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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 1er août 2025, C-481/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-481/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 1er août 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0481 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:632 |
Sur les parties
| Avocat général : | Spielmann |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 1er août 2025 (1)
Affaire C-481/24
E. sp.j.
contre
C. sp. z o.o.
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Champ d’application – Article 3, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a) – Article 6, paragraphes 1 et 2 – Règle nationale prévoyant la compensation des créances avec effet rétroactif »
Introduction
1. Par la présente demande de décision préjudicielle, le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne) s’interroge sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a), ainsi que de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (2).
2. Plus précisément, la juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer, dans son arrêt à venir, sur la question de savoir si l’effet rétroactif conféré à la compensation des créances par la législation polonaise est compatible avec la directive 2011/7. Cette question offre à la Cour l’opportunité de fournir des précisions d’une importance non négligeable sur le champ d’application de cette directive et s’avère particulièrement délicate en raison du fait que la compensation avec effet rétroactif est solidement ancrée dans les traditions juridiques de plusieurs États membres de l’Union.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3. Aux termes de l’article 1er de la directive 2011/7, intitulé « Objet et champ d’application » :
« 1. Le but de la présente directive est la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises […]
2. La présente directive s’applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.
[…] »
4. L’article 3 de la directive 2011/7 prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que, dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier soit en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies :
a) le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales ; et
b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.
[…]
3. Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe 1 sont remplies, les États membres veillent à ce que :
a) le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat ;
[…] »
5. Aux termes de l’article 6 de cette directive :
« 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 […], le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 [euros].
2. Les États membres veillent à ce que le montant forfaitaire visé au paragraphe 1 soit exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus.
[…] »
Le droit polonais
Le code civil
6. L’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 2023, position 1610, telle que modifiée) (ci-après le « code civil »), dispose, à son article 498 :
« §1. Lorsque deux personnes sont simultanément débitrice et créancière l’une de l’autre, chacune d’elles peut procéder à une compensation entre sa créance et celle de l’autre partie si les deux créances portent sur de l’argent ou des choses d’une même nature désignées uniquement par leur genre, si les deux créances sont exigibles et peuvent être invoquées devant une juridiction ou une autre autorité de l’État.
§2. La compensation a pour effet que les deux créances se compensent à hauteur de la créance la moins élevée. »
7. Aux termes de l’article 499 du code civil :
« La compensation se fait par déclaration à l’autre partie. La déclaration a un effet rétroactif à compter du moment où la compensation est devenue possible. »
La loi sur les retards excessifs
8. Par l’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (loi visant à lutter contre les retards excessifs dans les transactions commerciales), du 8 mars 2013 (Dz. U. de 2023, position 1790) (ci-après la « loi sur les retards excessifs »), les autorités polonaises ont transposé la directive 2011/7 dans l’ordre juridique national.
9. L’article 7 de la loi sur les retards excessifs prévoit :
« 1. Dans les transactions commerciales, à l’exception des transactions dans le cadre desquelles le débiteur est une entité publique, le créancier est en droit d’obtenir, sans mise en demeure, les intérêts légaux pour retard dans les transactions commerciales, à moins que les parties n’aient convenu d’intérêts plus élevés, pour la période qui s’étend du jour de l’exigibilité de la prestation pécuniaire jusqu’au jour du paiement, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1) le créancier a exécuté sa prestation ;
2) il n’a pas reçu le paiement dans le délai spécifié au contrat.
[…] »
10. Aux termes de l’article 10 de la loi sur les retards excessifs :
« 1. À dater du jour où il acquiert le droit aux intérêts visés à l’article 7, paragraphe 1, […] le créancier est en droit d’obtenir du débiteur, sans mise en demeure, une indemnisation pour les frais de recouvrement, constituant l’équivalent d’un montant de :
1) 40 euros, lorsque le montant de la prestation pécuniaire ne dépasse pas 5 000 zlotys polonais [(PLN) (environ 1 190 euros)] ;
2) 70 euros, lorsque le montant de la prestation pécuniaire est supérieur à 5 000 [PLN (environ 1 190 euros)], mais inférieur à 50 000 [PLN (environ 11 890 euros)] ;
[…] »
Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
11. La société E. (ci-après « la requérante ») est titulaire de dix créances de rémunération à l’égard de la société C. (« ci-après la défenderesse »), établies par des factures relatives à des services de transport, prévoyant des délais de paiement venus à échéance entre le mois de février et le mois de septembre 2022.
