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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 avr. 2025, C-232/24 |
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| Numéro(s) : | C-232/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 3 avril 2025.#Procédure engagée par A Oy.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Opérations imposables – Exonération relative à l’octroi de crédits – Article 135, paragraphe 1, sous b) – Exonération relative aux opérations financières – Recouvrement de créances – Article 135, paragraphe 1, sous d) – Affacturage par vente de créances – Affacturage par nantissement.#Affaire C-232/24. | |
| Date de dépôt : | 27 mars 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0232 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:246 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 3 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-232/24 [Kosmiro] ( i )
A Oy
en présence de
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande)]
« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Opérations imposables – Exonération relative à l’octroi de crédits – Article 135, paragraphe 1, sous b) – Exonération relative aux opérations financières – Recouvrement de créances – Article 135, paragraphe 1, sous d) – Affacturage par vente de créances – Affacturage par nantissement »
I. Introduction
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de l’article 9, paragraphe 1, ainsi que de l’article 135 paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « directive TVA ») ( 2 ). |
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2. |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A Oy, une société de droit finlandais, à la keskusverolautakunta (commission centrale des impôts, Finlande) au sujet du traitement, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de différentes commissions et honoraires perçus par cette société dans le cadre de ses activités d’affacturage. |
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3. |
Pour rappel, le terme « affacturage » est utilisé pour désigner des services de gestion financière qui permettent à une entreprise (le « client ») de céder les créances sur factures impayées (ci-après les « créances sur factures ») qu’elle détient sur ses débiteurs (les « débiteurs facturés ») à une société d’affacturage (l’« affactureur ») afin d’obtenir un paiement anticipé. En contrepartie, l’affactureur, moyennant rémunération, prend en charge le recouvrement de ces créances et, selon le contrat, offre une garantie contre les impayés ( 3 ). Ce service permet ainsi au client d’améliorer sa trésorerie sans devoir attendre l’expiration des délais de paiement accordés aux débiteurs facturés ( 4 ). |
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4. |
Si la jurisprudence de la Cour fournit des repères utiles quant au traitement des services d’affacturage au regard de la TVA ( 5 ), le présent renvoi préjudiciel permettra de clarifier la question de savoir si certains éléments de la rémunération de l’affactureur dans le cadre de la prestation de services d’affacturage doivent être considérés comme la contrepartie d’une prestation de services relevant du champ d’application de la directive TVA et, dans l’affirmative, si ces services constituent une opération de « recouvrement de créances », soumise à la TVA au titre de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de cette directive, ou d’« octroi de crédits » exonérée de la TVA en vertu de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de ladite directive. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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5. |
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA énonce : « 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : […]
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6. |
L’article 9, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de cette directive prévoit : « Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, de façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou résultats de cette activité. Est considérée comme une “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de service, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. » |
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7. |
L’article 135, paragraphe 1, sous b) et d), de ladite directive dispose : « Les États membres exonèrent les opérations suivantes : […]
[…]
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B. Le droit finlandais
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8. |
L’article 1er, premier alinéa, point 1, de l’arvonlisäverolaki 1501/1993 (loi no 1501/1993 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), du 30 décembre 1993 (ci-après l’« AVL »), qui transpose en droit finlandais la directive TVA, énonce que la TVA est prélevée au profit de l’État pour toute vente de biens et services effectuée en Finlande dans le cadre d’une activité commerciale. |
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9. |
L’article 18, deuxième alinéa, de cette loi, définit la « vente d’un service » comme la fourniture ou tout autre transfert d’un service à titre onéreux. |
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10. |
L’article 41 de ladite loi prévoit que la TVA n’est pas due sur la vente d’un service financier. |
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11. |
L’article 42, premier alinéa, points 2 et 3, de la même loi dispose que l’octroi de crédits et tout autre dispositif de financement, d’une part, et la gestion d’un crédit par un prêteur, d’autre part, sont considérés comme des services financiers. |
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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12. |
A est une société finlandaise qui fournit des services financiers, y compris l’affacturage, lequel constitue l’essentiel de son activité. |
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13. |
Les clients de A exercent généralement leurs activités dans des secteurs où le taux de rotation des créances est faible. Ils recourent à des services d’affacturage dans le but, d’une part, de disposer immédiatement des fonds escomptés pour les créances sur factures, avant l’expiration du délai prévu pour le paiement de ces factures, et, d’autre part, pour se décharger des opérations relatives au recouvrement des factures et à l’envoi de rappels. Les créances sur factures faisant l’objet d’un affacturage sont celles qui résultent des factures émises par A aux débiteurs facturés et qui ne sont pas contestées. |
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14. |
Les contrats d’affacturage conclus entre A et ses clients relèvent de l’affacturage revêtant la forme soit d’un financement garanti par des factures (ci-après l’« affacturage par nantissement ») soit d’une vente de créances (ci-après l’« affacturage par vente de créances »). |
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15. |
D’une part, dans le cadre de l’affacturage par nantissement, A, agissant en tant qu’affactureur, accorde un financement à son client en lui octroyant un crédit sur la base des créances sur factures impayées des débiteurs de ce client, dans la limite d’un montant total déterminé par A en fonction du niveau de risque de l’activité économique dudit client, A se chargeant des rappels de paiement et du recouvrement volontaire des créances données en nantissement. Dans un tel cas, les créances sur factures, lesquelles sont choisies par A, ne sont pas juridiquement transférées, mais font office de sûreté pour le financement accordé, de sorte que, d’un côté, les débiteurs facturés se voient notifier un avis d’affectation en nantissement des créances données en nantissement à A, sur le fondement duquel ils sont tenus, à l’échéance de la créance, d’effectuer le paiement directement à celle-ci, et que, de l’autre côté, le client reste créancier par rapport aux débiteurs facturés et assume le risque de pertes en raison de défaillance de tels débiteurs ( 6 ). |
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16. |
D’autre part, dans le cadre de l’affacturage par vente de créances, A rachète des créances sur factures du client de son choix dans la limite d’un montant maximal pour lequel A s’engage à acquérir auprès de ce client. Ce montant est fondé sur une évaluation faite par A du risque de l’activité économique du client ( 7 ). Le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), la juridiction de renvoi, précise que, à la différence de l’affacturage par nantissement, dans lequel le risque de défaillances continue d’être assumé par le client, l’affacturage par vente de créances implique la cession des créances et donc le transfert du risque de défaut de paiement de la part des débiteurs facturés à la société qui les acquiert. |
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17. |
Les contrats d’affacturage liant A et ses clients prévoient que A perçoit différents honoraires et commissions. Dans sa décision, la juridiction de renvoi en dénombre neuf, mais elle se concentre sur les honoraires les plus importants, en termes de montants, à savoir, la commission de financement et les frais de constitution de dossier ( 8 ) :
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18. |
A a introduit une demande de rescrit fiscal auprès de la commission centrale des impôts portant sur le traitement, aux fins de la TVA, des commissions et des honoraires qu’elle perçoit de ses clients dans le cadre de ses activités d’affacturage. |
