Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 4 sept. 2025, C-473/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-473/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 4 septembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0473 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:676 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 4 septembre 2025 (1)
Affaire C-473/24
Speyer & Grund GmbH & Co. KG
contre
Werner & Mertz GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Produits chimiques – Produit destiné à être utilisé à la fois comme denrée alimentaire et comme produit biocide (produits à double usage) – Applicabilité des règlements (UE) no 528/2012, (CE) no 1272/2008 et (CE) no 1907/2006 à un tel produit – Obligations en matière d’étiquetage et d’information »
1. La présente affaire offre à la Cour l’occasion de se prononcer sur le régime applicable aux produits, destinés à la fois à un usage en tant que denrées alimentaires et à un usage en tant que produits nettoyants ou désinfectants de ces mêmes denrées (ci-après les « produits à double usage »), et les conséquences que ce régime implique en termes, notamment, d’étiquetage de ces produits au titre des règlements (UE) no 528/2012 (2) (ci-après le « règlement sur les biocides »), (CE) no 1272/2008 (3) (ci-après le « règlement CLP ») ainsi que (CE) no 1907/2006 (4) (ci-après le « règlement REACH »).
I. Le cadre juridique
2. Sont pertinents dans le cadre de la présente affaire l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, paragraphe 2, sous e), ainsi que son deuxième alinéa, paragraphe 3, sous j) et m), et paragraphe 5, sous a), l’article 3, paragraphe 1, sous a), u) et y), l’article 25, premier alinéa ainsi que sous a), l’article 69, paragraphe 1, et l’article 72, paragraphe 1, l’annexe I et l’annexe V, groupe 1, type de produits 4, du règlement sur les biocides ; l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement no 852/2004 (5) (ci-après le « règlement relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ») ; l’article 2 du règlement no 178/2002 (6) (ci-après le « règlement sur les denrées alimentaires ») ; l’article 1er, paragraphe 5, sous e), point i), du règlement CLP, ainsi que l’article 2, paragraphe 6, sous d), et l’article 31, paragraphe 1, sous a), du règlement REACH.
II. Les faits du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
3. Speyer & Grund GmbH & Co. KG (ci-après « Speyer & Grund ») est une société qui commercialise et promeut, sous la marque « SURIG », des produits composés d’eau et d’acide acétique (7,5 %), dénommés « SURIG Essigspray UNIVERSAL », ainsi que des produits composés d’eau, d’acide acétique (10 %) et d’acide citrique (1,5 %), dénommés « SURIG Essigspray EXTRA ». Ces produits sont conditionnés dans des flacons pulvérisateurs transparents. Leurs étiquettes sur la face avant comportent, outre les noms de la marque et des produits respectifs, une image de légumes non transformés, un évier de cuisine brillant, un sceau portant les mentions « qualité alimentaire éprouvée » et « 100 % végétal ». Sur la face arrière de ces produits, les étiquettes indiquent, entre autres, les informations suivantes : « […] Le flacon pulvérisateur pratique permet d’humidifier facilement les salades, les fruits et les légumes. […] convient non seulement à de délicieuses vinaigrettes, mais affine également d’autres mets […] ». Sur l’un des produits figure, de surcroît, la mention selon laquelle il s’agit d’un vinaigre alimentaire.
4. Werner & Mertz GmbH (ci-après « Werner & Mertz »), une société qui commercialise des produits de nettoyage, estime que la commercialisation et la promotion, par Speyer & Grund, des produits susmentionnés en tant que denrées alimentaires enfreignent les règles de concurrence loyale, lues en combinaison avec les règlements sur les biocides, CLP et REACH, en ce que les exigences d’étiquetage et de publicité ne seraient pas respectées. Elles seraient également de nature à induire les consommateurs en erreur, les produits en cause étant en réalité des produits de nettoyage. Werner & Mertz a demandé qu’il soit ordonné à Speyer & Grund, en substance, de cesser de promouvoir ces produits et/ou de les promouvoir en tant que denrées alimentaires, sans les indications qui découlent, notamment, des règlements sur les biocides et REACH.
5. Le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), estimant que les produits de Speyer & Grund constituent, dans leur ensemble, des produits biocides – dès lors que la forme du flacon, que le public associe exclusivement à des produits de nettoyage, et les images figurant sur ces produits, plaident en ce sens –, a fait droit à cette demande dans son intégralité. L’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, Allemagne), saisi en appel, après avoir considéré, en substance, que les produits à double usage n’échappent pas à l’application des obligations découlant des règlements sur les biocides, CLP et REACH, a confirmé le jugement de première instance.
6. Saisie d’un pourvoi en Revision introduit par Speyer & Grund, la juridiction de renvoi s’interroge en substance sur le point de savoir si des produits à double usage, tels que ceux en cause au principal, relèvent du champ d’application des règlements sur les biocides, CLP et REACH.
7. C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 3, paragraphe 1, sous a), première phrase, du règlement [sur les biocides] doit-il être interprété en ce sens que la destination d’un produit qui est nécessaire pour lui conférer la qualité de biocide doit constituer la seule ou la principale destination, ou bien suffit-il qu’un produit soit aussi destiné à être utilisé comme produit biocide, fût-ce à titre secondaire ?
2) L’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, lu en combinaison avec l’annexe V, du règlement [sur les biocides] doit-il être interprété en ce sens qu’un produit biocide qui est (aussi) destiné au nettoyage des denrées alimentaires relève du champ d’application de ce règlement en tant que produit du type de produits 4 (Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) du groupe 1 (Désinfectants) ?
3) L’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, sous e), et deuxième alinéa, du règlement [sur les biocides] doit-il être interprété en ce sens qu’un produit biocide qui est (aussi) destiné au nettoyage/à la désinfection de denrées alimentaires relève uniquement du champ d’application du règlement [relatif à l’hygiène des denrées alimentaires], et, en particulier, qu’il ne relève pas du champ d’application du règlement [sur les biocides] en vertu de l’exception à l’exclusion visée à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce dernier règlement ?
4) L’exclusion des denrées alimentaires du champ d’application du règlement [CLP], prévue à l’article 1, paragraphe 5, sous e), de ce dernier, doit-elle être interprétée en ce sens que ce règlement doit être appliqué à un produit qui est à la fois une denrée alimentaire, au sens de l’article 2 du règlement [sur les denrées alimentaires], et un produit biocide au sens de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, sous a), première phrase, du règlement [sur les biocides], nonobstant l’exclusion en question – à condition, le cas échéant, que la fonction biocide soit prépondérante ?
5) L’exclusion des denrées alimentaires du champ d’application du titre IV du règlement [REACH], prévue à l’article 2, paragraphe 6, sous d), de ce règlement, doit-elle être interprétée en ce sens que l’application du titre IV à un produit au sens de la [quatrième question préjudicielle] n’est pas exclue, nonobstant l’exclusion en question – à condition, le cas échéant, que la fonction biocide soit prépondérante ? »
8. La décision de renvoi, datée du 27 juin 2024, est parvenue au greffe de la Cour le 4 juillet 2024. Des observations écrites ont été présentées par les parties requérante et défenderesse au principal, par le gouvernement allemand et par la Commission européenne. Les parties requérante et défenderesse au principal ainsi que la Commission et le gouvernement allemand ont également participé à l’audience, qui s’est tenue le 22 mai 2025.
III. Analyse
9. Avant d’examiner les questions posées par la juridiction de renvoi à la Cour dans la présente affaire, il convient d’exposer les particularités qui concernent, notamment, la nature des produits en cause. Pour rappel, la présente demande de décision préjudicielle a été introduite dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés concurrentes au sujet de la commercialisation, par la partie défenderesse au principal, de produits composés d’eau et d’acide acétique (7,5 %), ainsi que de produits composés d’eau, d’acide acétique (10 %) et d’acide citrique (1,5 %).
10. À toutes fins utiles, on relèvera que la substance principale entrant dans la composition des produits en cause est l’acide acétique qui est, avant tout, un acide carboxylique. En tant que substance active, elle est inscrite, sous le numéro 200-580-7, à l’annexe I du règlement sur les biocides, intitulée « Liste des substances actives visées à l’article 25, point a) » (7). Cette inscription est assortie de la restriction suivante : « [c]oncentration devant être limitée de manière que la classification des produits biocides ne soit pas nécessaire au titre de la directive 1999/45/CE[ (8)] ou du règlement [CLP] ».
11. L’acide acétique constitue le composant principal du vinaigre, lequel peut être obtenu, notamment, par dilution de cet acide dans l’eau. Compte tenu de la composition des produits en cause, qui résulte précisément d’une telle dilution, je comprends que certaines parties et intéressés, tant dans leurs observations que lors de l’audience, ainsi que la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, se réfèrent au vinaigre lorsqu’il s’agit de ces produits. Pour cette même raison, l’analyse qui suit tiendra également compte des considérations relatives au vinaigre.
