Commentaires • 4
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 mars 2026, C-579/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-579/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 26 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0579 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:270 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 26 mars 2026 (1)
Affaire C-579/24
Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH
AKM eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung
contre
Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive (UE) 2019/790 – Article 17 – Responsabilité des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en ce qui concerne les contenus protégés téléversés par leurs utilisateurs – Portée de cette responsabilité – Obligation des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d’obtenir une autorisation des titulaires de droits afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ces contenus – Directive 2001/29/CE – Article 2 – Droit de reproduction – Réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne – Copies techniquement requises aux fins de la mise à la disposition du public de ces contenus – Absence d’obligation d’obtenir une autorisation distincte des titulaires de droits »
I. Introduction
1. La présente affaire offre à la Cour, pour la deuxième fois, l’occasion d’interpréter (2) l’article 17 de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (3). Dans cette disposition sont énoncées les conditions dans lesquelles la responsabilité des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, tels que YouTube, SoundCloud et Pinterest, est susceptible d’être engagée lorsque ceux-ci donnent au public l’accès à des œuvres ou à d’autres objets (ci-après les « contenus protégés ») téléversés sur leurs plateformes par leurs utilisateurs en violation du droit d’auteur.
2. Plus précisément, l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 dispose que, lorsqu’ils donnent au public l’accès à des contenus protégés, ces fournisseurs de services effectuent un acte de « communication au public » ou un acte de « mise à la disposition du public », tels que définis à l’article 3 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (4).
3. Aux termes de l’article 3 de la directive 2001/29, les titulaires de droits ont en principe le droit exclusif de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public leurs œuvres ou autres objets. Il s’ensuit que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne ne peuvent pas eux-mêmes effectuer un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public sans obtenir au préalable une autorisation des titulaires de droits, généralement en concluant un accord de licence. L’obligation d’obtenir cette autorisation est clairement énoncée à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790.
4. Les questions déférées par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) trouvent leur origine dans le fait que, lorsque les utilisateurs de services de partage de contenus en ligne téléversent des contenus protégés sur des plateformes en ligne, des copies numériques de ces contenus sont automatiquement réalisées et stockées sur les serveurs des fournisseurs de ces services. La réalisation de ces copies est techniquement requise pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus.
5. Or, comme je l’expliquerai dans la suite des présentes conclusions, cela porte potentiellement atteinte à un autre droit, protégé au titre de l’article 2 de la directive 2001/29, à savoir le « droit de reproduction », au titre duquel, en substance, la réalisation de copies de contenus protégés est, en principe, également réservée aux titulaires de droits.
6. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi cherche à savoir, notamment, si la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus, constitue un acte de « reproduction », au sens de l’article 2 de la directive 2001/29, relevant de ce droit. En cas de réponse affirmative, elle demande à la Cour de clarifier si l’autorisation que ces fournisseurs de services doivent obtenir au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des contenus protégés couvre nécessairement la réalisation de ces copies.
7. La procédure au principal a pour objet un litige entre, d’une part, Austro-Mechana et AKM (la seconde étant la société mère de la première) (ci-après les « requérantes »), deux organismes de gestion collective, inscrits au registre du commerce autrichien, titulaires d’autorisations de gestion, conformément aux dispositions de la directive 2014/26/UE (5), aux fins de la gestion et de l’exercice, dans l’intérêt des titulaires de droits, du droit d’auteur et des droits voisins sur les œuvres musicales et les œuvres littéraires en lien avec des œuvres musicales, et, d’autre part, l’Aufsichtsbehörde für Verwertungsgesellschaften (autorité de surveillance des organismes de gestion collective, Autriche, ci-après l’« autorité de surveillance »).
8. L’autorité de surveillance considère, en substance, que l’autorisation que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent obtenir des titulaires de droits au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 couvre nécessairement la réalisation de copies numériques des contenus protégés sur les serveurs de ces fournisseurs de services qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus. Les requérantes, quant à elles, soutiennent que la réalisation de ces copies devrait faire l’objet d’une autorisation et, partant, d’un accord de licence distincts, et qu’il est par conséquent possible pour un organisme de gestion (en l’occurrence, Austro-Mechana) différent de celui qui est chargé de la gestion du droit de communication au public et du droit de mise à la disposition du public du titulaire de droits concerné (en l’occurrence, AKM) de négocier un tel accord avec lesdits fournisseurs de services. Dans la suite des présentes conclusions, je m’efforcerai de démontrer que c’est la première de ces deux positions que la Cour devrait adopter.
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
9. L’article 9 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), telle que modifiée le 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), laquelle a été signée par tous les États membres, dispose :
« 1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
2) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
3) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention. »
B. Le droit de l’Union
1. La directive 2001/29
10. L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », dispose :
« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;
b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;
d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;
e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. »
11. L’article 3 de la directive 2001/29 traite des « [d]roit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, « [l]es États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». L’article 3, paragraphe 2, de ladite directive énumère les autres cas spécifiques dans lesquels s’appliquent ces droits, qui sont identiques aux cas visés à l’article 2, sous b) à e), de la même directive.
2. La directive 2014/26
12. L’article 4 de la directive 2014/26 dispose que « [l]es États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective agissent au mieux des intérêts des titulaires de droits dont ils représentent les droits et à ce qu’ils ne leur imposent pas des obligations qui ne soient pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits ».
13. L’article 5 de la directive 2014/26 énumère les droits dont jouissent les titulaires de droits à l’égard des organismes de gestion collective.
14. L’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/26 traite de la procédure d’octroi de licences et des critères relatifs aux conditions d’octroi.
3. La directive 2019/790
15. Aux termes de l’article 2, point 6, de la directive 2019/790, on entend, par « fournisseur de services de partage de contenus en ligne », « le fournisseur d’un service de la société de l’information dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives ».
16. L’article 17 de la directive 2019/790 dispose :
« 1. Les États membres prévoient qu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public aux fins de la présente directive lorsqu’il donne au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs.
Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires de droits visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la [directive 2001/29], par exemple en concluant un accord de licence, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés.
2. Les États membres prévoient que, lorsqu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation, par exemple en concluant un accord de licence, cette autorisation couvre également les actes accomplis par les utilisateurs des services relevant du champ d’application de l’article 3 de la [directive 2001/29] lorsqu’ils n’agissent pas à titre commerciale ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs.
3. Quand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées par la présente directive, la limitation de responsabilité établie à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE (6) ne s’applique pas aux situations couvertes par le présent article.
Le premier alinéa du présent paragraphe n’affecte pas l’éventuelle application de l’article 14, paragraphe 1, de la [directive 2000/31] à ces fournisseurs de services pour des finalités ne relevant pas du champ d’application de la présente directive.
4. Si aucune autorisation n’est accordée, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’autres objets protégés, à moins qu’ils ne démontrent que :
a) ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ; et
b) ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires ; et en tout état de cause
c) ils ont agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur, conformément au point b).
[…] »
C. Le droit national
17. L’article 15 de la Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (loi fédérale autrichienne sur le droit d’auteur relatif aux œuvres littéraires ainsi qu’aux œuvres d’art et sur les droits voisins, BGBl. 111/1936, modifiée en dernier lieu par la loi sous références BGBl. I, 182/2023, ci-après l’« UrhG ») est intitulé « Droit de reproduction ». L’article 15, paragraphes 1 et 2, de l’UrhG dispose :
« 1. L’auteur a le droit exclusif de reproduire l’œuvre, quels que soient le procédé utilisé et la quantité reproduite, de manière provisoire ou permanente.
2. Constitue notamment aussi une reproduction la fixation de la représentation d’une œuvre sur des supports permettant sa communication réitérée pour la vue ou l’ouïe (vidéogrammes ou phonogrammes), par exemple sur pellicule ou sur disque vinyle. »
18. L’article 17 de l’UrhG est intitulé « Droit de diffusion ». L’article 17, paragraphe 1, de l’UrhG dispose :
« L’auteur a le droit exclusif de diffuser l’œuvre par radiodiffusion ou d’une manière similaire. »
19. L’article 18 bis de l’UrhG est intitulé « Droit de mise à disposition ». L’article 18 bis, paragraphe 1, de l’UrhG dispose :
« L’auteur a le droit exclusif de mettre l’œuvre à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »
20. L’article 18 quater de l’UrhG est intitulé « Diffusion et mise à disposition par des fournisseurs de grandes plateformes en ligne ». Il dispose :
« Procède également à la diffusion d’une œuvre ou à sa mise à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18 bis, quiconque donne au public, en tant que fournisseur d’une grande plateforme en ligne, l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur qui ont été téléversées par ses utilisateurs. Celui-ci doit dès lors obtenir une autorisation des auteurs. […] »
21. Aux termes de l’article 24 bis de l’UrhG, qui est intitulé « Autorisation ou droit d’utiliser l’œuvre à des fins de diffusion ou de mise à la disposition du public conformément à l’article 18 quater », lorsque le fournisseur d’une grande plateforme en ligne obtient une autorisation d’utiliser l’œuvre à des fins de diffusion ou de mise à la disposition du public conformément à l’article 18 quater de cette loi, les utilisateurs de cette plateforme sont également autorisés à procéder à la diffusion de l’œuvre ou à sa mise à la disposition du public dans la mesure où celles-ci ont été autorisées, lorsqu’ils n’agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs. De même, l’article 24 bis de l’UrhG prévoit que l’autorisation obtenue par l’utilisateur vaut également pour le fournisseur du service qui peut utiliser l’œuvre dans la mesure où son utilisation a été autorisée.
III. Les faits au principal, la procédure nationale et les questions préjudicielles
22. Austro-Mechana, l’une des deux requérantes au principal, est un organisme de gestion collective au sens de l’article 2, point 1, de la Bundesgesetz über Verwertungsgesellschaften (Verwertungsgesellschaftengesetz 2016) (VerwGesG 2016) (loi fédérale autrichienne sur les organismes de gestion collective, BGBl. I, 27/2016, modifiée en dernier lieu par la loi sous références BGBl. I, 138/2023). À ce titre, elle représente les droits et les intérêts de divers titulaires de droits en ce qui concerne des œuvres et autres objets protégés au sens de l’UrhG. Austro-Mechana est une filiale à 100 % de l’autre requérante au principal, AKM, qui est également un organisme de gestion collective. Afin de mener à bien leurs activités, Austro-Mechana et AKM concluent avec les titulaires de droits des contrats de gestion au titre desquels elles sont chargées d’assurer la gestion de certains des droits exclusifs de ces titulaires de droits et, notamment, de négocier pour leur compte l’octroi d’autorisations ou d’accords de licence avec les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
23. L’autorisation de gestion délivrée à Austro-Mechana par l’autorité de surveillance couvre « les œuvres musicales et les œuvres littéraires en lien avec des œuvres musicales, […] aux fins de la gestion ou de l’exercice des droits de reproduction […] ainsi que des droits de participation et/ou des droits à rémunération y afférents » (7). Elle englobe, notamment, la « reproduction et/ou distribution sur vidéogrammes ou phonogrammes (supports d’enregistrement) au sens des articles 15 et 16 de l’UrhG » ainsi que la « reproduction […] sur vidéogrammes ou phonogrammes (supports d’enregistrement) en lien avec des œuvres cinématographiques qui sont destinées à être diffusées et qui sont créées ou commandées par un organisme de radiodiffusion ou par un organisme de diffusion sur l’internet (“webcaster”) ».
