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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 27 nov. 2025, C-565/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-565/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 27 novembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0565 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:929 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. Maciej SZPUNAR
présentées le 27 novembre 2025 (1)
Affaire C-565/24
P-GmbH & Co. KG
contre
Finanzamt Q
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 77/388/CEE – Article 17 – Droit à déduction de la taxe due ou acquittée en amont – Article 26 – Régime particulier des agences de voyages – Champ d’application – Excursions ayant pour but de promouvoir la vente de marchandises – Taxation de la marge – Marge négative – Absence de droit à déduction »
Introduction
1. Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « TVA ») consiste à taxer l’intégralité du produit de l’activité économique à chaque stade de commercialisation sans que cela entraîne un cumul de taxation grâce à la déduction, à chaque stade, de la taxe acquittée au stade précédent, la charge finale étant supportée par le consommateur.
2. Certaines catégories d’activités sont cependant taxées selon des règles particulières en vertu desquelles, à un stade de commercialisation donné, la taxe n’est prélevée que sur la valeur ajoutée, tandis que l’assujetti intègre la taxe qu’il a payée au stade de commercialisation précédent dans le prix des biens ou des services. Ces règles spéciales de taxation s’appliquent notamment dans le cadre du régime particulier des agences de voyage, qui fait l’objet de la présente affaire.
3. La question qui se pose devant la Cour dans cette affaire porte plus particulièrement sur le point de savoir si ce régime particulier doit être appliqué dans la situation atypique où un assujetti fournit, à perte, des services touristiques qui ne génèrent pas de valeur ajoutée, et où la rentabilité de son activité économique résulte de la vente de marchandises réalisée à l’occasion de ces prestations. Dans ce cas l’application du régime particulier est en effet incompatible avec les principes fondamentaux du système commun de TVA.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
4. L’article 2 de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (2), modifiée par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (3), disposait (4):
« Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition.
À chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué jusqu’au stade du commerce de détail inclus. »
5. Les articles 11, 17 et 26 de la directive 77/388 disposaient :
« Article 11
A. À l’intérieur du pays
1. La base d’imposition est constituée :
a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
[…]
Article 17
[…]
2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable :
a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti ;
[…]
Article 26
Régime particulier des agences de voyages
1. Les États membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d’autres assujettis. Le présent article n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles l’article 11 sous A paragraphe 3 sous c) est applicable. Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques.
2. Les opérations effectuées par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l’agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d’imposition et comme prix hors taxe, au sens de l’article 22 paragraphe 3 sous b), la marge de l’agence de voyages, c’est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par l’agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur.
[…]
4. Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont portés en compte à l’agence de voyages par d’autres assujettis pour les opérations visées au paragraphe 2 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre. »
Le droit allemand
6. Le régime particulier des agences de voyages était prévu à l’article 25 de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la TVA) du 26 novembre 1979, dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal.
Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
7. Entre 1997 et 1999, la société de droit allemand P-GmbH & Co. KG (ci-après « P ») organisait des excursions à l’occasion desquelles elle réalisait des ventes de marchandises, communément appelées « Kaffeefahrten » en Allemagne (littéralement, des « voyages-café »). Lors de ces excursions, les participants étaient transportés en autocar pour se rendre sur des sites touristiques où ils recevaient un repas et avaient la possibilité de participer à un programme touristique complémentaire mais où, surtout, ils prenaient part à des manifestations commerciales au cours desquelles ils pouvaient acheter diverses marchandises vendues par P.
8. P acquérait les services de transport auprès d’autres assujettis et les proposait en son nom propre aux participants. Pour participer à l’excursion, ces derniers payaient un prix qui ne couvrait cependant pas l’intégralité des coûts supportés par P pour acquérir les services de transport auprès d’autres assujettis (5). Le solde de ces coûts, ainsi que les coûts d’autres services que les participants ne payaient pas, était couvert par les recettes de la vente de marchandises à certains participants (l’achat de marchandises n’était pas obligatoire). Du point de vue de la réglementation en matière de TVA, ces ventes constituaient des livraisons de biens distinctes. Par la suite, P a proposé un nombre croissant de voyages gratuits pour les participants, dont la totalité des coûts étaient couverts par les recettes de la vente de marchandises.
9. P appliquait les règles générales de taxation à son activité et procédait à la déduction de la totalité de la taxe payée pour les services acquis auprès d’autres assujettis, ce que, dans un premier temps, l’administration fiscale n’avait pas contesté. Toutefois, à la suite de contrôles fiscaux et des procédures administratives et juridictionnelles qui les ont suivies, le droit de déduire la taxe grevant les frais de transport n’a été reconnu à P que pour les excursions que les participants ne payaient pas (6). En revanche, en ce qui concerne les excursions pour lesquelles les participants payaient à P un prix couvrant partiellement le coût des services de transport, le Niedersächsisches Finanzgericht (tribunal des finances de Basse-Saxe, Allemagne) a considéré, par décision du 12 mai 2022, que les services de transport relevaient du régime particulier des agences de voyages et que P ne pouvait donc pas déduire la taxe qu’elle avait acquittée lors de l’acquisition de ces services auprès d’autres assujettis. P a formé un pourvoi contre cette décision devant la juridiction de renvoi.
10. C’est dans ce contexte que le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une “excursion organisée par [un] commerçant en dehors de ses établissements commerciaux”, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 85/577[(7)], est-elle une “opération effectuée par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage”, au sens de l’article 26, paragraphe 2, première phrase, de la directive 77/388 ?
2) Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative : le régime particulier des agences de voyages prévu à l’article 26 de la directive 77/388 doit-il être appliqué même lorsque la marge, considérée comme base d’imposition en application de l’article 26, paragraphe 2, troisième phrase, de cette directive, est négative en raison du fait que le coût effectif dépasse le “montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée” ?