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19. |
La commission centrale des impôts a adressé à A un rescrit fiscal couvrant la période comprise entre le 25 octobre 2022 et le 31 décembre 2023, par lequel, d’une part, celle-ci a considéré que les commissions et les honoraires perçus par A au titre de son activité d’affacturage, par nantissement et par vente de créances, étaient soumis à la TVA dans la mesure où ils constituaient la contrepartie d’un service de gestion et de recouvrement de créances sur factures ( 10 ), et par lequel, d’autre part, elle a estimé que, entre autres, la commission de financement et les frais de constitution de dossier (à tout le moins partiellement) constituaient la contrepartie d’un service financier exonéré de TVA. Plus précisément, dans la mesure où A fournissait un financement à ses clients dans le cadre d’une limite qui leur était propre, la commission de financement aurait constitué, à l’instar d’autres frais et honoraires ( 11 ), la contrepartie d’un service financier d’octroi de crédit, exonéré de TVA, au titre de l’article 41 de l’AVL. En revanche, selon la commission centrale des impôts, les frais de constitution de dossier devaient être scindés en une partie soumise à la TVA et en une autre exonérée de TVA, au motif qu’ils constituaient la rémunération de la mise en place et du démarrage d’un dispositif de financement garanti par des créances sur factures, et qu’ils représentaient donc la contrepartie d’un service partiellement soumis à la TVA et partiellement exonéré de celle-ci. |
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20. |
A a saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant à la réformation partielle du rescrit fiscal qui lui a été adressé, en faisant valoir que l’ensemble des commissions et des honoraires perçus devaient être soumis à la TVA, bénéficiant ainsi d’un droit à déduction. Plus précisément, elle considère, d’une part, dans le cadre de l’affacturage par nantissement, que la commission de financement ainsi que l’ensemble des autres frais et honoraires perçus dans le cadre de ce dispositif ( 12 ), y compris les frais de constitution de dossier, sont, dans leur ensemble, soumis à la TVA, en tant que contrepartie d’un service de gestion et de recouvrement de créances sur factures ou d’autres services soumis à la TVA. Elle soutient, d’autre part, dans le cadre de l’affacturage par vente de créances, que, ce type d’affacturage n’implique pas l’octroi d’un crédit et qu’il ne peut donc pas y être assimilé, puisque A achète les créances sur factures à ses clients, de sorte qu’il n’existe pas de relation de dette entre elle et ses clients. En effet, le service en cause ne consisterait pas en la mise à disposition du capital au client, si bien que les honoraires perçus pour ce service devraient être considérés à tous égards comme la contrepartie perçue pour un service soumis à la TVA. |
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21. |
Devant cette juridiction, le Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (service de défense des droits des destinataires de recettes fiscales, Finlande) est intervenu au soutien des positions de la commission centrale des impôts. Selon ce service, d’une part, l’affacturage par nantissement constitue un mécanisme en vertu duquel le client a la possibilité d’obtenir un crédit de la part de A en échange de ses propres créances sur factures, de sorte que la commission de financement et les autres honoraires perçus par A à ce titre constituent la contrepartie de l’octroi d’un crédit ; d’autre part, pour ce qui est de l’affacturage par vente de créances, l’honoraire pour l’achat des créances sur factures constitue selon lui la contrepartie d’un service imposable, à la différence de la commission de financement et des autres honoraires qui, quant à eux, constituent la contrepartie de la mise à disposition d’un capital au client, soit un service distinct de l’achat des créances et exonéré de TVA. |
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22. |
La juridiction de renvoi nourrit des doutes sur le point de savoir comment doivent être traités les différents honoraires perçus pour l’affacturage par nantissement et par vente de créances ( 13 ). À cet égard, elle précise que sa demande de décision préjudicielle peut être regardée comme étant limitée à la commission de financement et aux frais de constitution de dossier, dans la mesure où l’analyse de leur traitement au regard de la TVA apparaît suffisante pour lui permettre de déterminer la manière dont il convient de traiter les autres frais et honoraires. |
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23. |
Dans ces conditions, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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24. |
Des observations écrites ont été présentées à la Cour par A, le gouvernement finlandais et la Commission européenne. |
IV. Analyse
A. Sur les première et deuxième questions préjudicielles
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25. |
Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l’exercice d’une activité d’affacturage par vente de créances, telle que celle en cause au principal, la commission de financement et les frais de constitution de dossier, qui sont perçus au titre d’une telle activité, doivent être considérés comme des éléments de rémunération constituant la contrepartie de prestations de services relevant du champ d’application de cette directive. |
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26. |
Les doutes exprimés par la juridiction de renvoi à cet égard semblent être fondés non pas sur les prétentions des parties au principal, qui considèrent que cette activité relève clairement du champ d’application de la directive TVA, mais plutôt sur son interprétation des arrêts MKG et GFKL ( 14 ). |
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27. |
À cet égard, je tiens à rappeler, à titre liminaire, que la directive TVA établit un système commun de TVA fondé, notamment, sur une définition uniforme des opérations taxables ( 15 ). Ainsi, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette directive, sont soumises à la TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L’article 9, paragraphe 1, de ladite directive précise, à cet effet, dans son premier alinéa, qu’est considéré comme « assujetti » quiconque exerce, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. Aux termes du second alinéa de cette disposition, est notamment considérée comme étant une « activité économique » toute activité de prestataire de service, y compris les opérations comportant « l’exploitation d’un bien […] incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence ». S’agissant de la notion d’« exploitation », au sens de ladite disposition, cette notion se réfère, conformément aux exigences du principe de neutralité du système commun de TVA, à toutes les opérations, quelle que soit leur forme juridique, qui visent à retirer du bien en question des recettes ayant un caractère de permanence ( 16 ). Ainsi, la même directive assigne un champ d’application très large à la TVA, une activité étant qualifiée d’« économique » lorsqu’elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l’auteur de l’opération ( 17 ). |
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28. |
C’est à la lumière de ces principes que j’examinerai, dans un premier temps, si l’affacturage par vente de créances constitue une prestation de service effectuée à titre onéreux, au sens des dispositions précitées, relevant ainsi du champ d’application de la directive TVA. |
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29. |
À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de juger que des activités d’affacturage doivent être analysées comme entrant dans le champ d’application de la TVA. En effet, dans l’arrêt MKG, qui portait sur un dispositif d’affacturage dit « authentique » – c’est-à-dire caractérisé par le rachat par l’affactureur de créances de son client sans bénéficier d’un droit de recours contre celui-ci en cas de défaillance des débiteurs – la Cour a dit pour droit, sous l’empire de la sixième directive ( 18 ), qu’une telle activité constituait une prestation de services à titre onéreux relevant du champ d’application de la TVA. Pour parvenir à cette conclusion, elle a notamment relevé que « les relations entre l’affactureur et son client sont régies par un contrat dans le cadre duquel des prestations réciproques sont échangées entre les parties », ces dernières consistant concrètement, pour l’affactureur, « à décharger [le client] des opérations de recouvrement de créances et du risque de défaut de paiement de celle-ci » et, pour le client, en contrepartie du service ainsi reçu, à acquitter une rémunération correspondant « à la différence entre la valeur nominale des créances […] cédées à l’affactureur et le montant que [celui-ci lui verse] en paiement des créances » ( 19 ). |
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30. |
