2017, Guardian Glass España, Central Vidriera/Commission, T-170/16, EU:T:2017:722, point 86).
42 En revanche, la forme d’un acte peut être prise en compte lorsqu’elle peut contribuer à en identifier la nature (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 1982, Allemagne et Bundesanstalt für Arbeit/Commission, 44/81, EU:C:1982:197, point 12, et ordonnance du 11 octobre 2017, Guardian Glass España, Central Vidriera/Commission, T-170/16, EU:T:2017:722, point 87 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, la lettre attaquée ne comporte pas l’en-tête de la Commission en tant que collège, mais celle de la Commissaire en tant qu’entité de la Commission, ce qui correspond à la signature sous la lettre qui est celle de la Commissaire, Mme Mairead McGuinness, en son propre nom sans qu’elle soit assortie de l’ajout « pour la Commission ». De plus, la lettre attaquée ne porte pas la mention « Décision », mais elle affirme être une simple lettre. Elle porte un numéro du système d’enregistrement de la Commission, Ares, qui est prévu pour tous les documents émanant de l’institution, mais pas de numéro formel de décision [voir par exemple, à l’annexe B.2, la décision sur l’approbation au titre de l’article 10 paragraphe 6, de la directive 2014/49, à la demande de la France C(2022) 6175 final]. Ces éléments sont susceptibles d’indiquer que la lettre attaquée se présente comme un document informel qui n’est pas assorti des formes généralement utilisées par une institution pour adopter un acte ayant pour effet ou pour objet de produire des effets juridiques.
44 En effet, la Commission soulève à juste titre que, si elle avait voulu exprimer directement un refus ayant des effets juridiques à l’égard de l’État italien, le collège aurait adopté une décision d’exécution similaire à celle adoptée pour la République française le 1er septembre 2022, mais de refus. La décision concernant l’État français avait été prise peu de temps avant l’envoi de la lettre attaquée au ministre italien et s’inscrivait dans le même contexte d’une demande d’approbation de l’autorisation d’un niveau cible minimal inférieur au titre de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49.
45 Par conséquent, l’absence d’effets juridiques obligatoires produits par la lettre attaquée, qui découle de sa substance, est confirmée par la forme dans laquelle elle a été adoptée.
46 La lettre attaquée n’est ainsi, en tant que telle, pas susceptible de produire des effets juridiques obligatoires quelconques et ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
47 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments avancés par les requérantes.
48 Premièrement, il y a lieu d’écarter l’argument des requérantes tiré de la clarté des prétendues « formules de refus » utilisées dans l’annexe, qui contient le constat que la République italienne ne remplit ni le critère A dans aucun des scénarios ni le critère B.
49 L’utilisation d’une langue claire surtout dans l’annexe qui ne décrit que l’analyse détaillée des conditions de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49, par les services de la Commissaire, n’est pas un indice qui permet d’en déduire que la lettre attaquée contient en vérité une décision. En effet, cette langue a été utilisée par les services en tant que rédacteur de l’annexe et non par la Commissaire en tant qu’auteure de la lettre, de sorte qu’elle n’est utilisée que dans le cadre de l’analyse effectuée par lesdits services. En revanche, la lettre attaquée elle-même se limite à informer son destinataire sur le résultat auquel cette analyse a abouti. Par ailleurs, les constats selon lesquels la République italienne ne remplit pas les critères A et B ne sont justement pas des expressions de refus d’une approbation. Il ne s’agit pas de formules de refus, mais d’une analyse avec un résultat clair. Or, l’analyse est une étape qui précède une décision.
50 Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument des requérantes quant à la lettre d’accompagnement du ministère italien du 31 août 2023, par laquelle l’accès à la lettre attaquée leur a été accordé et selon laquelle la Commission a rejeté la demande du ministre, la Commission soulève à juste titre que la teneur de la lettre d’un tiers ne saurait déterminer la valeur juridique d’un document de la Commission.
51 Troisièmement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus qu’il y a lieu de prendre également en compte l’intention de l’auteur de l’acte attaqué afin de déterminer s’il produit des effets juridiques. À cet égard, il ressort de la lettre attaquée que la Commissaire avait l’intention d’envoyer une lettre entretenant le dialogue avec l’État membre avant d’entamer la procédure formelle d’adoption d’une décision de refus. Par ailleurs, la Commission a expliqué de manière plausible que, si elle avait eu l’intention d’exprimer directement un refus ayant des effets juridiques à l’égard de l’État italien, le collège aurait adopté une décision d’exécution similaire à la décision C (2022) 6175 final adoptée, sur le fondement de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/49, pour la République française le 1er septembre 2022, mais de refus.
52 Il y a donc lieu de conclure que la lettre attaquée ne constitue ni par sa substance ni par la volonté de son auteur un acte susceptible de recours au titre de l’article 263 TFUE, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualité à agir ou l’intérêt à agir des requérantes.
53 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de rejeter le recours comme irrecevable.
Sur les demandes d’intervention
54 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse a déposé une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence telle que visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. Aux termes de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention est accessoire au litige principal et perd son objet, notamment, lorsque la requête est déclarée irrecevable.
55 Partant, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention introduites par la République italienne, par la Cassa Centrale Banca et les autres demandeurs d’intervention dont les noms figurent en annexe, ni sur celle du Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
57 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
58 Toutefois, s’agissant des dépens afférents aux demandes d’intervention, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, les parties principales ainsi que la République italienne, la Cassa Centrale Banca et les autres demandeurs d’intervention dont les noms figurent en annexe ainsi que le Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo supporteront chacun leurs propres dépens.
Par ces motifs
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République italienne, de la Cassa Centrale Banca etdes autres demandeurs d’intervention dont les noms figurent en annexe, ni sur celle du Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
3) Federcasse et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission,à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.
4) Federcasse et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, la Commission, la République italienne, la Cassa Centrale Banca et les autres demandeurs d’intervention dont les noms figurent en annexe ainsi que le Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2024.
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Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
I. Nõmm |
* Langue de procédure : l’italien.
1 La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.
2 La liste des autres demandeurs d’intervention n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties
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