3) En cas de réponse affirmative à la première et à la deuxième question : l’article 12, paragraphe 1, première phrase, de la directive 77/388 doit-il être appliqué à la marge considérée comme base d’imposition, au sens de l’article 26, paragraphe 2, troisième phrase, de cette directive, même lorsque la marge est négative, de sorte qu’une marge négative donne lieu à un remboursement à l’assujetti ? »
11. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2024. Des observations écrites ont été présentées par P, le gouvernement allemand et la Commission européenne. Ces mêmes parties à la procédure ont été représentées lors de l’audience qui s’est tenue le 11 septembre 2025.
Analyse
12. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi pose trois questions préjudicielles. Dans la mesure où les deux premières questions portent en substance sur la même problématique, je propose de les examiner ensemble. J’analyserai ensuite la troisième question.
La formulation de la question
13. Les deux premières questions préjudicielles concernent la possibilité d’appliquer le régime particulier des agences de voyages, prévu à l’article 26 de la directive 77/388, dans une situation telle que celle en cause au principal. Telles qu’elles sont formulées par la juridiction de renvoi, ces questions reposent toutefois sur des prémisses qu’il convient de clarifier avant de procéder à l’analyse proprement dite du problème juridique qu’elles soulèvent.
14. Concrètement, la première question préjudicielle porte sur le point de savoir si le régime particulier des agences de voyages s’applique aux excursions organisées par un commerçant en dehors de ses établissements commerciaux, au sens de la directive 85/577. La juridiction de renvoi part en effet du principe que c’est ainsi qu’il convient de qualifier l’activité en cause au principal.
15. Toutefois, il ne me semble pas que la qualification au regard de cette directive puisse avoir une incidence décisive sur l’interprétation des dispositions relatives à la TVA. La Cour a déjà eu l’occasion de juger que la qualification de l’activité de l’assujetti au regard de la directive 90/314/CEE (8) n’a pas d’incidence sur le champ d’application de l’article 26 de la directive 77/388 dès lors que cette disposition prévoit ses propres critères d’application (9). Selon moi, la même conclusion s’impose en ce qui concerne la directive 85/577. Comme l’observe à juste titre la Commission, cette directive poursuit des objectifs différents de ceux de la directive 77/388 et utilise une terminologie différente, de sorte que l’interprétation de l’une de ces directives ne doit pas dépendre de celle de l’autre.
16. La référence de la juridiction de renvoi à la directive 85/577 n’est cependant pas totalement dénuée de pertinence. Cette juridiction attire en effet ainsi l’attention sur un aspect important de l’activité en cause au principal, dont l’objectif réel, du point de vue de l’assujetti, n’est pas la prestation de services touristiques en tant que telle mais la vente de marchandises qui est réalisée à cette occasion, ce qui se reflète dans la manière dont les coûts de cette activité sont financés.
17. C’est également sur ce dernier aspect que porte la deuxième question préjudicielle, qui vise à savoir si l’article 26 de la directive 77/388 s’applique lorsque le paiement perçu par l’assujetti pour les services touristiques ne couvre pas la totalité des coûts de cette prestation de services et que, par conséquent, la marge bénéficiaire de cette activité est négative.
18. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 77/388, est considéré comme assujetti quiconque exerce, d’une façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. Conformément à ce principe, la Cour considère dans une jurisprudence constante que la circonstance que la contrepartie perçue par un assujetti pour une prestation de services ou une livraison de biens ne couvre pas entièrement les coûts qu’il a supportés en amont est sans incidence sur l’application des règles en matière de TVA (10). Il en va, en principe, de même en ce qui concerne le régime particulier de taxation des agences de voyages. En effet, ainsi que l’observe, toujours à juste titre, la Commission, il arrive que des agences de voyages fournissent leurs services à perte, par exemple afin de récupérer une partie des coûts de services qu’elles ont déjà acquis auprès de leurs sous-traitants. Dès lors, le fait qu’une activité touristique, dans une situation telle que celle en cause au principal, soit déficitaire ne justifie pas, à lui seul, la non-application de ce régime particulier.
19. La particularité de la présente affaire réside toutefois dans le fait que, dans le modèle économique adopté par l’assujetti, l’activité consistant à organiser des excursions, envisagée isolément, est en permanence déficitaire et que ses coûts, partiellement couverts par les recettes tirées de la vente de marchandises, deviennent un élément constitutif du prix de ces marchandises.
20. Par ses première et deuxième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande donc, en substance, si l’article 26 de la directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à la situation dans laquelle un assujetti acquiert des services touristiques, notamment des services de transport, auprès d’autres assujettis, puis les fournit en son nom propre, dans le cadre d’excursions à l’occasion desquelles intervient la livraison de marchandises dont l’acquisition n’est pas une condition de participation à l’excursion, l’assujetti percevant auprès des participants un paiement qui ne couvre pas l’intégralité des coûts des services acquis auprès d’autres assujettis et le solde de ces coûts étant couvert par les recettes de la livraison de biens et devenant ainsi un élément constitutif du prix des marchandises.
La jurisprudence actuelle
21. Dans sa jurisprudence relative au régime particulier des agences de voyages, la Cour a défini de manière très stricte le champ d’application et les modalités d’application de ce régime. Les éléments suivants de cette jurisprudence sont particulièrement pertinents pour la présente affaire.