24. L’autorisation de gestion délivrée à AKM, quant à elle, couvre « les œuvres musicales et les œuvres littéraires en lien avec des œuvres musicales, […] aux fins de la gestion ou de l’exercice des droits de représentation, de négociation et de conclusion de contrats, de diffusion et de de mise à la disposition du public de représentations sous forme de concerts ou non et d’émissions ainsi que des droits de participation et/ou des droits à rémunération y afférents » (8).
25. Par requête du 7 juin 2022, Austro-Mechana a saisi l’autorité de surveillance d’une demande tendant à ce que soit constaté que l’autorisation de gestion dont elle est titulaire couvre la reproduction aux fins de la diffusion et de la mise à la disposition du public par de grandes plateformes en ligne. En substance, elle soutient que l’autorisation qui lui a été délivrée englobe les copies numériques de contenus protégés réalisées sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont accessoires et techniquement requises aux fins de la communication au public ou de la mise à la disposition du public de tels contenus sur ces plateformes, et ce, nonobstant le fait que de tels actes de communication au public ou de mise à la disposition du public relèvent de l’autorisation de gestion accordée à AKM.
26. Par décision du 30 janvier 2023, l’autorité de surveillance a débouté Austro-Mechana de sa demande (point 1 du dispositif) et constaté qu’une telle reproduction éventuelle est déjà couverte par l’autorisation de gestion délivrée à AKM (point 2 du dispositif).
27. Dans sa décision, l’autorité de surveillance relève, premièrement, qu’il n’est pas certain que le droit de reproduction protégé au titre de l’article 15 de l’UrhG (qui transpose l’article 2 de la directive 2001/29 en droit autrichien) soit même concerné par les actes ou les opérations décrits à l’article 18 quater de l’UrhG (qui, pour sa part, transpose l’article 17 de la directive 2019/790 en droit autrichien). À cet égard, elle renvoie à certaines des explications de la Commission dans ses orientations relatives à l’article 17 de la directive 2019/790 (9) et souligne que cette disposition et, partant, l’article 18 quater de l’UrhG visent exclusivement le droit de communication au public et le droit de mise à la disposition du public, tels que définis à l’article 3 de la directive 2019/790.
28. L’autorité de surveillance ajoute que, même si l’on considère que les actes ou les opérations décrits à l’article 17 de la directive 2019/790 et, partant, à l’article 18 quater de l’UrhG touchent au droit de reproduction, l’on peut conclure de la finalité de l’article 17 de la directive 2019/790 que l’autorisation que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent obtenir afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des contenus protégés téléversés sur leurs plateformes par les utilisateurs couvre aussi nécessairement tous les actes de reproduction techniquement requis à ces fins. Selon elle, on ne saurait dissocier de tels actes des actes de communication au public ou de mise à la disposition du public, de sorte que le droit de reproduction ne peut pas faire l’objet d’une licence distincte.
29. Austro-Mechana et AKM ont toutes deux saisi le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours contre cette décision. En substance, elles concluent à l’annulation du point 2 du dispositif de la décision attaquée et à la réformation du point 1 en ce sens qu’il soit fait droit à la demande introduite par Austro-Mechana par requête du 7 juin 2022.
30. La juridiction de renvoi, qui nourrit des doutes quant à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union susvisées, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le droit de l’Union, notamment l’article 2 de la directive 2001/29 ainsi que l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 et l’article 9 de la [convention de Berne], doit-il être interprété en ce sens que le stockage, par un fournisseur de services de partage de contenus en ligne au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2019/790, des œuvres et autres objets protégés téléversés par ses utilisateurs constitue, outre un acte de communication au public (ou un acte de mise à la disposition du public) au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, une reproduction, au sens de l’article 2 de cette directive, qu’il effectue lui-même ou qui lui est imputable et pour laquelle il doit obtenir une autorisation distincte des titulaires de droits visés à l’article 2 de ladite directive ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question :
Le droit de l’Union, notamment l’article 17, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 2, point 6, de la directive 2019/790, doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, au sens de l’article 2, point 6, de cette directive, obtient une autorisation de reproduction, cette autorisation couvre également les actes de reproduction qui sont effectués par les utilisateurs de sa plateforme ou qui leur sont imputables, lorsque ces actes ne sont pas accomplis à titre commercial ou ne génèrent pas de revenus significatifs ?
3) En cas de réponse négative à la première question :
Le droit de l’Union, notamment l’article 2 de la directive 2001/29 et l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2019/790, doit-il être interprété en ce sens que le téléversement, par les utilisateurs d’offres de fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2019/790, d’œuvres et objets protégés par le droit d’auteur, aux fins de leur stockage et de leur partage, constitue une reproduction au sens de l’article 2 de la directive 2001/29 pour laquelle ils doivent obtenir une autorisation des titulaires de droits visés dans cette disposition ?
4) En cas de réponse affirmative à la première question :
Le droit de l’Union, notamment l’article 4, l’article 5 ainsi que l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/26, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet […] aux titulaires de droits d’accorder individuellement et séparément à un organisme de gestion collective (ou à une entité de gestion indépendante), aux fins de l’octroi de licences conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2019/790, le droit de reproduction prévu à l’article 2 de la directive 2001/29, d’une part, et le droit de communication au public prévu à l’article 3 de cette directive, d’autre part, que ce soit pour que la gestion de ces droits soit assurée par différents organismes de gestion collective (ou entités de gestion indépendantes) ou pour que ces droits puissent être en partie gérés sur une base individuelle ? »
31. La demande de décision préjudicielle, datée du 30 août 2024, a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2024. Les requérantes, les gouvernements autrichien et français ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Les parties intéressées et l’autorité de surveillance ont été entendues en leurs plaidoiries lors de l’audience du 8 octobre 2025.
IV. Analyse
32. Selon la définition contenue à l’article 2 de la directive 2001/29, le droit de reproduction est « le droit exclusif » des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs et des organismes de radiodiffusion « d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie », de leurs œuvres, de leurs exécutions, de leurs phonogrammes, de leurs films ou de leurs émissions.
33. Dans la présente affaire, il est demandé à la Cour de déterminer si ce droit s’applique, dans le contexte de services de partage de contenus en ligne, lorsque des copies numériques de contenus protégés techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus sont réalisées sur les serveurs des fournisseurs de ces services. À cette fin, il convient de clarifier si la réalisation de ces copies constitue un acte de reproduction au sens de l’article 2 de la directive 2001/29.
34. Par ailleurs, la juridiction de renvoi se demande si, à supposer que le droit de reproduction soit effectivement pertinent dans un tel contexte, l’autorisation que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent obtenir des titulaires de droits au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des contenus protégés sur leurs plateformes couvre nécessairement la réalisation de copies numériques de ces contenus sur les serveurs de ces fournisseurs de services qui sont techniquement requises à ces fins.
35. Afin d’expliquer pourquoi le législateur de l’Union a introduit, à l’article 17 de la directive 2019/790, un régime de responsabilité spécifique pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, il est utile de rappeler l’un des principaux objectifs de la directive 2001/29 ainsi que les considérations ayant conduit à l’adoption de la disposition susvisée.
36. Il ressort clairement des considérants de la directive 2001/29 que cette dernière vise à assurer aux titulaires du droit d’auteur et des droits voisins un « niveau élevé de protection » ainsi qu’une « rémunération appropriée » pour l’utilisation de leurs œuvres et autres objets, notamment dans la « société de l’information » (10). À cet effet, elle leur garantit, comme je l’ai expliqué dans l’introduction, un droit exclusif de reproduction de leurs contenus protégés (article 2 de cette directive) ainsi qu’un droit exclusif de communication au public et de mise à la disposition du public de ces contenus (article 3 de ladite directive). Ainsi, en principe (11), les actes relevant de ces droits ne peuvent pas être effectués par des tiers sans autorisation préalable, laquelle prend généralement la forme d’une licence octroyée contre rémunération.
37. Or, peu de temps après l’adoption de la directive 2001/29, l’émergence de services interactifs liés au « Web 2.0 » et, notamment, de grandes plateformes telles que YouTube a conduit à une situation d’insécurité juridique en ce qui concerne le téléversement de contenus protégés sur ces plateformes.
38. À l’époque, le débat tournait autour du droit de communication au public et du droit de mise à la disposition du public consacrés à l’article 3 de la directive 2001/29. Si le téléversement, par un utilisateur, d’une œuvre ou d’un autre objet sur une plateforme de partage de contenus en ligne constituait clairement un acte de communication au public ou de mise à la disposition du public soumis, en principe, à l’autorisation préalable du ou des titulaires de droits concernés, la question de savoir si l’exploitant de cette plateforme effectuait lui-même un tel acte en donnant au public l’accès à ces contenus et s’il était dès lors tenu de conclure des accords de licence ou de rémunérer les titulaires de droits concernés était, pour sa part, controversée. Plus précisément, les titulaires de droit s’inquiétaient (12) du fait que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne incitaient selon eux leurs utilisateurs à téléverser des contenus protégés sur leurs plateformes en ligne et tiraient de ces contenus des revenus considérables, grâce à la publicité ou aux abonnements, sans pour autant demander l’autorisation des titulaires de droits ni leur verser de rémunération. Il s’agit là de l’argument de l’« écart de valeur » (« value gap ») (13).
39. Une autre source d’insécurité était liée à la portée de la « sphère de sécurité » (« safe harbour ») établie à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. En vertu de cette disposition, les prestataires de services d’hébergement, sous réserve de remplir certaines conditions, étaient exonérés de toute responsabilité liée aux contenus protégés hébergés sur leurs serveurs pour le compte de leurs utilisateurs. Or, il n’était pas non plus certain que ladite disposition protège les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne tels que YouTube, SoundCloud et Pinterest afin que leur responsabilité ne soit pas engagée au titre du droit d’auteur en ce qui concerne la communication au public de contenus protégés téléversés par leurs utilisateurs (14).
