Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 2, 21 nov. 2023, n° 23/06026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 février 2023, N° 22/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2023 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n°2023- , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06026 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMIX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 -Juge de la mise en état de CRETEIL – RG n° 22/00520
APPELANTE
Madame [J] [N] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
INTIMES
Monsieur [D] [H] [P]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représenté par Me Sarah GIRAND de l’AARPI S&J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarah GIRAND de l’AARPI S&J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [15]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah GIRAND de l’AARPI S&J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Laurent RICHARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christel LANGLOIS, Président de chambre
Mme Agnès BISCH, Conseillère
M. Laurent RICHARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Malaury CARRE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christel LANGLOIS, Président de chambre et par Malaury CARRE, Greffier présent lors du prononcé.
*****
Mme [J] [B], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] et M. [D] [P], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (26), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] (26) sans contrat de mariage préalable.
Sur requête de M. [D] [P] enregistrée le 2 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance rendue le 17 février 2021, a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— ordonné que le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage soit annexé à l’ordonnance de non-conciliation,
— constaté que les époux résident séparément et les y a autorisé,
— attribué à Mme [B] la jouissance du logement familial, bien propre à l’époux, situé [Adresse 7] (93), et du mobilier du ménage le garnissant, jusqu’au 31 août 2021,
— dit que cette jouissance est gratuite au titre du devoir de secours jusqu’au 31 août 2021,
— dit qu’au titre de cette jouissance, Mme [B] est redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien, et notamment la taxe d’habitation et autres taxes locales, telle que la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les charges liées à la propriété du bien, telles que charges de copropriété et taxe foncière, sont prises en charge par l’époux, propriétaire du bien.
Par assignations en date des 17, 24 et 27 décembre 2021, Mme [B] a assigné M. [P], la société [14] et la société [15] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de la cession des droits sociaux de la société [15] par M. [P], à la Sasu [14], réalisée par acte sous seing privé du 28 décembre 2019.
Par acte délivré le 27 mai 2022, M. [P] a assigné à jour fixe son conjoint devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement des articles 212 et suivants du code civil.
Saisi par conclusions d’incident de M. [P], de la société [14] et de la société [15], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance rendue le 13 février 2023, a notamment :
— dit irrecevables les demandes de Mme [B] concernant la nullité de la cession des droits sociaux de la société [15] par M. [P] à la société [14] du 28 décembre 2019,
— dit que seul le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur cette demande,
— rejeté la demande de jonction avec la procédure de divorce, aucune assignation n’ayant été délivrée,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— dit que les parties supporteront chacune la charge des dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer dans le cadre de cet incident,
— dit que la décision est rendue sans renvoi,
— constaté le dessaisissement de la juridiction.
Par déclaration du 2 avril 2023, Mme [B] a formé appel à l’encontre de cette décision en ce qu’elle a :
— dit irrecevable la demande de nullité de la cession des droits sociaux de la société [15] par M. [P] à la société [14] du 28 décembre 2019,
— dit que seul le Tribunal de commerce est compétent pour statuer sur cette demande de nullité,
— dit que la présente décision est rendue sans renvoi.
Aux termes de ses conclusions déposées simultanément le 2 avril 2023, Mme [B] a demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de mise en état du 13 février 2023 en ce qu’elle a dit que seul le Tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur l’action en nullité,
Statuant à nouveau,
— déclarer le juge aux familiales du tribunal judiciaire de Bobigny seul compétent pour statuer sur l’action en nullité de la cession des droits sociaux de la société [15] par M. [P] à la société [14] du 28 décembre 2019,
— condamner in solidum M. [P], la société [15] et la société [14] à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour,
— condamner in solidum M. [P], la société [15] et la société [14] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel,
Par une seconde déclaration du 13 avril 2023, Mme [B] a formé appel à l’encontre de cette même décision dans les termes suivants :
