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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 2 avr. 2014, n° 13/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00811 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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9e chambre 2e section N° RG : 13/00811 N° MINUTE : 1 Assignation du : 28 Décembre 2012 |
JUGEMENT rendu le 02 Avril 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur E de X
[…]
[…]
représenté par Maître Jean DUPOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0075
DÉFENDEUR
Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris
Pôle de gestion fiscale de Paris Nord-Est
Contentieux des particuliers – Cellule fiscalité immobilière
[…]
[…]
Représenté par Isabelle HARSTRICH, Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente
Xavier BLANC, Vice-Président
Y Z, Juge
assistés de Séria BEN ZINA, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2014 tenue en audience publique devant Y Z, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***********************
Le 22 décembre 2003, la 1re Brigade de Fiscalité Personnelle et Patrimoniale (BFPP) de PARIS 8 a notifié à M. E de X et à son épouse une proposition de rectification portant rappel d’impôt sur la fortune (ISF) pour les années 1994 à 2002 pour un montant total de 269.632 euros, fondée sur la déqualification de parts sociales détenues par les époux de X dans la SA X, et déclarées comme biens professionnels exonérés, et sur la réévaluation de leur valeur vénale.
Suite aux observations formulées par M. de X, l’administration a procédé à un abandon partiel des rappels en appliquant une décote de 20% sur la valeur des parts compte tenu de l’absence de liquidité, par un courrier en date du 17 mai 2004 ; le montant total des droits et intérêts de retard appelés s’élevait alors à la somme de 175.273 euros.
Par décision du 13 septembre 2005, notifiée au contribuable le 2 décembre 2005, la commission départementale de conciliation a retenu une créance globale de 122.792 euros en droits et intérêts de retard.
Le 16 décembre 2005, le service des impôts des entreprises (SIE) de PARIS EUROPE-ROME a mis en recouvrement la somme de 125.792 euros, soit 82.971 euros en principal et 42.821 euros en intérêts de retard.
La réclamation contentieuse formée par les époux de X le 31 décembre 2007 a été partiellement admise, par une décision du 16 octobre 2012 mentionnant l’abandon de 3.000 euros sur les droits mis en recouvrement.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2012, M. E de X a fait assigner M. le Directeur Départemental des Finances Publiques près la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) de l’ILE-DE-FRANCE et de PARIS afin de voir :
— prononcer l’annulation de la décision partielle de rejet prononcée par la DRFIP ;
- prononcer en conséquence la décharge des impositions mises en recouvrement au titre de l’ISF des années 1994 à 2002 ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
- condamner la DRFIP à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, aux termes de cet acte qui constitue ses seules écritures, les moyens suivants :
— la rectification de l’impôt pour les années 1994 à 1999 était couverte par la prescription abrégée applicable en l’espèce, le dépôt des déclarations constituant le fait générateur de l’impôt qui ne justifiait aucune recherche supplémentaire justifiant le recours au régime de prescription décennale ;
— sur le fond, il résulte de l’instruction de l’administration fiscale du 19 mai 1982 que les actions des sociétés holding animatrices effectives de leur groupe ne doivent pas être exclues par principe du régime des biens professionnels, mais qu’il convient de rechercher si les sociétés en question participent activement à la conduite des affaires et au contrôle des filiales ;
— en l’espèce, les critères fixés à l’article 885 O BIS du code général des impôts (CGI) pour la détermination du caractère professionnel des biens soumis à l’impôt sur les sociétés, et transposables en matière d’ISF, sont remplis ;
— le pacte d’actionnaires du 4 mars 1992 définit en particulier ces conditions et démontre que la SA X, holding, exerce un pouvoir permanent sur ses filiales directes et indirectes ;
— la méthode de valorisation des parts sociales retenue par l’administration omet certains éléments déterminants, à savoir :
— les limitations statutaires de la cessibilité des titres ;
— le calcul spécifique de la marge brute d’autofinancement dans le secteur industriel concerné (transformation de métaux cotés), qui doit être adapté à la volatilité des cours et prendre en compte la gestion des stocks, laquelle ne peut être, sur le plan comptable, appréhendée par la règle “LIFO”, et ne peut plus être non plus appréhendée par la méthode de provision pour fluctuation des cours depuis le 31 décembre 1997, ce qui contraint nécessairement à reconstituer la volatilité lors de l’examen des bilans établis selon les méthodes autorisées ;
— la participation de la SA X dans la SARL CBOT n’est pas retenue à sa juste valeur ;
— certaines dettes latentes ;
— les intérêts de retard doivent être annulés, car il a toujours joint à chacune de ses déclarations les observations permettant à l’administration fiscale de connaître les motifs pour lesquels les parts sociales étaient déclarées comme biens professionnels.
Aux termes de son mémoire en défense signifié le 22 juillet 2013, et visé par le greffe le 23 août 2013, M. B sollicite du tribunal le rejet de toutes les demandes de M. E de X, la confirmation de la décision contentieuse du 16 octobre 2012, et la condamnation du demandeur aux dépens.