40. Afin de mettre fin à cette insécurité juridique, le législateur de l’Union a décidé de trancher cette question dans la directive 2019/790 (15), en adoptant l’article 17 de cette directive.
41. Ainsi que je l’ai expliqué dans l’introduction, premièrement, l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 dispose que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne effectuent eux-mêmes un acte de communication au public ou de mise à la disposition du public, au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, lorsqu’ils donnent au public l’accès à des contenus protégés qui ont été téléversés par leurs utilisateurs (16). Dès lors, ces fournisseurs de services ont l’obligation d’obtenir une autorisation des titulaires de droits concernés, généralement en concluant un accord de licence. Par ailleurs, l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2019/790 exclut dans une telle situation l’application de la « sphère de sécurité » (« safe harbour ») établie à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31.
42. Deuxièmement, il résulte clairement de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2019/790 que les utilisateurs de services de partage de contenus en ligne effectuent eux aussi un acte de communication au public ou de mise à la disposition du public lorsqu’ils téléversent des contenus protégés sur les plateformes en ligne des fournisseurs de ces services. Néanmoins, lorsque ces derniers obtiennent une autorisation, par exemple, en concluant un accord de licence conformément à l’article 17, paragraphe 1, de cette directive, cette autorisation couvre également les actes susvisés dès lors que les utilisateurs en question n’agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs.
43. Le régime de responsabilité spécifique établi à l’article 17 de la directive 2019/790 (17) vise ainsi à consolider le « niveau élevé de protection » offert aux titulaires de droits en ce qui concerne leurs contenus protégés (18) et, notamment, à leur assurer une meilleure rémunération pour l’utilisation de ces contenus sur les plateformes de partage de contenus en ligne. En même temps, il tend vers un « juste équilibre » entre les droits et les intérêts des titulaires de droits, d’une part, et des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et de leurs utilisateurs, d’autre part, notamment en garantissant la sécurité juridique à ces fournisseurs de services (19).
44. Toutefois, ni l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 ni les autres paragraphes de cette disposition ne font expressément référence au droit de reproduction conféré aux titulaires de droits à l’article 2 de la directive 2001/29, ni même à la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus.
45. Ainsi, l’insécurité liée au droit de communication au public et au droit de mise à la disposition du public refait surface aujourd’hui en lien avec le droit de reproduction.
46. Dans ce contexte, je commencerai par expliquer pourquoi la réalisation de ces copies numériques constitue un acte de « reproduction » au sens de l’article 2 de la directive 2001/29 et relève dès lors du droit exclusif de reproduction des titulaires de droits (première partie de la première question préjudicielle) (voir sous A). Ensuite, j’exposerai les raisons pour lesquelles je considère que l’autorisation que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent obtenir des titulaires de droits au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des contenus protégés couvre nécessairement la réalisation de copies numériques de ces contenus sur leurs serveurs qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus (deuxième partie de la première question préjudicielle) (voir sous B). En outre, j’expliquerai pourquoi cette autorisation couvre également, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de cette directive, les actes de reproduction accomplis par les utilisateurs des services de partage de contenus en ligne, de sorte que ceux-ci ne sont pas tenus d’obtenir une autorisation distincte pour ces actes dès lors qu’ils n’agissent pas à titre commercial ou que leur activité ne génère pas de revenus significatifs (deuxième et troisième questions préjudicielles) (voir sous C). Enfin, j’examinerai brièvement la question de savoir si les titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits à différents organismes de gestion collective (quatrième question préjudicielle) (voir sous D).
47. Cependant, avant de commencer, il convient de préciser que la portée des présentes conclusions est limitée à deux égards, et non des moindres. Premièrement, les questions déférées par la juridiction de renvoi sont circonscrites au contexte particulier du téléversement de contenus protégés sur les plateformes des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne relevant du champ d’application de l’article 17 de la directive 2019/790. Selon la définition contenue à l’article 2, point 6, premier alinéa, de cette directive, on entend, par « fournisseur de services de partage de contenus en ligne », « le fournisseur d’un service de la société de l’information dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives ». Il s’ensuit, notamment au regard de l’utilisation du terme « importante », que l’article 17 de ladite directive vise les principaux exploitants de plateformes de partage de contenus, tels que YouTube, SoundCloud ou Pinterest, mais qu’il en exclut d’autres (20). Par conséquent, mon analyse ne portera pas sur les copies numériques réalisées par des particuliers sur leurs propres sites internet ou par des fournisseurs de services non couverts par cette disposition afin de rendre des contenus protégés disponibles en ligne (21).
48. Deuxièmement, les questions de droit soulevées dans la présente affaire sont liées au contexte spécifique de la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus. Par conséquent, les présentes conclusions ne concernent pas les actes de reproduction accomplis sur les serveurs des utilisateurs de services de partage de contenus en ligne, sur leurs autres appareils informatiques ou sur leurs comptes de stockage en ligne, notamment dans le nuage (22).
A. Sur la question de savoir si la réalisation de copies numériques sur les serveurs de fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises, constitue un acte de reproduction relevant du droit de reproduction protégé au titre de l’article 2 de la directive 2001/29 (première partie de la première question préjudicielle)
49. Comme l’a expliqué la Commission à l’audience, lorsqu’un utilisateur clique sur le bouton « téléverser » (« upload ») sur la plateforme d’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, le fichier concerné est divisé en « paquets ». Ces paquets sont transmis par l’internet via des routeurs et, une fois qu’ils ont atteint les centres de données du fournisseur de services, ils sont réassemblés sur ses serveurs et le fichier est reconstitué avant d’être partagé en ligne. Ce processus implique la réalisation automatique de copies numériques du fichier (23), laquelle fait partie intégrante du processus de communication au public ou de mise à la disposition du public des contenus protégés sur la plateforme en question. Tel que je le comprends, ces copies ont pour unique finalité de permettre le partage de ces contenus en ligne avec le public.
50. À mon sens, la réalisation de telles copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne constitue clairement un acte de reproduction relevant du droit exclusif consacré à l’article 2 de la directive 2001/29.
51. Premièrement, la Cour a déjà confirmé, dans d’autres contextes, que ce droit couvre la réalisation et le stockage de copies numériques de contenus protégés sur des serveurs, puisqu’il s’applique à la reproduction de contenus protégés « par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit » (24).
52. Une telle interprétation est conforme à la première disposition à avoir reconnu le droit de reproduction en droit international, à savoir l’article 9 de la convention de Berne. À cet égard, la déclaration commune concernant l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’[Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)] sur le droit d’auteur (25) précise que « le stockage d’une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l’article 9 de la convention de Berne ». Je remarque que l’Union n’est elle-même pas partie à cette convention qui, aux termes de son article 29, paragraphe 1, n’est ouverte qu’aux États et non aux organisations internationales. Néanmoins, l’Union, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) (26) et de l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (27), s’est engagée à se conformer aux dispositions substantielles (articles 1er à 21) de la convention de Berne.
53. Deuxièmement, selon la conception intentionnellement large de l’article 2 de la directive 2001/29, telle qu’adoptée par le législateur de l’Union, le droit de reproduction s’applique non seulement lorsque l’acte de reproduction est accompli « par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit », mais aussi indépendamment du fait que cette reproduction soit « directe ou indirecte, provisoire ou permanente ». Par conséquent, le fait que, sur le plan tant technique qu’économique, les copies numériques en question sont purement accessoires à la communication au public ou à la mise à la disposition du public de contenus, au sens de l’article 3 de cette directive, est, en principe, dépourvu de pertinence.
54. Toutefois, il convient de relever à cet égard que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 prévoit, sous réserve du respect de conditions strictes, une exemption en ce qui concerne les « actes de reproduction provisoires […] qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique » (28). Cette exemption ne s’applique que si cinq conditions cumulatives sont remplies, à savoir seulement si l’acte en cause :
– est provisoire,
– est transitoire ou accessoire,
– constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique,
– a pour unique finalité de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de contenus protégés et
– n’a pas de signification économique indépendante (29).
55. S’il ressort clairement de la jurisprudence que ces cinq conditions doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (30), la Cour a toutefois jugé qu’il y a lieu de considérer que les actes de reproduction provisoires réalisés dans la mémoire du décodeur satellitaire et sur l’écran de télévision (31) ainsi que les copies sur écran et les copies en cache effectuées par un utilisateur final au cours de la consultation d’un site internet (32) les remplissent toutes.
56. À l’instar des requérantes, des gouvernements autrichien et français ainsi que de l’autorité de surveillance, je ne pense pas qu’on puisse en dire autant des copies numériques en cause au principal. Ainsi que l’a expliqué l’autorité de surveillance à l’audience, ces copies ne sont pas provisoires, dès lors qu’elles peuvent tout à fait rester stockées pendant des années sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
57. Eu égard à ces considérations, j’estime que l’exemption du droit de reproduction prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne s’applique pas à la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus.
58. Troisièmement, j’ajouterai qu’il ne ressort nullement de la directive 2001/29 que, dans le présent contexte, le droit de communication au public et le droit de mise à la disposition du public prévus à l’article 3 de cette directive « éclipsent » le droit de reproduction protégé au titre de l’article 2 de ladite directive, privant de ce fait ce dernier de tout effet utile.
59. À cet égard, je souscris tout d’abord à l’argument des requérantes selon lequel toute forme de « regroupement » de différents droits exclusifs (en l’occurrence, le droit de reproduction, d’une part, et le droit de communication au public et le droit de mise à la disposition du public, d’autre part) irait à l’encontre de l’article 2 de la directive 2001/29 ainsi que, notamment, de l’article 9 de la convention de Berne, qui qualifient tous deux le droit de reproduction de droit exclusif distinct du droit de communication au public et du droit de mise à la disposition du public.
60. Ensuite, ainsi que le fait observer le gouvernement français, aux termes du considérant 23 de la directive 2001/29, « [la communication au public d’une œuvre] ne couvre aucun autre acte ». Je comprends cette phrase en ce sens que l’application du droit de communication au public ou du droit de mise à la disposition du public dans une situation donnée ne fait pas obstacle à l’application concurrente d’autres droits exclusifs, en ce compris le droit de reproduction.
