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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 30 oct. 2025, C-571/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-571/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 30 octobre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0571 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:853 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 30 octobre 2025 (1)
Affaire C-571/24
YO,
CT
contre
Bundesrepublik Deutschland,
en présence de
Kreis Bergstraße
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandenbourg, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’immigration – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Article 10, paragraphe 3, sous a) – Regroupement familial d’un réfugié, arrivé en qualité de mineur non accompagné, avec ses ascendants directs au premier degré – Mineur non accompagné ayant atteint l’âge de la majorité à une date antérieure à l’octroi du statut de réfugié et au prononcé de l’arrêt du 12 avril 2018, A et S (C-550/16, EU:C:2018:248) – Conséquences à tirer de cet arrêt quant à la date d’introduction d’une demande de regroupement familial »
I. Introduction
1. Par le présent renvoi préjudiciel, la Cour est invitée à préciser les conséquences qu’il convient de tirer de son arrêt du 12 avril 2018, A et S (2), quant au traitement d’une demande de regroupement familial introduite sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE (3)par les parents d’un jeune ressortissant d’un pays tiers (ci-après le « regroupant ») (4) qui, entré en qualité de mineur non accompagné sur le territoire d’un État membre, a atteint l’âge de la majorité pendant la procédure d’examen de sa demande de protection internationale et s’est vu reconnaître le statut de réfugié à une date antérieure à celle du prononcé de cet arrêt.
2. Dans ledit arrêt, la Cour a clarifié les conditions dans lesquelles les mineurs non accompagnés ayant atteint l’âge de la majorité pendant cette procédure peuvent revendiquer le bénéfice du droit au regroupement familial selon les dispositions plus favorables prévues à cet article. En particulier, la Cour a jugé qu’une demande de regroupement familial doit, en principe, être introduite dans un délai de trois mois à dater du jour ou le « mineur » concerné s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (5).
3. Or, dans la présente affaire, le « mineur » concerné a acquis le statut de réfugié à une date largement antérieure à celle du prononcé de l’arrêt A et S, de sorte que ce délai de trois mois était expiré au moment où ses parents, YO et CT, tous deux ressortissants syriens résidant en Turquie, ont entendu faire valoir le droit au regroupement familial prévu à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente affaire, le consulat général d’Allemagne à Istanbul (Turquie) ayant rejeté leur demande au motif que ce droit s’était éteint à la majorité de l’enfant et que, en tout état de cause, leur demande n’avait pas été introduite dans les meilleurs délais après l’octroi du statut de réfugié à leur fils.
4. L’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandenbourg, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, demande, en substance, à la Cour s’il y a lieu de procéder à un aménagement des règles dégagées par celle-ci dans l’arrêt A et S et, en particulier, s’il y a lieu de faire courir le délai de trois mois à la date du prononcé de cet arrêt ou d’augmenter ce délai. Le gouvernement allemand suggère, dans ses observations écrites, d’assortir l’introduction d’une demande de regroupement familial d’une limite d’âge absolue, à partir duquel cet aménagement ne serait plus possible.
