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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 mai 2025, C-279/24 |
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| Numéro(s) : | C-279/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 22 mai 2025.#AY contre Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Choix de la loi applicable – Article 6 – Champ d’application – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur résidant dans un autre État membre – Activité du professionnel dirigée vers l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle après la date de conclusion du contrat contenant une clause de choix de la loi applicable.#Affaire C-279/24. | |
| Date de dépôt : | 22 avril 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0279 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:380 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 22 mai 2025 ( 1 )
Affaire C-279/24
AY
contre
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Choix de la loi applicable – Article 6, paragraphes 1 et 2 – Champ d’application – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur résidant dans un autre État membre – Direction de l’activité vers l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle après la conclusion du contrat contenant une clause de choix de la loi applicable – Article 6, paragraphe 4, sous a) – Exclusions – Services d’investissement – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives »
I. Introduction
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1. |
La présente demande de décision préjudicielle déférée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) au titre de l’article 267 TFUE a pour objet l’interprétation de l’article 6 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ( 2 ), ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 3 ). |
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2. |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AY, un consommateur domicilié en Italie, à Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, une banque ayant son siège en Autriche (ci-après la « banque »), au sujet des pertes subies par AY en conséquence de l’achat de produits financiers. AY a saisi les juridictions autrichiennes d’une demande de dommages et intérêts pour ces pertes au motif que la banque lui aurait fourni des informations et des conseils erronés. AY fait valoir que la banque a dirigé son activité vers l’Italie et que la clause convenue désignant la loi applicable devrait être écartée, la loi italienne étant plus avantageuse pour lui que la loi autrichienne. À l’aune du droit italien, il allègue que la banque aurait violé ses obligations précontractuelles et d’information. La banque estime, en revanche, que le choix du droit autrichien est valide. Selon la banque, les transactions effectuées ont toutes été demandées par AY, qui a choisi des investissements sans se faire conseiller. Ces opérations constituaient des investissements qui convenaient à AY, de manière que la banque ne saurait être tenue responsable en vertu du droit autrichien. |
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3. |
La présente affaire offre à la Cour l’occasion de développer sa jurisprudence en matière de contrats de consommation. Plus concrètement, la Cour devra se prononcer pour la première fois sur la question de savoir si, pour réaliser l’objectif de protection du consommateur, il y a lieu d’imposer un changement de législation nationale applicable à un contrat au motif d’actes matériels accomplis par un professionnel au cours de la durée de ce contrat, et ce nonobstant le fait que les parties contractantes ont convenu initialement de l’application de la législation d’un État membre déterminé. Dans la mesure où des considérations liées à la sécurité juridique pourraient s’opposer à une telle interprétation du droit de l’Union, il appartiendra à la Cour de mettre soigneusement en équilibre les intérêts susmentionnés, sans pour autant perdre de vue le principe de l’autonomie privée, qui revêt un rôle crucial en droit des contrats. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 593/2008
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4. |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement no 593/2008, intitulé « Liberté de choix », prévoit : « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. » |
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5. |
L’article 6, paragraphes 1 à 4, de ce règlement, intitulé « Contrats de consommation », dispose : « 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1. 3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :
[…]
[…] » |
2. La directive 93/13
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6. |
L’article 3 de la directive 93/13 prévoit, à son paragraphe 1 : « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. » |
B. Le droit autrichien
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7. |
L’article 879, paragraphe 3, de l’Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs (code civil autrichien, ci-après l’« ABGB ») prévoit : « Une clause contractuelle qui figure dans des conditions générales ou des contrats d’adhésion et ne fixe pas l’une des obligations principales des parties est nulle de plein droit si elle préjudicie gravement à une partie, compte tenu de toutes les circonstances. » |
III. Les faits à l’origine du litige au principal, la procédure au principal et les questions préjudicielles
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8. |
Au cours de l’année 2013, AY, qui réside en Italie, a voulu ouvrir auprès de la banque, dont le siège se trouve en Autriche, un compte courant ainsi qu’un compte de dépôt de titres. |
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9. |
À cette fin, AY s’est tout d’abord rendu dans une agence de la banque en Autriche et a par la suite envoyé depuis l’Italie la demande d’ouverture de compte, signée par lui, ainsi que les documents relatifs au « profil client » demandés par la banque. Conformément aux conditions générales de la banque, qui lui ont été remises, le droit autrichien régissait toutes les relations juridiques entre les parties. |
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10. |
En outre, il ressort de la décision de renvoi que, lors de la signature du contrat, AY a opté pour une « relation sans conseil » et que, par la suite, bien que son profil client ait été mis à jour à plusieurs reprises, AY a toujours choisi de manière expresse uniquement des transactions « sans conseil ». |
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11. |
En septembre 2015 et en juin 2016, AY a acquis par l’intermédiaire de la banque des titres de créances négociés en bourse (ci-après les « TCN ») qu’il a revendus au cours du mois de juillet 2016 en réalisant un bénéfice. |
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12. |
Ensuite, en octobre 2016, AY a participé à un événement organisé par une entreprise d’investissement italienne à Padoue (Italie) au cours duquel le gérant de l’entreprise a présenté un fonds dont le portefeuille comprenait les titres susmentionnés. Un employé de la banque a également participé à cet événement afin de présenter celle-ci aux investisseurs présents. |
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13. |
Entre octobre 2017 et février 2018, AY a acheté, de sa propre initiative, des parts supplémentaires de TCN par l’intermédiaire de la banque. En outre, toujours au cours de ce mois d’octobre 2017, AY a acquis, par l’intermédiaire de la banque, des parts du fonds qui avait été présenté lors de l’événement de Padoue. |
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14. |
Enfin, estimant avoir subi une perte financière en conséquence des achats d’obligations et de parts de fonds réalisés à partir du mois d’octobre 2017, AY a réclamé à la banque des dommages et intérêts d’un montant de 140217,10 euros, majoré des intérêts, frais et accessoires, au titre de manquements à son obligation de conseil et d’information. |
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15. |
Au soutien de sa demande, AY a fait valoir, en substance, que la clause désignant la loi applicable contenue dans les conditions générales était illégale et que, partant, il pouvait se prévaloir de la protection des dispositions impératives du droit en vigueur dans son pays de résidence habituelle, l’Italie, lesquelles lui sont plus favorables. Selon la législation italienne, en effet, la banque aurait manqué à ses obligations d’information et les contrats relatifs aux achats d’obligations et de parts de fonds en cause seraient, en conséquence, nuls. |
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16. |
