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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 11 sept. 2025, C-471/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-471/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 11 septembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0471 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:705 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 11 septembre 2025 (1)
Affaire C-471/24
J.J.
contre
PKO BP S.A.
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Okręgowy w Częstochowie (tribunal régional de Częstochowa, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Clauses contractuelles abusives – Directive 93/13/CE – Contrat de prêt hypothécaire à taux variable – Clause contractuelle prévoyant la détermination du taux d’intérêt sur la base d’un indice de référence au sens du règlement (UE) 2016/1011 – Indice de référence d’importance critique – Indice de référence WIBOR – Exigence de transparence »
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur la compatibilité avec la directive 93/13/CEE(2) de clauses contractuelles prévoyant un taux d’intérêt variable basé sur le taux interbancaire offert à Varsovie (ci-après le « WIBOR » pour « Warsaw Interbank Offered Rate ») dans des contrats de prêt hypothécaire. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant J.J., un consommateur, à PKO BP S.A. (ci-après « PKO »), une banque établie en Pologne, concernant i) le remboursement d’une partie des sommes versées par ce consommateur à cette banque dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire à taux variable et ii) l’inopposabilité ou la nullité d’une clause de ce contrat relative à la détermination du taux d’intérêt.
2. La nouveauté de la présente affaire réside dans le fait que le contrat de prêt hypothécaire utilise un indice de référence d’importance critique au sens du règlement (UE) 2016/1011 (3), à savoir l’indice WIBOR. Dans les prêts hypothécaires souscrits depuis 2013, le WIBOR est utilisé comme référence dans 98,5 % de l’ensemble des prêts accordés aux ménages en Pologne. Il est évident que la présente affaire revêt une importance particulière pour le secteur du prêt hypothécaire polonais, surtout dans la mesure où ce secteur s’appuie sur le WIBOR (4).
I. Le cadre juridique
3. Aux fins des présentes conclusions, il suffit de se référer à l’Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (loi du 23 mars 2017 relative au crédit hypothécaire et à la surveillance des intermédiaires et des agents) (5), dont l’article 29, paragraphes 1 et 2 dispose :
« 1. Le contrat de prêt hypothécaire précise les éléments énumérés à l’article 69, paragraphe 2, de l’Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowede [(6)] et :
[…]
(8) les modalités et les conditions de détermination du taux d’intérêt sur la base duquel est calculé le montant des mensualités en capital et intérêts ;
[…]
2. Si les parties ne sont pas convenues d’un taux d’intérêt hypothécaire fixe, la méthode de détermination du taux d’intérêt visé au paragraphe 1, point 8 s’entend de la valeur de l’indice de référence et du montant de la marge stipulée dans le contrat de crédit hypothécaire. »
II. Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles
4. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le 18 juin 2019, le requérant au principal, J.J., un consommateur, a contacté PKO en vue d’obtenir un prêt hypothécaire d’un montant de 400 000 zlotys polonais (PLN) (environ 96 700 euros). À cette occasion, il a été informé, entre autres, des risques liés aux prêts à taux variable en général. Il n’a reçu aucune information sur le fonctionnement de l’indice de référence spécifique applicable.
5. Le 1er août 2019, les parties au principal ont conclu un contrat de prêt hypothécaire d’un montant total de 413 436,69 PLN (environ 100 000 euros) destiné à l’acquisition d’une habitation, pour une durée de 20 ans (ci-après le « contrat en cause »). Ce prêt était soumis à un taux d’intérêt variable, calculé sur la base de l’indice WIBOR 6M, qui était de 1,79 % à la date de conclusion du contrat, majoré d’une marge fixe de 1,85 %, le taux variable applicable étant adapté en fonction de l’évolution de cet indice sur une base semestrielle (ci-après la « clause contractuelle en cause »).
6. Dans les conditions générales du contrat en cause, l’indice WIBOR 6M est décrit comme l’indice de référence pour les dépôts en zlotys à six mois sur le marché interbancaire polonais, dont la valeur est déterminée conformément aux règles relatives, notamment, au WIBOR, et publié sur le site d’information de l’« administrateur » de cet indice(7), GPW Benchmark S.A. Les conditions particulières du contrat en cause indiquent que PKO a informé l’emprunteur du risque lié aux taux d’intérêt variables, qui, en cas d’augmentation de l’indice de référence, entraînent une augmentation du montant des intérêts dus, et donc des mensualités. Les conditions générales contiennent également des informations à cet égard.
7. Par la suite, les parties au principal ont conclu un avenant au contrat en cause précisant les modalités applicables en cas de modification substantielle de l’indice WIBOR 6M ou si sa publication venait à cesser. Après avoir introduit sans succès auprès de PKO une réclamation relative à la légalité de la clause contractuelle en cause, J.J. a formé un recours contre cette banque.
8. Le Sąd Okręgowy w Częstochowie (tribunal régional de Częstochowa, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, indique que, selon les allégations de J.J., PKO n’a pas fourni d’informations fiables, compréhensibles et complètes sur le risque lié à un taux d’intérêt variable ni sur la méthode de détermination de l’indice WIBOR 6M. Tel serait en particulier le cas en ce qui concerne l’influence que les banques, dont PKO, peuvent exercer sur la détermination de cet indice, indépendamment des conditions économiques réelles prévalant sur le marché interbancaire et de la réalité économique, de sorte qu’elles s’assureraient une « marge cachée ». Il soutient que, au contraire, les clauses relatives aux taux d’intérêt variables ne devraient porter que sur des indices objectifs, sur lesquels les parties ne peuvent avoir aucune influence. J.J. estime que, par conséquent, PKO a la possibilité d’influencer le niveau de son obligation de paiement d’intérêts et considère que la banque lui a transféré l’intégralité du risque de taux en tant que consommateur. J.J. fait également valoir que PKO ne lui a pas fourni d’informations sur la substance de l’indice WIBOR 6M, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’évaluer les conséquences économiques de ses engagements.
9. PKO conteste les allégations de J.J. relatives à la déconnexion entre l’indice WIBOR 6M et les transactions réelles dans lesquelles il est utilisé, à la capacité des banques de manipuler cet indice et à l’existence d’un accord anticoncurrentiel entre elles pour fixer les valeurs du WIBOR. Elle soutient, en substance, que J.J. a été correctement informé des risques liés à la conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire à taux variable.
10. La juridiction de renvoi considère que, bien que le nom de l’indice de référence ne soit pas expressément mentionné dans la loi relative au crédit hypothécaire, il ne fait aucun doute, eu égard, notamment, au règlement d’exécution (UE) 2016/1368 (8), que c’est l’indice de référence d’importance critique WIBOR qu’il y a lieu d’entendre comme étant l’« indice de référence » visé à l’article 29, paragraphe 2, de cette loi. C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi entend obtenir des précisions sur l’étendue de l’obligation du prêteur d’informer le consommateur, afin de déterminer si un prêteur doit inclure les informations suivantes : a) les modalités de détermination de l’indice de référence ; b) les facteurs qui influencent sa valeur ; c) les éventuels problèmes de transparence posés par l’indice (9) ; d) le pouvoir discrétionnaire des banques dans la fourniture des données pertinentes ; e) les critères utilisés par les banques pour compiler ces données ; f) le fait que le prêteur lui-même fournit les données ; et g) les modalités selon lesquelles le prêteur compile et traite ces données en interne.
