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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 15 janv. 2026, C-560/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-560/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 15 janvier 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0560 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:11 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 15 janvier 2026 (1)
Affaire C-560/24 [Besthame] (i)
R.S.
contre
Minister for Justice
[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande)]
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Directive 2004/38/CE – Membres de la famille du citoyen de l’Union – Droit de séjour dérivé – Naturalisation ultérieure du membre de la famille – Article 35 – Fraude ou abus de droit et/ou mariage de complaisance »
I. Introduction
1. La question juridique que soulève le présent renvoi préjudiciel est la suivante : les autorités compétentes d’un État membre peuvent-elles enquêter et, le cas échéant, déterminer ou conclure qu’une personne ayant bénéficié dans le passé d’un droit de séjour dérivé en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union, au titre de la directive 2004/38/CE (2), a commis un abus de droit ou une fraude, même lorsque cette personne a acquis, dans l’intervalle, la nationalité de cet État membre et que son séjour dans ledit État membre n’est donc plus fondé sur cette directive ?
2. Cette question est posée par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande) dans le cadre d’un litige opposant R.S. (ci-après le « requérant au principal »), un ressortissant irlandais naturalisé, au Minister for Justice (ministre de la Justice, Irlande, ci-après le « Minister for Justice ») au sujet de la constatation, faite par ce dernier, selon laquelle, avant l’acquisition de la nationalité irlandaise, le requérant au principal, alors ressortissant d’un pays tiers, avait contracté un mariage de complaisance avec une citoyenne de l’Union ou avait donné des informations erronées ou trompeuses aux fins de l’obtention d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
3. L’examen de la question conduira la Cour à se livrer, pour la deuxième fois, à l’interprétation de l’article 35 de la directive 2004/38. Même si la Cour a déjà évoqué l’abus de droit ou la fraude notamment dans sa jurisprudence en matière de libre circulation des personnes (3), le premier renvoi préjudiciel en interprétation de cet article est celui qui a donné lieu à l’arrêt McCarthy e.a. (4). Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu’un État membre ne peut pas soumettre le droit d’entrée d’un ressortissant d’un État tiers à l’obtention préalable d’un visa, lorsqu’il est titulaire d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Elle a précisé que ledit article n’admet pas des mesures qui empêchent, en poursuivant un but de prévention générale, les membres de la famille d’entrer sans visa sur le territoire d’un État (5).
4. La présente affaire, en revanche, donne à la Cour l’occasion de se prononcer sur l’interprétation de l’article 35 de la directive 2004/38 sous un angle différent. L’interprétation sollicitée par la juridiction de renvoi ne porte pas sur un abus de droit à déterminer en tant que tel, mais sur la vocation de cette directive à le déterminer, ainsi que sur les conséquences juridiques à tirer de la constatation de l’existence de cet abus, commis dans le passé et établie de manière définitive par les autorités compétentes d’un État membre. En effet, dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi a retenu l’existence d’un mariage de complaisance, cette qualification du mariage n’étant donc pas en cause dans cette affaire.
5. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la question de savoir si l’article 35 de la directive 2004/38 est applicable lorsque la personne concernée n’est plus « bénéficiaire », au sens de ladite directive, dans l’État membre d’accueil des droits conférés par celle-ci et, en cas de réponse affirmative, si cette disposition permet aux autorités compétentes d’enquêter sur l’existence d’un mariage de complaisance et de constater l’existence de celui-ci, sans en tirer d’autres conséquences juridiques immédiates.
6. Dans les présentes conclusions, je proposerai notamment à la Cour de considérer que la situation dans laquelle la personne concernée n’est plus « bénéficiaire », au titre de la directive 2004/38, relève du champ d’application de celle-ci.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
7. Dans le cadre des présentes conclusions, je ferai référence aux considérants 25 et 28 de la directive 2004/38 ainsi qu’à l’article 2, point 1 et point 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, l’article 15, paragraphes 1 et 3, l’article 30, paragraphes 1 et 3, l’article 31, paragraphes 1 et 3, l’article 35, et l’article 36 de cette directive.
B. Le droit irlandais
8. La directive 2004/38 a été transposée dans le droit irlandais par le European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2015 (S.I. No 548 of 2015) [règlement de 2015 relatif aux Communautés européennes (Libre circulation des personnes) (S.I. No 548 de 2015), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « règlement de 2015 »).
9. L’article 27 du règlement de 2015, intitulé « Cessation des droits », dispose, à ses paragraphes 1, 2 et 4 :
« (1) Le ministre peut révoquer, refuser d’effectuer ou refuser d’accorder, selon le cas, un quelconque des éléments suivants lorsqu’il décide, conformément au présent article, que le droit ou, selon le cas, le statut concerné est revendiqué sur la base d’une fraude ou d’un abus de droit : […]
(b) une carte de séjour […]
(2) Lorsque le ministre soupçonne, sur la base de motifs raisonnables, qu’un droit ou un statut impliquant d’être traité comme un membre de la famille autorisé, conféré par le présent règlement, est revendiqué ou a été obtenu sur la base d’une fraude ou d’un abus de droit, le ministre est fondé à demander les renseignements et obtenir les informations raisonnablement nécessaires pour enquêter sur la question.
[…]
(4) Dans le présent article, l’“abus de droit” inclut notamment le mariage de complaisance […] »
10. L’article 28 de ce règlement, intitulé « Mariage de complaisance », dispose :
« (1) Le ministre peut, lorsqu’il procède à une détermination sur une quelconque question pertinente aux fins du présent règlement, ne pas tenir compte d’un mariage donné en tant que facteur ayant une incidence sur cette détermination lorsque le ministre considère ou détermine que ce mariage est un mariage de complaisance.
(2) Si le ministre, lorsqu’il tient compte d’un mariage aux fins de procéder à une détermination sur une quelconque question pertinente aux fins du présent règlement, a des motifs raisonnables de considérer que le mariage est un mariage de complaisance, il peut adresser aux parties au mariage une notification exigeant des personnes concernées de fournir, dans le délai fixé dans ladite notification, les informations raisonnablement nécessaires, par écrit ou en personne, pour convaincre le ministre que le mariage n’est pas un mariage de complaisance. »
III. Les faits du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
11. R.S., né dans un pays tiers, est entré en Irlande au cours de l’année 2002 en étant titulaire d’un permis de séjour pour étudiants. Au cours de l’année 2010, seize jours avant l’expiration de ce permis de séjour, R.S., alors ressortissant d’un pays tiers, a épousé une citoyenne de l’Union qui avait exercé son droit de circuler et de séjourner en Irlande. Par la suite, il s’est vu délivrer une carte de séjour d’une durée de cinq ans en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
12. En 2015, R.S. a acquis la citoyenneté irlandaise. Depuis lors, son séjour en Irlande est fondé sur cette citoyenneté. En 2018, R.S. et son épouse ont divorcé. Au cours de l’année 2019, une ressortissante d’un pays tiers a introduit une demande de séjour en Irlande au motif qu’elle était la mère d’un enfant, citoyen irlandais, dont R.S. était le père biologique. Cette demande a donné lieu à une enquête pour déterminer si le mariage contracté en 2010 était un mariage de complaisance.
13. Par une décision du 18 décembre 2019, le Minister for Justice a « révoqué » la carte de séjour délivrée en 2010 au motif que, à l’appui de sa demande de carte de séjour, R.S. avait produit des documents trompeurs et que le mariage contracté en 2010 avait été un mariage de complaisance. À la suite d’une demande de réexamen introduite par R.S., cette décision a été confirmée par une décision du 8 septembre 2020.
14. Le 1er février 2022, le Minister for Justice a néanmoins adopté une nouvelle décision au terme d’une correspondance avec les conseils de R.S. Par cette décision, il a rapporté la décision du 8 septembre 2020, annulé celle du 18 décembre 2019 et constaté que R.S. avait produit des documents ou informations faux ou trompeurs et contracté un mariage de complaisance en vue d’obtenir un statut ou un droit auquel il n’aurait autrement pu prétendre en vertu de la directive 2004/38. Le ministre a considéré que « tout droit ou statut conféré en vertu de [cette] directive du fait de [ce] mariage […] est réputé retiré ab initio ».
15. R.S. a saisi la High Court (Haute Cour, Irlande) d’un recours en annulation (certiorari) des trois décisions des 8 septembre 2020, 13 février 2020 et 1er février 2022, au motif que le Minister for Justice avait agi ultra vires. En effet, en tant que citoyen irlandais, R.S. ne relèverait plus d’aucune disposition du règlement de 2015 ni de la directive 2004/38 qui ne pouvaient donc pas habiliter le Minister for Justice à prendre ces décisions. Ce recours a été rejeté par la High Court (Haute Cour) par un arrêt du 18 mai 2023.
16. R.S. a alors saisi la Court of Appeal (Cour d’appel), la juridiction de renvoi.
17. Cette juridiction précise d’emblée que la décision du 1er février 2022 doit être comprise comme n’impliquant pas la révocation ou le refus d’un droit de séjour, mais comme contenant une « détermination », une « constatation » ou une « conclusion » quant à une situation passée ou à la conduite passée de R.S. Elle ajoute que cette décision laisse entendre que cette détermination ou constatation peut être envisagée dans le contexte ultérieur d’une réévaluation du statut de citoyen irlandais de R.S., tout en reconnaissant que toute réévaluation ultérieure tiendrait compte de toutes les circonstances et des droits fondamentaux de celui-ci. S’agissant de la réévaluation de la citoyenneté irlandaise de R.S., ladite juridiction précise que, en raison de décisions récentes de la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), aucune procédure constitutionnelle ne permet actuellement de mener une enquête en vue de révoquer cette citoyenneté.