Les juridictions des instances inférieures ont rejeté la demande de AY. Elles ont considéré que, compte tenu de la convention souscrite entre les parties, c’était la loi autrichienne qui était applicable. En outre, AY n’ayant utilisé aucun service de la banque en Italie en tant que client « sans conseil », qu’il s’agisse de conseils en investissement ou autre, l’exception prévue à l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement no 593/2008 était applicable, de sorte que AY n’aurait pas pu bénéficier des dispositions auxquelles il ne peut pas être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base des paragraphes 1 et 2 de cet article. |
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17. |
AY a saisi l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours en Revision. Devant cette juridiction, AY précise, premièrement, que sa demande ne porte que sur les opérations effectuées après l’événement d’octobre 2016 en Italie puisque, lors de cet événement, la banque avait activement fait la promotion des investissements litigieux en Italie, dirigeant ainsi ses activités vers le marché italien au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008. |
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18. |
Deuxièmement, AY réitère que la clause de choix de la loi applicable devrait être écartée comme étant abusive puisqu’il n’avait pas été informé, en tant que consommateur, qu’il pouvait se prévaloir de la protection que lui assurent les dispositions contraignantes du pays de sa résidence habituelle, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 593/2008. |
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19. |
Troisièmement, AY affirme que l’exception prévue à l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement no 593/2008 n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la banque dispose d’un site Internet en langue anglaise, sur lequel il pouvait, en tant que consommateur italien, consulter tous les mouvements sur ses comptes, imprimer des extraits de compte et obtenir des informations, avis et analyses. En substance, la banque fournissait des services d’investissement en ligne en Italie, l’État de sa résidence, sans que sa présence physique en Autriche soit nécessaire. |
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20. |
Au vu de ce qui précède, AY conclut que les contrats de services financiers qu’il a souscrits en qualité de consommateur pour les opérations en cause seraient donc régis, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008, par la législation italienne, qui lui est plus favorable, ce qui entraînerait la nullité de ces contrats. |
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21. |
La juridiction de renvoi, indique, à titre liminaire, que AY a toujours agi en qualité de consommateur, tant lors de l’établissement de la relation commerciale que lors de la passation des ordres d’acquisition de produits financiers litigieux. Cependant, à l’époque de l’établissement de la relation commerciale, les conditions de l’article 6 du règlement no 593/2008 n’étaient pas encore remplies, étant donné que la banque n’exerçait pas encore d’activité en Italie et n’avait pas encore dirigé son activité vers ce pays. |
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22. |
Ainsi, selon la juridiction de renvoi, au début de la relation commerciale, les parties avaient valablement choisi la loi autrichienne, et ce d’autant plus que, même en l’absence de choix de la loi applicable, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008, le contrat conclu entre AY et la banque, en tant que contrat de fourniture de services bancaires, aurait été soumis à cette loi. |
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23. |
La juridiction de renvoi s’interroge dès lors, en premier lieu, sur la question de savoir si la réalisation, au cours d’une relation commerciale durable déjà établie, des conditions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 a pour conséquence que les effets juridiques de cette disposition s’appliquent aux opérations accomplies postérieurement à cette réalisation en dépit de la validité du choix de la loi applicable fait par les parties au moment de l’établissement de cette relation. La juridiction de renvoi estime, en effet, qu’il ne fait aucun doute que la banque a « dirigé » son activité vers l’État de résidence du consommateur après 2016 et que les ordres ultérieurs effectués par AY pouvaient être rattachés à cette activité, conformément à la jurisprudence de la Cour ( 4 ). Par conséquent, l’article 6 de ce règlement serait, en principe, applicable à partir de ce moment. |
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24. |
En deuxième lieu, à supposer que l’article 6 du règlement no 593/2008 soit applicable, la juridiction de renvoi se demande si les conditions de l’exception prévue à l’article 6, paragraphe 4, sous a), de ce règlement sont remplies dans l’affaire au principal. Cette juridiction s’interroge notamment sur la question de savoir si peut être transposé au cas d’espèce le critère qui ressort de l’arrêt du 3 octobre 2019, Verein für Konsumenteninformation (C-272/18, EU:C:2019:827), selon lequel il convient de vérifier s’il résulte de la « nature » même des services que ceux-ci ne peuvent être fournis, dans leur ensemble, qu’en dehors de l’État de résidence habituelle du consommateur afin de déterminer si ces services entrent dans le champ d’application de cette exception. En l’occurrence, ladite juridiction souligne que le fait que AY pouvait donner ses ordres d’achat depuis l’Italie par les moyens de télécommunication, accéder au site Internet de la banque en langue anglaise et y consulter ses comptes, seraient des arguments plaidant contre la fourniture « exclusive » du service en Autriche. |
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25. |
En troisième lieu, à supposer que l’article 6 du règlement no 593/2008 soit applicable, mais non pas l’article 6, paragraphe 4, sous a), de ce règlement, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si une clause de choix de loi conclue avant que les conditions d’application de l’article 6 dudit règlement ne soient réunies doit être considérée, après la réalisation de ces conditions, comme abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsque cette clause n’informe pas sur les conséquences juridiques prévues par l’article 6, paragraphe 2, du même règlement. |
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26. |
Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : |
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« 1) |
Les effets juridiques d’ordres d’achat de produits financiers donnés par un consommateur résidant dans un État A (en l’occurrence l’Italie) à une banque établie dans un État B (en l’occurrence l’Autriche) dans le cadre d’une relation commerciale durable doivent-ils être appréciés au regard de la loi déterminée en application de l’article 6 du règlement [no 593/2008], lorsque les conditions d’application de cet article étaient bien remplies lors de la passation des différents ordres, mais qu’elles ne l’étaient pas encore lors de l’établissement de la relation commerciale et que les parties avaient alors, en application de l’article 3 d[e ce] règlement, choisi la loi de l’État B pour l’ensemble de leur relation commerciale ? En cas de réponse affirmative à cette question : |
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2) |
L’exception prévue à l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement no 593/2008 est-elle applicable lorsqu’une banque, sur la base d’un contrat, ouvre des comptes pour un consommateur résidant dans un autre État membre et acquiert par la suite, en exécution d’ordres passés par ce consommateur, pour le compte de ce dernier des produits financiers qui sont portés au crédit de ces comptes, sachant que le consommateur peut donner les ordres (également) par des moyens de télécommunication ? En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative à la deuxième question : |
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3) |
Le choix de la loi applicable opéré avant que les conditions d’application de l’article 6 du règlement no 593/2008 soient remplies doit-il, une fois que ces conditions sont remplies, être considéré comme abusif au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive [93/13], lorsque [dans la clause désignant la loi applicable] l’attention [du consommateur] n’a pas été attirée sur les effets juridiques de l’article 6, paragraphe 2, d[e ce] règlement ? » |
IV. La procédure devant la Cour
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27. |
La décision de renvoi datée du 8 avril 2024 est parvenue au greffe de la Cour le 22 avril 2024. |
