CJUE, n° C-224/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 23 octobre 2025
CJUE, Demande (JO) 25 mars 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 3, point 12, de la directive 2012/18

    La Cour a estimé que l'article 3, point 12, de la directive 2012/18 ne s'oppose pas à une pratique nationale qui évalue la présence anticipée de substances dangereuses en fonction des mécanismes de surveillance mis en place par l'exploitant.

  • Rejeté
    Exigences de notification selon l'article 7 de la directive 2012/18

    La Cour a jugé que la question de la méthode de notification n'était pas pertinente pour le litige principal, rendant la question irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato (Italie) sur l'interprétation de la directive 2012/18/UE relative à la présence de substances dangereuses dans les installations de traitement des déchets. Les questions juridiques portent sur la définition de la "présence anticipée" de ces substances et sur la conformité d'une réglementation nationale imposant une notification spécifique. La juridiction a conclu que la notion de "présence anticipée" peut être évaluée en fonction des mécanismes de surveillance mis en place par l'exploitant, à condition qu'ils permettent une intervention rapide pour éviter le dépassement des seuils. La deuxième question a été jugée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 23 oct. 2025, C-224/24
Numéro(s) : C-224/24
Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 23 octobre 2025.###
Précédents jurisprudentiels : 17 juin 1999, Commission/Italie ( C-336/97, EU:C:1999:314
Commission/Italie ( C-336/97, EU:C:1999:314
Identifiant CELEX : 62024CC0224
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:817
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Sur les parties

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