12. Cela étant, il semble constant que le vinaigre peut être utilisé, en général, à la fois comme denrée alimentaire (9) et comme produit ménager. Ainsi, ce produit présente un double usage, au sens indiqué au point 1 des présentes conclusions. Selon ma compréhension, c’est la concentration de la substance en cause, à savoir l’acide acétique, qui influence l’acidité du produit et détermine ainsi son caractère comestible. En particulier, seuls les produits faiblement concentrés en acide acétique sont considérés comme comestibles (10) tandis que ceux destinés à un usage ménager présentent généralement une concentration plus élevée, ce qui les différencie.
13. Toutefois, si un produit faiblement concentré en acide acétique est comestible et généralement destiné à un usage culinaire, cette caractéristique n’exclut pas qu’il puisse également être utilisé à des fins ménagères. En revanche, l’inverse n’est pas vrai : une concentration acétique plus élevée rendra le produit plus adapté pour l’entretien domestique en tant que solution plus efficace, mais inapte à la consommation (11).
14. Dans le cadre du règlement délégué (UE) 2019/1819 (12), le vinaigre a été inscrit en tant que substance active à l’annexe I du règlement sur les biocides. Cette inscription est toutefois assortie des restrictions suivantes : « [à] l’exclusion du vinaigre qui n’est pas une denrée alimentaire et à l’exclusion du vinaigre qui contient plus de 10 % d’acide acétique (qu’il consiste ou non en une denrée alimentaire) ». Ces restrictions méritent une attention particulière. En effet, elles suggèrent que, pour pouvoir faire l’objet d’une demande d’autorisation simplifiée, la substance active « vinaigre » doit soit pouvoir être qualifiée de denrée alimentaire (13), soit présenter une concentration d’acide acétique inférieure à 10 %. En pratique, il convient d’en déduire que tout produit contenant du vinaigre qui ne peut pas être qualifié de denrée alimentaire, ou dont la concentration en acide acétique dépasse 10 % ne peut pas faire l’objet d’une demande d’autorisation simplifiée, car il est considéré comme présentant un certain degré de nocivité justifiant une procédure d’approbation plus rigoureuse. Selon moi, cette conséquence pratique confirme que la concentration d’acide acétique constitue un critère déterminant dans l’appréciation du caractère comestible ou non d’un produit.
15. Cela étant précisé, s’agissant en particulier de la qualification de « produit biocide », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement sur les biocides, un produit doit répondre à trois conditions pour relever de cette disposition. Premièrement, ce produit doit être constitué d’une ou de plusieurs « substances actives », que ce soit par le fait qu’il les contient ou les génère. Deuxièmement, ledit produit doit poursuivre certaines finalités, à savoir détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre. Troisièmement, le mode d’action de ce même produit doit être « autre qu’une simple action physique ou mécanique ». Ces conditions sont cumulatives (14).
16. À cet égard, lorsqu’un produit satisfait à la définition légale de « produit biocide » et relève du champ d’application du règlement sur les biocides (15), les titulaires d’autorisation des produits biocides (16) « prennent les mesures nécessaires pour que les produits biocides soient classés, emballés et étiquetés conformément au résumé approuvé des caractéristiques du produit biocide » (17). De plus, la publicité relative à un tel produit doit, en principe, également respecter les dispositions du règlement CLP et comporter les phrases : « Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit » (18). C’est bien l’absence de telles informations que la requérante reproche à la défenderesse au principal.
17. Cela étant précisé, il y a lieu de procéder à l’examen des questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi.
A. Sur la première et la deuxième question préjudicielle
18. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée de la notion de « produit biocide », telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement sur les biocides. Cette juridiction cherche à savoir si, pour qu’un produit relève de cette notion, il doit être destiné exclusivement ou principalement à un usage biocide ou si une destination secondaire suffit à cette fin.
19. Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur le fait de savoir si un produit biocide destiné au nettoyage ou à la désinfection des denrées alimentaires relève du champ d’application du règlement sur les biocides en tant que produit du type de produits 4 (Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) du groupe 1 (Désinfectants), au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, lu en combinaison avec l’annexe V, de ce règlement.
20. En d’autres termes, par ces questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les produits à double usage, tels que ceux concernés au principal, sont régis par le règlement sur les biocides.
1. Sur la destination des produits à double usage en tant que condition de la définition de « produit biocide »
21. Ainsi qu’il a été indiqué au point 15 des présentes conclusions, un produit ne peut être qualifié de « produit biocide » que s’il respecte les trois conditions cumulatives. Toutefois, dans le cadre de la présente affaire, il y a lieu d’interpréter uniquement la deuxième condition, relative à la destination du produit.
22. À titre liminaire, on relèvera que, malgré les doutes exprimés, notamment par la Commission, quant à la destination exacte des produits en cause, à savoir, s’ils sont destinés au nettoyage ou à la désinfection des denrées alimentaires ou/et également des surfaces en contact avec celles-ci, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, la Cour est interrogée sur cette première destination des produits au principal relative au nettoyage ou à la désinfection des denrées alimentaires. À cet égard, il semble constant qu’une telle destination peut être considérée comme une destination biocide (19). En revanche, l’incertitude porte sur le point de savoir si, pour être qualifié de produit biocide, il suffit que cette destination soit considérée comme secondaire ou si elle doit être la seule destination de ce produit.
23. Au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement sur les biocides, ces produits sont ceux destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre. Autrement dit, selon la lettre de cet article 3, paragraphe 1, sous a), un produit ne peut être qualifié de « biocide » que s’il est destiné à l’un des usages expressément énumérés.
24. Il est vrai que le libellé de l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement sur les biocides met l’accent sur les destinations qui confèrent un effet biocide au produit concerné (20). Toutefois, rien n’indique dans ce libellé que cette destination doive être exclusive, ni qu’une destination secondaire suffirait à cette fin. Eu égard à ce silence dans le libellé de l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de ce règlement, je suis d’avis que ce sont le contexte de cet article et les objectifs poursuivis par ledit règlement qui permettent d’éclairer l’interprétation qu’il convient d’en donner.
25. S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement sur les biocides, il convient d’observer que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, intitulé « Champ d’application », « lorsqu’un produit biocide relève du champ d’application de l’un des instruments mentionnés [au paragraphe 2, sous a) à k)] tout en étant destiné à des usages non couverts par ces instruments, le présent règlement s’applique également à ce produit biocide, dans la mesure où ces usages ne sont pas abordés par ces instruments ». De plus, le considérant 18 dudit règlement indique que « [c]ertains produits biocides et articles traités tels qu’ils sont définis dans le règlement sont également régis par d’autres actes de l’Union [et qu’il] est donc nécessaire de tracer des lignes de démarcation claires afin de garantir la sécurité juridique ». Au considérant 19 de ce même règlement, il est expressément prévu que « [l]es produits biocides destinés à être utilisés non seulement aux fins du présent règlement mais aussi avec des dispositifs médicaux […] peuvent présenter des risques autres que ceux visés par le présent règlement [et qu’i]l convient donc d’exiger qu’en plus des prescriptions du présent règlement, ces produits biocides satisfassent aux exigences essentielles définies [aux instruments énumérés] ».
26. Il en ressort que le produit biocide, conformément à sa définition exposée à l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement sur les biocides peut avoir plusieurs usages, pour autant que l’un d’entre eux ait la capacité à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre. Or, les usages sont généralement déterminés en fonction de la destination d’un produit.
27. Ainsi, le contexte entourant l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement sur les biocides confirme, à mon sens, que la qualification en tant que produit biocide, s’agissant de la condition relative à sa destination, ne saurait être exclue au seul motif que ce produit en a plusieurs.
28. Or, quant à la qualification juridique du produit, on observera que le règlement sur les biocides ne contient aucune disposition spécifique établissant une hiérarchie entre sa propre définition du « produit biocide » et d’autres définitions susceptibles de s’appliquer en cas de doute et/ou de chevauchement potentiel de leurs destinations (21). L’absence de telles dispositions me semble militer en faveur de la conclusion figurant au point 27 des présentes conclusions.
29. À titre complémentaire, il convient de souligner que la conclusion qui précède ne saurait être infirmée par la précision figurant dans la définition de l’« article traité » (22), selon laquelle un tel article est qualifié de « produit biocide » lorsque sa destination principale est biocide. En effet, cette précision expresse n’apparaît que dans la définition de l’article traité et non dans celle applicable à toute substance ou tout mélange qualifié de « produit biocide », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement sur les biocides, sur laquelle nous interroge la juridiction de renvoi. Ainsi, selon moi, il ne saurait en être déduit que la qualification de « produit biocide » doit être réservée aux seules substances ou mélanges dont l’unique destination serait biocide.