61. Contrairement à ce que soutient la Commission, on ne saurait tirer aucune autre conclusion des arrêts antérieurs de la Cour, notamment de l’arrêt du 7 août 2018, Renckhoff (33), de l’arrêt YouTube et Cyando ou encore de l’arrêt Pologne/Parlement et Conseil.
62. En effet, comme le soulignent à juste titre les requérantes ainsi que les gouvernements autrichien et français, si la Cour n’a pas examiné le droit de reproduction ni l’article 2 de la directive 2001/29 dans ces affaires, c’est tout simplement parce que les questions déférées ne portaient pas sur ce droit ni sur cette disposition. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Renckhoff, la question dont la Cour était saisie à titre préjudiciel portait uniquement sur l’interprétation du droit de communication et du droit de mise à la disposition du public. Pour sa part, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt YouTube et Cyando porte sur la responsabilité en ce qui concerne le téléversement et le partage de contenus sur les sites internet des prestataires de services en cause dans cette affaire au titre du régime applicable antérieurement à l’adoption de l’article 17 de la directive 2019/790. Enfin, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pologne/Parlement et Conseil, il était demandé à la Cour de vérifier la compatibilité de certains aspects de ce régime de responsabilité avec le droit fondamental à la liberté d’expression garanti à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Par conséquent, on ne saurait tirer de ces arrêts aucune conclusion en ce qui concerne la portée du droit de reproduction.
63. Enfin, dans sa jurisprudence, la Cour a toujours clairement distingué le droit de reproduction, d’une part, du droit de communication au public et du droit de mise à la disposition du public, d’autre part, et a précédemment confirmé que ces droits peuvent faire l’objet d’une application parallèle. Par exemple, elle a constaté que toute communication résultant du partage d’une œuvre par l’utilisateur d’un service de stockage en nuage constitue un acte d’exploitation distinct de l’acte de reproduction visé à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, susceptible de relever du champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, si les conditions y afférentes sont réunies (34).
64. Eu égard à ce qui précède, il me semble clair que le téléversement de contenus protégés sur la plateforme d’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne implique non seulement des actes de communication au public ou de mise à la disposition du public, au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, mais aussi des actes de reproduction relevant du champ d’application de l’article 2 de cette directive. Par conséquent, de tels actes de reproduction, lorsqu’ils sont accomplis sans l’autorisation des titulaires de droits concernés, sont susceptibles de porter atteinte à un droit exclusif spécifique, à savoir le droit de reproduction, qui est distinct du droit de communication au public et du droit de mise à la disposition du public.
B. Sur la question de savoir si les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont tenus d’obtenir, pour ces actes de reproduction numérique, une autorisation distincte de celle qu’ils doivent obtenir pour pouvoir donner au public l’accès aux contenus protégés concernés (deuxième partie de la première question préjudicielle)
65. Je me pencherai à présent sur la question de savoir si l’autorisation que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent obtenir des titulaires de droits au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des contenus protégés, au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, couvre également les actes de reproduction accomplis, en vertu de l’article 2 de cette directive, lorsque des copies numériques de ces contenus techniquement requises pour permettre le partage desdits contenus avec le public sont réalisées sur leurs serveurs.
66. À cet égard, trois arguments distincts ont été présentés à la Cour.
67. En premier lieu, l’autorité de surveillance et la Commission soutiennent que, dans le cadre de l’application de l’article 17 de la directive 2019/790, le droit de reproduction ne saurait être exercé indépendamment du droit de communication au public ou du droit de mise à la disposition du public. En conséquence, l’autorisation que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent obtenir au titre de l’article 17, paragraphe 1, de cette directive couvre nécessairement la réalisation de ces copies.
68. En deuxième lieu, les requérantes font valoir que, si le régime de responsabilité spécifique établi à l’article 17 de la directive 2019/790 s’applique effectivement à la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus, ces fournisseurs de services doivent néanmoins obtenir une autre autorisation pour ces actes de reproduction, distincte de l’autorisation expressément visée à l’article 17, paragraphe 1, de cette directive. Selon elles, adopter la solution préconisée par l’autorité de surveillance et la Commission reviendrait à « abolir de facto » le droit de reproduction, ce qui contreviendrait à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte qui dispose que « [l]a propriété intellectuelle est protégée ».
69. En troisième lieu, les gouvernements autrichien et français soutiennent que l’article 17 de la directive 2019/790 ne s’applique pas à la réalisation de ces copies, puisque cette disposition ne concerne que des actes de communication au public ou de mise à la disposition du public. Par conséquent, la responsabilité des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en ce qui concerne les copies numériques de contenus protégés réalisées sur leurs serveurs qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus doit, selon eux, exclusivement être appréciée au titre du régime général de responsabilité, c’est-à-dire selon les règles énoncées dans la directive 2001/29. À cet égard, le gouvernement français rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’article 2 de cette directive doit être interprété en ce sens que, sous réserve des exceptions et limitations prévues à l’article 5 de ladite directive, tout acte de reproduction d’une œuvre par un tiers requiert le consentement préalable du titulaire de droits concerné (35). Ce gouvernement estime que le fait de permettre à ces fournisseurs de services de réaliser des copies numériques de contenus protégés sans obtenir au préalable une autorisation spécifique des titulaires de droits concernés, distincte de l’autorisation requise au titre de l’article 17 de la directive 2019/790, reviendrait à introduire une nouvelle « exemption » ou « limitation » implicite du droit de reproduction protégé au titre de l’article 2 de la directive 2001/29.
70. À ce stade, il convient de relever que, comme l’a précédemment fait observer l’autorité de surveillance devant la juridiction de renvoi (36), il est indiqué dans la communication de la Commission (sans, il est vrai, que celle-ci ne fournisse aucune véritable explication à cet égard) que « [l]es actes de communication au public et de mise à disposition de contenus énoncés à l’article 17, paragraphe 1, [de la directive 2019/790] devraient être compris comme couvrant également les reproductions nécessaires à l’accomplissement de ces actes » (37) et que « [l]es États membres ne devraient pas prévoir d’obligation pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne d’obtenir une autorisation pour les reproductions effectuées dans le cadre de l’article 17 [de cette directive] » (38). Toutefois, il convient de rappeler que cette communication ne fait que refléter le point de vue de cette institution et qu’elle n’est pas contraignante (39).
71. Dans la suite des présentes conclusions, j’expliquerai en quoi une analyse textuelle et historique de l’article 17 de la directive 2019/790 ne permet pas de déterminer définitivement si l’autorisation requise au titre de cette disposition couvre nécessairement la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises aux fins de la communication au public ou de la mise à la disposition du public de ces contenus (voir sous 1). Cependant, une interprétation contextuelle et téléologique de l’article 17, paragraphe 1, de cette directive me conduit à souscrire à la position formulée dans la communication de la Commission (voir sous 2).
1. Analyse textuelle et historique
72. D’emblée, je partage l’analyse des gouvernements autrichien et français selon laquelle l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 vise exclusivement « un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public ». Ni cette disposition ni aucune autre disposition de l’article 17 de cette directive ne mentionne les actes de reproduction ou le droit de reproduction, tels que définis à l’article 2 de la directive 2001/29.
73. S’agissant de la genèse de l’article 17 de la directive 2019/790, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, de la proposition de compromis consolidée de la présidence du Conseil du 23 mars 2018 (40) (devenu l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2019/790), les accords de licence conclus entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, d’une part, et les titulaires de droits, d’autre part, « couvrent la responsabilité des utilisateurs en ce qui concerne les actes relevant du champ d’application des articles 2 et 3 de la [directive 2001/29] lorsqu’ils n’agissent pas à titre commercial » (41). La référence à l’article 2 de la directive 2001/29 a été supprimée par la suite, et ce, à ma connaissance, sans aucune explication explicite (42), au cours des étapes ultérieures du processus législatif. Les travaux préparatoires relatifs à l’article 17 de la directive 2019/790 ne contiennent aucune autre indication qui permette de déterminer si cette disposition est censée s’appliquer aux actes de reproduction au sens de l’article 2 de la directive 2001/29.
74. Il en découle que, bien que le libellé de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 et sa genèse soient tous deux muets sur la question, ce silence est équivoque. Comme le relève à juste titre la Commission, le fait que l’article 2 de la directive 2001/29 a été mentionné à un moment au cours du processus législatif montre que le législateur de l’Union était conscient de l’étape intermédiaire qui consiste à réaliser des copies numériques des contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
75. En l’absence de toute explication concernant la suppression subséquente de cette mention, on peut déduire de celle-ci deux conclusions opposées. Soit on peut faire valoir, comme le soutient la Commission, que le législateur de l’Union a jugé une telle mention superflue, dès lors que ces actes de reproduction sont accessoires à la communication au public ou à la mise à la disposition du public de ces contenus et qu’ils sont par conséquent implicitement couverts par le régime de responsabilité spécifique établi à l’article 17 de la directive 2019/790. Soit on peut considérer, comme le soutiennent Austro-Mechana, AKM et le gouvernement français, que le droit de reproduction a été intentionnellement retiré du champ d’application de cette disposition et qu’il relève uniquement du régime général, à savoir les règles de responsabilité énoncées dans la directive 2001/29 (et, potentiellement, la « sphère de sécurité » (« safe harbour ») établie à l’article 14 de la directive 2014/26).
76. Comme je l’expliquerai dans la suite des présentes conclusions, j’estime qu’il faut donner la préférence à la première de ces deux interprétations.
2. Analyse contextuelle et téléologique
77. Hormis l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790, deux dispositions de cette directive viennent appuyer la conclusion selon laquelle l’article 17, paragraphe 1, de ladite directive s’applique effectivement à la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus.
78. Premièrement, ainsi que je l’ai expliqué au point 41 des présentes conclusions, le régime de responsabilité spécifique établi à l’article 17 de la directive 2019/790 vise les « fournisseur[s] de services de partage de contenus en ligne », tels que définis à l’article 2, point 6, de cette directive, c’est-à-dire « le[s] fournisseur[s] d’un service de la société de l’information dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par [leurs] utilisateurs, qu’il[s] organise[nt] et promeu[ven]t à des fins lucratives » (43). Or, on voit difficilement pourquoi le législateur de l’Union aurait inclus une référence expresse à l’activité de « stockage » dans cette définition si la réalisation et le stockage de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne n’étaient pas pertinents aux fins de cette disposition (44).