22. Premièrement, la Cour a jugé que le régime en cause s’applique non seulement aux activités des agences de voyages ou des organisateurs de circuits touristiques au sens généralement donné à ces termes mais aussi aux activités de tout opérateur économique qui organise en son propre nom des voyages ou des circuits touristiques et qui recourt à cette fin aux services d’autres assujettis (11). Ce régime s’applique indépendamment du but et de la durée du voyage (12), de sorte que, par exemple, l’organisation d’un voyage de plusieurs mois dans un autre pays pour y apprendre une langue ou y suivre des études est également soumise à ses règles (13).
23. Il ne peut en aller autrement que si les services touristiques acquis auprès d’autres assujettis ne sont qu’accessoires par rapport aux services principaux de cet opérateur en ce sens qu’ils ne constituent pas pour la clientèle une fin en soi, mais seulement le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions du service principal et que le prix de ces services touristiques est marginal par rapport au prix de l’ensemble de la prestation (14).
24. La Cour a justifié cette interprétation par la nécessité d’assurer que des prestations de services identiques ou similaires soient taxées de la même manière. En effet, dans le cas contraire, il pourrait y avoir une distorsion de concurrence et une application non uniforme des règles en matière de TVA (15).
25. Deuxièmement, la Cour a considéré que lorsqu’un assujetti fournit, dans le cadre d’une manifestation ponctuelle, des services touristiques qu’il acquiert auprès d’autres assujettis et des prestations propres, le régime particulier des agences de voyages ne s’applique qu’aux services acquis auprès d’autres assujettis (16). Il en va de même lorsque les prestations propres de l’assujetti sont également de nature touristique et que celui-ci facture un prix forfaitaire pour l’ensemble de la prestation (17).
26. Selon la Cour, cela découle du libellé de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 77/388, qui ne couvre pas les prestations propres de l’assujetti, de la base d’imposition particulière prévue par ce régime, à savoir la marge, étant entendue comme la différence entre le coût des services acquis auprès d’autres assujettis et le prix payé par le preneur de ces services, ainsi que de l’objectif de ce régime, qui est d’éviter les difficultés administratives inhérentes à la taxation des services acquis auprès d’autres assujettis (18).
27. Enfin, troisièmement, la Cour a jugé que, dans le cadre du régime particulier des agences de voyages, en vertu de l’article 73 de la directive 2006/112 (19), la marge doit être calculée en se référant à chaque prestation de services unique fournie par l’agence de voyages conformément à l’article 308 de cette directive (20) (c’est-à-dire à l’ensemble de la prestation fournie à chaque client) et non pas de manière globale sur la période d’imposition (21).
Application à la présente affaire
28. Il découle de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le régime particulier des agences de voyages devrait s’appliquer aux services de transport que P fournit à titre onéreux à ses clients. Ces services sont en effet manifestement des circuits touristiques de courte durée, et P les acquiert auprès d’autres assujettis tandis qu’elle les fournit à ses clients en son nom propre. Parce que le paiement que P perçoit auprès des participants ne couvre pas l’entièreté des coûts des services de transport qu’elle acquiert auprès d’autres assujettis, la marge calculée conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 77/388 est négative et la taxe due est nulle (22).
29. En revanche, la livraison de biens qui a lieu au cours de ces excursions constitue une opération distincte, qui n’est pas de nature touristique et qui constitue une opération propre de P. Elle n’est donc pas soumise au régime particulier et le produit de cette livraison n’est pas pris en compte dans le calcul de la marge. Cette livraison de biens est taxée selon les règles générales.
30. La Commission a évoqué, dans ses observations écrites, la possibilité de considérer les services de transport fournis dans les circonstances de l’espèce comme étant accessoires à la livraison de biens, avec pour conséquence qu’ils seraient taxés conjointement avec cette livraison selon le régime normal. Cette question a été débattue lors de l’audience.
31. Je suis toutefois d’accord avec les arguments invoqués au cours de ce débat, y compris par la Commission elle-même, selon lesquels, à la lumière de la jurisprudence examinée ci-dessus, il est difficile de considérer que les services de transport fournis par P sont accessoires à la livraison de biens. Il convient tout d’abord de tenir compte du fait que si la participation à une excursion a incontestablement pour finalité d’inciter les participants à acheter les marchandises qui leur sont proposées au cours de celle-ci, l’achat n’est nullement obligatoire et les participants peuvent se limiter à profiter de l’excursion sans rien acheter. En outre, même si les excursionnistes savent qu’il leur sera proposé d’acheter des marchandises, la participation à l’excursion a pour eux une valeur propre puisqu’elle leur permet de prendre connaissance de cette offre et de décider ensuite s’ils souhaitent en profiter. Dans ces conditions, il est difficile de considérer que, du point de vue de la clientèle, l’excursion n’est pas une fin en soi mais seulement un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de l’opération principale, à savoir une livraison de biens.
32. L’interprétation mentionnée au point 30 des présentes conclusions est également contredite par le fait que le prix de la livraison de biens est totalement indépendant du paiement perçu au titre du service de transport, ce qui confirme également qu’il s’agit de deux opérations distinctes. De plus, si, comme l’indique la juridiction de renvoi, le paiement perçu pour le service de transport couvrait en moyenne 60 % du coût de ce service, il est difficile de considérer que celui-ci était marginal pour la clientèle.
33. En tout état de cause, d’un point de vue purement logique et indépendamment des circonstances de l’espèce, je suis d’accord avec l’argument de la Commission selon lequel il est difficile de considérer qu’une prestation fournie par principe à tout client (comme le service de transport en cause au principal) est accessoire à une opération facultative dont le client peut ou non bénéficier (comme une livraison de biens).
34. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, à la lumière de la jurisprudence, le régime particulier des agences de voyages s’applique en principe aux services de transport fournis dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal.