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28. |
Les parties au principal, le gouvernement tchèque et la Commission européenne ont déposé des observations écrites dans le délai imparti par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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29. |
Lors de la réunion générale du 4 février 2025, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure. |
V. Analyse juridique
A. Remarques préliminaires
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30. |
Le règlement no 593/2008 contient des règles de conflit de lois permettant de déterminer la loi des États membres applicable aux obligations contractuelles. Le champ d’application matériel de ce règlement est déterminé par son article 1er, selon lequel ledit règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Sont exclues du champ d’application du règlement no 593/2008 les matières énumérées à son article 1er, paragraphe 2. Si l’obligation contractuelle en cause relève du champ d’application de ce règlement, la loi applicable sera déterminée selon les règles de conflit de lois de celui-ci. Conformément à l’article 3 dudit règlement, le principe de la liberté de choix s’applique, c’est-à-dire que les parties peuvent, en principe, désigner librement la loi applicable à leur contrat. S’il n’y a pas de choix exprès ou implicite de loi, la loi applicable est généralement déterminée par l’article 4 du même règlement, qui prévoit des règles de rattachement différentes pour différents types de contrats, ainsi que par les articles 5 et suivants du règlement no 593/2008, qui s’appliquent à des types particuliers de contrats. |
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31. |
Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre d’une procédure de renvoi préjudiciel, la juridiction nationale a effectué une série de constatations qui permet de qualifier les obligations contractuelles en cause. Tout d’abord, il ressort de la décision de renvoi que AY est un « consommateur » au titre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008, indépendamment du fait que, grâce à son expérience professionnelle, il dispose d’une très bonne compréhension des opérations financières ainsi que du marché des capitaux et du marché financier. À ce consommateur s’oppose la banque qui a fourni à celui-ci des services financiers en tant que « professionnel », au titre de la même disposition. Ensuite, les obligations contractuelles entre AY et sa banque sont de nature « civile », au sens de l’article 1, paragraphe 1, de ce règlement, de sorte qu’elles relèvent du champ d’application de ce dernier. Enfin, il existe « une situation comportant un conflit de lois », étant donné que la banque s’appuie sur le droit autrichien, convenu initialement entre les parties, alors que AY invoque le droit italien pour faire valoir ses droits. |
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32. |
Il résulte de tous ces éléments que les règles de conflit de l’article 6 du règlement no 593/2008 concernant les « contrats de consommation » sont susceptibles de s’appliquer à la présente affaire. Elles font aussi l’objet du litige au principal. Les questions préjudicielles, qui seront examinées dans l’ordre dans lequel elles ont été posées, concernent notamment l’interprétation des dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 6 de ce règlement. Seule la troisième question préjudicielle porte sur la directive 93/13, laquelle ne concerne pas directement les règles de conflit de lois, mais plutôt le contenu des dispositions contractuelles. Elle soulève des aspects importants liés au rapport entre les différents actes normatifs de l’Union. Dans le cadre de mon analyse, j’expliquerai l’objectif législatif de ces dispositions ainsi que leur articulation. |
B. Sur la première question préjudicielle
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33. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 6 du règlement no 593/2008 s’applique à l’acquisition de produits financiers alors que les conditions de cet article, remplies au moment de ces opérations, ne l’étaient pas encore au moment de la conclusion du contrat sous-jacent à ces opérations. |
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34. |
En cas de réponse affirmative à cette question, le droit italien serait applicable en l’espèce en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008. En cas de réponse négative, c’est le droit autrichien qui serait applicable en vertu de la clause désignant la loi applicable, convenue conformément à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement. |
1. Sur le droit applicable convenu en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 593/2008
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35. |
La première question étant formulée en termes abstraits, il convient de préciser, dans l’intérêt d’une meilleure compréhension des enjeux juridiques, que la juridiction de renvoi part de la prémisse que les conditions de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008 ont été satisfaites ultérieurement, c’est-à-dire après la conclusion du contrat, du fait que la banque a dirigé son activité professionnelle vers l’État de résidence habituelle de AY. |
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36. |
Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, rien ne permet de conclure que la banque aurait exercé une activité professionnelle en Italie ou, de quelque manière que ce soit, y aurait dirigé une activité professionnelle au moment de la conclusion de ce contrat. C’est pourquoi, à l’origine, il n’y avait aucune raison objective de douter de l’applicabilité du droit autrichien. |
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37. |
En effet, dans la demande d’ouverture signée par AY en 2013, ce dernier a accepté que les conditions générales, qui incluaient également la clause désignant la loi applicable, « servent de base à [leur] relation commerciale actuelle et future ». Dès lors, de son libellé univoque, la clause désignant la loi applicable, le droit autrichien, avait vocation à s’appliquer également aux opérations futures effectuées dans le cadre de la relation contractuelle entre les parties. |
2. Sur la possibilité d’un changement a posteriori de la loi applicable au contrat-cadre en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008
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38. |
Néanmoins, la juridiction de renvoi estime que, après le début de la relation commerciale en 2013, la banque a adopté un comportement qui justifie une nouvelle appréciation juridique des circonstances. Plus spécifiquement, la juridiction de renvoi fait valoir, premièrement, qu’il découle de la présentation de la banque lors de l’événement qui a eu lieu à Padoue au cours du mois d’octobre 2016 que celle-ci avait activement fait sa promotion en Italie et avait ainsi dirigé ses activités vers le marché italien au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008. La juridiction de renvoi explique, deuxièmement, que les ordres ultérieurs que AY a passés rentraient également dans le cadre de cette activité. |
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39. |
Même s’il appartient à la juridiction de renvoi et sous sa propre responsabilité de procéder à la qualification juridique des faits ( 5 ), il convient, aux fins des présentes conclusions, d’examiner au préalable si cette nouvelle appréciation juridique de la situation est justifiée. Cette démarche permet d’éviter d’interpréter une disposition du droit de l’Union qui ne saurait s’appliquer dans de telles circonstances et vise à fournir une réponse utile à cette juridiction. J’aborderai donc brièvement dans un premier temps la question de savoir si les considérations exprimées par la juridiction de renvoi sont suffisantes pour conclure que les conditions légales de l’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008 sont réunies en l’espèce, pour me demander dans un second temps si les effets juridiques recherchés par AY, à savoir un changement de la loi applicable, peuvent se produire dans de telles circonstances. |
a) Sur la réunion formelle des conditions légales
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40. |
La première question appellerait une réponse affirmative si la banque avait effectivement dirigé son activité professionnelle vers le pays où le consommateur a sa résidence habituelle, ainsi que le suggère la juridiction de renvoi. |
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41. |
