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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 mai 2025, C-221/24 |
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| Numéro(s) : | C-221/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 22 mai 2025.#Naturvårdsverket contre UQ et IC.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Article 24, paragraphe 2 – Transfert – Reprise en cas de transfert illicite – Reprise de déchets par l’autorité compétente d’expédition – Obligation ou faculté pour cette autorité de valoriser ou d’éliminer les déchets malgré l’opposition de l’expéditeur initial – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Validité.#Affaires jointes C-221/24 et C-222/24. | |
| Date de dépôt : | 22 mars 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0221 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:375 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ćapeta |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 22 mai 2025 ( 1 )
Affaires jointes C-221/24 et C-222/24
Naturvårdsverket
contre
UQ (C-221/24)
IC (C-222/24)
[demande de décision préjudicielle formée par le Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm, cour d’appel des affaires immobilières et environnementales, Suède)]
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Article 24, paragraphe 2 – Transferts illicites de déchets – Obligation de reprise – Reprise par l’autorité compétente du pays d’expédition – Valorisation et élimination des déchets en question contrairement au souhait exprimé par les personnes effectuant le transfert – Validité – Droit de propriété »
I. Introduction
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1. |
Il est un dicton de langue anglaise qui dit, littéralement, que « les ordures des uns font le trésor des autres » (« one man’s trash is another man’s treasure »). |
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2. |
Or, pris à la lettre, ce vieux proverbe pourrait servir d’excuse à un « impérialisme des déchets » ( 2 ). Votre vieux téléphone portable ? Il empoisonne les « burner boys » qui travaillent au sein de communautés pauvres au Ghana ( 3 ). Votre vieille voiture ? Elle pollue l’air au Nigéria ( 4 ). |
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3. |
C’est précisément pour prévenir cette nouvelle espèce de colonialisme que le règlement (CE) no 1013/2006 ( 5 ) interdit l’exportation de déchets et de déchets dangereux vers, notamment, le continent africain. Pourtant, comme le montre la présente procédure préjudicielle, le problème du commerce illicite de déchets persiste. |
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4. |
La présente affaire concerne le transfert de conteneurs au départ de la Suède et à destination du Cameroun (via la Belgique) et de la République démocratique du Congo (via l’Allemagne). Les autorités compétentes qui ont effectué des inspections à Anvers (Belgique) et à Hambourg (Allemagne) ont trouvé dans ces conteneurs, entre autres choses, des véhicules, des produits électroniques, des pneus, des objets mobiliers, des vêtements et des appareils ménagers. Elles ont qualifiés la plupart de ces articles de « déchets » ou de « déchets dangereux » dont l’exportation depuis l’Union était dès lors interdite ( 6 ). |
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5. |
L’autorité compétente du pays d’exportation, le Naturvårdsverket (agence de protection de la nature, Suède) a repris les conteneurs en question. Contrairement au souhait exprimé par les requérants en première instance, elle a également procédé à l’élimination et à la valorisation de leur contenu. Les tribunaux ayant été saisis, il est à présent demandé à la Cour d’interpréter la portée de l’« obligation de reprise », telle qu’elle découle du règlement no 1013/2006, et d’apprécier sa compatibilité avec le droit de propriété. |
II. Les antécédents de l’affaire et les questions préjudicielles
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6. |
L’Union et ses États membres sont parties à la convention de Bâle ( 7 ), qui vise à définir un cadre global de contrôle des mouvements de déchets dangereux ou d’autres déchets, en commençant par une réduction au minimum de la production de ces déchets et en encourageant une gestion écologiquement rationnelle de ceux-ci, en particulier si lesdits déchets sont transportés au-delà des frontières. |
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7. |
En 1995, la conférence des parties à la convention de Bâle a adopté l’« amendement portant interdiction » (« Ban Amendement ») ( 8 ) à l’instigation d’une coalition de pays en développement ( 9 ). Cet amendement interdit tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux « des pays industrialisés vers les pays en développement » ( 10 ). |
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8. |
La convention de Bâle et l’amendement portant interdiction font partie intégrante du droit de l’Union depuis l’adoption du règlement no 1013/2006 ( 11 ). |
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9. |
Le règlement no 1013/2006 vise à établir les procédures et les régimes de contrôle applicables aux transferts de déchets ( 12 ). Il organise et réglemente la surveillance et le contrôle de ces transferts de manière stricte, en tenant compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement ( 13 ), de l’objectif visant à réduire les mouvements de déchets dangereux au minimum et d’une gestion efficace et écologiquement rationnelle de ces déchets ( 14 ), conformément, notamment, au principe de proximité applicable à la gestion des déchets ( 15 ). |
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10. |
Les articles 34 et 36 du règlement no 1013/2006 interdisent l’exportation, de l’Union vers certains pays tiers, de déchets destinés à être éliminés ou valorisés ( 16 ). |
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11. |