La problématique et la proposition de solution
35. Cette conclusion soulève toutefois de sérieuses questions d’ordre systémique. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le coût de l’acquisition, par l’assujetti, des services de transport qu’il fournit ensuite à ses clients, n’est que partiellement couvert par le prix que paient ces derniers. Le solde est toutefois couvert par les recettes de la vente de marchandises réalisée dans le cadre des services touristiques fournis. Ce coût est clairement un élément constitutif du prix de la livraison de biens. Toutefois, en raison de l’application du régime particulier des agences de voyages, du point de vue de la TVA, cet élément ne peut pas être pris en compte de manière adéquate dans ces coûts, ce qui est contraire aux principes fondamentaux du fonctionnement du système commun de TVA.
36. À cet égard, je tiens à préciser que le problème concerne non pas la manière dont les services de transport sont taxés, puisque celle-ci découle de l’article 26 de la directive 77/388, mais la taxation de la livraison de biens économiquement liée à ces services, laquelle ne relève pas de cet article.
37. Premièrement, conformément au principe énoncé à l’article 2 de la directive 67/227 (23), la TVA est une taxe sur le chiffre d’affaires perçue à chaque stade de la commercialisation mais de manière strictement non cumulative. L’absence de cumul de cette taxe résulte, en principe, du mécanisme consistant à déduire de la taxe due à chaque étape de commercialisation la taxe payée au stade précédent. En revanche, dans un régime de taxation tel que le régime particulier des agences de voyages, le principe de taxation de la marge, c’est-à-dire de la valeur ajoutée à une étape donnée de la commercialisation, sans nouvelle taxation de la TVA comprise dans le prix des services acquis à des stades antérieurs, permet d’éviter ce cumul. Dans des circonstances normales, les deux systèmes produisent le même effet au niveau de la charge fiscale.
38. Toutefois, l’application du régime particulier des agences de voyages dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à savoir à des prestations de transport dont le coût est un élément constitutif du prix d’une livraison de biens qui ne relève pas de ce régime, entraîne un cumul de taxe (autrement dit, une double taxation) : la TVA déjà acquittée lors de l’acquisition du service de transport, dans la mesure où elle n’est pas couverte par le paiment perçu pour le transport auprès des participants, est taxée dans le prix de la livraison de biens. Cela résulte de l’application à une seule opération des éléments de deux régimes de taxation différents, à savoir l’interdiction de déduire la taxe payée en amont spécifique au régime de la marge, combinée à la taxation de la totalité du prix de la livraison de biens effectuée conformément aux règles générales au stade suivant.
39. Deuxièmement, la TVA est un impôt sur la consommation, ce qui implique que les consommateurs doivent en supporter la charge économique au dernier stade de commercialisation. Les assujettis à la TVA, c’est-dire les personnes qui exercent une activité économique taxée, sont les redevables de la taxe, ce qui signifie qu’ils la perçoivent et la versent au Trésor public mais, d’un point de vue financier, la taxe doit être neutre pour eux, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas en supporter la charge économique. C’est, répétons-le, le droit à déduction de la taxe payée en amont qui permet d’assurer cette neutralité. Grâce à ce mécanisme, la charge économique de la taxe est « déplacée » jusqu’au stade de la vente au consommateur, lorsqu’elle est perçue, dans le prix des biens vendus ou des services fournis, par le dernier opérateur qui intervient (sans compter les consommateurs).
40. La neutralité fiscale est également assurée lorsque le régime particulier des agences de voyages est appliqué. Le prix payé par le client comprend à la fois la TVA sur la marge et la taxe « cachée » dans le coût d’acquisition du service au stade de commercialisation précédent. Comme l’indique la juridiction de renvoi dans son ordonnance, lorsque le prix du service est le même, l’application du régime particulier produit un effet identique à celle du régime normal.
41. Toutefois, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’application du régime particulier des agences de voyages entraîne une violation du principe de neutralité. La TVA payée en amont, dans la mesure où elle n’est pas couverte par le prix payé par les participants, devient un élément du coût de la livraison de biens imposable selon le régime général mais n’est pas déductible. L’assujetti doit donc, soit augmenter le prix de cette livraison de biens, soit supporter lui-même la charge économique de cette taxe.
42. Enfin, troisièmement, la neutralité fiscale suppose également que des activités similaires soient traitées de la même manière du point de vue fiscal et que les modalités de taxation n’influencent pas les décisions économiques des assujettis (24). C’est la raison pour laquelle la Cour a considéré que tous les assujettis qui fournissent en leur nom propre des services touristiques acquis auprès d’autres assujettis doivent être soumis au régime particulier des agences de voyages (25).
43. La présente affaire a toutefois ceci de particulier qu’elle concerne deux catégories d’activités très différentes qui sont indissociablement liées sur le plan économique. Si l’application du régime particulier des agences de voyages permet d’assurer que les prestations de transport soient traitées de manière identique aux prestations de transport fournies par d’autres assujettis, il n’en va cependant pas de même en ce qui concerne les livraisons de biens.
44. En effet, comme l’indique la juridiction de renvoi dans son ordonnance, lorsque P ne perçoit aucun paiement de la part des participants et que l’intégralité du coût de l’organisation des excursions est couverte par les recettes tirées de la vente de marchandises, l’activité de cette société est soumise au régime normal et la TVA sur les services de voyage qu’elle a acquis auprès d’autres assujettis est déductible de la taxe due au titre des livraisons de biens. Le régime particulier des agences de voyages ne s’applique donc pas. Ceci est logique, puisque que seules les prestations effectuées à titre onéreux sont soumises à la TVA et, donc, aux régimes particuliers. Par ailleurs, il est manifeste que P acquiert ces services touristiques pour les besoins de son activité imposable, à savoir la livraison de biens, et qu’elle bénéficie de ce fait du droit de déduire la taxe acquittée lors de l’acquisition de ces services.