12. La défenderesse n’ayant pas acquitté ses dettes dans les délais qui lui étaient impartis, la requérante a formé une action en paiement devant le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie), la juridiction de renvoi.
13. La requérante a réclamé le versement, d’une part, d’un montant de 26 715,60 PLN (environ 5 676,56 euros) (3) au titre de la somme des créances de rémunération, majoré, en vertu de l’article 7 de la loi sur les retards excessifs, d’intérêts calculés sur chaque rémunération impayée, au taux prévu à l’article 4, paragraphe 3, sous b), de cette loi, et, d’autre part, d’une somme de 1 997,29 PLN (environ 424,39 euros) au titre d’indemnisation pour les frais de recouvrement, conformément à l’article 10 de cette loi, en raison du retard de paiement de chacune des créances de rémunération.
14. La défenderesse a conclu au rejet du recours. Elle a versé à la requérante un montant de 1 697,40 PLN (environ 360,67 euros) et, par acte du 2 septembre 2022, a présenté une déclaration de compensation, au sens des articles 498 et 499 du code civil, pour un montant de 25 018,20 PLN (environ 5 315,90 euros). Ayant ainsi payé le montant total de 26 715,60 PLN, elle considère sa dette éteinte.
15. La déclaration de compensation présentée par la défenderesse était fondée sur une créance de dédommagement qu’elle détenait envers la requérante, en raison de la destruction de marchandises au cours d’un transport effectué par cette dernière mais ne faisant pas l’objet de l’action en paiement. Quant à cette créance de dédommagement, la défenderesse a fait valoir que le délai de paiement qu’elle avait fixé dans sa lettre de mise en demeure du 15 février 2022 expirait le 7 mars 2022.
16. Selon la défenderesse, il s’ensuit que, même si la déclaration de compensation portait uniquement sur les montants dus à titre principal par chacune des sociétés concernées, la requérante a perdu, en vertu de l’effet rétroactif de cette déclaration tel que prévu à l’article 499 du code civil, le droit de réclamer les intérêts nés et les indemnisations encourues après le 7 mars 2022. Dans la procédure au principal, il s’agit des intérêts et indemnisations découlant du retard de paiement de neuf créances de rémunération sur les dix invoquées dans la requête.
17. La requérante n’a pas remis en cause sa responsabilité pour le préjudice invoqué par la défenderesse. Toutefois, elle a contesté l’efficacité même de cette déclaration de compensation et le montant de ce préjudice.
18. Ayant des doutes quant à l’incidence de l’effet rétroactif de la compensation sur les droits aux intérêts de retard et à l’indemnisation des frais de recouvrement découlant de la loi sur les retards excessifs qui transpose la directive 2011/7, le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive [2011/7] en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit que les intérêts légaux pour retard de paiement et l’indemnisation pour les frais de recouvrement ne sont pas dus au créancier lorsque le débiteur a réglé sa dette à l’égard du créancier, après le délai de paiement fixé dans le contrat, par la voie d’une compensation qui a de plein droit un effet rétroactif à compter du moment où elle est devenue possible ? »
19. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par la partie défenderesse, les gouvernements polonais, belge, allemand et néerlandais, ainsi que par la Commission européenne. Les gouvernements polonais, allemand et néerlandais ainsi que la Commission ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025.
Analyse
20. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/7 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui prévoit que les intérêts légaux pour retard de paiement et l’indemnisation pour les frais de recouvrement ne sont pas dus au créancier lorsque le débiteur a réglé sa dette à l’égard du créancier par la voie d’une déclaration de compensation, présentée après l’expiration du délai de paiement fixé dans le contrat, ayant un effet rétroactif à compter du moment où cette compensation est devenue possible.
