CJUE, n° C-221/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Naturvårdsverket contre UQ et IC, 22 mai 2025
CJUE, Demande (JO) 22 mars 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 22 mai 2025
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CJUE, Arrêt 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de reprise selon le règlement n° 1013/2006

    La cour a jugé que l'obligation de reprise inclut également le droit et l'obligation de valoriser ou d'éliminer les déchets, conformément à l'objectif de gestion écologiquement rationnelle des déchets.

  • Accepté
    Compatibilité de l'article 24 avec le droit de propriété

    La cour a conclu que les limitations apportées au droit de propriété sont justifiées par l'objectif de protection de l'environnement et ne remettent pas en cause la validité de l'article 24.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle du Svea hovrätt sur l'interprétation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1013/2006 relatif aux transferts de déchets. Les questions juridiques posées portent sur l'obligation de reprise des déchets par l'autorité compétente et sa compatibilité avec le droit de propriété. La juridiction a demandé si cette obligation implique également le droit de valoriser ou d'éliminer les déchets, et si cela respecte les droits de propriété garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La réponse finale de la Cour est que l'article 24 impose à l'autorité compétente l'obligation de reprendre les déchets et de procéder à leur valorisation ou élimination, sans affecter la validité de cette disposition au regard du droit de propriété.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 mai 2025, C-221/24
Numéro(s) : C-221/24
Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 22 mai 2025.#Naturvårdsverket contre UQ et IC.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Article 24, paragraphe 2 – Transfert – Reprise en cas de transfert illicite – Reprise de déchets par l’autorité compétente d’expédition – Obligation ou faculté pour cette autorité de valoriser ou d’éliminer les déchets malgré l’opposition de l’expéditeur initial – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Validité.#Affaires jointes C-221/24 et C-222/24.
Date de dépôt : 22 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : 28
30.
35.
52.
affaire C-221/24 ) et à la valorisation ( affaire C-222/24
affaire C-221/24 ) ou valorisés ( affaire C-222/24
arrêt du 5 octobre 1999, Lirussi et Bizzaro ( C-175/98 et C-177/98, EU:C:1999:486
C-221/24
C-222/24
Container Schiffahrt II ( C-188/23, EU:C:2025:26
Conti 11. Container Schiffahrt II ( C-188/23, EU:C:2025:26
Facebook Ireland et Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559
UQ ( affaire C-221/24 ) et IC ( affaire C-222/24
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CC0221
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:375
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Sur les parties

Texte intégral

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