45. Cette même activité, la livraison de biens à l’occasion de courts voyages touristiques, fait donc l’objet d’un traitement fiscal différent selon que P perçoit auprès des participants aux excursions un paiement destiné à couvrir une partie des frais de transport ou qu’elle n’en perçoit pas.
46. Cependant, il ne s’agit pas seulement d’une incohérence dans le traitement fiscal des activités exercées par P. En effet, cette société est en concurrence avec d’autres opérateurs exerçant des activités similaires. Or, s’ils ne font pas payer les excursions aux participants, ces opérateurs bénéficient d’un meilleur traitement fiscal que P qui perçoit un tel paiement. Dans une telle situation, le mode d’imposition influence également la décision économique des assujettis puisqu’il est plus avantageux, sur le plan fiscal, de ne pas demander aux participants aux excursions de payer et de financer intégralement le coût de celles-ci avec les recettes des livraisons de biens. Les opérateurs qui fournissent des services de transport en tant que services propres se trouvent également dans une situation plus favorable. En effet, dans la mesure où le régime particulier des agences de voyages ne leur est pas applicable, la TVA comprise dans le coût de ces prestations de services est déductible de la taxe due au titre de la livraison de biens. La charge fiscale diffère donc selon le degré d’intégration verticale de l’entreprise (c’est-à-dire selon qu’elle fournit elle-même les services ou qu’elle fait appel à des sous-traitants), ce qui est contraire au principe de neutralité de la TVA.
47. En outre, P est également en concurrence avec des opérateurs qui effectuent des livraisons de biens dans le cadre d’autres types d’événements commerciaux, auxquels les clients se rendent par leur propres moyens. Or, dans ce cas, en principe, le problème de l’application du régime particulier des agences de voyages ne se pose pas et ces opérateurs peuvent déduire intégralement de la taxe due au titre de la livraison de biens la taxe payée sur les biens et les services utilisés aux fins de cette livraison, tels que la location d’un local de démonstration ou encore les cadeaux remis aux participants pour les inciter à y prendre part. Lesdits opérateurs se trouvent donc dans une situation fiscale plus favorable que des opérateurs tels que P.
48. La Cour a souligné à diverses reprises l’importance du droit à déduction de la taxe payée en amont et du principe de neutralité fiscale pour le fonctionnement du système commun de TVA. Selon une jurisprudence constante, le droit à déduction fait partie intégrante du mécanisme de cette taxe et ne peut, en principe, être limité. Le régime des déductions vise à soulager entièrement l’assujetti du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de TVA garantit, par conséquent, la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA (26)
49. Il est vrai que dans l’arrêt Commission/Allemagne, la Cour a rejeté les arguments fondés sur le principe de neutralité de la taxe que le gouvernement allemand avait invoqué pour réfuter l’application du régime particulier des agences de voyages à des services touristiques fournis à d’autres assujettis. La Cour a en effet considéré que, dans ce cas, la prétendue atteinte au principe de neutralité découlait directement de l’application des dispositions de la directive établissant ce régime en tant que dérogation aux principes généraux du système commun de TVA et qu’elle ne saurait donc être tenue pour contraire à ce principe (27). Elle a ensuite rappelé que le principe de neutralité fiscale n’est pas une règle de droit primaire mais un principe d’interprétation de sorte qu’il ne saurait aller à l’encontre des dérogations expressément prévues par le législateur de l’Union, telles que les dérogations aux règles générales du système commun de TVA mises en place dans le cadre du régime particulier des agences de voyages (28).
50. Cette appréciation de la Cour sur le caractère dérogatoire du régime particulier des agences de voyages concernait toutefois des services touristiques acquis auprès d’autres assujettis, c’est-à-dire des prestations relevant de ce régime. Or, dans la présente affaire, la violation du principe de neutralité fiscale et du droit à déduction concerne une livraison de biens, c’est-à-dire une livraison qui ne relève pas dudit régime. Le caractère dérogatoire de ce même régime ne saurait justifier la violation des principes susmentionnés dans le cadre d’opérations qui ne relèvent pas du régime dérogatoire. Ce serait en effet contraire au principe d’interprétation stricte des exceptions.
51. Ensuite, en ce qui concerne l’efficacité du régime particulier des agences de voyages, celui-ci a été instauré principalement dans le but d’éviter les difficultés qui découleraient pour les opérateurs économiques des règles générales du système commun de TVA relatives aux opérations impliquant la fourniture de prestations acquises auprès de tiers. L’application des règles de droit commun concernant le lieu d’imposition, la base d’imposition et la déduction de la taxe acquittée en amont se heurterait, en raison de la multiplicité et de la localisation des prestations fournies, à des difficultés pratiques pour ces entreprises, qui seraient de nature à entraver l’exercice de leur activité (29).
52. Il convient toutefois de relever que les excursions à l’occasion desquelles les ventes de marchandises sont réalisées, dont il est question dans l’affaire au principal, sont généralement organisées sur le territoire d’un seul État membre et que le nombre de services touristiques fournis est limité. Si tel n’était pas le cas, il serait difficile de financer leur organisation par les recettes issues de la vente de marchandises. Il ne semble donc pas que le fait de taxer cette activité selon les règles générales poserait des difficultés administratives excessives. On ne saurait donc parler de limitation de l’efficacité du régime particulier des agences de voyages puisque ce régime ne permettrait pas d’atteindre son objectif.