11. C’est dans ces conditions que le Sąd Okręgowy w Częstochowie (tribunal régional de Częstochowa) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« [1)] L’article 1er, paragraphe 2, de la [directive 93/13] doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’examen de clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR ?
[2)] En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 4, paragraphe 2, de la [directive 93/13] doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’examiner de clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur [le WIBOR] ?
[3)] En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions, l’article 3, paragraphe 1, de la [directive 93/13] doit-il être interprété en ce sens que les clauses contractuelles relatives à un taux d’intérêt variable fondé sur le WIBOR peuvent être considérées comme contraires aux exigences de bonne foi et comme créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, au motif que le consommateur n’est pas dûment informé de son exposition au risque d’un taux d’intérêt variable, et qu’il ne l’est notamment ni de la façon dont est déterminé l’indice de référence qui sert de base à la détermination du taux variable, ni des doutes existant quant à l’absence de transparence de cet indice, et au motif que le risque est inégalement réparti entre les parties au contrat ?
[4)] En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphes 1 et 2, deuxième [alinéa], et de l’article 2 de la [directive 93/13] doivent-elles être interprétées en ce sens que, si une clause contractuelle relative à un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR est jugée abusive, il est possible de poursuivre l’exécution d’un contrat dans lequel le montant du taux d’intérêt du capital du crédit serait fondé sur la deuxième composante du taux d’intérêt figurant dans le contrat, c’est-à-dire sur la marge fixe de la banque, de sorte que le taux d’intérêt passerait de variable à fixe ?
12. J.J., PKO, les gouvernements tchèque, polonais et portugais ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Le 11 juin 2025, toutes ces parties, à l’exception du gouvernement tchèque, ont été entendues en leurs plaidoiries lors d’une audience qui s’est tenue devant la Cour.
III. Analyse
13. Conformément à une demande de la Cour, les présentes conclusions portent uniquement sur les première, deuxième et troisième questions préjudicielles.
14. À titre liminaire, il convient de préciser que, ainsi qu’il a été confirmé lors de l’audience, J.J. ne cherche pas à contester la compatibilité du WIBOR avec la législation nationale ou de l’Union (à savoir le règlement 2016/1011) en tant que telle. Il ne remet pas en cause la méthodologie de détermination de la valeur de cet indice et ne conteste pas non plus le principe de l’utilisation du WIBOR dans les contrats de prêt à taux variable. J.J. soutient plutôt que la reconnaissance du WIBOR en tant qu’indice de référence d’importance critique ne permet pas à PKO de méconnaître le droit du consommateur à recevoir des informations exactes, complètes et fiables sur le coût d’un prêt hypothécaire.
A. Introduction
15. En guise d’introduction, il convient d’expliquer la notion d’« indice de référence » au sens du règlement 2016/1011. L’article 3, paragraphe 1, point 3), de ce règlement définit l’« indice de référence » comme « tout indice par référence auquel sont déterminés le montant à verser au titre d’un instrument ou d’un contrat financier ou la valeur d’un instrument financier ». Il découle de l’article 34, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 6, sous b), dudit règlement que l’agrément aux fins de l’administration d’indices de référence tels que le WIBOR est accordé par une décision administrative d’une autorité compétente – en Pologne, la Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) (Commission de surveillance financière) – après examen de la conformité de l’indice de référence concerné avec les exigences du même règlement (10). Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il apparaît que la décision de la Commission de surveillance financière a pour objet d’établir que le processus de fourniture de l’indice WIBOR par l’administrateur du WIBOR (y compris les règlements WIBOR (11)) est conforme aux exigences du droit de l’Union.
16. En particulier, la méthodologie utilisée pour déterminer les taux de référence WIBOR (12) établit, en substance, que les « taux de référence » sont des taux d’intérêt de référence auxquels les banques sélectionnées sont disposées à déposer ou à emprunter des fonds entre elles pour des périodes définies. Ces taux de référence sont fixés par l’administrateur (GPW Benchmark) sur la base d’« offres de prix fermes » fournies par les banques participantes au cours d’un processus appelé fixation (« fixing ») (13). Au moins six offres de prix bancaires sont requises pour arrêter un taux. Les règles détaillées sur les offres de prix, les critères de sélection des participants et leurs obligations sont exposées dans le « code de conduite » disponible sur le site Internet de GPW Benchmark (14). La fixation a lieu chaque jour ouvrable. Les taux de référence sont déterminés pour les « périodes de dépôt » suivantes : « 1 jour ouvrable – au jour le jour (overnight, O/N) », « 1 jour ouvrable – du lendemain au surlendemain (tomorrow/next, T/N) », « 1 semaine (SW) », « 2 semaines (2W) », « 1 mois (1M) », « 3 mois (3M) », « 6 mois (6M) » – la période de dépôt en cause dans le litige au principal, « 9 mois (9M) » et « 1 an (1Y) » (15). En règle générale, les données pour le calcul du WIBOR doivent concerner des transactions réelles, mais si de telles données ne sont pas disponibles ou adéquates, des données non transactionnelles vérifiables de substitution peuvent être utilisées (c’est-à-dire des offres de prix ou des « taux offerts ») (16). Le WIBOR est déterminé à l’aide d’une méthode de moyenne fondée sur le nombre d’offres de prix soumis par les banques participantes (17). Enfin, les taux WIBOR sont publiés chaque jour ouvrable et sont accessibles au public (18).
B. Sur la première question préjudicielle : la directive 93/13 est-elle applicable ?
17. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il exclut du champ d’application de cette directive une clause contractuelle contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, qui stipule que le taux d’intérêt applicable à ce contrat est composé d’un indice de référence (en l’occurrence le WIBOR) et de la marge fixe de la banque.
18. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’applicabilité même de la directive 93/13, compte tenu, d’une part, de ses observations relatives à la disposition de droit national applicable (19) et, d’autre part, du fait que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 exclut de son champ d’application, notamment, « les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ».
19. Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que l’exclusion susmentionnée est d’interprétation stricte (20). Pour que cette exclusion soit applicable, deux conditions doivent être remplies : d’une part, la clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou réglementaire et, d’autre part, cette disposition doit être impérative. Afin d’établir si ces conditions sont réunies, la Cour a jugé qu’il incombe au juge national de vérifier si la clause contractuelle concernée reflète des dispositions du droit national s’appliquant de manière impérative entre les parties contractantes indépendamment de leur choix ou des dispositions de nature supplétive et dès lors applicables par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’un arrangement différent entre les parties à cet égard (21).