30. Il en ressort que ce contexte est favorable à la conclusion selon laquelle la qualification en tant que produit biocide, pour autant que soit concernée la condition afférente à la destination du produit, ne peut pas être exclue au seul motif que ce produit a plusieurs destinations. Toutefois, cela ne saurait signifier que cette qualification est sans limites. En effet, il me semble nécessaire que cette destination biocide fasse l’objet d’une approbation administrative. Ainsi, pour qu’un produit biocide puisse être mis sur le marché, il faut en substance que les exigences suivantes soient remplies. D’une part, aussi bien ce produit (23) que la substance active qu’il contient doivent être approuvés pour une utilisation dans l’un des types de produits visés à l’annexe V du règlement sur les biocides (24). D’autre part, ce produit doit être suffisamment efficace dans la fonction biocide qu’il remplit, cette dernière caractéristique portant nécessairement sur sa destination à détruire, à repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre. Cela signifie, notamment, que son effet biocide est reconnu (25).
31. La conclusion selon laquelle la qualification du produit en tant que produit biocide, s’agissant de la condition relative à sa destination, ne peut pas être exclue au seul motif que ce produit a plusieurs destinations, est confirmée par l’objectif poursuivi par le règlement sur les biocides.
32. Ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière de son considérant 3, celui-ci vise à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale, et de l’environnement, ses dispositions se fondant sur le principe de précaution. Or, un tel niveau de protection risquerait d’être sérieusement remis en cause si la qualification de produits biocides devait être réservée aux seuls produits dont l’unique destination serait biocide, à savoir donc destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre (26).
33. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort, en substance, du considérant 5 du règlement sur les biocides, l’adoption des règles de la directive 98/8/CE (27) dans le cadre de ce règlement l’a été « à la lumière de l’expérience acquise », visant également à garantir un niveau de protection accrue de la santé humaine et animale, et de l’environnement.
34. Il s’ensuit que la circonstance qu’un produit a une destination biocide, quand bien même celle-ci ne serait pas sa seule destination, ne s’oppose pas à sa qualification en tant que « produit biocide », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement sur les biocides.
35. Cette conclusion appelle toutefois quelques remarques supplémentaires concernant la détermination de la destination d’un produit. En effet, cette détermination doit, certes, reposer sur des éléments objectifs, à savoir qu’elle doit ressortir d’un ensemble de circonstances objectives attestant que ce produit est affecté à un usage particulier (28). Toutefois, s’arrêter, lors la détermination de la destination du produit, à cette seule considération ferait courir le risque de perdre de vue des produits qui, du point de vue objectif, peuvent présenter plusieurs usages. En pareil cas, l’intention du fabricant d’attribuer un usage plutôt qu’un autre au produit qu’il commercialise, exprimée notamment par le choix d’un emballage spécifique et les indications figurant sur celui-ci de nature à indiquer cet usage, ne devrait-elle pas être prise en compte pour déterminer la destination du produit (29) ? Tel est, en tout cas, le point de vue exprimé, notamment, par le gouvernement allemand et la Commission dans la présente affaire.
36. En effet, le gouvernement allemand estime que le facteur décisif pour déterminer l’usage auquel un produit est destiné réside dans l’allégation promotionnelle, explicite ou implicite, avancée par le fabricant. Selon la Commission, il convient de déterminer la destination prévue des produits en cause sur la base de toutes les informations pertinentes accessibles aux consommateurs (30). Lors de l’audience, elle a expliqué que, pour déterminer la destination des produits en cause, il conviendrait de tenir compte d’un faisceau d’éléments objectifs, auxquels s’ajouteraient des éléments subjectifs, tels que ceux provenant de la description du produit fournie par le fabricant lors de sa commercialisation.
37. En l’occurrence, les considérations formulées par le gouvernement allemand et la Commission me paraissent particulièrement pertinentes eu égard à la nature des produits qui, comme ceux au principal, présentent, du point de vue objectif, plusieurs destinations. En effet, ainsi qu’il ressort des points 12 et 13 des présentes conclusions, le vinaigre peut être utilisé à la fois comme denrée alimentaire et comme produit ménager. En particulier, sa concentration en acide acétique constitue un élément déterminant pour apprécier l’un ou l’autre usage. Toutefois, si une faible concentration le rend propre à la consommation, elle n’exclut pas pour autant son utilisation à des fins ménagères. Dans un tel cas de figure, il me semble que le fabricant dispose d’une marge de manœuvre pour choisir l’usage qu’il souhaite attribuer à son produit, et ce choix se concrétise lors de sa commercialisation (31).
38. À cet égard, des éléments tels que la nature et la composition du produit, sa présentation, son emballage (32), les informations sur l’usage prévu qui y figurent, la publicité ou encore les canaux de distribution, constituent, selon moi, un faisceau d’éléments susceptibles de révéler l’intention du fabricant quant à l’usage qu’il souhaite attribuer au produit qu’il commercialise, ce qu’il appartient in fine à la juridiction de renvoi de vérifier (33).
39. Il n’en reste pas moins que, pour relever du règlement sur les biocides, ces produits doivent encore pouvoir être classés parmi l’un des types de produits dont la liste figure à l’annexe V de ce règlement, ce qui sera examiné ci-après.
2. Sur le champ d’application du règlement sur les biocides
40. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les biocides, intitulé « Champ d’application », ce « règlement s’applique aux produits biocides […] [et la] liste des types de produits biocides couverts par [ce] règlement ainsi que leur description figurent à l’annexe V » (34). Ainsi, pour relever dudit règlement, un produit doit faire l’objet d’un examen en deux temps. Il doit, d’une part, satisfaire aux conditions de sa qualification comme « produit biocide », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du même règlement, et, d’autre part, pouvoir être classé parmi les types de produits biocides, listés dans l’annexe V du règlement sur les biocides.
41. Quant à l’annexe V du règlement sur les biocides, celle-ci contient la liste des types de produits biocides et leur description visés à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement. Il ressort du libellé du groupe 1, intitulé « Désinfectants », que ce groupe ne couvre pas les types de produits nettoyants qui ne sont pas destinés à avoir un effet biocide. Le type de produits 4, intitulé « Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour les animaux » couvre les produits utilisés pour désinfecter le matériel, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou conduits utilisés pour la production, le transport, le stockage ou la consommation de denrées alimentaires ou d’aliments pour les animaux (y compris l’eau potable) destinés aux hommes ou aux animaux ainsi que les produits utilisés pour être incorporés dans des matériaux susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires.
42. Il résulte expressément de la lettre de l’annexe V que le type de produits 4 du groupe 1 ne couvre pas les produits destinés au nettoyage ou à la désinfection des denrées alimentaires. À cet égard, je ne partage pas le point de vue de la juridiction de renvoi, soutenu également par Werner & Mertz, selon lequel les surfaces utilisées pour la consommation des denrées alimentaires seraient assimilées aux surfaces des denrées alimentaires elles-mêmes.
43. Selon moi, il convient d’opérer une distinction claire entre, d’une part, les surfaces en contact avec une denrée alimentaire, comme un comptoir de cuisine ou une table et, d’autre part, la surface de cette denrée alimentaire elle-même, comme la peau d’un fruit ou la croûte d’un fromage. En effet, la surface en contact avec une denrée alimentaire est, avant tout, distincte de cette denrée alimentaire alors que la surface d’une denrée alimentaire désigne sa partie extérieure directe. En particulier, la surface d’une denrée alimentaire est considérée comme sa partie intégrante et, en tant que telle, sera destinée à être ingérée par le consommateur. À l’inverse, une surface en contact avec cette denrée ne fait pas partie de celle-ci : elle constitue un élément de l’environnement d’une telle denrée et remplit une fonction distincte, comme par exemple, le traitement, la préparation ou le stockage de cette denrée.
44. On soulignera qu’il ressort de la jurisprudence que la liste des types de produits figurant à l’annexe V est exhaustive (35). De plus, ainsi que le relève la Commission, la directive 98/8, qui a précédé le règlement sur les biocides, comportait un type de produits supplémentaire par rapport à ce dernier, à savoir le type de produits 20, intitulé « Produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux », qui n’a pas été repris dans ce règlement à la lumière de l’expérience acquise lors de l’application de cette directive (36).
45. En tout état de cause, si le considérant 18 du règlement sur les biocides énonce qu’« [u]ne liste des types de produits couverts par [ce] règlement avec une série indicative de descriptions pour chaque type devrait figurer dans une annexe [dudit] règlement », il convient de relever que l’adjectif « indicative » qualifie le mot « série » et non pas « liste ». Ainsi, l’emploi de cet adjectif, en lien avec cette liste, ne permet pas d’interpréter ladite liste comme étant non exhaustive. Une telle interprétation ne saurait davantage être retenue sous l’égide de l’objectif de protection, poursuivi par ce même règlement. En effet, cet objectif ne saurait permettre d’étendre le champ d’application du règlement sur les biocides à des types de produits non expressément prévus par le législateur de l’Union. Il ressort expressément du considérant 18 de ce règlement que l’introduction de la liste des types de produits couverts par ledit règlement vise à « tracer des lignes de démarcation claires afin de garantir la sécurité juridique ».