53. La Commission mentionne également un objectif supplémentaire de l’introduction d’un régime particulier pour les agences de voyages, à savoir de parvenir à une répartition équilibrée des recettes de TVA entre les États membres. Il s’agit donc de taxer les différents services fournis directement aux voyageurs au lieu de la prestation, et de taxer la marge de l’agence de voyages au lieu de son établissement. Il suffit toutefois de rappeler que des services tels que le transport de personnes sont taxés à l’endroit où le transport est effectué, indépendamment du régime de taxation et du prestataire de services (30), tandis que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, la marge est en principe négative et ne fait naître aucune recette fiscale. Cet objectif du régime en cause ne sera donc pas non plus atteint.
54. Enfin, la Cour a également considéré qu’il est nécessaire d’appliquer le régime particulier des agences de voyages à tout assujetti qui acquiert des services touristiques auprès d’autres assujettis pour ensuite les revendre à ses clients afin de maintenir une concurrence non faussée entre les opérateurs fournissant des services similaires (31). Le gouvernement allemand et la Commission ont également invoqué cet argument dans la présente affaire, au soutien de l’application de ce régime aux activités en cause.
55. Il convient toutefois de relever que, d’une part, si un opérateur tel que P est en concurrence avec les organisateurs d’excursions « ordinaires » (c’est-à-dire non liées à la vente de marchandises), son avantage concurrentiel découle essentiellement du fait qu’il peut proposer ces excursions à des prix très bas puisque leur coût est financé, pour partie, par la vente de marchandises. Le mode de taxation n’a qu’une importance marginale, voire nulle, puisque, comme je l’ai déjà souligné, dans des circonstances normales, l’application des règles générales et celle du régime particulier aboutissent à la même charge fiscale. La Cour a du reste retenu cet argument afin de protéger la position concurrentielle non pas des agences de voyages « normales » mais des prestataires de services touristiques « atypiques ».
56. D’autre part, l’argument relatif à la nécessité de garantir une concurrence non faussée entre des opérateurs tels que P et d’autres organisateurs d’excursions n’aborde qu’un seul aspect du problème, qui est d’ailleurs le moins important. La question la plus importante est celle du désavantage concurrentiel subi par les opérateurs effectuant des livraisons de biens dans le cadre d’excursions touristiques – lorsque le régime particulier des agences de voyages leur est appliqué – par rapport aux opérateurs effectuant des livraisons de biens également en dehors du siège de leur entreprise mais auxquels ce régime n’est pas appliqué (32). Ce désavantage concurrentiel résulte directement du traitement fiscal différent des premiers de ces opérateurs, c’est-à-dire de leur impossibilité de déduire l’intégralité de la TVA acquittée sur les éléments constitutifs du prix des marchandises.
57. En résumé, le régime particulier des agences de voyages poursuit des objectifs d’ordre formel, à savoir faciliter le calcul et le paiement de la taxe et équilibrer la répartition des recettes fiscales entre les États membres. Toutefois, l’application de ce régime particulier dans une situation telle que celle en cause au principal porte atteinte aux principes fondamentaux de droit matériel relatifs au système commun de TVA, tels que le droit à déduction et la neutralité fiscale, et ce, pour des activités qui ne relèvent pas du champ d’application dudit régime particulier. Dans un tel cas, les considérations formelles ne sauraient prévaloir.
58. Certes, le système commun de TVA est conçu de telle façon qu’il fonctionne de manière optimale uniquement lorsqu’il est appliqué de manière uniforme à chaque activité économique. Toute dérogation, telle que les exonérations, la taxation de la marge, l’application de taux réduits, voire l’absence d’harmonisation complète de ces taux entre les États membres, entraîne ou est susceptible d’entraîner des distorsions dans le fonctionnement de ce système et, potentiellement, également des distorsions de concurrence. Ces distorsions sont acceptables si les effets positifs de l’application de telles dérogations l’emportent sur les effets négatifs. Or, tel n’est pas le cas dans une situation telle que celle de l’espèce, où les effets négatifs du traitement fiscal défavorable de la livraison de biens ne sont compensés par aucun avantage découlant de l’application du régime particulier des agences de voyages aux services touristiques.
59. C’est pourquoi l’article 26 de la directive 77/388 doit, selon moi, être interprété d’une manière qui permet d’éviter ces effets négatifs en ce qui concerne la livraison de biens effectuée dans le cadre d’excursions touristiques.
60. La solution la plus simple consisterait à accorder à l’assujetti exerçant une activité telle que celle en cause au principal le droit de déduire de la taxe due au titre de la livraison de biens la taxe payée lors de l’acquisition de services de transport (et éventuellement d’autres services touristiques), dans la mesure où le coût d’acquisition de ces services n’est pas couvert par le prix payé par les participants aux excursions.
61. Cette interprétation permettrait de combiner l’application du régime particulier des agences de voyages et l’application correcte du régime normal de taxation des livraisons de biens, avec le droit, inhérent à ces règles, de déduire la taxe payée lors de l’acquisition de biens et de services utilisés pour les besoins d’une activité taxée. Si les coûts d’acquisition des services de transport des participants à l’excursion ne sont pas imputables à des opérations spécifiques de livraison de biens effectuées dans le cadre de cette excursion, étant donné que les participants ne sont pas tenus d’acheter des marchandises, ces coûts, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par le paiement perçu auprès des participants, constituent indubitablement des frais généraux de l’activité de livraison de biens et ouvrent, en tant que tels, un droit à déduction (33).
62. Toutefois, l’article 26, paragraphe 4, de la directive 77/388 exclut expressément le droit à déduction de la TVA acquittée lors de l’acquisition de services qui profitent directement aux voyageurs en cas d’application du régime particulier des agences de voyage. Par conséquent, une interprétation selon laquelle la déduction de cette taxe serait permise, dans la mesure où les paiements perçus auprès des participants à l’excursion ne couvrent pas le coût des services de transport, serait, contra legem, contraire au libellé clair de cette disposition.
