Décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 août 1968
Dernière modification : 25 août 1968

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Village Justice · 7 juin 2023

A noter : Les affections respiratoires aiguës causées par une infection au virus SARS-CoV2 peuvent être reconnues maladies professionnelles sur la base du tableau n°100 institué par le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, dans les conditions mentionnées par ce tableau qui fixe également la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces affections. […] Il détermine le taux minimum d'incapacité permanente que la maladie est susceptible d'entraîner compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 37-8 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).

 

Me Laura Lecour · consultation.avocat.fr · 18 mars 2022

Détermination du taux d'invalidité | Tout d'abord, la commission réforme rend un avis sur le taux d'invalidité à retenir au regard du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et fixé par le décret n° 68-756 du 13 août 1968.

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 25 février 2021

/codes/article_lc/LEGIARTI000022073148/" target="_blank">R.434-32 du CSS. ( Décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L.28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite.) […]

 

Décisions377


1Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2011, n° 0709095

Annulation — 

[…] la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances » ; […] qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires : « (…) Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret (…) »; que le barème visé par cette disposition est le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001 ; […]

 

2Tribunal administratif de Lyon, Ju 7ème chambre, 26 octobre 2023, n° 2205916

Rejet — 

[…] — le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 3 février 2016, n° 1201659

Rejet — 

[…] — le code des pensions civiles et militaires ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; — le décret n°2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; — le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment l'article L. 28 déterminant les droits des fonctionnaires civils atteints d'invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions, dont le troisième alinéa est ainsi conçu :

"Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret" ;

Vu le décret n° 68-350 du 5 avril 1968 pris en application de l'article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite,

Décrète :

Article 1

a modifié les dispositions suivantes :


Décret n° 68-350 du 5 août 1968

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

BAREME INDICATIF

DEVANT SERVIR A LA DÉTERMINATION DU POURCENTAGE DE L'INVALIDITÉ
RÉSULTANT DE L'EXERCICE DES FONCTIONS

CHAPITRE PRELIMINAIRE

I - Principes généraux servant à l'application du présent barème.

Aux termes mêmes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le présent barème est un barème indicatif.

II comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu'il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d'invalidité, l'un et l'autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d'invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d'invalidité.

Il ne devra, cependant, jamais être tenu compte, pour établir le taux d'invalidité applicable, de l'influence de certains facteurs, tels que l'âge du fonctionnaire, la nature de son emploi, la durée de ses services, etc., puisque ces éléments interviennent dans le calcul de la pension à laquelle peut prétendre l'agent.

II - Infirmités multiples. - Règles particulières d'application.

Les cas à envisager peuvent être rattachés à l'une des deux catégories suivantes :

A. - Infirmités simultanées résultant d'un même événement ;

B. - Infirmités successives résultant d'événements différents.

A. - INFIRMITÉS SIMULTANÉES RÉSULTANT D'UN MÉME ÉVÉNEMENT

Ces infirmités sont celles qui, intéressant des membres, des segments de membres on des organes différents, sont la conséquence d'un même fait dommageable.

Les divers reliquats d'une même lésion n'entrent pas dans cette définition.

Par exemple, une lésion d'un membre plus une lésion d'un œil, de même qu'une lésion du bras gauche plus une lésion du bras droit, constituent des infirmités multiples simultanées, alors que les diverses affections pouvant résulter d'une lésion de la rotule (arthrite, mouvements anormaux, raideur du genou et des articulations sus et sous-jacentes, atrophie musculaire, troubles vasculaires, etc.) ne peuvent être considérées comme telles.

Le barème indique fréquemment le taux de la réduction globale de capacité résultant de la coexistence de plusieurs lésions. Lorsque l'existence simultanée de deux ou plusieurs lésions n'est pas prévue par le barème, ce taux ne doit jamais être déterminé par l'addition pure et simple des taux d'incapacité afférents à chaque lésion. En effet, un tel procédé mène très souvent à des résultats qui sont en contradiction avec les données de l'examen clinique.

La méthode à suivre est différente suivant que le cas examiné appartient à l'un ou à l'autre des deux groupes ci-dessous :

1° Les lésions intéressent des organes différents mais associés à la même fonction :

Telles notamment les lésions des deux yeux, des deux oreilles, des deux maxillaires.

2° Les lésions intéressent soit des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, soit différents segments d'un même membre :

Telles les lésions concernant un bras et une jambe ou bien le coude et le poignet du même bras, etc.