Bien qu’elle repose sur l’interprétation de la sixième directive, j’estime que la solution retenue dans l’arrêt MKG demeure applicable et pleinement transposable à l’affacturage par vente de créances, tel que celui en l’espèce, ce dernier présentant, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques que celles de l’« affacturage authentique » en cause dans l’arrêt MKG. En effet, dans le cadre d’un contrat d’affacturage par vente de créances, l’affactureur et son client s’engagent réciproquement, s’agissant du premier, à racheter à son client les créances sur factures non échues afin de le décharger des opérations de recouvrement, tout en assumant le risque de défaut de paiement, et, s’agissant du second, à acquitter les différents honoraires fixés dans le contrat d’affacturage. Les prestations convenues dans ce contrat sont synallagmatiques, la prestation de services effectuée par A étant conditionnée au paiement par les clients des honoraires convenus, et ce dernier paiement étant conditionné à la fourniture à ces clients par A des services convenus. |
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31. |
Par conséquent, je tends à considérer que les prestations fournies par un affactureur au titre d’un contrat d’affacturage par vente de créances, tel que celui en cause au principal, constituent des prestations de services effectuées « à titre onéreux », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA. |
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32. |
Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’arrêt GFKL, auquel se réfère la juridiction de renvoi. Pour rappel, cette affaire concernait une vente isolée de créances considérées comme « douteuses », à savoir des créances relatives à 70 contrats de prêt dénoncés et déclarés échus, qui entraînaient la prise en charge du recouvrement ainsi que du risque de défaillance par l’acheteur, et dont le prix de rachat reflétait non pas la rémunération d’un service rendu mais la valeur économique réelle des créances cédées, devenue inférieure à leur valeur nominale. C’est précisément dans ce contexte que la Cour a jugé qu’un opérateur qui achète, à son propre risque, des créances douteuses à un prix inférieur à leur valeur nominale n’effectue pas une prestation de services à titre onéreux et n’accomplit pas une activité économique relevant du champ d’application de la sixième directive lorsque la différence entre la valeur nominale de ces créances et le prix d’achat de celles-ci reflète la valeur économique effective des créances en cause au moment de leur cession ( 20 ). |
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33. |
Néanmoins, il me paraît clair qu’aucune comparaison ne peut être établie entre, d’une part, l’affacturage par vente de créances non échues, telle que dans l’affaire en cause au principal, et, d’autre part, l’achat de créances « douteuses » déjà échues, en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt GFKL. En effet, force est de constater, tout d’abord, que ces activités poursuivent des objectifs différents du point de vue du client. Dans le premier cas, le client cherche à disposer immédiatement du capital, même si ses créances ne deviendront exigibles qu’ultérieurement, tandis que le client, dans le second cas, cherche à renoncer à des créances déjà échues présentant un certain risque. Ensuite, à la différence des activités d’affacturage, les parties dans le cadre de l’achat de créances déjà échues n’ont pas convenu de commission à titre de rémunération venant s’ajouter au prix d’achat, au titre d’un service fourni par l’acheteur des créances. Contrairement à l’affacturage authentique, le cessionnaire des créances ne recevait aucune contrepartie de la part du cédant ( 21 ). En outre, la valeur économique effective des créances « douteuses » au moment de leur achat ne tient pas compte, comme c’est le cas en l’espèce, des services grâce auxquels le vendeur des créances avait été libéré de la charge liée au recouvrement des créances sur factures. Enfin, l’affacturage par vente de créances ne semble pas non plus être comparable à l’achat d’actifs de type « parts de société » dont le propriétaire percevrait les fruits ( 22 ), l’affactureur ne se comportant pas comme un propriétaire passif mais rendant bel et bien à son client un service consistant à prendre en charge, moyennant rémunération, le risque de défaillance du débiteur. |
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34. |
Dans un second temps, après avoir établi que l’affacturage par vente de créances entre dans le champ d’application de la TVA, j’analyserai, si, malgré les circonstances dont la juridiction de renvoi fait état ( 23 ), il existe un lien direct entre l’activité d’affacturage et la contre-valeur perçue sous la forme de commission de financement et de frais de constitution du dossier, permettant ainsi de confirmer qu’ils constituent la contrepartie de prestations relevant du champ d’application de la TVA. |
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35. |
Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, je considère que tel semble être le cas en l’occurrence. |
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36. |
En effet, d’une part, s’agissant de la commission de financement, j’estime que n’est pas fondée la proposition du juge de renvoi selon laquelle cette commission pourrait être considérée comme un ajustement visant à faire correspondre le prix d’achat d’une créance à sa valeur actualisée après escompte. En effet, cette commission est un honoraire consistant en un pourcentage de chaque créance sur facture achetée, ce montant étant d’autant plus élevé que le délai de paiement des factures est long et que la notation des créances concernées est faible. Partant, ce pourcentage n’a aucun lien avec la fixation du prix d’achat des créances, lequel peut aller de la valeur nominale à une part réduite de la créance. Dès lors, cette commission semble être non pas fixée à la suite d’une évaluation de la valeur économique de la créance sur facture au moment de la cession, mais être directement liée à la contrepartie des services fournis par A. Par ailleurs, il ressort des observations écrites soumises par A que les créances cédées étant des créances non échues, il n’y aurait aucune raison de considérer que la valeur nominale des créances ne correspond pas à leur valeur économique réelle ou qu’il y aurait lieu d’ajuster cette valeur nominale de la créance afin que le prix payé pour celle-ci corresponde à sa valeur économique effective, dès lors qu’il n’y a aucune raison de supposer que les débiteurs facturés ne paieront pas l’intégralité de leurs dettes qui ne sont pas encore échues. De surcroît, sous réserve des appréciations définitives qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, il semblerait que cette commission s’inscrive dans une relation de service de longue durée et que A perçoive auprès de ses clients des frais annuels et/ou mensuels continus, de sorte que l’affirmation selon laquelle A ne percevrait pas de contrepartie après le transfert des créances ne serait pas exacte ( 24 ). |
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37. |
D’autre part, s’agissant des frais de constitution de dossier, il ressort des éléments dont dispose la Cour que ces frais constituent une rémunération forfaitaire versée par le client à l’affactureur en contrepartie des services liés à la mise en place du dispositif d’affacturage, y compris en ce qui concerne le respect des obligations découlant de la législation sur le blanchiment de capitaux. Cela implique que, aussi longtemps que le contrat d’affacturage reste en vigueur, lesdits frais peuvent être considérés comme la contrepartie de la disponibilité des services, en tant que services indispensables à la prestation de l’affacturage par vente de créances. Il s’ensuit que le paiement de ces mêmes frais est, lui aussi, effectué sur la base d’une relation contractuelle sans lien avec la valeur des créances ou avec un ajustement de celle-ci. Au contraire, il me semble que la prestation des services en cause et le paiement des frais de constitution de dossier sont interdépendants, de sorte que l’un des éléments n’est fourni qu’à la condition que l’autre élément le soit également, et vice versa. |
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38. |
Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre aux première et deuxième questions que l’article 2, paragraphe 1, sous c), et l’article 9 de la directive TVA doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une activité d’affacturage par vente de créances, telle que celle en cause au principal, doivent être considérés comme constituant la contrepartie de prestations relevant du champ d’application de cette directive tant la commission de financement que les frais de constitution de dossier, qui sont perçus par l’affactureur au titre de ces prestations. |
B. Sur les troisième et quatrième questions préjudicielles
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39. |
Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient également d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que la commission de financement ou les frais de constitution de dossier perçus par un affactureur dans le cadre de services d’affacturage par nantissement ou par vente de créances, tels que ceux en cause au principal, constituent la contrepartie d’une prestation unique et indivisible de « recouvrement de créances », qui est soumise à la TVA au titre de cette disposition, et, dans la négative, si ces deux honoraires doivent, à tout le moins en partie, être considérés comme constituant la contrepartie d’une prestation de services exonérée de TVA en tant que prestation relative à l’« octroi […] d’un crédit » ou à des « opérations […] concernant les […] paiements, [et les] créances » en vertu de l’article 135, paragraphe 1, respectivement, sous b) et d), de cette directive. |
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40. |