« L’appel tend a faire annuler ou réformer l’ordonnance de mise en état du 13 février 2023 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny , en ce qu’elle a :
1°) rejeter le surplus des demandes, lesquelles tendaient à :
* déclarer que la cession des 5 marques suivantes : la marque française verbale Optimize Chr 2.0, enregistrée auprès de l’INPI le 7 juin 2012 sous le numéro 3925415 pour des services en classes 35 et 42, la marque française semi-figurative « OPTIMIZE », enregistrée auprès de l’INPI le 18 septembre 2016 sous le numéro 4300075 pour des services en classes 35 et 38, la marque française semi-figurative « OPTIMIZE », enregistrée auprès de l’INPI le 12 juillet 2017 sous le numéro 4375774 pour des produits et services en classes 9, 35, 38, 41, 42, la marque internationale (Union européenne, Suisse) semi-figurative « OPTIMIZE », enregistrée auprès de l’OMPI le 15 novembre 2017 sous le numéro 1389262 pour des produits et services en classes 9, 35, 38, 41 et 42 , la marque française semi-figurative « OPTIMIZE 360 », enregistrée auprès de l’INPI le 11 avril 2018 sous le numéro 4445076 pour des produits et services en classes 9, 35, 38, 41 et 42 , par la société [15] à la société [14], suivant acte sous seing privé du 28 décembre 2018, est intervenue en fraude des intérêts de la communauté [P]-[B] et donc en fraude des droits de Mme [B] dans la communauté,
* déclarer que la cession des droits sociaux de la société [15], par M. [P] à la société [14], suivant acte sous seing privé du 28 décembre 2019, est intervenue en fraude des intérêts de la communauté [P]-[B] et donc en fraude des droits de Mme [B] dans la communauté,
En conséquence,
— déclarer inopposables à Mme [B] : la cession des 5 marques : la marque française verbale OPTIMIZE CHR 2.0, enregistrée auprès de l’INPI le 7 juin 2012 sous le numéro 3925415 pour des services en classes 35 et 42, la marque française semi-figurative « OPTIMIZE », enregistrée auprès de l’INPI le 18 septembre 2016 sous le numéro 4300075 pour des services en classes 35 et 38 ; la marque française semi-figurative « OPTIMIZE », enregistrée auprès de l’INPI le 12 juillet 2017 sous le numéro 4375774 pour des produits et services en classes 9, 35, 38, 41, 42 , la marque internationale (Union européenne, Suisse) semi-figurative « OPTIMIZE », enregistrée auprès de l’OMPI le 15 novembre 2017 sous le numéro 1389262 pour des produits et services en classes 9, 35, 38, 41 et 42 ,la marque française semi-figurative « OPTIMIZE 360 », enregistrée auprès de l’INPI le 11 avril 2018 sous le numéro 4445076 pour des produits et services en classes 9, 35, 38, 41 et 42 , la cession des droits sociaux de la société [15], par M. [P] à la société [14], suivant acte sous seing privé du 28 décembre 2019,
— ordonner qu’il sera tenu compte, lors des opérations de liquidation de la communauté [P]-[B] desdites déclarations d’inopposabilité à Mme [B],
— condamner in solidum M. [P] et la société [14] à payer à Mme [B] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes que dessus au paiement des entiers dépens de l’instance
2°) constater le dessaisissement de la juridiction. »
Par avis du 7 juin 2023, le dossier a été orienté vers le circuit court, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
L’intimé a constitué avocat le 9 juin 2023.
L’appelante a notifié ses premières conclusions le 15 mai 2023.
L’intimé a notifié ses premières conclusions le 31 juillet 2023.
Aux termes de ses premières conclusions du 15 mai 2023, Mme [B] a demande à la cour de :
— annuler l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny du 13 février 2023 pour excès de pouvoir et non-respect des principes fondamentaux de procédure,
A défaut,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny du 13 février 2023 en ce qu’elle a notamment statué sur l’action en déclaration d’inopposabilité des cessions de marques et de droits sociaux, en rejetant cette action sur le fond et en constatant le dessaisissement du tribunal,
— renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour qu’il y soit fait droit, après qu’il aura été statué sur l’action principale en nullité de la cession des droits sociaux, fondée sur l’article 1427 du code civil,
— condamner in solidum M. [P], la société [15], la société [14] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes que dessus (sic) au paiement des entiers dépens de la présente instance d’appel.
Aux termes de leurs premières conclusions du 31 juillet 2023, M. [P], la société [14] et la société [15] ont demandé à la cour de :
A titre principal :
— déclarer le Tribunal de commerce compétent pour connaître des demandes de Mme [B],
— dire qu’il y a connexité entre les demandes de Mme [B] au sein de la présente procédure et la procédure en divorce pendante devant la Chambre 2 ' Section 6 du tribunal judiciaire de Bobigny (RG N°20/03468),
— prononcer la jonction entre la présente procédure et la procédure en divorce pendante devant la Chambre 2 ' Section 6 du tribunal judiciaire de Bobigny (N° RG 23/03727),
A titre subsidiaire :
— déclarer le tribunal de commerce seul compétent pour connaître des demandes de Mme [B].
