CJUE, n° C-215/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia, 5 juin 2025
CJUE, Demande (JO) 20 mars 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 juin 2025
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CJUE, Arrêt 11 septembre 2025
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CJUE, Ordonnance 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des décisions-cadres 2008/909 et 2002/584

    La cour a estimé que la suspension d'une peine privative de liberté modifie sa nature et ne relève pas de l'exécution, mais constitue une modification de la peine, ce qui est interdit par la décision-cadre 2008/909.

  • Accepté
    Obligation d'informer l'État d'émission

    La cour a jugé que l'État d'exécution doit informer l'État d'émission de toute modification de la peine, ce qui n'a pas été fait dans ce cas.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 juin 2025, C-215/24
Numéro(s) : C-215/24
Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 5 juin 2025.#YX.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Objectif de réinsertion sociale – Résidence de la personne condamnée – Prise en charge de l’exécution de la peine par l’État d’exécution conformément à son droit interne – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté décidée par une juridiction de l’État membre d’exécution – Article 8 – Obligation, pour l’État d’exécution, de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation – Article 17 – Faculté, pour l’État d’exécution, de déterminer les modalités d’exécution.#Affaire C-215/24.
Date de dépôt : 20 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : 12 Voir arrêt du 8 novembre 2016 ( C-554/14, EU:C:2016:835
22 décembre 2017, Ardic ( C-571/17 PPU, EU:C:2017:1026, point 67
25 Arrêt du 22 décembre 2017, Ardic ( C-571/17 PPU, EU:C:2017:1026
26 Arrêt du 23 mars 2023 ( C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235
27 Arrêt du 22 décembre 2017, Ardic ( C-571/17 PPU, EU:C:2017:1026, point 78
9 Voir arrêt du 29 juin 2017, Popławski ( C-579/15, EU:C:2017:503
Alchaster II ( C-743/24, EU:C:2025:230
( C-221/19, EU:C:2021:278
( C-292/23, EU:C:2025:255
( C-314/18, EU:C:2020:191
C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235
CEPSA ( C-279/06, EU:C:2008:485
Cour européenne des droits de l' homme du 10 novembre 2022, Kupinskyy c. Ukraine ( CE:ECHR:2022:1110JUD000508418
SH ( C-798/23, EU:C:2025:265
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CC0215
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:420
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