Il ressort de la décision de renvoi que les doutes soulevés par la juridiction de renvoi portent principalement sur l’éventuelle qualification de ces deux honoraires comme constituant, dans leur ensemble, la contrepartie d’une prestation unique et indivisible de recouvrement de créances. En effet, selon elle, il est possible de considérer que le service d’affacturage comprend un service de financement revêtant, au moins en partie, la forme d’un octroi de crédits qui ne serait ni lié ni accessoire au service de recouvrement de créances, si bien que ces deux services ne sauraient être traités, aux fins de la TVA, comme une prestation unique et indivisible. Par ailleurs, toujours d’après cette juridiction, analyser l’activité d’affacturage comme étant une activité entièrement soumise à la TVA pourrait conduire à un traitement différent, aux fins de la TVA, des différentes activités de financement et d’octroi de crédits. |
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41. |
Dans ce contexte, je me pencherai sur la question de savoir, tout d’abord, si les services d’affacturage par vente de créances et par nantissement peuvent être qualifiés d’« opérations de “recouvrement de créances” », au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, ensuite, si les deux honoraires susmentionnés constituent la contrepartie d’une prestation unique et indivisible d’affacturage, et, enfin, si ces honoraires peuvent constituer, à tout le moins partiellement, la contrepartie de services d’« octroi d’un crédit » ou de « paiements ou de créances » en vertu de l’article 135, paragraphe 1, respectivement, sous b) et d), de cette directive. |
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42. |
En premier lieu, s’agissant de la qualification des services d’affacturage d’« opérations de “recouvrement de créances” », au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, je rappelle que cette disposition prévoit que les États membres exonèrent les « opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances ». |
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43. |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, les exonérations à la TVA visées à l’article 135, paragraphe 1, de cette directive constituent des notions autonomes du droit de l’Union ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de TVA d’un État membre à l’autre. Il est également de jurisprudence constante que les termes employés pour désigner ces exonérations sont d’interprétation stricte, étant donné qu’elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti. Toutefois, une telle interprétation doit être conforme aux objectifs poursuivis par lesdites exonérations et respecter les exigences du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA, de sorte qu’elle ne saurait priver celles-ci de leurs effets ( 25 ). |
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44. |
À cet égard, je relève que, en l’absence d’une définition de la notion de « recouvrement de créances » dans la directive TVA, il convient de replacer l’article 135, paragraphe 1, sous d) de cette directive dans son contexte et de l’interpréter en fonction de l’esprit de celle-ci ainsi que, plus généralement, de l’économie de ladite directive ( 26 ). Ainsi, cette notion, en tant qu’exception à une disposition dérogatoire à l’application de la TVA, ayant pour effet que les opérations qu’elle vise sont soumises à la taxation qui constitue la règle de principe à la base de la directive TVA, doit recevoir une interprétation large ( 27 ). La Cour, en s’appuyant sur une telle interprétation large, a jugé, dans l’arrêt MKG, que la notion de « recouvrement de créances » au sens de la même disposition devait être interprétée comme visant des opérations financières tendant à obtenir le paiement d’une dette d’argent ( 28 ). En effet, pour ce qui est pertinent en l’espèce, la Cour a précisé que cette notion devait être interprétée comme englobant toutes les formes d’affacturage, étant donné que, de par sa nature objective, l’affacturage a pour but essentiel le recouvrement et l’encaissement de créances d’un tiers. Partant, selon la Cour, l’affacturage devait être considéré comme ne constituant qu’une variante du concept plus général de « recouvrement de créances », quelles que soient par ailleurs les modalités selon lesquelles il est pratiqué ( 29 ). Ainsi, l’exception à l’exonération de la TVA pour le « recouvrement de créances » devait être comprise comme couvrant à la fois l’« affacturage authentique » et l’« affacturage non authentique », dans la mesure où, toujours d’après la Cour, il n’existe aucune raison susceptible de justifier un traitement différent, du point de vue de la TVA, de ces deux catégories d’affacturage – dans l’un comme dans l’autre cas de figure, l’affactureur fournit au client des prestations à titre onéreux et exerce, de ce fait, une activité économique ( 30 ). |
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45. |
Ce raisonnement semble être pleinement applicable en l’espèce. |
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46. |
D’une part, s’agissant de l’affacturage par vente de créances, ainsi qu’il ressort de l’analyse figurant au point 30 des présentes conclusions, celui-ci revêt les mêmes caractéristiques que celles de l’affacturage authentique qui était en cause dans l’arrêt MKG. Or, dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que l’affacturage authentique constitue une activité de recouvrement de créances au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA ( 31 ). Partant, cette constatation devrait également s’appliquer à l’affacturage par vente de créances. |
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47. |
D’autre part, s’agissant de l’affacturage par nantissement, force est de constater que la seule différence entre ce type d’affacturage et l’affacturage non authentique qui était en cause dans l’arrêt MKG tient au fait que, dans ce dernier, les créances étaient juridiquement transférées à l’affactureur ( 32 ), alors que dans l’affacturage par nantissement, les créances ne sont pas transférées, mais font office de sûreté pour le financement accordé ( 33 ). Toutefois, ces deux types d’affacturage aboutissent au même résultat, à savoir le recouvrement de créances sans que l’affactureur supporte le risque de défaillance des débiteurs. Dans la mesure où, dans son arrêt MKG, la Cour a considéré que l’affacturage non authentique relevait aussi de l’exception concernant le recouvrement de créances prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA ( 34 ), l’affacturage par nantissement devrait lui aussi être considéré comme relevant de cette même exception. |
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48. |
Il s’ensuit que, sur le fondement d’une application par analogie de l’arrêt MKG, il peut être conclu que les deux services d’affacturage en cause constituent une prestation de recouvrement de créances au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA. |
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49. |
En deuxième lieu, s’agissant du caractère indivisible ou distinct des différentes prestations offertes dans le cadre d’un service d’affacturage, je rappelle que, en l’occurrence, la commission centrale des impôts a estimé que tant l’affacturage par nantissement que l’affacturage par vente de créances se composent de prestations distinctes et indépendantes, à savoir, d’une part, l’« octroi de crédits », qui serait exonéré de la TVA, et, d’autre part, le « recouvrement de créances », qui serait soumis à la TVA. Il conviendrait donc de déterminer, sur le plan fiscal, si les deux honoraires en cause se rapportent à l’élément imposable ou à celui exonéré des prestations d’affacturage. |
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50. |
À cet effet, je relève qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans les cas où une opération est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il n’existe pas de règle absolue quant à la détermination de l’étendue d’une prestation du point de vue de la TVA, et il convient, dès lors, de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en question afin de déterminer, notamment, si cette opération donne lieu, aux fins de la TVA, à deux ou plusieurs prestations distinctes ou à une prestation unique, étant précisé que, en règle générale, chaque prestation doit être considérée comme une prestation distincte et indépendante, ainsi qu’il découle de l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA ( 35 ). Toutefois, par exception à cette règle générale, premièrement, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la TVA. C’est la raison pour laquelle il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti au client sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ( 36 ). Deuxièmement, dans certaines circonstances, plusieurs prestations formellement distinctes, qui pourraient être fournies isolément et ainsi donner lieu, séparément, à taxation ou à exonération, doivent être considérées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est notamment le cas lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que, à l’inverse, d’autres éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. En particulier, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale ( 37 ). Troisièmement, pour déterminer si une opération qui comporte plusieurs prestations constitue une opération unique aux fins de la TVA, la Cour tient compte tant de l’objectif économique de cette opération que de l’intérêt des destinataires des prestations ( 38 ). |