5. Dans les présentes conclusions, j’exposerai les raisons pour lesquelles je ne partage pas l’idée selon laquelle il conviendrait, dans une situation aussi particulière que celle-ci, d’assortir l’introduction d’une demande de regroupement familial fondée sur l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 du respect d’un délai fixe de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt A et S. En revanche, je proposerai à la Cour de recourir à une présomption et, ainsi, de retenir un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le regroupant est présumé avoir pris connaissance de cet arrêt.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
6. L’article 1er de la directive 2003/86 est libellé comme suit :
« Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. »
7. Aux termes de l’article 2, sous f), de cette directive :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
f) “mineur non accompagné” : tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans, entrant sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire d’un État membre. »
8. Au sein du chapitre V de ladite directive, intitulé « Regroupement familial des réfugiés », l’article 10, paragraphe 3, sous a), précise :
« Si le réfugié est un mineur non accompagné, les États membres :
a) autorisent l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de ses ascendants directs au premier degré sans que soient appliquées les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, [sous] a). »
B. Le droit allemand
9. L’article 36 du Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (loi relative au séjour, à l’activité professionnelle et à l’intégration des ressortissants étrangers sur le territoire fédéral) (6), du 30 juillet 2004 (7) (ci-après l’« AufenthG »), intitulé « Regroupement familial des parents et d’autres membres de la famille », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les parents d’un étranger mineur qui dispose d’un permis de séjour en vertu de l’article 23, paragraphe 4, de l’article 25, paragraphe 1 ou paragraphe 2, première phrase, première alternative, d’une carte de résident permanent en vertu de l’article 26, paragraphe 3, ou après l’octroi d’un permis de séjour en vertu de l’article 25, paragraphe 2, première phrase, deuxième alternative, d’une carte de résident permanent en vertu de l’article 26, paragraphe 4, doivent, par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point 1, et à l’article 29, paragraphe 1, point 2, se voir délivrer un permis de séjour, lorsqu’aucun parent ayant l’autorité sur la personne du mineur ne se trouve sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne. »
III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
10. Le regroupant est un ressortissant syrien d’origine kurde, né le 31 janvier 1999. Il est entré sur le territoire allemand le 6 août 2015, à l’âge de 16 ans. Représenté par une tutrice, il a présenté une demande de protection internationale le 3 juin 2016, alors qu’il était âgé de 17 ans et 4 mois. Il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 15 mai 2017 du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, Allemagne) à l’âge de 18 ans et 3 mois.
11. Les parents du regroupant n’ont pas présenté de demande de regroupement familial à l’issue de la procédure d’examen de la demande de protection internationale, leur enfant ayant été informé, à plusieurs reprises, par sa tutrice, par son avocat, ainsi que par différentes autorités et organisations compétentes en matière d’étrangers que, conformément à la jurisprudence du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), le droit des parents au regroupement avec leur enfant reconnu comme réfugié, en vertu de l’article 36, paragraphe 1, de l’AufenthG, n’existait que jusqu’à la date à laquelle ce dernier avait atteint l’âge de la majorité (8). D’après la juridiction de renvoi, compte tenu de cette jurisprudence et de la pratique décisionnelle des autorités qui en a découlé à l’époque des faits au principal, les demandes de regroupement familial fondées sur l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 n’avaient aucune perspective de succès pour les réfugiés se trouvant dans une telle situation.
12. Dans son arrêt A et S, la Cour a dit pour droit que l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que doit être qualifié de « mineur », au sens de cette disposition, un ressortissant d’un pays tiers qui était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de réfugié (9). Dans un tel cas de figure, selon la Cour, la demande de regroupement familial doit intervenir dans un « délai raisonnable » et doit, en principe, être introduite dans un délai de trois mois à dater du jour ou le « mineur » concerné s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (10).
13. Après avoir pris connaissance de ce jugement et se fondant sur ce dernier, le regroupant a demandé par courrier du 24 avril 2018 à l’autorité compétente en matière d’étrangers de l’administration nationale, à l’ambassade d’Allemagne en Turquie et au consulat général d’Allemagne à Istanbul la délivrance d’un permis de séjour aux fins du regroupement familial avec ses parents et ses frères et sœurs. Il a aussi présenté une demande de restitutio in integrum à titre conservatoire, en ce qui concerne le délai de trois mois qui, conformément à l’arrêt A et S, est à respecter, en principe, dans un tel cas de figure. De leur côté, ses parents ont demandé par courrier du 11 juillet 2018, adressé à l’ambassade d’Allemagne à Ankara (Turquie) et au consulat général d’Allemagne à Istanbul, la délivrance de visas aux fins du regroupement familial. Le 20 novembre 2018, ils se sont présentés au consulat général à Istanbul pour déposer leur demande en personne.
14. Par décisions du 10 avril 2019, le consulat général d’Allemagne à Istanbul a rejeté ces demandes au motif qu’un droit au regroupement familial des parents d’un réfugié n’existe que jusqu’à la majorité de celui-ci et que, en tout état de cause, ces derniers n’avaient pas introduit leur demande dans les meilleurs délais après l’octroi du statut de réfugié à leur fils.
