CJUE, n° C-579/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 26 mars 2026
CJUE, Demande (JO) 3 septembre 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 26 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La Cour de justice de l'Union européenne est saisie d'une demande préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique. La question centrale porte sur la responsabilité des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne lorsqu'ils stockent des œuvres protégées téléversées par leurs utilisateurs. Les parties cherchent à savoir si ce stockage constitue un acte de reproduction distinct de la communication au public, nécessitant une autorisation séparée des titulaires de droits.

La juridiction de renvoi pose plusieurs questions, notamment si le stockage de contenus protégés sur les serveurs des fournisseurs de services constitue un acte de reproduction au sens du droit de l'Union. En cas de réponse affirmative, il est demandé si l'autorisation obtenue pour la communication au public couvre également ces actes de reproduction. La Cour doit également déterminer si les utilisateurs eux-mêmes doivent obtenir une autorisation distincte pour ces reproductions techniquement nécessaires.

En réponse, l'Avocat général propose que la réalisation de copies numériques sur les serveurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, techniquement requises pour la mise à disposition du public, constitue bien un acte de reproduction. Cependant, il estime que l'autorisation obtenue par ces fournisseurs pour la communication au public couvre également ces actes de reproduction, évitant ainsi la nécessité d'une licence distincte. Cette interprétation vise à assurer la sécurité juridique et un juste équilibre entre les droits des titulaires et ceux des utilisateurs.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 26 mars 2026, C-579/24
Numéro(s) : C-579/24
Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 26 mars 2026.###
Précédents jurisprudentiels : 101.
14 Voir arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando ( C-682/18 et C-683/18
24 mars 2022, Austro-Mechana ( C-433/20, EU:C:2022:217
25.
27 Voir arrêts du 13 novembre 2018, Levola Hengelo ( C-310/17, EU:C:2018:899
2 Voir arrêt du 26 avril 2022, Pologne/Parlement et Conseil ( C-401/19
31 Voir arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. ( C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631
32 Voir arrêt du 5 juin 2014, Public Relations Consultants Association ( C-360/13, EU:C:2014:1195, point 63
33
34
34 Voir arrêt du 24 mars 2022, Austro-Mechana ( C-433/20, EU:C:2022:217
35
38
41
50.
51
53
55.
56
62 Voir arrêt du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW ( C-469/17, EU:C:2019:623
64.
65.
70.
71.
73.
75.
77.
91.
93.
95.
97.
99.
arrêt du 5 juin 2014, Public Relations Consultants Association, C-360/13, EU:C:2014:1195
Cofemel ( C-683/17, EU:C:2019:721
Conseil ( C-401/19, EU:C:2021:613
Cour EDH, 1er décembre 2015, Cengiz et autres c. Turquie, ( CE:ECHR:2015:1201JUD004822610
Cour EDH, 23 juin 2020, Vladimir Kharitonov c. Russie ( CE:ECHR:2020:0623JUD001079514
Cyando ( C-682/18 et C-683/18, EU:C:2020:586
Eugen Ulmer ( C-117/13, EU:C:2014:2196, points 52 et 53
Football Association Premier League e.a. ( C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631
Infopaq International ( C-5/08, EU:C:2009:465
Spiegel Online ( C-516/17, EU:C:2019:625
Thuiskopie ( C-496/24, EU:C:2025:749
UPC Telekabel Wien ( C-314/12, EU:C:2014:192
Identifiant CELEX : 62024CC0579
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:270
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Sur les parties

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