63. En revanche, l’expression « opérations des agences de voyages » figurant à l’article 26, paragraphe 1, de ladite directive, qui définit le champ d’application du régime particulier des agences de voyages, n’est pas aussi claire (34). De plus, la Cour n’a pas encore eu l’occasion d’examiner une situation telle que celle de l’espèce. La jurisprudence actuelle concerne en effet des situations dans lesquelles l’assujetti percevait un prix forfaitaire pour l’ensemble des services fournis et où ce prix couvrait la totalité des coûts de ces services. Le seul problème qui se posait, le cas échéant, concernait le calcul de la proportion dans laquelle ce prix constituait la contrepartie des services relevant de ce régime (35).
64. Dès lors, à mon sens, une interprétation selon laquelle une activité consistant à organiser des excursions liées à des livraisons de biens n’est pas une activité d’agence de voyages au sens de cette disposition lorsque les frais facturés aux participants à ces excursions ne couvrent pas la totalité des coûts d’acquisition des services de transport auprès d’autres assujettis et que le solde de ces coûts constitue un élément du prix de ces biens.
65. Une telle interprétation implique de taxer l’ensemble de l’activité de l’assujetti selon le régime normal. Cela ne modifie pas, en substance, la charge fiscale pesant sur les prestations de voyage. Ces dernières seraient certes taxées (36), mais l’assujetti aurait toutefois le droit de déduire la taxe payée en amont, c’est-à-dire lors de l’achat de ces services à des sous-traitants. Le résultat sera similaire à celui obtenu en appliquant le régime particulier des agences de voyages dans l’hypothèse d’une marge négative. En revanche, l’assujetti pourra à nouveau déduire le solde de cette taxe de la taxe due sur les livraisons de biens, ce qui rétablira la neutralité fiscale de cet élément de son activité et permettra d’éviter les distorsions évoquées aux points 35 à 47 des présentes conclusions.
66. Je propose donc de répondre aux première et deuxième questions préjudicielles que l’article 26 de la directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la situation dans laquelle un assujetti acquiert des services touristiques, notamment des services de transport, auprès d’autres assujettis, puis les fournit en son nom propre, dans le cadre d’excursions liées à la livraison de biens dont l’acquisition n’est pas une condition de participation à l’excursion, l’assujetti prélevant auprès des participants un paiement qui ne couvre pas l’intégralité des coûts des services acquis auprès d’autres assujettis, le reste de ces coûts étant couvert par les recettes issues des livraisons de biens et devenant ainsi un élément du prix de ces biens.
Sur la troisième question préjudicielle
67. Par sa troisième question préjudicielle, qui est posée pour le cas où la Cour répondrait par l’affirmative aux deux premières questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, de la directive 77/388 relatif au taux de TVA doit être appliqué à la marge négative d’une agence de voyages, avec pour conséquence que la taxe due est négative et que l’assujetti a droit à son remboursement.
68. Si la Cour suit ma proposition de réponse aux deux premières questions préjudicielles, la troisième question devient sans objet. Je l’examinerai néanmoins brièvement ci-dessous par souci d’exhaustivité.
69. Cette question part du principe que l’application du taux d’imposition à la marge négative d’une agence de voyages devrait entraîner une imposition négative. Arithmétiquement, cette hypothèse est correcte : la multiplication d’une base d’imposition négative par un taux d’imposition positif a pour résultat un nombre négatif.
70. Toutefois, le système commun de TVA ne connaît pas le concept de « taxation négative ». Il repose sur la prémisse que la base d’imposition est en principe toujours positive. En effet, seules les opérations effectuées à titre onéreux, c’est-à-dire contre une rémunération définie comme une somme d’argent positive, sont taxables. En l’absence d’une telle contrepartie, l’opération n’est pas effectuée à titre onéreux et n’est pas imposable. En revanche, il est indifférent que cette contrepartie soit supérieure ou inférieure aux coûts supportés par le contribuable pour les besoins de l’opération en question (37).
71. Un régime d’imposition de la marge, tel que le régime particulier des agences de voyages, remet ce schéma en question, dans la mesure où la base d’imposition est non pas le prix total de la prestation, mais seulement la marge, comprise comme la différence entre ce prix et les coûts supportés. Cette différence peut être négative si le coût de l’achat des services touristiques auprès d’autres assujettis excède le prix que l’assujetti facture à ses clients.
72. Toutefois, la directive 77/388 ne prévoit aucun mécanisme de remboursement de la taxe à l’assujetti dans une telle situation. Si la marge est négative, il faut considérer que la base d’imposition est égale à zéro et que, par conséquent, la TVA due par l’assujetti est égale à zéro.
73. La seule possibilité de remboursement de la TVA à l’assujetti est prévue à l’article 18, paragraphe 4, de la directive 77/388, mais elle vise le remboursement de la taxe payée en amont lorsque le montant de la taxe déductible excède celui de la taxe due au titre des opérations taxées de l’assujetti au cours de la période imposable. Sauf erreur de ma part, la troisième question vise à obtenir un résultat similaire dans le cadre du régime spécial d’imposition des agences de voyage. Or, dans le cadre de ce régime, l’article 26, paragraphe 4, de la directive 77/388 exclut expressément tout droit à déduction de la taxe payée en amont.
74. Compte tenu de ce qui précède, il conviendrait de répondre à la troisième préjudicielle que l’article 12, paragraphe 1, de la directive 77/388, lu en combinaison avec l’article 26 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que l’application d’un taux d’imposition à la marge négative d’une agence de voyages ne fait pas naître de droit au remboursement de la TVA dans le chef de l’assujetti.