79. Deuxièmement, aux termes du considérant 61 de la directive 2019/790, le régime de responsabilité spécifique établi à l’article 17 de cette directive vise à préciser, après des années de débats et d’insécurité, que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne « procèdent à des actes relevant du droit d’auteur et doivent obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour les contenus téléversés par leurs utilisateurs » (45). Il ressort de ce considérant que l’article 17, paragraphe 1, de ladite directive a été conçu pour protéger ces fournisseurs de services afin que leur responsabilité ne soit pas engagée en cas d’atteinte aux droits exclusifs (entendus au sens large) des titulaires de droits, pour autant qu’ils aient obtenu une autorisation.
80. S’agissant des objectifs poursuivis par le régime de responsabilité spécifique établi à l’article 17 de la directive 2019/790, il convient de rappeler, comme je l’ai relevé au point 43 des présentes conclusions, que celui-ci vise à consolider le « niveau élevé de protection » offert aux titulaires de droits en ce qui concerne leurs contenus protégés. À ces fins, il encourage le développement du « marché de l’octroi de licences entre les titulaires de droits et les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne » (46). De cette manière, il vise à permettre aux titulaires de droits de percevoir une meilleure rémunération pour l’utilisation des contenus protégés sur les plateformes de ces fournisseurs de services et à contribuer à « un marché performant et équitable pour le droit d’auteur » (47). En même temps, il tend vers un « juste équilibre » entre les droits et les intérêts des titulaires de droits, d’une part, et des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et de leurs utilisateurs, d’autre part.
81. Plus précisément, le considérant 61 de la directive 2019/790 insiste sur le fait que les accords de licence devraient être équitables et maintenir un équilibre raisonnable entre les parties (les titulaires de droits, d’une part, et les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, d’autre part) (48), tandis que le considérant 70 de cette directive souligne l’importance, dans le contexte particulier des services de partage de contenus en ligne, de garantir la liberté d’expression des utilisateurs et « d’assurer un équilibre entre, d’une part les droits fondamentaux inscrits dans la [Charte], notamment la liberté d’expression et la liberté des arts, et d’autre part le droit de propriété, y compris la propriété intellectuelle » (49).
82. Eu égard à ces objectifs, il me semble que, si l’autorisation que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent obtenir au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 ne couvrait pas la réalisation de copies numériques des contenus protégés réalisées sur leurs serveurs qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus, l’article 17 de cette directive serait privée de son effet utile.
83. Premièrement, du point de vue des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 fait uniquement référence à « une autorisation […] de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés ». Si la Cour devait conclure que la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs de ces fournisseurs de services qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus peut être subordonnée à l’obtention d’une autorisation distincte qui n’est mentionnée nulle part dans l’article 17 de cette directive, il s’ensuivrait une insécurité juridique significative pour lesdits fournisseurs de services. À cet égard, il convient de rappeler que, comme je l’ai indiqué au point 40 des présentes conclusions, en adoptant cette disposition, le législateur de l’Union voulait notamment réduire l’insécurité juridique liée à la question de la responsabilité des mêmes fournisseurs de services en ce qui concerne les contenus protégés téléversés par leurs utilisateurs. Je comprends qu’il n’était pas de son intention de ne régler cette question qu’en partie (c’est-à-dire uniquement pour ce qui est de la responsabilité des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en ce qui concerne les actes de communication au public ou de mise à la disposition du public, à l’exclusion des actes de reproduction techniquement requis à ces fins).
84. En outre, si elle ne couvrait pas la réalisation de ces copies numériques, l’autorisation requise au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 deviendrait en pratique inutile. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne pourraient toujours être visés par des actions des titulaires de droits pour avoir porté atteinte au droit exclusif de reproduction, que l’article 2 de la directive 2001/29 garantit aux titulaires de droits, du simple fait que des copies numériques de contenus protégés sont automatiquement réalisées sur leurs serveurs chaque fois qu’un utilisateur procède au téléversement de ces contenus.
85. Il s’ensuit que, si l’on veut une solution cohérente en matière de sécurité juridique, on ne peut que conclure que l’autorisation requise au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 couvre nécessairement ces copies.
86. Deuxièmement, du point de vue des titulaires de droits, si l’autorisation requise au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 ne couvrait pas la réalisation desdites copies, l’objectif d’assurer une meilleure rémunération pour l’utilisation de contenus protégés sur les plateformes de partage de contenus en ligne serait gravement compromis. Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne n’auraient pas vraiment intérêt à obtenir une telle autorisation dès lors que leur responsabilité serait en tout état de cause susceptible d’être engagée en ce qui concerne ces actes de reproduction que l’autorisation ne couvrirait donc pas.
87. En outre, la question de la responsabilité des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en ce qui concerne de tels actes de reproduction ferait resurgir essentiellement les mêmes insécurités que celles auxquelles la Cour a voulu mettre fin dans l’arrêt YouTube et Cyando, dans le contexte du droit de communication au public et du droit de mise à la disposition du public, lorsque le régime de responsabilité spécifique établi à l’article 17 de la directive 2019/790 n’était pas encore applicable. En particulier, verraient-ils leur responsabilité engagée à titre principal en vertu de l’article 2 de la directive 2001/29 ? Pourraient-ils invoquer la « sphère de sécurité » (« safe harbour ») établie à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (50) ? En fonction de la réponse à ces questions, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne pourraient voir leur responsabilité pleinement engagée ou être exonérés de toute responsabilité.
88. Il convient de rappeler que, dans l’arrêt YouTube et Cyando (51), la Cour a jugé, au sujet de la première question préjudicielle, que les contenus potentiellement illicites sont en principe téléversés sur la plateforme concernée non pas par l’exploitant, mais par les utilisateurs, qui agissent de manière autonome, et que la responsabilité de l’exploitant lui-même dépend de la portée et du caractère délibéré de son intervention dans la communication. Elle a également précisé que la seule circonstance que l’exploitant est conscient, de manière générale, de la disponibilité illicite de contenus protégés sur sa plateforme ne suffit pas pour considérer qu’il intervient dans le but de donner aux internautes accès à ceux-ci.
89. Toujours dans l’arrêt YouTube et Cyando, la Cour, au sujet de la deuxième question préjudicielle, n’a pas écarté la possibilité que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 puisse s’appliquer aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne (52). Cette disposition, lue en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, de cette directive (53), disposait que les prestataires de services d’hébergement ne sont pas soumis à une obligation générale en matière de surveillance, mais qu’ils sont essentiellement tenus d’agir en retirant les contenus illicites ou en rendant l’accès à ceux-ci impossible à réception d’une notification de la part des titulaires de droits [système de « notification et retrait » (« notice and take down »)] (54).
90. Lors de l’adoption de la directive 2019/790, le législateur de l’Union a considéré que cette solution n’était pas assez protectrice des titulaires de droits (55). C’est la raison pour laquelle, aux termes de l’article 17, paragraphe 4, sous b) et c), de cette directive, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont essentiellement tenus d’empêcher dès le départ, à l’aide de mesures ex ante comprenant des outils de filtrage automatique conçus pour contrôler les contenus téléversés par les utilisateurs préalablement à leur diffusion au public, le téléversement (répété) de contenus portant atteinte au droit d’auteur (56), plutôt que de simplement les retirer après coup.
91. Eu égard à ce qui précède, il semblerait que la position défendue par le gouvernement français, qui invite la Cour à adopter une approche protectrice des titulaires de droits, consiste à soutenir que le législateur de l’Union avait pour intention que les actes de reproduction en cause au principal continuent de relever du régime général de responsabilité (c’est-à-dire des règles applicables en dehors de l’article 17 de la directive 2019/790), mais pas du champ d’application des articles 14 et 15 de la directive 2000/31, afin que la responsabilité des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne soit engagée au titre de l’article 2 de la directive 2001/29 en ce qui concerne la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur leurs serveurs qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus, à moins qu’ils n’aient obtenu une autorisation spécifique des titulaires de droits ou que l’une des exceptions ou limitations prévues à l’article 5 de cette directive ne s’applique.
92. Toutefois, je ne trouve d’éléments textuels à l’appui d’une telle approche dans aucune des directives pertinentes (que ce soit la directive 2000/31, la directive 2001/29 ou la directive 2019/790). En outre, la position du gouvernement français revient, en substance, à soutenir que le législateur de l’Union ne souhaitait pas appliquer le régime de responsabilité spécifique établi à l’article 17 de la directive 2019/790 aux actes de reproduction en cause, tout en considérant, sans aucun fondement juridique, qu’il était quand même dans son intention que l’article 17, paragraphe 3, de cette directive, aux termes duquel, « [q]uand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, […] la limitation de responsabilité établie à l’article 14, paragraphe 1, de la [directive 2000/31] ne s’applique pas […] », s’applique à ces actes par analogie.
93. À mon sens, il est clair que l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2019/790 ne peut être applicable à la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qu’à la condition que le législateur de l’Union ait entendu l’article 17, paragraphe 1, de cette directive en ce sens que l’autorisation que ces fournisseurs de services doivent obtenir au titre de cette disposition afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des contenus protégés couvre nécessairement la réalisation de ces copies numériques.
94. En effet, seule une telle interprétation permettait de se passer entièrement, dans le contexte des services de partage de contenus en ligne, du système de « notification et retrait » (« notice and take down ») mentionné au point 89 des présentes conclusions et de préserver l’effet utile de l’obligation, prévue à l’article 17, paragraphe 4, sous b) et c), de la directive 2019/790, imposant aux fournisseurs de ces services de prendre des mesures préventives automatisées sous la forme d’outils de filtrage automatique. Il est difficilement concevable que le législateur de l’Union ait pu vouloir, d’un côté, imposer à ces fournisseurs de services de retirer les contenus portant atteinte au droit d’auteur détectés par des outils de filtrage automatique et d’empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur et, d’un autre côté, imposer le retrait des copies numériques de ces mêmes contenus uniquement à réception d’une notification de la part des titulaires de droits concernés.
95. Enfin, s’agissant de l’intérêt des titulaires de droits à préserver la valeur économique de leur droit exclusif de reproduction, j’estime que celle-ci peut en tout état de cause être négociée et reflétée dans l’autorisation que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent obtenir des titulaires de droits au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’obtenir une autorisation distincte pour ce droit.
96. Troisièmement, du point de vue des utilisateurs de services de partage de contenus en ligne, il convient de rappeler que le régime de responsabilité spécifique établi à l’article 17 de la directive 2019/790 a également pour objectif de protéger les intérêts et les droits de ces utilisateurs lorsqu’ils téléversent des contenus protégés sur les plateformes des fournisseurs de ces services.
