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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 11 sept. 2025, C-311/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-311/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 11 septembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0311 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:698 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 11 septembre 2025 (1)
Affaire C-311/24
Bundeswettbewerbsbehörde
contre
M. GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Concurrence – Directive (UE) 2019/633 – Pratiques commerciales déloyales – Article 6, paragraphe 1, sous e) – Infractions – Acheteur demandant à plusieurs de ses fournisseurs d’effectuer un paiement sans lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires – Cumul d’amendes (une pour chaque fournisseur ayant été contacté) – Réglementation nationale prévoyant une amende allant jusqu’à un montant de 500 000 euros par infraction »
I. Introduction
1. M. GmbH, une société à responsabilité limitée, exploite des magasins de vente au détail de produits alimentaires en Autriche. À la suite des répercussions négatives engendrées par la pandémie de COVID-19 sur sa clientèle et de l’inflation affectant notamment les coûts de l’énergie, cette société s’est retrouvée en difficulté financière et a décidé, pour y faire face, d’entamer un processus de transformation qu’elle entendait faire financer, en partie, par ses fournisseurs. Ladite société a dès lors envoyé, de façon simultanée, à seize de ses fournisseurs un courriel expliquant son projet, accompagné d’une facture pro forma indiquant le montant à verser pour la contribution à ce plan de transformation. La Bundeswettbewerbsbehörde (autorité fédérale de la concurrence, Autriche) (ci-après la « BWB ») a introduit, devant la juridiction autrichienne compétente, seize demandes à l’encontre de la même société, tendant à l’imposition d’une amende au titre de la réglementation nationale applicable.
2. Dans ce contexte, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), qui a été saisi de quatre de ces demandes, s’interroge, en substance, d’une part, sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la réglementation nationale qui permet de qualifier d’« infraction unique » un ensemble de pratiques commerciales déloyales interdites lorsque celles-ci constituent un concours d’infractions ainsi que d’infliger une amende unique pour cet ensemble de pratiques, et, d’autre part, sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’un plafonnement de l’amende prévue pour sanctionner une infraction constituée d’une ou de plusieurs pratiques commerciales déloyales.
3. La présente affaire offre à la Cour l’occasion de se prononcer pour la première fois sur l’interprétation de la directive (UE) 2019/633 (2) et, notamment, sur l’article 6, paragraphe 1, sous e), de celle-ci, qui confère aux autorités nationales d’application le pouvoir d’infliger des amendes et d’autres sanctions aussi efficaces et de prendre des mesures provisoires visant l’auteur de l’infraction ou d’engager une procédure dans ce but, conformément aux règles et procédures nationales (3). Plus précisément, la Cour sera appelée à fournir des précisions importantes quant aux modalités de sanction des comportements interdits par ladite directive.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. Aux termes des considérants 1, 8, 9, 14, 34 et 39 de la directive 2019/633 :
« (1) Au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, les déséquilibres significatifs entre le pouvoir de négociation des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires et celui des acheteurs de ces produits sont fréquents. Ces déséquilibres entre les pouvoirs de négociation sont susceptibles de conduire à des pratiques commerciales déloyales lorsque des partenaires commerciaux de plus grande taille et plus puissants essaient d’imposer certaines pratiques ou dispositions contractuelles qui leur sont favorables dans le cadre d’opérations de vente. […] Il convient d’instaurer au niveau de l’Union une norme minimale de protection contre les pratiques commerciales déloyales afin de réduire la fréquence de ces pratiques qui sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur le niveau de vie de la population agricole. L’approche fondée sur une harmonisation minimale retenue par la présente directive permet aux États membres d’adopter ou de maintenir des règles nationales portant sur d’autres pratiques commerciales déloyales que celles énumérées dans la présente directive.
[…]
(8) Une majorité d’États membres, mais pas tous, disposent de règles nationales spécifiques qui protègent les fournisseurs contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. […] Certains États membres qui disposent de règles spécifiques en matière de pratiques commerciales déloyales confient donc aux autorités administratives la responsabilité de les faire appliquer. Or, lorsqu’elles existent, les règles définies par les États membres en matière de pratiques commerciales déloyales présentent de grandes divergences.
(9) Le nombre et la taille des opérateurs varient selon les différents stades de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Les différences de pouvoir de négociation correspondent à la dépendance économique du fournisseur vis-à-vis de l’acheteur, peuvent amener des opérateurs de plus grande taille à imposer des pratiques commerciales déloyales à des opérateurs plus petits. Une approche dynamique, qui est fondée sur la taille relative du fournisseur et de l’acheteur en termes de chiffre d’affaires annuel, devrait garantir aux opérateurs qui en ont le plus besoin une meilleure protection à l’égard des pratiques commerciales déloyales. […]
[…]
(14) Il convient que la présente directive s’applique au comportement commercial des opérateurs de plus grande taille à l’encontre des opérateurs qui ont un pouvoir de négociation moins important. Le chiffre d’affaires annuel des différents opérateurs constitue une estimation adéquate de leur pouvoir de négociation relatif. […] Une limite supérieure devrait permettre d’éviter qu’une protection soit accordée aux opérateurs qui ne sont pas vulnérables ou beaucoup moins vulnérables que leurs partenaires ou concurrents de plus petite taille. C’est pourquoi la présente directive établit des catégories d’opérateurs en fonction de leur chiffre d’affaires auxquelles une protection est accordée.
[…]
(34) L’existence d’un pouvoir de dissuasion, tel que le pouvoir d’infliger des amendes et d’autres sanctions aussi efficaces ou d’engager une procédure dans ce but, par exemple auprès des tribunaux, ainsi que la publication des résultats de l’enquête, y compris la publication d’informations concernant les acheteurs qui ont commis des infractions, peut favoriser des changements de comportement et des solutions précontentieuses entre les parties et devrait donc compter parmi les pouvoirs des autorités d’application. Les amendes peuvent être particulièrement efficaces et dissuasives. Toutefois, l’autorité d’application devrait être en mesure de décider, dans chaque enquête, lequel de ses pouvoirs elle exercera et si elle infligera une amende ou une autre sanction aussi efficace ou engagera une procédure dans ce but.