20. Selon la jurisprudence, une clause contractuelle ne peut être considérée comme « reflétant » une disposition législative ou réglementaire impérative (et comme ne relevant dès lors pas du champ d’application de la directive 93/13) que lorsqu’elle peut être considérée comme exprimant, de façon concrète, la même norme juridique que celle visée à cette disposition impérative (22).
21. S’agissant d’un indice de référence, la Cour a déjà jugé que l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 ne s’applique pas si la réglementation nationale ne fait qu’établir un cadre général pour la détermination du taux d’intérêt du contrat de prêt et laisse au professionnel une marge d’appréciation en ce qui concerne tant le choix de l’indice de référence que l’importance de la marge fixe qui peut être ajoutée à ce taux (23).
22. Il ressort de la décision de renvoi que, en vertu du contrat en cause, le taux d’intérêt était basé sur l’indice WIBOR 6M combiné à une marge fixe de 1,85 % (24).
23. La question se pose de savoir si cette clause contractuelle peut être considérée comme reflétant une disposition impérative au sens de la jurisprudence de la Cour (citée au point 19 des présentes conclusions). L’article 29, paragraphe 2, de la loi relative au crédit hypothécaire dispose que si les parties ne sont pas convenues d’un taux d’intérêt hypothécaire fixe, la méthode de détermination du taux d’intérêt s’entend de la valeur de l’indice de référence et du montant de la marge stipulée dans le contrat de crédit hypothécaire. Cette disposition établit ainsi un cadre général en vue de la fixation du taux d’intérêt d’un contrat de prêt hypothécaire à taux variable, en ce qu’elle dispose que le taux d’intérêt variable est composé d’un indice de référence et de la marge fixe de la banque, sans que l’indice spécifique à appliquer soit prescrit par cette loi. Cette disposition ne semble pas imposer l’utilisation de l’indice de référence WIBOR. Le choix, par le législateur national, d’une formulation générale aux fins de déterminer les règles régissant l’utilisation d’un taux d’intérêt variable, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, semble indiquer que l’article 29, paragraphe 2, de la loi relative au crédit hypothécaire devrait être traité comme une disposition générale laissant une certaine marge d’appréciation aux participants au marché pour adopter un indice spécifique, son taux et la marge fixe exacte. À cette fin, la clause contractuelle en cause, qui précise que le taux d’intérêt est basé sur l’indice WIBOR et le taux à 6M en combinaison avec une marge fixe de 1,85 %, ne semble pas reproduire textuellement le contenu de la disposition nationale susmentionnée. Enfin, il n’existe aucune obligation en droit de l’Union d’utiliser un indice spécifique. Le règlement 2016/1011 lui-même n’impose pas l’utilisation d’un indice spécifique et, en particulier, de l’indice WIBOR 6M.
24. Pour ces raisons et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, l’article 29, paragraphe 2, de la loi relative au crédit hypothécaire ne semble pas établir, clairement et sans ambiguïté, l’utilisation d’un indice de référence spécifique et de son taux et, en particulier, de l’indice WIBOR 6M. Cette disposition n’impose pas aux prêteurs l’utilisation obligatoire du WIBOR dans les contrats de prêt hypothécaire ni, d’ailleurs, d’aucun autre taux de référence spécifique. Comme l’a également fait valoir la Commission lors de l’audience, il apparaît que les prêteurs ne sont confrontés à aucun obstacle juridique à l’utilisation d’un indice autre que le WIBOR et que, bien que cet indice soit dominant sur le marché polonais, il n’est pas le seul disponible. Toujours sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il semble exister d’autres indices qui auraient potentiellement pu être utilisés, tels que le Warsaw Interest Rate Overnight (taux d’intérêt au jour le jour à Varsovie, WIRON) (25), l’indice de référence POLONIA (26), voire n’importe quel autre indice approuvé par l’autorité compétente. Dès lors, au moment de la conclusion du contrat, PKO disposait d’une certaine marge d’appréciation, en particulier en ce qui concerne l’indice de référence et son taux, pour inclure dans ce contrat une clause contractuelle comportant un taux d’intérêt variable.
25. Toutefois, la juridiction de renvoi considère qu’il ne fait aucun doute que l’indice de référence visé à l’article 29, paragraphe 2, de la loi relative au crédit hypothécaire doit être compris comme étant le WIBOR. Elle explique en outre que jusqu’à 90 % des contrats de prêt conclus avec des consommateurs en Pologne sont basés sur un taux variable et utilisent le WIBOR comme indice de référence.
26. Comme indiqué ci-dessus, une clause contractuelle est exclue du champ d’application de la directive 93/13 si elle reflète une disposition législative ou réglementaire impérative. À cette fin, la Cour a jugé que, ainsi qu’il ressort du treizième considérant de la directive 93/13, l’exclusion du champ d’application de cette directive prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive s’étend aux dispositions du droit national s’appliquant entre les parties contractantes indépendamment de leur choix. Cette exclusion est justifiée par le fait qu’il est légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats, équilibre que le législateur de l’Union a expressément entendu préserver (27).
27. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que seul un choix clair du législateur d’introduire une disposition impérative spécifique est susceptible, aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, de justifier une présomption selon laquelle un équilibre entre l’ensemble des droits que le droit de l’Union entend protéger est effectivement préservé. La pratique des professionnels actifs sur le marché, même si cette pratique est dominante, ne saurait produire de tels effets.
28. Comme expliqué au point 16 des présentes conclusions, l’indice de référence est établi en choisissant non seulement un indice, mais également le type de son taux de référence. En vertu du règlement 2016/1011, l’administrateur de l’indice de référence publie ou met à disposition, notamment, les principaux éléments de la méthodologie qu’il utilise pour établir les indices de référence (28). Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, selon les informations accessibles au public, l’administrateur du WIBOR a exposé une telle méthodologie pour les différents taux de référence du WIBOR, dont le WIBOR 1M, le WIBOR 3M, le WIBOR 6M et le WIBOR 1Y (29). Par conséquent, la méthodologie adoptée par l’administrateur de l’indice de référence afin de mettre en œuvre les exigences du règlement 2016/1011 laisse aux prêteurs une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne le choix de l’indice de référence spécifique et/ou du taux spécifique de l’indice.
29. Il découle des considérations qui précèdent et, ainsi que l’a relevé à juste titre le gouvernement tchèque, du fait que l’exclusion figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit faire l’objet d’une interprétation stricte, qu’il n’est pas possible d’exclure du champ d’application de cette directive des situations autres que celles dans lesquelles la clause contractuelle reflète une disposition législative ou réglementaire impérative (30). La circonstance que le WIBOR figure sur la liste des indices de référence d’importance critique établie conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement 2016/1011 (31) ne justifie pas en soi l’exclusion de la clause contractuelle faisant référence au WIBOR du champ d’application de la directive 93/13. Cette inclusion constitue une reconnaissance de l’importance du WIBOR sur le marché (32) et non une expression du choix législatif du législateur national au sens de la jurisprudence de la Cour analysée précédemment dans les présentes conclusions.