15. Par jugement du 30 mars 2021, le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne) a rejeté le recours formé par les parents du regroupant contre la décision du consulat général d’Allemagne à Istanbul les concernant. Premièrement, il a jugé que le droit au regroupement familial ne pouvait se fonder ni sur l’article 36, paragraphe 1, de l’AufenthG, qui exige que le regroupant soit mineur à la date de la décision administrative, ni sur l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, qui implique que leur demande soit introduite dans le délai de trois mois à compter de l’octroi du statut de réfugié prescrit par l’arrêt A et S. Deuxièmement, il a considéré que rien ne justifierait de proroger le délai ou de différer le point de départ de ce délai. Troisièmement, il a jugé qu’une restitutio in integrum ou une « tolérance » pour force majeure n’était pas envisageable, la circonstance que les requérants se soient abstenus d’agir en temps utile au motif que leur demande était vouée à l’échec ne constituant pas un motif admissible d’empêchement.
16. Dans le cadre de leur appel devant l’Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandebourg), les requérants ont fait valoir que le non-respect du délai de trois mois tel que résultant de l’arrêt A et S ne pouvait pas leur être opposé dans la mesure où ce délai ne pouvait commencer à courir qu’à partir du moment où les intéressés en ont eu connaissance. Or, tel n’aurait pas été le cas en l’espèce, car les requérants ne pouvaient pas savoir, avant que cet arrêt ne soit publié, que, malgré le fait que leur fils ait atteint l’âge de la majorité, ils avaient un droit au regroupement familial avec ce dernier. En effet, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) avait jusqu’alors jugé, en tant que plus haute juridiction au niveau national, que le regroupement familial des parents avec un enfant réfugié, au titre de l’article 36, paragraphe 1, de l’AufenthG supposait, conformément à la directive 2003/86, que l’enfant soit encore mineur à la date de l’introduction d’une demande de regroupement familial. En outre, le respect du délai de trois mois après l’octroi du statut de réfugié pour l’introduction d’une telle demande n’était pas requis auparavant, mais avait été institué seulement par la Cour par ledit arrêt.
17. Sensible aux arguments exposés par les requérants, la juridiction de renvoi s’interroge sur les modalités selon lesquelles ces derniers pouvaient se prévaloir du droit au regroupement familial visé à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 après le prononcé de l’arrêt A et S.
18. Dans ces conditions, l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandenbourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le délai de trois mois à compter de l’octroi du statut de réfugié qui doit, selon l’arrêt [A et S], être observé pour la présentation d’une demande de regroupement familial fondée sur l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la [directive 2003/86] est-il applicable, et sans aménagements, dans le cas où le regroupant avait moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans [cet] État mais a atteint l’âge de la majorité au cours de la procédure d’asile, sachant que le délai avait déjà expiré à la date du prononcé de [cet arrêt] et qu’une demande de regroupement familial était toutefois, pour un réfugié déjà majeur, sans perspective de succès au regard de la pratique décisionnelle d’alors des autorités et de la jurisprudence des juridictions supérieures de l’État membre concerné ?
2) Dans l’hypothèse où il y aurait lieu de répondre à la première question par la négative, le délai ne commence-t-il à courir, en pareils cas, qu’à une date ultérieure, ou alors faut-il appliquer un délai augmenté ? »
19. Les requérants, le gouvernement allemand et la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Ces parties et intéressés ont participé à l’audience qui s’est tenue le 18 septembre 2025, au cours de laquelle ils ont également répondu aux questions pour réponse orale posées par la Cour.
IV. Analyse
20. Par ses questions préjudicielles qu’il convient, selon moi, d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande à la Cour de préciser les conséquences à tirer de l’arrêt A et S quant au traitement d’une demande de regroupement familial introduite sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 par les parents d’un mineur non accompagné qui a atteint l’âge de la majorité pendant la procédure d’examen de sa demande de protection internationale et qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié à une date largement antérieure à celle du prononcé de cet arrêt. En particulier, la Cour est invitée à déterminer les modalités d’application du délai d’introduction d’une telle demande de regroupement familial dans cette situation.
21. Avant d’aborder l’examen de cette question et afin d’en déterminer précisément la portée, il me semble essentiel de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit la présente affaire.