97. Sur un plan technique, il est constant que la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne se fait à l’initiative des utilisateurs de ces services, lorsqu’ils cliquent sur le bouton « téléverser » (« upload »). Par conséquent, il y a lieu de considérer que, ce faisant, les utilisateurs accomplissent eux aussi ces actes de reproduction au sens de l’article 2 de la directive 2001/29. Ainsi que je l’ai expliqué au point 42 des présentes conclusions, il résulte clairement de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2019/790 que les utilisateurs effectuent eux-mêmes un acte de communication au public ou de mise à la disposition du public, au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, lorsqu’ils téléversent des contenus protégés sur les plateformes en ligne de ces fournisseurs de services.
98. Néanmoins, aux termes de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2019/790, lorsqu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation d’un titulaire de droits conformément à l’article 17, paragraphe 1, de cette directive, cette autorisation « couvre également les actes accomplis par les utilisateurs des services relevant du champ d’application de l’article 3 de la [directive 2001/29] », dès lors qu’« ils n’agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs ». Par conséquent, dans un tel cas, les utilisateurs ne doivent pas eux-mêmes obtenir une autorisation et peuvent librement procéder au téléversement des contenus protégés en question.
99. En ce qui concerne les actes de reproduction, qui relèvent du champ d’application de l’article 2 de la directive 2001/29, il convient de noter que l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2019/790 n’y fait pas expressément référence. Néanmoins, le considérant 69 de cette directive, qui est libellé en des termes plus larges que cette disposition, précise que les autorisations obtenues par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne devraient couvrir « les actes relevant du droit d’auteur en ce qui concerne les contenus téléversés par les utilisateurs dans les limites des autorisations octroyées aux fournisseurs de services » (57). Cette référence générale aux « actes relevant du droit d’auteur », par opposition aux seuls actes de communication au public ou de mise à la disposition du public, conforte la thèse selon laquelle la portée de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive n’est pas nécessairement limitée aux « actes accomplis par les utilisateurs des services relevant du champ d’application de l’article 3 de la [directive 2001/29] », mais pourrait couvrir aussi les actes de reproduction accomplis par ces mêmes utilisateurs.
100. En tout état de cause, je partage l’avis des requérantes qui considèrent qu’imposer aux utilisateurs d’obtenir eux aussi systématiquement une autorisation distincte afin de réaliser des copies numériques sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne non seulement serait difficile à mettre en œuvre en pratique, mais donnerait aussi lieu à une situation dans laquelle un utilisateur qui téléverse des contenus protégés en pensant être « couvert » par la licence obtenue par le fournisseur de services pourrait par la suite se retrouver visé par une action intentée par les titulaires de droits au titre du droit d’auteur en raison de la réalisation de copies qui sont techniquement requises au cours de ce processus. Un tel résultat porterait atteinte à la protection de la liberté d’expression des utilisateurs sur les plateformes en ligne, telle que garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « convention européenne des droits de l’homme ») et par l’article 11 de la Charte, ainsi que la liberté des arts consacrée à l’article 13 de la Charte.
101. À cet égard, il convient de rappeler que la directive 2001/29 et la directive 2019/790 ont toutes deux pour objectif d’assurer aux titulaires de droits un niveau élevé de protection (58). Pour autant, il résulte aussi clairement de ces directives que les titulaires de droits ne jouissent pas d’un monopole absolu en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres et autres objets. En effet, comme je l’ai déjà expliqué aux points 54 et 69 des présentes conclusions, l’article 5, paragraphes 1 à 3, de la directive 2001/29 prévoit une exemption et une série d’exceptions et de limitations au droit exclusif de reproduction, notamment. Cette exemption ainsi que ces exceptions et limitations tendent vers un « juste équilibre » entre, d’une part, les droits et les intérêts des titulaires de droits à la protection de leur propriété intellectuelle et, d’autre part, la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs de contenus protégés, ainsi que de l’intérêt général (59), notamment l’accès du public à la culture.
102. En particulier, étant donné l’importance des services visés à l’article 17 de la directive 2019/790 pour la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, la Cour a confirmé que le téléversement de contenus protégés sur des plateformes de partage de contenus en ligne relève de l’exercice du droit à la liberté d’expression (60). Il en est ainsi, peu importe que ces contenus portent ou non atteinte au droit d’auteur, car le simple fait qu’une information soit protégée par le droit d’auteur ne l’exclut pas d’emblée du champ de la liberté d’expression (61).
103. Le droit à la liberté d’expression est garanti par l’article 11 de la Charte et « comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ». Il correspond au droit garanti par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme (62).
104. Selon une jurisprudence bien établie de la Cour EDH relative à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, l’internet est devenu l’un des principaux moyens d’exercice par les individus de leur droit à la liberté d’expression et d’information. Grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites internet et, notamment, les plateformes de partage de contenus en ligne contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information. Ainsi, la possibilité pour les individus de s’exprimer sur l’internet constitue un outil sans précédent d’exercice de la liberté d’expression (63). Il en est particulièrement ainsi des grands réseaux sociaux et des grandes plateformes tels que YouTube, qui est indubitablement un important moyen d’exercice par les individus de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées (64).
105. Eu égard à ces considérations, j’estime, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que le droit de reproduction, tout comme les autres droits de propriété intellectuelle protégés au titre de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, n’est pas un droit absolu et qu’il doit être mis en balance, notamment, avec le droit à la liberté d’expression conféré aux utilisateurs de plateformes en ligne par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et par l’article 11 de la Charte.
106. J’ajouterai que la Cour a itérativement jugé qu’« il ne ressort nullement de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte [aux termes duquel “[l]a propriété intellectuelle est protégée”] que le droit de propriété intellectuelle soit intangible et que, partant, sa protection doive nécessairement être assurée de manière absolue » (65).
107. Plus explicitement, si, dans le cadre du régime de responsabilité spécifique établi par l’article 17 de la directive 2019/790, pour réaliser des copies numériques de contenus protégés qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus, il fallait obtenir une autre autorisation en sus de celle que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent déjà obtenir au titre de l’article 17, paragraphe 1, de cette directive, les titulaires de droits seraient, en pratique, en mesure d’empêcher la communication au public ou la mise à la disposition du public desdits contenus en ligne. À cet égard, ils pourraient se prévaloir de l’absence d’autorisation pour ces actes de reproduction, alors même que toutes les conditions expressément énoncées dans cette disposition sont remplies. À mon sens, un tel résultat romprait clairement le juste équilibre vers lequel, comme je l’ai expliqué au point 43 des présentes conclusions, tendait le législateur de l’Union en adoptant l’article 17 de ladite directive.
108. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, je considère, comme l’a soutenu la Commission à l’audience, que, si le législateur de l’Union, à l’article 17 de la directive 2019/790, s’est focalisé sur les actes de communication au public et de mise à la disposition du public, tels que définis à l’article 3 de la directive 2001/29, sans expressément viser la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises à ces fins, ce n’est pas parce qu’il entendait exclure ces copies du champ d’application de l’article 17 de la directive 2019/790. Au contraire, de son point de vue, il allait de soi que celles-ci y étaient incluses.
109. De plus, une telle interprétation s’accorde avec le fait que les copies numériques des contenus protégés en cause au principal sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus. Les actes de reproduction ainsi que les actes de communication au public et de mise à la disposition du public accomplis lors du téléversement de contenus protégés sur les plateformes en ligne s’inscrivent ainsi dans le cadre d’un processus unique qui commence dès que l’utilisateur clique sur le bouton « téléverser » (« upload »). Étant donné que l’objectif de ce processus est en fin de compte de partager des contenus protégés en ligne avec le public, il me semble, ainsi que je l’ai déjà expliqué sous A, que les premiers actes (les actes de reproduction) sont accessoires aux seconds (les actes de communication au public ou de mise à la disposition du public) (66).
110. Il s’ensuit, selon moi, que, dans le contexte du régime de responsabilité spécifique établi à l’article 17 de la directive 2019/790, la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus ne saurait être subordonnée à l’obtention d’une autorisation autre que celle que ces fournisseurs de services doivent déjà obtenir au titre de l’article 17, paragraphe 1, de cette directive.
C. Sur la question de savoir si les utilisateurs de services de partage de contenus en ligne doivent obtenir une autorisation distincte afin de réaliser des copies numériques sur les serveurs des fournisseurs de ces services (deuxième et troisième questions préjudicielles)
111. Par ses deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si les utilisateurs de services de partage de contenus en ligne doivent eux aussi obtenir une autorisation afin de réaliser des copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de ces services qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus. Plus précisément, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2019/790 s’applique dans un tel cas. Aux termes de cette disposition, « lorsqu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation, par exemple en concluant un accord de licence, cette autorisation couvre également les actes accomplis par les utilisateurs des services relevant du champ d’application de l’article 3 de la [directive 2001/29] lorsqu’ils n’agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs » (67).
112. Ainsi que je l’ai déjà indiqué au point 97 des présentes conclusions, la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne se fait à l’initiative des utilisateurs de ces services, lorsqu’ils cliquent sur le bouton « téléverser » (« upload ») pour téléverser ces contenus. Par conséquent, il y a lieu de considérer que, ce faisant, les utilisateurs accomplissent non seulement un acte de communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, mais aussi un acte de reproduction au sens de l’article 2 de cette directive.
113. Dans le cas où l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 ne couvrirait pas la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, le raisonnement développé par la Cour dans l’arrêt YouTube et Cyando, tel que rappelé au point 88 des présentes conclusions, serait, selon moi, applicable par analogie. Dès lors, il y aurait lieu de considérer que ces contenus protégés sont téléversés sur la plateforme concernée non pas par l’exploitant, mais par les utilisateurs, lesquels seraient dès lors tenus d’obtenir une autorisation afin de réaliser eux-mêmes ces copies.
114. Néanmoins, pour les raisons exposées sous B, je considère que la conclusion selon laquelle l’autorisation que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent obtenir au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790 afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des contenus protégés couvre nécessairement la réalisation des copies numériques de ces contenus sur leurs serveurs qui sont techniquement requises à ces fins, vaut également pour l’article 17, paragraphe 2, de cette directive. En d’autres termes, cette disposition régit la responsabilité des utilisateurs de services de partage de contenus en ligne en ce qui concerne non seulement les actes relevant du champ d’application de l’article 3 de la directive 2001/29 (à savoir les actes de communication au public ou de mise à la disposition du public de contenus protégés), mais aussi les actes de reproduction, c’est-à-dire la réalisation de copies numériques des contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de ces services qui sont techniquement requises pour accomplir ces actes.