[…]
(39) Comme la majorité des États membres sont déjà dotés de règles nationales, quoique divergentes, en matière de pratiques commerciales déloyales, une directive constitue l’instrument approprié pour instaurer une norme minimale de protection régie par le droit de l’Union. Les États membres devraient ainsi pouvoir intégrer les règles pertinentes dans leur ordre juridique interne, de manière à instaurer des régimes cohérents. Il convient de ne pas interdire aux États membres de maintenir ou d’introduire sur leur territoire des règles nationales plus strictes garantissant un niveau de protection plus élevé contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, dans les limites fixées par le droit de l’Union applicable au fonctionnement du marché intérieur, à condition que ces règles soient proportionnées. »
5. L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Afin de lutter contre des pratiques qui s’écartent nettement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre, la présente directive établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites dans les relations entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, énonce des règles minimales concernant l’application de ces interdictions et prévoit des dispositions relatives à la coordination entre les autorités d’application.
2. La présente directive s’applique à certaines pratiques commerciales déloyales qui interviennent dans le cadre de la vente de produits agricoles et alimentaires par :
a) des fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 2 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 000 000 EUR ;
b) des fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel se situe entre 2 000 000 et 10 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 10 000 000 EUR ;
c) des fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel se situe entre 10 000 000 et 50 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 000 000 EUR ;
d) des fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel se situe entre 50 000 000 et 150 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 150 000 000 EUR ;
e) des fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel se situe entre 150 000 000 et 350 000 000 EUR, à des acheteurs dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 350 000 000 EUR.
[…] »
6. L’article 3 de ladite directive, intitulé « Interdiction de pratiques commerciales déloyales », prévoit, à son paragraphe 1, sous d) :
« Les États membres veillent à ce qu’au moins toutes les pratiques commerciales déloyales suivantes soient interdites :
[…]
d) l’acheteur demande au fournisseur des paiements qui ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires du fournisseur. »
7. L’article 6 de la même directive, intitulé « Pouvoirs des autorités d’application », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que chacune de leurs autorités d’application dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour s’acquitter de sa mission et lui confèrent les pouvoirs suivants :
[…]
d) le pouvoir de prendre des décisions constatant une infraction aux interdictions énoncées à l’article 3 et enjoignant à l’acheteur de mettre fin à la pratique commerciale interdite […] ;
e) le pouvoir d’infliger des amendes et d’autres sanctions aussi efficaces et de prendre des mesures provisoires visant l’auteur de l’infraction ou d’engager une procédure dans ce but, conformément aux règles et procédures nationales ;
[…]
Les sanctions visées au premier alinéa, point e), sont effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l’infraction. »
B. Le droit autrichien
8. Le Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen (Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz) (loi autrichienne portant amélioration de l’approvisionnement de proximité et des conditions de concurrence afin de garantir des conditions de concurrence loyale) (4), telle que modifiée, en dernier lieu, par la Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen geändert wird (loi autrichienne modifiant la loi portant amélioration de l’approvisionnement de proximité et des conditions de concurrence), du 31 décembre 2021 (ci-après la « FWBG ») (5), transpose en droit autrichien la directive 2019/633.
9. Les dispositions de l’article 5 c, paragraphe 1, et de l’annexe I, point 4, de la FWBG transposent à l’identique l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous d), de cette directive.
10. L’article 6, paragraphe 2, de la FWBG, qui transpose l’article 6 de ladite directive, est rédigé comme suit :
« À la demande de l’autorité chargée de l’enquête aux fins de la section 2, la juridiction compétente en matière d’ententes peut infliger à un acheteur au sens de l’article 5b, point 2, qui viole les dispositions de l’article 5c une amende d’un montant maximal de 500 000 euros. Le calcul du montant de l’amende tient compte notamment de la gravité et de la durée de l’infraction, de l’enrichissement obtenu grâce à cette dernière, du degré de responsabilité et de la capacité économique. L’article 33 de la KartG 2005 s’applique mutatis mutandis. »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
11. M. GmbH est une société à responsabilité limitée qui exploite des magasins de vente au détail de produits alimentaires en Autriche.
12. Impactée sur le plan économique par les répercussions négatives engendrées par la pandémie de COVID-19 sur le tourisme, dont en résulterait une perte de clientèle dans le domaine de la vente au détail de produits alimentaires et des augmentations de coûts, cette société a entamé un processus de restructuration complète. À cette fin, cette dernière aurait engagé un consultant externe qui lui aurait conseillé de solliciter une contribution financière de ses fournisseurs pour compenser en partie les coûts élevés liés à un tel processus.
13. Le 16 mai 2023, ladite société a présenté ce projet en organisant en ligne un « salon des fournisseurs » (« Supplier Day ») dans le cadre duquel elle a donné à ses fournisseurs un aperçu de la situation actuelle du marché et des problèmes afférents ainsi que des pertes qu’elle subissait. Elle a exposé son processus de transformation dont l’objectif était la professionnalisation de la gestion des catégories (« Category Management ») et l’optimisation des processus internes. En outre, cette dernière a expliqué son besoin d’investissement à ses fournisseurs en soulignant la nécessité d’investir dans des unités de production d’hydrogène respectueuses du climat et dans un parc de poids lourds neutres en CO2. À cet égard, la même société leur a indiqué qu’elle avait besoin de leur contribution financière pour réaliser un tel projet et que, s’ils étaient disposés à lui apporter leur soutien, elle en tiendrait compte.
14. Le 17 mai 2023, M. GmbH a envoyé, de façon simultanée, à chacun de ses fournisseurs l’une des deux variantes d’un même courriel, selon qu’ils avaient ou non participé au salon susmentionné. Dans ce courriel, elle leur a demandé de verser une contribution d’un montant déterminé en vue de participer au financement du processus de transformation que celle-ci envisageait d’entreprendre. Ces courriels étaient accompagnés de factures pro forma comportant différents montants forfaitaires. À l’exception du montant de la facture pro forma et de la distinction selon que le fournisseur concerné avait ou non participé au salon, lesdits courriels étaient identiques pour tous les fournisseurs. Toutefois, de sa propre initiative, cette société a décidé de mettre un terme au programme de demande d’investissement, d’annuler les factures pro forma jointes aux mêmes courriels et de rembourser les montants déjà versés par certains fournisseurs. Au total, seuls deux des seize fournisseurs ont décidé de donner suite à la demande d’investissement et de verser les montants indiqués sur les factures pro forma jointes aux courriels envoyés.