30. En outre, il ressort de l’article 1er et du considérant 6 du règlement 2016/1011 que l’un des principaux objectifs de l’institution d’un cadre réglementaire commun au niveau de l’Union pour les indices de référence était de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs (« visant à garantir l’exactitude et l’intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre […] de contrats financiers »). Il serait contraire à cet objectif que l’utilisation d’un tel indice de référence, dans une situation où un prêteur conserve une certaine marge d’appréciation quant au choix de l’indice spécifique et du taux d’un tel indice à utiliser dans la clause contractuelle en cause, doive faire obstacle à un contrôle juridictionnel de la nature potentiellement abusive d’une telle clause contractuelle.
31. Au vu de ce qui précède, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, qui prévoit que le taux d’intérêt applicable au prêt est un taux variable fondé sur l’indice de référence WIBOR 6M, relève du champ d’application de cette directive lorsque la réglementation nationale ne prévoit pas l’application obligatoire de cet indice et de son taux spécifique, indépendamment du choix des parties au contrat.
C. Sur la deuxième question préjudicielle : l’exigence de transparence des clauses contractuelles
32. Si la Cour suit ma réponse à la première question préjudicielle, il conviendra d’examiner la deuxième question de la juridiction de renvoi. Par cette question, cette juridiction demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 permet d’apprécier le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, qui prévoit l’application à ce contrat d’un taux d’intérêt variable fondé sur l’indice de référence WIBOR.
33. L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, dispose que l’appréciation du caractère abusif des clauses d’un contrat ne porte ni sur la définition de l’objet principal de ce contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. Le juge de renvoi peut donc contrôler le caractère abusif d’une clause, qui porte sur la définition de l’objet principal du contrat, uniquement si cette clause n’est pas claire et compréhensible (33).
34. À cet égard, la Cour a jugé que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 édicte une exception au mécanisme de contrôle de fond des clauses abusives, tel que prévu dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par cette directive, et que, dès lors, il convient de donner une interprétation stricte à cette disposition (34). Par conséquent, pour qu’une juridiction de renvoi puisse procéder à l’appréciation du caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, il convient de déterminer si cette clause relève de la notion d’« objet principal du contrat » et si l’exigence de transparence (des termes clairs et compréhensibles) est respectée.
1. La notion d’« objet principal du contrat »
35. En ce qui concerne spécifiquement la catégorie des clauses du contrat qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la Cour a jugé que ces clauses doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient relever de cette notion (35).
36. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner, eu égard à la nature, à l’économie générale et aux stipulations du contrat en cause ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel il s’inscrit, si la clause visée par cette juridiction dans sa question constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à sa disposition par le prêteur (36). Cela étant, il incombe néanmoins à la Cour de dégager de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 les critères applicables lors d’un tel examen (37).
37. Les prestations essentielles d’un contrat de prêt sont principalement que le prêteur s’engage à mettre à la disposition de l’emprunteur une certaine somme d’argent, ce dernier s’engageant à rembourser, en règle générale avec intérêts, cette somme selon les échéances prévues (38). Dans un contrat de prêt hypothécaire à taux d’intérêt variable, la prestation essentielle de l’emprunteur consistant à rembourser la somme d’argent mise à disposition par le prêteur est déterminée par référence à ce taux d’intérêt. Le remboursement du prêt par référence à un taux d’intérêt variable a donc directement trait, en principe, à la nature même de l’obligation du débiteur, constituant ainsi un élément essentiel du contrat de prêt hypothécaire.
38. La clause contractuelle en cause stipule que le contrat de prêt hypothécaire est rémunéré par un intérêt calculé sur la base d’un taux variable qui est indexé sur l’indice WIBOR. La juridiction de renvoi indique que l’article 69, paragraphe 2, point 5, de la loi du 29 août 1997 sur le droit bancaire mentionne explicitement que les clauses relatives au taux d’intérêt et à toute modification de celui-ci doivent faire partie d’un contrat de prêt. En outre, le gouvernement polonais a expliqué dans ses observations écrites que, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, point 8, de la loi relative au crédit hypothécaire, un contrat de prêt hypothécaire doit indiquer la méthode et les conditions de détermination du taux d’intérêt sur la base duquel sont calculés les paiements en principal et en intérêts.
39. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la clause contractuelle en cause peut être considérée comme relevant de la notion d’« objet principal du contrat » et, partant, relève des prestations essentielles de l’emprunteur dans un tel contrat.
2. La notion de « rédaction claire et compréhensible » et l’exigence de transparence
40. Il convient néanmoins de rappeler que la Cour a déjà jugé que l’exigence de rédaction claire et compréhensible s’applique même lorsqu’une clause relève de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. En effet, les clauses visées à l’article 4, paragraphe 2, échappent seulement à l’appréciation de leur caractère abusif dans la mesure où le juge national compétent considère, à la suite d’un examen au cas par cas, qu’elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible (39) (l’exigence de transparence des clauses contractuelles).
41. S’agissant de l’exigence de transparence des clauses contractuelles, la Cour a jugé que cette exigence, qui est répétée à l’article 5 de la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical d’une clause contractuelle. Dès lors que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, notamment en ce qui concerne le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par cette directive, doit être entendue de manière extensive (40).
42. Dans l’arrêt Gómez del Moral Guasch I, la Cour a analysé l’exigence de transparence en relation avec une clause contractuelle stipulant, dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, la rémunération de ce prêt au moyen d’intérêts calculés sur la base d’un taux variable établi par référence à un indice officiel. La Cour a jugé que cette exigence doit donc s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (41).
43. La compétence de la Cour portant uniquement sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union – en l’occurrence, notamment, de la directive 93/13 – il appartient à la seule juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait, eu égard à l’ensemble des informations pertinentes, dont la publicité et l’information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation du contrat en cause. Plus particulièrement, il incombe au juge national, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat de prêt, de vérifier que, dans l’affaire concernée, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt (42).
44. Dans l’arrêt Gómez del Moral Guasch I, la Cour a jugé pertinente, aux fins de cet examen, la circonstance que les éléments principaux relatifs au calcul de l’indice de référence applicable au contrat dans cette affaire étaient aisément accessibles à toute personne envisageant de contracter un prêt hypothécaire (43). La Cour a également considéré comme pertinente, aux fins de l’appréciation de la transparence de la clause contractuelle en cause dans cette affaire, la circonstance que, selon la réglementation nationale en vigueur, les établissements de crédit étaient tenus d’informer les consommateurs des fluctuations passées de l’indice pertinent (44).
45. La Cour en a conclu qu’il incombait à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le cadre de la conclusion du contrat en cause dans cette affaire, l’établissement prêteur avait effectivement respecté toutes les obligations d’information prévues par la réglementation nationale (45).
46. Dans l’arrêt Kutxabank (46), la Cour a jugé que l’information sur certains aspects contractuels nécessaire aux candidats emprunteurs pour comprendre la portée de l’acceptation d’une proposition de contrat de prêt peut résulter d’éléments non fournis directement par le prêteur professionnel, pour autant que ces éléments soient publiquement disponibles et accessibles, le cas échéant grâce à certaines indications données à cet effet par ce professionnel.