Cela dépend de l’interprétation de la disposition précitée, notamment de ce qu’il faut entendre par la notion d’activité professionnelle « dirigée vers » l’État membre où le consommateur a sa résidence habituelle. À cet égard, il convient de noter que le règlement no 593/2008 ne contient aucune définition de cette notion, laquelle n’a pas encore fait l’objet d’une interprétation par la Cour. |
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42. |
Toutefois, il importe de relever que cette notion est très similaire à celle figurant à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 44/2001 ( 6 ) et, désormais, à l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 1215/2012 ( 7 ). En vertu de cette disposition, la détermination de la juridiction compétente pour trancher une affaire s’effectue en fonction de la notion d’activité professionnelle « dirigée vers » l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la Cour a interprété cette notion dans l’arrêt rendu dans les affaires jointes Pammer et Hotel Alpenhof ( 8 ), de telle sorte que cette jurisprudence pertinente pourrait se révéler utile. |
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43. |
Le fait que cette disposition, comme celle de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008, a pour objectif de résoudre les conflits entre différents systèmes juridiques nationaux plaide, à mon avis, en faveur d’une approche qui prendrait en compte les principes et critères sous-jacents. Dans ce contexte, il convient de noter qu’il découle du considérant 24 du règlement no 593/2008 que le législateur de l’Union a voulu assurer la cohérence avec le règlement no 44/2001, demandant que la notion d’« activité dirigée » comme condition d’application de la règle de protection du consommateur fasse l’objet d’une « interprétation harmonieuse ». L’approche proposée dans les présentes conclusions s’inscrit donc dans la volonté expresse du législateur de l’Union. |
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44. |
Dans l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, la Cour a jugé qu’une activité est « dirigée » vers l’État du consommateur lorsque le commerçant a manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales avec les consommateurs d’un ou de plusieurs autres États membres, au nombre desquels figure celui sur le territoire duquel le consommateur a son domicile. Des indices doivent par conséquent exister, avant la conclusion éventuelle du contrat avec ce consommateur, qui démontrent que le commerçant envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans d’autres États membres, dont celui sur le territoire duquel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec ces consommateurs ( 9 ). |
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45. |
Dans l’affaire en l’espèce, il est constant que la banque a assisté à un événement en Italie, représentée par l’un de ses employés, ce qui ne pouvait avoir pour but que de conclure de nouveaux contrats ou de réaliser de nouvelles opérations avec les clients présents. Je partage donc l’appréciation de la juridiction de renvoi selon laquelle un tel comportement doit être interprété en ce sens que l’activité de la banque était également « dirigée vers » l’Italie, au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008, en vue de conclure des contrats avec des consommateurs. |
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46. |
À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la banque selon lequel, en substance, le fait d’avoir dirigé une activité professionnelle vers le pays de résidence habituelle du consommateur ne rend l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 applicable que s’il existe un lien de causalité entre les activités du professionnel dans le pays de résidence du consommateur et la conclusion du contrat. En effet, la Cour a déjà jugé dans l’arrêt Emrek ( 10 ), qui avait pour objet l’interprétation d’une disposition juridictionnelle équivalente, à savoir celle de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, qu’elle n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité ( 11 ). Dans l’esprit d’une « interprétation harmonieuse » de la notion d’« activité dirigée », contenue dans le règlement no 593/2008 et le règlement no 44/2001 ( 12 ), la même interprétation s’impose pour l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008 ( 13 ), de sorte que dans le cas d’espèce la preuve d’un lien de causalité entre la présence de la banque lors de l’événement à Padoue en octobre 2016 et l’achat des titres par AY après cet évènement n’est pas requise. Le fait que la juridiction de renvoi ne fasse pas état d’un tel lien de causalité ne rend pas en soi l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement inapplicable. |
b) Sur l’application des effets juridiques au cas d’espèce
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47. |
En principe, la réunion des conditions d’application de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008 devrait déclencher la conséquence juridique prévue par cette disposition, à savoir une application de la législation italienne en matière de contrats de consommation aux circonstances de l’affaire en l’espèce. Cela signifierait un changement de la loi applicable pendant la durée du contrat, nonobstant le fait que le droit autrichien avait été initialement choisi par les parties en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement. |
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48. |
Dans cette perspective, il convient de relever que le libellé de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 ne prévoit pas de manière expresse la possibilité d’un changement de la loi applicable à un contrat de consommation lorsque les conditions légales visées aux points a) ou b) de cette disposition n’étaient pas réunies au début de la relation contractuelle, mais se sont concrétisées au cours de cette relation. Ladite disposition régit la situation « classique » de la détermination de la loi applicable au contrat de consommation lorsque ces exigences sont réunies dès le début de la relation contractuelle. La particularité de la situation liée au changement des circonstances au cours d’une relation commerciale durable exige de parvenir à une articulation entre l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement qui devrait être respectueuse tant de l’autonomie des parties dans leur choix de la loi applicable que de la protection du consommateur dans une telle relation. |
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49. |
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008 vise à protéger le consommateur, dans la mesure où cette disposition prévoit l’application du droit du pays où celui-ci a sa résidence habituelle. Ainsi, un droit connu par le consommateur est déclaré applicable, ce qui revêt une importance considérable, puisque tous les consommateurs ne sont pas conscients que les relations contractuelles comportant un élément transfrontalier peuvent conduire à un conflit de lois ( 14 ). En raison de son manque d’expérience en matière commerciale, le consommateur apparaît, du point de vue du législateur de l’Union, comme digne de protection par rapport au professionnel, ainsi qu’il découle du considérant 23 de ce règlement. En effet, l’applicabilité éventuelle d’une législation qui lui est étrangère peut le priver de la protection que lui offre l’ordre juridique de son pays de résidence habituelle. |
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50. |
Toutefois, une appréciation différente me paraît appropriée lorsque le consommateur conclut le contrat de plein gré et en pleine connaissance des conséquences du choix de la loi applicable. Cette conclusion est d’autant plus convaincante lorsque le consommateur se rend dans le pays où le professionnel est établi pour y conclure un contrat, et que, à ce moment-là, le professionnel n’exerce aucune activité dans le pays de la résidence habituelle du consommateur. |
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51. |
Premièrement, toute reconnaissance éventuelle du droit du consommateur d’invoquer l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008 afin de provoquer un changement de la loi applicable, indépendamment du fait qu’un choix de la loi applicable ait été opéré en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, en pleine connaissance de cause et en accord avec son partenaire contractuel, dévaloriserait, à mon avis, les principes de liberté contractuelle et de liberté de choix, qui sont précisément au cœur dudit règlement. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 11 de ce même règlement, « [l]a liberté des parties de choisir le droit applicable [constitue] l’une des pierres angulaires du système de règles de conflit de lois en matière d’obligations contractuelles » (mise en italique par mes soins). La Cour l’a expressément reconnu dans sa jurisprudence et a également souligné que la liberté des parties contractantes de choisir la loi applicable à leur relation contractuelle doit être respectée ( 15 ). |