22. D’une part, la Cour n’a pas limité les effets de l’arrêt A et Sdans le temps (11).
23. D’autre part, je souligne que, en application d’une jurisprudence constante, un arrêt préjudiciel a une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative (12). L’interprétation que la Cour a fournie à titre préjudiciel de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 dans l’arrêt A et S, laquelle a été confirmée par l’arrêt du 30 janvier 2024, Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié) (13), a éclairé et précisé la signification et la portée de cet article, tel qu’il devait ou aurait dû être compris et appliqué depuis son entrée en vigueur.
24. À cet égard, je rappelle que la Cour a jugé qu’une pratique administrative et judiciaire, telle que celle qui a été opposée aux requérants en l’espèce, et qui subordonne le droit au regroupement familial fondé sur l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 à la date à laquelle le mineur concerné s’est vu reconnaître le statut de réfugié, est contraire au droit de l’Union (14), et ce pour trois raisons :
– premièrement, parce qu’une telle pratique, en tant qu’elle fait dépendre le droit au regroupement familial visé à cette disposition, de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande de protection internationale est traitée par les autorités nationales compétentes remet en cause l’effet utile de ladite disposition ;
– deuxièmement, parce que cette pratique, en tant qu’elle dissuade ces autorités de traiter prioritairement les demandes de protection internationale émanant de mineurs non accompagnés, va à l’encontre de l’objectif visant à accorder une protection particulière aux réfugiés, notamment aux mineurs non accompagnés, et méconnaît l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et
– troisièmement, parce que ladite pratique est contraire aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, en tant qu’elle rend absolument imprévisible pour le mineur concerné le fait de savoir s’il bénéficiera du droit au regroupement familial avec ses parents.
25. La présente affaire est une illustration des conséquences d’une telle pratique administrative et judiciaire.
26. En effet, le regroupant a introduit sa demande de protection internationale à l’âge de 17 ans et 4 mois, soit un âge proche de la majorité, ce qui aurait justifié que sa demande soit examinée avec célérité. Pourtant, alors même que les États membres sont régulièrement appelés à traiter en priorité les demandes de protection internationale des mineurs non accompagnés, et ce afin de tenir compte de leur vulnérabilité particulière, la procédure d’examen de la demande du regroupant a duré onze mois, soit un délai qui est bien supérieur aux délais habituels et qui est contraire aux dispositions prévues à l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE (15). Durant cette procédure, le mineur concerné a donc naturellement atteint l’âge de la majorité, ses parents, résidant en Turquie, perdant corrélativement le droit d’introduire une demande de regroupement familial sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, et ce en application de la pratique administrative et judiciaire applicable à cette époque en Allemagne.
27. Or, à la suite du prononcé de l’arrêt A et S dont il découlait l’incompatibilité avec le droit de l’Union de la pratique administrative et judiciaire en cause au principal, le principe d’effectivité commandait aux autorités allemandes compétentes de garantir le plein effet du droit au regroupement familial fondé sur l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 en laissant inappliquée une telle pratique aux fins de l’examen de la demande de regroupement familial introduite par les requérants (16).
28. Le consulat général d’Allemagne à Istanbul ne pouvait dès lors pas rejeter la demande introduite par les requérants au motif qu’un tel droit n’existait que jusqu’à la majorité de leur fils. En outre, il ne pouvait pas leur reprocher de ne pas avoir introduit leur demande dans les meilleurs délais après l’octroi du statut de réfugié au regroupant. En effet, il est évident que, dans une situation telle que celle en cause, qui s’est concrétisée avant le prononcé de l’arrêt A et S, on ne saurait opposer aux requérants l’expiration d’un délai dont ni le principe ni la durée n’avaient encore été formellement établis au moment où l’autorité nationale compétente a accordé le statut de réfugié à leur enfant. L’absence de délai clairement défini rend donc, à mon sens, irrecevable l’argument selon lequel ce délai aurait été dépassé (17).
29. C’est à la juridiction de renvoi, saisie du recours tendant à l’annulation de la décision de rejet du consulat général d’Allemagne à Istanbul, qu’il appartient de garantir le plein effet de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 aux fins de la solution du litige pendant devant elle. En vertu du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, cela impliquerait d’effacer les conséquences illicites qui ont résulté d’une telle violation du droit de l’Union et, notamment, de remédier aux dommages que celle-ci a entraînés pour les personnes concernées (18).