47. S’agissant, en particulier, de l’accessibilité des éléments d’information non directement fournis par le professionnel, il importe que ce professionnel donne des indications suffisamment précises et exactes aux candidats emprunteurs pour que ceux-ci puissent prendre connaissance de ces éléments sans accomplir des démarches qui ne peuvent être raisonnablement attendues d’un consommateur moyen (47).
48. Dans le litige au principal, la clause contractuelle en cause fait référence à un taux d’intérêt variable basé sur l’indice WIBOR 6M. Ainsi qu’il a déjà été exposé au point 10 des présentes conclusions et, en particulier, à la note en bas de page 8, le WIBOR figure sur la liste des indices de référence d’importance critique établie conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement 2016/1011. Le processus de reconnaissance du WIBOR en tant qu’indice de référence d’importance critique est régi par ce règlement, qui, conformément à son article 1er, a été adopté afin de garantir l’exactitude, la solidité et l’intégrité des indices de référence pertinents utilisés dans le cadre de contrats financiers.
49. Le règlement 2016/1011 prend en considération le pouvoir de négociation inégal des consommateurs vis-à-vis des prêteurs et l’utilisation de clauses types dans les contrats de crédit hypothécaire et de crédit à la consommation qui utilisent un indice de référence. Le considérant 71 de ce règlement énonce que, dans de telles situations, le choix des consommateurs concernant l’indice de référence utilisé peut être limité. Dans le cadre de l’effort d’équilibrage, le législateur de l’Union considère qu’il est nécessaire de veiller au moins à ce que des informations appropriées soient fournies aux consommateurs par les prêteurs. À cette fin, les articles 56 et 57 du règlement 2016/1011 modifient la directive 2008/48/CE (48) et la directive 2014/17/UE (49) en conséquence.
50. Plus particulièrement, le règlement 2016/1011 ajoute un nouvel élément d’information [nouvel article 13, paragraphe 1, sous e bis), de la directive 2014/17] qui doit être fourni aux consommateurs avant la conclusion d’un contrat de crédit hypothécaire utilisant un indice de référence. Les informations générales fournies par les prêteurs lors de la conclusion de tels contrats doivent comporter « les noms des indices de référence et de leurs administrateurs, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur ».
51. S’agissant du contrat en cause, la juridiction de renvoi indique qu’il comportait des informations concernant l’entité qui établit l’indice de référence et la base sur laquelle cet indice est établi, la période de dépôt de cet indice ainsi que la manière dont le taux d’intérêt est déterminé sur la base de cet indice. Cependant, cette juridiction nourrit des doutes quant à la question de savoir s’il aurait également dû contenir une explication de la manière dont le WIBOR lui-même est déterminé et des facteurs influençant son niveau. Cette question se rapporte à l’argumentation défendue devant la juridiction de renvoi par J.J., qui s’est plaint de ne pas avoir reçu d’explication quant aux modalités de fourniture de l’indice de référence WIBOR, ainsi que du fait que cet indice est déterminé sur la base de données fournies par les banques elles-mêmes et que celles-ci disposent d’une certaine marge d’appréciation pour les fournir.
52. À cet égard, il y a lieu de relever que le règlement 2016/1011 régit la méthode d’établissement des indices de référence afin de garantir leur fiabilité et leur exactitude. Il ressort de son considérant 26 que le législateur de l’Union est conscient du risque de manipulation susceptible d’être exercée lors de la fourniture des données sous-jacentes. Il reconnaît que, en règle générale, les administrateurs d’indices de référence devraient avoir l’obligation d’utiliser des données d’entrée transactionnelles. Toutefois, d’autres données, indiquées dans ce règlement, peuvent être utilisées lorsque les données transactionnelles sont insuffisantes ou inappropriées pour garantir l’intégrité et l’exactitude de l’indice de référence. C’est ce que reflète l’article 11 du règlement 2016/1011, qui énonce les exigences en matière de données sous-jacentes pour la fourniture d’un indice de référence (elles doivent, notamment, être « suffisantes pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l’indice de référence est censé mesurer » et « vérifiables »).
53. Le considérant 27 du règlement 2016/1011 souligne la nécessité d’adopter une méthodologie transparente garantissant la fiabilité et l’exactitude de l’indice de référence. Ce considérant énonce que cette transparence signifie non pas la publication de la formule appliquée pour déterminer un indice de référence donné, mais la communication d’éléments suffisants pour permettre aux parties prenantes de comprendre comment l’indice de référence a été déterminé et d’en évaluer la représentativité, la pertinence et le caractère approprié par rapport à l’utilisation prévue. C’est ce que reflète l’article 13 de ce règlement, intitulé « Transparence de la méthodologie », qui impose à l’administrateur (au sens du règlement 2016/1011) de publier ou de rendre disponibles certaines informations qu’il énumère.
54. Il résulte des considérations qui précèdent que ces informations permettant aux parties prenantes, y compris les consommateurs, de comprendre la méthodologie utilisée pour la fourniture d’un indice de référence au titre du règlement 2016/1011 doivent faire partie des informations que l’administrateur a l’obligation de publier ou de rendre disponibles. En vertu du cadre commun instauré par le règlement 2016/1011, cette responsabilité incombe à l’administrateur de l’indice.
55. En outre, le règlement 2016/1011 prévoit, à ses articles 7, 8 et 9, un mécanisme de traitement des plaintes, qui, selon son considérant 23, doit « permettre aux parties prenantes de notifier les plaintes à l’administrateur de l’indice de référence et garantir que celui-ci évalue objectivement le bien-fondé de toute plainte ». Ce mécanisme instaure une voie administrative spécifique permettant aux parties prenantes, y compris les consommateurs, d’engager une procédure de plainte en cas de doutes quant à la conformité de la détermination de l’indice avec les dispositions pertinentes de la législation de l’Union.
56. Lorsqu’un prêteur propose aux consommateurs un contrat de prêt hypothécaire qui utilise un indice de référence, l’obligation d’information incombant à ce prêteur est précisément énoncée à l’article 13, paragraphe 1, sous e bis), de la directive 2014/17. Ainsi qu’il a été relevé précédemment dans les présentes conclusions, le prêteur doit informer le consommateur « [d]es noms des indices de référence et de leurs administrateurs, ainsi que [d]es répercussions éventuelles sur le consommateur ». Ces informations doivent être fournies aux candidats emprunteurs de manière suffisamment précise et exacte pour qu’un consommateur moyen puisse accéder aux informations pertinentes accessibles au public et prendre connaissance des principaux éléments relatifs à la méthodologie sous-jacents à la fourniture de l’indice de référence. Les répercussions éventuelles pertinentes sur le consommateur sont celles qui découlent de facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur l’étendue de l’engagement du consommateur, y compris, en particulier, le risque lié aux fluctuations du taux d’intérêt variable et des informations sur les principaux éléments qui provoquent de telles fluctuations.