15. La BWB a constaté que, en tant qu’acheteur, M. GmbH avait demandé à seize de ses fournisseurs un paiement qui était sans lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires. Cette autorité a considéré que chacune des demandes de paiement constituait une infraction distincte allant à l’encontre des dispositions combinées de l’article 5c, paragraphe 1, et de l’annexe I, point 4, de la FWBG, qui transposent en droit autrichien l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 2019/633. Le 10 novembre 2023, elle a donc saisi la juridiction autrichienne compétente de seize demandes à l’encontre de M. GmbH, tendant à l’imposition d’une amende raisonnable au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la FWBG (6).
16. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi relève que l’article 6, paragraphe 2, de la FWBG prévoit une sanction de nature pénale. Selon la doctrine pénale autrichienne, le comportement reproché à M. GmbH devrait être qualifié d’« infraction unique » au motif qu’il représenterait une unité d’action juridique constitutive d’une infraction (« tatbestandliche Handlungseinheit »). Partant, cette juridiction indique que, même si les faits reprochés portent sur des relations avec seize fournisseurs distincts, il conviendrait d’infliger une amende unique d’un montant maximal de 500 000 euros, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 2, de cette loi.
17. Toutefois, ladite juridiction nourrit des doutes quant à la question de savoir si ce résultat permet d’atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2019/633, à savoir un certain rééquilibrage entre le pouvoir de négociation des acheteurs et celui des fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, rééquilibrage qui, selon elle, ne peut avoir lieu qu’au niveau de la relation individuelle entre un acheteur et un fournisseur. S’il s’avérait que la qualification d’« infraction unique » n’est pas conforme à cette directive, la même juridiction se demande si ladite directive s’oppose à ce que des amendes distinctes soient infligées pour chacune des infractions constatées en application du principe de cumul des sanctions.
18. Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1 a) L’article 6, paragraphe 1, sous e), de la [directive 2019/633] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition, lorsqu’un acheteur, mû par une résolution procédant d’un mobile unique, demande le même jour, individuellement, à divers fournisseurs bénéficiant de la protection conférée par l’article 1er de cette directive, un paiement contraire à l’article 3, paragraphe 1, sous d), de ladite directive, s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle ces demandes de paiement sont prises ensemble et considérées comme une infraction unique (concours idéal d’infractions) que les autorités d’application n’ont le pouvoir de sanctionner qu’une seule fois ?
1 b) Sachant que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2019/633, la sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l’infraction, le fait que la disposition nationale autrichienne répressive (l’article 6, paragraphe 2, de la FWBG) prévoit dans un tel cas une amende d’un montant maximal de (seulement) 500 000 euros a-t-il une incidence sur la réponse à la question 1, sous a) ?
2) Pour le cas où la question 1, sous a), appellerait une réponse affirmative :
L’article 6, paragraphe 1, sous e), de la directive 2019/633 doit-il être interprété en ce sens que chaque demande de paiement adressée à un fournisseur différent, pour autant qu’elle viole l’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous d), de cette directive, doit être considérée comme une pratique commerciale devant être sanctionnée de manière autonome et, conformément au principe du cumul, faire l’objet d’une sanction (amende) distincte, de sorte qu’il y a lieu d’infliger plusieurs amendes, sachant que la disposition nationale autrichienne répressive (l’article 6, paragraphe 2, de la FWBG) prévoit une amende d’un montant maximal de 500 000 euros ? »
19. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par la BWB, M. GmbH, le gouvernement autrichien ainsi que la Commission européenne.
IV. Analyse
20. Par ses deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), et second alinéa, de la directive 2019/633 s’oppose à une réglementation ou à une jurisprudence nationale selon laquelle une pratique commerciale déloyale mise en œuvre par un acheteur simultanément à l’égard de divers fournisseurs doit être considérée comme une infraction unique, de sorte que, dans un tel cas, une amende unique d’un montant maximal de 500 000 euros peut être infligée [questions 1 a) et 1 b)]. En cas de réponse affirmative, cette juridiction souhaite savoir si l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de cette directive doit être interprété en ce sens qu’une amende distincte peut être infligée dans la limite du montant maximal de 500 000 euros pour chaque infraction constatée (question 2).
21. Je tiens à faire observer, avant de procéder à l’analyse de ces questions, que, par celles-ci, ladite juridiction soulève en réalité deux problématiques distinctes qui portent sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale imposant, d’une part (et sous certaines conditions), une qualification commune d’« infraction unique » pour plusieurs pratiques commerciales déloyales et, d’autre part, un plafonnement de l’amende prévue pour sanctionner une infraction constituée d’une ou de plusieurs pratiques commerciales déloyales.
22. Préalablement à l’examen au fond de ces deux problématiques, j’estime utile d’apporter quelques précisions sur le champ d’application de la directive 2019/633 ainsi que sur les dispositions qui ont été identifiées par la même juridiction dans ses questions préjudicielles adressées à la Cour.
A. Observations liminaires
23. Je rappelle, à titre liminaire, que la directive 2019/633 s’inscrit dans un contexte d’harmonisation minimale et vise à instaurer au niveau de l’Union une norme minimale de protection contre les pratiques commerciales déloyales qui sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur le niveau de vie de la population agricole (7).
24. Cette directive se borne donc à établir des règles minimales pour mettre en œuvre l’interdiction des pratiques commerciales déloyales (8), laissant ainsi aux États membres une marge de manœuvre importante dans son application, notamment en ce qui concerne la conception des régimes nationaux de transposition (9) ainsi que les modalités relatives aux sanctions (10), afin de remplir l’objectif poursuivi par ladite directive, qui est de réduire la fréquence des pratiques commerciales déloyales mises en œuvre au détriment des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires (11). Cette marge de manœuvre est toutefois limitée par le fait que les États membres doivent veiller à ce que les mesures nationales mises en place garantissent la pleine efficacité de la directive telle que transposée dans leur ordre juridique interne.
25. Plus précisément, s’agissant des dispositions visées par la juridiction de renvoi dans le cadre de ses deux questions préjudicielles, je considère opportun de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de la directive 2019/633 énonce que les autorités nationales d’application doivent avoir le pouvoir de sanctionner l’auteur d’une infraction visée à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, d’infliger des amendes et d’autres sanctions aussi efficaces et de prendre des mesures provisoires visant l’auteur de l’infraction ou d’engager une procédure dans ce but, conformément aux règles et procédures nationales. En ce qui concerne, en particulier, les sanctions visées à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de ladite directive, le paragraphe 1, second alinéa, de cet article prévoit que celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l’infraction.