46. Enfin, à titre complémentaire, j’estime que les produits tels que ceux en cause, destinés au nettoyage ou à la désinfection des denrées alimentaires, ne relèvent d’aucun autre type de produits visés au groupe 1 de l’annexe V du règlement sur les biocides.
47. Premièrement, on rappellera que ce groupe 1 comprend le type de produits 1, intitulé « Hygiène humaine », lequel concerne les produits biocides utilisés pour l’hygiène humaine, appliqués sur la peau humaine ou le cuir chevelu ou en contact avec celle-ci ou celui-ci, dans le but principal de les désinfecter. Il va de soi que le vinaigre, compte tenu de son acidité qui peut irriter la peau, ne saurait être considéré objectivement comme un produit d’hygiène humaine. En tout état de cause, il est constant entre les parties que les produits au principal ne sont pas destinés à un tel usage.
48. Deuxièmement, le type de produits 2, figurant dans le groupe 1, intitulé « Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux », précise expressément qu’il ne couvre pas les produits utilisés en contact direct, notamment, avec les denrées alimentaires. Or, dans la présente affaire, il est allégué que les produits au principal sont utilisés avec ces dernières.
49. Troisièmement, le type de produits 3, intitulé « Hygiène vétérinaire », couvre les produits pour désinfecter les surfaces en contact avec les animaux, de sorte que les produits en cause ne sont en aucun cas concernés.
50. Quatrièmement et dernièrement, le type de produits 5, intitulé « Eau potable », couvre expressément les produits biocides « utilisés pour désinfecter l’eau potable destinée aux hommes et aux animaux ». Or, selon moi, il ne fait aucun doute que les produits en cause, destinés au nettoyage ou à la désinfection des denrées alimentaires, ne sauraient relever de ce type de produits, dans la mesure où celui-ci vise uniquement l’eau potable, strictement délimitée par sa description. En effet, l’eau se distingue des denrées alimentaires par sa destination spécifique à la consommation humaine comme boisson à la différence des denrées alimentaires destinées à nourrir.
51. Pour l’ensemble de ces raisons, je propose de répondre à la première et à la deuxième question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 1, sous a), première phrase, du règlement sur les biocides doit être interprété en ce sens que la destination d’un produit, nécessaire pour lui conférer la qualité de biocide, ne doit pas constituer sa seule destination. Toutefois, un produit biocide qui est destiné au nettoyage ou à la désinfection des denrées alimentaires ne relève pas du champ d’application de ce règlement en tant que produit du type de produits 4 (Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) du groupe 1 (Désinfectants), au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, lu en combinaison avec l’annexe V, dudit règlement.
B. Sur la troisième question préjudicielle
52. Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à déterminer si un produit biocide destiné au nettoyage ou à la désinfection de denrées alimentaires relève du champ d’application du règlement relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ou du champ d’application du règlement sur les biocides au sens de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa de ce dernier.
53. À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 2, paragraphe 1, du règlement sur les biocides énonce les conditions de l’application de ce règlement, à savoir qu’il s’applique aux produits qualifiés de biocides ou d’articles traités, à condition qu’ils relèvent de la liste des types de produits biocides, dont la description figure à l’annexe V dudit règlement. Le paragraphe 2, premier alinéa, de cet article prévoit une exclusion de son champ d’application lorsque les produits biocides et les articles traités relèvent du champ d’application d’autres instruments, énumérés à ce paragraphe, et, notamment, au point e), qui concerne le règlement relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. Le second alinéa dudit paragraphe 2 énonce une exception à cette exclusion, en prévoyant que celui-ci s’applique aux produits biocides qui, bien qu’ils relèvent des instruments listés à l’article 2, premier alinéa, sont destinés à des usages qui ne sont pas couverts par ces instruments.
54. Cela étant, ainsi qu’exposé aux points 40 à 51 des présentes conclusions, les produits en cause ne relèvent pas, à mon sens, du champ d’application du règlement sur les biocides, faute de pouvoir être classés parmi les types de produits figurant à son annexe V et, par conséquent, de satisfaire à la seconde étape de l’examen en deux temps prévu pour l’application de ce règlement. Or, étant donné que l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement constitue l’exception à son premier alinéa, laquelle, à son tour, concerne l’exclusion de l’application du paragraphe 1 de cet article, les produits qui, d’emblée, ne satisfont pas aux critères définis à ce paragraphe 1, ne sauraient, par la suite, être examinés à la lumière du paragraphe 2 dudit article. Admettre le contraire reviendrait, à mon avis, à contourner les règles sur la délimitation du champ d’application du même règlement et à l’élargir de manière artificielle, en contradiction avec la volonté du législateur de l’Union « de tracer des lignes de démarcation claires afin de garantir la sécurité juridique » (37) lors de la détermination de l’application de divers instruments juridiques.
55. À titre complémentaire, dans la mesure où, par sa troisième question, la juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle les produits en cause relèvent du champ d’application du règlement relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, force est de constater, ainsi que le soutient, en substance, le gouvernement allemand, que la détermination de l’application de ce règlement aux produits en cause est dépourvue de pertinence. En effet, le règlement sur les biocides, qui prévoit l’exception de son application en cas d’application du règlement relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, ne s’applique pas lui-même.
56. Dès lors, je propose de répondre à la troisième question préjudicielle que la question de savoir si le produit qui est destiné au nettoyage ou à la désinfection de denrées alimentaires relève du champ d’application du règlement sur les biocides dépend, d’une part, de sa qualification et, d’autre part, de son classement parmi les types de produits visés à l’annexe V de ce règlement. Les produits qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du même règlement ne sauraient être examinés au regard de l’exclusion de ce champ d’application au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement sur les biocides.
C. Sur la quatrième question préjudicielle
57. Par sa quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le règlement CLP s’applique à un produit à double usage, à la fois denrée alimentaire et produit biocide, alors même que ce règlement prévoit une exclusion, de son champ d’application, des denrées alimentaires, et ce, à condition que la fonction biocide soit prépondérante. Ainsi, par cette question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la portée de l’exclusion du champ d’application dudit règlement au sens de son article 1er, paragraphe 5, sous e).
58. À titre liminaire, on observera que cette question suggère que la juridiction de renvoi considère les produits en cause comme relevant à la fois de la qualification de denrée alimentaire et de celle de produit biocide, et comme entrant dans le champ d’application du règlement sur les biocides. À ce titre, il convient de rappeler que, selon moi, les produits au principal, pour autant qu’ils soient destinés au nettoyage ou à la désinfection des denrées alimentaires, satisfont aux conditions de la qualification au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement. Il n’en demeure pas moins que, à défaut de pouvoir être classés parmi les types de produits listés à son annexe V et, par conséquent, de respecter la seconde étape de l’examen en deux temps de son application, ces produits sont exclus du champ d’application du règlement sur les biocides.
59. Toujours à titre liminaire, il convient de relever que la conciliation même de ces deux qualifications, y compris l’application du règlement sur les biocides à un produit destiné à un usage, entre autres, alimentaire, peut, certes, soulever des doutes. En effet, contrairement à une denrée alimentaire, un produit biocide n’est pas destiné à être ingéré par l’être humain. Toutefois, ainsi qu’il est expliqué aux points 9 à 14 des présentes conclusions, les produits en cause présentent certaines particularités liées à leur composition, notamment à la présence de substances actives dont la concentration peut rendre concevable une double qualification, pour autant que celle-ci dépende de la destination de ces produits. Or, dès lors que les produits concernés se composent de substances ou de mélanges, la question peut se poser de savoir s’ils possèdent des propriétés justifiant, le cas échéant, leur classification comme produits dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement (38). Ainsi, dans l’affirmative, ils ne sauraient échapper à des régimes juridiques visant à garantir la protection élevée de la santé et de l’environnement (39).
60. Cela étant, pour les raisons exposées au point 58 des présentes conclusions, la réponse à la quatrième question préjudicielle, relative à l’articulation entre le règlement CLP, d’une part, et le règlement sur les biocides, d’autre part, me semble dépourvue d’utilité pour la juridiction de renvoi aux fins de la solution du litige au principal. Toutefois, dans l’hypothèse où la Cour ne suivrait pas mes propositions de réponses aux deux premières questions préjudicielles, il conviendrait de poursuivre l’analyse comme suit.
61. Selon l’article 1er, paragraphe 5, sous e), du règlement CLP, ce règlement « n’est pas applicable aux substances et aux mélanges sous les formes suivantes, à l’état fini, destinés à l’utilisateur final : […] les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, tels que définis dans le règlement [sur les denrées alimentaires ] […] ». Il y est également précisé que cette exclusion vise les denrées alimentaires utilisées comme additifs, arômes dans les denrées alimentaires, comme additifs dans les aliments pour les animaux et dans l’alimentation des animaux, au sens des instruments juridiques auxquels cet article fait référence.