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51. |
S’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si les services d’affacturage en cause constituent une prestation unique et de porter toutes les appréciations de fait à cet égard, il incombe à la Cour de lui fournir les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie ( 39 ). |
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52. |
À ce propos, il convient de souligner, d’emblée, que, de manière générale, les contrats d’affacturage ne permettent pas facilement une caractérisation ou une description unique, notamment du fait qu’il est possible de discerner au moins trois fonctions principales poursuivies par de tels contrats, à savoir : i) une fonction de financement, qui permet au client une avance sur la base de la créance transférée ; ii) une fonction de gestion du compte de factures et du stock de créances des clients, et iii) une fonction de garantie contre la défaillance des débiteurs, dans le cadre d’un contrat d’affacturage authentique ( 40 ). Toutefois, en l’occurrence, les doutes de la juridiction de renvoi visent principalement la première fonction, soit celle relative au financement, qui est présente dans tous les contrats de services d’affacturage, tels que ceux en cause au principal, et qui présentent des similitudes avec les services d’« octroi de crédits ». |
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53. |
À cet égard, j’estime qu’il convient de distinguer l’analyse de l’affacturage par vente de créances de celle de l’affacturage par nantissement. |
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54. |
D’une part, s’agissant de l’affacturage par vente de créances, force est de constater que cette forme d’affacturage n’implique pas, par définition, l’octroi de crédits, étant donné que, si le client dispose des fonds payés à partir des créances sur factures, ces fonds sont l’objet non pas d’un prêt, mais d’une vente définitive. En ce sens, le service ne comprend que le recouvrement de créances et la gestion de créances sur factures, avec les opérations qui y sont associées. Ainsi, en raison du caractère définitif de la vente de créances, le client ne rembourse pas les fonds reçus et A reçoit le paiement du débiteur facturé à la place de son client. De ce fait, il n’existe pas de relation de crédit entre A et son client, puisque ce dernier ne rembourse pas le capital mis à sa disposition. En d’autres termes, si A doit assurer le financement des créances pendant la période comprise entre le moment où elle les a rachetées à son client et le moment où le débiteur facturé lui paie la facture (la créance), cela ne signifie pas qu’elle accorde un crédit à son client. |
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55. |
D’autre part, s’agissant de l’affacturage par nantissement, qui n’implique pas de vente définitive de créances, j’estime qu’il serait préférable, aux fins de l’imposition de la TVA, de ne pas décomposer un tel service en ses différentes prestations. |
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56. |
En effet, tout d’abord, il n’est pas contesté que l’affacturage, du point de vue tant du client que de l’affactureur, constitue, en principe, une seule prestation sur le plan économique. Les différents services qui peuvent être offerts par un affactureur semblent être liés et forment une seule prestation économique indissociable qui vise, principalement, à ce que le client ne doive pas se préoccuper du recouvrement de ses créances. Au regard de cette finalité économique, la décomposition d’un tel service revêtirait, à mon sens, un caractère artificiel. |
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57. |
Ensuite, il convient de relever que si, certes, les prestations de financement et les autres prestations visant à faciliter le recouvrement de créances pourraient, d’un point de vue théorique, être fournies isolément, dans le cas d’espèce, ces opérations ne semblent pas être livrées de manière indépendante. En effet, la prestation de financement ne pourrait être fournie sans que soit effectué l’ensemble des autres services liés à la mise en place et au démarrage d’un dispositif d’affacturage (couverts par les frais de dossier), et, inversement, ces derniers services n’auraient pas de raison d’être en l’absence d’une prestation de financement. En réalité, la prestation principale des services d’affacturage consiste à « décharger [le client] des opérations de recouvrement de créances » ( 41 ) et, en ce sens, la prestation de financement doit être considérée comme l’une des prestations accessoires qui partage le sort fiscal de la prestation principale. Pour le client, le financement n’est pas une fin en soi, puisque, notamment, d’autres possibilités de financement extérieur existent – tels que le crédit bancaire –, à des coûts potentiellement inférieurs, mais il est le moyen de bénéficier du recouvrement anticipé des créances et d’améliorer sa trésorerie. |
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58. |
Par ailleurs, je constate que la réalité économique, telle que reflétée, en principe, dans les accords contractuels en cause, constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA. Partant, la question de savoir si différentes prestations forment une opération complexe unique peut dépendre des conditions dans lesquelles la rémunération de ces services devient exigible. Il appartient donc à la juridiction de renvoi de vérifier si les neuf types de rémunération ( 42 ) forment la contrepartie de prestations qui contractuellement constituent une opération complexe unique. Ainsi, il serait utile d’examiner si, en l’occurrence, ces prestations sont fournies contre paiement d’une redevance fixe séparée, indépendamment de toute fourniture de service d’affacturage, ce qui pourrait laisser entendre que ces prestations sont distinctes et indépendantes de la fourniture du service d’affacturage ( 43 ). |
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59. |
Enfin, contrairement à ce que soutient le gouvernement finlandais dans ses observations écrites, il ne me semble pas problématique que les deux formes d’affacturage, telles que celles en cause, soient considérées dans leur intégralité comme des services soumis à la TVA. S’il est vrai que ce constat impliquerait l’existence d’un marché sur lequel le financement exonéré de TVA serait disponible sous la forme de crédits traditionnels et où le financement soumis à TVA serait disponible sous la forme d’affacturage, et que cela placerait les fournisseurs des différentes formes de financement dans des situations différentes, de sorte que seuls les affactureurs disposeraient d’un droit à déduction permettant à leurs clients de déduire la taxe comprise dans le service d’affacturage, si bien que cette taxe ne constituerait pas un coût pour ces clients, il me semble que tel a été précisément le choix délibéré du législateur de l’Union. En effet, l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA opère une distinction entre certains services exonérés de la TVA et d’autres services qui continuent d’y être soumis. En théorie, l’octroi de crédits est considéré comme une opération financière pure, qui ne comprend pas de prestation de service en tant que telle, et qui consiste à la mise à disposition de fonds, de sorte que l’intérêt perçu en contrepartie du crédit est assimilé à un revenu financier plutôt qu’à une rémunération pour une prestation taxable ( 44 ). En outre, sous le prisme de la neutralité de la TVA, une taxation aurait un effet inflationniste et nuirait au financement de l’économie, dans la mesure où la TVA ne pourrait généralement pas être récupérée par l’emprunteur ( 45 ). Au contraire, le « recouvrement de créances » n’est pas exonéré, étant donné notamment que, du point de vue économique, il s’agit d’une prestation de services rendue à un créancier, moyennant des commissions et des honoraires, et qui génère dès lors une valeur ajoutée économique concrète ( 46 ). |
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60. |
En troisième et dernier lieu, et dans un souci de complétude, je souhaiterais répondre à l’interrogation soulevée par la juridiction de renvoi quant au point de savoir si les deux honoraires en cause peuvent constituer la contrepartie de services d’« octroi d’un crédit », au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, à la lumière des arrêts Franck et fonds O, auxquels elle se réfère. Or, j’estime que ces arrêts ne sauraient être interprétés de manière à justifier une décomposition, aux fins de la TVA, des services d’affacturage. |
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61. |
