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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 févr. 2025, C-614/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-614/24 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 février 2025.#RS contre Banque européenne d'investissement (BEI).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent de la Banque européenne d’investissement (BEI) – Non-conversion d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Attentes légitimes – Recours en annulation et en indemnité.#Affaire C-614/24 P. | |
| Date de dépôt : | 20 septembre 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 10 juillet 2024 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0614 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:103 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Fenger |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EIB |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
13 février 2025 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agent de la Banque européenne d’investissement (BEI) – Non-conversion d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Attentes légitimes – Recours en annulation et en indemnité »
Dans l’affaire C-614/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 septembre 2024,
RS, représenté par Me B. Maréchal, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Banque européenne d’investissement (BEI),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, RS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 juillet 2024, RS/BEI (T-624/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:461), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 20 décembre 2021 de ne pas convertir son contrat de travail en contrat à durée indéterminée (ci-après la « décision de non-conversion »), à la réparation du préjudice qu’il aurait subi de ce fait ainsi qu’à l’annulation de la lettre de la BEI du 20 décembre 2021 confirmant la décision de non-conversion.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 Mme l’avocate générale a, le 6 janvier 2025, pris la position suivante :
« Remarques introductives
1. Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant manifestement irrecevable conformément à l’article 181 du règlement de procédure.
2. À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens, le premier étant tiré d’une violation du droit à la protection des données, à la confidentialité et au respect de la vie privée, le deuxième étant tiré d’un défaut de motivation “sérieuse” et du caractère disproportionné de la décision de non-conversion, et le troisième étant tiré d’une violation du principe de bonne administration. Il convient de préciser d’emblée que ces moyens se recoupent substantiellement avec ceux soulevés dans la requête de première instance et que les arguments invoqués à leur appui sont, dans une très large mesure, identiques.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits à la protection des données, à la confidentialité et au respect de la vie privée
3. Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir écarté à tort la première branche de son deuxième moyen, soulevée en première instance et tirée d’une violation des droits à la protection des données, à la confidentialité et au respect de la vie privée.
4. À l’appui de ce premier moyen, le requérant fait essentiellement valoir que le Tribunal aurait méconnu le fait que, au cours de la procédure aboutissant à la décision de non-conversion, la BEI avait violé ces droits en se fondant sur des accusations “nulles et malveillantes” faites à son égard dans le cadre de la procédure en matière de dignité au travail que la direction générale (DG) “Personnel” aurait indûment partagées avec sa hiérarchie. Cela violerait, premièrement, le principe de confidentialité, tel que consacré à l’article 8.1 de la politique en matière de dignité au travail, deuxièmement, le droit à la vie privée qui protégerait les intérêts personnels et les loisirs du requérant, et, troisièmement, l’article 6 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295 p. 39).
5. Selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour [voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2023, Aquino/Parlement, C-534/22 P, EU:C:2023:802, point 69 ; du 5 septembre 2024, SE/Commission, C-309/23 P, EU:C:2024:693, point 65, et ordonnance du 9 décembre 2021, RY/Commission, C-193/21 P, EU:C:2021:1051, point 4 (prise de position de l’avocate générale Medina, point 6 ainsi que jurisprudence citée)].
6. Or, à l’appui du premier moyen, le requérant se borne à répéter, dans une très large mesure textuellement, l’argumentation qu’il avait déjà invoquée devant le Tribunal, sans chercher à remettre en cause, de manière spécifique, le raisonnement sur le fondement duquel celui-ci l’a écartée dans l’arrêt attaqué. Par ailleurs, le requérant omet de préciser les points critiqués de cet arrêt, mais conclut, de manière générale, que ce serait à tort que le Tribunal a écarté ses arguments.
7. En outre, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi est limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui. Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait en effet à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui soumis au Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 27 avril 2023, PL/Commission, C-537/21 P, EU:C:2023:363, point 31 ; du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C-95/23 P, EU:C:2024:177, point 53, et du 4 octobre 2024, Falke/Commission, C-127/23 P, EU:C:2024:861, point 28).
