Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 févr. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQQ
N° de Minute : 341
Ordonnance du jeudi 20 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [D]
né le 01 Août 1987 à [Localité 3] (PROVINCE DE [Localité 4]) – RWANDA
de nationalité Rwandaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Maître Marie JOURDAIN, avocate au barreau de Douai, Avocate commisr d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 février 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 20 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 février 2025 à 10 h 30 notifiée à 10 h 52 à M. [I] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 février 2025 à 16 h 35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêté pris le 20 janvier 2025 par le préfet de la Somme faisant obligation à M. [D] de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative, notifié à l’intéressé le même jour à 16h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, autorisant la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 17 février 2025 au greffe du tribunal judiciaire, tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 février à 10h30 heures par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel formé le 18 février 2025 à 16h35 par M. [D], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
— Premier moyen (adaptation des conditions de rétention à la pathologie) :
Aux termes de l’aqrticle R. 751-8 du CESEDA :
L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.
En l’espèce, dans son acte d’appel, M. [D] fait valoir que :
— étant actuellement placé dans une chambre « normale » de la zone bleue, il a demandé, le 8 février 2025, la réalisation d’un examen de vulnérabilité à l’OFII et, en tant que de besoin, par l’unité médicale du centre de rétention administrative (CRA) afin de bénéficier d’une adaptation de ses conditions de rétentions avec son état de santé, dans la mesure où il est affecté d’un handicap physique et psychique à 80 % ;
— néanmoins, à ce jour, aucun examen de vulnérabilité n’a été effectué en vue d’adapter ses conditions de rétention : il est toujours actuellement en 'zone bleue', alors qu’il existe une chambre PMR située en zone jaune, adaptée pour les personnes porteuse d’un handicap.
Au préalable, il s’observe qu’aux termes de son propre acte d’appel, M. [D] ne soutient pas qu’il se trouverait dans un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention, mais seulement que son placement en rétention devrait être aménagé au regard de sa situation de handicap.
M. [D] justifie avoir transmis à l’OFII ainsi qu’au service de médical du CRA de [Localité 1], par un courriel du 8 février 2025, une demande d’évaluation de vulnérabilité en vue d’adapter, en tant que besoin, les conditions de son maintien en rétention.
Toutefois, M. [D] ne produit aucune pièce médicale récente, mais uniquement une pièce établissait qu’il a bénéficié de l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
En outre, il résulte des pièces de la procédure que :
— M. [D], placé en garde à vue le 19 janvier 2025, pour rébellion et refus de se soumettre aux vérifications de son taux d’alcoolémie, M. [D] a refusé l’examen médical destiné à vérifier la compatibilité de cette mesure privative de liberté avec son état de santé ;
— à l’occasion de la notification de ses droits en garde à vue, le 20 janvier 2025, après dégrisement, M. [D], dûment informé de son droit à un examen médical, et ce à tout moment pendant la garde à vue, a indiqué ne pas désirer faire l’objet d’un tel examen ni n’a pas exercé ce droit par la suite ;
— lors de son audition en garde à vue, M. [D] a signalé être handicapé à 80 % et, lors de son audition administrative réalisée le 20 janvier 2025 à 9h32, à la question 'Souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap', il s’est borné à répondre : 'Je suis handicapé à 80 %, je n’ai pas le droit de travailler’ ;
— lors de la notification des droits en rétention administrative, réalisée le 20 janvier 2025 à 16h05, M. [D] a été informé de ce qu’une infirmerie était accessible au CRA et qu’il pourrait rencontrer une infirmière qui fera appel au médecin si nécessaire. M. [D] ne soutient pas qu’il aurait demandé à rencontrer une infirmière ou un médecin ;
— à l’occasion de son audition par le juge saisi de la première demande de prolongation de sa rétention administrative, le 23 janvier 2025, M. [D] n’a pas fait état du moindre problème de santé, ni argué d’un handicap nécessitant une adaptation particulière de son placement en rétention ;
— et dans un courriel transmis à la cour d’appel le 19 février 2025, régulièrement versé aux débats, le service d’éloignement du CRA de Coquelles a indiqué, s’agissant de l’hébergement, que M. [D] est 'en zone bleue’ et qu’après attache avec le service médical du CRA, il apparaît que l’intéressé n’a pas sollicité de changement de zone afin d’intégrer 'la chambre PMR.'
Enfin, lors de l’audience d’appel, M. [D] a confirmé avoir vu un médecin et bénéficier d’un traitement médical qui lui est dispensé quotidiennement au CRA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que non seulement il ne résulte d’aucun élément objectif que M. [D] présenterait un état de santé nécessitant un aménagement de ses conditions de rétention, mais, en tout état de cause, M. [D] a refusé l’aménagement qu’il fait grief à l’administration de ne pas lui avoir accordé (le bénéfice d’une chambre PMR).
M. [D] ne justifiant donc d’aucun grief, son premier moyen sera rejeté.
— Deuxième moyen (les diligences de l’administration) :
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Lorsque la procédure relève des dispositions de l’article L.742-4 précité, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue d’établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l’article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l’issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu’il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il soit démontré que ces diligences n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, M. [D] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, les dernières relances de la préfecture datant du 10 février dernier.
Cependant, ce moyen n’est pas pertinent, dans la mesure où ces diligences ne sont requises qu’au stade de la première demande de prolongation de la rétention administrative, et non de la deuxième prolongation, seule en cause en l’espèce.
En tout état de cause, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés, que le premier juge a considéré que l’administration justifiait de diligences suffisantes, de sorte que la demande de prolongation de la rétention était bien fondée.
En conclusion, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 20 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [D]
Le greffier
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 339 DU 20 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [I] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [D] le jeudi 20 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à le jeudi 20 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 20 février 2025
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBQQ
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