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52. |
Toutefois, tel ne serait pas le cas si un changement de la loi applicable dépendait uniquement de la volonté de l’une des deux parties contractantes. Dans ce contexte, il y a lieu de relever que l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 593/2008 prévoit que « [l]es parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon [cet] article, soit en vertu d’autres dispositions du […] règlement » (mise en italique par mes soins). La seule possibilité, autorisée par le législateur de l’Union, de procéder à un changement ultérieur du droit applicable est donc celle d’un commun accord, une option dont AY et la banque n’ont manifestement pas fait usage. Par conséquent, je ne vois aucune possibilité de faire droit à la demande de AY d’appliquer la loi italienne sans remettre en cause les principes de liberté contractuelle et de liberté de choix. La disposition précitée, qui reflète ces principes, serait privée d’effet si la banque était en mesure, en dirigeant unilatéralement son activité vers l’Italie, de modifier le choix de la loi applicable. De ce point de vue, on peut soutenir que l’immuabilité de la loi applicable contribue également à protéger le consommateur. En effet, le changement de la loi applicable en raison d’un acte unilatéral accompli par le professionnel pourrait entraîner l’application d’une loi moins protectrice du consommateur que celle convenue entre les parties. |
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53. |
Deuxièmement, comme je l’ai déjà signalé dans les présentes conclusions, des considérations de sécurité juridique plaident également contre une application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 en ce sens qu’il permettrait un changement de la loi applicable pendant la durée du contrat. Ainsi qu’il ressort du considérant 16 de ce règlement, « [a]fin de contribuer à l’objectif général du présent règlement qu’est la sécurité juridique dans l’espace de justice européen, les règles de conflit de lois devraient présenter un haut degré de prévisibilité ». Une telle prévisibilité ferait défaut, à mon sens, si on acceptait le changement du droit applicable à une relation contractuelle en vertu d’une action unilatérale d’une des parties à ce contrat. À cet égard, il importe de rappeler que, dans sa jurisprudence relative à ce règlement, la Cour a fait référence à plusieurs reprises aux exigences de sécurité juridique et, notamment, à la nécessité d’assurer la prévisibilité de la loi dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs ( 16 ). |
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54. |
J’estime que cet objectif législatif serait gravement compromis si l’on admettait qu’un changement ultérieur de la loi applicable au contrat puisse survenir non seulement indépendamment de la volonté des parties, mais aussi à la suite d’un événement fortuit et unique. Or, l’argumentation de AY me semble aller précisément en ce sens, car elle se fonde sur l’événement organisé à Padoue comme un événement susceptible à lui seul d’entraîner un tel changement de la loi applicable. Cependant, bien que cet événement puisse être interprété comme signifiant que la banque avait désormais dirigé ses activités vers l’Italie ( 17 ), il ne semble pas avoir eu un impact sur la relation contractuelle entre AY et la banque. Si AY affirme avoir rencontré un employé de la banque à cette occasion, rien n’indique que le contrat existant ait été modifié. Il ne me paraît pas non plus qu’un tel événement ait été de grande envergure, de nature à acquérir une quelconque portée juridique, notamment dans la perspective d’un éventuel changement de la loi applicable. Selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, l’employé en cause n’a présenté ni des fonds ni d’autres produits financiers, mais uniquement la banque pour laquelle il travaillait. |
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55. |
Le point de vue contraire aurait de graves conséquences sur la sécurité juridique. Chaque comportement du professionnel envers ses clients, même le plus discret, devrait être examiné pour voir s’il n’entraîne pas de changement du droit applicable dans les relations commerciales durables. Il convient également de garder à l’esprit qu’un éventuel changement du droit applicable, en fonction du système juridique concerné, influencerait considérablement les relations contractuelles entre les parties. En effet, une modification a posteriori de la loi applicable risquerait de conduire à la modification d’un élément essentiel du contrat. Selon l’exposé de la juridiction de renvoi, en cas d’applicabilité du droit italien, la banque serait tenue de conseiller AY sur ses investissements. Or, un tel conseil n’était pas prévu dans le cadre de la relation sans conseil convenue entre les parties. |
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56. |
Il ne peut pas être exclu que l’obligation de conseil de la banque exigerait donc également une adaptation de la rémunération convenue. Une modification a posteriori du droit applicable remettrait donc en cause le contenu essentiel du contrat (essentialia negotii) ( 18 ). Non seulement une telle modification soulèverait de nombreuses questions concernant les droits et obligations des parties contractantes, mais l’existence même du contrat pourrait être compromise si, comme l’explique la juridiction de renvoi, le droit italien prévoyait que le non-respect de l’obligation d’information du consommateur entraînait la nullité du contrat. |
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57. |
En outre, il convient de prendre en compte qu’une interprétation extensive, telle que celle préconisée par AY, affecterait non seulement le contrat conclu entre celui-ci et la banque, mais potentiellement aussi un grand nombre de contrats ayant un lien transfrontalier. Une banque opérant sur l’ensemble du marché intérieur européen ( 19 ) pourrait être découragée d’étendre sa présence internationale afin d’éviter l’imprévisibilité liée au risque d’un changement éventuel du droit applicable dans les relations contractuelles durables avec les consommateurs. Une telle approche pourrait l’empêcher de profiter des avantages du marché intérieur, ce qui se ferait aussi au détriment des clients potentiels souhaitant bénéficier de services financiers ( 20 ). Le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que celui d’autres domaines d’intégration connexes, tels que l’espace de liberté, de sécurité et de justice, mentionnés aux considérants 1 et 6 du règlement no 593/2008, seraient affectés par l’incertitude planant sur la détermination du droit applicable. Il est donc évident que l’application de l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement à des circonstances comme celles de l’espèce poserait de graves problèmes du point de vue de la sécurité juridique. |
c) Conclusion intermédiaire
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58. |
Pour les raisons exposées aux points précédents, j’estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une interprétation large de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 dans la mesure où cette disposition ne permet pas un changement a posteriori de la loi applicable au contrat dans des circonstances comme celles de l’espèce. En revanche, le choix de la loi convenu par les parties contractantes conformément à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement doit prévaloir. |
3. Appréciation des transactions financières individuelles
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59. |
Un résultat différent pourrait être envisagé si l’on devait considérer que les différents ordres passés après que les conditions d’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 ont été réunies constituent des contrats autonomes. Il en irait de même si ces ordres avaient modifié le contrat existant entre le consommateur et la banque dans une mesure telle que cette modification se traduirait non pas par une simple actualisation ou adaptation de ce contrat, mais par la création d’un nouveau rapport juridique entre ces parties contractantes. |