Le Cameroun et la République démocratique du Congo font partie du groupe de pays vers lesquels ces exportations sont interdites ( 17 ). |
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12. |
Les transferts de déchets effectués en violation de cette interdiction sont qualifiés de transferts « illicites » ( 18 ). |
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13. |
Aux termes de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1013/2006, les déchets faisant l’objet d’un transfert illicite sont repris à titre principal par le notifiant (de fait ou de droit) et, à titre subsidiaire, par l’autorité compétente du pays d’expédition. |
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14. |
Ce sont cette obligation de reprise et ses conséquences qui font l’objet de la présente procédure préjudicielle. |
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15. |
Les requérants en première instance, UQ (affaire C-221/24) et IC (affaire C-222/24), voulaient procéder au transfert de conteneurs au départ de la Suède et à destination du Cameroun (via la Belgique) et de la République démocratique du Congo (via l’Allemagne). |
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16. |
Les autorités belges et allemandes compétentes ont qualifié les articles contenus dans ces conteneurs de « déchets » et de « déchets dangereux » ( 19 ). |
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17. |
Sur la base de ces informations, l’agence de protection de la nature, jugeant qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes du contraire, a conclu que UQ et IC s’étaient livrés au transfert illicite de déchets à destination de pays tiers, déclenchant de ce fait l’obligation de reprise. |
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18. |
L’agence de protection de la nature a demandé à UQ et IC s’ils entendaient assurer eux-mêmes la réintroduction des conteneurs ou si elle devait reprendre et traiter elle-même les déchets en question, à leurs frais. Les requérants en première instance ont demandé à l’agence de protection de la nature de se charger de la réintroduction en Suède, mais de leur restituer le contenu des conteneurs. L’agence de protection de la nature a rejeté cette dernière demande au motif que UQ et IC n’avaient pas fourni de preuves suffisantes de leur capacité à valoriser ou à éliminer les déchets d’une manière écologiquement acceptable. |
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19. |
En conséquence, l’agence de protection de la nature a décidé de procéder elle-même à l’élimination (affaire C-221/24) et à la valorisation (affaire C-222/24) des déchets et des déchets dangereux en question. À ces fins, elle a procédé à une notification du transfert de déchets, dans laquelle elle est désignée en qualité de notifiant et personne responsable du transfert. Cette notification a reçu l’approbation des autorités tant belges qu’allemandes. |
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20. |
Les conteneurs en question ont été réintroduits en Suède et stockés dans une installation recevant des déchets, et leur contenu a été inspecté par l’autorité de surveillance compétente, le Länsstyrelsen i Norrbottens län (préfecture du département de Norrbotten, Suède). Celui-ci a considéré qu’il s’agissait de déchets en mélange, dont certains étaient des déchets dangereux. Il a également souscrit aux évaluations respectives des autorités belges et allemandes, celles-ci ayant conclu dans les deux affaires qu’il s’agissait du transfert illicite de déchets et que les déchets en question devaient être éliminés d’une manière écologiquement acceptable (affaire C-221/24) ou valorisés (affaire C-222/24). |
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21. |
UQ et IC ont introduit un recours contre les décisions de l’agence de protection de la nature devant le Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (tribunal de première instance de Nacka, tribunal des affaires immobilières et environnementales, Suède, ci-après la « juridiction de première instance »), qui les a confirmées toutes deux en ce qui concerne le droit de l’agence de protection de la nature de procéder à la reprise du contenu des conteneurs en Suède. En revanche, la juridiction de première instance a annulé les décisions de l’agence de protection de la nature dans la mesure où celles-ci prévoient respectivement l’élimination et la valorisation du contenu des conteneurs, au motif que cette atteinte au droit de propriété était dépourvue de base juridique. |
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22. |
L’agence de protection de la nature a interjeté appel du jugement de la juridiction de première instance devant le Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm, cour d’appel des affaires immobilières et environnementales, Suède, ci-après la « juridiction de renvoi »). Selon l’agence de protection de la nature, il est difficile de voir comment le système de mouvements transfrontières de déchets et de reprise des déchets faisant l’objet d’un transfert transfrontière illicite est supposé fonctionner si l’autorité compétente procédant à la reprise (en l’occurrence, l’agence de protection de la nature) n’a pas le pouvoir de faire en sorte que les déchets repris soient valorisés ou éliminés. |
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23. |
UQ et IC, invoquant leur droit de propriété, font valoir qu’elles ont seulement demandé à l’agence de protection de la nature d’assurer la réintroduction des conteneurs en Suède pour leur compte, mais n’ont jamais consenti à ce qu’elle procède à l’élimination ou à la valorisation de leur contenu. Selon eux, il n’existe aucune base juridique permettant à l’agence de protection de la nature de s’arroger la propriété du contenu des conteneurs sans leur consentement. Les requérants en première instance contestent également la classification des articles en cause en tant que déchets dès lors que ceux-ci étaient destinés à être réutilisés en Afrique. |