30. C’est à cette fin que cette juridiction interroge la Cour.
31. En l’occurrence, il est constant que la mesure la plus à même de rétablir, à tout le moins avec effet pour l’avenir, la situation en droit et en fait dans laquelle des personnes comme les requérants se seraient trouvées en l’absence de la pratique administrative et judiciaire en cause, consisterait à admettre la recevabilité de la demande de regroupement familial qu’elles ont introduite après le prononcé de l’arrêt A et S. Toutefois, comme l’a souligné la Commission, il n’est pas question de permettre à tous les réfugiés qui avaient la qualité de mineurs non accompagnés au moment de leur entrée sur le territoire de l’État membre d’accueil, mais qui sont devenus majeurs au cours de la procédure d’examen de leur demande de protection internationale, d’invoquer le bénéfice de cet arrêt sans aucune limitation dans le temps après son prononcé. En effet, compte tenu de l’écoulement inexorable du temps, ces derniers ont pu atteindre un âge suffisamment avancé qui ne justifie plus nécessairement qu’on leur accorde le droit au regroupement familial visé à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86.
32. Par conséquent, il est essentiel de fixer le délai dans lequel une telle demande de regroupement familial devait être introduite, après la date du prononcé de l’arrêt A et S, ainsi que le point de départ de ce délai.
33. La juridiction de renvoi, la Commission et le gouvernement allemand s’accordent, en substance, sur l’établissement d’un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt A et S. Selon le gouvernement allemand, il est essentiel de faire partir ce délai à la date à laquelle le jeune majeur pouvait objectivement prendre connaissance de cet arrêt, et ce afin de garantir un traitement identique et prévisible de tous les demandeurs. Ce gouvernement s’oppose ainsi à ce que ledit délai débute à la date à laquelle le jeune majeur pouvait effectivement en prendre connaissance, au motif qu’une telle modalité serait contraire au principe de l’égalité de traitement et aux exigences de sécurité juridique. La Commission est plus nuancée puisqu’elle propose de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles le retard dans l’introduction d’une demande de regroupement familial peut être « objectivement excusable ». Quant aux requérants, ils suggèrent de faire courir ce délai de trois mois à compter de l’expiration d’un délai de deux semaines à partir de la date du prononcé dudit arrêt, délai qui permettrait à tout un chacun de prendre connaissance du même arrêt.
34. Je souligne qu’il est constant que, dans une situation aussi particulière que celle en cause, la demande de regroupement familial doit être introduite dans un délai raisonnable. Personne ne le conteste. Ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt A et S, il serait « incompatible avec l’objectif de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, qu’un réfugié qui avait la qualité de mineur non accompagné au moment de sa demande [de protection internationale] mais qui est devenu majeur au cours de la procédure puisse invoquer le bénéfice de cette disposition sans aucune limitation dans le temps afin d’obtenir un regroupement familial » (19).
35. Pour autant, retenir un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt A et S a été prononcé, comme le suggère notamment le gouvernement allemand, ne me paraît pas raisonnable. En effet, si cette solution semble s’inspirer de celle dégagée par la Cour dans cet arrêt, la situation dans laquelle se trouvent les requérants n’est pas comparable à celle dans laquelle se trouvaient les requérants dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.
36. Dans cette affaire, le délai d’introduction de la demande de regroupement familial, de trois mois à compter du jour de l’octroi de la qualité de réfugié, s’explique au regard du fait que le demandeur de protection internationale se voit notifier la décision portant reconnaissance de son statut de réfugié puisqu’il s’agit d’une décision individuelle. Conformément à l’article 22 de la directive 2011/95/UE (20), ce dernier est informé par l’État membre d’accueil des droits et des obligations qui sont attachés à son statut, parmi lesquels figure le droit au regroupement familial reconnu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/86. Par conséquent, l’intéressé est pleinement informé, dans une langue qu’il comprend, des mesures qu’il lui appartient de prendre sans retard pour faire valoir efficacement son droit au regroupement familial fondé sur l’article 10, paragraphe 3, sous a), de cette directive.