57. Il résulte de l’analyse du cadre de l’indice de référence établi par le règlement 2016/1011 que l’exigence de transparence découlant de la directive 93/13, lue conjointement avec ce règlement, n’oblige pas le prêteur à fournir directement des informations plus détaillées sur la méthodologie de détermination de l’indice de référence que celles requises par ce règlement. En effet, les informations générales sur la méthodologie utilisée se trouvent dans le règlement 2016/1011 et les informations spécifiques doivent être publiées ou rendues publiques par l’administrateur.
58. Cependant, ainsi qu’il a été relevé précédemment dans les présentes conclusions, il reste que le prêteur doit fournir au consommateur de manière précise et exacte les informations pertinentes concernant le nom de l’indice de référence et de son administrateur ainsi que les répercussions pour le consommateur. Selon moi, il serait contraire aux exigences de transparence et de bonne foi découlant de la directive 93/13 que le prêteur n’indique que certains éléments de la méthodologie sous-jacente utilisée, de sorte que cette méthodologie et les principaux éléments qui provoquent la fluctuation du taux de l’indice ne sont pas intégralement divulgués, ou donnent une image déformée de la nature de l’indice de référence.
59. Lors de l’audience, J.J. a fait valoir qu’il avait été trompeusement amené à croire que l’indice de référence WIBOR était composé de données transactionnelles relatives aux prêts interbancaires alors que, en réalité, 98,27 % des données sous-jacentes consistaient en des estimations (offres de prix) fournies par les banques participant au processus de fixation (50). J.J. a également fait valoir que PKO lui a fourni des informations contraires à la législation applicable et à la réalité économique. PKO a fermement contesté ces allégations. Elle a fait valoir, lors de l’audience, qu’elle avait fourni des informations exactes et précises. Conformément à la jurisprudence de la Cour exposée précédemment dans les présentes conclusions (51), il incombe au juge national, lorsqu’il tient compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, de vérifier que l’ensemble des informations susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de l’engagement du consommateur lui ont été communiquées de manière suffisamment précise et exacte pour lui permettre d’estimer, en particulier, le coût total du prêt.
60. Il s’ensuit qu’il conviendrait de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il permet d’apprécier le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, qui prévoit l’application à ce contrat d’un taux d’intérêt variable basé sur l’indice de référence WIBOR 6M, lorsque cette clause n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible (exigence de transparence). Afin de satisfaire à cette exigence, le professionnel doit informer le consommateur de manière suffisamment précise et exacte du nom de l’indice de référence utilisé et de celui de son administrateur ainsi que des répercussions éventuelles sur le consommateur découlant de l’utilisation de cet indice pour lui permettre d’estimer, en particulier, le coût total du prêt. Les modalités selon lesquelles le prêteur, directement ou indirectement, fournit les informations, doivent être telles que ces informations révèlent intégralement la méthodologie sous-jacente et les principaux éléments qui provoquent la fluctuation du taux de l’indice et qu’elles ne donnent pas une image déformée de la nature de l’indice.
D. Sur la troisième question préjudicielle : le caractère abusif de la clause contractuelle en cause
61. Étant donné que l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’exigence de transparence peut conduire à la constatation d’un défaut de transparence en ce qui concerne la clause contractuelle en cause, la Cour devra se pencher sur la troisième question préjudicielle. Par cette question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si une clause contractuelle incorporant un taux d’intérêt variable basé sur l’indice de référence WIBOR peut être abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, en raison de la fourniture par la banque d’informations insuffisantes au consommateur et de la répartition inégale du risque entre les parties au contrat (52).
62. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, une clause contractuelle sera considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. À cet égard, la Cour a relevé que, en se référant aux notions de « bonne foi » et de « déséquilibre significatif » au détriment du consommateur entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 définit de manière abstraite les éléments qui donnent un caractère abusif à une clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle (53).
63. Afin de déterminer si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il y a lieu, notamment, de tenir compte des règles applicables dans le droit national en l’absence d’accord des parties, de manière à évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure ce contrat place ce consommateur dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national en vigueur. S’agissant d’une clause relative au calcul des intérêts dans le cadre d’un contrat de prêt, il est également pertinent de comparer le mode de calcul du taux des intérêts prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant, avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré (54).
64. S’agissant du point de savoir dans quelles circonstances un tel déséquilibre est créé « en dépit de l’exigence de bonne foi », eu égard au seizième considérant de la directive 93/13, le juge national doit vérifier à cette fin si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (55).
65. En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. Il en découle que, dans cette perspective, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national (56).
66. À cet égard, selon la jurisprudence, la compétence de la Cour porte sur l’interprétation de la notion de « clause abusive », visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de cette directive. Il appartient donc à ce juge de se prononcer, en tenant compte de ces critères, sur la qualification concrète d’une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée (57).
67. Dans le litige au principal, la question du caractère abusif d’une clause contractuelle est soulevée dans le contexte de la fourniture d’informations prétendument insuffisantes ou inexactes par le prêteur au consommateur et de la répartition inégale du risque entre les parties au contrat qui en découlerait notamment. Cependant, la seule circonstance qu’une clause ne réponde pas à l’exigence de transparence qui, comme il a été indiqué précédemment dans les présentes conclusions, exige une information suffisante et exacte du consommateur, n’est pas, à elle seule, de nature à la rendre abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 (58). Afin d’établir le caractère abusif d’une clause contractuelle, la juridiction de renvoi est tenue de procéder à une appréciation complète des critères découlant de la jurisprudence de la Cour.
68. À cet égard, il convient de relever que les doutes exprimés par la juridiction de renvoi semblent se concentrer sur deux questions différentes : premièrement, l’information adéquate du consommateur sur le risque résultant de l’utilisation du taux variable dans le prêt en cause et, deuxièmement, la fourniture d’informations adéquates et précises concernant la détermination de l’indice WIBOR.
69. Cependant, si les juridictions nationales peuvent, dans des affaires civiles telles que le litige au principal, apprécier, au titre de la directive 93/13, des clauses contractuelles fondées sur des indices de référence tels que le WIBOR (59), elles ne peuvent pas examiner la méthodologie de détermination de tels indices, dans la mesure où un tel examen ne relève pas du champ d’application de cette directive. En outre, comme il a été expliqué précédemment dans les présentes conclusions (60), le règlement 2016/1011 a mis en place un mécanisme spécifique de traitement des plaintes visant à garantir aux parties prenantes, y compris les consommateurs, une voie administrative spécifique pour engager une procédure de plainte en cas de doutes quant à la conformité de la détermination de l’indice avec les dispositions pertinentes du droit national et/ou du droit de l’Union. Ainsi que la Commission l’a souligné, permettre aux juridictions civiles nationales de contrôler la méthodologie de détermination de l’indice de référence d’importance critique au moyen d’une appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle au titre de la directive 93/13 porterait atteinte au système de gestion spécifique des indices de référence d’importance critique mis en place par le législateur de l’Union en vertu du règlement 2016/1011.