Conclusion
75. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) :
L’article 26 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’applique pas à la situation dans laquelle un assujetti acquiert des services touristiques, notamment des services de transport, auprès d’autres assujettis, puis les fournit en son nom propre, dans le cadre d’excursions liées à la livraison de biens dont l’acquisition n’est pas une condition de participation à l’excursion, l’assujetti prélevant auprès des participants un paiement qui ne couvre pas l’intégralité des coûts des services acquis auprès d’autres assujettis, le reste de ces coûts étant couvert par les recettes issues de la livraison de biens et devenant ainsi un élément du prix de ces biens.
1 Langue originale : le polonais.
2 JO 1967, 71, p. 1301.
3 JO 1977, L 145, p. 1.
4 Cette directive, en vigueur à la date des faits en cause au principal, a été abrogée et remplacée par la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
5 La juridiction de renvoi indique, à titre d’exemple, que, en 1999, le prix payé par les participants couvrait en moyenne 60 % des coûts de transport.
6 Comme l’indique P, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire, l’a confirmé dans son du 13 décembre 2018. (V R 52/17, BStBl II 2019, 345, ECLI:DE:BFH:2018:U.131218.VR52.17.0).
7 Directive du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO 1985, L 372, p. 31).
8 Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO 1990, L 158, p. 59).
9 Arrêt du 13 octobre 2005, ISt (C-200/04, ci-après l’« arrêt ISt », EU:C:2005:608, points 31 à 33).
10 Voir, notamment, concernant les dispositions de la directive 2006/112, qui sont en substance identiques à celles de la directive 77/388, arrêt du 22 juin 2016, Gemeente Woerden (C-267/15, EU:C:2016:466, points 40 et 41, ainsi que jurisprudence citée).
11 Voir, notamment, arrêt du 22 octobre 1998, Madgett et Baldwin (C-308/96 et C-94/97, ci-après l’« arrêt Madgett et Baldwin », EU:C:1998:496, point 23).
12 Arrêt Ist (point 36).
13 Arrêt Ist (dispositif).
14 Voir, notamment, arrêt Ist (points 26 à 28 et jurisprudence citée).
15 Voir, notamment, arrêt Madgett et Baldwin (points 21 et 22).
16 Arrêt Madgett et Baldwin (point 35).
17 L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Madgett et Baldwin concernait un hôtelier qui fournissait à ses clients, outre l’hébergement, un service supplémentaire de transport vers et depuis l’hôtel, qu’il acquérait auprès d’un autre assujetti. De même, dans l’arrêt du 25 octobre 2012, Kozak (C-557/11, EU:C:2012:672, dispositif), la Cour a considéré, sur le fondement de dispositions de la directive 2006/112, en substance identiques à celles de l’article 26 de la directive 77/388, qu’une prestation propre de transport fournie dans le cadre d’un service touristique plus large n’est pas soumise au régime particulier des agences de voyages.
18 Arrêt Madgett et Baldwin (points 32 et 33). Voir également conclusions de l’avocat général Léger dans les affaires jointes Madgett et Baldwin (C-308/96 et C-94/97, EU:C:1998:182, points 46 à 53).
19 Qui correspond à l’article 11, titre A, paragraphe 1, sous a), de la directive 77/388.
20 Qui correspond à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 77/388.
21 Arrêts du 26 septembre 2013, Commission/Espagne (C-189/11, EU:C:2013:587, points 101 à 103), et du 8 février 2018, Commission/Allemagne (C-380/16, ci-après l’« arrêt Commission/Allemagne », EU:C:2018:76, points 88 à 92).
22 Sur l’incidence de la marge négative sur le montant de la TVA due, voir ci-après l’analyse de la troisième question préjudicielle (points 69 à 73 des présentes conclusions).
23 Actuellement à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2006/112.
24 Voir, récemment, arrêt du 1er août 2025, Galerie Karsten Greve (C-433/24, EU:C:2025:600, point 35).
25 Arrêt Madgett et Baldwin (points 21 à 23).
26 Voir, récemment, arrêt du 13 mars 2025, Greentech (C-640/23, EU:C:2025:175, point 33).
27 Arrêt Commission/Allemagne (point 55).
28 Arrêt Commission/Allemagne (point 58).
29 Voir, dans le même sens, arrêts Madgett et Baldwin (points 18 et 33), et du 25 octobre 2012, Kozak (C-557/11, EU:C:2012:672, point 19).
30 Voir article 9, paragraphe 2, sous b), de la directive 77/388, actuellement article 48 de la directive 2006/112. Il en va de même pour les services d’hébergement et de restauration (voir articles 47 et 55 de la directive 2006/112).
31 Arrêt Madgett et Baldwin (points 21 à 23).
32 Voir points 46 et 47 des présentes conclusions.
33 Voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (C-132/16, EU:C:2017:683, point 29).
34 Je rappelle que ce n’est qu’à la suite de la jurisprudence de la Cour que cette disposition s’applique à tous les assujettis fournissant des services touristiques qu’ils achètent auprès d’autres assujettis.
35 Voir arrêt Madgett et Baldwin (points 36 à 46).
36 La TVA sera perçue sur la totalité du prix facturé aux participants à l’excursion.
37 En effet, la TVA n’est pas un impôt sur le revenu mais une taxe sur le chiffre d’affaires – c’est non pas le bénéfice de cette activité qui est taxé mais le chiffre d’affaires, c’est-à-dire le total des recettes provenant de l’activité taxée.
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Textes cités dans la décision
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux
- Première directive 67/227/CEE du 11 avril 1967
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