D’une part, dans l’arrêt Franck, la Cour a indiqué que l’expression « octroi et négociation de crédits », figurant à cette disposition, doit être interprétée largement de sorte que sa portée ne saurait être limitée aux seuls prêts et crédits octroyés par des organismes bancaires et financiers ( 47 ), qu’un tel octroi consiste, notamment, en la mise à disposition d’un capital contre rémunération, et qu’une telle rémunération peut prendre des formes de contrepartie autres que le versement d’intérêts ( 48 ). Toutefois, une interprétation large de cette expression ne saurait pour autant suggérer que, en l’occurrence, la rémunération que A perçoit de ses clients constitue la contrepartie d’une mise à la disposition d’un octroi de crédit. En effet, il ne saurait être fait abstraction du contexte factuel dans lequel a été rendu cet arrêt, qui se distingue à plusieurs égards de la présente affaire. Plus précisément, dans l’arrêt Franck, un emprunteur avait utilisé un billet à ordre comme instrument de crédit pour obtenir un prêt auprès d’une société intermédiaire, qui avait vendu ce billet à ordre à une société d’affacturage. De cette manière, la société intermédiaire, qui n’était pas un établissement financier, avait mis des fonds à la disposition de l’emprunteur, qui, autrement, n’aurait pas été en mesure d’emprunter des fonds auprès d’établissements financiers en raison de sa faible notation de crédit. Le fait que l’une des sociétés impliquées dans cette opération était une société d’affacturage était de toute évidence dénué de pertinence, et la relation entre l’emprunteur et la société intermédiaire ne pouvait pas non plus être qualifiée d’« affacturage », dès lors que le billet à ordre n’avait pas été émis par l’emprunteur sur la base de services d’affacturage fournis par la société intermédiaire ( 49 ). Or, dans l’affaire en cause au principal, aucun élément ne semble indiquer l’existence de relations contractuelles tripartites entre A, son client et les débiteurs facturés, en vertu desquelles A aurait mis des fonds à disposition du client en lui octroyant un crédit. En outre, les débiteurs facturés ont à rembourser à A non pas la dette de crédit ou les intérêts du client, mais leurs propres dettes résultant des créances sur factures. |
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62. |
D’autre part, en ce qui concerne l’arrêt fonds O, il est vrai que la Cour a jugé que, dans le cadre d’un contrat de sous-participation par lequel un sous-participant (l’investisseur) fournit un financement à un initiateur (un fonds de titrisation non standardisé) en contrepartie de revenus futurs générés par des créances spécifiques, alors que ces créances restent juridiquement la propriété de l’initiateur, la circonstance que le sous-participant soit exposé à des pertes potentielles et supporte ainsi le risque de crédit est inhérente à toute opération d’octroi de crédits, peu importe que ce risque découle du défaut de paiement des débiteurs des créances dont les produits lui sont transférés ou de l’insolvabilité de son cocontractant direct ( 50 ). Toutefois, au-delà de la question de la propriété ou non des créances et de la gestion du risque, ce type de service se distingue de l’affacturage en ce qu’il s’agit d’un instrument de financement, utilisé dans les titrisations ou dans les financements structurés qui ne peuvent pas être effectués par des prêts classiques et qui sont, par conséquent, assimilables à un octroi de crédit, alors que l’affacturage constitue, principalement, un service de gestion de recouvrement de créances. Enfin, le simple fait qu’une opération comporte un risque financier ne suffit pas à l’exonérer de la TVA. À titre d’exemple, dans le cadre d’un crédit-bail (leasing), le bailleur supporte certains risques financiers (par exemple, en cas de défaillance du preneur ou de dépréciation du bien), mais la prestation fournie relève de la location et non des opérations de financement exonérées de la TVA. |
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63. |
Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA doit être interprété en ce sens que la commission de financement ou les frais de constitution de dossier perçus par un affactureur dans le cadre de services d’affacturage par nantissement ou par vente de créances, tels que ceux en cause au principal, constituent la contrepartie d’une prestation unique et indivisible de « recouvrement de créances », au sens de cette disposition, qui est soumise à la TVA conformément à ladite disposition. |
C. Sur la cinquième question préjudicielle
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64. |
Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans le cas où elle devrait considérer que l’exception relative au « recouvrement de créances » prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA trouve à s’appliquer aux services d’affacturage, cette disposition doit être considérée comme étant suffisamment claire et inconditionnelle pour que lui soit reconnue un effet direct, de sorte à pouvoir être invoquée devant les juridictions nationales pour écarter l’application des règles de droit interne incompatibles avec celle-ci ( 51 ). |
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65. |
La juridiction de renvoi indique que la législation nationale concernée, à savoir l’article 42, premier alinéa, point 2, de l’AVL, énonce que sont considérés comme des services financiers exonérés non seulement l’octroi de crédits, mais également « tout autre dispositif de financement », alors que ces derniers ne sont pas mentionnés par la directive TVA. Cependant, si l’exception à l’exonération de la TVA relative au « recouvrement de créances » devait s’appliquer aux deux honoraires en cause au principal en tant que contrepartie d’un affacturage, cette juridiction estime qu’il pourrait ne pas être possible d’interpréter la loi nationale de manière pleinement conforme à cette directive, car la notion de « tout autre dispositif de financement » pourrait aussi englober l’affacturage. Partant, elle souhaite savoir si les dispositions de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA sont d’effet direct, afin qu’elles puissent être invoquées directement par un assujetti pour écarter le droit national qui serait contraire à celles-ci. |
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66. |
À cet égard, et sans prendre position sur l’interprétation du droit national qui appartient à la seule juridiction de renvoi, je rappelle que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers, y compris les assujettis à la TVA ( 52 ), sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, notamment lorsque celui-ci en a fait une transposition incorrecte ( 53 ). Selon cette même jurisprudence, une disposition du droit de l’Union est inconditionnelle lorsqu’elle énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de l’Union européenne, soit des États membres, et est suffisamment précise lorsque l’obligation qu’elle prévoit est énoncée dans des termes non équivoques ( 54 ). |
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67. |
Dans ce contexte, premièrement, s’agissant du caractère inconditionnel de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, je relève qu’il résulte des termes mêmes de cette disposition que celle-ci ne confère aucune marge d’appréciation aux États membres quant à l’exonération ou à la taxation des opérations concernées, dès lors que, contrairement à d’autres opérations pouvant faire l’objet d’une exonération au titre de l’article 135, paragraphe 1 ( 55 ), de cette directive, elle ne permet pas à ces États membres de fixer les conditions et les limites dans lesquelles le bénéfice de cette exonération peut être subordonné. En effet, il ressort clairement du libellé de ladite disposition, d’une part, que le « recouvrement de créances » n’entre en aucun cas dans le champ d’application de l’exonération de la TVA prévue à la même disposition, et, d’autre part, que cette exception à l’exonération n’est assortie d’aucune condition supplémentaire ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de l’Union européenne soit des États membres. Cette constatation vaut d’autant plus que la Cour a confirmé l’applicabilité directe des exonérations fiscales, même lorsqu’elles laissent une marge d’appréciation aux États membres pour fixer les conditions de l’application de celles-ci ( 56 ). |
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68. |
Deuxièmement, s’agissant du caractère suffisamment précis de l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA, si, certes, la notion de « recouvrement de créances », n’a pas été définie dans la directive, cette notion n’est ni vague ni ambiguë, et, ainsi que la Cour l’a démontré, elle doit être interprétée de manière large, de façon à ce que « l’affacturage », authentique ou non, en fasse partie ( 57 ). Par ailleurs, pour les raisons développées aux points 58 à 62 des présentes conclusions, ladite notion se réfère à une opération qui se distingue des opérations relevant de l’octroi de crédits. |
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69. |
Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la cinquième question que l’exception à l’exonération de la TVA relative au « recouvrement de créances » prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA est inconditionnelle et suffisamment précise pour pouvoir être dotée d’un effet direct, de sorte à ce qu’elle puisse être invoquée devant une juridiction nationale pour s’opposer à l’application d’une règle de droit interne non conforme à celle-ci. |
V. Conclusion
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70. |
Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) de la manière suivante :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
( 3 ) Voir, en ce sens, description faite par l’avocat général Jacobs dans ses conclusions dans l’affaire MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring (C-305/01, EU:C:2003:132, point 1), selon laquelle « [l]’affacturage authentique […] désigne l’opération par laquelle l’affactureur rachète à son adhérent les créances détenues par ce dernier, en prenant à sa charge le risque de défaillance du débiteur. Il diffère donc de l’affacturage non authentique, dans lequel un affactureur contribue à la gestion et au recouvrement des créances sans supporter le risque de perte y afférent » (mise en italique par mes soins).