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24. |
La juridiction de renvoi estime que la manière dont il convient d’interpréter l’obligation de reprise prévue dans le règlement no 1013/2006 n’est pas claire. Elle fait observer que les déchets en question relèvent du champ d’application de ce règlement et que, partant, leur réintroduction en Suède est soumise à notification. Cependant, elle nourrit des doutes quant à savoir si l’autorité compétente à laquelle incombe l’obligation de reprise prévue à l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 1013/2006 doit être considérée comme ayant la qualité de détenteur des déchets en question et peut (ou doit) de ce fait valoriser ou éliminer ces déchets alors que l’expéditeur initial s’y oppose. En outre, à supposer que cette interprétation du règlement no 1013/2006 soit correcte, la juridiction de renvoi s’interroge aussi sur la compatibilité d’un tel effet avec le droit de propriété. |
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25. |
Eu égard aux circonstances de fait et de droit susvisées, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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26. |
Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Ces parties ainsi que l’agence de protection de la nature ont été entendus lors de l’audience qui s’est tenue le 27 février 2025. |
III. Analyse
A. Sur les questions relatives à l’interprétation de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006
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27. |
Par ses première et deuxième questions, que je propose d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur les conditions et les conséquences de l’application de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006 ainsi que sur l’articulation de cette disposition avec l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous d) et e), de ce règlement. |
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28. |
L’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1013/2006 dispose : « Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l’autorité compétente d’expédition veille à ce que les déchets en question soient :
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29. |
Selon la Commission, seule partie à avoir présenté des observations écrites sur ces questions, les différents points de l’énumération susvisés suivent un ordre précis, de sorte que ce n’est que si une mesure prévue dans l’un de ces points ne peut pas être mise en œuvre qu’il y a lieu de recourir au point suivant. La Commission relève que, s’il est vrai que l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006 ne confère pas expressément à l’autorité compétente « de reprise » le droit de valoriser ou d’éliminer les articles en cause, ce pouvoir peut être déduit d’une interprétation téléologique de l’objectif de ce règlement. Une interprétation conforme à la convention de Bâle permettrait d’aboutir au même résultat. |
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30. |
Invités par la Cour à prendre position sur les première et deuxième questions préjudicielles à l’audience, le Parlement et le Conseil ont rejoint la Commission en ces explications. Selon eux, une lecture purement littérale de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1013/2006, notamment de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de ce règlement, méconnaîtrait l’objectif poursuivi par l’obligation de reprise. Par conséquent, le Parlement et le Conseil ont expliqué que, considérée à la lumière de l’objectif de gestion écologiquement rationnelle des déchets, la reprise par l’autorité compétente, au titre de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), dudit règlement, de déchets faisant l’objet d’un transfert illicite implique l’obligation et le droit pour cette autorité de valoriser et d’éliminer ces déchets. |
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31. |
Je partage ce point de vue. |
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32. |
Conformément aux obligations internationales incombant à l’Union au titre de la convention de Bâle, le législateur de l’Union a reconnu l’existence d’un risque que la gestion écologiquement rationnelle des déchets ne puisse pas être garantie si ces déchets sont exportés vers certains pays tiers ( 20 ). |
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33. |
L’obligation de reprise prévue à l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 1013/2006 est une conséquence directe de cette prise de position. |
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34. |
Aux termes du considérant 25 du règlement no 1013/2006, la disposition susvisée fait « obligation à la personne qui est à l’origine d’un transfert illicite de reprendre les déchets en question ou de prendre d’autres dispositions en vue de leur valorisation ou de leur élimination. À défaut, les autorités compétentes d’expédition ou de destination, selon le cas, devraient intervenir ». |
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35. |
Ainsi que l’ont expliqué, en substance, l’agence de protection de la nature, le Parlement, le Conseil et la Commission à l’audience, l’économie de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1013/2006 traduit cette idée comme suit. |
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36. |
D’une part, l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1013/2006 traite de la réintroduction des déchets dans le pays d’expédition. Partant, la première partie de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement régit les situations dans lesquelles les déchets en question ont quitté le ressort territorial de l’autorité compétente d’expédition ( 21 ). Afin de garantir la réintroduction de ces déchets, ces dispositions définissent un ordre hiérarchique précis en ce qui concerne l’exécution de l’obligation de reprise, l’autorité compétente d’expédition faisant à ces fins office de « bouche-trou » ( 22 ). |