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de mise en état du 13 février 2023 en ce qu’elle a dit que seul le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’action en nullité,
Statuant à nouveau,
— déclarer le juge aux familiales du tribunal judiciaire de Bobigny seul compétent pour statuer sur l’action en nullité de la cession des droits sociaux de la société [15] par M. [P] à la société [14] du 28 décembre 2019,
— annuler l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny du 13 février 2023 pour excès de pouvoir, décision utlra petita et non-respect des principes fondamentaux de procédure,
A défaut,
— infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny du 13 février 2023 en ce qu’elle a notamment statué sur l’action en déclaration d’inopposabilité des cessions de marques et de droits sociaux, en rejetant cette action sur le fond et en constatant le dessaisissement du Tribunal,
— renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour qu’il soit fait droit, aux demandes de Mme [B],
— rejeter la demande de jonction avec la procédure de divorce,
— condamner in solidum M. [P], la société [15], la société [14] à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civil,
— condamner in solidum les mêmes que dessus au paiement des entiers dépens de la présente instance d’appel,
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 septembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 13 février 2023 en ce qu’elle a déclaré le Tribunal de commerce seul compétent pour connaître des demandes de Mme [B],
— condamner Mme [B] à payer à M. [P], la société [15] et la société [14] à payer à la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour,
— condamner Mme [B] à payer à M. [P], la société [15] et la société [14] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
Par ordonnance rendue le 29 août 2023, le magistrat de la chambre saisie du dossier a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 23/06026 et RG 23/06970 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 23/06026.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Il est constant que le 13 juin 2012, M. [P] a constitué, avec douze associés, la société par actions simplifiée (SAS) [15] au capital de 16.490 euros. M. [P] était titulaire, lors de la constitution de la société, de 1.150 actions de 10 euros. En juin 2016, il a ensuite acquis 2.920 actions avant de racheter la totalité des 3.401 parts sociales.
Il est également constant que le 6 septembre 2018, M. [P] a constitué la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [14] au capital de 2.500 euros réparti en 250 actions, société dont il est l’actionnaire unique et président.
Il est tout aussi constant que le 28 décembre 2018, la SASU [14] a racheté à la société [15] cinq marques enregistrées à l’INPI au prix de 21.000 euros.
Le 28 décembre 2019 la SASU [14] a racheté les 3.401 parts sociales de la société [15] pour un prix de 37.000 euros.
Il est enfin constant que l’ordonnance de non-conciliation du 17 février 2021 a notamment désigné Me [Y], notaire, sur le fondement des articles 255-9° et 255-10° du code civil, un sapiteur expert-comptable ayant été saisi pour valoriser les sociétés susvisées et notamment les parts sociales cédées le 29 décembre 2019.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 13 février 2023
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
que l’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision déférée, Mme [B] soutient que le premier juge qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur l’action en nullité de la cession des droits sociaux, ne pouvait se prononcer sur la pertinence ou le bien-fondé de l’action en nullité présentée, en se prononçant sur l’action en déclaration d’opposabilité pour fraude conjugale, qui n’était sollicitée par aucune partie, et en violation du principe du contradictoire, en indiquant « quant à la demande de retour dans l’actif commun de la communauté des droits sociaux des entreprises [14] et [15], il y aura lieu de formuler cette demande devant la présente juridiction mais seulement une fois le divorce prononcé ».
Les intimés contestent l’analyse de l’appelante sur la qualification de décision ultra petita du premier juge et sur la violation du principe du contradictoire.
La cour rappelle qu’aux termes des assignations délivrées à son initiative les 17, 24 et 27 décembre 2021, Mme [B] a sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny « aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de la cession des droits sociaux de la société [15] par M. [P] à la SASU [14], réalisée par acte sous seing privé du 28 décembre 2019 ».
L’appelante a régularisé de nouvelles écritures le 6 septembre 2022 en réponse aux conclusions d’incident du 29 mai 2022 de M. [P] et des sociétés [14] et [15] soulevant l’incompétence du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance déférée a repris les moyens développés et prétentions présentées par les parties, notamment de Mme [B] sur sa demande en inopposabilité pour fraude conjugale.
Il s’ensuit que Mme [B] est dès lors mal fondée à solliciter l’annulation de la décision déférée pour violation du principe du contradictoire, respecté en l’espèce, étant indiqué que le premier juge ayant statué sur cette demande a explicité le rejet de celle-ci dans les termes sus-évoqués ; sans se prononcer au-delà de sa saisine.