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60. |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé, dans son arrêt rendu dans l’affaire Nikiforidis, que l’entrée en vigueur du règlement no 593/2008 ne conduisait à l’application de ce règlement à un contrat conclu avant son entrée en vigueur que si ce contrat avait subi une modification d’une ampleur telle qu’il y avait lieu de considérer qu’un nouveau contrat avait été conclu ( 21 ). En appliquant l’idée de base qui sous-tend cette jurisprudence, il conviendrait d’examiner si les transactions financières individuelles effectuées par AY au fil du temps peuvent être juridiquement distinguées du contrat initial conclu entre AY et la banque ou si elles impliquent une modification substantielle de ce contrat. Cependant, certains éléments suggèrent que ce n’est pas le cas. |
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61. |
Il ressort de la décision de renvoi que, en signant le contrat d’ouverture du compte de dépôt de titres et du compte courant, AY et la banque sont entrés dans une relation contractuelle de durée indéterminée. Ce contrat constitue une sorte de « contrat-cadre », étant donné que ce contrat a servi de base à tous les ordres d’achat et de vente ultérieurs de produits financiers émis par AY. Dans la mesure où AY a opté pour une « relation sans conseil », la banque a agi, pour simplifier, en tant qu’intermédiaire (agent), c’est-à-dire qu’elle a acheté les produits financiers correspondants, conformément aux instructions d’AY et pour le compte de celui-ci. |
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62. |
Tous les ordres passés par AY et exécutés par la banque font donc partie de ce contrat-cadre, quelle que soit la date à laquelle ils ont été effectués. De même, rien n’indique que la relation contractuelle entre AY et la banque ait fait l’objet de modifications après que la banque a, selon la juridiction de renvoi, commencé à « diriger » son activité vers l’Italie. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de déterminer si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, la relation contractuelle commencée entre AY et la banque en 2013 a fait l’objet d’une modification d’une telle ampleur que celle-ci se traduirait non pas par une simple actualisation ou adaptation de ce contrat, mais par la création d’un nouveau rapport juridique entre ces parties contractantes. En l’absence d’indication contraire dans la décision de renvoi, il y a lieu de supposer aux fins de la présente affaire qu’aucun changement substantiel n’est intervenu dans la relation contractuelle. |
4. Réponse à la première question préjudicielle
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63. |
En réponse à la première question préjudicielle, j’estime que les effets juridiques d’ordres d’achat de produits financiers donnés par un consommateur résidant dans un État A à une banque établie dans un État B dans le cadre d’une relation commerciale durable doivent être appréciés au regard de la loi désignée par les parties dans le contrat qui a donné lieu à la relation commerciale, même si, après la conclusion de ce contrat, les conditions d’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 sont réunies et étaient réunies lors de la passation des différents ordres. |
C. Considérations supplémentaires
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64. |
En raison de ma proposition de réponse à la première question préjudicielle, il n’y a plus lieu d’examiner les deuxième et troisième questions préjudicielles. Je les examinerai néanmoins, par souci d’exhaustivité et dans l’hypothèse où la Cour choisirait de ne pas suivre ma proposition de réponse à la première question préjudicielle. |
1. Sur la deuxième question préjudicielle
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65. |
Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si, en cas de réponse positive à la première question, l’exception prévue à l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement no 593/2008 s’applique au cas d’espèce. Aux termes de cette disposition, l’article 6, paragraphes 1 et 2, de ce règlement ne s’applique pas à un contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle. |
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66. |
Bien que cette disposition ne contienne pas elle-même de définition de la notion de « contrat de service », il est évident que la protection des consommateurs dans le marché intérieur de l’Union exige que cette notion soit interprétée de manière autonome et au sens large, à la lumière de la conception économique pertinente pour les articles 56 TFUE et suivants, plutôt que par référence au droit des contrats des États membres ( 22 ). Il convient donc d’appliquer une approche similaire à celle retenue dans la jurisprudence de la Cour relativement à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 44/2001, repris à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012. |
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67. |
Ainsi, la notion de « services » englobe toute activité économique rendue dans l’intérêt d’autrui ( 23 ), à moins que l’obligation de transférer la propriété d’un bien ne soit prépondérante ( 24 ). Une telle notion inclut une vaste gamme de services, y compris les services financiers ( 25 ). Je suis donc d’accord avec la juridiction de renvoi en ce qu’un contrat d’achat de titres pour le compte d’un client devrait être qualifié de contrat de fourniture de services au sens de l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement no 593/2008. Dès lors, le contrat en question relève du champ d’application matériel de cette disposition. |
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68. |
De même, cette disposition exige que les services dus au consommateur soient fournis « exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle ». La raison de cette exception peut être résumée comme suit. Dans les circonstances décrites par cette disposition, un consommateur ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la loi de son pays de résidence habituelle soit appliquée en dérogation aux règles générales de détermination de la loi applicable, car le contrat présente des liens plus étroits avec le pays dans lequel réside l’autre partie contractante, même si le fournisseur a fait de la publicité ou a commercialisé le service dans le pays dans lequel réside le consommateur ( 26 ). |
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69. |
Cela soulève la question de savoir quelles caractéristiques doivent posséder les services en question pour être considérés comme étant « exclusivement » disponibles dans un État membre particulier. La Cour a examiné cette question dans l’arrêt Verein für Konsumenteninformation et a jugé que, afin de déterminer si cette exception est applicable, « il importe de vérifier s’il résulte de la nature même des services convenus que ceux-ci ne peuvent être fournis, dans leur ensemble, qu’en dehors de l’État de résidence habituelle du consommateur » ( 27 ). La Cour a également précisé dans ce contexte que « [l]orsque, comme le prévoient les contrats en cause au principal, le lieu de réalisation matérielle de la prestation se situe dans un pays différent de celui dans lequel le consommateur en bénéficie, il doit être considéré que les services ne sont fournis “exclusivement” en dehors de l’État membre de résidence habituelle du consommateur que lorsque ce dernier n’a aucune possibilité d’en percevoir le bénéfice dans son État de résidence et doit se rendre à l’étranger à cette fin » ( 28 ). En d’autres termes, il doit s’agir de services qui, de par leur nature, ne peuvent être fournis que dans un lieu précis. |
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70. |
Ces conditions ne me semblent pas être remplies dans le cas d’espèce, étant donné qu’il ressort clairement de la décision de renvoi que, tout d’abord, la banque, sur la base du contrat conclu avec AY, a ouvert un compte de dépôt de titres et un compte de règlement en Autriche, et a acquis ultérieurement, en exécution des ordres passés par AY et pour le compte de ce dernier, des produits financiers qui ont été crédités sur ses comptes. Ensuite, AY pouvait donner ses ordres d’achat depuis l’Italie par des moyens de télécommunication (téléphone, courrier électronique). Selon la juridiction de renvoi, AY pouvait par ailleurs accéder au site Internet de la banque en langue anglaise et y consulter ses comptes. Enfin, cette juridiction suppose que la banque avait communiqué à AY également des informations sur l’exécution de ses ordres. Il apparaît donc que, en tant que consommateur, AY avait la possibilité d’utiliser les services de la banque depuis n’importe quel endroit. Il s’ensuit que l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement no 593/2008 n’est pas applicable dans de telles circonstances. |
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71. |