26. Ces observations liminaires ayant été apportées, il convient désormais de procéder à l’examen détaillé des deux problématiques soulevées par la juridiction de renvoi.
B. Sur la qualification de plusieurs pratiques commerciales déloyales en tant qu’« infraction unique » ou « infractions distinctes »
27. Par le premier volet de sa première question préjudicielle [question 1, sous a)], la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la compatibilité avec la directive 2019/633 d’une réglementation nationale prévoyant l’imposition d’une sanction unique dans le cas de pratiques commerciales déloyales parallèles mises en œuvre à l’encontre de plusieurs fournisseurs en violation de l’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous d), de cette directive.
28. D’emblée, il me semble utile de souligner qu’il n’est, en l’occurrence, pas contesté que la pratique en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2019/633, puisqu’elle correspond à l’une des pratiques commerciales déloyales interdites énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive et, en particulier, à celle prévue sous d) de cette disposition, aux termes duquel il est interdit à l’acheteur de demander au fournisseur des paiements qui « ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires du fournisseur ».
29. S’agissant de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de la directive 2019/633, je précise que cette disposition ne fournit aucune indication quant à la manière dont une pratique commerciale déloyale résultant de comportements parallèles relevant de l’une des interdictions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci devrait être qualifiée et sanctionnée en vertu du droit national. En effet, tandis que l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de cette directive prévoit que les États membres doivent veiller à ce que l’autorité nationale d’application ait le pouvoir d’infliger des amendes et d’autres sanctions aussi efficaces ou d’engager une procédure dans ce but, l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive se contente, quant à lui, de préciser que ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l’infraction. Il y a cependant lieu de constater que cette dernière disposition, qui concerne principalement les modalités de fixation de la sanction infligée en raison d’une infraction constatée, ne fournit aucune indication concrète relative à la phase antérieure à la constatation de cette infraction.
30. Il s’ensuit que les dispositions identifiées par la juridiction de renvoi dans le cadre de sa première question ne s’opposent pas, en principe, à la qualification en tant qu’ « infraction unique » qu’il convient de conférer à des infractions commises simultanément et qui relèvent de la disposition nationale transposant l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous d), de la directive 2019/633, pourvu que soit respectée l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive, qui requiert que la sanction infligée soit effective, proportionnée et dissuasive (12).
31. Force est également de constater que, contrairement à ce que soutiennent les parties au principal, ni ladite directive ni aucune autre disposition ou principe du droit de l’Union ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils imposeraient (ou excluraient), a priori, une qualification unique de l’infraction en cause au principal ou l’éventuel cumul de sanctions et, partant, une qualification en tant qu’infractions distinctes.
32. Il convient donc, en premier lieu, de rejeter les arguments invoqués par M. GmbH, qui fait valoir que le droit de l’Union s’opposerait à un cumul de sanctions et imposerait une sanction unique tant en raison de l’application de la notion d’« infraction unique et continue » que du principe ne bis in idem.
33. En effet, d’une part, je relève que la notion d’« infraction unique et continue » est avant tout un instrument d’ordre procédural se rapportant à l’administration de la preuve, dont l’objectif est de faciliter l’imputation de certains comportements à des entreprises soupçonnées d’avoir enfreint les règles relatives au droit de la concurrence. Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, une violation des articles 101 et 102 TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de ces dispositions (13). Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission (ainsi que les autorités nationales de la concurrence) est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (14).
34. Je tiens également à préciser que les bases juridiques de la directive 2019/633 sont l’article 43, paragraphe 2, ainsi que l’article 39, paragraphe 1, TFUE, relatifs à la politique agricole commune, et non les dispositions du traité FUE relatives au droit de la concurrence.
35. D’autre part, M. GmbH invoque le principe ne bis in idem pour contester le droit d’infliger plusieurs sanctions cumulatives, mais cet argument peut, à mon avis, également être écarté sans grande difficulté puisqu’en l’espèce les conditions d’application de ce principe ne sont pas réunies.
36. À cet égard, je rappelle qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour relative à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») que le principe ne bis in idem interdit un cumul tant de poursuites que de sanctions pour les mêmes faits et contre une même personne (15). Si la condition « idem » requiert ainsi que les faits matériels soient identiques, ce principe n’a pas vocation à s’appliquer lorsque les faits en cause sont non pas identiques, mais seulement similaires (16). Le critère pertinent afin d’apprécier l’existence d’une même infraction est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, qui ont conduit à l’acquittement ou à la condamnation définitive de la personne concernée (17). Or, il semblerait que, en l’espèce, la condition « idem » fasse défaut, étant donné qu’il découle de la décision de renvoi que les faits ayant donné lieu à la procédure engagée par la BWB ne soient pas les mêmes (18). La circonstance que les pratiques en cause peuvent être qualifiées d’« infraction unique » en vertu du droit national ne change rien au fait qu’il s’agit, en l’occurrence, de faits matériels qui n’apparaissent pas identiques, et en tout état de cause elle ne saurait suffire pour assurer l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, relevant ainsi de la notion de « faits identiques » (19).
37. En second lieu, il y aurait également lieu d’écarter l’argument avancé par la BWB selon lequel, en raison du fait que la directive 2019/633 se concentrerait sur la protection des relations individuelles entre les acheteurs et les fournisseurs, chaque comportement relevant de l’interdiction prévue à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive devrait être apprécié séparément et individuellement, ce qui exclurait d’office toute qualification unique. Si, certes, certaines dispositions de ladite directive (20), y compris son article 1er qui définit son champ d’application (21), font, en effet, mention des relations entre acheteurs et fournisseurs, il ne saurait néanmoins être déduit de ces dispositions une quelconque obligation, dans le chef des États membres, de qualifier individuellement chaque comportement interdit comme une infraction autonome. Indépendamment du fait qu’une qualification conjointe de plusieurs comportements interdits n’affaiblirait pas, en principe, leur interdiction (22), j’observe que l’objectif poursuivi par la même directive va au-delà de la simple protection des relations individuelles entre les acheteurs et les fournisseurs et vise, de manière plus générale, la protection de la population agricole dans sa globalité, comme le confirment d’ailleurs les bases juridiques de la directive 2019/633 (23).
