Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2301002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301002 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 6 février 2023, le 23 octobre 2024, le 19 novembre 2024 et le 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Marion Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a prononcé son licenciement à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) de condamner le département des Yvelines à lui verser une somme de 122 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 décembre 2022 est entachée de vice de procédure en l’absence de l’entretien préalable au licenciement prévu par les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-35 du code de l’action sociale et des familles ;
— faute d’avoir accordé un délai de préavis, le département a méconnu les dispositions des articles L. 423-11, L. 423-10 et L. 423-27 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision de licenciement est entachée de rétroactivité illégale ;
— le département a méconnu son obligation de reclassement telle que précisée notamment par les dispositions de l’article 13 du décret n°88-145 du 15 février 1988, dès lors que :
— le département s’est abstenu de proposer les emplois vacants sur la période du 26 juillet 2021 au 1er décembre 2022 ;
— il a procédé à des recherches insuffisantes faute de présenter des offres de formation et des offres d’emplois extérieures au département ;
— les offres de reclassement présentées n’étaient pas suffisamment précises ;
— le licenciement est intervenu au terme d’un délai anormalement long susceptible d’engager la responsabilité du département ;
— de nombreuses irrégularités ont été commises dans la gestion administrative et financière :
— le département a refusé de verser ses compléments de salaire et lui a versé des sommes dont le montant est injustifié, aléatoire et incompréhensible ;
— le département a refusé de lui adresser ses bulletins de paie jusqu’en octobre 2021 ;
— le département n’a pas procédé au paiement régulier de tous les congés payés ;
— le département a pendant plus d’un an refusé d’alimenter son compte de formation professionnelle avant de reconnaître son erreur et de procéder à l’alimentation du compte le 3 mars 2022 ;
— le département ne lui a toujours pas délivré les documents visés aux deux premiers alinéas de l’article R. 1234-9 du code du travail indispensables pour l’inscription à Pôle emploi ;
— elle a perdu une chance sérieuse d’avoir pu bénéficier d’un reclassement dans un emploi adapté à ses capacités et d’être maintenue en activité jusqu’à sa retraite, et est fondée à solliciter à ce titre la somme de 80.000 euros, ce qui revient à 5000 euros par année de travail restante ;
— compte tenu du délai anormalement long, elle a été privée d’une chance sérieuse d’obtenir un licenciement antérieurement, ce qui lui aurait permis de s’inscrire auprès de Pôle emploi, de rechercher un emploi adapté à son état de santé et de mettre en œuvre son projet professionnel de reconversion en tant que psychothérapeute, et est à ce titre fondée à solliciter une somme de 15 000 euros, ce qui correspond à 1 000 euros par mois à compter du départ de la durée anormalement longue ;
— les irrégularités dans la gestion administrative et financière de son dossier sont à l’origine d’un préjudice estimé à 27 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2024, le 5 novembre 2024 et le 4 décembre 2024, le conseil départemental des Yvelines, représenté par Me Jacques Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteur public,
— les observations de Me Ogier, représentant Mme B,
— et les observations de Me Jacquemin, représentant le département des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B a été recrutée le 31 décembre 2015, par le département des Yvelines en qualité d’assistante familiale, sur la base d’un contrat à durée indéterminée. Victime d’un accident du travail le 10 septembre 2019, elle a été placée en arrêt maladie à compter du 20 septembre 2019. Le 29 septembre 2020, le médecin de prévention a émis un avis différé de reprise de son poste par Mme B en tant qu’assistante familiale et a recommandé la reprise d’un suivi par la psychologue du travail. Dans un second avis du 1er juin 2021, le médecin de prévention a estimé que Mme B était inapte au poste d’assistante familiale mais, en fonction de ses qualifications pourrait exercer des missions de type administratif, de coordination ou d’accueil et bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes. Par un courrier du 26 juillet 2021, le département des Yvelines a communiqué une proposition de reclassement à Mme B. Par un courriel en date du 14 septembre 2021, Madame B a refusé les deux postes proposés. Par décision du 7 décembre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a procédé au licenciement de Mme B pour inaptitude physique à compter du 1er décembre 2022. Mme B demande l’annulation de cette décision. Elle demande également, après réclamation préalable ayant fait l’objet d’un rejet implicite en cours d’instance, la condamnation du département des Yvelines à l’indemniser de divers préjudices à hauteur de 120 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2022 :
2.D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. () » Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. () ».
3.D’autre part, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. » Selon l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. » Enfin, l’article L. 1232-4 de ce code dispose : « » Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. () "
4.Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B aurait été régulièrement convoquée, dans les conditions prévues par les dispositions précitées qui ne prévoient pas d’exception selon le motif du licenciement, à un entretien préalable à son licenciement. La décision attaquée précise d’ailleurs qu’ « il s’agit d’un licenciement sans entretien préalable () celui-ci n’étant pas requis en cas d’impossibilité de recevoir un enfant ». Si le département des Yvelines fait valoir qu’un entretien a eu lieu le 16 juillet 2021 entre Mme B et la responsable des ressources humaines, un tel entretien, qui au demeurant apparaît au vu des pièces du dossier avoir été téléphonique et a eu pour objet d’inviter la requérante à consulter des offres de postes dans le cadre d’un reclassement éventuel, ne saurait être regardé comme l’entretien préalable au licenciement prévu par les dispositions des articles L. 1232-2 à 4 du code du travail, auxquels renvoie l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, en l’absence d’inaptitude de Mme B à toute fonction, le département des Yvelines n’était pas en situation de compétence liée pour procéder à son licenciement. Dans ces conditions, l’omission de l’entretien préalable au licenciement, qui a privé l’intéressée d’une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
5.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 7 décembre 2022 prononçant son licenciement pour inaptitude physique.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne la responsabilité du département des Yvelines :
6.En premier lieu, si Mme B se plaint de l’absence de versement de « compléments de rémunération », elle ne précise pas le fondement ni la nature des sommes qu’elle estime lui être dues, et ne met pas, dès lors, le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de sa demande indemnitaire sur ce point.