37. En revanche, la situation est très différente dans un cas tel que celui en cause. En effet, l’arrêt A et S n’a pas été notifié ni porté officiellement à la connaissance du regroupant ou de ses parents, dès lors qu’aucun d’entre eux n’était partie à la procédure ayant donné lieu à cet arrêt. Il ressort des débats qui se sont tenus lors de l’audience, que ledit arrêt a bénéficié d’une certaine publicité en Allemagne, en particulier, au sein du monde associatif et il est vrai que le regroupant et ses parents ont fait preuve d’une vigilance et d’une diligence particulières en introduisant leurs demandes de regroupement familial dans le délai de trois mois à compter du prononcé du même arrêt. Pour autant, je ne pense pas que l’on puisse généraliser leur cas de figure. Eu égard à la diversité des situations rencontrées, il ne saurait être raisonnablement attendu d’un jeune majeur réfugié qui ne bénéficie plus obligatoirement d’une représentation et d’une prise en charge par son tuteur légal et qui n’est donc plus nécessairement informé et conseillé par un personnel qualifié, qu’il prenne connaissance de l’arrêt A et S le jour de sa publication, qu’il en tire les conséquences juridiques et qu’il engage sans attendre les démarches visant à l’obtention du regroupement familial, alors que sa maîtrise de la langue et des procédures de l’État membre d’accueil peut être assez fragile.
38. Cela s’impose avec d’autant plus de force à l’égard de parents qui résident dans le pays d’origine ou dans un autre pays tiers.
39. Soumettre ces jeunes majeurs réfugiés ou leurs parents au même degré d’exigence que celui attendu dans l’arrêt A et S, en requérant de ces derniers qu’ils fassent impérativement valoir leurs droits au regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de cet arrêt, me paraît déraisonnable compte tenu de la situation très particulière dans laquelle ils se trouvent et qui rend objectivement excusable l’introduction tardive de leur demande.
40. Pour autant, retenir un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le regroupant a effectivement pris connaissance de l’arrêt A et S ne me paraît pas non plus être une modalité satisfaisante. Tout d’abord, cette date n’est pas facilement identifiable par l’autorité nationale compétente, celle-ci risquant par ailleurs d’être exposée à des risques de comportements abusifs de la part des intéressés. Ladite date pourrait, ensuite, être particulièrement éloignée dans le temps, de sorte qu’une telle modalité risquerait de méconnaître les objectifs du régime prévu à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86. Enfin, cette modalité méconnaîtrait l’exigence de sécurité juridique et aboutirait manifestement à un traitement différent des regroupants dans la mesure où le point de départ de ce délai varierait selon les circonstances individuelles. Sur ce point, je partage donc les craintes exposées par le gouvernement allemand.
41. Afin d’éviter ces écueils, je propose de recourir à une présomption et ainsi de faire courir ce délai de trois mois à compter de la date à laquelle le regroupant est présumé avoir pris connaissance de l’arrêt A et S. Au regard des difficultés spécifiques auxquelles le jeune réfugié a pu être confronté pour être pleinement informé de la jurisprudence de la Cour, il est raisonnable de présumer que celui-ci a pu en prendre connaissance à l’issue d’une période de six mois à compter du prononcé de cet arrêt (21).
42. Le recours à une telle présomption permet, dans une situation telle que celle en cause, de faire valoir efficacement le droit au regroupement familial fondé sur l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86, tout en garantissant que les objectifs de ce régime ne soient pas méconnus en limitant dans le temps l’application des dispositions plus favorables dont bénéficient les mineurs non accompagnés aux fins du regroupement familial.
43. En établissant cette présomption, la Cour opposerait aux regroupants le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, tout en admettant que ces derniers ne disposent pas nécessairement des instruments suffisants pour être immédiatement et pleinement informés de la jurisprudence de la Cour. En simplifiant la charge de la preuve, celle-ci permettrait à l’autorité nationale compétente d’établir une date à compter de laquelle le délai de trois mois pour introduire une demande de regroupement familial dans cette situation court, garantissant ainsi la sécurité juridique, et notamment la prévisibilité de la norme, ainsi que l’égalité de traitement des demandeurs de regroupement familial.