21. Afin de répondre à une telle question, il me paraît nécessaire, tout d’abord, de formuler quelques brèves observations liminaires au sujet de la compensation des créances, avant d’examiner la compatibilité de la réglementation nationale en cause avec la directive 2011/7.
Observations liminaires
22. Définie comme le mode d’extinction de deux obligations distinctes, à concurrence de la moins élevée, entre deux personnes qui se trouvent simultanément créancières et débitrices l’une de l’autre, la compensation puise ses racines dans le droit romain (4). Elle remplit une double fonction. D’une part, elle permet d’accélérer et de simplifier le rétablissement de l’équilibre dans une relation commerciale, en évitant un double paiement en sens inverse. D’autre part, elle joue un rôle de garantie, dans la mesure où, si l’une des parties payait sans attendre le paiement de l’autre partie, elle s’exposerait au risque d’insolvabilité de cette dernière et au concours avec les autres créanciers de l’insolvable.
23. La compensation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire.
24. Le mécanisme inhérent à la compensation légale implique l’extinction des créances réciproques, à concurrence de la moins élevée, à la date de leur coexistence, lorsque certaines conditions sont satisfaites. Il s’agit des conditions de réciprocité, fongibilité, certitude, liquidité et exigibilité des créances.
25. Les droits des États membres prévoient généralement que les créances réciproques s’éteignent soit automatiquement, de plein droit, soit à la suite d’une déclaration unilatérale, conférant à la compensation un effet rétroactif (5), comme celle qui nous occupe en l’espèce.
26. La première option a été retenue, à titre d’exemple, par les droits belge (6), espagnol (7) et luxembourgeois (8), qui consacrent une compensation ayant lieu de plein droit, même à l’insu des parties.
27. La seconde option est également bien présente dans les systèmes juridiques nationaux. En sus du droit polonais, qui fait l’objet de notre analyse en l’espèce, on peut citer d’autres exemples. Le droit allemand prévoit une compensation par déclaration ayant, indépendamment du moment de la déclaration, un effet rétroactif à la date à laquelle la créance principale et la créance reconventionnelle coexistent pour la première fois (9). Le droit français dispose que la compensation s’opère à la date où ses conditions se trouvent réunies sous réserve d’être invoquée (10). Le droit néerlandais établit une compensation par déclaration ayant un effet rétroactif au moment où le droit à compensation est né (11).
Sur la question préjudicielle
28. Dans les développements qui suivent, après avoir fourni certains éléments essentiels au sujet de la directive 2011/7, je me pencherai, dans un premier temps, sur la question de savoir si une réglementation nationale prévoyant une compensation avec effet rétroactif relève du champ d’application de cette directive. Dans un second temps, j’examinerai la compatibilité d’une telle réglementation nationale avec les objectifs et l’effet utile de ladite directive.
29. Il convient de rappeler d’emblée que, conformément à son article 1er, paragraphe 1, l’objectif de la directive 2011/7 est de lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, en améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et en particulier des petites et moyennes entreprises (12).
30. Ainsi qu’il ressort du préambule de cette directive, d’une part, le retard de paiement constitue une violation du contrat devenue financièrement intéressante pour les débiteurs en raison notamment du faible niveau ou de l’absence des intérêts pour retard de paiement facturés (13). D’autre part, les retards de paiement ont des effets négatifs sur les liquidités des entreprises et compliquent leur gestion financière, portant préjudice à leur compétitivité et à leur rentabilité, dès lors que le créancier doit obtenir des financements externes en raison de ces retards (14).
31. La Cour a ainsi considéré que ladite directive vise principalement à décourager les retards de paiement et à protéger les créanciers contre de tels retards (15).
32. Les articles 3 et 6 de la directive 2011/7 traduisent ce double objectif en consacrant les droits du créancier de réclamer des intérêts pour retard de paiement et d’exiger une indemnisation pour les frais exposés pour recouvrer sa créance.
33. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a), de cette directive, le créancier est en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement à partir du jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat, sans qu’un rappel soit nécessaire, quand le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si la responsabilité du retard n’est pas imputable au débiteur.
34. L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose que, lorsque des intérêts sont exigibles conformément à celle-ci, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, un paiement d’un montant forfaitaire de 40 euros. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que ce montant forfaitaire soit exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais qu’il a encourus.
35. À l’origine du droit du créancier à obtenir lesdits intérêts et indemnisation se trouve la notion de « retard de paiement ». Celle-ci est définie à l’article 2, point 4, de la directive 2011/7 comme tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel et légal, lorsque le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.
36. Bien que cette directive régisse les droits aux intérêts de retard et aux frais de recouvrement et que ces droits dépendent de l’existence de la créance principale, il ressort néanmoins d’une analyse contextuelle et téléologique qu’elle n’établit pas de régime juridique relatif à la créance principale et ne concerne ainsi pas la compensation des créances.
37. Sur le plan contextuel, il convient de relever que, lorsqu’il s’agit de la notion de « montant dû », l’article 2, point 8, de la directive 2011/7 se limite à prévoir que celle-ci désigne le montant principal qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel et légal et que ce montant doit inclure les taxes, droits, redevances ou charges applicables (16).
38. Sur le plan téléologique, il convient d’observer que, conformément à une jurisprudence constante, la directive 2011/7 ne procède pas à une harmonisation complète de l’ensemble des règles afférentes aux retards de paiement dans les transactions commerciales. Cette directive n’énonce que certaines règles en la matière, au nombre desquelles figurent celles relatives aux intérêts pour retard de paiement et à l’indemnisation pour les frais de recouvrement (17).
39. En d’autres termes, la directive 2011/7 se borne à prescrire des règles bien spécifiques qui doivent être intégrées dans les droits civils et commerciaux nationaux. En adoptant d’abord la directive 2000/35 et ensuite la directive 2011/7, le législateur de l’Union ne visait pas à établir un cadre juridique général pour les obligations et les contrats (18). En effet, compte tenu de la diversité d’approches des États membres dans ces matières, une telle intention du législateur aurait dû ressortir avec une clarté absolue du libellé des dispositions de cette directive, de ses objectifs ou des travaux préparatoires de celle-ci. À l’évidence, tel n’est pas le cas.
40. Il s’ensuit que la directive 2011/7 ne vise aucunement à édicter des règles relatives aux conditions de la naissance, de l’échéance et de l’extinction d’une créance.
41. Étant donné que le mécanisme de la compensation relève de l’extinction de la créance, une disposition nationale prévoyant une compensation avec effet rétroactif, telle que l’article 499 du code civil polonais, tombe donc en dehors du champ d’application de cette directive.
42. Compte tenu de cela, l’affirmation, figurant dans les observations du gouvernement allemand, selon laquelle la réglementation de la compensation rétroactive relève de l’autonomie procédurale des États membres, apparaît nécessairement inexacte. En effet, une telle autonomie entre en jeu uniquement lorsque la réglementation nationale concernée relève du champ d’application du droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas dans la présente espèce (19). Une analyse juridique visant à vérifier la compatibilité de la disposition nationale en cause avec les principes d’équivalence et d’effectivité ne se justifie donc pas en l’occurrence.
43. Cette dernière considération est étayée, à mon sens, par l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Nemec (20). Dans cette affaire, la Cour était notamment interrogée sur la question de savoir si la directive 2000/35 s’opposait à une réglementation nationale qui prévoyait que les intérêts de retard échus mais non payés cessent de courir lorsque leur montant atteint celui du principal (ne ultra alterum tantum). Dans sa réponse, la Cour aurait pu considérer, à l’instar de l’avocat général, que cette réglementation concernait le niveau minimal de ces intérêts, de sorte que les États membres conservaient la faculté de fixer un plafond à l’accumulation de ceux-ci (21). Au contraire, la Cour a indiqué que la directive 2000/35 n’édictait pas les règles relatives à la période pendant laquelle courent les intérêts de retard ou au montant maximal de ces intérêts (22), et a ensuite examiné si la réglementation nationale en cause était de nature à méconnaître les objectifs de cette directive ou de priver celle-ci de son effet utile.