70. Par conséquent, dans le litige au principal, l’appréciation de la juridiction de renvoi devrait se limiter à la clause contractuelle en cause et à l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat, à l’exclusion des questions liées au système de gestion des indices de référence tel qu’établi par le règlement 2016/1011.
71. En particulier, il appartient au juge national de vérifier que le professionnel a communiqué au consommateur toutes les informations pertinentes lui permettant d’apprécier les conséquences économiques de la clause contractuelle en cause sur ses obligations financières. Ce faisant, il convient de rappeler que le caractère transparent d’une clause contractuelle, tel qu’exigé par la directive 93/13, constitue l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif de cette clause (61).
72. Dans la décision de renvoi, la juridiction de renvoi indique que les clauses contractuelles relatives au taux variable basé sur l’indice WIBOR peuvent être considérées comme contraires aux exigences de bonne foi et comme créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties contractantes, au motif que le consommateur n’a pas été dûment informé de son exposition au risque lié à un taux variable et que ce risque a été inégalement réparti entre ces parties. Elle indique également que PKO, en tant que prêteur, avait connaissance de la méthode de détermination du WIBOR et des doutes existant quant à la transparence de la détermination de ce taux, mais qu’elle a choisi de ne pas en informer le consommateur. Selon la juridiction de renvoi, cela peut être considéré comme une source de déséquilibre entre les parties au contrat pour tous les aspects relatifs à ce contrat (62).
73. Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner le caractère abusif de la clause contractuelle en cause, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, en procédant à une appréciation complète des critères issus de la jurisprudence de la Cour. Cette appréciation doit inclure, notamment, la question de savoir s’il existait un manque d’informations claires de nature à porter atteinte à la capacité de J.J. à comprendre les conséquences économiques de la clause contractuelle en cause. La juridiction de renvoi doit vérifier si l’absence d’informations exactes et suffisantes pourrait déplacer l’équilibre en faveur de la banque au point de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant de la clause contractuelle en cause. La juridiction de renvoi doit vérifier, à cette fin, si le prêteur (PKO), en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur (J.J.), pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle (63). À cet égard, il convient de vérifier si le consommateur a consenti au risque lié à l’utilisation de la clause contractuelle en cause après avoir reçu des informations complètes et exactes.
74. En outre, la juridiction de renvoi doit apprécier si les informations fournies par le prêteur au consommateur ont été présentées de manière neutre et objective sans faire croire à ce dernier que le choix de la clause contractuelle en cause et du WIBOR lui était favorable, alors qu’il ne l’était pas.
75. Il s’ensuit qu’il convient de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national doit apprécier si la clause contractuelle relative à un taux d’intérêt variable basé sur l’indice de référence WIBOR, en dépit de l’exigence de bonne foi, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ce faisant, le juge national, dans le cadre de son appréciation globale du caractère abusif d’une clause contractuelle, doit vérifier si le prêteur, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle. À cette fin, il convient de vérifier si le consommateur a consenti au risque découlant de l’utilisation de la clause contractuelle en cause après avoir reçu des informations complètes et exactes. Cependant, cette appréciation ne saurait porter sur l’indice WIBOR en tant que tel ni sur sa méthode de détermination.
IV. Conclusion
76. Au regard des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux première, deuxième et troisième questions préjudicielles posées par le Sąd Okręgowy w Częstochowie (tribunal régional de Częstochowa, Pologne) de la manière suivante :
« 1) L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, qui prévoit que le taux d’intérêt applicable au prêt est un taux variable fondé sur l’indice de référence WIBOR 6M, relève du champ d’application de cette directive, lorsque la réglementation nationale ne prévoit pas l’application obligatoire de cet indice et de son taux spécifique, indépendamment du choix des parties au contrat.
2) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13
doit être interprété en ce sens qu’il permet d’apprécier le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat de prêt hypothécaire conclu entre un consommateur et un professionnel, qui prévoit l’application à ce contrat d’un taux d’intérêt variable basé sur l’indice de référence WIBOR 6M, lorsque cette clause n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible (exigence de transparence). Afin de satisfaire à cette exigence, le professionnel doit informer le consommateur de manière suffisamment précise et exacte du nom de l’indice de référence utilisé et de celui de son administrateur ainsi que des répercussions éventuelles sur le consommateur découlant de l’utilisation de cet indice pour lui permettre d’estimer, en particulier, le coût total du prêt. Les modalités selon lesquelles le prêteur, directement ou indirectement, fournit les informations doivent être telles que ces informations révèlent intégralement la méthodologie sous-jacente et les principaux éléments qui provoquent la fluctuation du taux de l’indice et qu’elles ne donnent pas une image déformée de la nature de l’indice.
3) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13
doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national d’apprécier si la clause contractuelle relative à un taux d’intérêt variable basé sur l’indice de référence WIBOR, en dépit de l’exigence de bonne foi, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ce faisant, le juge national, dans le cadre de son appréciation globale du caractère abusif d’une clause contractuelle, doit vérifier si le prêteur, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d’une négociation individuelle. À cette fin, il convient de vérifier si le consommateur a consenti au risque découlant de l’utilisation de la clause contractuelle en cause après avoir reçu des informations complètes et exactes. Cependant, cette appréciation ne saurait porter sur l’indice WIBOR en tant que tel ni sur sa méthode de détermination.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
3 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO 2016, L 171, p. 1).
4 Voir considérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/482 de la Commission, du 22 mars 2019, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1368 établissant une liste des indices de référence d’importance critique utilisés sur les marchés financiers, conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 82, p. 26).
5 Dz. U. de 2017, position 819, telle que modifiée, ci-après la « loi relative au crédit hypothécaire »).
6 Loi du 29 août 1997 sur le droit bancaire (Dz. U. de 2023, position 2488, telle que modifiée ultérieurement).
7 Par « administrateur », on entend la personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d’un indice de référence. Voir article 3, paragraphe 1, point 6, du règlement 2016/1011.
8 Règlement d’exécution de la Commission du 11 août 2016 établissant une liste des indices de référence d’importance critique utilisés sur les marchés financiers, conformément au règlement 2016/1011 (JO 2016, L 217, p. 1). Le 22 mars 2019, le WIBOR a été inscrit dans le règlement 2019/482 en tant qu’indice de référence d’importance critique conformément à l’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement 2016/1011.
9 Elle se réfère à cet égard au fait que l’indice WIBOR 6M est basé sur des données non transactionnelles fournies par les banques elles-mêmes, c’est-à-dire que ces banques ne concluent entre elles aucune transaction réelle sur la base de ces données.
10 La Commission de surveillance financière a adopté une telle décision à l’égard du WIBOR le 16 décembre 2020, constatant que le processus de fourniture du WIBOR par l’administrateur est conforme aux exigences du droit de l’Union.