Pour le premier groupe, les cas sont expressément prévus au barème et il suffit dès lors de s'y référer, sinon ils pourront être facilement résolus en procédant par analogie.

Ainsi, la perte des deux index pourra être évaluée en partant du taux indiqué pour la perte d'un seul index et en opérant par comparaison avec les taux donnés par le barème pour la perte d'un pouce et pour la perte des deux pouces ; de même, pour des lésions atteignant les deux membres inférieurs, on pourra trouver une solution raisonnable par comparaison avec le cas de l'amputation des deux pieds.

Pour le second groupe, il y a lieu, les infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d'après celui du barème et chacune des suivantes proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle.

Ainsi, pour trois infirmités qui, considérées isolément, correspondraient respectivement aux taux d'incapacité de 60 p. 100, 20 p. 100 et 10 p. 100 :

POURCENTAGE

Première infirmité : 60 p. 100 de 100 p. 100, soit :
Capacité restante : 100 p. 100 - 60 p. 100 = 40 p. 100.

60

Deuxième infirmité: 20 p. 100 de 40 p. 100 (capacité restante), soit :
Nouvelle capacité restante : 40 p. 100 - 8 p. 100 = 32 p. 100.

8

Troisième infirmité : 10 p. 100 de 32 p. 100, soit :

3,2

Total global d'invalidité

71,2

Ou en chiffre rond

72

B. - INFIRMITÉS SUCCESSIVES RÉSULTANT D'ÉVÉNEMENTS DIFFÉRENTS

La commission de réforme doit, en l'espèce, évaluer le taux de réduction de capacité d'un agent victime de maladie ou d'accidents échelonnés dans le temps.

L'article R. 40 du présent code dispose que, dans le cas d'aggravation par le fait du service d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du même code est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. Par ailleurs, l'article R. 41 du code précité prévoit que dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

II en résulte que l'existence d'un lien d'aggravation entre deux ou plusieurs infirmités impose :

D'une part, de retenir non pas le pourcentage intrinsèque d'invalidité que comporte l'infirmité constituant aggravation, mais uniquement le produit de ce pourcentage par la validité restante de l'agent ;

D'autre part, d'exclure le pourcentage d'invalidité que comporte l'infirmité préexistante aggravée à la fois du taux d'invalidité indemnisable au titre de l'article L. 28 du code (rente d'invalidité) et du taux mettant éventuellement en jeu l'article L. 30 (garantie d'une pension minimum).

1° Définition de l'aggravation.

Toute infirmité ou aggravation survenue pendant la carrière doit être retenue pour apprécier les droits éventuels de l'agent à la garantie prévue par l'article L. 30 et toute infirmité ou aggravation imputable au service doit être indemnisée au titre de l'article L. 28 sauf dans le cas où elle est déjà rémunérée par une allocation temporaire d'invalidité. Comme il ne peut être question de qualifier d'infirmité constituant aggravation toute infirmité survenue à un agent partiellement invalide, il convient, pour déceler un rapport d'aggravation entre deux infirmités données, de rechercher s'il existe entre elles, soit une relation médicale (par exemple : manifestations successives d'une névralgie sciatique légère et d'une névralgie sciatique à caractère aigu), soit un lien fonctionnel.

La commission de réforme doit se prononcer expressément dans tous les cas où elle examine la situation d'agents victimes d'infirmités successives, sur l'existence ou la non-existence d'un tel lien d'aggravation. Son avis doit être largement motivé.

2° Calcul de l'invalidité indemnisable au titre de l'article L. 28.

Toutes les infirmités imputables au service, au sens de l'article L. 27 du code, doivent être prises en compte pour la détermination du taux d'invalidité indemnisable. En revanche, toutes les infirmités non imputables au service et non aggravées du fait de ce dernier n'interviennent pas dans le calcul de ce taux d'invalidité.

Plusieurs hypothèses doivent être distinguées :

a) Aucune des infirmités imputables au service ne constitue l'aggravation d'une infirmité préexistante au sens défini ci-dessous (c) et n'a donné lieu à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.