44. Ce dernier examen correspond d’ailleurs, selon moi, à celui que la Cour est appelée à effectuer en l’espèce dans son arrêt à venir.
45. En effet, si les États membres restent libres d’adopter une disposition consacrant une compensation ayant un effet rétroactif, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne pourrait pas pour autant aboutir à méconnaître les objectifs poursuivis par la directive 2011/7 ou à priver celle-ci de son effet utile (23).
46. S’agissant des objectifs d’éviter des effets négatifs sur la liquidité du créancier et de décourager les retards de paiement dans les transactions commerciales, la juridiction de renvoi semble être d’avis qu’une compensation rétroactive est incompatible avec la directive 2011/7, dans la mesure où cette directive impose de reconnaître au créancier les droits de réclamer des intérêts de retard et les frais de recouvrement lorsque le paiement de sa créance est intervenu après l’expiration du délai contractuellement prévu.
47. Certes, l’effet rétroactif de la compensation a pour conséquence que le créancier qui se voit opposer, après l’expiration du délai contractuellement prévu, une déclaration de compensation dont l’effet rétroagit à la date à laquelle la compensation est devenue possible, n’a droit ni à ces intérêts ni à l’indemnisation pour la période allant de cette dernière date jusqu’à la date de présentation de la déclaration de compensation.
48. Toutefois, le raisonnement de la juridiction de renvoi procède de la prémisse inexacte selon laquelle le paiement de la créance a lieu au moment de la présentation de la déclaration de compensation. En revanche, la disposition nationale en cause établit que l’extinction de la créance intervient au moment, antérieur à celui-ci, où la compensation est devenue possible. Dès lors que la réglementation d’une telle extinction relève de la compétence du législateur national, ce dernier moment est celui qui doit être retenu.
49. Les conséquences inhérentes à l’effet rétroactif de la compensation ne sont donc pas contraires à l’objectif de la directive 2011/7 de décourager les retards de paiement pour la simple raison que, lorsque la compensation devient possible, la créance est éteinte. Dès lors, plus aucun paiement n’est dû (24) et les intérêts de retard n’ont pas lieu d’être. En outre, à partir du moment où la compensation devient possible, le montant compensé affecte la liquidité du créancier, de sorte qu’aucun retard de paiement ayant des répercussions négatives sur une telle liquidité ne pourrait intervenir ultérieurement.
50. Il convient d’ajouter que ces objectifs seraient méconnus si des éventuels intérêts de retard et frais de recouvrement exposés entre la date du dépassement du délai de paiement et celle à laquelle la compensation est devenue possible ne seraient pas dus au créancier. Or, il ne peut pas être soutenu que tel est le cas en l’espèce, sauf à dénaturer le mécanisme propre à la compensation rétroactive.
51. Dans ces conditions, je suis d’avis qu’une réglementation nationale consacrant une compensation avec effet rétroactif n’est pas de nature à méconnaitre les objectifs de la directive 2011/7 ni à priver celle-ci de son effet utile.
52. Dans ses observations écrites, la Commission soutient néanmoins que l’interprétation selon laquelle, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, le créancier n’aurait pas le droit d’être indemnisé pour les frais de recouvrement qu’il a exposés se heurte aux objectifs de la directive 2011/7 (25). Elle fonde son argument sur les arrêts Česká pojišťovna (26) et BFF Finance Iberia (27).