18. Compte tenu des arguments avancés devant elle, la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur le champ d’application de la directive 2004/38 et, notamment, de son article 35.
19. À ce titre, tout en relevant des différences dans les circonstances de la présente affaire et celles de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Lounes (6), la juridiction de renvoi estime possible de déduire de cet arrêt que la directive 2004/38 cesse de s’appliquer à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, lorsque ce ressortissant acquiert la nationalité de l’État membre d’accueil et ne répond, de ce fait, plus à la définition de la notion de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. Cela étant, dans l’arrêt Chenchooliah (7), la Cour aurait jugé que ladite directive s’appliquait à une décision d’éloignement prise envers un ressortissant d’un pays tiers ayant séjourné dans l’État membre d’accueil en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union, alors même que ce ressortissant d’un pays tiers n’était plus un « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive.
20. La juridiction de renvoi se demande si, par analogie, la directive 2004/38 continue à régir la situation dans laquelle l’autorité compétente d’un État membre cherche à déterminer si une personne a obtenu initialement par abus de droit ou fraude le bénéfice d’un droit de séjour fondé sur cette directive, à un moment où cette personne n’est plus un « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
21. En second lieu, la juridiction de renvoi constate que l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règlement de 2015 habilite le Minister for Justice, d’une part, à révoquer, à refuser d’effectuer ou à refuser d’accorder une carte de séjour sollicitée sur la base d’une fraude ou d’un abus de droit et, d’autre part, à enquêter sur la fraude ou l’abus suspecté. Tandis que la révocation ne pourrait pas rétroagir, l’enquête pourrait viser tant les demandes de carte de séjour actuelles ou en cours que les cartes de séjour obtenues dans le passé. Toutefois, la question se poserait de savoir si le pouvoir d’enquête peut s’exercer de manière autonome, en dehors de toute action concrète telle que la révocation ou le refus d’un droit de séjour, une poursuite pour infraction pénale, une procédure d’expulsion ou une procédure de révocation de la citoyenneté irlandaise.
22. Pour la juridiction de renvoi, un tel pouvoir autonome pourrait être implicitement contenu à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de 2015. Il pourrait être justifié au vu de la finalité et du contexte de ce règlement dans son ensemble, dont le régime de la citoyenneté de l’Union, qui requiert l’existence d’un système solide de prévention, de détection et d’éradication de la fraude et de l’abus de droit. Afin de pouvoir procéder, le cas échéant, à une interprétation de l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement conforme au droit de l’Union, cette juridiction estime nécessaire de déterminer si la directive 2004/38 s’applique à un ressortissant naturalisé d’un État membre uniquement dans la mesure où cette directive autorise cet État membre à enquêter sur un mariage de complaisance conclu à un moment où ce ressortissant jouissait d’un droit de séjour dans ledit État membre en vertu de ladite directive.
23. C’est dans ces circonstances que la Court of Appeal (Cour d’appel) a, par arrêt du 2 juillet 2024, parvenu au greffe de la Cour le 19 août 2024, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« La directive 2004/38 […] est-elle applicable à une personne qui avait précédemment obtenu le bénéfice d’un [droit de] séjour dérivé dans un État membre en sa qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne exerçant des droits tirés du traité dans l’État d’accueil, mais qui est devenue plus récemment citoyen de l’État d’accueil et n’est plus bénéficiaire d’un quelconque droit dérivé dans cet État au titre de cette directive, et ce aux seules fins d’enquêter et (le cas échéant) de déterminer ou de conclure que, dans le passé, cette personne a commis une fraude ou un abus de droit et/ou contracté un mariage de complaisance au sens de l’article 35 de ladite directive en vue d’obtenir un bénéfice au titre de celle-ci ? »
24. Des observations écrites ont été présentées par R.S., le Minister of Justice, l’Irlande, le gouvernement allemand, ainsi que par la Commission européenne. Au cours de l’audience du 15 octobre 2025, des observations orales ont été présentées au nom de R.S., de l’Irlande, du gouvernement allemand et de la Commission.
IV. Analyse
25. Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 35 de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’il permet aux autorités nationales compétentes d’enquêter et, le cas échéant, de déterminer ou de conclure qu’une personne, qui a bénéficié précédemment d’un droit dérivé de circuler librement au titre de cette directive, a commis une fraude ou un abus de droit, lorsque le séjour de cette personne dans l’État membre concerné n’est plus fondé sur ladite directive, y compris lorsqu’elle a acquis, dans l’intervalle, la nationalité de cet État membre (8).
26. Dans leurs observations écrites et orales, les parties au principal et les intéressés divergent sur l’interprétation de l’article 35 de la directive 2004/38.
27. De manière générale, le requérant au principal et le gouvernement allemand doutent que cette directive ait vocation à s’appliquer à une personne qui a bénéficié dans un État membre, en tant que ressortissant d’un pays tiers, d’un droit de séjour dérivé en tant que conjoint d’un citoyen migrant de l’Union, lorsque cette personne a acquis, depuis lors, la nationalité de l’État membre d’accueil. En effet, ils considèrent, en substance, qu’une telle personne ne relèverait plus de la notion de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, de sorte que celle-ci ne lui serait plus applicable. En particulier, selon le gouvernement allemand, la détermination de l’existence d’un abus de droit ou d’une fraude relèverait du droit national. Par conséquent, ils proposent de répondre par la négative à la question posée par la juridiction de renvoi. Le Minister for Justice et l’Irlande ainsi que la Commission soutiennent, en revanche, que l’article 35 de la directive 2004/38 est applicable en l’espèce. Ils sont unanimes à souligner, notamment, que cette disposition constituerait une expression du principe général d’interdiction de l’abus de droit. Dès lors, ils proposent de répondre par l’affirmative à la question préjudicielle.
28. Pour répondre aux questions de la juridiction de renvoi, j’entamerai mon analyse par quelques considérations générales (section A). Je poursuivrai en levant tout doute sur la vocation de la directive 2004/38 et, en particulier, de son article 35 à s’appliquer à la situation en cause au principal (section B), et terminerai en examinant la portée des pouvoirs que cette disposition confère aux États membres (section C).
A. Quelques considérations générales sur la vocation de la directive 2004/38 à s’appliquer
29. On rappellera d’emblée qu’il ressort des considérants 3 et 4 de la directive 2004/38 que cette dernière vise à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui est conféré directement aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE et que ladite directive a notamment pour objet de renforcer ledit droit (9). Le considérant 5 de la directive 2004/38 souligne que ledit droit devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de dignité, être également accordé aux membres de la famille de ces citoyens, quelle que soit leur nationalité (10). Toutefois, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, cette directive n’octroie aucun droit autonome aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont ressortissants d’un État tiers. Ainsi, les éventuels droits conférés à ces ressortissants en vertu de ladite directive sont dérivés de ceux dont jouit le citoyen de l’Union concerné du fait de l’exercice de sa liberté de circulation (11). En effet, la Cour a rappelé à maintes reprises qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 relèvent de son champ d’application et sont bénéficiaires des droits conférés par celle-ci les citoyens de l’Union qui se rendent ou séjournent dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi que les membres de leur famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de cette directive, qui les accompagnent ou les rejoignent (12).
30. En l’occurrence, compte tenu du fait que, à la suite de son mariage en 2010 avec une ressortissante d’un État membre résidant en Irlande, le requérant au principal a séjourné dans cet État membre en tant que conjoint d’une citoyenne de l’Union ayant exercé sa liberté de circuler et de séjourner dans un État membre autre que celui dont elle possède la nationalité, il est constant qu’il bénéficiait d’un droit de séjour dérivé, au titre de la directive 2004/38 et relevait du champ d’application de celle-ci. Toutefois, il ressort de la décision de renvoi que, en 2015, il a acquis la nationalité irlandaise et, de ce fait, séjourne, depuis, en Irlande en tant que ressortissant irlandais. Quelques années plus tard, en 2018, les époux ont divorcé. Il est donc manifeste que, dès lors que cette directive régit uniquement les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union et des membres de sa famille dans l’État membre d’accueil, le requérant au principal ne répond plus à la définition de « bénéficiaire » de ladite directive, au sens de son article 3, paragraphe 1 (13).
31. Il en résulte qu’au moment où il a acquis les droits conférés par la directive 2004/38 et pendant la période sur laquelle a porté l’enquête relative à l’existence d’un mariage de complaisance, à savoir entre l’année 2010 et l’année 2015, le requérant au principal avait la qualité de bénéficiaire de cette directive (14), en tant que conjoint d’une citoyenne de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un État membre autre que celui dont elle possédait la nationalité. En revanche, du fait de sa naturalisation par l’Irlande au cours de l’année 2015 (15), son régime juridique a changé au regard tant du droit national que de ladite directive, de sorte que, en application de l’arrêt Lounes (16), au moment de l’ouverture de cette enquête, en 2019, la même directive n’avait plus vocation à régir son séjour dans cet État membre (17).