( 4 ) L’affacturage se distingue ainsi des autres modes de financement, notamment du crédit bancaire, en ce qu’il repose principalement sur la qualité des créances sur factures en terme de solvabilité des débiteurs facturés, plutôt que sur la solidité financière de l’entreprise elle-même.
( 5 ) Voir, à cet égard, arrêts du 26 juin 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring (C-305/01, ci-après l’« arrêt MKG », EU:C:2003:377) ; du 28 octobre 2010, Axa UK (C-175/09, ci-après l’« arrêt Axa UK », EU:C:2010:646) ; du 27 octobre 2011, GFKL Financial Services (C-93/10, ci-après l’« arrêt GFKL », EU:C:2011:700) ; du 17 décembre 2020, Franck (C-801/19, ci-après l’« arrêt Franck », EU:C:2020:1049), et du 6 octobre 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O (C-250/21, ci-après l’« arrêt fonds O », EU:C:2022:757).
( 6 ) Plus précisément, dans ce type d’affacturage, A verse au client une partie du montant de la créance conformément à la quotité du financement convenue, diminuée de sa commission, cette quotité pouvant couvrir la totalité du montant nominal des créances ou lui être inférieur. Le crédit accordé au client diminue au fur et à mesure que A reçoit les paiements des débiteurs facturés. Si, dans un délai donné, généralement de 18 jours à compter de la date d’échéance, A ne reçoit pas le paiement d’une créance sur facture ayant constitué le fondement d’un crédit, ou si A estime que la créance ne sera pas acquittée, elle peut la retirer du montant des créances acceptées comme fondement du crédit. La convention de financement prévoit alors que le client est tenu d’effectuer un paiement à A correspondant au montant de la créance sur facture retirée.
( 7 ) Dans le cadre de ce dispositif, le client de A lui communique des informations relatives à l’identification des créances sur factures non encore échues qu’il souhaite lui vendre, et A a le droit de choisir les créances dont elle accepte la cession. Lorsque la créance a été acceptée, A effectue, conformément aux dispositions du contrat conclu avec son client, le paiement des créances qui lui ont été cédées, soit pour le montant nominal total de la créance sur facture, soit pour une partie de celui-ci.
( 8 ) Les sept autres types de rémunération sont les suivants : i) les « frais de limite », qui constituent la rémunération du maintien par A d’une limite maximale de financement à la disposition du client ; ii) les « frais mensuels ou annuels », qui constituent la rémunération de la gestion continue du dispositif d’affacturage ; iii) les « frais de traitement des factures », qui constituent la rémunération fixe de chaque créance sur facture et qui couvrent les coûts encourus par A pour la cession et la gestion des créances ; iv) les « frais annuels pour le portail Internet du client », qui constituent la rémunération pour les pages Internet mises à la disposition du client qui a opté pour un service permettant de consulter les factures financées ou acquises et de recevoir, entre autres, des rapports d’encaissement ; v) l’« honoraire de recouvrement des factures », qui est acquitté par les débiteurs facturés, mais aussi, dans certains cas, par les clients de A ; vi) l’« honoraire pour exécution rapide d’un paiement », qui constitue la rémunération de l’option offerte aux clients de A de disposer des fonds plus rapidement que ne le prévoit sa pratique habituelle de paiement, et vii) l’« honoraire de notation de crédit », qui constitue la rémunération de la fourniture d’une notation de crédit lors de la mise en place d’une relation clientèle, visant à la fois les clients de A et les débiteurs facturés.
( 9 ) La juridiction de renvoi explique, à titre d’exemple, que, dans le cadre de l’affacturage par nantissement, avec une quotité de financement de 100 %, il est possible que A perçoive une commission de 1 % pour chaque période de 30 jours de paiement d’une créance, A accordant à son client un crédit de 99 euros pour chaque montant nominal de 100 euros de créance qui lui est donnée en nantissement. Dans un tel cas, le client doit payer à A une commission de financement d’un euro et A reçoit le reste du paiement soit directement du client facturé, après l’échéance de la créance donnée en nantissement soit, en dernier ressort, de son client.
( 10 ) Selon la commission centrale des impôts, les commissions et honoraires soumis à la TVA étaient donc les suivants : i) les frais mensuels ou annuels ; ii) les frais de traitement des factures ; iii) les frais annuels pour le portail Internet du client, et, iv) l’honoraire de recouvrement des factures.
( 11 ) Plus précisément, sont visés : i) les frais de limite ; ii) l’honoraire pour exécution rapide du paiement, et, iii) l’honoraire de notation de crédit.
( 12 ) Voir, en ce sens, note en bas de page 8 des présentes conclusions. Selon A, seuls les frais de limite peuvent, éventuellement, être regardés comme étant la contrepartie d’un service financier exonéré de TVA au motif qu’ils constituent un pourcentage de la limite de financement à la disposition du client.
( 13 ) Voir, à cet égard, points 26, 40 et 65 des présentes conclusions.
( 14 ) Plus précisément, elle se demande quelles sont les conséquences à tirer de ces arrêts dans la présente affaire, compte tenu du fait que la commission de financement perçue par A pourrait être considérée comme un ajustement visant à faire correspondre le prix d’achat d’une créance à sa valeur actualisée après escompte, notamment en raison des circonstances suivantes : i) contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt MKG, A ne perçoit plus d’intérêts ou d’autres contreparties de la part de son client après la vente des créances, ce qui exclut ainsi l’existence d’un rapport juridique synallagmatique postérieur à cette vente ; ii) la circonstance que ne sont pas en cause des créances déclarées échues et impayées mais des créances à échoir, et iii) la circonstance qu’un honoraire déterminé a été convenu entre les parties, dans la mesure où celui-ci aurait pu être directement pris en compte dans le prix d’achat des créances.
( 15 ) Voir arrêt du 7 novembre 2024, Lomoco Development e.a. (C-594/23, EU:C:2024:942, point 33 et jurisprudence citée).
( 16 ) Voir arrêt du 25 février 2021, Gmina Wrocław (Conversion du droit d’usufruit) (C-604/19, EU:C:2021:132, point 68 et jurisprudence citée).
( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2022, Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Perte du statut d’agriculteur forfaitaire) (C-697/20, EU:C:2022:210, point 23 et jurisprudence citée).
( 18 ) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »).
( 19 ) Voir arrêt MKG (points 48 et 49). En l’espèce, l’affactureur retenait une commission d’affacturage s’élevant à 2 % et une prime ducroire s’élevant à 1 % du montant nominal des créances rachetées.
( 20 ) Voir arrêt GFKL (point 26).
( 21 ) Voir arrêt GFKL (points 21 à 25). En effet, s’il existait une différence entre la valeur nominale des créances cédées et leur prix d’achat, cette différence constituait non pas une rémunération visant à rétribuer directement un service fourni par l’acheteur des créances cédées, mais le reflet de la valeur économique effective de ces créances au moment de leur cession, qui était tributaire du caractère douteux que celles-ci revêtaient et d’un risque accru de défaillance des débiteurs.
( 22 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands (C-60/90, EU:C:1991:268).