D. Sur la question de savoir si les titulaires de droits peuvent confier la gestion des droits exclusifs que leur confèrent les articles 2 et 3 de la directive 2001/29 à différents organismes de gestion collective (quatrième question préjudicielle)
115. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 4, l’article 5 ainsi que l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/26 permettent aux titulaires de droits, aux fins de l’octroi de licences conformément à l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2019/790, d’accorder individuellement et séparément le droit de reproduction prévu à l’article 2 de la directive 2001/29, d’une part, et le droit de communication au public prévu à l’article 3 de cette directive, d’autre part, la gestion de ces droits étant dès lors susceptible d’être assurée par différents organismes de gestion collective.
116. Cette question reflète le cas de figure dans l’affaire au principal, Austro-Mechana étant chargée de la gestion, notamment, du droit de reproduction que l’article 2 de la directive 2001/29 confère aux titulaires de droits, tandis qu’AKM est chargée de la gestion du droit de communication au public et du droit de mise à la disposition du public qui leur sont garantis par l’article 3 de cette directive. Par conséquent, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si une telle « division du travail » est compatible avec la directive 2014/26, qui régit la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins.
117. Pour les raisons exposées ci-dessus, j’estime qu’il n’y a pas lieu de répondre à cette question. Néanmoins, pour le cas où la Cour ne partagerait pas mon avis et conclurait, en substance, que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent obtenir des licences distinctes pour, d’une part, la communication au public de contenus protégés téléversés par les utilisateurs, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/790, lu en combinaison avec l’article 3 de la directive 2001/29, et, d’autre part, les actes de reproduction (copies numériques) accomplis sur leurs serveurs aux fins de la mise à la disposition du public de ces contenus au titre de l’article 2 de la directive 2001/29, j’entends, pour être complet, examiner brièvement cette question.
118. Ainsi que les requérantes le font observer, la directive 2014/26 est fondée sur le principe de la liberté de choix. Aux termes du considérant 19 de cette directive, « la gestion collective du droit d’auteur et de droits voisins devrait impliquer qu’un titulaire de droits puisse choisir librement un organisme de gestion collective pour gérer ses droits, qu’il s’agisse de droits de communication au public ou de droits de reproduction […] ». De même, l’article 5, paragraphe 2, de cette directive dispose que « [l]es titulaires de droits ont le droit d’autoriser un organisme de gestion collective de leur choix à gérer [leur] droits » (68).
119. L’article 5, paragraphe 7, de la directive 2014/26, quant à lui, dispose que, « [l]orsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, il donne son consentement spécifiquement pour chaque droit […] qu’il autorise l’organisme de gestion collective à gérer ». Il résulte de cette disposition qu’un organisme de gestion collective ne peut pas, en principe, négocier pour le compte du titulaire de droits un accord de licence non seulement pour le droit de communication au public, mais aussi pour le droit de reproduction, à moins que le titulaire de droits ait expressément et spécifiquement donné son consentement pour ce dernier.
120. Il s’ensuit, selon moi, que les titulaires de droits peuvent confier à un certain organisme de gestion collective la gestion du droit de reproduction que leur confère l’article 2 de la directive 2001/29 et, à un autre organisme de gestion collective, la gestion du droit de communication au public et du droit de mise à la disposition du public que leur garantit l’article 3 de cette directive.
121. Cela étant, si la Cour devait retenir la solution que je propose pour les trois premières questions préjudicielles, il s’ensuivrait que, dans le contexte particulier du téléversement de contenus protégés sur les plateformes de partage de contenus en ligne, seul l’organisme de gestion collective chargé de la gestion du droit de communication au public et du droit de mise à la disposition du public du titulaire de droits concerné serait en droit de négocier l’octroi d’une licence ou d’une autorisation pour ce droit. Une telle licence ou autorisation couvrirait aussi nécessairement le droit de reproduction protégé au titre de l’article 2 de la directive 2001/29, dans la mesure où ce droit est exercé dans le cadre de la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus.
E. Post-scriptum
122. À titre de conclusion, je souhaite rappeler que, en vertu de l’article 17, paragraphe 4, de la directive 2019/790, même si aucune autorisation n’est accordée au titre de l’article 17, paragraphe 1, de cette directive, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne peuvent néanmoins être exonérés de responsabilité en ce qui concerne des actes non autorisés de communication au public ou de mise à la disposition du public de contenus protégés dès lors que certaines conditions cumulatives sont remplies. Ces conditions comprennent, aux termes de l’article 17, paragraphe 4, sous b) et c), de ladite directive, l’obligation pour ces fournisseurs de services de démontrer, notamment, qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour garantir l’indisponibilité de ces contenus et pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur sur leurs plateformes, ce qui, en pratique, implique le recours à des outils de filtrage automatique (69).
123. Pour les raisons exposées essentiellement au point 94 des présentes conclusions, je considère que cette exemption s’applique également à la réalisation de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces contenus. Cependant, dans de telles circonstances, ces fournisseurs de services seraient tenus, au titre de leur obligation de fournir leurs meilleurs efforts, de supprimer de leurs serveurs toutes copies numériques du fichier concerné dès que les outils de filtrage automatique détectent qu’il porte atteinte au droit d’auteur ou à des droits voisins.
V. Conclusion
124. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) :
1) L’article 2 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
doit être interprété en ce sens que la réalisation de copies numériques d’œuvres ou autres objets sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces œuvres ou autres objets sur les plateformes en ligne qu’ils exploitent, constitue un acte de « reproduction » relevant du droit exclusif de reproduction protégé au titre de cette disposition. L’exemption prévue à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive pour les « actes de reproduction provisoires […] qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique » n’est pas applicable.
2) La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à la réalisation de copies numériques d’œuvres ou autres objets sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne qui sont techniquement requises pour pouvoir donner au public l’accès à ces œuvres ou autres objets. L’autorisation que ces fournisseurs de services doivent obtenir des titulaires de droits au titre de cette disposition afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets couvre nécessairement la réalisation de ces copies, laquelle ne saurait être subordonnée à l’obtention d’une autorisation distincte.
3) L’article 17, paragraphe 2, de la directive 2019/790
doit être interprété en ce sens que l’autorisation obtenue par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au titre de l’article 17, paragraphe 1, de cette directive couvre également les actes accomplis par les utilisateurs de ces services relevant du champ d’application de l’article 2 de la directive 2001/29 qui sont techniquement requis pour pouvoir donner au public l’accès à des œuvres ou autres objets, lorsque ces utilisateurs n’agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Voir arrêt du 26 avril 2022, Pologne/Parlement et Conseil (C-401/19, ci-après l’« arrêt Pologne/Parlement et Conseil », EU:C:2022:297).
3 Directive du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92).
4 Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 (JO 2001, L 167, p. 10).
5 Voir directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72).
6 Directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).
7 Soulignement ajouté.
8 Soulignement ajouté.
9 Voir communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 4 juin 2021, « Orientations relatives à l’article 17 de la directive 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique » [COM(2021) 288 final] (ci-après la « communication de la Commission »).
10 Voir directive 2001/29 (considérants 4 et 10). En outre, aux termes du considérant 9 de cette directive, « [t]oute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle », tandis que les considérants 12 et 22 de ladite directive précisent qu’« [i]l est […] très important, d’un point de vue culturel, d’accorder une protection suffisante aux œuvres protégées par le droit d’auteur et aux objets relevant des droits voisins » et qu’« [u]ne promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut conduire à sacrifier la protection rigoureuse des droits ».
11 À moins que l’une des exceptions ou limitations au droit d’auteur ne trouve à s’appliquer. Ces exceptions et limitations sont essentiellement prévues à l’article 5 de la directive 2001/29.
12 Voir document de travail des services de la Commission « Impact assessment on the modernisation of EU copyright rules » [« Analyse d’impact en ce qui concerne la modernisation de la législation de l’Union en matière de droit d’auteur »] [SWD(2016) 301 final] (partie 1/3, p. 137 à 142), ainsi que conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans les affaires jointes YouTube et Cyando (C-682/18 et C-683/18, EU:C:2020:586, points 67 à 70).
13 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique [COM(2016) 593 final] présentée par la Commission et adoptée le 14 septembre 2016 (p. 3). Voir aussi Grisse, K., « After the Storm – Examining the Final Version of Article 17 of the New Directive (EU) 2019/790 » [« Après la tempête – examen de la version définitive de l’article 17 de la nouvelle directive (UE) 2019/790 »], Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 14, no 11, 2019 (p. 887 à 899).
14 Voir arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando (C-682/18 et C-683/18, ci-après l’« arrêt YouTube et Cyando », EU:C:2021:503, point 106 et jurisprudence citée).
15 Voir l’exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique [COM(2016) 593 final], dans lequel la Commission déclare que cette proposition vise à adapter les règles prévues dans la directive 2001/29 à l’évolution des technologies numériques (p. 2 et 3).
16 Préalablement à l’adoption de la directive 2019/790, l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers, sur laquelle des utilisateurs pouvaient mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés, n’effectuait pas une « communication au public » de ceux-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, à moins qu’il n’ait contribué, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur (voir arrêt YouTube et Cyando, point 102).
17 Pour le surplus, voir article 1er, paragraphe 2, de la directive 2019/790, aux termes duquel, sauf dans certains cas, cette directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les règles existantes fixées dans les autres directives actuellement en vigueur dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins.
18 Voir directive 2019/790 (considérants 2 et 3).
19 Voir directive 2019/790 (considérants 6, 61 et 66). Voir aussi Dusollier, S., « The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some Progress, a Few Bad Choices, and an Overall Failed Ambition » [« La directive de 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique : quelques progrès, quelques choix contestables mais, globalement, un rendez-vous manqué »], Common Market Law Review, vol. 57, 2020 (p. 1008 et suiv.), et Rosati, E., « Article 17 – Use of Protected Content by Online Content-Sharing Service Providers » [« L’Article 17 – l’utilisation de contenus protégés par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne »], dans Copyright in the Digital Single Market: Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790 [Le Droit d’auteur dans le marché unique numérique : les dispositions de la directive 2019/790 commentées article par article], Oxford University Press, 2021 (p. 334 et suiv.).
20 Voir article 2, point 6, deuxième alinéa, de la directive 2019/790, qui énonce une liste non exhaustive de prestataires de services auxquels l’article 17 de cette directive ne s’applique pas.