32. Faut-il, dès lors, considérer que dès lors que le requérant au principal n’est plus « bénéficiaire » des droits d’entrée et de séjour dérivés dans l’État membre d’accueil, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, cette directive ne trouve pas à s’appliquer ?
33. Je ne le pense pas.
34. Comme je vais le démontrer ci-après, la perte de la qualité de bénéficiaire, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ne suppose pas que cette directive ne s’applique plus lorsque, comme en l’occurrence, les autorités nationales compétentes constatent l’existence d’un abus ou d’une fraude des règles prévues par celle-ci commis au moment où le requérant au principal avait le statut de bénéficiaire. À cet égard, il convient d’observer que la Cour a pris soin d’opérer une distinction entre le champ d’application de ladite directive et la qualité de bénéficiaire, au titre de cette disposition (18). Il en découle, à mon sens, que si les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles qui exercent les droits conférés par la directive 2004/38 relèvent du champ d’application de celle-ci et en sont bénéficiaires, au sens de ladite disposition, les personnes qui n’exercent plus ces droits, parce qu’elles ont perdu leur qualité de bénéficiaires peuvent, néanmoins, continuer à relever du champ d’application de cette directive, dès lors que, comme je le démontrerai dans la suite des présentes conclusions, celle-ci contient des dispositions dont l’application ne requiert pas que la personne concernée ait cette qualité au moment de leur application (19).
35. Cela étant précisé, dans les lignes qui suivent, je concentrerai mon examen sur la question de savoir si la directive 2004/38, en particulier l’article 35 de celle-ci, est applicable dans la présente affaire.
B. Sur la vocation de l’article 35 de la directive 2004/38 à s’appliquer
36. Pour déterminer si l’article 35 de la directive 2004/38 est applicable en l’espèce, il convient de vérifier son champ d’application ratione temporis, c’est-à-dire de rechercher si cette disposition s’applique lorsque la personne concernée a eu, par le passé, le statut de bénéficiaire de cette directive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci, tout en l’ayant perdu au moment où cette première disposition devrait s’appliquer.
37. Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (20). La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (21). À cette fin, je procéderai à l’interprétation littérale, contextuelle et téléologique de cette disposition.
1. Sur l’interprétation littérale
38. On rappellera, d’emblée, que l’article 35 de la directive 2004/38, intitulé « Abus de droit », prévoit que « les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par [cette] directive en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31 ».
39. Premièrement, j’observe que rien dans le libellé de cette disposition ne permet de considérer que, à travers celle-ci, le législateur de l’Union ait entendu limiter dans le temps la possibilité, pour les États membres, de prendre « les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par [ladite] directive en cas d’abus de droit ou de fraude » (22). Autrement dit, ce libellé ne précise pas qu’un État membre soit tenu d’adopter uniquement « les mesures nécessaires » liées à un droit qui produit actuellement des effets juridiques en vertu de la directive 2004/38. En effet, envisager une telle limitation dans le temps reviendrait à imposer, en pratique, un élément supplémentaire non prévu par le libellé de ladite disposition. Au contraire, l’absence d’une telle limitation dans le temps implique que cette possibilité s’entend dès lors comme une faculté, pour les États membres, de prendre de telles mesures, indépendamment de l’exercice que la personne concernée fait ou a fait d’un droit qui a été conféré sur la base de la directive 2004/38.
40. Deuxièmement, il ressort du libellé de l’article 35 de la directive 2004/38, qui utilise le participe passé « conféré », que le législateur de l’Union vise, notamment, les droits dont la personne concernée est ou a été bénéficiaire, au titre de celle-ci (23).
41. Troisièmement, je relève que l’emploi dans cette disposition du verbe « refuser » comporte le refus d’accorder l’entrée ou le séjour dans l’État membre d’accueil aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, lorsque ces personnes ont acquis les droits conférés par celle-ci par abus de droit ou fraude, ne remplissant donc pas les conditions pour être bénéficiaires, au titre de ladite directive, des tels droits (24). Par conséquent, il s’agirait ici d’un droit (éventuel) futur d’entrée ou de séjour qui n’est pas encore né, dès lors que ladite personne ne remplit pas les conditions requises par la directive 2004/38 pour avoir la qualité de « bénéficiaire », au sens de cette disposition.
42. Quatrièmement, je remarque que l’utilisation des verbes « annuler » et « retirer » à l’article 35 de la directive 2004/38 suggèrent qu’il s’agit de l’annulation ou du retrait d’un droit conféré par celle-ci, indépendamment du fait que ce droit ait ou non épuisé ses effets (25). Ces deux verbes peuvent donc avoir un caractère rétroactif dans la mesure où ils peuvent emporter disparition de certains effets futurs mais également passés d’un tel droit (26). L’utilisation de deux verbes distincts semble, en principe, répondre à l’intention du législateur de l’Union de couvrir tant les mesures nationales permettant d’annuler un droit ex nunc (comme notamment l’annulation d’une carte de séjour) ou de le retirer ex tunc (27).
43. Il ressort donc de cette interprétation que le choix du législateur de l’Union d’utiliser les termes « refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par [cette directive] » exprime clairement la volonté de couvrir dans le temps le droit d’entrée ou de séjour en cause (futur, actuel ou passé) lorsque ce droit est « conféré par [ladite directive] », ce qui permet de considérer que la même directive est applicable indépendamment du fait que ce droit n’est plus exercé.
44. Dès lors, je suis d’avis que la lettre de l’article 35 de la directive 2004/38 conduit à considérer que cette disposition est applicable à des mesures prises au titre d’un droit conféré par celle-ci au cours d’une période pendant laquelle le titulaire de ce droit était le « bénéficiaire », au sens de cette directive, et cela indépendamment de la situation actuelle de la personne concernée.
45. Il convient toutefois d’examiner si le contexte normatif dans lequel s’insère l’article 35 de ladite directive corrobore ou non cette interprétation.
2. Sur l’interprétation contextuelle
a) L’interprétation interne ou systématique
46. S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 35 de la directive 2004/38, j’observe, en premier lieu, que l’interprétation exposée aux points précédents n’est pas infirmée par le libellé du considérant 28 de cette directive, selon lequel « [l]es États membres devraient pouvoir adopter les mesures nécessaires pour se préserver de l’abus de droit ou de la fraude, en particulier des mariages blancs ou de toute autre forme d’unions contractées uniquement en vue de bénéficier de la liberté de circulation et de séjour ». En effet, la formulation large de ce considérant, comme celle de cet article 35, n’énonce aucune limitation dans le temps relative à l’adoption, par les États membres, de telles mesures. À cet égard, je relève que les termes dudit considérant 28 se réfèrent aux « mariages blancs ou [à] toute autre forme d’unions contractées », suggérant ainsi que les mesures que les États membres « devraient pouvoir adopter », en vertu dudit article 35, peuvent avoir un caractère rétroactif, ces mariages ou unions ayant dans la majorité des cas déjà eu lieu au moment où cette disposition recevra éventuellement application.
47. En deuxième lieu, je relève que l’article 1er de la directive 2004/38, intitulé « Objet », prévoit, à son point a), que celle-ci a notamment pour objet de fixer « les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Dès lors, dans la mesure où l’article 35 de la directive 2004/38 s’applique aux situations dans lesquelles les conditions d’exercice du droit de circuler et de séjourner librement prévues par celle-ci n’ont été remplies que formellement, de sorte que ces conditions n’ont pas été respectées, ce dernier article relève de cette première disposition.
48. À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’économie de la directive 2004/38, notamment, des chapitres II à IV relatifs aux conditions d’exercice des droits de séjour prévues par celle-ci, cette directive instaure un système qui couvre l’évolution de la situation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille dans l’État membre d’accueil ainsi que des droits qu’elle leur confère, et ce depuis le moment de leur arrivé dans un État membre autre que celui de leur nationalité jusqu’au moment de leur départ de cet État membre (28). En effet, ce système comprend tant les différentes étapes de l’exercice de la liberté de circulation d’un citoyen et des membres de sa famille (entrée, séjour ou départ) que les droits dont ces personnes sont bénéficiaires et qui correspondent à chacune des étapes concernées (droit d’entrée, droit de séjour, droit de maintien du droit de séjour ou de sortie). Ainsi, si, à un moment donné (y compris, comme en l’occurrence, celui de l’acquisition abusive du droit en question), le citoyen de l’Union et/ou les membres de sa famille ne remplissent plus les conditions prévues par la directive 2004/38, emportant perte (même rétroactive) de leur qualité de « bénéficiaires » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci et, partant, de leurs droits d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil, cela ne signifie pas pour autant que d’autres dispositions de cette directive ne leur sont pas applicables (29).
49. Dans ce contexte évolutif, qui est celui de la notion de « bénéficiaire » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, il me semble important de souligner que l’article 35 de cette directive concerne un droit de circuler et de séjourner qui a été exercé pendant une certaine période de temps, dont la personne concernée n’aurait jamais dû bénéficier au regard de ladite directive dès lors qu’elle ne remplissait que de manière artificielle les conditions d’exercice auxquelles ce droit est assujetti (30). Ainsi que la Commission l’a souligné, cet article 35 est applicable à des situations juridiques nées au moment de l’obtention du droit conféré par la directive 2004/38 pour pouvoir qualifier ces situations à la lumière des pratiques ou des faits qui prouvent que ce droit a été acquis de manière abusive (31), et cela même si la personne concernée n’exerce plus ledit droit et n’a plus le statut de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci.