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37. |
D’autre part, l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous d) et e), du règlement no 1013/2006 régit les situations dans lesquelles les déchets en question n’ont jamais quitté le pays d’expédition, sont déjà arrivés dans le pays de destination ou se trouvent dans un pays tiers. Afin, notamment, de prévenir tous mouvements supplémentaires inutiles des déchets en question, conformément à l’objectif visant à réduire au minimum les transferts de déchets, ces déchets doivent être valorisés ou éliminés dans le pays d’expédition, dans le pays de destination ou dans le pays tiers, respectivement ( 23 ). |
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38. |
Ainsi, dans une situation telle que dans la présente affaire, où les déchets ont quitté le pays d’expédition et se trouvent bloqués en transit dans un État membre, seul l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1013/2006 trouve à s’appliquer. |
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39. |
Partant, l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous d) et e), du règlement no 1013/2006 ne s’applique pas aux circonstances de fait de l’affaire au principal. |
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40. |
En conséquence, la reprise des déchets en question incombe en principe au notifiant (de fait ou de droit), conformément à l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), du règlement no 1013/2006. |
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41. |
Si UQ et IC avaient décidé de reprendre les déchets faisant l’objet d’un transfert illicite, c’est l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), du règlement no 1013/2006 qui aurait été applicable. |
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42. |
Cependant, ainsi que cela ressort des explications de la juridiction de renvoi et du dossier de la procédure nationale, UQ et IC ont expressément demandé à l’agence de protection de la nature de se charger de réintroduire les déchets en Suède, les requérants en première instance n’ayant pas les connaissances et/ou les ressources nécessaires pour y procéder eux-mêmes. |
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43. |
Ce faisant, UQ et IC ont renoncé à agir en qualité de notifiants au titre de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), du règlement no 1013/2006 ( 24 ). |
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44. |
Dans une telle situation, ainsi que l’ont relevé toutes les parties à la procédure, c’est à l’agence de protection de la nature, en tant qu’autorité compétente, qu’incombe l’obligation de procéder à la réintroduction des déchets en question, en vertu de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006 ( 25 ). |
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45. |
Par conséquent, après avoir décidé d’assumer l’obligation de reprise, l’agence de protection de la nature a notifié aux autorités belges et allemandes, conformément à l’article 24, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1013/2006, le transfert transfrontière de déchets ou de déchets dangereux relevant du champ d’application de ce règlement. |
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46. |
Quelles sont les conséquences de l’assomption, par l’autorité compétente, de l’obligation de reprise ? |
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47. |
La juridiction de première instance a jugé que, à défaut de toute mention expresse à cet effet, l’obligation de reprise prévue à l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006 ne comporte ni le droit ni l’obligation pour l’autorité compétente de valoriser ou d’éliminer les déchets faisant l’objet d’un transfert illicite. |
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48. |
En tout état de cause, il est vrai que l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1013/2006 se tait quant aux conséquences de l’obligation de reprise. Seul l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous d) et e), de ce règlement fait expressément référence au fait que les déchets faisant l’objet d’un transfert illicite sont « valorisés ou éliminés d’une autre manière ». |
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49. |
Toutefois, le libellé de cette dernière disposition, à tout le moins dans la version en langue anglaise du règlement no 1013/2006, peut être interprété de deux façons. D’un côté, l’expression « alternatively recovered or disposed of » peut signifier que la valorisation et l’élimination constitue une solution alternative à la reprise des déchets en question. D’un autre côté, ce libellé peut être compris en ce sens que la valorisation et l’élimination doivent toujours avoir lieu après la reprise, mais que, à titre subsidiaire, elles peuvent avoir lieu sans reprise des déchets lorsque celle-ci est impossible ou n’est pas nécessaire. |
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50. |
À la lumière des explications fournies à l’audience, j’estime que la Cour devrait se prononcer en faveur de cette seconde interprétation. |
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51. |
Premièrement, je relève que, ainsi que l’ont expliqué le Parlement, le Conseil et la Commission, l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1013/2006 se veut être le pendant, en droit de l’Union, de l’article 9, paragraphe 2, de la convention de Bâle. Aux termes de cette dernière disposition, les déchets faisant l’objet d’un « trafic illicite » qui ne peuvent pas être repris par l’exportateur, le producteur ou l’État d’exportation sont « éliminés d’une autre manière conformément aux dispositions de la [convention de Bâle] » ( 26 ). Il résulte de l’utilisation des termes « otherwise disposed of » dans la version en langue anglaise de la convention de Bâle, notamment lus à la lumière des versions en langue espagnole (« eliminados de otro modo ») et française (« éliminés d’une autre manière »), que l’obligation de reprise implique en soi l’obligation de valoriser ou d’éliminer les déchets en question et que ce n’est que lorsque la reprise initiale est impossible que ces déchets peuvent être éliminés « d’une autre manière » par une personne ou par une autorité différentes. |
