CJUE, n° C-242/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 23 octobre 2025
CJUE, Demande (JO) 3 avril 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'interprétation des ressources d'État

    La Cour a jugé que le Tribunal avait correctement appliqué la jurisprudence concernant la définition des ressources d'État et a confirmé que les mesures litigieuses ne constituaient pas des aides d'État.

  • Rejeté
    Incompatibilité des mesures avec le marché intérieur

    La Cour a estimé que les mesures en question étaient compatibles avec le marché intérieur, rejetant ainsi l'argument de la Commission.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La Cour a jugé que la Commission devait supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l'Allemagne, confirmant ainsi la décision du Tribunal.

Résumé par Doctrine IA

La Commission européenne a contesté un arrêt du Tribunal de l'Union européenne qui avait annulé sa décision qualifiant certaines mesures allemandes de soutien à la cogénération de chaleur et d'électricité (CHP) d'aides d'État. La Commission soutenait que ces mesures étaient financées au moyen de ressources d'État, ce que le Tribunal avait rejeté.

La question juridique centrale était de savoir si les mécanismes de financement prévus par la loi allemande sur la cogénération constituaient des "ressources d'État" au sens du droit de l'Union européenne. Le Tribunal avait jugé que les paiements obligatoires des gestionnaires de réseau aux producteurs CHP, ainsi que le mécanisme de répartition des charges entre ces gestionnaires, ne suffisaient pas à caractériser des ressources d'État.

En fin de compte, l'Avocat général a proposé de rejeter le pourvoi de la Commission. Il a estimé que le Tribunal avait correctement interprété la jurisprudence relative aux "ressources d'État", notamment en ce qui concerne la nécessité d'un prélèvement obligatoire au "second niveau" de la chaîne d'approvisionnement et le contrôle public des fonds.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 23 oct. 2025, C-242/24
Numéro(s) : C-242/24
Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 23 octobre 2025.###
Précédents jurisprudentiels : 1.
101.
102.
104.
10 Voir arrêt du 16 mai 2002, France/Commission ( C-482/99, EU:C:2002:294
11
12
13
13.
13 mars 2001, PreussenElektra ( C-379/98
16
17.
19
19 Arrêt du 20 septembre 2019, FVE Holýšov I e.a./Commission ( T-217/17, EU:T:2019:633
19 décembre 2013, Association Vent De Colère ! e.a. ( C-262/12, EU:C:2013:851
2
2.
21.
22.
23.
24 Arrêt du 26 septembre 2024 ( C-795/21 P et C-796/21 P, EU:C:2024:807
24 janvier 1978, van Tiggele ( 82/77, EU:C:1978:10
25
25.
27
28.
29.
29 Arrêts du 15 juillet 2004, Pearle e.a. ( C-345/02, EU:C:2004:448
2 C-702/20 et C-17/21
2 juillet 1974, Italie/Commission ( 173/73, EU:C:1974:71
3
30.
31
31.
31 Arrêt du 6 octobre 2021, Prosegur Compañía de Seguridad/Commission ( C-55/19 P, EU:C:2021:797
32 Arrêt du 13 septembre 2017 ( C-329/15
33.
35.
38.
39 Arrêt du 7 mars 2024 ( C-558/22
4.
41.
43.
44.
44 Arrêt du 11 août 1995 ( C-16/94, EU:C:1995:268
45.
48.
4 Voir arrêts du 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord e.a. ( C-206/06
5
51.
54.
59.
6
6.
60.
61.
63.
64.
65.
67.
68.
69.
70.
71.
73.
74.
77.
79.
8
81.
84.
85.
87.
88.
8 Voir arrêt du 15 mars 1994, Banco Exterior de España ( C-387/92, EU:C:1994:100
9
90.
95.
97.
9 Voir arrêt du 1er décembre 1998, Ecotrade ( C-200/97, EU:C:1998:579
Achema e.a. ( C-706/17, EU:C:2019:407 ), et du 16 septembre 2021, FVE Holýšov I e.a./Commission ( C-850/19
Allemagne/Commission
ARREE ( C-677/11, EU:C:2013:348
Commission ( C-795/21 P et C-796/21 P, EU:C:2024:807
Covestro Deutschland et Allemagne/Commission ( C-790/21 P et C-791/21 P, EU:C:2024:792
DOBELES HES
Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE
EEG 2012
ENEA
Essent
FVE Holýšov
Hack ( C-189/91, EU:C:1993:907
PreussenElektra
Tribunal de l' Union européenne du 24 janvier 2024, Allemagne/Commission ( T-409/21
Viscido e.a. ( C-52/97 à C-54/97, EU:C:1998:209
Identifiant CELEX : 62024CC0242
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:819
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
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