Dans cette hypothèse où l'invalidité est le résultat d'infirmités successives indépendantes les unes et des autres, le degré d'invalidité de l'agent par suite de la coexistence de ces infirmités n'est pas différent de celui dont il serait affecté si cette invalidité était le fait des mêmes infirmités apparues simultanément. Le calcul du taux d'invalidité indemnisable doit donc être effectué non par addition arithmétique des taux de chaque infirmité, mais comme s'il s'agissait d'infirmités simultanées dans les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus, les infirmités étant toutefois classées dans ce cas dans l'ordre chronologique de leur apparition.

b) Aucune des infirmités imputables au service ne constitue l'aggravation d'une infirmité préexistante au sens défini ci-dessous mais une ou plusieurs d'entre-elles ont déjà été rémunérées par l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité.

La (ou les) infirmité (s) qui ont donné lieu à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité seront définitivement évaluées à la date de l'examen de la commission de réforme qui a entraîné la radiation des cadres de l'agent. Une nouvelle liquidation de l'allocation temporaire sera alors effectuée et l'intéressé continuera, après sa sortie des cadres, à bénéficier de cette allocation.

Dans ces conditions, le taux d'invalidité servant de base au calcul de la rente viagère d'invalidité doit être apprécié compte tenu de la validité restante de l'agent. En d'autres termes, les modalités de calcul de la rente viagère d'invalidité sont identiques à celles applicables dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes (cf. c ci-dessous), la ou les infirmités ayant donné lieu à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité étant alors considérées comme préexistantes.

c) Une ou plusieurs des infirmités imputables au service constituent l'aggravation d'une infirmité préexistante.

Sont considérées comme préexistantes et, par conséquent n'interviennent éventuellement que dans les opérations préliminaires du calcul, mais ne sont pas retenues dans le taux indemnisable au titre de l'article L. 28 :

Les infirmités qui ne sont pas imputables au service ;

Celles qui se situent à une époque où l'agent n'avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou n'était pas dans une position valable pour la retraite ;

Celles qui ont déjà été rémunérées notamment par l'allocation temporaire d'invalidité.

Le calcul du taux d'invalidité ouvrant droit à la rente de l'article L. 28 doit dans cette hypothèse être effectué en appliquant, d'une part, les règles exposées ci-dessus à propos des infirmités multiples simultanées ou des infirmités multiples indépendantes (combinaison des taux partiels et non addition arithmétique) et sans retenir, d'autre part, le taux d'invalidité que comportent la ou les infirmités préexistantes aggravées. Toutefois, lorsque l'infirmité aggravée est elle-même imputable au service et entraîne à la suite de l'aggravation la radiation de cadres, elle doit être prise en considération lorsqu'elle n'a pas donné lieu à une autre rémunération que l'allocation temporaire d'invalidité. Dans ce cas, en effet, l'allocation temporaire sera supprimée à compter de la date de jouissance de la pension.

3° Calcul de l'invalidité ouvrant droit à la garantie prévue
à l'article L. 30.

Toutes les infirmités survenues pendant la carrière sont susceptibles d'ouvrir droit à la garantie prévue à l'article L. 30.

Dans l'hypothèse où l'une ou plusieurs de ces infirmités constituent une aggravation au sens susdéfini, sont considérées comme infirmités préexistantes :

a) Les infirmités qui ont déjà été rémunérées, notamment par une allocation temporaire d'invalidité ;

b) Celles qui se situent à une époque où l'agent n'avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou n'était pas dans une position valable pour la retraite.

La détermination du pourcentage d'invalidité à retenir est effectuée conformément aux règles exposées aux paragraphes A et B (2°, a et c) ci-dessus.

4° Cas particulier du fonctionnaire retraité pour invalidité imputable au service et qui est réintégré ou nommé à un nouvel emploi.

L'application des règles exposées ci-dessus ne présente aucune difficulté lorsque le premier fait dommageable est survenu à une époque où la victime n'avait pas la qualité de fonctionnaire. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire de distinguer à cet égard suivant que la première infirmité a été ou non rémunérée (dommages physiques réparés ou non au titre de l'article 1382 du code civil, pensions militaires d'invalidité, infirmités congénitales, etc.).

En revanche, certaines précisions sont indispensables pour fixer les droits éventuels à une rente d'invalidité d'un agent devenu invalide alors qu'il avait déjà la qualité de fonctionnaire et qui, retraité pour cette raison, est nommé à un nouvel emploi ou réintégré en vertu de l'article L. 33 dans l'emploi qu'il occupait lors de sa radiation des cadres.

Règles applicables à l'époque de la nomination
à un nouvel emploi ou de la réintégration.