50. En troisième et dernier lieu, j’ajoute que les « Dispositions finales », figurant au chapitre VII de la directive 2004/38, dont fait partie intégrante l’article 35, concernent la mise en œuvre effective de cette directive dans son ensemble (32). Sans même devoir examiner de manière approfondie ces dispositions, j’observe, en particulier, qu’il résulte de la place des articles 35 et 36 dans ce chapitre VII, qu’il s’agit de dispositions transversales relatives, respectivement, à la faculté et à l’obligation pour les États membres de prendre des mesures en cas de violation des dispositions de ladite directive (33).
51. Certes, à la différence de l’article 35, l’article 36 concerne des citoyens de l’Union ou des membres de leur famille qui, en principe, exercent légalement les droits qui leur ont été conférés par la directive 2004/38, mais qui n’ont pas respecté certaines formalités administratives prévues par celle-ci (34). En outre, les mesures énoncées dans ces deux dispositions sont de nature différente, à savoir des mesures individuelles ou particulières et des mesures générales (35). Toutefois, malgré ces différences, je ne vois pas de raisons qui m’amèneraient à considérer que ces deux dispositions ne sont pas applicables au cas où la personne concernée n’est plus bénéficiaire de cette directive. Au contraire, ainsi que je l’ai souligné, ces deux dispositions relèvent d’autres dispositions de ladite directive (36). En juger autrement aurait comme conséquence que ni les mesures visées à l’article 35, ni les sanctions adoptées par les États membres conformément à l’article 36 ne pourraient être prises à l’encontre d’une personne ne bénéficiant plus des droits conférés par la directive 2004/38, même si un abus de droit ou un manquement aux obligations imposées par celle-ci étaient commises lors de l’acquisition ou de l’exercice de ces droits, ce qui viderait de leur substance lesdites dispositions.
b) L’interprétation externe ou les travaux préparatoires
52. J’observe dans les travaux préparatoires de la directive 2004/38 que l’article 35 n’était pas prévu dans la proposition initiale de la Commission (37). En effet, cet article était ajouté par le Conseil « pour préciser qu’en cas d’abus de droits ou de fraude, les États membres peuvent refuser, supprimer ou retirer tout droit conféré par [cette] directive » (38). Cela permet de confirmer la volonté du législateur de l’Union, ainsi qu’elle ressort du considérant 28 de ladite directive, de permettre aux État membres « d’adopter les mesures nécessaires pour se préserver de l’abus de droit ou de la fraude, en particulier des mariages blancs », et ce indépendamment de la situation actuelle de la personne concernée bénéficiant ou ayant bénéficié d’un droit conféré par celle-ci.
53. Cela est également corroboré par les lignes directrices dépourvues de force obligatoire de la Commission de 2009 (39) et de 2023 (40), qui évoquent la possibilité pour les États membres d’adopter des mesures nécessaires, en cas d’abus ou de fraude, au titre de l’article 35 de la directive 2004/38, « à tout moment », que ce soit « pour refuser d’accorder » les droits conférés par cette directive ou « annuler ou retirer » ces droits (41).
54. Partant, l’interprétation littérale esquissée au point 44 des présentes conclusions selon laquelle l’article 35 de la directive 2004/38 est applicable à une situation telle que celle au principal, est corroborée par le contexte normatif et l’économie de cette directive dans laquelle cette disposition s’inscrit.
55. Cela étant précisé, la juridiction de renvoi se demande également s’il est possible de se fonder, par analogie, sur les enseignements de l’arrêt Chenchooliah (42) pour considérer que l’article 35 de la directive 2004/38 est applicable à une situation, telle que celle en cause dans le recours au principal. C’est donc ce point que je vais examiner à présent.
c) Sur les enseignements à tirer de la jurisprudence issue de l’arrêt Chenchooliah
56. Dans cet arrêt, la Cour a souligné, d’une part, que la notion de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 est une notion « dynamique » en ce sens que la qualité de bénéficiaire, même si elle a été acquise par le passé, peut être perdue ultérieurement si les conditions que pose cette disposition ne sont plus réunies (43). D’autre part, la Cour a relevé que cette directive ne comporte pas seulement des règles régissant les conditions d’obtention de l’un des différents types de droit de séjour qu’elle prévoit ainsi que les conditions requises pour continuer à bénéficier des droits concernés (44). Elle a ajouté que ladite directive prescrit, en outre, un ensemble de règles visant à réglementer la situation résultant de la perte du bénéfice de l’un de ces droits, notamment en cas de départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil (45).
57. Dans ce contexte, la Cour a, dans un premier temps, constaté que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union est retourné dans l’État membre dont il possède la nationalité et n’exerce donc plus, dans l’État membre d’accueil, son droit de libre circulation au titre du droit de l’Union, le ressortissant d’un État tiers, conjoint dudit citoyen de l’Union, n’a plus la qualité de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive, lorsqu’il reste dans l’État membre d’accueil et ne séjourne plus avec son conjoint (46). Dans un second temps, la Cour a dit pour droit que, même si la perte de cette qualité a comme conséquence que le ressortissant d’un pays tiers concerné ne bénéficie plus des droits de circulation et de séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil dont il était titulaire pendant un certain temps, dès lors qu’il ne remplit plus les conditions auxquelles ces droits sont assujettis, cette perte n’implique cependant pas que la directive 2004/38 ne s’applique plus à la prise d’une décision d’éloignement de ce ressortissant par l’État membre d’accueil, pour un tel motif (47).
58. Certes, au point 64 de l’arrêt Chenchooliah, la Cour a rappelé, en se fondant sur le point 95 de l’arrêt Metock e.a., que « dès le moment où le ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, tire de la directive 2004/38 des droits d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil, celui-ci ne peut restreindre ces droits que dans le respect des articles 27 et 35 de cette directive ». Toutefois, au point 67 de ce premier arrêt, elle a considéré que l’enseignement découlant du point 95 de l’arrêt Metock e.a. ne s’appliquait pas dans la situation qui était en cause au principal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Chenchooliah, dans laquelle la ressortissante d’un pays tiers n’était plus bénéficiaire de ladite directive (48).
59. Je ne pense pas que cette indication de la Cour puisse être interprétée en ce sens qu’elle a voulu lier l’application de l’article 35 de la directive 2004/38 à la période au cours de laquelle la personne concernée est « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. En effet, je comprends ce point plutôt en ce sens que la Cour a tout simplement distingué les situations qui ont été à l’origine de ces deux arrêts, à savoir le fait que dans la première situation en cause dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Metock e.a., le ressortissant de l’État tiers concerné bénéficiait d’un droit de séjour dérivé (actuel) (49) dans l’État membre d’accueil, au sens de ladite directive, tandis que dans la seconde situation en cause dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Chenchooliah, la ressortissante de l’État tiers concernée avait perdu ce droit dérivé (passé) (50). Par conséquent, dans la mesure où les deux situations étaient différentes, la question se posait encore de savoir si la perte de la qualité de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, impliquait qu’une décision d’éloignement, prise au motif essentiel que cette ressortissante s’était vu refuser un droit de séjour dérivé au titre de la directive 2004/38, relevait non pas de cette directive, mais du droit national applicable en dehors du champ d’application de celle-ci (51).
60. Comme je viens de l’exposer ci-dessus, la Cour a considéré, au point 69 de l’arrêt Chenchooliah, que cette question appelait une réponse négative, tout en dissociant, au point 79 de celui-ci, la qualité de « bénéficiaire » au sens de cette disposition et la vocation d’autres dispositions de la directive 2004/38 à s’appliquer, à savoir, notamment, son article 15 (52).
61. Dans ce contexte, se pose la question de savoir si les enseignements de cette jurisprudence corroborent l’interprétation contextuelle et systématique que j’ai faite de cet article 35.
62. À cet égard, il convient de relever, comme la Cour l’a fait au point 70 de l’arrêt Chenchooliah, que la directive 2004/38 « ne comporte pas seulement des règles régissant les conditions d’obtention de l’un des différents types de droits de séjour qu’elle prévoit ainsi que les conditions devant être remplies afin de pouvoir continuer à bénéficier des droits concernés » (53), mais elle prévoit, en outre, « un ensemble de règles visant à réglementer la situation résultant de la perte du bénéfice de l’un de ces droits, notamment en cas de départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil » (mise en italique par mes soins).
63. Il résulte de l’utilisation de l’adverbe « notamment » au point 70 de l’arrêt Chenchooliah que l’« ensemble de règles » prévues par la directive 2004/38 « visant à réglementer la situation résultant de la perte du bénéfice de l’un de ces droits » ne se limite aucunement au cas du départ du citoyen de l’Union et/ou des membres de sa famille de l’État membre d’accueil. En effet, il suffit de rappeler que dans le contexte et l’économie de cette directive, les situations juridiques nées au moment de l’obtention du droit conféré par celle-ci peuvent évoluer jusqu’au moment où elles cessent d’exister pour d’autres raisons que le départ du bénéficiaire de ladite directive, et notamment en raison de la naturalisation de la personne concernée par l’État membre d’accueil. Ces situations juridiques peuvent également cesser d’exister à la lumière des circonstances qui prouvent que ce droit a été acquis de manière abusive ou frauduleuse, emportant leur annulation ou leur retrait.