62. Interprétée littéralement, cette dernière disposition devrait conduire à considérer que toute substance ou tout mélange, à l’état fini, destiné à un utilisateur final en tant que denrée alimentaire devrait, pour ce motif, être automatiquement exclu du champ d’application du règlement CLP. Une telle substance ou un tel mélange échapperait ainsi aux exigences, notamment, de classification des dangers et de leur communication au moyen de l’étiquetage. Ainsi, tout produit, composé de cette substance ou de ce mélange et destiné à être ingéré par l’être humain au sens de la qualification de denrée alimentaire, devrait être exclu du champ d’application de ce règlement. En revanche, le libellé de l’article 1er, paragraphe 5, sous e), dudit règlement n’apporte aucune clarification quant à l’hypothèse d’un produit présentant plusieurs destinations, dont l’une serait alimentaire.
63. À cet égard, on relèvera que le règlement CLP vise à s’appliquer, en principe, à l’ensemble des substances et des mélanges fournis dans l’Union, sauf si d’autres dispositions de la législation de l’Union établissent des règles plus détaillées de classification et d’étiquetage comme c’est, notamment, le cas du règlement sur les denrées alimentaires (40). Ce règlement repose essentiellement sur les notions de « substance » (41) et de « mélange » (42), lesquelles, ainsi qu’il ressort dudit règlement, sont fondées sur les propriétés des substances et des mélanges. De plus, ce même règlement établit les règles en vue d’harmoniser « les critères de classification des substances et des mélanges, ainsi que les règles relatives à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges dangereux » (43). Ces règles obligent, notamment, les fabricants à déterminer les propriétés des substances et des mélanges qui devraient conduire à leur classification comme produits dangereux, afin que les dangers correspondants puissent être correctement identifiés et communiqués (44).
64. Or, l’exclusion du champ d’application du règlement CLP, au sens de son article 1er, paragraphe 5, sous e), repose sur la définition d’une denrée alimentaire, au sens du règlement sur les denrées alimentaires, laquelle est fondée sur la destination du produit, et non sur les propriétés des substances ou mélanges qui le composent (45). Les autres exclusions prévues à l’article 1er, paragraphe 5, de ce règlement visent également les qualifications spécifiques des médicaments, des médicaments vétérinaires, des produits cosmétiques ou encore des dispositifs médicaux au sens des instruments juridiques spécifiques y précisés qui sont également déterminées en fonction de leurs destinations.
65. Il peut en être déduit que cette exclusion, qui constitue une exception (46) à la règle générale relative au champ d’application du règlement CLP, est conditionnelle, en ce qu’elle subordonne son application à la destination des substances et des mélanges sous une forme, à l’état fini, en tant que denrées alimentaires ou, autrement dit, à une destination spécifique d’une denrée alimentaire. Ainsi, elle est liée à leur utilisation spécifique en tant que denrée alimentaire au sens du règlement sur les denrées alimentaires. La précision liée à la forme et à l’état fini figurant à cette exclusion s’associe, selon moi, à la mise sur le marché des produits en tant que produits finis, impliquant l’intention du fabricant de les présenter comme destinés à être utilisés, selon toute attente raisonnable, à des fins alimentaires.
66. De mon point de vue, cette exclusion s’applique lorsque la destination d’un produit est exclusivement alimentaire (47). À cet égard, il est certes exact que le considérant 11 du règlement CLP prévoit que ce règlement devrait, de manière générale, s’appliquer à l’ensemble des substances et des mélanges mis sur le marché dans l’Union, sauf si d’autres dispositions de la législation de l’Union établissent des règles plus détaillées de classification et d’étiquetage, comme c’est le cas, notamment, du règlement sur les denrées alimentaires. Il peut en être déduit que l’intention du législateur de l’Union était de prévenir la duplication des règles applicables aux produits susceptibles d’avoir un impact sur la santé humaine, en veillant à les soumettre à des exigences distinctes, notamment en matière d’étiquetage.
67. Toutefois, il me semble logique qu’un produit qui répond à la fois à la qualification de denrée alimentaire et à celle de produit biocide ne saurait échapper au régime juridique prévu par le règlement CLP au seul motif de sa qualification en tant que denrée alimentaire et indépendamment du caractère prépondérant ou non de sa destination biocide (48). Une telle conclusion s’impose au regard de l’objectif poursuivi par ce règlement qui vise à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. En effet, dans la mesure où un produit biocide contient des substances actives qui, par nature, sont susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement, il ne saurait échapper à des régimes juridiques visant à garantir une telle protection.
68. De plus, je suis d’avis que, pour déterminer quel régime juridique doit s’appliquer aux produits en cause, il convient également de garder à l’esprit la protection que visent à assurer la réglementation alimentaire, d’une part, et celles relatives aux produits biocides ou aux substances et mélanges, d’autre part. En effet, le règlement sur les denrées alimentaires a pour objectif, en substance, la protection de la vie et de la santé des personnes, tout en tenant compte, le cas échéant, de la protection de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des plantes et de l’environnement (49), pour autant qu’il s’agit de la protection de la santé liée à la sécurité alimentaire. Toutefois, ce sont surtout les règlements sur les biocides et CLP qui ont pour finalité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale, et de l’environnement (50). Il ressort de ces deux règlements que les règles de classification et d’étiquetage instaurées couvrent un éventail de dangers, notamment environnementaux, plus large que ne le ferait la réglementation en matière alimentaire, dont l’objectif reste centré sur la protection de la santé des personnes et, en particulier, de la protection alimentaire.
69. Ainsi, on constatera que les objectifs des règles de classification et d’étiquetage applicables aux produits alimentaires et aux substances et mélanges diffèrent. Or, ces objectifs ne seraient pas respectés si un produit à double qualification était considéré comme ne relevant pas du règlement CLP au motif de l’exclusion relative aux denrées alimentaires. Il est vrai que les dispositions de la réglementation des denrées alimentaires se révèlent être plus spécifiques à la protection de la santé des personnes, mais elles ne couvrent pas, notamment, la protection de l’environnement. Dès lors, elles ne sauraient primer sur les dispositions de la réglementation des mélanges et substances, mais devraient être appliquées de manière conjointe (51).
70. En outre, il ressort de l’article 2, paragraphe 3, sous m), du règlement sur les biocides que « [s]auf disposition contraire expresse dans le présent règlement ou d’autres actes législatifs de l’Union, le présent règlement s’entend sans préjudice des instruments suivants : […] le règlement [CLP] ». De plus, le règlement sur les biocides, précise, à son article 69, paragraphe 1, et à son article 72, paragraphe 1, relatifs à la publicité de ces produits, en substance, que les règles prévues par le règlement CLP s’appliquent également aux produits biocides. Or, ce contexte me semble plaider en faveur de la conclusion selon laquelle ce règlement doit s’appliquer aux produits à double usage.
71. Enfin, ce n’est qu’à titre complémentaire et sans préjudice de la réponse que je propose à cette quatrième question préjudicielle que je rappelle que les produits en cause sont composés d’eau et d’acide acétique (7,5 %) (SURIG Essigspray Universal), ou d’eau, d’acide acétique (10 %) et d’acide citrique (1,5 %) (SURIG Essigspray EXTRA). À ce titre, je souligne qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que ce dernier produit a été qualifié de « mélange dangereux » au sens de l’article 3, premier alinéa, lu en combinaison avec l’annexe I, du règlement CLP. Or, dans ce contexte, il ne saurait être exclu de se poser la question de savoir si une substance ou un mélange, ainsi qualifié de dangereux, déclenchant également l’application des règles relatives, notamment, à son étiquetage conformément à ce règlement, peut relever, notamment, de la qualification de denrée alimentaire. En effet, l’article 14, paragraphe 1, du règlement sur les denrées alimentaires prévoit expressément qu’aucune denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché si elle est dangereuse (52).
72. De plus, on ajoutera que, parmi les dangers visés par le règlement CLP, figurent, notamment, la toxicité aigüe, la corrosion ou l’irritation cutanée ou encore les lésions oculaires graves (53). Dès lors, il peut s’avérer difficile de concevoir que des substances présentant de tels dangers puissent, le cas échéant, être destinées à l’ingestion humaine, et partant, relever de la qualification de denrées alimentaires, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.