38. Compte tenu de l’analyse qui précède, dans la mesure où la problématique relative à la qualification juridique, en droit national, des pratiques commerciales déloyales interdites par la directive 2019/633 n’est pas régie par le droit de l’Union, les États membres demeurent libres, dans le cas d’une pratique commerciale d’un acheteur interdite en vertu de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, mise en œuvre avec la même intention délibérée et de manière parallèle à l’égard de plusieurs fournisseurs, soit de conférer aux autorités nationales d’application le pouvoir de constater une infraction unique et, partant, d’infliger une sanction unique, soit de leur conférer le pouvoir de constater l’existence de plusieurs infractions et, partant, d’infliger plusieurs sanctions, à condition toutefois que, dans ces deux cas de figure, les sanctions prévues soient « effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l’infraction », comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive.
C. Sur le plafonnement de l’amende sanctionnant une ou plusieurs pratiques commerciales déloyales prises ensemble
39. Par le second volet de sa première question préjudicielle [question 1, sous b)], la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur le point de savoir si, dans l’hypothèse d’une qualification commune en tant qu’ « infraction unique » de plusieurs comportements relevant des interdictions prévues à l’article 3 de la directive 2019/633, l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de celle-ci s’oppose à une législation nationale fixant un plafond maximal de 500 000 euros à titre de sanction pour une telle infraction. Dans le cas où il s’avérerait que la qualification en tant qu’infraction unique n’est pas conforme à cette directive, cette juridiction se demande si ladite directive s’oppose à l’imposition de plusieurs amendes avec un plafond maximal de 500 000 euros pour chacune des infractions constatées (question 2).
40. D’emblée, je précise que cette problématique porte non pas directement sur la question de savoir si le montant de l’amende prévu par le droit autrichien est adéquat afin de garantir l’application effective de la directive 2019/633, mais concerne plutôt l’incidence que pourrait avoir le plafonnement du montant de cette amende sur l’obligation qui pèse sur les États membre de mettre en place un régime de sanctions qui soit compatible avec les exigences de cette directive. En effet, ce n’est ni la qualification en tant qu’infraction unique ni le montant maximal de la sanction en soi (24) et pris chacun séparément qui se trouvent au cœur du second volet de cette première question, mais bien l’effet combiné de ces deux aspects du droit national qui alimente les doutes de ladite juridiction quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union. Ainsi, cette même juridiction demande à la Cour de préciser si, dans des circonstances telles que celles en cause en l’espèce, un tel plafonnement est conforme aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive et, en particulier, s’il est conforme aux exigences d’effectivité et de dissuasion requises.
41. Dans ce contexte, j’observe que, à l’instar de la problématique liée à la qualification de l’infraction qui a été examinée aux points 29 à 38 des présentes conclusions, il découle tant des dispositions de la directive 2019/633 que de la logique générale d’harmonisation minimale qu’elle poursuit que les États membres sont libres, en principe, de fixer une limite maximale pour les amendes sanctionnant des comportements interdits (25). En effet, si l’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les États membres sont tenus de mettre en place des sanctions visant les pratiques commerciales déloyales, notamment sous la forme d’amendes, cette disposition ne fournit aucune précision quant au montant de ces amendes, y compris quant à un éventuel plafonnement de celles-ci.
42. Je constate, par ailleurs, que ladite disposition reconnaît aux États membres une large marge de manœuvre en leur laissant le soin de définir, dans leur droit national, les modalités concrètes de l’imposition des sanctions en cas de pratiques commerciales déloyales, ainsi qu’en témoigne le renvoi exprès aux règles et procédures nationales effectué à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de la directive 2019/633. Il importe toutefois de relever que la marge de manœuvre dont disposent les États membres reste encadrée par l’obligation qui leur incombe de garantir que les sanctions prévues par le droit national, dans le cadre de l’application de cette directive, soient effectives, proportionnées et dissuasives, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l’infraction.
43. Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, en l’absence d’harmonisation de la législation de l’Union dans le domaine des sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions prévues par un régime institué par une législation nationale, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées, à condition toutefois d’exercer leur compétence dans le respect du droit de l’Union (26). Par conséquent, si les sanctions que les États membres mettent en œuvre pour lutter contre les violations des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales relèvent de leur autonomie procédurale et institutionnelle, cette dernière est cependant limitée, outre par le principe d’équivalence dont l’application n’est pas en cause en l’occurrence, par le principe d’effectivité, lequel impose que ces sanctions présentent un caractère effectif et dissuasif, ainsi que par le principe de proportionnalité, qui ne permet pas que les sanctions prévues par la législation nationale aillent au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation et, en outre, soient démesurées par rapport à ces objectifs (27).
44. À cet égard, j’aimerais ajouter qu’il appartient aux juridictions nationales, seules compétentes pour interpréter et appliquer le droit national, de vérifier si, eu égard à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, les sanctions prévues présentent un caractère effectif, proportionné et dissuasif. La Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut néanmoins apporter des précisions visant à guider ces juridictions dans leur appréciation (28). Force est de constater que la Cour a déjà eu l’occasion d’interpréter des instruments du droit de l’Union qui contiennent, à l’instar de la directive 2019/633, l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives (29), fournissant ainsi certains repères qui peuvent s’avérer utiles dans le cadre de la présente affaire.
45. Premièrement, je note que l’exigence consistant à assurer que les sanctions encourues soient effectives, proportionnées et dissuasives s’apprécie, en règle générale, au regard de l’objectif visé (30). En l’occurrence, ainsi que cela a été rappelé au point 24 des présentes conclusions, l’objectif poursuivi par la directive 2019/633 est de réduire la fréquence des pratiques commerciales déloyales mises en œuvre au détriment des fournisseurs de produits agricoles et alimentaires dès lors que ces pratiques sont susceptibles d’emporter des conséquences négatives sur le niveau de vie de la population agricole.