44. Toutefois, au vu de l’importance des intérêts en jeu, ladite présomption ne devrait pas empêcher l’autorité nationale compétente de tenir compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, le cas échéant, de déterminer la mesure dans laquelle une demande de regroupement familial, qui a été introduite à l’expiration de ce délai, peut être jugée recevable au égard à la nature des motifs expliquant ce retard et à la diligence dont le regroupant ou les membres de sa famille ont fait preuve.
45. Au regard de ces considérations, j’estime que la demande de regroupement familial formulée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 par les parents d’un mineur non accompagné, qui a atteint l’âge de la majorité pendant la procédure d’examen de sa demande de protection internationale et qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié à une date antérieure à celle du prononcé de l’arrêt A et S, doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le regroupant ou les membres de sa famille sont présumés avoir pris connaissance de cet arrêt, c’est-à-dire, à partir de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du prononcé dudit arrêt.
46. Quant à la proposition formulée par le gouvernement allemand dans ses observations, selon laquelle il conviendrait d’assortir cette demande de regroupement familial d’une limite d’âge absolue de 21 ans, de façon à garantir le maintien du lien avec la qualité de mineur, je pense qu’il n’est pas nécessaire dans le cadre de la présente affaire, ni même opportun, que la Cour statue sur une telle proposition.
47. Premièrement, une règle générale selon laquelle une demande de regroupement familial fondée sur l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 doit être introduite avant que le réfugié n’ait atteint l’âge de 21 ans relève d’une règle de droit matériel de l’Union. Or, force est de constater que, si le législateur de l’Union prévoit l’âge minimal du regroupant à l’article 4, paragraphe 5, de cette directive afin de prévenir les mariages forcés, il n’a pas établi une règle de cette nature à l’article 10, paragraphe 3, sous a), de ladite directive. Dès lors, en l’absence de base juridique et à moins de se faire législateur, je ne pense pas qu’il appartienne à la Cour d’édicter une telle règle. Il ne convient pas non plus de reconnaître aux États membres la liberté de fixer cette règle, tant la disparité des législations nationales relatives à la prise en charge de cette catégorie spécifique de réfugiés, qualifiée de « catégorie de transition », risquerait de rompre l’harmonisation recherchée par le législateur de l’Union (22).
48. Deuxièmement, l’établissement d’une limite d’âge absolue de 21 ans dans le contexte de la mise en œuvre de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86 amènerait la Cour à étendre l’objet des questions posées par la juridiction de renvoi. En effet, compte tenu des besoins de protection particuliers des mineurs non accompagnés atteignant l’âge de la majorité au cours de la procédure d’examen de la demande de protection internationale (23), il y aurait lieu de s’interroger sur la portée d’une règle standardisée au regard de la jurisprudence de la Cour (24). En outre, il conviendrait de s’interroger sur les modalités de cette règle et, notamment, sur l’âge à partir duquel ce jeune adulte peut en principe être considéré comme étant suffisamment autonome et apte à satisfaire ses besoins pour vivre seul dans l’État membre d’accueil. Or, une telle réflexion mériterait à l’évidence d’entendre le législateur de l’Union et les États membres.
V. Conclusion
49. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandenbourg, Allemagne) de la manière suivante :
L’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial,
doit être interprété en ce sens que :
lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers, entré en qualité de mineur non accompagné sur le territoire d’un État membre, a atteint l’âge de la majorité pendant la procédure d’examen de sa demande de protection internationale et a obtenu le statut de réfugié ainsi que les droits attachés à ce statut à une date antérieure à celle du prononcé de l’arrêt du 12 avril 2018, A et SA et S (C-550/16, EU:C:2018:248), la demande de regroupement familial doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le regroupant ou les membres de sa famille sont présumés avoir pris connaissance de cet arrêt, à savoir à partir de l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du prononcé dudit arrêt.
1 Langue originale : le français.
2 C-550/16, ci-après l’« arrêt A et S », EU:C:2018:248.
3 Directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).
4 Conformément à l’article 2, sous c), de la directive 2003/86, le « regroupant » est « un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre ».
5 Voir arrêt A et S (point 61).
6 BGBl. 2004 I, p. 1950.
7 Dans sa version publiée le 25 février 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162), telle que modifiée en dernier lieu par l’article 3 de la loi du 8 mai 2024 (BGBl. 2024 I, no 152).