53. Dans l’affaire ayant donné lieu au premier de ces arrêts, la Cour était appelée à se prononcer sur la question de savoir si l’article 6 de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens qu’il reconnaît au créancier, qui réclame l’indemnisation des frais résultant des rappels adressés au débiteur en raison du retard de paiement de ce dernier, le droit d’obtenir, à ce titre, outre le montant forfaitaire minimal, prévu au paragraphe 1 de cet article, une indemnisation raisonnable, au sens du paragraphe 3 dudit article. Dans l’affaire à l’origine du second arrêt, la Cour était interrogée sur le point de savoir si le même article doit être interprété en ce sens que le montant forfaitaire minimal, à titre d’indemnisation du créancier pour les frais de recouvrement encourus à la suite d’un retard de paiement du débiteur, est dû pour chaque transaction commerciale non rémunérée à l’échéance.
54. Dans les deux cas, la Cour a motivé sa réponse affirmative par le constat selon lequel la directive 2011/7 vise non seulement à décourager les retards de paiement, en évitant qu’ils soient financièrement intéressants pour le débiteur, en raison du faible niveau ou de l’absence d’intérêts facturés dans une telle situation, mais aussi à protéger efficacement le créancier contre de tels retards, en lui assurant une indemnisation la plus complète possible des frais de recouvrement qu’il a exposés (28).
55. Contrairement à la Commission, j’estime que le raisonnement de la Cour n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que, dans ces affaires, l’existence d’un droit à l’indemnisation des frais de recouvrement était incontestée, les doutes de la juridiction de renvoi portant uniquement sur la détermination du montant de l’indemnisation.
56. À la lumière des considérations susvisées, j’estime que l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/7 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui prévoit que les intérêts légaux pour retard de paiement et l’indemnisation pour les frais de recouvrement ne sont pas dus au créancier lorsque le débiteur a réglé sa dette à l’égard du créancier par la voie d’une déclaration de compensation, présentée après l’expiration du délai de paiement fixé dans le contrat, ayant un effet rétroactif à compter du moment où cette compensation est devenue possible.
Conclusion
57. Compte tenu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne) :
L’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui prévoit que les intérêts légaux pour retard de paiement et l’indemnisation pour les frais de recouvrement ne sont pas dus au créancier lorsque le débiteur a réglé sa dette à l’égard du créancier par la voie d’une déclaration de compensation, présentée après l’expiration du délai de paiement fixé dans le contrat, ayant un effet rétroactif à compter du moment où cette compensation est devenue possible.
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (JO 2011, L 48, p. 1). Cette directive a abrogé et remplacé, avec effet au 16 mars 2013, la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000, L 200, p. 35).
3 Au taux de change du 2 septembre 2022.
4 Aux termes du code Justinien : « Compensationes ex omnibus actionibus ipso iurefierisancimusnulladifferentia in rem velpersonalibusactionibus inter se observanda » [« Nous voulons que la compensation résulte de plein droit de toutes les actions sans distinguer entre les actions personnelles et les actions réelles » (traduction libre)]. Voir Iust C. 4,31,14, Iohanni, a. 531. Sur l’origine de la compensation, voir, notamment, De Kotzebue, R., Compensation et procédure; essai de critique et de science juridique pure, Sirey, Paris, 1945.
5 Voir Zimmermann, R., Comparative Foundations of a European Law of Set-Off and Prescription, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 32 à 43.
6 Voir article 5.255, premier alinéa, du code civil belge : « La compensation légale s’opère de plein droit, même à l’insu des débiteurs ». Sur la compensation légale en droit belge, voir Van Ommeslaghe, P., De Page, Traité de Droit Civil Belge – Tome II – Les obligations, vol. 3, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 2235 à 2271.
7 Aux termes de l’article 1202 du Código Civil de España (code civil espagnol) : « El efecto de la compensación es extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores » [« La compensation a pour effet d’éteindre les deux dettes à concurrence de la moins élevée, même si les créanciers et les débiteurs n’en ont pas connaissance » (traduction libre)].
8 L’article 1290 du code civil luxembourgeois est libellé comme suit : « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ».
9 Voir articles 388 et 389 du Burgeliches Gesetzbuch (code civil allemand).
10 Voir l’article 1347 du code civil français. Sur la compensation légale en droit français, voir Flour, J. et al., Droit civil. Les obligations. Le rapport d’obligation, Dalloz, Paris, 2024 (11e éd.), p. 301 à 314.