46. Deuxièmement, il découle de la jurisprudence de la Cour que la rigueur des sanctions doit être en adéquation avec la gravité des infractions qu’elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en respectant le principe général de proportionnalité (31). La Cour a ainsi retenu que si une amende peut, certes, constituer une sanction dissuasive, la faiblesse de son quantum peut néanmoins rendre cette sanction insuffisante (32) ou, à l’inverse, la rendre disproportionnée lorsque le montant de la sanction infligée est trop élevé (33). La Cour a également dit pour droit que peuvent être considérées comme étant effectives et dissuasives des sanctions qui tiennent compte de l’importance du préjudice causé au consommateur (34) et qui privent les contrevenants des avantages économiques découlant des infractions qu’ils ont commises (35) de manière à décourager toute personne de commettre des infractions de même nature (36).
47. En ce qui concerne l’adéquation des sanctions avec la gravité des infractions constatées, il convient également d’indiquer que lorsqu’une réglementation nationale prévoit un cumul de sanctions, tel que le cumul de plusieurs sanctions pécuniaires, les autorités compétentes ont l’obligation de s’assurer que la sévérité de l’ensemble des sanctions imposées n’excède pas la gravité de l’infraction constatée, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité (37).
48. Troisièmement, le principe de proportionnalité, consacré à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, s’impose aux États membres non seulement en ce qui concerne la détermination des éléments constitutifs d’une infraction et la détermination des règles relatives à l’intensité des amendes, mais également en ce qui concerne l’appréciation des éléments pouvant entrer en ligne de compte pour la fixation de l’amende (38). En outre, ce principe exige que, lors de la détermination de la sanction ainsi que de la fixation du montant de l’amende, il soit tenu compte des circonstances individuelles du cas d’espèce (39).
49. Quatrièmement, il découle de la jurisprudence de la Cour que, afin de garantir que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives, il convient que non seulement le législateur national, mais également les juridictions nationales jouissent, dans les limites définies par l’objet du litige dont elles sont saisies, d’un pouvoir d’appréciation leur permettant de choisir, selon les circonstances de l’espèce, la mesure proportionnée à la gravité du non-respect de l’obligation constatée (40). Ainsi, l’examen par les juridictions nationales du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions doit être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, troisième alinéa, TFUE, non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer une directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans la mesure du possible, à la lumière du libellé et des objectifs de cette directive (41).
50. Ces précisions d’ordre jurisprudentiel ayant été exposées, il convient de constater qu’aucune des affaires susmentionnées ne concerne directement l’hypothèse envisagée dans la présente affaire dans la mesure où celles-ci portaient principalement sur les modalités de fixation de la sanction infligée et non sur la phase antérieure à la constatation de l’infraction commise et sa qualification en droit interne (42).
51. Cela dit, je suis d’avis que l’application effective de la directive 2019/633 ne peut se limiter uniquement à l’appréciation du type de sanction prévu par le droit national ni à certains aspects ou modalités de la fixation de cette sanction, tels que le montant de l’amende infligée, mais qu’elle implique également de tenir compte de tout autre élément susceptible de porter atteinte à l’exigence de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives au sens de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive et, partant, d’avoir une incidence sur les objectifs poursuivis par ladite directive. Cela est d’autant plus le cas lorsque, comme en l’espèce, la qualification de l’infraction en droit national est susceptible d’entraîner des conséquences sur le montant (maximal) de la sanction encourue, lequel constitue, d’après la jurisprudence de la Cour rappelée au point 46 des présentes conclusions, un des éléments dont il convient de tenir compte pour établir le caractère approprié des sanctions.
52. En l’espèce, si le cumul de plusieurs sanctions pécuniaires présente le risque que l’ensemble des sanctions ou le montant total des amendes imposées excède la gravité de l’infraction constatée, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité (43), la qualification en tant qu’infraction unique de plusieurs comportements relevant des interdictions prévues à l’article 3 de la directive 2019/633 en une seule et même infraction risquerait a contrario d’aboutir, dans certains cas de figure, à l’imposition d’une sanction qui, en raison du plafonnement du montant de l’amende (et de l’impossibilité des autorités nationales d’application d’aller au-delà de ce montant), ne puisse pas être considérée comme étant suffisamment effective et dissuasive (44).
53. En conséquence, bien que la directive 2019/633 n’exclue pas la possibilité pour un État membre de qualifier en tant qu’infraction unique un comportement consistant à enfreindre à plusieurs reprises les interdictions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive et, partant, d’imposer une sanction unique pour les différentes pratiques commerciales déloyales en cause, cette possibilité n’exonère pas pour autant les autorités nationales d’application de leur obligation de s’assurer que la sanction infligée soit effective, proportionnée et dissuasive, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l’infraction. Il revient dès lors à la juridiction de renvoi de procéder à une appréciation globale de la mesure nationale de transposition de ladite directive et de la sanction imposée en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris des circonstances individuelles du cas d’espèce, afin de vérifier que les exigences prévues en matière de sanctions à l’article 6, paragraphe 1, de la même directive aient été respectées.
54. Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que l’article 6, paragraphe 1, sous e), de la directive 2019/633 doit être interprété en ce sens que dans le cas d’une pratique commerciale d’un acheteur interdite en vertu de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive mise en œuvre avec la même intention délibérée et de manière parallèle à l’égard de plusieurs fournisseurs, les États membres demeurent libres soit de conférer aux autorités nationales d’application le pouvoir de constater une infraction unique et, partant, d’infliger une sanction unique, soit de leur conférer le pouvoir de constater l’existence de plusieurs infractions et, partant, d’infliger plusieurs sanctions, pour autant que, conformément aux dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), et second alinéa, de ladite directive, la réglementation nationale en cause garantisse que soit imposée une sanction effective, proportionnée et dissuasive, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l’infraction.
V. Conclusion
55. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche) de la manière suivante :
L’article 6, paragraphe 1, sous e), de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire,
doit être interprété en ce sens que :
dans le cas d’une pratique commerciale d’un acheteur interdite en vertu de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2019/633 mise en œuvre avec la même intention délibérée et de manière parallèle à l’égard de plusieurs fournisseurs, les États membres demeurent libres soit de conférer aux autorités nationales d’application le pouvoir de constater une infraction unique et, partant, d’infliger une sanction unique, soit de leur conférer le pouvoir de constater l’existence de plusieurs infractions et, partant, d’infliger plusieurs sanctions, pour autant que, conformément aux dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), et second alinéa, de cette directive, la réglementation nationale en cause garantisse que soit imposée une sanction effective, proportionnée et dissuasive, compte tenu de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité de l’infraction.