73. En outre, selon ma compréhension, les exigences prévues au règlement CLP, notamment en matière d’étiquetage, ne s’appliquent que si, à l’issue de l’évaluation d’une substance, celle-ci est identifiée comme présentant un danger physique, un danger pour la santé ou un danger pour l’environnement, tels qu’ils sont visés à l’annexe I de ce règlement (54). En effet, les règles spécifiques d’étiquetage prévues par ledit règlement, qui visent, selon ses propres termes, « une substance ou un mélange classé comme dangereux », ne sauraient être appliquées aux denrées alimentaires. Cela étant, une incertitude peut subsister quant à l’application de ces règles à des produits qui, quand bien même ils relèveraient de la qualification de produit biocide, ne seraient toutefois classés comme des substances ou mélanges dangereux. Ainsi, selon moi, la réponse à la question de savoir si le même règlement s’applique à un produit qui relève à la fois de la qualification de denrée alimentaire et de celle de produit biocide dépend davantage de l’examen des propriétés des substances ou des mélanges qui le composent, que de son éventuelle double qualification (55). Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les produits en cause contiennent des substances ou des mélanges dangereux et relèvent, en cette qualité, des règles spécifiques prévues pour de tels substances et mélanges au sens du règlement CLP. La réponse proposée à la quatrième question préjudicielle part de la prémisse, posée par cette juridiction, selon laquelle tel serait le cas, ne serait-ce que pour le produit SURIG Essigspray EXTRA.
74. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la quatrième question préjudicielle que l’exclusion des denrées alimentaires du champ d’application du règlement CLP, prévue à l’article 1er, paragraphe 5, sous e), de ce règlement, doit être interprétée comme ne s’appliquant pas aux produits destinés à un usage à la fois en tant que denrées alimentaires et en tant que produits biocides relevant du règlement sur les biocides.
D. Sur la cinquième question préjudicielle
75. Par sa cinquième question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si un produit susceptible d’être qualifié à la fois de denrée alimentaire et de produit biocide relève du champ d’application du titre IV du règlement REACH, alors même que les denrées alimentaires en sont exclues. La juridiction de renvoi invite ainsi la Cour à se prononcer sur la portée d’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 6, sous d), de ce règlement.
76. À titre liminaire, il convient d’observer que, comme pour la quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi semble considérer que les produits en cause relèvent d’une double qualification (56). Cela étant, et à toutes fins utiles, il y a lieu d’analyser la cinquième question préjudicielle comme suit.
77. Pour rappel, l’article 2 du règlement REACH, intitulé « Application », dispose, à son paragraphe 6, sous d), que « les dispositions du titre IV ne sont pas applicables aux mélanges ci-après à l’état de produit fini, destinés à l’utilisateur final : […] les denrées alimentaires […] conformément au règlement [sur les denrées alimentaires], y compris lorsqu’ils sont utilisés : i) comme additifs dans les denrées alimentaires […] ».
78. Le libellé de l’article 2, paragraphe 6, sous d), du règlement REACH ne traite pas expressément de l’hypothèse visée par la juridiction de renvoi, à savoir la situation d’un produit relevant à la fois de la double qualification de denrée alimentaire et de produit biocide, et entrant dans le champ d’application du règlement sur les biocides. Autrement dit, ce libellé n’apporte aucune indication sur la question de savoir si une qualification en tant que denrée alimentaire prime sur celle d’un produit biocide pour considérer qu’un produit relevant d’une double qualification est exclu ou non de ce règlement.
79. Il convient de relever que le règlement REACH, tout comme le règlement CLP, ce dernier modifiant le premier, place les notions de « substance » (57) et de « mélange » au cœur de son système(58). Le règlement REACH s’applique, en principe, à l’ensemble des substances et des mélanges (59), sauf exclusions expresses, prévues à son article 2. À cet égard, les exclusions qui y sont visées peuvent, selon moi, être distinguées et classées en deux catégories : d’une part, des exclusions générales, telles que celles énoncées au paragraphe 1 de cet article, qui écartent certains types de substances et de mélanges de son champ d’application, quand bien même ils pourraient répondre aux critères de cette notion, et d’autre part, des exclusions conditionnelles, telles que celles visées au paragraphe 6 dudit article, qui s’appliquent à ces substances et mélanges en raison de leurs utilisations spécifiques comme c’est le cas, en l’occurrence, pour les denrées alimentaires.
80. En ce qui concerne l’exclusion des denrées alimentaires, il peut en être déduit que le législateur de l’Union a considéré que les mélanges destinés à être ingérés par l’être humain ne présentent pas de risques d’une gravité telle qu’il conviendrait que ces mélanges relèvent du système de contrôle instauré par le règlement REACH, incluant leur enregistrement, leur évaluation, ainsi que leur autorisation (60), afin de maîtriser les risques auxquels de tels mélanges exposent la santé humaine et l’environnement.
81. Cela étant, lorsqu’un produit présente d’autres destinations comme, en l’occurrence, la destination biocide, l’exclusion prévue à l’article 2, paragraphe 6, sous d), du règlement REACH ne saurait, à mon avis, s’appliquer à un tel produit. À cet égard, d’une part, on soulignera qu’il ressort du règlement sur les biocides lui-même qu’il s’applique sans préjudice du règlement REACH (61). D’autre part, une conclusion contraire irait à l’encontre de l’objectif de ce règlement qui est de protéger la santé humaine contre l’exposition aux substances chimiques et l’environnement (62). En effet, ainsi que l’avance la Commission, ledit règlement vise une protection plus étendue de la santé humaine que celle garantie par le règlement sur les denrées alimentaires, lequel se limite essentiellement à la sécurité alimentaire. En outre, la protection de l’environnement ne serait pas pleinement assurée si les fabricants pouvaient échapper aux règles, notamment, d’enregistrement et d’autorisation des substances et mélanges en attribuant à leur produit une destination, parmi celles de ce produit, dont l’exclusion est prévue par le règlement REACH. Enfin, compte tenu des différences de l’étendue de ces objectifs et du fait que les exceptions doivent être interprétées de manière stricte, j’estime qu’il y a lieu de répondre à la cinquième question posée par la juridiction de renvoi par l’affirmative (63).
82. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre à la cinquième question préjudicielle que l’exclusion des denrées alimentaires des règles du titre IV du règlement REACH, prévue à l’article 2, paragraphe 6, sous d), de ce règlement, doit être interprétée comme ne visant pas les produits qui sont destinés à un usage à la fois en tant que denrées alimentaires et en tant que produits biocides relevant du règlement sur les biocides.
IV. Conclusion
83. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) de la manière suivante :
1) L’article 3, paragraphe 1, sous a), première phrase, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, tel que modifié par le règlement (UE) no 334/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, et par le règlement délégué (UE) 2019/1819 de la Commission, du 8 août 2019,
doit être interprété en ce sens que :
la destination d’un produit, nécessaire pour lui conférer la qualité de biocide, ne doit pas constituer sa seule destination. Toutefois, un produit biocide destiné au nettoyage ou à la désinfection des denrées alimentaires ne relève pas du champ d’application de ce règlement en tant que produit du type 4 (Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), du groupe 1 (Désinfectants), au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, lu en combinaison avec l’annexe V, dudit règlement.
2) La détermination du champ d’application du règlement no 528/2012, tel que modifié par le règlement no 334/2014 et par le règlement délégué 2019/1819, à un produit destiné au nettoyage ou à la désinfection de denrées alimentaires dépend de sa qualification et de son classement parmi les types de produits visés à l’annexe V de ce règlement. Les produits qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de celui-ci ne sauraient être examinés au regard de l’exclusion de ce champ d’application au sens de l’article 2, paragraphe 2, de ce même règlement.
3) L’exclusion des denrées alimentaires du champ d’application du règlement (CE)no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, prévue à son article 1er, paragraphe 5, sous e),
doit être interprétée
comme ne visant pas les produits destinés à un usage à la fois en tant que denrées alimentaires et en tant que produits biocides relevant du règlement no 528/2012, tel que modifié par le règlement no 334/2014 et par le règlement délégué 2019/1819.
4) L’exclusion des denrées alimentaires des règles du titre IV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, tel que modifié par le règlement no 1272/2008, prévue à l’article 2, paragraphe 6, sous d), de ce règlement
doit être interprétée
comme ne visant pas les produits destinés à un usage à la fois en tant que denrées alimentaires et en tant que produits biocides relevant du règlement no 528/2012, tel que modifié par le règlement no 334/2014 et par le règlement délégué 2019/1819.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 334/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 (JO 2014, L 103, p. 22) et par le règlement délégué (UE) 2019/1819 de la Commission, du 8 août 2019 (JO 2019, L 279, p. 1).
3 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).
4 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 (JO 2008, L 353, p. 1).
5 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO 2004, L 139, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 160, p. 16), tel que modifié par le règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009 (JO 2009, L 87, p. 109).
6 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).
7 Cette liste s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’autorisation simplifiée pour certains produits biocides, telle que prévue aux articles 25 à 28 du chapitre V du règlement sur les biocides. En substance, lorsque « toutes les substances actives contenues dans le produit biocide figurent à l’annexe I et respectent toute restriction précisée dans ladite annexe », ce règlement autorise à soumettre une demande d’autorisation simplifiée de fournir et d’utiliser un produit biocide. S’agissant plus particulièrement de cette procédure d’autorisation simplifiée, son but est d’encourager l’usage de produits biocides moins nocifs. Une description détaillée de cette procédure ne me paraît pas nécessaire dans le cadre de la présente affaire.