11 Voir site Internet de GPW Benchmark, en particulier les « Règles relatives aux indices de référence WIBID et WIBOR », Varsovie, 30 novembre 2017 (ci-après, aux fins des présentes conclusions, les « règles WIBOR »), disponible à l’adresse Internet suivante : https://gpwbenchmark.pl/pub/BENCHMARK/files/Regulations_for_WIBID_and_WIBOR_Reference_Rates.pdf.
12 Le WIBOR est un « indice de référence de taux d’intérêt » au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 22 et 25 du règlement 2016/1011. Le WIBID est un autre indice utilisé en Pologne et signifie Warsaw Interbank Bid Rate (taux acheteur interbancaire à Varsovie). Je m’appuie sur les informations disponibles dans la partie « Règles » du site Internet de GPW Benchmark.
13 L’article 11 du règlement 2016/1011 énonce les exigences relatives aux données sous-jacentes pour la fourniture d’un indice de référence (voir également point 52 des présentes conclusions). L’article 12 de ce règlement énonce les exigences relatives à la méthodologie de détermination des indices de référence tels que le WIBOR.
14 L’article 15 du règlement 2016/1011 régit le code de conduite à respecter par les contributeurs (par exemple, les banques), qui doit notamment inclure la politique à suivre en ce qui concerne l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans la fourniture des données sous-jacentes. Si des modifications significatives de la méthode ou de la définition des taux de référence s’avèrent nécessaires, l’administrateur procède à des consultations publiques associant les parties prenantes telles que les utilisateurs des taux, les autorités concernées et la banque centrale polonaise.
15 Règles WIBOR, p. 9.
16 Voir Kosiorowski, M., et Szczęsna, A., « WIBOR litigation, part 1 : Can the WIBOR benchmark be challenged as the basis for setting variable interest rates ? », in principle, 12 juin 2025, disponible à l’adresse Internet suivante : https://codozasady.pl/en/p/wibor-litigation-part-1-can-the-wibor-benchmark-be-challenged-as-the-basis-for-setting-variable-interest-rates-.
17 La méthode est la suivante : i) dans le cas de dix offres de prix ou plus : moyenne des taux après exclusion des deux taux les plus élevés et les plus bas ; ii) dans le cas de huit ou neuf offres de prix : moyenne après exclusion du taux le plus élevé et du taux le plus bas ; iii) dans le cas de six ou sept offres de prix : moyenne simple de toutes les offres de prix et iv) dans le cas de cinq offres de prix ou moins : le WIBOR n’est pas fixé pour cette période.
18 Les taux de référence d’un jour ouvrable donné sont publiés sur le site Internet de l’administrateur, voir règlement WIBOR, point 7.1.
19 Voir point 10 des présentes conclusions.
20 Voir arrêt du 30 mai 2024, Raiffeisen Bank (C-176/23, EU:C:2024:443, point 22 et jurisprudence citée).
21 Arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch (C-125/18, ci-après l’« arrêt Gómez del Moral Guasch I », EU:C:2020:138, points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée).
22 Arrêt du 30 mai 2024, Raiffeisen Bank (C-176/23, EU:C:2024:443, point 27 et jurisprudence citée).
23 Arrêt du 30 mai 2024, Raiffeisen Bank (C-176/23, EU:C:2024:443, point 33). Voir également point 36 de cet arrêt.
24 Voir p. 5 de la décision de renvoi (version linguistique française ; ci-après, cette version est simplement dénommée la « décision de renvoi »).
25 Sampławski, K., « WIBOR pod lupą TSUE – analiza prawna pytań prejudycjalnych – pytanie nr 1. » (Le WIBOR sous la loupe de la Cour de justice – Une analyse juridique des questions préjudicielles – Première question préjudicielle), 11 septembre 2024, disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.bankowebezprawie.pl/wibor-pod-lupa-tsue-analiza-prawna-pytan-prejudycjalnych-pytanie-nr-1/.
26 Comme l’a soutenu J.J. dans ses observations devant la Cour.
27 Arrêt du 10 juin 2021, Prima banka Slovensko (C-192/20, EU:C:2021:480, point 32 et jurisprudence citée).
28 Article 13 du règlement 2016/1011, intitulé « Transparence de la méthodologie ».
29 Voir point 15 des présentes conclusions.
30 Voir point 19 des présentes conclusions.
31 Au moyen du règlement 2019/482.
32 Voir considérant 10 du règlement 2019/482.
33 Arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance (C-609/19, EU:C:2021:469, point 27).
34 Arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance (C-609/19, EU:C:2021:469, point 28).
35 Arrêt du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit) (C-714/22, EU:C:2024:263, point 60).
36 Arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance (C-776/19 à C-782/19, EU:C:2021:470, point 53).
37 Arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance (C-776/19 à C-782/19, EU:C:2021:470, point 54).
38 Arrêt du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit) (C-714/22, EU:C:2024:263, point 61).
39 Arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C-186/16, EU:C:2017:703, point 43).
40 Arrêt Gómez del Moral Guasch I, point 50.
41 Arrêt Gómez del Moral Guasch I, point 51.
42 Arrêt Gómez del Moral Guasch I, point 52.
43 Arrêt Gómez del Moral Guasch I, point 53.
44 Arrêt Gómez del Moral Guasch I, point 54.
45 Arrêt Gómez del Moral Guasch I, point 55.
46 Arrêt du 12 décembre 2024 (C-300/23, EU:C:2024:1026, point 83).
47 Arrêt du 12 décembre 2024, Kutxabank (C-300/23, EU:C:2024:1026, points 84 et 90).
48 Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
49 Directive du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48 et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34).
50 Voir point 16 des présentes conclusions.
51 Voir note en bas de page 43 des présentes conclusions.
52 Voir, en particulier, point 1 de la section 8 de la décision de renvoi, p 26.
53 Arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14, ci-après l’« arrêt Banco Primus », EU:C:2017:60, point 58 et jurisprudence citée).
54 Voir, à cet égard, arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel) (C-265/22, EU:C:2023:578, point 65 et jurisprudence citée).
55 Arrêt Banco Primus, point 60 et jurisprudence citée.
56 Arrêt Banco Primus, point 61 et jurisprudence citée.
57 Arrêt Banco Primus, point 57 et jurisprudence citée.
58 Ordonnance du 17 novembre 2021, Gómez del Moral Guasch (C-655/20, EU:C:2021:943, point 37).
59 Ce qui découle des réponses que je propose de donner aux première et deuxième questions préjudicielles. Il demeure possible que, dans d’autres États membres, en raison du cadre législatif national en place, des clauses contractuelles similaires soient en fait exclues du champ d’application de la directive 93/13.
60 Point 55 des présentes conclusions.
61 Arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel) (C-265/22, EU:C:2023:578, point 66).
62 Décision de renvoi, p. 26, points 1 et suivants.
63 Voir point 64 des présentes conclusions et jurisprudence citée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/482 du 22 mars 2019
- Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1368 du 11 août 2016 établissant une liste des indices de référence d'importance critique utilisés sur les marchés financiers
- BMR - Règlement (UE) 2016/1011 du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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