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (JO 2019, L 111, p. 59).
3 Cette directive, bien que citée dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 13 novembre 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (C-2/18, EU:C:2019:962) et du 11 mars 2021, Commission/Hongrie (Marges bénéficiaires) (C-400/19, EU:C:2021:194), n’a jusqu’à présent pas fait l’objet d’une interprétation par la Cour.
4 BGBl. 392/1977.
5 BGBl. I 239/2021.
6 En l’occurrence, quatre de ces demandes, dans le cadre desquelles M. GmbH a demandé à chacun de ses fournisseurs des montants allant de 10 000 à 18 000 euros, ont été attribuées à l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne), la juridiction de renvoi, et ont été jointes aux fins de la procédure au principal.
7 Voir considérant 1 de la directive 2019/633.
8 Voir article 1er, paragraphe 1, de la directive 2019/633.
9 Voir considérants 8, 34 et 39 de la directive 2019/633.
10 Voir, à cet égard, Commission Staff Working Document, Unfair Trading Practices (UTP) – Overview tables on the Members States’ transposition choices and enforcement activities, qui accompagne le Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulé « Mise en œuvre de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales pour renforcer la position des agriculteurs et des opérateurs dans la chaine d’approvisionnement agricole et alimentaire – État d’avancement », COM(2024)176 final (ci-après le « rapport de la Commission sur la transposition de la directive 2019/633 »). Ce rapport, publié en avril 2024, témoigne de la grande diversité des mesures nationales de transposition au sein de l’Union, notamment en matière de sanctions.
11 Voir considérant 1 de la directive 2019/633.
12 À cet égard, je précise que le rapport de la Commission sur la transposition de la directive 2019/633 reste silencieux sur la manière dont les différents États membres ont traité la question relative à la qualification en tant qu’ « infraction unique » ou « infractions multiples » de plusieurs comportements interdits par cette directive.
13 Voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2024, Scania e.a./Commission (C-251/22 P, EU:C:2024:103, point 94 ainsi que jurisprudence citée).
14 Voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens (C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 41 et jurisprudence citée).
15 Voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a. (C-537/16, EU:C:2018:193, point 27 ainsi que jurisprudence citée) et du 20 mars 2018, Menci (C-524/15, EU:C:2018:197, point 25 ainsi que jurisprudence citée).
16 Voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2025, Engie România (C-205/23, EU:C:2025:43, point 58 et jurisprudence citée).
17 Voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2025, Engie România (C-205/23, EU:C:2025:43, point 57 et jurisprudence citée).
18 En effet, il n’est pas contesté que, au total, M. GmbH a envoyé seize demandes de paiement à des fournisseurs distincts pour des montants qui différaient selon le fournisseur.
19 Je relève, à cet égard, que la Cour, dans sa jurisprudence, considère que la qualification juridique des faits, en droit national, n’est pas pertinente aux fins de la constatation de l’existence d’une même infraction, dans la mesure où la portée de la protection conférée à l’article 50 de la Charte ne saurait varier d’un État membre à l’autre. Voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 2018, Garlsson Real Estate e.a. (C-537/16, EU:C:2018:193, point 38), ainsi que du 20 mars 2018, Menci (C-524/15, EU:C:2018:197, point 36).
20 Voir, à cet égard, considérants 1 et 14 de la directive 2019/633.
21 Cette disposition prévoit que le champ d’application de la directive 2019/633 est défini par référence à des rapports de pouvoir de négociation entre un fournisseur et un acheteur déterminés par des différences de chiffres d’affaires.
22 En effet, la compensation du déséquilibre dans la relation individuelle entre l’acheteur et le fournisseur pourrait également être prise en compte dans le calcul d’une sanction unique.
23 Voir, en ce sens, points 24 et 34 des présentes conclusions. Voir, également, considérant 1 de la directive 2019/633.
24 Il ressort du rapport de la Commission sur la transposition de la directive 2019/633 que 24 États membres prévoient une limite maximale aux amendes pouvant être infligées qui atteste d’une grande diversité, allant de 2 329,37 euros pour Malte à 2 500 000 euros pour le Portugal. Par ailleurs, si dans certains de ces États membres, tels que la République tchèque, l’Italie, la Lettonie, la Hongrie ou les Pays-Bas, cette limite est exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, dans d’autres, comme l’Italie ou la Slovaquie, elle correspond à un pourcentage du prix d’achat ou des charges indûment imposées au fournisseur.
25 Je précise également que, afin d’établir si la qualification nationale d’un comportement donné en tant qu’ « infraction unique » ou « infractions multiples » est conforme à la directive 2019/633, il est indifférent que le droit national autorise ou non l’imposition d’une amende limitée à un certain montant.
26 Voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2024, SISTEM LUX (C-717/22 et C-372/23, EU:C:2024:1041, point 48 ainsi que jurisprudence citée).
27 Voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Nárokuj (C-755/22, EU:C:2024:10, point 45 et jurisprudence citée).
28 Voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2018, de Diego Porras (C-619/17, EU:C:2018:936, point 91 et jurisprudence citée).
29 Voir, par exemple, article 23, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17), article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), ou encore, article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).
30 Voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit) (C-714/22, EU:C:2024:263). À titre d’exemple, la Cour a considéré qu’une sanction administrative consistant en une amende correspondant à 50 % du manque à gagner sur les droits de douane causé par les renseignements inexacts fournis est susceptible d’encourager les opérateurs économiques de l’Union à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils disposent d’informations correctes sur les marchandises qu’ils importent et que les renseignements qu’ils fournissent dans les déclarations en douane sont exacts et complets, contribuant ainsi à réaliser l’objectif, énoncé au considérant 9 du règlement no 952/2013, d’assurer l’application des mesures tarifaires et autres mesures de politique commune relatives aux échanges de marchandises entre l’Union et les pays ou territoires situés hors du territoire douanier de celle-ci. Voir, à cet égard, arrêt du 23 novembre 2023, J. P. Mali (C-653/22, EU:C:2023:912, points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée).
31 Voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2020, OPR-Finance (C-679/18, EU:C:2020:167, point 26 et jurisprudence citée), ainsi que du 19 décembre 2024, SISTEM LUX (C-717/22 et C-372/23, EU:C:2024:1041, point 49 et jurisprudence citée).