11 Voir article 6:127, paragraphe 1, et article 6:129, paragraphe 1, du Burgerlijk Wetboek (code civil néerlandais).
12 Le retard de paiement a été règlementé pour la première fois par la directive 2000/35. La directive 2011/7, dont l’interprétation est demandée en l’espèce, constitue, selon son considérant 1, une simple refonte de cette dernière. Dans la mesure où cette refonte n’a pas entraîné de modifications substantielles des dispositions en cause, l’interprétation effectuée par la Cour des dispositions correspondantes de la directive 2000/35 demeure pertinente dans le cadre de l’application de la directive 2011/7.
13 Voir considérant 12 de la directive 2011/7.
14 Voir considérant 3 de la directive 2011/7.
15 Voir arrêt du 1er décembre 2022, X (Fournitures de matériel médical) (C-419/21, EU:C:2022:948, point 26).
16 Plus précisément, cette disposition est libellée comme suit : « le montant principal, qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente » (mise en italique par mes soins).
17 Voir, notamment, arrêt du 20 octobre 2022, A (Non-recouvrement des intérêts pour retard de paiement) (C-406/21, EU:C:2022:816, points 52 et 53).
18 À cet égard, des doutes ont été exprimés à propos de l’exactitude du choix de l’article 114 TFUE comme base juridique de ces deux directives ; voir Editorial Comments, « Union competences in the field of contractlaw: Some questions – no answers », Common Market Law Review, vol. 48, no 3, 2011, p. 655 à 657.
19 Il en découle logiquement que la question, débattue à l’audience, concernant la nature substantielle ou procédurale de l’article 499 du code civil polonais, n’est pas pertinente en l’espèce.
20 Arrêt du 15 décembre 2016, Nemec (C-256/15, ci-après l’« arrêt Nemec », EU:C:2016:954).
21 Voir conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Nemec (C-256/15, EU:C:2016:619, points 56 à 71).
22 Arrêt Nemec (point 48).
23 Arrêt Nemec (point 49 et jurisprudence citée).
24 Il importe d’observer que le créancier qui a déposé la déclaration de compensation n’a pas d’avantage le droit de réclamer des intérêts de retard sur le montant faisant objet de la compensation pour la période allant de la date à laquelle celle-ci est devenue possible jusqu’à la date de présentation de cette déclaration. Partant, peu importe que la première créance, résultant d’une transaction commerciale, aurait pu générer des intérêts plus élevés que ceux dus à la défenderesse au titre de la créance indemnitaire.
25 Il est vrai que, ainsi que le fait valoir la Commission dans ses observations écrites, lorsqu’il n’obtient pas de paiement dans les délais, le créancier pourrait prendre des mesures concrètes pour recouvrer sa créance, sans savoir qu’une compensation interviendra par la suite, et supporter ainsi certains frais qu’il ne pourra guère récupérer si l’effet rétroactif de la compensation prévue à l’article 499 du code civil polonais était considérée comme étant compatible avec la directive 2011/7. Or, je suis persuadé que, dans ces cas, l’adage latin « ignorantia legis non excusat » trouverait à s’appliquer.
26 Arrêt du 13 septembre 2018 (C-287/17, ci-après l’« arrêt Česká pojišťovna », EU:C:2018:707).
27 Arrêt du 20 octobre 2022 (C-585/20, ci-après l’« arrêt BFF Finance Iberia » EU:C:2022:806).
28 Arrêts Česká pojišťovna (points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée), et BFF Finance Iberia (point 36). Ce constat est justifié, selon la Cour, par le texte du considérant 19 de la directive 2011/7, selon lequel « [l]es frais de recouvrement devraient également inclure la récupération des coûts administratifs et l’indemnisation pour les coûts internes encourus du fait de retards de paiement […]. L’indemnisation par un montant forfaitaire devrait tendre à limiter les coûts administratifs et internes liés au recouvrement ».
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