64. Dès lors, il est possible de soutenir que la constatation, par une autorité nationale, de l’existence d’un mariage de complaisance pourrait emporter, notamment, « retrait formel et rétroactif » des droits dérivés qu’un ressortissant d’un État tiers tirait en réalité de manière abusive ou frauduleuse de la directive 2004/38, emportant ainsi « perte rétroactive » du bénéfice « formel » de ces droits, et cela indépendamment du fait, comme en l’occurrence, qu’ils aient été exercés par le passé, qu’ils soient encore exercés ou qu’ils puissent être exercés dans le futur (54).
65. Il en découle donc qu’il est possible de se fonder, par analogie, sur les enseignements de l’arrêt Chenchooliah pour considérer que l’article 35 de la directive 2004/38 est applicable à une situation telle que celle en cause au principal.
3. Interprétation téléologique
66. Je tiens à rappeler, en premier lieu, que compte tenu de l’objectif que la directive 2004/38 poursuit, à savoir celui de faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres que l’article 21, paragraphe 1, TFUE confère directement aux citoyens de l’Union (55), ses dispositions ne sauraient être interprétées de façon restrictive et ne doivent pas, en tout état de cause, être privées d’une large partie de leur contenu et de leur effet utile. Ainsi, dans la mesure où l’article 35 de la directive 2004/38 permet aux États membre de limiter les droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, cette disposition renvoie aux garanties procédurales prévues par celle-ci pour leur assurer un niveau élevé de protection (56). Dès lors, contrairement à ce que le gouvernement allemand soutient, une interprétation restrictive de ladite disposition viderait de leur substance ces garanties procédurales, privant ainsi de cette protection les personnes accusées de conduite abusive ou frauduleuse, alors que lesdites garanties permettent précisément d’assurer l’effectivité de ces droits et, partant, contribuent à l’objectif de cette directive.
67. En effet, soutenir le contraire et considérer que l’article 35 de directive 2004/38 n’est pas applicable lorsqu’un citoyen de l’Union et les membres de sa famille n’ont plus la qualité de bénéficiaires de celle-ci reviendrait, contre la volonté du législateur de l’Union, d’une part, à ignorer l’exigence de proportionnalité dans l’adoption des « mesures nécessaires », telles qu’énoncées par cet article, et, d’autre part, à méconnaître les articles 30 et 31 de cette directive relatifs à la notification des décisions et à l’accès aux voies de recours judiciaires et administratives. Le cas échéant, ni le principe général de proportionnalité du droit de l’Union ni ces deux dernières dispositions ne trouveraient à s’appliquer aux intéressés, alors que les garanties procédurales que lesdites dispositions prévoient (dont l’objectif, comme je viens de le relever, est de préserver l’effectivité des droits conférés par ladite directive) ont été conçues pour protéger les personnes concernées précisément au moment où ces personnes perdent les droits pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou pour d’autres raisons, et visent notamment à encadrer les éventuelles mesures d’éloignement (57).
68. Par conséquent, pour assurer l’effectivité de la directive 2004/38 et des droits qu’elle confère, il doit être possible pour une personne accusée de conduite abusive ou frauduleuse de contester cette accusation et d’être en mesure de se défendre, en disposant de moyens de recours procéduraux effectifs, ce qui découle également du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (58).
69. S’agissant, en second lieu, de la finalité de l’article 35 de la directive 2004/38, je dois relever, ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations écrites, qu’il se peut qu’un comportement constitutif d’un « abus de droit » ne se manifeste pas au moment où l’abus est commis, mais apparaisse ultérieurement. En effet, la nature abusive d’un mariage de complaisance n’est détectée qu’après que des preuves sur le couple formellement marié ont pu être collectées (59). Par conséquent, une interprétation selon laquelle l’application de cet article 35 serait limitée à la période pendant laquelle la personne est encore bénéficiaire d’un droit dérivé conféré par cette directive, reviendrait à exclure du champ d’application de cette disposition une situation telle que celle en cause au principal dans laquelle le mariage de complaisance est passé inaperçu suffisamment longtemps, vidant ainsi de sa substance la finalité de la disposition.
70. En outre, on rappellera que cette disposition est l’expression du principe général du droit de l’Union d’interdiction de l’abus de droit. Dès lors, la notion de « mariage de complaisance » doit être interprétée à la lumière de ce principe. Je traiterai ce point dans la section suivante.
71. Il s’ensuit que l’interprétation téléologique de la directive 2004/38 plaide en faveur de la vocation de son article 35 à être appliqué.
C. Sur la lutte contre l’abus de droit dans le contexte de l’article 35 de la directive 2004/38
1. Sur les objections alléguées par le gouvernement allemand
72. Ainsi que je l’ai déjà mentionné, le gouvernement allemand considère que l’article 35 de la directive 2004/38 n’est pas applicable en l’espèce. En particulier, il a fait valoir dans ses observations écrites que le contrôle a posteriori de l’acquisition abusive ou frauduleuse d’un droit de séjour conféré par cette directive relèverait du droit national, conformément à l’autonomie procédurale des États membres.
73. Je ne partage pas cette approche.
74. En premier lieu, s’il est certes vrai que la lutte contre l’abus de droit concerne tant le droit de l’Union que les droits nationaux, il n’en demeure pas moins que l’examen du recours abusif ou frauduleux à l’ordre juridique de l’Union doit s’effectuer dans le cadre de ce dernier, et ce, notamment, comme la Commission l’a relevé, à juste titre, pour assurer « l’application uniforme » des dispositions du droit de l’Union (60). Plus précisément, je tiens à rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, la directive 2004/38 ne prive pas les États membres de tout pouvoir de contrôle sur l’entrée et le séjour sur leur territoire des membres de la famille de citoyens de l’Union. Toutefois, dès lors que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’a pas la nationalité d’un État membre tire de la directive 2004/38 des droits d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil, celui-ci ne peut restreindre ce droit que dans le respect des articles 27 et 35 de cette directive (61).
75. Il s’ensuit que considérer, à l’instar du gouvernement allemand, que le contrôle a posteriori de l’acquisition abusive ou frauduleuse d’un droit de circuler et de séjourner au titre de la directive 2004/38 relève du droit national, reviendrait, d’une part, à ignorer le moment de l’acquisition initiale du droit conféré par cette directive et, donc, à méconnaître un élément crucial, à savoir le cadre juridique de l’Union qui a déterminé l’acquisition de ce droit. Une telle méconnaissance serait contraire, notamment, au principe général de la sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union. En effet, il serait contraire à ce principe d’accepter l’approche selon laquelle l’acquisition des droits conférés par ladite directive obéirait au droit de l’Union, tandis que la détermination du caractère abusif d’une telle acquisition serait régie par le droit national. D’autre part, une telle démarche équivaudrait à accepter que chaque État membre puisse appliquer ses propres critères pour déterminer s’il y a ou non un abus des droits conférés par la même directive et porterait ainsi atteinte à l’effet utile du droit de l’Union. Par conséquent, la directive 2004/38 doit s’appliquer à l’examen du recours qui y serait fait abusivement.
76. En deuxième lieu, comme je viens de le rappeler plus haut, l’article 35 de la directive 2004/38 concrétise le principe général du droit de l’Union d’interdiction de l’abus de droit, qui vise à garantir l’effectivité de la lutte contre les pratiques abusives (62). Dans ce contexte, bien que l’article 35 de cette directive ne définisse pas la notion d’« abus de droit », on rappellera qu’il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union, sur laquelle la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer. Ainsi, elle a précisé que la preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (63). En effet, les conditions cumulatives objective et subjective de l’abus, que la Cour a dégagées dans sa jurisprudence, permettent notamment de distinguer, et c’est important, l’usage légitime de l’usage abusif des droits conférés par la directive (64). Dans le cadre cette notion, et à la lumière du considérant 28, on peut définir aux fins de cette directive les mariages de complaisance comme un mariage contracté, d’une part, en l’absence de relation authentique entre les parties, leur union étant purement artificielle, et, d’autre part, dans le seul but de faire bénéficier un époux ou une épouse qui n’en jouirait pas autrement du droit de circuler et de séjourner librement conféré aux citoyens de l’Union et aux membres de leurs familles par le droit de l’Union (65). En revanche, il importe de relever que le fait que deux personnes puissent tirer un certain avantage de leur mariage authentique comme, notamment, un droit de séjour, ne signifie pas forcément qu’il s’agit d’un mariage de complaisance et qu’il y a donc eu un abus de droit (66).
77. Cela étant dit, se pose encore la question de savoir quelle est la portée des pouvoirs de contrôle que l’article 35 de la directive 2004/38 confère aux États membres.
2. La portée des pouvoirs de contrôle que l’article 35 confère aux États membres
78. À ce stade de mon analyse, la réponse à la question de la juridiction de renvoi est donc partiellement claire. En effet, l’article 35 de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de révoquer, retirer ou annuler, y compris rétroactivement, un droit de séjour conféré par cette directive alors que ce droit a déjà cessé de produire ses effets.