7.En deuxième lieu, si Mme B soutient que la responsabilité du département des Yvelines est engagée du fait de l’absence d’édiction de bulletins de salaires, même d’un montant nul, entre janvier 2020 et octobre 2021, elle ne se prévaut d’aucune disposition qui aurait été méconnue ni ne justifie de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute qu’elle impute au département.
8.En troisième lieu, si la requérante fait valoir que le département n’a pas procédé au paiement régulier de ses congés, elle n’assortit pas sa demande à ce titre des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le département des Yvelines fait valoir en défense, sans être contredit, que lui ont été versées en décembre 2022, en même temps que ses indemnités de licenciement, des indemnités de congé payé dont elle ne conteste pas le montant.
9.En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que le département des Yvelines a alimenté avec retard son compte de formation professionnelle, elle n’allègue pas avoir été de ce fait privée de la possibilité d’accéder à une formation, et n’établit pas ainsi, avoir subi un préjudice ouvrant droit à réparation.
10.En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le département des Yvelines a attendu le 21 octobre 2023, soit près d’un an après le licenciement de Mme B, pour lui délivrer l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail. Un tel retard à remplir son obligation est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du département. Toutefois, la requérante n’explique pas en quoi elle aurait été concrètement privée de la possibilité de s’inscrire à Pôle Emploi avant la délivrance de cette attestation. Par ailleurs, si elle se plaint de ce que l’attestation qui lui a été délivrée mentionne une inaptitude d’origine non professionnelle, elle ne précise pas de quelle manière ni dans quelle mesure une telle mention modifierait le montant des prestations auxquelles elle a droit à raison de sa perte d’emploi.
11.En sixième lieu, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
12.Mme B fait valoir que le département n’a pas respecté son obligation de reclassement au motif qu’aucune offre ne lui a été proposée, sans qu’il soit justifié d’une absence de postes disponibles, entre le 26 juillet 2021 et son licenciement en décembre 2022. Toutefois, la requérante a refusé les deux offres d’emploi d’assistante administrative proposés par son employeur le 26 juillet 2021, l’un au sein du territoire d’action départementale Seine Aval – pôle social – secteur Les Mureaux et l’autre au sein du territoire d’action départementale Saint-Quentin-en-Yvelines – pôle santé – secteur Trappes. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que le médecin de prévention avait estimé que Mme B était inapte au poste d’assistante familiale mais, en fonction de ses qualifications, qu’elle pourrait exercer des missions de type administratif, de coordination ou d’accueil, que ces emplois auraient été incompatibles avec l’état de santé de Mme B, ni qu’ils auraient exigé des qualifications que l’intéressée ne possédait pas. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B, qui a fait savoir qu’aucun des postes ouverts dans le département, hormis celui pour lequel elle avait été déclarée inapte, ne correspondait à ses compétences, et a demandé que des démarches soient entreprises pour « mettre un terme à cette situation », aurait manifesté la volonté d’être reclassée dans d’autres fonctions plutôt que de faire l’objet d’un licenciement. Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme B aurait, comme elle le soutient, perdu une chance sérieuse de bénéficier d’un reclassement et d’être maintenue en activité jusqu’à sa retraite. Elle n’est, dès lors, pas fondée à demander la condamnation du département des Yvelines à l’indemniser du préjudice financier résultant de son absence de maintien dans les effectifs du département.
13. En septième lieu, il résulte de l’instruction que le département s’est abstenu de toute démarche entre le mois de septembre 2021, au cours duquel Mme B a refusé les offres de reclassement sur des postes administratifs, et le licenciement de l’intéressée au mois de décembre 2022. Un tel délai de plus d’un an, sans justification, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département. Toutefois, Mme B, qui a été inscrite à Pôle emploi à compter du 31 juillet 2021 à la suite de son licenciement par son employeur principal, le groupe SOS, n’établit pas avoir été privée de la possibilité de rechercher un emploi ni d’entamer des démarches de reconversion. Mme B fait valoir qu’en raison de son licenciement plus d’un an après son inaptitude, l’allocation de retour à l’emploi qu’elle percevra sera moins élevée car calculée sur la base de rémunérations moins importantes. Toutefois, elle ne fournit aucun élément permettant d’établir la réalité de ce préjudice alors même, d’une part, qu’elle a été rémunérée par le département entre le mois de juillet 2021 et son licenciement et, d’autre part, qu’elle n’avait perçu en revanche aucun salaire de la part du département de janvier 2020 à juin 2021 en raison de son congé de maladie. Dans ces conditions, les préjudices invoqués par Mme B à raison du retard de son licenciement par le département des Yvelines ne sont pas établis.
14.Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département des Yvelines au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Yvelines du 7 décembre 2022 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme B est annulée.
Article 2 : Le département des Yvelines versera à Mme B la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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