8. C’est pour la première fois dans le cadre du présent pourvoi que le requérant soulève le moyen spécifique tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement 2018/1725. En effet, au point 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a précisément constaté que le requérant n’avait pas expliqué quelles étaient les dispositions du règlement 2018/1725 qui, selon lui, auraient été violées, raison pour laquelle cette juridiction a, au point 108 de cet arrêt, écarté la première branche du premier moyen de la requête de première instance comme étant irrecevable. Il s’ensuit que ce nouveau moyen vise à modifier l’objet du litige porté devant le Tribunal et échappe à la compétence de la Cour dans le cadre du présent pourvoi.
9. Par conséquent, le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation “sérieuse” et du caractère disproportionné de la décision de non-conversion
10. Par son deuxième moyen, qui vise, en substance, les points 59, 65, 74 et 75 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche au Tribunal d’avoir écarté la première branche de son premier moyen, soulevée en première instance et tirée de plusieurs irrégularités entachant la décision de non-conversion.
11. À l’appui de ce deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que tant la BEI, dans la décision de non-conversion, que le Tribunal n’auraient pas tenu compte de l’ensemble des éléments de fait et de preuve pertinents ni du fait que les accusations portées à son égard auraient été écartées. Au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait erronément omis de prendre en considération, de manière détaillée, les déclarations des deux autres témoins de sexe féminin concernés ainsi que le fait que l’enquête du requérant “en matière de chaussures” était principalement menée en dehors des heures de travail. En outre, le requérant réitère avoir satisfait à l’ensemble des conditions fixées dans la note de service no 810 pour la conversion d’un contrat en contrat à durée indéterminée.
12. Il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C-638/19 P, EU:C:2022:50, point 71, ainsi que du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C-541/22 P, EU:C:2024:820, point 211).
13. De surcroît, une dénaturation des éléments de fait ou de preuve doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Eu égard au caractère exceptionnel d’un moyen tiré d’une dénaturation des éléments de fait et de preuve, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation [voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2020, Dovgan/EUIPO, C-142/19 P, EU:C:2020:487, point 44 ; du 12 novembre 2020, Pethke/EUIPO, C-382/19 P, EU:C:2020:917, point 62, et ordonnance du 9 décembre 2021, RY/Commission, C-193/21 P, EU:C:2021:1051, point 4 (prise de position de l’avocate générale Medina, point 6)].
14. À cet égard, force est de constater que, dans le cadre du deuxième moyen, contrairement aux exigences rappelées au point 0 de la présente prise de position, le requérant se limite, pour partie, à répéter textuellement l’argumentation invoquée en première instance. En outre, dans la mesure où il reproche au Tribunal d’avoir omis à tort de conclure à l’existence d’inexactitudes matérielles et d’erreurs manifestes d’appréciation commises par la BEI, le requérant demande à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, dont les déclarations des deux témoins de sexe féminin concernés, tels qu’évalués aux points 58 à 79 de l’arrêt attaqué, sans pour autant invoquer leur dénaturation. En effet, le requérant n’allègue aucune dénaturation des éléments de preuve soumis à l’examen du Tribunal dans ce contexte ni aucune inexactitude matérielle des constatations effectuées par celui-ci, qui ressortiraient de façon manifeste des pièces du dossier.
15. Ainsi, le deuxième moyen doit être écarté également comme étant manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration
16. Par son troisième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir écarté le troisième moyen soulevé en première instance et tiré d’une violation du principe de bonne administration et de ses attentes légitimes, tel qu’apprécié aux points 133 et suivants de l’arrêt attaqué.
17. Or, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 0 de la présente prise de position, force est de constater que, dans le cadre de ce troisième moyen, le requérant non seulement reste en défaut d’identifier l’erreur de droit dont serait entaché le raisonnement du Tribunal, mais il se limite encore à reproduire textuellement, dans une très large mesure, les allégations qu’il avait formulées en première instance.
18. Il s’ensuit que ledit troisième moyen constitue, en substance, une demande visant à obtenir un réexamen des griefs et des arguments soumis à l’examen du Tribunal dans le cadre du troisième moyen soulevé en première instance, de sorte qu’il doit être écarté, lui aussi, comme étant manifestement irrecevable.
Conclusion
19. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocate générale, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
6 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) RS supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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