Il expose les moyens suivants :
— sur la prescription, le droit de reprise applicable est bien le droit de dix ans de droit commun prévu à l’article L186 du livre des procédures fiscales, l’administration ayant nécessairement dû rechercher si le critère de rémunération normale du propriétaire des parts, fixé à l’article 885 O BIS du CGI, était effectivement rempli, ce que ne permettaient pas d’établir les déclarations d’ISF déposées par M. E de X ;
— sur le caractère professionnel des parts, il appartient au redevable de l’impôt de prouver sur le fondement d’éléments concrets que la société holding exerce une influence sur la politique, l’activité ou le fonctionnement de ses filiales ;
— en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, car :
— la SA X n’a déclaré aucun salarié entre 1994 et 2002 et ne déclare aucun chiffre d’affaires ;
— son actif n’est constitué que de participations ;
— le rôle essentiel du dirigeant n’est pas démontré, le pacte d’actionnaires n’établissant pas d’obligations pour l’animation et la conduite du groupe ;
— l’absence de rémunération de M. E de X n’est pas explicitée, et l’absence d’activité effective de la SA X est établie ;
— sur la méthodologie de la valorisation des parts :
— la décote de 35 % réclamée du fait des limites de la cessibilité des titres EML HOLDING n’est pas justifiée, car le protocole liant les associés de la holding EML ne prévoit pas de telles limites, et dispose même d’un droit de préemption de la SA X, majoritaire ;
— le taux de cette décote relève en tout état de cause de l’appréciation du juge du fond ;
— le calcul de la marge brute d’autofinancement est correct, et le demandeur ne saurait opposer la volatilité des cours puisque le législateur a créé la possibilité d’effectuer des provisions pour hausse de prix, ce que la société n’a pas fait ;
— sur la valeur de la participation de la SA X dans la SARL CBOT, celle-ci a été fixée selon les règles de l’offre et de la demande à la date du fait générateur de l’impôt ;
— les dettes latentes évoquées ne sont pas justifiées, et seul doit être pris en compte le passif réel ;
— les notes explicatives jointes aux déclarations d’impôt du demandeur ne constituaient pas une mention expresse des motifs de droit ou de fait expliquant l’absence de rémunération du dirigeant, et les intérêts de retard n’ont dès lors pas lieu d’être écartés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2013. L’affaire a été plaidée 12 février 2014 et mise en délibéré au 2 avril 2014, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la prescription alléguée de l’action de l’administration fiscale au titre des exercices 1994 à 1999 :
Aux termes de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF) dans sa rédaction applicable en 2003, le droit de reprise de l’administration fiscale à la date de la proposition de rectification litigieuse se prescrivait en principe par dix ans.
Par dérogation, en matière de droits d’enregistrement, un délai abrégé, d’une durée de trois ans, était prévu à l’article L. 180 du LPF et était applicable si l’exigibilité des droits était suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
En l’espèce, il est rappelé que l’administration fiscale a proposé la rectification de l’ISF dû par les époux de X au titre des années 1994 à 2002 en rejetant l’exonération des parts sociales détenues dans la SA X, qui avaient été déclarées, dans chacune des déclarations annuelles, comme biens professionnels.
Or, il est constant que les déclarations remplies par M. et Mme de X ne comportaient aucune annexe tirée des statuts, des pièces comptables ou administratives de la SA X, de sorte que l’administration n’était pas en mesure d’établir le redressement, lié en particulier à la nature de l’activité de la société holding, à ses rapports avec les autres sociétés du groupe, et à la rémunération du propriétaire des parts, éléments qui n’ont pu être obtenus que par des recherches ultérieures.
Il s’ensuit que le régime de prescription opposable à l’administration pour l’exercice de son droit de reprise est le régime de droit commun de dix ans, de sorte que la proposition de rectification vise, valablement, les années 1994 à 2002.
2- Sur le caractère professionnel des parts sociales détenues par le demandeur dans la SA X :
Il résulte de l’article 885 O BIS du CGI, dans ses trois rédactions successives applicables à la date des déclarations d’ISF litigieuses et issues respectivement de la loi 88-1149 du 23 décembre 1988, de l’ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000 et du décret 2002-923 du 6 juin 2002, que les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : « 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l’importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. (…) ».
Il est par ailleurs de principe que pour l’application de ces dispositions, il appartient au contribuable qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la société holding dans laquelle il détient des parts anime de manière effective le groupe de sociétés qu’elle détient, et que cette preuve peut résulter de tout élément concret.
En l’espèce, le demandeur produit, à l’appui de ses prétentions, le protocole établi le 4 mars 1992 entre les actionnaires de la SA X (M. et Mme de X, M. de X F et Mme C D épouse de X), la SA X, « société majoritaire », la SA EML HOLDING, « société holding », et les SA BNP DEVELOPPEMENT, SODERO, INSTITUT DE PARTICIPATION DE PARTICIPATION DE L’OUEST et LION EXPANSION PME, « investisseurs », à l’occasion de l’émission d’actions ordinaires pour l’augmentation du capital de la holding, duquel il ne ressort aucune disposition concernant le rôle effectif de la SA X au sein du groupe.