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52. |
Deuxièmement, il résulte de l’article 3 du règlement no 1013/2006, qui relève du même titre que l’article 24 de ce règlement, que le transfert de déchets n’a lieu qu’aux seules fins de leur élimination ou de leur valorisation ( 27 ). En d’autres termes, lorsque des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite sont repris par le notifiant, il est présumé que celui-ci va assurer leur valorisation ou leur élimination ( 28 ). Ce titre ne prévoit pas d’autres fins ( 29 ). Partant, l’obligation de reprise vise à corriger l’illicéité du transfert en réintégrant les déchets en question dans le cadre juridique de l’Union, lequel est conçu pour assurer leur valorisation et leur élimination ( 30 ). |
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53. |
Il s’ensuit que l’absence, à l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1013/2006, d’une référence expresse à la nécessité d’assurer la valorisation ou l’élimination des déchets repris, conformément à cet objectif, ne signifie pas que le notifiant ou l’autorité compétente ne sont pas soumis à une telle obligation. |
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54. |
Bien au contraire, il existe, dans le cadre défini par l’entier règlement no 1013/2006, une obligation implicite de valorisation et d’élimination dans tous les cas de figure envisagés à l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1013/2006 ( 31 ). |
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55. |
Dans la présente affaire, cela signifie que, en confiant la reprise des déchets en question à l’agence de protection de la nature ( 32 ), UQ et IC ont renoncé à la possibilité de valoriser ou d’éliminer ces déchets dans l’installation de traitement des déchets de leur choix. |
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56. |
Ainsi que l’a expliqué le Parlement, si tel n’était pas le cas, les opérateurs seraient indûment incités à tenter de transférer illicitement des déchets et, le cas échéant, attendre leur réintroduction par l’autorité compétente, récupérer les déchets en question et tenter de les exporter à nouveau, en contradiction directe avec les objectifs de la convention de Bâle et du règlement no 1013/2006 ( 33 ). |
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57. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux première et deuxième questions préjudicielles que l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006 doit être interprété en ce sens qu’il impose à l’autorité compétente du pays d’expédition l’obligation de reprendre les déchets faisant l’objet d’un transfert illicite et de procéder à leur valorisation ou à leur élimination. |
B. Sur la question relative à la validité de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006
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58. |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si, en cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle, le pouvoir conféré à l’autorité compétente par l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006, qui lui permet de procéder, après leur reprise, à la valorisation ou à l’élimination de déchets faisant l’objet d’un transfert illicite, est compatible avec le protection du droit de propriété consacrée par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 34 ). |
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59. |
Le Parlement, le Conseil et la Commission considèrent tous trois que le droit de propriété, auquel des limitations peuvent être apportées dans l’intérêt général, n’exclut pas les restrictions imposées en vue d’atteindre l’objectif de protection de l’environnement lorsqu’est en cause un transfert illicite de déchets. En outre, ils estiment que le règlement no 1013/2006 parvient à ménager un juste équilibre entre le droit de propriété, d’une part, et la protection de l’environnement, d’autre part. Selon eux, l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement reflète cet équilibre en conférant le droit et l’obligation de procéder à la valorisation ou à l’élimination des déchets en question en premier lieu au détenteur et seulement en second lieu aux autorités compétentes des États membres. |
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60. |
L’agence de protection de la nature a déclaré souscrire à cette position à l’audience. |
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61. |
Premièrement, je considère que l’obligation de reprise et de valorisation ou d’élimination des déchets ainsi repris qui incombe à l’autorité compétente n’implique pas le transfert d’un droit de propriété du propriétaire des déchets en question à celle-ci. |
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62. |
L’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), du règlement no 1013/2006 confie la reprise et la valorisation ou l’élimination des déchets en question en premier lieu au notifiant du transfert illicite. Il est possible que la personne qui organise le transfert illicite soit le propriétaire des déchets en question, mais il est aussi possible qu’elle ne le soit pas. |
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63. |
Lorsque la personne qui organise le transfert illicite n’exécute pas son obligation de reprise ou est jugée incapable de l’assumer, l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006 réattribue cette obligation à l’autorité compétente d’expédition. |
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64. |