8 Directive du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (JO 1999, L 200, p. 1).
9 Par exemple, le vinaigre est répertorié parmi les denrées alimentaires dans l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, sur les additifs alimentaires (JO 2008, L 16, p. 16), tel que modifié par le règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires (JO 2011, L 295, p. 1) (voir partie D, numéro 12.3).
10 En règle générale, cette concentration dans le vinaigre alimentaire se situe en dessous de 10 %. À cet égard, la défenderesse au principal attire notre attention sur le fait que, selon le droit allemand [voir article 2 de la Essigverordnung (Verordnung über den Verkehr mit Essig und Essigessenz) (règlement sur le commerce du vinaigre et de l’essence de vinaigre)], les produits contenant moins de 11 % d’acide acétique peuvent être commercialisés comme denrées alimentaires.
11 Ainsi qu’il ressort de la littérature scientifique, une concentration plus élevée d’acide acétique peut entraîner des irritations de la peau, des yeux et des voies respiratoires, ses propriétés corrosives le rendant toxique. Par exemple, l’administration orale d’une solution concentrée, supérieure à 10 %, peut provoquer des lésions caustiques du tube digestif et une dépression du système nerveux central [voir fiche toxicologique no 24 – Édition juin 2021 de l’Institut national de recherche et de la sécurité (INRS), France].
12 Règlement délégué de la Commission du 8 août 2019 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil afin d’inscrire le vinaigre en tant que substance active à son annexe I (JO 2019, L 279, p. 1). Ainsi, l’inscription du vinaigre et, auparavant, de l’acide acétique à l’annexe I du règlement sur les biocides signifie que ces substances ont été considérées comme n’étant pas préoccupantes pour la santé humaine, animale ou l’environnement, à condition de respecter les restrictions dont elles sont assorties.
13 Ce qui signifie qu’un produit biocide dont l’autorisation de mise sur le marché serait autorisée par voie de la procédure simplifiée comporterait une substance qui, en tant que telle, relèverait de la définition d’une denrée alimentaire. Selon le règlement sur les denrées alimentaires, une telle denrée est définie comme « toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain » (voir article 2, premier alinéa, de ce règlement).
14 Voir arrêt du 14 octobre 2021, Biofa (C-29/20, EU:C:2021:843, points 26 et 28).
15 Voir article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement sur les biocides.
16 Au sens de l’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement sur les biocides, seuls peuvent être utilisés les produits biocides dont les substances actives ont été approuvées pour le type de produits concerné et si les conditions spécifiées pour ces substances actives sont remplies. Cela signifie qu’un produit biocide ne sera pas autorisé sur le marché intérieur tant que la substance active qu’il contient n’a pas été préalablement évaluée et approuvée.
17 Voir article 69, paragraphe 1, du règlement sur les biocides.
18 Voir article 72, paragraphe 1, du règlement sur les biocides.
19 À toutes fins utiles, je souligne qu’une telle affirmation est sans préjudice de la détermination de l’application du règlement sur les biocides aux produits en cause, car il convient encore de déterminer si ces produits, qui présentent une pluralité de destinations, i) relèvent de la qualification des produits biocides et ii) sont inclus dans le champ d’application de ce règlement, ce que j’analyserai ci-après.
20 À cet égard, la Cour a déjà jugé que la gradation des finalités des produits biocides effectuée à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement sur les biocides, énumère les finalités de ces produits. Celles-ci vont de la destruction des organismes nuisibles à la prévention contre ceux-ci (arrêt du 19 décembre 2019, Darie, C-592/18, EU:C:2019:1140, point 41). Au demeurant, eu égard à ce libellé, il ne me semble pas exclu que ces finalités, de nature à conférer un effet biocide au produit, puissent être multiples et en relever néanmoins.
21 À titre d’exemple, on relèvera que, en ce qui concerne les médicaments et les denrées alimentaires, le législateur a expressément prévu la primauté de la définition de « médicament » sur celle de « denrée alimentaire » lorsqu’un doute subsiste [voir article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67)]. En revanche, il semble que le système instauré par le règlement sur les biocides est beaucoup plus souple quant à la combinaison des différentes qualifications et aux conséquences qu’elles impliquent sur les règles applicables aux produits concernés.
22 Voir article 3, paragraphe 1, sous a), dernier alinéa, du règlement sur les biocides.
23 Article 19, paragraphe 1, du règlement sur les biocides.
24 Cette approbation repose sur un avis relatif à l’approbation de la substance active émis par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sur la base des conclusions rendues par l’autorité compétente d’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement sur les biocides. Dès la réception de cet avis, la Commission adopte un règlement d’exécution approuvant la substance active et établissant les conditions de cette approbation [voir article 9, paragraphe 1, sous a), dudit règlement].
25 Voir article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement sur les biocides. D’ailleurs, il me semble important de souligner, comme l’a relevé l’avocat général Rantos dans ses conclusions dans l’affaire Biofa (C-29/20, EU:C:2021:411, point 69), qu’un produit qui contient une substance active approuvée par un règlement d’exécution devra nécessairement être qualifié de « produit biocide » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement sur les biocides si sa composition est identique à celle de la substance active approuvée.
26 Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que la notion de « produit biocide » s’entend de manière large (arrêt du 19 décembre 2019, Darie, C-592/18, EU:C:2019:1140, point 42). À cet égard, toutes les conditions cumulatives qui la composent doivent, à mon sens, faire l’objet d’une interprétation large.
27 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1).
28 Parmi de telles circonstances, on pourrait citer notamment les caractéristiques techniques de ce produit et sa nature, laquelle peut être liée à la substance active qui le compose.
29 Cette hypothèse est toutefois indépendante de la question relative à l’appréciation du caractère trompeur de l’étiquetage des produits au principal. En effet, en principe, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur la question de savoir si l’étiquetage de certains produits est de nature à induire l’acheteur ou le consommateur en erreur, une telle tâche revenant à la juridiction nationale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 septembre 2009, Severi, C-446/07, EU:C:2009:530, point 60).
30 Par exemple, l’apparence, les indications, l’étiquetage et les activités de publicité.
31 Cette conclusion s’impose, à mon avis, eu égard au principe de libre exercice d’une activité professionnelle qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union. En effet, le fabricant dispose d’une liberté dans ses choix entrepreneuriaux. Or, la vente est une modalité de l’exercice de ce principe. Ce dernier n’est toutefois pas absolu, en ce sens qu’il doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées au droit d’exercer librement une activité professionnelle, à condition qu’elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union européenne et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2004, Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02, EU:C:2004:443, point 82 et jurisprudence citée). En particulier, il convient d’éviter tout contournement des exigences découlant du règlement sur les biocides, tel que le fait de présenter un produit comme une denrée alimentaire alors que, compte tenu de sa nature et des dangers que présente son usage pour la santé humaine, animale et l’environnement, celui-ci doit respecter les exigences de ce règlement.
32 À cet égard, lors de l’audience, Speyer & Grund a expliqué que le choix d’un conditionnement des produits en cause dans des flacons pulvérisateurs s’inscrivait dans une stratégie de marketing visant à attirer l’attention sur les produits, à les distinguer des produits traditionnels et à faciliter leur utilisation.
33 À cet égard, il me semble important de souligner que cette conclusion doit être abordée avec une certaine prudence et cantonnée au cas spécifique des produits à double usage.
34 À toutes fins utiles, on rappellera que le paragraphe 2, premier alinéa, de cet article comporte une liste d’instruments qui conditionne l’inapplication de ce règlement lorsque les produits biocides relèvent du champ d’application de ces instruments. Le paragraphe 2, second alinéa, dudit article prévoit que « lorsqu’un produit biocide relève du champ d’application de l’un des instruments mentionnés ci-dessus tout en étant destiné à des usages non couverts par ces instruments, le présent règlement s’applique également à ce produit biocide, dans la mesure où ces usages ne sont pas abordés par ces instruments ». Enfin, le paragraphe 5, sous a), de ce même article 2, précise que le règlement sur les biocides ne s’applique pas « aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux utilisés en tant que répulsifs ou appâts ».
35 Voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2012, Söll (C-420/10, EU:C:2012:111, point 24). Dans cet arrêt, la Cour s’est certes prononcée sur le caractère exhaustif de la liste des produits biocides de la directive 98/8. Toutefois, le règlement sur les biocides ayant abrogé et remplacé la directive 98/8, l’interprétation des dispositions de cette directive fournie par la Cour vaut également pour ce règlement lorsque les dispositions des deux instruments du droit de l’Union peuvent être qualifiées d’équivalentes (arrêt du 19 décembre 2019, Darie, C-592/18, EU:C:2019:1140, point 29). Or, ainsi qu’il résulte de la lecture de l’annexe V, groupe 1, type de produits 4 de ladite directive, celle-ci a été formulée de manière identique à celle de l’annexe V, groupe 1, type de produits 4 dudit règlement.