8 La juridiction de renvoi mentionne l’arrêt du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), du 18 avril 2013, 10 C 9/12, points 17 et suiv.
9 Voir arrêt A et S (point 64 et dispositif).
10 Voir arrêt A et S (point 61).
11 Voir arrêt du 6 mars 2007, Meilicke e.a. (C-292/04, EU:C:2007:132, points 34 à 37).
12 Voir arrêts du 18 novembre 2021, État belge (Formation de pilotes) (C-413/20, EU:C:2021:938, point 58), et du 10 mars 2022, Grossmania (C-177/20, EU:C:2022:175, point 41 et jurisprudence citée).
13 C-560/20, EU:C:2024:96.
14 Voir arrêt du 30 janvier 2024, Landeshauptmann von Wien (Regroupement familial avec un mineur réfugié) (C-560/20, EU:C:2024:96, points 35, 51 et 57).
15 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60). En vertu de l’article 31, paragraphe 3, de cette directive, les États membres doivent veiller à ce que la procédure d’examen d’une demande de protection internationale soit menée à terme dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. Voir, également, paragraphe 7, sous b), de cet article 31.
16 Voir arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, point 24) ; du 10 mars 2022, Grossmania (C-177/20, EU:C:2022:175, point 64 et jurisprudence citée), ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli (C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 63).
17 Voir, à cet égard, arrêt du 11 septembre 2019, Călin (C-676/17, EU:C:2019:700, points 50 à 57). Je partage l’avis de la Commission (point 31 de ses observations).
18 Voir arrêt du 10 mars 2022, Grossmania (C-177/20, EU:C:2022:175, point 63 et jurisprudence citée).
19 Arrêt A et S (point 61).
20 Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9). Cet article 22 prévoit que « [l]es États membres fournissent aux bénéficiaires d’une protection internationale, dès que possible après que le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire leur a été octroyé, un accès aux informations précisant, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, les droits et obligations afférents audit statut ».
21 Je renvoie à mes considérations exposées au point 37 des présentes conclusions.
22 Voir, à cet égard, note de synthèse du Réseau européen des migrations du mois de novembre 2022, intitulée « Transition vers l’âge adulte des mineurs non accompagnés ».
23 Selon la doctrine et différents organismes internationaux spécialisés, ces jeunes adultes relèvent d’une catégorie spécifique de réfugiés, qualifiée de « catégorie de transition ». Voir, à cet égard, Viterbo, H., et Ioffe, Y., « No Refuge from Childhood : How Child Protection Harms Refugees », European Journal of International Law, European University Institute, Florence, vol. 35, no 3, 2024, p. 647 à 677, en particulier p. 676. Voir, également, UNICEF, « Enfants non accompagnés, Mettre l’enfant au centre », novembre 2023 ; recommandation CM/Rec(2019)4 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, du 24 avril 2019, intitulée « L’aide aux jeunes réfugiés en transition vers l’âge adulte », ainsi que lignes directrices annexées à cette recommandation (en particulier, point 27) et guide pratique de ladite recommandation, intitulé « Atteindre l’âge de 18 ans en toute confiance », avril 2023 (point 3.7, p. 39 et suiv.) ; document thématique du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, intitulé « Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe », juin 2017, en particulier recommandation 7 (p. 5), ainsi que Résolution 1996 (2014) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, du 23 avril 2014, intitulée « Enfants migrants : quels droits à 18 ans ? ».
24 Voir, sur l’approche de la Cour relative à la mesure dans laquelle un enfant ayant atteint l’âge de la majorité continue d’avoir besoin de la présence et des soins de son parent, arrêt du 8 mai 2013, Alarape et Tijani (C-529/11, EU:C:2013:290, point 28 et jurisprudence citée), relatif au droit de séjour du parent d’un enfant devenu majeur et poursuivant ses études dans l’État membre d’accueil, ainsi que arrêt du 30 septembre 2020, CPAS de Seraing (C-402/19, EU:C:2020:759, point 42), relatif à l’exécution d’une décision de retour d’un parent d’un enfant majeur.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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