La réattribution de l’obligation de reprise et de valorisation ou d’élimination à l’autorité compétente d’expédition n’implique pas le transfert des droits de propriété. |
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65. |
Par conséquent, le propriétaire des déchets en question (qui n’est pas nécessairement la personne qui a organisé le transfert illicite) reste titulaire de tous les droits de propriété afférents. |
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66. |
Deuxièmement, l’obligation imposée par l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006 ne va pas au-delà de ce que l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) et b), de ce règlement impose déjà au notifiant. |
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67. |
Par conséquent, la réattribution susvisée n’a pas pour effet d’apporter au droit de propriété des limitations supplémentaires, au-delà de celles qui résultent en tout état de cause du cadre défini par le règlement no 1013/2006. |
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68. |
Aux fins de la présente affaire, il résulte des conclusions qui précèdent que la réattribution à l’agence de protection de la nature de l’obligation de reprise et de valorisation ou d’élimination incombant à UQ et IC est sans incidence sur tous droits de propriété détenus par ces derniers sur le contenu des conteneurs ( 35 ). |
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69. |
Or, même à supposer qu’il soit possible de parler de restriction des droits de propriété du propriétaire des déchets en question en ce que celui-ci ne peut pas librement décider de ce qu’il convient de faire de ces derniers (puisque son choix se limite à opter pour leur élimination ou leur valorisation), une telle limitation ne découle pas de la réattribution de l’obligation de reprise à l’autorité compétente en vertu de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006, mais plus généralement du traitement législatif des déchets au sein de l’Union ( 36 ). |
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70. |
Il s’ensuit que la restriction ainsi apportée au droit de propriété a une base légale et est proportionnée à l’objectif de protection de l’environnement. Toutefois, cette question va au-delà de ce que la présente affaire exige de la Cour. |
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71. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle que l’examen de cette question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006 au regard de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
IV. Conclusion
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72. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre au Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm, cour d’appel des affaires immobilières et environnementales, Suède) de la manière suivante :
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Selon l’expression attribuée à l’ancien président du Kenya Daniel arap Moi. Voir Clapp, A., « The story you’ve been told about recycling is a lie » [« On vous a raconté des histoires au sujet du recyclage »], The New York Times, 14 février 2025 (consultable à l’adresse https://www.nytimes.com/2025/02/14/opinion/trash-recycling-global-waste-trade.html).
( 3 )
( 4 ) Voir Inspectie Leefomgeving en Transport (inspection de l’environnement et du transport humains, Pays-Bas), « Used vehicles exported to Africa: A study on the quality of used export vehicles » [« Véhicules d’occasion exportés en Afrique : une étude sur la qualité des véhicules d’occasion à l’exportation »], octobre 2020 (consultable à l’adresse https://www.ilent.nl/binaries/ilt/documenten/leefomgeving-en-wonen/stoffen-en-producten/chemische-stoffen-en-mengsels/rapporten/used-vehicles-exported-to-africa/Used+vehicles+exported+to+Africa.pdf), qui explique que « les véhicules actuellement exportés en Afrique ressemblent aux véhicules désossés aux Pays-Bas. Il s’agit de vieux véhicules dont le certificat de contrôle technique est généralement invalide. Leur système d’émissions présente souvent des problèmes […] et ces véhicules ne satisfont pas à la norme d’émissions Euro 4/IV. Par conséquent, ils sont sources de fortes émissions de particules […] et de risques pour la santé et l’environnement du fait de l’absence de tout contrôle du traitement de ces véhicules après leur mise au rebut » ; voir aussi Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), « Used vehicles and the environment: A global overview of used light duty vehicles: Flow, scale and regulation » [« Véhicules d’occasion et environnement : panorama mondial des véhicules utilitaires légers d’occasion : flux, échelle et régulation »], 2020 (consultable à l’adresse https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report), qui souligne le fait que la plupart des véhicules d’occasion exportés depuis l’Union sont expédiés au Nigéria ou finissent par y arriver.
( 5 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).
( 6 ) Voir article 36 du règlement no 1013/2006.
( 7 ) Voir décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993, relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO 1993, L 39, p. 1). Voir aussi arrêt du 21 janvier 2025, Conti 11. Container Schiffahrt II (C-188/23, EU:C:2025:26, point 45 et jurisprudence citée).
( 8 ) Voir PNUE, troisième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle, décision III/1, amendement à la convention de Bâle (UNEP/CHW.3/35, 28 novembre 1995, ci-après l’« amendement portant interdiction »).
( 9 ) Voir projet de rapport de la deuxième réunion de la conférence des parties à la [convention de Bâle], décision II/12 (UNEP/CHW.2/30, 25 mars 1994), p. 1 (« rappelant qu’à la première Conférence des parties à la Convention de Bâle […], les pays du Groupe des 77 ont demandé l’interdiction totale de toutes les exportations de déchets dangereux des pays membres de l’OCDE vers des pays non membres de l’OCDE »).
( 10 ) Voir amendement portant interdiction (p. 1).