36 Voir considérant 23 du règlement sur les biocides.
37 Considérant 18 du règlement sur les biocides.
38 Considérant 10 du règlement CLP.
39 Comme c’est le cas, en l’occurrence, du règlement CLP (voir article 1er, paragraphe 1, de ce règlement).
40 Considérant 11 du règlement CLP.
41 Aux termes de l’article 2, point 7), du règlement CLP, celle-ci est définie en tant qu’« élément chimique et ses composés, à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition ».
42 Selon l’article 2, point 8), du règlement CLP, celui-ci est défini en tant que « mélange ou […] solution constitué de deux substances ou plus ».
43 Article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement CLP.
44 Considérant 10 du règlement CLP.
45 Pour rappel, si, en principe, la détermination de la destination d’un produit s’effectue au regard des éléments objectifs et donc peut se rapprocher, dans cette mesure, de l’importance accordée par le règlement CLP aux propriétés des substances et des mélanges, cette approche ne saurait s’imposer dans tous les cas. Ainsi que je l’ai déjà exposé, certains produits peuvent présenter plusieurs destinations, auquel cas la destination qui leur est attribuée ne découle pas nécessairement de leurs seules propriétés, mais également de l’intention du fabricant.
46 Il convient de relever que les exceptions à un principe doivent, selon une jurisprudence constante, être interprétées de manière stricte (voir arrêts du 10 novembre 2016, Baštová, C-432/15, EU:C:2016:855, point 59 et jurisprudence citée, et du 29 mars 2012, Commission/Pologne, C-185/10, EU:C:2012:181, point 31 et jurisprudence citée).
47 À cet égard, la formulation figurant à l’article 1er, paragraphe 5, sous e), du règlement CLP indique expressément que ce règlement « n’est pas applicable aux substances et aux mélanges sous les formes suivantes, à l’état fini, destinés à l’utilisateur final : […] les denrées alimentaires […] » (italique ajouté par mes soins).
48 Comme expliqué aux points 21 à 39 des présentes conclusions, un produit peut être qualifié de biocide même si sa destination n’est pas exclusivement biocide. La même conclusion s’impose également s’agissant de savoir si ce produit doit relever du règlement CLP. En l’absence de précisions dans ce règlement à cet égard, j’estime que l’examen du caractère prépondérant ou principal d’une destination peut s’avérer difficile et risquerait de compliquer inutilement l’application des régimes juridiques visant à garantir un haut niveau de protection.
49 Voir article 5, paragraphe 1, du règlement sur les denrées alimentaires.
50 Voir article 1er, paragraphe 1, du règlement sur les biocides et article 1er, paragraphe 1, du règlement CLP.
51 Cette conclusion serait différente si les produits en cause devaient être considérés comme exclusivement alimentaires. Dans ce cas, je pourrais souscrire au point de vue de la juridiction de renvoi partagé par Speyer & Grund, selon lequel les dispositions de la réglementation alimentaires sont, certes, plus spécifiques et devraient primer au motif de l’exclusion des denrées alimentaires du champ d’application du règlement CLP.
52 Conformément à l’article 14 du règlement sur les denrées alimentaires, une denrée est considérée comme dangereuse si elle est préjudiciable à la santé, en raison de l’effet que celle-ci a sur la personne qui la consomme ou d’effets toxiques cumulatifs probables, ou si elle est impropre à la consommation humaine, du fait que cette denrée alimentaire est jugée inacceptable pour une telle consommation compte tenu de l’utilisation prévue, notamment en raison d’une contamination, d’origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition. Il me semble que cette interdiction s’applique également à une denrée alimentaire qui peut présenter d’autres destinations.
53 Voir annexe 1, tableau 1.1, du règlement CLP.
54 Article 5, paragraphe 1, du règlement CLP.
55 En effet, la qualification en tant que produit biocide n’entraîne pas automatiquement la classification des substances le composant au sens dudit règlement. À ce titre, on citera les substances actives d’origine naturelle, inscrites à l’Annexe I du règlement sur les biocides (par exemple, l’huile de lavande ou l’huile de menthe), ou celles pour lesquelles il est expressément prévu que leur concentration doit être limitée afin que la classification des produits biocides ne soit pas nécessaire au titre du règlement CLP (par exemple, l’acétate de sodium ou l’acide acétique). On rappellera également que, s’agissant des produits composés d’acide acétique, ceux-ci peuvent aussi échapper à une classification au titre du règlement CLP lorsqu’ils bénéficient d’une autorisation dans le cadre de la procédure simplifiée, car, dans un tel cas, l’acide acétique qui le compose doit présenter une concentration limitée (voir point 10 des présentes conclusions).
56 À cet égard, voir mes considérations exposées aux points 58 à 60 des présentes conclusions qui s’appliquent également à cette cinquième question préjudicielle.
57 Voir article 3, sous 1), du règlement REACH.
58 Voir article 3, sous 2), du règlement REACH.
59 Considérant 11 du règlement REACH.
60 Arrêt du 10 septembre 2015, FCD et FMB (C-106/14, EU:C:2015:576, point 32).
61 Article 2, paragraphe 3, sous j), du règlement sur les biocides. Voir, également, article 70 de ce règlement, qui prévoit que, le cas échéant, les fiches de données de sécurité pour les substances actives et les produits biocides sont établies et mises à disposition conformément à l’article 31 du règlement REACH.
62 Voir article 1er, paragraphe 1, du règlement REACH.
63 Cette conclusion est sans préjudice des considérations déjà développées dans la cadre de la réponse à la quatrième question préjudicielle (voir points 71 à 73 des présentes conclusions), selon lesquelles il subsiste un doute quant à la possibilité qu’un produit – lorsqu’il est qualifié de biocide, relève du champ d’application du règlement sur les biocides et est classé comme mélange dangereux, ce qui permet a priori de déclencher l’application du règlement REACH – puisse également relever de la qualification de denrée alimentaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement de données ·
- Responsable du traitement ·
- Collecte ·
- Protection des données ·
- Conservation ·
- Caractère ·
- Personnel ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Principe
- Dalle ·
- Norme ·
- Droit international privé ·
- Opéra ·
- Forum ·
- Thé ·
- Parère ·
- Avéré ·
- Prima facie ·
- Dire
- Consommateur ·
- Droits de douane ·
- Directive ·
- Transport international ·
- Procédure douanière ·
- Professionnel ·
- Information ·
- Service ·
- Contrats de transport ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directive ·
- Véhicule ·
- Responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Assurances obligatoires ·
- Etats membres ·
- Victime ·
- Pays-bas ·
- Camionnette ·
- Jurisprudence
- Streaming ·
- Directive ·
- Titulaire de droit ·
- Service ·
- Reproduction ·
- Copie privée ·
- Utilisateur ·
- Ligne ·
- Droits d'auteur ·
- Abonnés
- Antidumping ·
- Conversion ·
- Taux de change ·
- Exportation ·
- Commission ·
- Monnaie ·
- Règlement ·
- Prix ·
- Devise ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Compensation ·
- Retard de paiement ·
- Créanciers ·
- Effet rétroactif ·
- Créance ·
- Transaction ·
- Délai de paiement ·
- Recouvrement ·
- Indemnisation
- Aéronef ·
- Eurocontrol ·
- Liste ·
- Commission ·
- Global ·
- Vol ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Interdiction ·
- Recours en annulation
- Denrée alimentaire ·
- Règlement ·
- Contamination ·
- Législation alimentaire ·
- Renvoi ·
- Question préjudicielle ·
- Entrepôt ·
- Organisme nuisible ·
- Animaux ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement de données ·
- Autorité de contrôle ·
- Protection des données ·
- Personne concernée ·
- Responsable du traitement ·
- Caractère ·
- Personnel ·
- Publication ·
- Santé ·
- Protection
- Directive ·
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Droit de séjour ·
- Irlande ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travailleur ·
- Chômage ·
- L'etat ·
- Famille
- Règlement ·
- Ressource économique ·
- Sanction ·
- Etats membres ·
- Personnes physiques ·
- Morale ·
- Ukraine ·
- Thé ·
- Juridiction ·
- Question préjudicielle
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1129/2011 du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- Directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
- Règlement Délégué (UE) 2019/1819 du 8 août 2019
- Directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
- BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Règlement (CE) 1333/2008 du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides
- Règlement (CE) 219/2009 du 11 mars 2009
- Directive 91/155/CEE du 5 mars 1991
- Règlement (CE) 1488/94 du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Règlement (UE) 334/2014 du 11 mars 2014
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.