( 23 ) Voir point 26 des présentes conclusions.
( 24 ) En effet, A, dans ses observations écrites, souligne que, après le transfert des créances, elle perçoit de ses clients des frais annuels et/ou mensuels que le client paie à titre de rémunération pour la gestion continue du dispositif, et que les contrats de A sont généralement des contrats de longue durée, le rapport juridique avec ses clients ne prenant pas fin avec la vente de créances.
( 25 ) Voir arrêt fonds O (points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée).
( 26 ) Voir arrêt Axa UK (points 29 à 31 et jurisprudence citée).
( 27 ) Voir arrêts MKG (points 58 et 72) et Axa UK (point 30).
( 28 ) Voir arrêt MKG (point 78), confirmé par arrêt Axa UK (points 31 et 33).
( 29 ) Voir arrêt MKG (point 77). Les versions en langues anglaise et suédoise de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive mentionnaient également à ce titre, sur un pied d’égalité avec le recouvrement de créances, l’affacturage.
( 30 ) Voir arrêt MKG (points 54, 75 et 76). Selon la Cour « [t]oute autre interprétation distinguerait arbitrairement entre ces deux catégories d’affacturage et ferait supporter à l’opérateur économique concerné […] le coût de la TVA sans lui donner la possibilité de le déduire ».
( 31 ) Voir arrêt MKG (point 80 et point 2 du dispositif).
( 32 ) Voir arrêt MKG (point 13).
( 33 ) Voir point 15 des présentes conclusions.
( 34 ) Voir arrêt MKG (points 54, 75, 76 et 80).
( 35 ) Voir arrêt du 4 septembre 2019, KPC Herning (C-71/18, EU:C:2019:660, point 39).
( 36 ) Voir arrêt du 4 mars 2021, Frenetikexito (C-581/19, ci-après l’« arrêt Frenetikexito », EU:C:2021:167, points 37 à 39 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt du 18 avril 2024, Companhia União de Crédito Popular (C-89/23, EU:C:2024:333, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée), dans lequel, la Cour a jugé que l’octroi du prêt sur gage et la vente aux enchères des biens mis en gage, lorsque l’emprunteur n’a pas satisfait dans les délais à ses obligations contractuelles, constituent des prestations distinctes et indépendantes au regard de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, en ce que ces prestations ne dépendaient ni matériellement ni formellement l’une de l’autre.
( 37 ) Voir arrêts Frenetikexito (points 40 à 42) et du 17 octobre 2024, Digital Charging Solutions (C-60/23, ci-après l’« arrêt DCS », EU:C:2024:896, points 46 à 48).
( 38 ) Voir arrêt Franck (point 26 et jurisprudence citée).
( 39 ) Voir arrêts Frenetikexito (point 36) et DCS (point 49).
( 40 ) En effet, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la Convention d’Unidroit sur l’affacturage international, signée à Ottawa, le 28 mai 1988 (disponible à l’adresse suivante : https://www.unidroit.org/fr/instruments/affacturage/convention), est entendu par « contrat d’affacturage », un contrat conclu entre le [client] et [l’affactureur] en vertu duquel : « a) le [client] peut ou doit céder à [l’affactureur] des créances nées de contrats de vente de marchandises conclus entre le [client] et ses [débiteurs facturés], à l’exclusion de ceux qui portent sur des marchandises achetées à titre principal pour leur usage personnel, familial ou domestique ; b) [l’affactureur] doit prendre en charge au moins deux des fonctions suivantes : – le financement du [client], notamment le prêt ou le paiement anticipé ; – la tenue des comptes relatifs aux créances ; – l’encaissement de créances ; – la protection contre la défaillance des [débiteurs facturés] ». Voir, également, pour la doctrine, Terra, B., et Kajus, J., A guide to the European VAT Directives, IBFD, 2024, p. 702.
( 41 ) Voir point 29 des présentes conclusions.
( 42 ) Voir note en bas de page 8 des présentes conclusions.
( 43 ) Voir, par analogie, arrêt DCS (points 52 à 54).
( 44 ) Voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2019, Paulo Nascimento Consulting (C-692/17, EU:C:2019:867, point 38).
( 45 ) Voir, à cet égard, arrêt du 10 mars 2011, Skandinaviska Enskilda Banken (C-540/09, EU:C:2011:137, point 21 et jurisprudence citée), où la Cour a estimé que la finalité des exonérations à la TVA est de pallier les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition ainsi que du montant de la TVA déductible et d’éviter une augmentation de coût du crédit à la consommation. Voir, toutefois, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans cette même affaire (C-540/09, EU:C:2010:788, point 22), qui constate qu’on ne connaît pas exactement la raison de l’exonération des opérations financières puisque les travaux préparatoires sont muets sur ce point.
( 46 ) Voir, en ce sens, arrêt MKG (points 49 et 50).
( 47 ) Voir arrêt Franck (point 35 et jurisprudence citée). En effet, selon la Cour, cette interprétation est corroborée par la finalité du système commun, instauré par la directive TVA, qui tend notamment à garantir aux assujettis une égalité de traitement.
( 48 ) Voir arrêt Franck (points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée), qui se réfère à l’arrêt du 15 mai 2019, Vega International Car Transport and Logistic (C-235/18, EU:C:2019:412, points 47 et 48), dans le cadre duquel la Cour a considéré comme constituant une opération financière s’apparentant à l’octroi d’un crédit le financement à l’avance de l’achat de marchandises en contrepartie d’une majoration du montant remboursé par le bénéficiaire de ce financement. Voir, également, arrêt Companhia União de Crédito Popular (C-89/23, EU:C:2024:333, points 40 et 44 ainsi que jurisprudence citée), où la Cour a estimé que la vente aux enchères des biens mis en gage, après l’écoulement d’un délai de trois mois pendant lequel l’emprunteur n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles, d’une part, et l’octroi du prêt sur gage, d’autre part, constituent des prestations distinctes et indépendantes au regard de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA.
( 49 ) Voir arrêt Franck (point 13).
( 50 ) Voir arrêt fonds O (point 38).
( 51 ) Je relève que, dans le cadre de sa demande, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’effet direct des dispositions de la directive TVA en vertu desquelles les opérations seraient imposables, sans pour autant identifier ces dispositions. Estimant que la disposition pertinente est l’article 135, paragraphe 1, sous d), de cette directive, en ce que celui-ci exclut le « recouvrement de créances » de l’exonération de TVA, c’est sur l’effet direct de ce dernier que je prendrai position.
( 52 ) Voir arrêt du 6 novembre 2003, Dornier (C-45/01, EU:C:2003:595, point 82).
( 53 ) Voir arrêt du 26 avril 2012, Balkan and Sea Properties (C-621/10 et C-129/11, EU:C:2012:248, points 56 et 57 ainsi que jurisprudence citée).
( 54 ) Voir arrêt du 10 décembre 2020, Golfclub Schloss Igling (C-488/18, EU:C:2020:1013, points 27 et 28 ainsi que jurisprudence citée).
( 55 ) Voir, à titre d’exemple, article 135, paragraphe 1, sous g) et i), de la directive TVA ainsi que arrêt du 12 septembre 2024, Chaudfontaine Loisirs (C-73/23, EU:C:2024:734, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée).
( 56 ) Voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2003, Dornier (C-45/01, EU:C:2003:595, points 80 à 82) et du 17 février 2005, Linneweber et Akritidis (C-453/02 et C-462/02, EU:C:2005:92, points 34 et 35 ainsi que jurisprudence citée).
( 57 ) Voir point 44 des présentes conclusions.
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