79. Par ailleurs, je relève que les droits conférés par la directive 2004/38, qui ont été acquis de manière abusive, mais qui n’ont plus été exercés par leur titulaire pendant un certain temps, en l’occurrence pendant une période d’au moins cinq ans, non seulement ont pu produire des effets juridiques par le passé, mais peuvent toujours continuer d’avoir ces effets (actuellement et à l’avenir). Le fait de considérer qu’un droit conféré par ladite directive a été acquis précédemment de manière abusive, permet aux autorités nationales, en vertu de l’article 35 de la même directive, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’un abus de droit antérieur serve de fondement à l’obtention de droits supplémentaires actuels ou futurs. Ainsi, même si ce droit de séjour n’est plus exercé, comme c’est le cas en l’espèce, un retrait formel dudit droit pourrait éventuellement permettre aux autorités nationales de corriger les effets juridiques dérivés de celui-ci (67).
80. À cet égard, s’agissant de la marge d’appréciation dont disposent les États membres dans l’exercice de ce pouvoir de contrôle, on soulignera qu’il ressort du libellé de l’article 35 de la directive 2004/38 que, en utilisant le verbe « pouvoir », cette disposition se borne à autoriser les États membre à prendre soit certaines mesures parmi celles qui y sont mentionnées soit l’ensemble de ces mesures, à savoir le refus, l’annulation ou le retrait d’un droit conféré par cette directive. En revanche, aucun terme de ladite disposition ne saurait être interprété comme indiquant que les États membres sont obligés de prendre une, plusieurs ou toutes les mesures évoquées. En effet, il ressort des termes « mesures nécessaires » figurant dans la même disposition que les États membres disposent d’une certaine latitude pour déterminer les mesures qui sont indispensables au regard des pratiques abusives concrètes constitutives de l’abus dénoncé. Ainsi, les autorités nationales peuvent constater, à titre individuel et au cas par cas, l’existence d’un abus de droit, pour autant que les mesures qu’elles adopteront respectent le principe général de proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité stricto sensu) et sont soumises aux garanties procédurales prévues par ladite directive.
81. Cela étant, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche encore à savoir si l’article 35 de la directive 2004/38 permet aux autorités nationales compétentes d’enquêter sur un mariage de complaisance et, le cas échéant, de constater celui-ci ou de conclure à son existence.
82. En premier lieu, on relèvera que la mise en œuvre des « mesures nécessaires » énoncées à l’article 35 de la directive 2004/38 implique forcément que les États membre aient un pouvoir d’enquêter sur un abus de droit dont on peut légitimement soupçonner qu’il s’est produit au moment de l’acquisition du droit conféré par cette directive (68). Plus précisément, comme le fait valoir la Commission, ce pouvoir d’enquêter permet aux autorités nationales, dans un premier temps, d’apprécier et de déterminer les faits et, dans un second temps, de qualifier éventuellement, à la lumière de ces faits, d’abusives au sens de cette disposition, les situations juridiques nées au moment de l’acquisition de ce droit. Certes, si la constatation de l’existence d’un abus de droit ne constitue pas stricto sensu une mesure de refus, d’annulation ou de retrait d’un droit conféré par ladite directive, cette constatation constitue néanmoins une étape nécessaire et préalable à l’adoption éventuelle de toute mesure énoncée par ladite disposition, et ce, logiquement, même si ce droit a déjà cessé de produire ses effets. Dès lors, ainsi que le soutient le Minister for Justice, l’Irlande et la Commission, le pouvoir d’enquêter constitue un pouvoir autonome des États membres qui peut conduire à la constatation d’un abus de droit ou d’une fraude. Par conséquent, il relève de l’autonomie procédurale des États membres et doit respecter les principes d’équivalence et d’effectivité, ainsi que l’article 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
83. En deuxième lieu, je dois ajouter, ainsi que les parties en ont débattu à l’audience, que relève également de l’autonomie procédurale des États membres la limitation dans le temps de la possibilité, pour les États membres, d’adopter des mesures au titre de l’article 35 de la directive 2004/38 (69).
84. En troisième lieu, on rappellera qu’en l’absence de règlementation par le droit de l’Union des sanctions spécifiques en matière de lutte contre l’abus et la fraude de droits conférés par cette directive, la possibilité de prévoir ce type de sanctions relève de l’ordre juridique interne des États membre, pour autant que ces sanctions soient effectives, non discriminatoires et proportionnées (70).
85. Je relève, en quatrième et dernier lieu, que, à l’audience, en réponse à une question de la Cour, l’Irlande a souligné que pour obtenir la citoyenneté irlandaise par naturalisation, une personne doit avoir résidé régulièrement un certain temps en Irlande. Elle a cependant rappelé à l’audience, que la procédure au principal ne porte pas sur une déchéance de la nationalité irlandaise du requérant au principal.
86. En tout état de cause, et par souci d’exhaustivité, on rappellera que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, si la déchéance de la nationalité irlandaise devait entraîner la perte du statut de citoyen de l’Union et des droits qui en découlent, cette déchéance devrait respecter le principe de proportionnalité dans les conséquences qu’elle comporte sur la situation de la personne concernée et, le cas échéant, des membres de sa famille, au regard du droit de l’Union (71).
V. Conclusion
87. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande) comme suit :
L’article 35 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, telle que modifiée par le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011,
doit être interprété en ce sens que :
il permet aux autorités nationales compétentes d’enquêter et, le cas échéant, de déterminer ou de conclure qu’une personne qui a bénéficié précédemment d’un droit dérivé à la libre circulation au titre de cette directive, a commis une fraude ou un abus de droit, lorsque le séjour de cette personne dans l’État membre concerné n’est plus fondé sur ladite directive, y compris lorsqu’elle a acquis, dans l’intervalle, la nationalité de cet État membre.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77), telle que modifiée par le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011 (JO 2011, L 141, p. 1, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34) (ci-après la « directive 2004/38 »).
3 À cet égard, voir arrêts du 7 juillet 1992, Singh (C-370/90, EU:C:1992:296, point 24) ; du 23 septembre 2003, Akrich (C-109/01, EU:C:2003:491, points 55 à 58), et du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C-200/02, EU:C:2004:639, points 34 à 37). Dans ce dernier arrêt, la Cour se limite à rejeter l’argumentation d’un État membre qui était fondée sur un prétendu abus de droit. S’agissant de la jurisprudence dans laquelle la Cour a mentionné l’article 35 de la directive 2004/38 sans que cette disposition ait été visée par le dispositif de l’arrêt, voir arrêts du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C-127/08, ci-après l’« arrêt Metock », EU:C:2008:449, point 75). Voir, également, arrêt du 26 mars 2019, SM (Enfant placé sous kafala algérienne) (C-129/18, EU:C:2019:248), ainsi que conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans cette affaire (point 112 à 117).
4 Arrêt du 18 décembre 2014, McCarthy e.a. (C-202/13, ci-après l’« arrêt McCarthy e.a. », EU:C:2014:2450).
5 Voir arrêt McCarthy e.a. (point 58 et dispositif).
6 Arrêt du 14 novembre 2017, Lounes (C-165/16, ci-après l’« arrêt Lounes », EU:C:2017:862).
7 Arrêt du 10 septembre 2019, Chenchooliah (C-94/18, ci-après l’« arrêt Chenchooliah », EU:C:2019:693).
8 Même si la question préjudicielle ne vise en réalité que la perte de la qualité de bénéficiaire d’un droit conféré par la directive 2004/38 en raison de l’acquisition de la nationalité de l’État membre d’accueil, je considère que, aux fins de la détermination de la vocation de l’article 35 de celle-ci à s’appliquer, la naturalisation de la personne concernée n’est qu’un des cas de figure emportant perte de cette qualité. En effet, un bénéficiaire de ladite directive peut perdre son statut pour d’autres raisons, comme notamment le départ dudit État membre. Voir point 63 de présentes conclusions. Ainsi, il me semble justifié d’adopter une approche générale qui ne se limite pas strictement à la perte du statut de bénéficiaire par naturalisation pour interpréter cette disposition, notamment pour des raisons de bonne administration de la justice. Voir, par analogie, mes conclusions dans l’affaire JYSK (C-117/24, EU:C:2025:372, point 60).
9 Voir, notamment, arrêts Metock (point 82) ; du 12 mars 2014, O. et B. (C-456/12, EU:C:2014:135, point 35), ainsi que du 1er août 2025, Jobcenter Arbeitplus Bielefeld (C-397/23, EU:C:2025:602, point 44 et jurisprudence citée).
10 Voir, notamment, arrêts Lounes (point 31) et McCarthy e.a. (points 31 et 33 ainsi que jurisprudence citée).
11 Voir, notamment, arrêts Lounes (point 32) et McCarthy e.a. (point 34 et jurisprudence citée).
12 Voir, notamment, arrêt Lounes (point 34 et jurisprudence citée). À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé que « si les citoyens de l’Union n’étaient pas autorisés à mener une vie de famille normale dans l’État membre d’accueil, l’exercice des libertés qui leurs sont garanties par le traité serait sérieusement entravé » [voir arrêt Metock (point 62)].