21 En particulier, l’article 17 de la directive 2019/790 ne concernant pas la réalisation de copies numériques dans le cadre d’autres activités en ligne, telles que la mise à la disposition de contenus protégés sur des moteurs de recherche et par l’intelligence artificielle générative, ces copies sont exclues du périmètre des présentes conclusions. À cet égard, il convient de relever qu’une affaire pendante devant la Cour (C-250/25, Like Company) porte, entre autres, sur la question de savoir si le processus d’entraînement d’un agent conversationnel (« chatbot ») alimenté par un grand modèle de langage [« large language model (LLM) »], lequel processus est fondé sur l’observation et le filtrage par motif, permettant ainsi au modèle d’apprendre à reconnaître des modèles linguistiques, constitue un « acte reproduction » au sens de l’article 2 de la directive 2001/29.
22 En ce qui concerne plus généralement les actes de reproduction accomplis par les utilisateurs de services internet, voir, notamment, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Stichting de Thuiskopie (C-496/24, EU:C:2025:749), qui portent sur la communication d’œuvres pour lecture en continu hors ligne aux abonnés à un service à la demande de communication en ligne par voie de diffusion en continu (« streaming ») impliquant le stockage de ces œuvres dans la mémoire de leurs appareils.
23 Ainsi que l’explique le gouvernement autrichien, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne réalisent ensuite des copies supplémentaires du fichier sur des serveurs situés dans des endroits géographiques différents, afin de garantir une vitesse d’accès adéquate à tous les utilisateurs.
24 Voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465, point 51) ; du 24 mars 2022, Austro-Mechana (C-433/20, EU:C:2022:217, points 16 à 18 et jurisprudence citée), et du 11 septembre 2014, Eugen Ulmer (C-117/13, EU:C:2014:2196, points 52 et 53).
25 Voir https://www.wipo.int/wipolex/en/text/295456. Le 20 décembre 1996, l’OMPI a adopté le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ainsi que le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. Ces traités ont été approuvés au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (JO 2000, L 89, p. 6), et sont entrés en vigueur, en ce qui concerne l’Union, le 14 mars 2010.
26 Accord figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1).
27 Voir arrêts du 13 novembre 2018, Levola Hengelo (C-310/17, EU:C:2018:899, point 38 et jurisprudence citée), et du 12 septembre 2019, Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:721, point 41 et jurisprudence citée).
28 Soulignement ajouté.
29 En outre, l’acte en cause doit également satisfaire aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 (voir arrêt du 5 juin 2014, Public Relations Consultants Association, C-360/13, EU:C:2014:1195, point 53 et jurisprudence citée).
30 Voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 162 et 163 ainsi que jurisprudence citée).
31 Voir arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 180).
32 Voir arrêt du 5 juin 2014, Public Relations Consultants Association (C-360/13, EU:C:2014:1195, point 63).
33 C-161/17, ci-après l’« arrêt Renckhoff », EU:C:2018:634.
34 Voir arrêt du 24 mars 2022, Austro-Mechana (C-433/20, EU:C:2022:217, point 32).
35 Voir, en ce sens, arrêt Renckhoff (point 29 et jurisprudence citée).
36 Voir point 27 des présentes conclusions.
37 Voir communication de la Commission (p. 6, soulignement ajouté).
38 Voir communication de la Commission (p. 6).
39 Voir communication de la Commission (p. 1, où la Commission précise que ce document, bien qu’il « ne soit pas juridiquement contraignant, […] remplit le mandat donné à la Commission par le législateur de l’Union en vertu de l’article 17, paragraphe 10 [de la directive 2019/790] »).
40 2016/0280 (COD).
41 Traduction libre (soulignement ajouté).
42 Interpelées à ce sujet à l’audience, les parties intéressées n’ont pas été en mesure de fournir d’explications.
43 Soulignement ajouté.
44 J’ajouterai que l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2019/790 fait référence à la limitation de responsabilité établie à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. Ainsi que je l’ai déjà expliqué au point 47 des présentes conclusions, ce dernier concerne l’« hébergement », c’est-à-dire le « service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » (soulignement ajouté). J’insiste sur le fait que, selon moi, le législateur de l’Union n’aurait pas inclus, à l’article 17 de la directive 2019/790, une référence à une disposition (l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31) portant sur l’activité de « stockage » s’il n’avait pas estimé que la réalisation et le stockage de copies numériques de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne étaient pertinents aux fins du régime de responsabilité spécifique établi dans cette disposition.
45 Soulignement ajouté.
46 Voir directive 2019/790 (considérant 61). Ce considérant précise aussi que, « dès lors [qu’il ne devrait pas être porté] atteinte à la liberté contractuelle, les titulaires de droits ne devraient pas être tenus de donner leur autorisation ni de conclure des accords de licence ».
47 Voir directive 2019/790 (considérant 3).
48 Voir aussi directive 2019/790 (considérant 6).
49 Soulignement ajouté. Ce considérant précise également que « [l]es utilisateurs devraient être autorisés à téléverser et à mettre à disposition les contenus générés par les utilisateurs aux fins spécifiques de la citation, de la critique, de la revue, de la caricature, de la parodie ou du pastiche ».
50 Voir point 39 des présentes conclusions.
51 Points 71, 80 et 85.
52 Points 107 à 109.
53 L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 disposait : « Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée [à l’article] […] 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. »
54 Voir conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans l’affaire Pologne/Parlement et Conseil (C-401/19, EU:C:2021:613, point 48).
55 Voir conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans l’affaire Pologne/Parlement et Conseil (C-401/19, EU:C:2021:613, point 53). L’avocat général Øe explique que le législateur de l’Union a considéré, lors de l’adoption de l’article 17 de la directive 2019/790, que le système de surveillance institué par les articles 14 et 15 de la directive 2000/31 faisait peser une charge trop importante sur les titulaires de droits en ne leur permettant pas de contrôler efficacement l’utilisation de leurs œuvres et autres objets protégés. Il en était ainsi en particulier parce que les contenus étaient souvent remis en ligne peu de temps après avoir été retirés, ce qui contraignait les titulaires de droits à multiplier les notifications.
56 Voir arrêt Pologne/Parlement et Conseil (points 53 et 54).
57 Soulignement ajouté.
58 Voir considérants 9, 12 et 22 de la directive 2001/29 ainsi que considérants 4 et 10 de cette directive. Cet objectif est également mentionné aux considérants 2 et 3 de la directive 2019/790.
59 Voir, notamment, arrêts du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds (C-201/13, EU:C:2014:2132, point 26), et du 29 juillet 2019, Spiegel Online (C-516/17, EU:C:2019:625, points 38, 42, 43 et 54).
60 Voir arrêt Pologne/Parlement et Conseil (point 45). Lorsque les contenus téléversés constituent l’expression artistique de l’utilisateur, leur mise en ligne relève de l’exercice de la liberté des arts garantie à l’article 13 de la Charte.
61 Voir conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans l’affaire Pologne/Parlement et Conseil (C-401/19, EU:C:2021:613, point 74 et jurisprudence citée).
62 Voir arrêt du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW (C-469/17, EU:C:2019:623, point 73 et jurisprudence citée). Par conséquent, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, ces deux dispositions doivent être entendues comme ayant le même sens et, à tout le moins, la même portée, sauf à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. Il s’ensuit que l’article 11 de la Charte doit être interprété à la lumière de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »).
63 Voir, en ce sens, Cour EDH, 1er décembre 2015, Cengiz et autres c. Turquie, (CE:ECHR:2015:1201JUD004822610, point 52 et jurisprudence citée), ainsi que Cour EDH, 23 juin 2020, Vladimir Kharitonov c. Russie (CE:ECHR:2020:0623JUD001079514, point 33 et jurisprudence citée). Ces arrêts sont tous deux cités au point 46 de l’arrêt Pologne/Parlement et Conseil.
64 Voir, notamment, Cour EDH, 1er décembre 2015, Cengiz et autres c. Turquie, (CE:ECHR:2015:1201JUD004822610, points 51 et 52).
65 Voir, notamment, arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien (C-314/12, EU:C:2014:192, point 61 et jurisprudence citée).
66 Naturellement, cela ne veut pas dire que le droit de reproduction est moins important que le droit de communication au public ou que le droit de mise à la disposition du public. Ainsi que je l’ai expliqué sous A, le partage de contenus protégés en ligne avec le public sans l’autorisation des titulaires de droits concernés porte atteinte à chacun de ces droits distincts.
67 Voir aussi point 42 des présentes conclusions.
68 Soulignement ajouté.
69 Voir point 91 des présentes conclusions.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médicaments ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Vente à distance ·
- Santé publique ·
- Vente en ligne ·
- Pharmacien ·
- Santé ·
- Délivrance ·
- Information
- Juridiction ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Roumanie ·
- Renvoi ·
- Etats membres ·
- Procédure ·
- Préjudiciel ·
- Droit national ·
- Interprétation
- Banque centrale ·
- Statut ·
- Participation ·
- Révocation ·
- Conflit d'intérêt ·
- Question ·
- Incompatibilité ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Sociétés commerciales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Directive ·
- Niveau de vie ·
- Adéquat ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Condition ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Règlement
- Candidat ·
- Concours ·
- Commission ·
- Jury ·
- Epso ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Réclamation ·
- Erreur de droit ·
- Technique
- Denrée alimentaire ·
- Règlement ·
- Compléments alimentaires ·
- Contrôle ·
- Etats membres ·
- Notification ·
- République tchèque ·
- Directive ·
- Législation alimentaire ·
- Opérateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société mère ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Intégration fiscale ·
- Filiale ·
- Participation ·
- Contribuable ·
- Etats membres ·
- République italienne ·
- Holding
- Directive ·
- Utilisation ·
- Etats membres ·
- Exception ·
- Droits d'auteur ·
- Communication au public ·
- Extrait ·
- Information ·
- Question ·
- Avantage
- Tva ·
- Prix de transfert ·
- Prestation de services ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Base d'imposition ·
- Coûts ·
- Livraison ·
- Imposition ·
- Prix d'achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision-cadre ·
- Détention ·
- Mandat ·
- Etats membres ·
- Exécution ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Remise ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Charte
- Etats membres ·
- Décision-cadre ·
- Peine ·
- Drogue ·
- Mandat ·
- Charte ·
- Exécution ·
- Principe de proportionnalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Risque
- Directive ·
- Médicaments ·
- Pharmacie ·
- Question préjudicielle ·
- Etats membres ·
- Champ d'application ·
- Autorisation ·
- Renvoi ·
- Critère ·
- Réglementation nationale
Textes cités dans la décision
- CRM - Directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
- DAMUN - Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.