Sur les demandes de nullité de la cession des droits sociaux et d’inopposabilité pour fraude conjugale
L’article L 721-3 du code du commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Selon l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire : « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
b) A l’exercice de l’autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil »
Aux termes de l’article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales.
L’article 1424 du code civil dispose : « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
De même, ils ne peuvent, l’un sans l’autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
Enfin, selon l’article 1427 du même code : « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation.
L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Au soutien son appel, Mme [B] expose que l’aliénation des droits sociaux de la société [15] par M. [P] à la Sasu [14], réalisée par acte sous seing privé du 28 décembre 2019 a eu pour effet de divertir un bien de communauté au profit d’une société tiers-acquéreur complice, dont l’époux est l’unique bénéficiaire économique au moyen d’un montage caractérisant une fraude au préjudice de ses droits dans la communauté.
Elle critique l’ordonnance déférée ayant décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce en se fondant sur les dispositions de l’article L 721-3 du code du commerce,, L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, 1136-1 du code de procédure civile et 1424 et 1427 du code civil, susvisés.
Elle expose que les articles 1424 et 1427 du code civil fondent son action en nullité, pour dépassement de pouvoir d’un époux dans l’administration de la communauté. Elle se prévaut par ailleurs de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en matière de fonctionnement du régime matrimonial. Elle précise en effet qu’il ne s’agit pas d’un litige né à l’occasion de la cession de droits sociaux ne de litige entre associés, mentionnant ne pas être associée dans les sociétés [15] et Sasu [14].
Elle demande l’infirmation de la décision déférée et la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur son action en nullité fondée sur les articles 1424 et 1427 du code civil.
Elle demande en tout état de cause, que la cour renvoie la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny de la demande en déclaration d’inopposabilité pour fraude conjugale, sur le fondement de l’article 1421 du code civil, qui constitue une demande relative au fonctionnement des régimes matrimoniaux et une action subsidiaire à l’action en nullité, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de sorte qu’il apparaît exclu d’attendre la fin de la fin d’une éventuelle procédure de divorce.
Elle s’oppose à la demande de jonction à la procédure de divorce.
En réponse, les intimés se prévalent des dispositions de l’article L 721-3 du code du commerce, pour voir confirmer la décision contestée ayant dit la demande d’annulation des parts sociales sollicitée par Mme [B] de la compétence du tribunal de commerce.
Ils font valoir qu’une nullité de la cession entraînerait des conséquences dépassant très largement le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux, s’agissant notamment des conséquences fiscales, comptables, salariales.
S’agissant de la demande d’inopposabilité pour fraude présentée, ils rappellent qu’elle n’a été présentée par Mme [B] qu’à titre subsidiaire ; et qu’invitée à conclure sur ce point, l’épouse n’a pas modifié l’articulation de ses demandes, de sorte que le premier juge s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale en annulation, ne pouvait pas statuer sur la demande subsidiaire.
Ils font valoir que les demandes présentées devant la cour en inopposabilité reviennent à faire juger ce qui ne l’a pas été en première instance. Ils ajoutent que cette demande est toujours formée à titre subsidiaire en cause d’appel.
Les intimés sollicitent la jonction, en raison de la connexité de l’action en nullité et en inopposabilité avec l’action en divorce introduite par M. [P].
S’agissant de la demande en nullité de la cession des droits sociaux sollicitée par Mme [B], c’est très justement que le premier juge a considéré que cette cession ayant pour objet les titres sociaux est un acte commercial, relevant par application de l’article L 721-3 du code du commerce.
Mme [B] sera déboutée de ce chef de demande.
S’agissant de la demande de renvoi devant le premier juge pour qu’il soit statué sur l’inopposabilité sollicitée de cette cession des droits sociaux pour fraude conjugale, force est de constater que cette demande de renvoi ne saurait prospérer faute d’éléments suffisants d’une part sur la fraude invoquée et d’autre part sur l’étendue du droit revendiqué, ces éléments de pondération faisant en l’état des débats défaut.
Mme [B] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [B] qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens exposés en appel.
La cour fera droit à la demande présentée par les intimés et condamnera Mme [B] à leur une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par Mme [B] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant, en chambre du conseil, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort
CONFIRME l’ordonnance rendue le 13 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny
CONDAMNE Mme [B] à verser à M. [P] et aux sociétés [15] et [14] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande des parties
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de la procédure d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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