Pour les raisons exposées ci-dessus, je propose de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’exception prévue à l’article 6, paragraphe 4, sous a), du règlement no 593/2008 ne s’applique pas lorsqu’une banque, sur la base d’un contrat, ouvre des comptes pour un consommateur résidant dans un autre État membre, puis, en exécution d’ordres passés par ce consommateur et sur instruction de ce dernier, acquiert des produits financiers crédités sur ces comptes, y compris lorsque ces ordres sont (également) passés par des moyens de télécommunication. |
2. Sur la troisième question préjudicielle
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72. |
Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une clause de choix de la loi applicable doit être considérée comme « abusive » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsque, après la conclusion du contrat, les conditions d’application de l’article 6, du règlement no 593/2008 se réalisent, au motif que, au moment de la conclusion de ce contrat, l’attention du consommateur n’avait pas été attirée sur les effets juridiques du paragraphe 2 de cette disposition. |
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73. |
Cette question porte sur l’articulation entre le règlement no 593/2008 et la directive 93/13, un sujet que la Cour a déjà eu l’occasion d’aborder dans l’arrêt Verein für Konsumenteninformation ( 29 ). Dans son arrêt, la Cour a souligné que la législation de l’Union autorise en principe les clauses de choix de la loi. En effet, l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement consacre la faculté pour les parties de convenir du droit applicable à un contrat de consommation, à condition que soit assuré le respect de la protection dont le consommateur bénéficie en vertu des dispositions de la loi de son for auxquelles il ne peut être dérogé par accord ( 30 ). |
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74. |
La Cour a précisé qu’une clause prérédigée de choix de la loi applicable désignant la loi de l’État membre du siège du professionnel n’est abusive que pour autant qu’elle présente certaines spécificités, propres à son libellé ou à son contexte, engendrant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. En particulier, le caractère abusif d’une telle clause peut découler d’une formulation ne satisfaisant pas à l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible énoncée à l’article 5 de la directive 93/13. Cette exigence doit, compte tenu de la situation d’infériorité dans laquelle se trouve le consommateur à l’égard du professionnel s’agissant, notamment, du niveau d’information, faire l’objet d’une interprétation extensive ( 31 ). |
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75. |
De même, la Cour a relevé que, lorsque les effets d’une clause sont déterminés par des dispositions législatives impératives, il est essentiel que le professionnel informe le consommateur de ces dispositions. Tel est le cas de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 593/2008, qui dispose que le choix de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable en l’absence de choix ( 32 ). La Cour a ainsi jugé qu’une clause est abusive pour autant qu’elle induise le consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de cette disposition, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause ( 33 ), à savoir celles de la loi du pays où il a sa résidence habituelle ( 34 ). |
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76. |
Il importe cependant d’attirer l’attention sur le fait que la juridiction de renvoi est confrontée à une situation particulière dans la présente affaire, à savoir celle d’un éventuel changement ultérieur de la loi applicable au contrat en raison du comportement du professionnel, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 593/2008. La question se pose donc de savoir si la protection d’un consommateur contre une clause abusive en vertu de la directive 93/13 peut être envisagée dans de telles circonstances, ce qui, compte tenu de la réponse que j’entends apporter à la première question préjudicielle ( 35 ), ne peut que constituer un cas de figure hypothétique. |
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77. |
Toutefois, et même si un éventuel changement de la loi initialement choisie par les parties était admis en raison de la réunion postérieure des conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 (ce que je ne préconise pas), le consommateur serait désormais protégé par le droit du pays de sa résidence habituelle, la loi choisie ne serait plus applicable et la protection du consommateur par le biais de l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, de ce règlement n’aurait aucun sens. |
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78. |
En tout état de cause, la question d’un éventuel caractère abusif de la clause du choix de la loi applicable au contrat de consommation dans les circonstances de l’espèce appelle une réponse négative. À cet égard, il convient de noter que la juridiction de renvoi ne s’interroge pas sur la validité de la clause au moment de la signature du contrat, mais au moment où, des années après la signature de ce contrat, les conditions d’application de l’article 6 du règlement no 593/2008 se réalisaient. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être effectuée par référence au moment de la conclusion du contrat concerné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance audit moment et qui étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci, une clause contractuelle pouvant être porteuse d’un déséquilibre entre les parties qui ne se manifeste qu’en cours d’exécution du contrat ( 36 ). |
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79. |
Dès lors, « le respect par un professionnel de l’exigence de transparence visée à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 de la directive 93/13 doit être apprécié par rapport aux éléments dont ce professionnel disposait au jour de la conclusion du contrat qu’il a conclu avec le consommateur » ( 37 ). Dans cette perspective, je considère que, en l’absence d’indications suggérant le contraire, il convient de partir du principe que la banque n’avait aucune raison objective de supposer qu’un changement de la loi applicable au contrat pourrait intervenir dans l’avenir et qu’il était dès lors nécessaire d’en informer AY. Vu sous cet angle, il me semble qu’on ne saurait reprocher à la banque d’avoir manqué à son obligation de transparence. |
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80. |
Il n’est pas non plus évident de déterminer les actes du droit de l’Union qui, au-delà de l’obligation générale dans le domaine des services de fournir des informations sur l’existence de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat ( 38 ), obligeraient le professionnel en l’espèce à avertir le consommateur de tout changement éventuel de la loi applicable. Cela vise en particulier les conséquences juridiques précises découlant d’une application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 593/2008, en conjonction avec les dispositions impératives de la législation nationale, compte tenu du fait que l’accomplissement d’une telle obligation nécessiterait une évaluation juridique complexe de la situation ( 39 ). Or, une obligation de fournir des informations au consommateur ne peut pas être comprise comme impliquant une obligation générale du professionnel de fournir des conseils juridiques, surtout lorsqu’il s’agit d’événements incertains. |
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81. |
Au vu de ce qui précède, j’estime qu’il conviendrait de répondre à la troisième question préjudicielle en ce sens qu’une clause de choix de la loi applicable ne doit pas être considérée comme abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, lorsque, après la conclusion du contrat, les conditions d’application de l’article 6 du règlement no 593/2008 se réalisent, au motif que, au moment de la conclusion de ce contrat, l’attention du consommateur n’avait pas été attirée sur les effets juridiques du paragraphe 2 de cette disposition. |
VI. Conclusion
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82. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) : Les effets juridiques d’ordres d’achat de produits financiers donnés par un consommateur résidant dans un État A à une banque établie dans un État B dans le cadre d’une relation commerciale durable doivent être appréciés au regard de la loi désignée par les parties dans le contrat qui a donné lieu à la relation commerciale, même si, après la conclusion de ce contrat, les conditions d’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) sont réunies et étaient réunies lors de la passation des différents ordres. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) JO 2008, L 177, p. 6.