( 11 ) Voir considérants 3 et 4 du règlement no 1013/2006. Voir aussi arrêt du 21 janvier 2025, Conti 11. Container Schiffahrt II (C-188/23, EU:C:2025:26, point 46), expliquant que, en adoptant le règlement no 1013/2006, le législateur de l’Union visait à assurer la conformité du droit de l’Union avec la convention de Bâle.
( 12 ) Voir article 1er du règlement no 1013/2006.
( 13 ) Voir considérant 7 du règlement no 1013/2006.
( 14 ) Voir considérant 8 du règlement no 1013/2006.
( 15 ) Voir considérant 20 du règlement no 1013/2006.
( 16 ) Aux termes de l’article 34 du règlement no 1013/2006, « [t]oute exportation au départ de [l’Union] de déchets destinés à être éliminés est interdite », tandis que l’article 36 de ce règlement interdit les exportations de certains déchets « destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE ».
( 17 ) Aux termes du considérant 5 du règlement no 1013/2006, la décision de l’OCDE pertinente est la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation. Il est constant que le Cameroun et la République démocratique du Congo font partie des pays auxquels s’applique cette décision.
( 18 ) Voir article 2, point 35, sous f), du règlement no 1013/2006, qui qualifie notamment de « transfert illicite » tout transfert de déchets « effectué en violation des » articles 34 et 36 de ce règlement. Dans la présente affaire, il est clair, selon moi, qu’il existe également d’autres raisons de qualifier les transferts en cause d’« illicites » au sens de l’article 2, point 35, sous f), dudit règlement. Ainsi, aux termes de l’article 2, point 35, sous a) et b), du même règlement, est qualifié de « transfert illicite » tout transfert de « déchets » effectué sans « notification » à l’ensemble des autorités compétentes concernées [sous a)] ou effectué sans le « consentement » des autorités compétentes [sous b)]. Il ressort du dossier que, dans la présente affaire, les requérants en première instance ne satisfont à aucun de ces critères.
( 19 ) Bien que UQ et IC contestent la classification du contenu des conteneurs en tant que « déchets » aux fins du règlement no 1013/2006, ce n’est pas de cette question que la Cour est saisie, qu’il appartient en tout état de cause à la juridiction nationale de trancher. Toutefois, je me dois de souligner que la question de la distinction entre ce qui constitue ou non un « déchet » ou un « déchet dangereux » a également été soulevée lors de la rédaction de la convention de Bâle, certains pays ne connaissant aucune définition de la notion de « déchets » aux fins du champ d’application matériel de cette convention [voir PNUE, groupe de travail spécial constitué d’experts juridiques et techniques chargé d’élaborer une Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux, réunion d’organisation (1987), premier projet de convention sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux, UNEP/WG.180/2, p. 4]. C’est précisément en vue d’arrêter une norme minimale sans pour autant empêcher d’autres signataires d’établir des normes plus strictes que le texte définitif de ladite convention a défini un cadre selon lequel les « déchets » et les « déchets dangereux » sont classés par référence soit à leurs caractéristiques spécifiques soit au droit national [voir article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), et article 2 de la convention de Bâle]. Ainsi, la question de savoir si les articles en cause au principal ont de la valeur pour certaines personnes mais pas pour d’autres et, partant, sont susceptibles d’être réutilisés, réparés de manière à être fonctionnels ou commercialisés de tout autre manière au Cameroun et en République démocratique du Congo n’a aucune incidence, en droit de l’Union, sur leur classification en tant que « déchets » ou « déchets dangereux » aux fins du règlement no 1013/2006.
( 20 ) Voir, en ce sens, annexe de la décision 97/640/CE du Conseil, du 22 septembre 1997, concernant l’adoption, au nom de la Communauté, de l’amendement à la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle), qui figure dans la décision III/1 de la conférence des parties (JO 1997, L 272, p. 45), citant le considérant 7 bis de la convention de Bâle : « [r]econnaissant qu’il existe un risque élevé que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, notamment vers les pays en développement, ne représentent pas, comme l’exige la présente convention, une méthode de gestion des déchets dangereux compatible avec l’environnement ».
( 21 ) De ce fait, l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1013/2006 reflète en droit de l’Union l’obligation contenue à l’article 9, paragraphe 2, sous a), de la convention de Bâle, aux termes duquel l’État d’exportation doit veiller à ce que les déchets en question soient « repris par l’exportateur ou le producteur ou, s’il y a lieu, par lui-même sur son territoire ».
( 22 ) Par conséquent, il est clair, à mon sens, que la question procédurale de savoir s’il est « impossible », au sens de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1013/2006, pour une personne ou autorité particulière d’assurer la réintroduction de déchets relevant du champ d’application de cette obligation est tout à fait secondaire par rapport à l’obligation matérielle imposée par ce règlement, à savoir faire en sorte que les déchets en question soient réintroduits d’une manière ou d’une autre dans le pays d’expédition.