La SA X n’y apparaît en effet visée qu’en tant qu’investisseur majoritaire dans le capital de la holding, disposant d’un droit de préemption en cas de cession des parts, et s’engageant à distribuer 35% du résultat de la société rachetée au moyen de l’augmentation de capital par émission d’actions en cas de résultat positif.
Il s’ensuit qu’aucun élément positif n’est rapporté par M. de X permettant d’établir l’animation effective du groupe par la SA X.
L’administration fiscale indique en revanche, sans que M. de X ne le conteste, que la SA X n’a procédé à aucune déclaration de salariés entre 1994 et 2002, que son actif n’est constitué que de participations financières, et qu’elle ne déclare aucun chiffre d’affaires.
En conséquence, le critère attaché au rôle effectif de gestion et d’animation de la société n’est pas rempli pour l’application de l’article 885 O BIS du CGI.
S’agissant du critère légal de rémunération normale du détenteur des parts, M. de X ne conteste pas, dans ses écritures, ne pas avoir
perçu de rémunération de la SA X, et ne produit aucune pièce sur ce point ; il est donc également établi que ce critère n’est pas rempli.
En conséquence, les parts sociales détenues par M. de X et son épouse dans la SA X ne constituent pas des biens professionnels au sens de l’article 885 O BIS du CGI, ouvrant droit à une exonération de l’ISF.
3- Sur la valorisation des parts sociales :
L’administration fiscale a retenu, par décision du 16 octobre 2012, la valeur des parts telle que calculée par la commission départementale de conciliation, soit « la valeur vénale des titres de la SA X (…) fixée en fonction de ses seules participations dans le capital des sociétés CBOT et EML HOLDING, la valeur de ces dernières étant déterminée d’après la valeur de sa participation de 69.689/70.000èmes dans la société ETABLISSEMENTS MAURICE LEGO (…), valeur fixée (…) en combinant à parts égales sa valeur mathématique à une combinaison de la valeur de productivité et de la valeur par la marge brute d’autofinancement » ; par ailleurs, la participation des époux de X a fait l’objet d’un abattement de 20% en raison des limitations de cessibilité prévues par les statuts de la société.
M. de X conteste dans ses écritures quatre éléments de cette valorisation :
— la détermination de la valeur de la société ETABLISSEMENTS MAURICE LEGO sur la base de sa marge brute d’autofinancement : M. de X ne produit au soutien des arguments qu’il développe dans ses écritures aucune pièce justificative, et notamment, aucune liasse fiscale, aucun extrait de bilan, ni aucun élément relatif à la variation des cours dont il argue, de sorte qu’il ne démontre pas que la méthode retenue par l’administration n’est pas pertinente.
M. de X ne justifie pas davantage de la valeur de transaction de la société ETABLISSEMENTS MAURICE LEGO, qu’il affirme inférieure à la valeur retenue par l’administration.
— la valorisation de la participation de la SA X dans la SARL CBOT : M. de X ne justifie pas de la « plus-value latente » ni de la réduction de capital dont il allègue, se contentant d’indiquer que l’administration fiscale connaît cette situation ; il s’ensuit que le moyen sera nécessairement rejeté.
— l’absence de prise en compte « d’autres dettes latentes » : M. de X ne précise ni la nature ni le montant de ces « dettes latentes », pas plus qu’il ne justifie de leur existence, de sorte que le moyen sera également rejeté.
— le montant de l’abattement du fait des limites de la cessibilité des titres : M. de X sollicite un abattement de 35% en indiquant qu’il serait « raisonnable » ; il n’est toutefois pas démontré, au moyen d’éléments concrets, qu’une décote supérieure à la décote accordée par l’administration suivant la recommandation de la commission départementale de conciliation devrait être prononcée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier la valorisation des parts sociales retenue par l’administration fiscale.
4- Sur la demande d’exonération des intérêts de retard :
M. de X soutient qu’en vertu de l’article 1732 du CGI, qui prévoit que « lorsqu’un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d’imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n’entraînent pas l’application de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 », les intérêts de retard prononcés doivent être annulés, indiquant qu’il a joint à chacune de ses déclarations d’ISF une notice expliquant les motifs de droit et de fait fondant l’exonération dont il se prévalait.
Or, d’une part, M. de X se fonde sur des notices explicatives qu’il ne produit pas aux débats, et, d’autre part et surabondamment, il ne conteste pas que les notices alléguées n’évoquaient pas l’absence de rémunération, dont il a été démontré qu’elle exclut la qualification des parts détenues de biens professionnels, permettant ainsi à l’administration d’exercer son droit de reprise, et d’appliquer des pénalités et intérêts de retard.
La demande sera rejetée.
5- Sur les autres demandes :
M. de X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. E de X de toutes ses demandes ;
CONFIRME la décision contentieuse rendue le 16 octobre 2012 par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ÎLE DE FRANCE ET DE PARIS ;
CONDAMNE M. E de X au paiement des dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2014
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
- Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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