( 3 ) JO 1993, L 95, p. 29.
( 4 ) Voir arrêts du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C-585/08 et C-144/09, EU:C:2010:740, points 75 et suiv.), ainsi que du 17 octobre 2013, Emrek (C-218/12, EU:C:2013:666, point 32).
( 5 ) Voir arrêts du 21 juillet 2005, Coname (C-231/03, EU:C:2005:487, point 10) ; du 10 mars 2011, Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler (C-274/09, EU:C:2011:130, points 29 et 36), ainsi que du 21 mai 2015, Kansaneläkelaitos (C-269/14, EU:C:2015:329, point 25).
( 6 ) Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
( 7 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
( 8 ) Arrêt du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C-585/08 et C-144/09, EU:C:2010:740).
( 9 ) Arrêt du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C-585/08 et C-144/09, EU:C:2010:740, points 75 et 76).
( 10 ) Arrêt du 17 octobre 2013 (C-218/12, EU:C:2013:666).
( 11 ) Arrêt du 17 octobre 2013, Emrek (C-218/12, EU:C:2013:666, point 32).
( 12 ) Voir point 43 des présentes conclusions.
( 13 ) Calliess, G.-P., Rome Regulations : Commentary (Calliess, Gralf-Peter/Moritz Renner), 3e éd., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2020, article 6, point 54, p. 190, se prononce également en faveur d’une application de cette jurisprudence dans le cadre du règlement no 593/2008.
( 14 ) Voir, en ce sens, Calliess, G.-P., Rome Regulations : Commentary (Calliess, Gralf-Peter/Moritz Renner), 3e éd., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2020, article 6, point 3, p. 164.
( 15 ) Voir arrêt du 17 octobre 2013, Unamar (C-184/12, EU:C:2013:663, point 49).
( 16 ) Voir arrêts du 18 octobre 2016, Nikiforidis (C-135/15, EU:C:2016:774, point 36), et du 14 septembre 2023, Diamond Resorts Europe e.a. (C-632/21, EU:C:2023:671, point 75).
( 17 ) Voir point 45 des présentes conclusions.
( 18 ) Les services ou les biens à fournir, d’une part, et le prix et la rémunération, d’autre part, constituent le cœur d’une relation contractuelle [voir conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Andriciuc e.a. (C-186/16, EU:C:2017:313, point 34)].
( 19 ) Il s’agit du marché intérieur avec ses libertés fondamentales, en particulier la libre prestation de services, qui est pertinente dans la présente affaire. Le marché intérieur réalisé sur le territoire de l’Union est étendu aux États de l’Association européenne de libre-échange (AELE), y compris le Liechtenstein, par l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) [voir arrêt du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud (C-72/09, EU:C:2010:645, point 20)].
( 20 ) Cordero-Moss, G., « The impact of EU law on Norwegian private international law », Acta Universitatis Carolinae Iuridica, vol. 66, no°4, 2020, p. 34, souligne la nécessité d’un choix de loi dans le monde actuel. Selon l’auteur, l’imprévisibilité des droits et obligations des parties contractantes peut avoir un effet dissuasif et, dans le pire des cas, restreindre l’activité internationale des opérateurs économiques souhaitant commercer ou investir dans le marché intérieur.
( 21 ) Voir arrêt du 18 octobre 2016 (C-135/15, EU:C:2016:774, point 37).
( 22 ) Calliess, G.-P., Rome Regulations : Commentary (Calliess, Gralf-Peter/Moritz Renner), 3e éd., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2020, article 6, point 60, p. 192.
( 23 ) Voir arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo (C-196/15, EU:C:2016:559, point 37).
( 24 ) Mankowski, P., Brussels Ibis Regulation : Commentary (Magnus, Ulrich/Mankowski, Peter), 1re éd., Sellier European Law Publishers, Cologne, 2016, article 7, points 97 et suiv.
( 25 ) Schulze, R., Bürgerliches Gesetzbuch, 12e éd., Nomos, Baden-Baden, 2024, article 6 Rom I-VO, point 7 ; Mankowski, P., Brussels Ibis Regulation : Commentary (Magnus, Ulrich/Mankowski, Peter), 1re éd., Sellier European Law Publishers, Cologne, 2016, article 7, point 114, p. 201.
( 26 ) McParland, M., The Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations, Oxford, 2015, p. 554, point 12, p. 198.
( 27 ) Arrêt du 3 octobre 2019 (C-272/18, EU:C:2019:827, point 51). Mise en italique par mes soins.
( 28 ) Arrêt du 3 octobre 2019, Verein für Konsumenteninformation (C-272/18, EU:C:2019:827, point 52). Mise en italique par mes soins.
( 29 ) Arrêt du 28 juillet 2016 (C-191/15, EU:C:2016:612).
( 30 ) Voir arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation (C-191/15, EU:C:2016:612, point 66).
( 31 ) Arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation (C-191/15, EU:C:2016:612, points 67 et 68).
( 32 ) Arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation (C-191/15, EU:C:2016:612, point 69).
( 33 ) Voir arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation (C-191/15, EU:C:2016:612, point 71).
( 34 ) Voir arrêt du 14 septembre 2023, Club La Costa e.a. (C-821/21, EU:C:2023:672, point 74).
( 35 ) Voir point 63 des présentes conclusions.
( 36 ) Voir arrêt du 9 juillet 2020, Ibercaja Banco (C-452/18, EU:C:2020:536, point 48).
( 37 ) Voir arrêt du 9 juillet 2020, Ibercaja Banco (C-452/18, EU:C:2020:536, point 49). Mise en italique par mes soins.
( 38 ) Conformément à l’article 22, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), les États membres veillent à ce que les prestataires de services mettent à la disposition des destinataires des informations sur « l’existence, dans le cas où le prestataire en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente ». Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de cette directive, les services financiers sont exclus du champ d’application de ladite directive.
( 39 ) Rühl, G., « The Unfairness of Choice-of-Law Clauses, Or : The (Unclear) Relationship of Art. 6 Rome I Regulation and the Unfair Terms in Consumer Contracts Directive », Common Market Law Review, 55, 2018, p. 219 et suiv., relève la complexité de cette disposition, qui pose des problèmes même aux praticiens du droit. Selon l’auteur, la jurisprudence de la Cour ne doit pas être comprise en ce sens que le professionnel est obligé d’énumérer toutes les dispositions du pays de résidence du consommateur qui priment sur la loi choisie.
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Textes cités dans la décision
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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