32 Voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) (C-303/20, EU:C:2021:479, point 32 et jurisprudence citée).
33 À titre d’illustration, la Cour a admis qu’une sanction consistant en l’obligation de payer une somme correspondant à la valeur des marchandises soustraites à la surveillance douanière n’apparaît pas comme étant proportionnée. Une sanction s’élevant à un tel montant irait, selon la Cour, au-delà des limites de ce qui est nécessaire pour garantir, notamment, que les marchandises admises sous le régime de l’entrepôt douanier ne soient pas soustraites à la surveillance douanière. Voir, à cet égard, arrêt du 4 mars 2020, Schenker (C-655/18, EU:C:2020:157, point 44). Dans une autre affaire portant également sur l’interprétation du régime de sanctions établi par le règlement no 952/2013, la Cour a estimé que même au vu des particularités des infractions douanières, notamment leur fréquence importante et la difficulté de les détecter, une amende, prévue par le droit national, dont le montant est compris entre 100 % et 200 % de la valeur en douanes des marchandises n’apparaît pas en adéquation avec la gravité de l’ensemble des infractions qu’elle réprime, notamment en cas d’inobservation des obligations liées aux déclarations douanières dans le contexte du régime douanier du transit externe. D’après la Cour, une telle sanction, d’une part, irait au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir que les marchandises admises sous ce régime ne soient pas soustraites à la surveillance douanière et, d’autre part, apparaîtrait démesurée par rapport à la dette douanière qui naît du fait de la soustraction à la surveillance douanière de marchandises placées sous ledit régime. Voir, à cet égard, arrêt du 19 décembre 2024, SISTEM LUX (C-717/22 et C-372/23, EU:C:2024:1041, point 52 ainsi que jurisprudence citée).
34 Voir, par analogie, arrêt du 11 janvier 2024, Nárokuj (C-755/22, EU:C:2024:10, point 45 et jurisprudence citée).
35 Dans une série d’affaires portant sur l’interprétation de la disposition de l’article 23 la directive 2008/48 relatif aux sanctions au regard de régimes de sanctions nationaux, la Cour a retenu que la violation, par le prêteur, d’une obligation revêtant une importance essentielle dans le contexte de cette directive (par exemple, la vérification de la solvabilité du consommateur, l’absence de mention du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit à la consommation, le nombre et la périodicité des paiements, l’existence de frais notariaux ainsi que les sûretés et les assurances exigées) peut être sanctionnée par la déchéance de ce prêteur du droit aux intérêts et aux frais convenus. Une telle sanction aurait, selon la Cour, un effet suffisamment dissuasif et serait en adéquation avec la gravité de l’infraction qu’elle réprime. Inversement, la Cour a considéré que si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait, en pratique, affaiblie, voire purement et simplement annihilée, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. De plus, dans la mesure où l’absence de mention, dans le contrat de crédit, de tels éléments est susceptible de mettre en cause la possibilité, pour le consommateur, d’apprécier la portée de son engagement, la sanction par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et aux frais, prévue par une réglementation nationale, doit être considérée comme étant proportionnée, au sens de l’article 23 de ladite directive. Cependant, ne saurait être considérée comme proportionnée l’application d’une telle sanction produisant des conséquences sérieuses à l’égard du prêteur en cas d’absence de mention d’éléments qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’affecter la capacité du consommateur d’apprécier la portée de son engagement, tels que le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente. Voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais (C-565/12, EU:C:2014:190, points 52 et 53) ; du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C-42/15, EU:C:2016:842, points 69 à 72 et jurisprudence citée) ; du 5 mars 2020 OPR-Finance (C-679/18, EU:C:2020:167, point 30) ; du 10 juin 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) (C-303/20, EU:C:2021:479, points 39 et 40), ainsi que du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit) (C-714/22, EU:C:2024:263, point 55 et jurisprudence citée).
36 Voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2024, SISTEM LUX (C-717/22 et C-372/23, EU:C:2024:1041, point 63 ainsi que jurisprudence citée).
37 Voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2023, G. ST. T. (Proportionnalité de la peine en cas de contrefaçon) (C-655/21, EU:C:2023:791, points 66 et 67 ainsi que jurisprudence citée).
38 Voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2023, J. P. Mali (C-653/22, EU:C:2023:912, point 33 et jurisprudence citée), ainsi que du 19 juin 2025, Lietuvos bankas (C-671/23, EU:C:2025:457, point 46).
39 Voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2023, G. ST. T. (Proportionnalité de la peine en cas de contrefaçon) (C-655/21, EU:C:2023:791, points 66 et 67 ainsi que jurisprudence citée).
40 Voir, par analogie, arrêt du 10 juin 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) (C-303/20, EU:C:2021:479, points 36 et 45 ainsi que jurisprudence citée).
41 Voir, par analogie, arrêt du 10 juin 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) (C-303/20, EU:C:2021:479, points 36 et 45 ainsi que jurisprudence citée).
42 Ce qui, finalement, n’est pas surprenant en soi dans la mesure où, ainsi qu’il a été relevé au point 29 des présentes conclusions, l’exigence consistant à prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui figure également dans plusieurs autres instruments du droit de l’Union, concerne principalement les modalités de la fixation de la sanction infligée.
43 Voir point 48 des présentes conclusions.
44 Ainsi, il ne saurait, a priori, être exclu que le regroupement de plusieurs pratiques commerciales déloyales à l’égard d’un nombre important de fournisseurs et leur qualification en tant qu’ « infraction unique » susceptible de n’être sanctionnée qu’une seule fois pour un montant maximal de 500 000 euros ne puisse pas être considéré comme satisfaisant aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, sous e), de la directive 2019/633, notamment si ces pratiques s’avèrent être d’une certaine gravité et d’une grande ampleur. Or, en pareil cas, le plafonnement de la sanction risquerait de ne pas permettre aux autorités nationales d’application de prendre suffisamment en considération et d’apprécier des paramètres essentiels pour établir le montant de l’amende, tels que la nature, la récurrence et la gravité de l’infraction concernée.
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Textes cités dans la décision
- PCD - Directive (UE) 2019/633 du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Lanceurs d'alerte - Directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
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