( 23 ) C’est également la raison pour laquelle une nouvelle notification n’est exigée par l’article 24, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1013/2006 que dans les cas de figure prévus à l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous a) à c), de ce règlement.
( 24 ) Par souci de complétude, je précise que l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), du règlement no 1013/2006 ne s’applique pas dans la présente affaire du fait que UQ et IC n’ont jamais procédé à la notification des transferts illicites en cause.
( 25 ) Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, l’autorité compétente peut imputer au notifiant les frais afférents à cette reprise. Cependant, ainsi que l’a expliqué l’agence de protection de la nature à l’audience, vu les sommes en jeu et l’incapacité des personnes physiques à supporter le coût de la reprise, ces frais sont, en définitive, la plupart du temps supportés exclusivement par l’autorité compétente d’expédition.
( 26 ) Voir article 9, paragraphe 2, sous b), de la convention de Bâle.
( 27 ) Voir article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1013/2006.
( 28 ) Selon l’article 24, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1013/2006, l’obligation de valoriser ou d’éliminer les déchets faisant l’objet d’un transfert illicite du fait du destinataire incombe à titre principal à ce dernier et seulement à titre subsidiaire à l’autorité compétente elle-même ou à une personne physique ou morale agissant en son nom.
( 29 ) C’est la raison pour laquelle, en vertu de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 1013/2006, toute notification de reprise établie conformément à l’annexe I A de ce règlement doit indiquer la nature du traitement dont les déchets en question feront l’objet et préciser l’installation dans laquelle aura lieu l’opération de valorisation ou d’élimination.
( 30 ) Voir aussi article 22, paragraphe 8, du règlement no 1013/2006, qui traite de la question de la fin de l’obligation de reprise des déchets ou de la recherche d’une solution pour leur valorisation ou leur élimination et qui dispose que « [l]’obligation du notifiant et, à titre subsidiaire, du pays d’expédition de reprendre les déchets ou de trouver une solution de rechange pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand l’installation a délivré le certificat de valorisation ou d’élimination non intermédiaire ».
( 31 ) Ainsi que l’ont expliqué le Parlement, le Conseil et la Commission, c’est également la raison pour laquelle l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006 (JO L, 2024/1157), énonce désormais clairement que la reprise de déchets faisant l’objet d’un transfert illicite a lieu uniquement « afin d’en organiser l’élimination ou la valorisation ».
( 32 ) Je précise que, même si UQ et IC n’avaient pas confié la reprise des déchets en question à l’agence de protection de la nature, celle-ci aurait en tout état de cause été obligée de reprendre ces déchets aux fins de leur valorisation ou de leur élimination, sous réserve de confirmation du fait que les requérants en première instance ne détenaient pas les autorisations requises pour procéder à leur valorisation ou à leur élimination selon des méthodes écologiquement rationnelles.
( 33 ) De même, une telle interprétation obligerait également en pratique l’autorité compétente à stocker, après leur reprise, les déchets faisant l’objet d’un transfert illicite, au risque de causer des dommages significatifs à l’environnement. Voir, par analogie, arrêt du 5 octobre 1999, Lirussi et Bizzaro (C-175/98 et C-177/98, EU:C:1999:486, point 53).
( 34 ) Si la question posée par la juridiction de renvoi fait également référence à l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Parlement, le Conseil et la Commission font valoir à juste titre que cet acte ne fait pas formellement partie intégrante du droit de l’Union dès lors que l’Union n’y a pas adhéré. Dans ces conditions, la Cour a jugé que l’interprétation du droit de l’Union ainsi que l’examen de la validité des actes de l’Union doivent être opérés au regard des droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Facebook Ireland et Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, points 98 et 99 ainsi que jurisprudence citée).
( 35 ) En tout état de cause, étant donné que l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 1013/2006 n’évoque nullement la question de savoir si le propriétaire des déchets en question est en droit de réclamer tout restant positif de ces déchets après leur valorisation ou leur élimination (cette possibilité n’étant donc pas non plus expressément exclue), UQ et IC conservent le droit de récupérer tous éléments des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite qui ne sont plus considérés comme des déchets, c’est-à-dire tout ce qui reste des articles qui leur appartiennent après leur valorisation ou leur élimination.
( 36 ) Voir article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3), dont il résulte que les déchets sont en définitive destinés à être soit valorisés, soit éliminés. Comme expliqué au considérant 31 de cette directive, « [l]a hiérarchie des déchets établit, d’une manière générale, un ordre de priorité pour ce qui constitue la meilleure solution globale sur le plan de l’environnement dans la législation et la politique en matière de déchets ».
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Règlement (CE) 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
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