13 Voir, par analogie, arrêt Lounes (point 43).
14 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que le requérant au principal s’est vu délivrer, en 2010, une carte de séjour pour une durée de cinq ans en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union. La juridiction de renvoi n’indique pas, toutefois, s’il a bénéficié d’un droit de séjour permanent, au titre de l’article 16 de la directive 2004/38.
15 R.S. a indiqué, lors de l’audience, qu’il a acquis la nationalité irlandaise le 23 avril 2016.
16 Pour rappel, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait une ressortissante espagnole, qui, après avoir séjourné au Royaume-Uni depuis l’année 1996, avait acquis la citoyenneté britannique par naturalisation au cours de l’année 2009, tout en conservant sa nationalité espagnole. En 2014, cette ressortissante s’était mariée avec un ressortissant algérien. Ce dernier avait présenté une demande de carte de séjour en tant que conjoint d’un citoyen de l’Union, qui avait été rejetée par le Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni) au motif qu’il avait dépassé la durée de séjour autorisée au Royaume-Uni en violation des contrôles en matière d’immigration.
17 Voir, par analogie, arrêt Lounes (points 41 et 44). Dans cet arrêt, la Cour a jugé, d’une part, que la ressortissante espagnole, naturalisée par le Royaume-Uni, ne répondait plus à la notion de « bénéficiaire » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 et, d’autre part, que cette directive n’avait plus vocation à régir son séjour dans cet État membre étant donné que celui-ci était, par nature, inconditionnel. Dès lors, la Cour a déclaré que son époux ressortissant d’un État tiers ne bénéficiait pas d’un droit de séjour dérivé dans l’État membre en question sur le fondement des dispositions de cette directive. Voir, également, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Lounes (C-165/16, EU:C:2017:407).
18 La Cour a indiqué au point 34 de l’arrêt Lounes qu’« il ressort du libellé de l’article 3, paragraphe 1, de [la] directive [2004/38] que relèvent de son champ d’application et sont bénéficiaires des droits conférés par celle-ci les citoyens de l’Union qui se rendent ou séjournent dans un “État membre autre que celui dont [ils ont] la nationalité”, ainsi que les membres de leur famille […] qui les accompagnent ou les rejoignent ». Voir point 29 des présentes conclusions.
19 Il suffit de relever que la directive 2004/38 ne contient pas un chapitre intitulé « Champ d’application ». En revanche, elle dispose d’un « Chapitre I », intitulé « Dispositions générales » dans lequel figurent, notamment, l’article 1er, intitulé « Objet » et l’article 3, intitulé « Bénéficiaires ».
20 Voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, point 12), et du 1er août 2022, Familienkasse Niedersachsen-Bremen (C-411/20, EU:C:2022:602, point 51).
21 Voir arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 50) ; du 11 avril 2019, Tarola (C-483/17, EU:C:2019:309, point 37), ainsi que du 11 janvier 2024, Inditex (C-361/22, EU:C:2024:17, point 43 et jurisprudence citée).
22 Voir, notamment, les versions en langues anglaise (« refuse, terminate or withdraw »), allemande (« zu verweigern, aufzuheben oder zu widerrufen », espagnole (« denegar, extinguir o retirar »), italienne (« rifiutare, estinguere o revocare », lituanienne (« atsisakyti, nutraukti ar panaikinti »), et roumaine (« refuza, anula sau retrage »).
23 Voir, notamment, les versions en langues anglaise (« any rights conferred »), allemande (« die durch diese Richtlinie verliehenen Rechte »), espagnole (« cualquier derecho conferido »), italienne (« un diritto conferito »), lituanienne (« bet kokią šia direktyva suteiktą teisę »), et roumaine (« orice drept conferit »).
24 Par exemple, le refus d’accorder une carte de séjour ou son renouvellement. Voir, à cet égard, point 53 des présentes conclusions.
25 Concernant, notamment, la langue anglaise, le verbe « terminate » signifie, de manière générale, le fait de mettre fin à une situation qui est en cours, alors que le verbe « withdraw » peut signifier retirer, mais aussi rétracter ou révoquer. En langue italienne, l’emploi du verbe « estinguere » évoque également une situation qui est en cours, alors que « revocare » suggère le retrait d’une déclaration passée ou une situation établie sans pour autant nécessiter que quelqu’un soit en possession de ce qui est révoqué. Il en va de même pour la version en langue allemande, le verbe « widerrufen » signifie « rétracter ce qui a été dit ou déclaré ».
26 Voir, à cet égard, point 49 des présentes conclusions.
27 On ne peut pas exclure que certains droits nationaux puissent prévoir l’annulation rétroactive ou limiter la portée de l’annulation aux effets qui doivent encore être exécutés. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la décision en cause au principal concerne la « détermination », la « constatation » ou la « conclusion » tirée de la situation ou de la conduite passées du requérant au principal, notamment que le droit était « réputé retiré ab initio ». Ainsi, le Minister for Justice semble revenir sur une déclaration passée et ne retire pas un droit actuel du requérant, mais le droit qui lui avait été accordé par le passé et dont le requérant au principal ne bénéficie plus actuellement. Lors de l’audience, l’Irlande a expliqué qu’une telle constatation revient à considérer que le droit de séjour, qui a en pratique été exercé, est réputé n’avoir jamais existé juridiquement à la lumière des pratiques abusives, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de le vérifier.
28 S’agissant de la structure de la directive 2004/38, voir, notamment, chapitre II, intitulé « Droit d’entrée et de sortie », et chapitre III, intitulé « Droit de séjour » [jusqu’à trois mois (article 6) et de plus de trois mois (article 7). Ce dernier chapitre régit, également, les conditions de maintien du droit de séjour, les conditions auxquelles ce droit cesse d’exister (articles 12 à 14), et les garanties procédurales (article 15)]. Voir, également, chapitre IV, intitulé « Droit de séjour permanent », (articles 16 à 21).
29 Voir points 34 et 49 des présentes conclusions. En d’autres termes, le système instauré par la directive 2004/38 couvre le « cycle de vie complet » de l’exercice de la liberté de circulation d’un citoyen de l’Union et des membres de sa famille. Voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Chenchooliah (C-94/18, EU:C:2019:433, points 70 à 75).
30 Voir point 47 des présentes conclusions. En revanche, dans la mesure où cet article 35 ne concerne pas un droit de circuler et de séjourner dont l’intéressé aurait bénéficié mais qui devrait être limité pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé publique, il ne relève pas de l’article 1er, sous c), de cette directive. Une telle limitation pour les raisons évoquées relève des dispositions du chapitre VI, intitulé « Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ».
31 Autrement dit, le moment de l’acquisition d’un droit conféré par la directive 2004/38 détermine logiquement l’application de celle-ci. Je reviendrai sur l’importance de cet élément aux points 75 et 82 des présentes conclusions. En outre, s’agissant de la preuve d’une pratique abusive, voir point 76 des présentes conclusions.
32 Il s’agit, notamment, des dispositions relatives à l’information du public (article 34), aux abrogations des directives antérieures (article 38), aux rapports sur l’application de la directive (article 39), aux modalités de transposition (article 40), à l’entrée en vigueur (article 41), et aux destinataires (article 42).
33 L’article 36 de la directive 2004/38, intitulé « Sanctions », prévoit que « [l]es États membres déterminent le régime des sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de [cette] directive, et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer l’exécution. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives et proportionnées ». (Mise en italique par mes soins). Pour rappel, l’article 36 de la directive 2004/38 codifie la jurisprudence constante de la Cour en la matière. Voir, notamment, arrêts du 12 décembre 1989, Messner (C-265/88, EU:C:1989:632, point 15), et du 30 avril 1998, Commission/Allemagne (C-24/97, EU:C:1998:184, point 14 et jurisprudence citée).
34 Voir article 5, paragraphe 5, relatif au signalement de la présence des intéressées dans l’État membre d’accueil dans un délai raisonnable ; article 8, paragraphe 2 ; article 9, paragraphe 3, et article 20, paragraphe 2, relatifs aux formalités administratives à charge du citoyen de l’Union et des membres de sa famille (obligations d’enregistrement et de demande de carte de séjour).
35 En effet, les mesures prévues à l’article 36 de la directive 2004/38 sont de nature générale, tandis que, comme la Cour l’a déjà relevé, les mesures qui peuvent être adoptées par les autorités nationales, sur le fondement de l’article 35 de cette directive, visant à refuser, à annuler ou à retirer un droit conféré par cette directive « doivent être fondées sur un examen individuel du cas d’espèce » et, partant, sont de nature particulière. Voir arrêt McCarthy e.a. (points 49 et 52 ainsi que jurisprudence citée).
36 Voir point 47 et note en bas de page 34 des présentes conclusions.
37 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, du 29 juin 2001, COM(2001) 257 final (JO 2001, C 270 E, p. 150).
38 Position Commune (CE) nº 6/2004 du Conseil, du 5 décembre 2003 (JO 2004, C 54 E, p. 12, en particulier p. 32). Mise en italique par mes soins.
39 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, du 2 juillet 2009, COM(2009) 313 final, p. 16 (ci-après les « lignes directrices de la Commission de 2009 »).