La pension et, le cas échéant, la rente viagère sont obligatoirement annulées à compter de la date d'effet de la nomination (art. L. 77, 1er alinéa, du code) ou de la réintégration (art. L. 33 du code).

L'allocation temporaire d'invalidité dont l'intéressé peut être titulaire est maintenue et redevient révisable en cas d'évolution des infirmités qu'elle rémunère. Si avant sa radiation des cadres le fonctionnaire était titulaire d'une allocation temporaire qui a été transformée en rente viagère d'invalidité, cette allocation est rétablie à compter de la date de titularisation dans le nouvel emploi ou de réintégration dans l'ancien emploi, au taux en vigueur lors de la transformation et redevient révisable comme ci-dessus.

Règles applicables à l'issue de la nouvelle carrière.

L'agent recouvre la jouissance entière de tous les droits afférents à la qualité de fonctionnaire, notamment de ceux prévus au titre V du code des pensions de retraite (partie législative).

A l'issue de la carrière du fonctionnaire, trois situations sont alors à envisager :

a) L'agent est retraité pour un motif autre que l'invalidité :

La pension de retraite à laquelle il peut prétendre est liquidée sur l'ensemble des services accomplis, mais est exclusive de la rente viagère d'invalidité dont il était titulaire au moment de sa remise en activité.

Si l'intéressé est titulaire d'une allocation temporaire d'invalidité maintenue ou rétablie lors de la reprise de service ou acquise au cours de la nouvelle carrière, cette allocation est maintenue Compte tenu du taux définitif d'invalidité constaté par la commission de réforme à l'issue de la nouvelle carrière.

b) L'agent est atteint d'une nouvelle infirmité ne résultant pas de l'exercice des fonctions et est radié des cadres au titre de l'article L. 29 du code des pensions de retraite :

Sa situation est réglée dans les conditions prévues au paragraphe a qui précède.

c) L'agent est atteint d'une nouvelle infirmité résultant de l'exercice des fonctions (art. L. 27) :

Il y a lieu, dans ce cas, de procéder, d'une part, à la liquidation de la nouvelle pension, compte tenu de l'ensemble des services accomplis, d'autre part, à l'attribution d'une rente d'invalidité rémunérant l'ensemble des infirmités imputables au service, y compris celles contractées avant la première radiation des cadres, et évaluée à la date de cessation définitive des services, mais à l'exception des infirmités rémunérées par une allocation temporaire d'invalidité et distinctes de celles qui entraînent la radiation des cadres.

Cette allocation temporaire d'invalidité est alors maintenue dans les conditions prévues au paragraphe a ci-dessus.

III. - Dispositions diverses.

L'exposé des règles applicables pour la fixation du taux d'incapacité met en relief l'importance qu'il y a de connaître si, au moment où intervient un accident ou une maladie entraînant la cessation définitive des fonctions, l'agent est pleinement valide ou s'il est déjà diminué physiquement, étant donné que, comme le prescrit le présent code, lorsque le nouveau fait dommageable constitue une aggravation d'une infirmité préexistante, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

En vue de réduire au maximum les litiges éventuels touchant la réalité des infirmités préexistantes et leur importance respective, il est indispensable que le certificat médical descriptif prévu à l'article 13 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 mentionne, en sus des indications qu'il doit déjà comporter, la description détaillée de la ou des infirmités dont les intéressés sont affectés au moment de l'examen médical. Lorsque aucune infirmité n'est apparue à l'examen, le praticien doit en faire mention expresse dans ledit certificat.

La fixation du taux d'invalidité résultant des infirmités ainsi constatées est laissée au soin de la commission de réforme appelée à examiner la situation du fonctionnaire au moment d'une aggravation nécessitant sa radiation des cadres.

Cette opération préliminaire se fait sur la base des principes suivants :

Premier cas : le taux d'incapacité résultant de l'infirmité subie antérieurement à la titularisation n'a fait l'objet d'aucune appréciation.

Le taux de la validité restante des intéressées, au moment de leur intégration dans les cadres, doit être déterminé compte tenu des indications du barème.

Deuxième cas : la réduction de capacité de l'agent a déjà été établie en application d'un régime de prévoyance légal (par exemple : titulaires de pensions militaires d'invalidité, agents retraités au titre du présent code).

Il convient, dès lors, de retenir le taux d'invalidité appliqué à l'intéressé sous ce régime, pour servir de base au calcul de la nouvelle réduction de capacité.