40 Communication de la Commission « Orientations sur le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille », du 6 décembre 2023, C(2023) 8500 final (JO 2023, C 1392, p. 99) (ci-après les « lignes directrices de la Commission de 2023 »).
41 Voir lignes directrices de la Commission de 2009, p. 20, et de 2023, p. 72.
42 Cet arrêt s’inscrivait dans le cadre d’un litige opposant une ressortissante mauricienne, résidant en Irlande, au Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande), au sujet d’une décision d’expulsion prise à son égard, en vertu d’une disposition de la législation irlandaise, à la suite du retour de son conjoint, citoyen de l’Union, dans l’État membre dont il possédait la nationalité, à savoir le Portugal, où il purgeait une peine d’emprisonnement. La décision d’expulsion était, en vertu du droit national, d’office assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée indéterminée.
43 Voir arrêts Chenchooliah (point 62) et Lounes (points 38 à 42). Sur le caractère « dynamique » ou « évolutif » de la notion de « bénéficiaire » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, voir arrêt Metock (points 73, 80 et 99). Voir, également, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Chenchooliah (C-94/18, EU:C:2019:433, points 47 à 67 et 70).
44 Voir arrêt Chenchooliah (point 70). Voir, également, point 48 et note en bas de page 28 des présentes conclusions.
45 Voir arrêt Chenchooliah (point 70).
46 Voir, en ce sens, arrêt Chenchooliah (points 59 à 63).
47 Voir, en ce sens, arrêt Chenchooliah (point 79). Pour rappel, l’article 15 de la directive 2004/38, intitulé « Garanties procédurales », dispose, à son paragraphe 1, que « [l]es procédures prévues aux articles 30 et 31 s’appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ». Le paragraphe 3 de cet article prévoit que « [l]’État membre d’accueil ne peut pas assortir la décision d’éloignement visée au paragraphe 1 d’une interdiction d’entrée sur le territoire ». Selon la Cour, cet article 15 prévoit « le régime qui est applicable lorsqu’un droit de séjour temporaire au titre de cette directive prend fin, en particulier lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille qui, par le passé, a bénéficié d’un droit de séjour jusqu’à trois mois ou de plus de trois mois, respectivement, de l’article 6 ou de l’article 7 de cette directive, ne remplit plus les conditions du droit de séjour en cause et peut donc, en principe, être éloigné par l’État membre d’accueil » (voir point 74 de cet arrêt).
48 Voir note en bas de page 42 des présentes conclusions.
49 Voir arrêt Chenchooliah (point 65).
50 Voir arrêt Chenchooliah (point 66).
51 Voir arrêt Chenchooliah (point 68).
52 Voir point 57 des présentes conclusions. En effet, comme certains auteurs de la doctrine l’ont observé, « la protection attachée à la citoyenneté de l’Union est ainsi prolongée : les ressortissants de pays tiers ayant bénéficié d’un droit de séjour dérivé sont davantage protégés que les ressortissants de pays tiers n’ayant jamais été liés à un citoyen de l’Union ». Voir Ritleng, D., “Scope and meaning of Article 15 of Directive 2004/38: Yes but no: Chenchooliah”, Common Market Law Review, vol. 57, no 4, 2020, p. 1183 à 1200, en particulier p. 1195.
53 Voir point 56 des présentes conclusions.
54 En l’occurrence, cette perte rétroactive des droits conférés par la directive 2004/38 a eu comme conséquence, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, que ces droits sont réputés « retirés ab initio ».
55 Voir, notamment, arrêts Metock (point 82) ; du 12 mars 2014, O. et B. (C-456/12, EU:C:2014:135, point 35), et du 1er août 2025, Jobcenter Arbeitplus Bielefeld (C-397/23, EU:C:2025:602, point 44 et jurisprudence citée).
56 Ainsi qu’il ressort du considérant 25 de la directive 2004/38, ces garanties procédurales visent, notamment, à assurer un niveau élevé de protection des droits du citoyen de l’Union et des membres de sa famille en cas de refus d’entrée ou de séjour dans un autre État membre.
57 Voir note en bas de page 47 des présentes conclusions.
58 Pour rappel, l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2004/38 prévoit que « [l]es procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l’article 28 ».
59 Voir, notamment, communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil « Aider les autorités nationales à réprimer les abus du droit à la libre circulation : Manuel relatif aux mariages de complaisance entre des citoyens de l’Union et des ressortissants de pays tiers, dans le cadre de la législation de l’UE concernant la libre circulation des citoyens de l’Union » (SWD/2014/0284 final), COM(2014) 604 final, section 4.2 (ci-après le « manuel relatif aux mariages de complaisance »). Voir, également, COM(2014) 284 final, section 4.5, p. 42.
60 Voir, par analogie, arrêt du 23 mars 2000, Diamantis (C-373/97, EU:C:2000:150, point 34 et jurisprudence citée).
61 Voir jurisprudence citée au point 58 des présentes conclusions.
62 Le principe général d’interdiction de l’abus de droit a été consacré dans l’arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, EU:C:2000:695, points 52 et 53). La Cour l’a reconnu, expressément, comme un principe général du droit de l’Union dans l’arrêt du 5 juillet 2007, Kofoed (C-321/05, EU:C:2007:408, point 38). Voir, plus récemment, arrêt du 10 novembre 2011, Foggia – SGPS (C-126/10, EU:C:2011:718, point 50). Voir, à cet égard, Tridimas, P. T., « The General Principles of Law: Who Needs Them? » Les Cahiers de Droit Européen, vol. 52, nº 1, 2015, p. 419 à 441, en particulier p. 427.
63 Voir arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, EU:C:2000:695, points 52 et 53), et McCarthy e.a. (point 54 et jurisprudence citée). Voir, également, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire McCarthy e.a. (C-202/13, EU:C:2014:345, points 108 à 115).
64 Notamment, dans le contexte de la libre circulation des personnes, la Cour a déjà rappelé que la circonstance que le ressortissant d’un État membre a choisi d’acquérir une qualification professionnelle dans un État membre autre que celui dans lequel il réside afin d’y bénéficier d’une législation plus favorable ne permet pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’un abus de droit. Voir, par analogie, arrêt du 17 juillet 2014, Torresi (C-58/13 et C-59/13, EU:C:2014:2088, point 50), ainsi que conclusions de l’avocat général Wahl dans ces affaires jointes (C-58/13 et C-59/13, EU:C:2014:265, points 91 et 92).
65 Voir considérant 28 de la directive 2004/38 et lignes directrices de la Commission de 2023, p. 72 : « les abus peuvent également prendre la forme d’autres relations de complaisance ».
66 Voir, par analogie, arrêts du 9 mars 1999, Centros (C-212/97, EU:C:1999:126, point 27), et du 23 septembre 2003, Akrich (C-109/01, EU:C:2003:491, points 55). Je relève, à cet égard, ainsi que la Commission l’a indiqué, qu’« un mariage ne saurait être considéré comme un mariage de complaisance au seul motif qu’il facilite l’immigration, voire procure un quelconque autre avantage. La qualité de la relation n’a aucune incidence sur l’application de l’article 35 ». Voir lignes directrices de la Commission de 2009, p. 16. Sur les indices d’abus potentiel pouvant déclencher une enquête, voir manuel relatif aux mariages de complaisance, p. 7, point 4.1. Voir, également, arrêts de la Cour AELE du 9 février 2021, Kerim (E-1/20, point 36) et du 23 novembre 2021, Q et autres (E-16/20, points 59 à 64).
67 Tel serait le cas, notamment, des allocations sociales ou des avantages sociaux qui pourraient encore être versées ou réclamées par un citoyen de l’Union ou par les membres de sa famille qui sont ressortissants d’un État tiers, sur la base du nombre d’années de séjour cumulées illégalement. Dans ce cas, on pourrait imaginer notamment que des allocations sociales puissent être refusés ou que leur remboursement soit même réclamé par les autorités nationales.
68 Il ressort des lignes directrices de la Commission de 2009 (p. 16) et de 2023 (p. 71) que la directive 2004/38 « n’empêche pas les États membre d’enquêter sur certains cas particuliers en présence de suspicions légitimes d’abus de droit. Cependant, le droit de l’Union interdit les contrôles systématiques ».
69 La possibilité pour la personne concernée de contester efficacement une accusation d’abus de droit ou de fraude et d’exercer de manière effective ses droits de la défense pourrait être mise à mal lorsque les autorités nationales ne portent cette accusation qu’après une longue période.
70 Comme notamment l’annulation civile des effets d’un mariage de complaisance ou des amendes administratives. Voir, à cet égard, lignes directrices de la Commission de 2009, p. 16, et de 2023, p. 71 et 72.
71 Voir arrêts du 2 mars 2010, Rottmann (C-135/08, EU:C:2010:104, points 39, 41, 42, 45, 55 et 56), et du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C-221/17, EU:C:2019:189, points 30 à 32 et 40). Voir, également, arrêts du 18 janvier 2022, Wiener Landesregierung (Révocation d’une assurance de naturalisation) (C-118/20, EU:C:2022:34) ; du 21 octobre 2020, Stadt Duisburg (Maintien des droits acquis après naturalisation) (C-720/19, EU:C:2020:847), ainsi que du 5 septembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perte de la nationalité danoise) (C-689/21, EU:C:2023:626).
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